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ART. 3
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2007

CONTRATS D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE - (n° 3608)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Geveaux

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 127-5-1. – Quel que soit l’avocat choisi, l’assuré signe préalablement à l’engagement de toute action amiable ou contentieuse une convention d’honoraires précise. Le règlement des sommes dues, dont les honoraires d’avocat, incombant à l’assureur de protection juridique intervient dans des conditions et limites contractuelles identiques quel que soit l’avocat choisi sur présentation des justificatifs et de la convention d’honoraires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de négociation est un acte normal de gestion optimisée d’une mutualité dans l’intérêt même des consommateurs. C’est en tenant compte de la mutualité de ses assurés que l’assureur peut maîtriser le rapport « montant des primes/montant des sinistres ». Si cette possibilité disparaît, l’absence de maîtrise des coûts du produit d’assurance se traduira par un renchérissement de la cotisation dont le surcoût sera bien évidemment supporté par les consommateurs.

L’interdiction de négociation constituerait une entorse au principe à la liberté d’entreprendre. L’interdiction faite à deux professionnels d’avoir la possibilité de négocier le coût des prestations n’est pas compatible avec le principe de la liberté contractuelle. En revanche, les assureurs partagent les préoccupations des pouvoirs publics que le libre choix de l’avocat par l’assuré s’exerce dans des conditions d’information complètes et qu’il ne puisse exister aucune discrimination dans l’application du contrat selon l’avocat choisi. L’assuré ne peut s’engager sans connaître le coût de la prestation. La complète information de l’assuré pour exercer son libre choix de l’avocat nécessite qu’il connaisse le complément d’honoraires qu’il supportera personnellement au-delà du montant de la garantie prévu au contrat d’assurance.