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ART. 37
N° 198
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Taugourdeau

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ARTICLE 37

I. – Après l’alinéa 18 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Sur demande du redevable, l’élément d'assiette de la redevance est l’azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d’épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Le tarif maximum de la redevance est de 0.2 € par unité d’azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d’azote produit par les animaux.

« Les catégories d’élevages assujetties à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, conformément au présent alinéa, ainsi que les modalités de calcul de la redevance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à offrir, dans le cadre du calcul de la redevance élevage, le choix entre le système forfaitaire, favorable à la simplification administrative et à la baisse des coûts de gestion, et un mode de calcul qui valorise les pratiques de l’éleveur pour réduire les risques de pollution.

Pour simplifier le dispositif actuel, il est envisageable de prévoir l’envoi par l’éleveur d’une déclaration à renseigner, non plus tous les ans, mais tous les 5 ans, à l'instar de ce que pratiquent déjà les agences de l’eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée et Corse. Les éleveurs demeureraient tenus de notifier à l'agence de l'Eau toute modification notable intervenue (notamment concernant le nombre d'UGB présents).