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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « et au 2° de l’article L. 431-1 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou au 2° de l’article L. 431-1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En vertu de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical la prise en charge des prescriptions d’indemnités journalières et de transport d’un médecin, en cas de constatation :
– du non-respect des conditions prévues au 2° (pour les frais de transport) ou au 5° (pour les indemnités journalières) de l’article L. 321-1 qui définissent le champ d’intervention de l’assurance maladie ;
– ou de prescriptions abusives de frais de transport ou d’IJ.
Le présent amendement étend ces dispositions, cantonnées au champ de l’assurance maladie, aux IJ consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui est susceptible d’avoir un impact significatif sur les comptes de la branche AT/MP.