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ART. 28 BIS A
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2007

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (deuxième lecture) - (n° 3547)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Derosier
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 28 BIS A

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« La loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. – Après les mots : « présidées par », la fin du deuxième alinéa de l’article 31 est ainsi rédigée :

« un élu territorial titulaire d’un mandat local, désigné soit par le président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline ».

II. – Après les mots : « présidé par », la fin du premier alinéa de l’article 90 bis est ainsi rédigée :

« un élu représentant des collectivités territoriales désigné par le président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l’article 11 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de remplacer à la présidence des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale le magistrat de l’ordre administratif par un élu local. En effet, dans la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Or, étant donné que les commissions administratives paritaires sont présidées par un élu local, il est paradoxal qu’un magistrat, qui n’est pas membre de la commission administrative paritaire, préside néanmoins le conseil de discipline, lui-même émanation de cette commission administrative paritaire.