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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 11
N° 371 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 371 Rect.

présenté par

Mme Boutin, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

« Le gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l’indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l’été 2003. Ce rapport dresse notamment un état par département des demandes d’indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l’adéquation des moyens financiers mis en œuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation des catastrophes naturelles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vue d’indemniser les dommages exceptionnels subis par de nombreux bâtiments du fait de la sécheresse de 2003 – apparition de fissures suite aux mouvements du sol successivement desséché puis réhydraté –, l’article 110 de la loi de finances pour 2006 a institué une « procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux bâtiments (…) lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination (…) réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d’habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (…). Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert ».

Une enveloppe de 180 millions d’euros, dont 30 affectés aux communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle, avait été prévue initialement. Cette enveloppe a été portée à 218,5 millions d’euros par l’article 142 de la loi de finances rectificative pour 2006.

Toutefois, il apparaît que tous les besoins exprimés n’ont pu être couverts, d’autant que le complément apporté par le collectif 2006 avait été par avance réparti et donc en quelque sorte « préempté ». La question de la reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle et de ses conséquences, ainsi que celle du traitement des communes limitrophes de celles bénéficiant de cette reconnaissance, est posée ; le « rattachement » formel de certaines communes à telle ou telle station météorologique, entraînant ou non le constat d’un déficit hydrométrique « catastrophique » en 2003, est souvent apparu aléatoire, pour ne pas dire opportuniste. Au-delà, c’est plus généralement la question de l’indemnisation, assurantielle ou non, des catastrophes naturelles qui est en jeu. Cette question est importante pour nos concitoyens, dont en l’espèce le logement est souvent devenu inhabitable sans qu’ils aient les moyens de financer les réparations nécessaires ; cette question concerne directement le droit à un logement décent : voulons-nous que les personnes concernées soient réduites à faire valoir ce droit dans le cadre de la présente loi ? Le présent amendement demande donc à ce qu’un point soit fait sur ce problème afin de remédier à une situation inacceptable.