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AVANT L'ART. 60
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « et au 2° de l’article L. 431-1 » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou au 2° de l’article L. 431-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical la prise en charge des prescriptions d’indemnités journalières et de transport d’un médecin, en cas de constatation :

– du non-respect des conditions prévues au 2° (pour les frais de transport) ou au 5° (pour les indemnités journalières) de l’article L. 321-1 qui définissent le champ d’intervention de l’assurance maladie ;

– ou de prescriptions abusives de frais de transport ou d’IJ.

Le présent amendement étend ces dispositions, cantonnées au champ de l’assurance maladie, aux IJ consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui est susceptible d’avoir un impact significatif sur les comptes de la branche AT/MP.