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ART. 24 QUATER
N° 370
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 370

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 24 QUATER

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une eau de source, dont le réseau ne peut être raccordé au réseau public sans des moyens techniques et économiques disproportionnés et qui est consommée depuis des générations sans avoir suscité le moindre problème sanitaire, est considérée comme propre à la consommation au sens de l’alinéa précédent. Ce réseau bénéficie d’un assouplissement des contrôles sanitaires dans des conditions fixées par décret. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de prendre en compte les spécificités des petits réseaux d’eau potable des zones rurales ou montagneuses, alimentés par captage, ne pouvant être raccordés au réseau communal à des conditions techniques ou économiques acceptables. Cet amendement introduit un cadre réglementaire adapté qui assouplit les obligations d’analyses et de contrôle effectués par les services de l’Etat (DASS), actuellement trop lourdes financièrement.