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ART. 50
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Schwartzenberg

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ARTICLE 50

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« V. – L’article L. 57-1 du code électoral est ainsi complété :

« – permettre l’accessibilité du code source des logiciels utilisés par les machines à voter à tout moment, sans restriction, au bureau de vote, aux candidats, à leurs délégués ou à toute personne morale ou physique mandatée par eux afin de permettre la réalisation de toutes les expertises qu’ils jugent nécessaires.

« – permettre la mise à disposition des représentants de l’organisme de contrôle du traitement, des experts, des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs de tous documents utiles et d’assurer la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.

« – disposer d’un procédé agréé permettant de déceler toute modification de ce système ; les vérifications de ce procédé peuvent se faire à tout moment avant, pendant et après les opérations de vote.

« – permettre avant l’ouverture du scrutin l’organisation d’un test du système de vote électronique en présence du bureau de vote afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de la machine, la remise à zéro du compteur, et de vérifier que l’urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée : tout délégué peut procéder à ce test.

« – délivrer à l’électeur qui les a utilisées un document écrit confirmant son vote et récapitulant notamment le jour et l’heure de son vote et son choix.

« – permettre que tous les fichiers supports soient conservés sous scellés, sous contrôle de la commission électorale, jusqu’à l’épuisement des délais contentieux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’un des principaux objets des machines à voter est de lutter contre la fraude électorale. Toutefois, en raison de ses défaillances, l’utilisation de ce matériel est devenue résiduelle, peu de communes l’ayant acquis. En 2000, le gouvernement a envisagé les conditions d’une nouvelle et prudente expérimentation de ces machines, celles-ci ayant gagné en fiabilité (cf. Rép. Min. à M. Loos : JO déb. Ass. nat., 15 mai 2000, p. 3022).

Toutefois cette fiabilité n’étant pas totalement assurée, des inquiétudes légitimes continuent de s’exprimer sur l’usage des machines à voter, sur leur sécurité et sur le risque qu’elles font donc courir à la sincérité du scrutin, à la veille d’échéances importantes pour notre pays.

On évalue d’ores et déjà à un million le nombre d’électeurs concernés par ces votes. Et plusieurs communes envisagent ou ont engagé l’achat de telles machines. La Commission nationale informatique et libertés dans une délibération n° 03-036 du 1er juillet 2003 a adopté une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, mais celle-ci n’a toujours pas été intégrée dans le code électoral.

Tel est l’objet du présent amendement.