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APRES L’ART. 17
N° I - 246
ASSEMBLEE NATIONALE
18 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 246

présenté par

MM. Méhaignerie, Carrez et Novelli

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 17, insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. – I. Les parts ou actions nominatives d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société possédant une participation majoritaire dans la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« II. – Dans le premier alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

« III. – Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l’impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.

« IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour encourager un actionnariat stable des sociétés notamment françaises, il est proposé d’exonérer d’impôt sur la fortune les parts ou actions détenues au nominatif par des salariés ou cadres de la société, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans. Ce taux est transposé par cohérence pour les actionnaires engagés dans des pactes de conservation de même durée.