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ART. 27 DECIES
N° 122
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Ollier

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ARTICLE 27 DECIES

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 2124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine ou dont le territoire lui est attenant. » »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2132-5, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu par le Sénat est trop complexe, et ne permet pas véritablement à la commune de contrôler l’installation des bateaux le long de ses berges.