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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Lorsque l’injonction thérapeutique est ordonnée par la juridiction de jugement, il n’est pas souhaitable que ce soit toujours le juge de l’application des peines qui soit chargé de sa mise en œuvre, comme le prévoit le projet de loi. Actuellement, ce n’est qu’en cas de cure ordonnée dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve que le JAP est compétent, en application de l’article R. 3424-9 du code la santé publique. Dans les autres cas le parquet, reste compétent. Il n’y a pas lieu de changer ces règles, il est donc préférable de supprimer cette précision de la loi, la compétence en matière d’application des peines relevant du pouvoir réglementaire.