Source : Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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© Assemblée nationale

() Réponse à la question n° 787 posée par le Président Pierre Méhaignerie, publiée au Journal officiel du 8 novembre 2003.

() Texte n° 4 (2003-2004).

() Texte n° 282 (2002-2003).

() Hors régularisation.

() Celles-ci s'élèveront, en 2004, à 364,38 milliards d'euros, si l'on tient compte des charges du budget général, des prélèvements sur recettes et des remboursements et dégrèvements sur impositions locales.

() Rapport n° 256 , annexe n° 29.

(1) Ce montant n'inclut pas la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux FDPTP, qui serait financée, en application de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2004, par prélèvement sur recettes à compter de 2004.

() Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000.

() Ce montant ne tient pas compte de la majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros introduite, de 1999 à 2001, par l'article 129 de la loi de finances pour 1999, reconduite en 2002 par l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2002 et en 2003 par l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003.

() Hors compensation versée aux FDTPT.

() Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995.

(2) Les dotations concernées sont les dotations dites « actives », c'est-à-dire soumises à une indexation propre. Elles regroupaient en 1996 les dotations suivantes : la dotation globale de fonctionnement (DGF), la dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation particulière élu local, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds national de péréquation (FNP), la dotation globale d'équipement (DGE), les dotations générales de décentralisation (DGD, DGD Corse, DGD formation professionnelle), ainsi que les dotations d'équipement scolaire des départements et des régions (DDEC, DRES).

() Loi n° 98-1266 du 29 décembre 1998.

() Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

()  Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

() La situation qui prévalait avant 1996 en la matière était différente, comme en témoignent les changements intervenus en matière d'indexation de la DGF ou de la DCTP : la DGF a ainsi été indexée sur la TVA jusqu'en 1989, puis sur les prix majorés d'une fraction de la croissance du PIB entre 1990 et 1993, puis sur les seuls prix en 1994 et 1995 ; la DCTP a pour sa part été indexée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat jusqu'en 1991, puis de 1993 et 1994, et a été gelée en 1992 et partiellement en 1995.

() Les communes défavorisées regroupement :

() En application de l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2002.

() Article 58 de la loi de finances initiale pour 1999.

() Article 63 de la loi de finances initiale pour 2000.

() Article 83 de la loi de finances initiale pour 2001.

() A structure 2004.

() La DGF 1999 a fait l'objet d'une régularisation négative de 146,326 millions d'euros.

() Si la régularisation est négative, elle s'impute sur la masse à répartir de la DGF du plus prochain exercice.

() L'article 42 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit l'intégration dans la dotation d'intercommunalité du financement des communautés d'agglomération, auparavant prélevés sur les recettes de l'Etat et sur la DCTP.

() L'article 46 de la loi de finances initiale pour 2003 prévoit la prise en charge par les communes des coûts liés à l'abonnement au Journal officiel des communes chef-lieu de canton et à l'achat des registres d'état-civil.

() Ce montant inclut les abondements en base précités de 23 millions d'euros, de 1,5 million d'euros et de 309,014 millions d'euros.

() Article 10 du chapitre 67-52.

(2) 122 millions d'euros en 2000, 30,5 millions d'euros en 2001 et 30,5 millions d'euros en 2002.

() Les crédits ouverts au titre de la DGD-Culture sont, depuis la loi de finances pour 1997, inscrits au budget du ministère en charge de ce secteur et transférés au budget du ministère de l'intérieur, qui est chargé de leur gestion au titre du financement des transferts de compétence. Cette inscription au budget du ministère de la culture de crédits consacrés exclusivement à l'aide au fonctionnement et à l'investissement des collectivités territoriales au titre de leur politique de lecture publique participe à l'engagement de l'Etat de consacrer 1% de son budget à la culture.

() Toutefois, l'intégration des rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul de l'abattement de 16% prévu à l'article 19 de la loi de finances pour 2002, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000 « Commune de Pantin », a permis d'abonder la DCTP, conduisant ainsi à distinguer au sein de la DCTP la compensation afférente à l'abattement général. L'abondement a été fixé à 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45% en 2002, 25% en 2003, 20% en 2004 et 10% en 2005.

() Ce dispositif s'applique :

() Article 39 de la loi de finances initiale pour 2002.

() Article 51 de la loi de finances initiale pour 2003.

() Pour les groupements à fiscalité propre, le montant de la compensation est égal à la baisse de DCTP ramenée au prorata de la population de la commune éligible à la DSR ou à la DSU sur la population totale du groupement.

() En application de l'article 41 de la loi de finances initiale pour 2002, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2003 et de l'article 32 du projet de loi de finances pour 2004.

(1) Au titre des compensations et des dégrèvements législatifs, hors admission en non-valeur et dégrèvements accordés par l'administration fiscale à titre gracieux ou contentieux.

() Il convient, à cet égard, d'indiquer que le montant des dégrèvements législatifs, tel qu'il résulte des estimations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, s'écarte de 1,9 milliard d'euros des estimations publiées dans le « jaune » relatif à l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales, associé au projet de loi de finances pour 2004.

() En 2000, la baisse réelle de la DCTP a été de 7,54% si l'on tient compte du prélèvement de 497 millions d'euros opéré sur cette dotation pour financer les communautés d'agglomération.

() La DCTP diminue en 2001 de 5,44%. Mais, compte tenu d'un prélèvement de 126,075 millions d'euros pour le financement des nouvelles communautés d'agglomération prévues par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, le taux moyen de diminution de la DCTP s'est établi en définitive à 8,59%.

() La baisse a été de 2,4% en 2002 si l'on tient compte de l'abondement destiné à remédier à l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires au titre de la réduction de 16% appliquée aux bases de la taxe professionnelle en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre 2000, commune de Pantin.

() La baisse se monte à 5,15% en 2003 si l'on tient compte de l'abondement destiné à remédier à l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires au titre de la réduction de 16% appliquée aux bases de la taxe professionnelle en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre 2000, commune de Pantin.

() Cette volatilité a été accentuée par la déduction des dépenses de transfert. La loi au 12 juillet 1999 a, en effet, prévu de minorer le numérateur du CIF des dépenses de transfert versées par l'EPCI à hauteur de 10% en 2000, 20% en 2001 et 30% en 2002, afin de mieux évaluer l'intégration fiscale du groupement. Dans les faits, l'exclusion des dépenses de transfert a parfois été à l'origine de diminution sensible du CIF et renforcé l'influence perturbatrice de ce critère.

() C'est-à-dire dont les bases par habitant sont supérieures à deux fois la moyenne nationale des bases par habitant.

() Introduit par la loi du 13 mai 1991.

() Introduit par la loi du 6 février 1992.

() Préalablement à toute opération de répartition, il est procédé à trois prélèvements sur le montant total de la DGF :

(1) Ces deux exceptions concernent :

() Ce n'est qu'à partir de 2002, en application de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 27 décembre 2001), introduit à l'initiative de notre collègue Augustin Bonrepaux, que le Comité des finances locales se voit autorisé à fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 45% et 55% du taux de progression de la DGF totale, dès lors que l'augmentation des ressources de la DGF résulte, pour un tiers au moins, de l'augmentation du PIB en volume. Le comité des finances locales a utilisé cette faculté dès 2002.

() La progression du solde de la dotation d'aménagement aurait été encore moins rapide si l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, n'avait pas prévu pour les communautés d'agglomération un financement en partie extérieur à la dotation d'aménagement, en vigueur jusqu'en 2002.

() En application de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, la DSU bénéficie chaque année d'un montant croissant de crédits provenant de la disparition progressive de la DGF de la région Ile-de-France.

() La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 a organisé la mise en extinction de la DGF de la région Ile-de-France au profit de la DSR.

() Ces deux majorations ont été alimentées par le retour de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Elles ne constituent donc pas un effort financier supplémentaire du Gouvernement.

() En 2002, l'abondement a été financé par un accroissement du prélèvement sur les recettes de l'Etat. Cette innovation visait à prendre en compte les difficultés du FNPTP.

() La vocation du FNP n'est pas totalement péréquatrice, en raison du prélèvement opéré pour compenser, en faveur des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte des recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, c'est-à-dire pour les entreprises existantes dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Le montant de ce prélèvement s'élève à 10,76 millions d'euros en 2003.

() Toutefois, 107 communes éligibles à la majoration en 2003 n'ont reçu aucune attribution en raison du seuil de 300 euros en deçà duquel les dotations ne sont pas versées.

() Proposée respectivement aux articles 33 et 34 du projet de loi de finances pour 2004.

() Proposée à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2004.

() Proposée à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2004.

() Cet abondement est proposé par le Gouvernement à l'article 39 du projet de loi de finances pour 2004.

() L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ne prévoit pas la possibilité de créer de prélèvements sur recettes. Néanmoins, le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes. Dans sa décision du 29 décembre 1982 relative à la loi de finances pour 1983, il a ainsi estimé que les prélèvements sur recettes ne méconnaissaient pas le principe d'universalité budgétaire. En effet, ils ne sont pas contraires au principe de non-contraction des dépenses et des recettes, dans la mesure où ils sont précisément énumérés et évalués à l'état A. Ils sont également conformes au principe de non-affectation des recettes, car ils s'analysent comme « une rétrocession directe d'un montant déterminé de recettes de l'Etat au profit des collectivités locales ou des communautés européennes en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à l'Etat et qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, donner lieu à une ouverture de crédits dans les comptes des dépenses du budget de l'Etat ». Dans sa décision du 29 décembre 1998 relative à la loi de finances pour 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé la conformité du mécanisme des prélèvements sur recettes au principe d'universalité budgétaire et précisé par ailleurs qu'il était aussi compatible avec le principe de sincérité budgétaire, dès lors qu'il est, « dans son montant et sa destination, défini de façon distincte et précise dans la loi de finances et qu'il est assorti, tout comme les chapitres budgétaires, de justifications appropriées ».

(1) Le Conseil Constitutionnel a admis, dans sa décision du 25 juillet 2001, la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors que l'article 6 précise que « ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ». Il a cependant indiqué que les documents joints au projet de loi de finances de l'année devront comporter des justifications aussi précises qu'en matière de recettes et de dépenses, et que l'analyse des prévisions de chaque prélèvement sur les recettes de l'Etat devra figurer dans une annexe explicative.