COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 7 juin 2005
(Séance de 15 heures)

12/03/95

Présidence de M. Georges Colombier, secrétaire,

puis de M. Jean-Michel Dubernard, président,

puis de M. Pierre-Louis Fagniez

SOMMAIRE

 

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- Examen de la proposition de loi de M. Olivier Dassault tendant à instaurer une journée nationale des fondations - n° 1651 (rectifié) (M. Olivier Dassault, rapporteur)

2

- Examen du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - n° 2348 (M. Maurice Giro, rapporteur)

5

- Informations relatives à la commission

26

La commission a examiné, sur le rapport de M. Olivier Dassault, sa proposition de loi tendant à instaurer une journée nationale des fondations - n° 1651 (rectifié).

M. Olivier Dassault, rapporteur a rappelé, citant Albert Camus, que « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». A l'heure où les Français semblent avoir perdu confiance en leurs élites politiques, il appartient au politique de rappeler que le rôle du législateur est de venir en aide aux plus défavorisés. Mais aussi, parce que chacun est le maillon d'une chaîne, il ne faut pas hésiter à soutenir ceux qui agissent pour les autres, en un mot « aider ceux qui aident ». C'est pour cette raison qu'il est opportun d'instaurer une journée nationale des fondations. Ces organismes accomplissent chaque jour un travail formidable, plus ou moins dans l'ombre. C'est un élan altruiste au service du talent et, lorsqu'il incarne les valeurs d'une entreprise, c'est aussi un hommage rendu aux qualités des hommes et des femmes : exigence, imagination, performance, volonté de faire progresser le monde.

Depuis 2003, le gouvernement a mis en place une réforme importante pour donner un nouvel élan aux fondations et au mécénat. Le vote de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, témoigne de la volonté du gouvernement d'encourager les actions d'intérêt général de la société civile. Cette réforme a eu des effets très positifs, et le nombre de fondations a augmenté : en 2004, on dénombre 11 nouvelles fondations reconnues d'utilité publique, 18 créations de fondations d'entreprise, et pour la seule Fondation de France, 18 nouvelles fondations abritées.

Les fondations constituent un milieu qui se sait entendu, mais mal compris et mal connu du grand public. A la décharge de ce dernier, il faut reconnaître que ces organismes apparaissent souvent opaques. C'est probablement parce que la notion de fondation recouvre des réalités très différentes : de la fondation reconnue d'utilité publique, qui fait appel à la générosité publique, à la fondation d'entreprise, qui ne peut pas recevoir d'autres dons que ceux de l'entreprise qui la crée ou de ses salariés, ou enfin les fondations abritées qui ne sont que des comptes ouverts auprès de la fondation les abritant et dont l'exemple le plus connu est celui de la Fondation de France. Celles-ci ont pour point commun d'agir dans l'intérêt général, qu'il s'agisse du domaine de la culture, de la recherche ou encore de l'action sociale. A titre d'exemple, les fondations d'entreprises, créées plus récemment, sont la preuve de l'engagement social des sociétés qui choisissent d'attribuer une partie de leurs résultats au service d'une grande cause, alors qu'on les accuse trop souvent, et à tort, de ne penser qu'à leur chiffre d'affaires. Une vingtaine de fondations d'entreprises ont ainsi été créées depuis un an et on en compte désormais 156 parmi lesquelles, à titre d'exemples, les fondations Véolia, EADS ou celle du magazine Elle. Leurs actions sont remarquables : c'est le mécénat de Total qui a permis la restauration de la galerie d'Apollon au Louvre, et le groupe Vinci finance une grande partie de la restauration de la galerie des glaces de Versailles. Tout cela constitue des exemples du partenariat nécessaire entre privé et public. Mais leur système est compliqué, les Français les connaissent mal, et les confondent le plus souvent avec les associations.

De telle sorte que le choix d'une journée, idée qui ne suppose aucune dépense publique nouvelle ou supplémentaire, est apparu comme le remède adéquat : le succès de ce type d'opération n'est plus à démontrer, comme en témoignent de multiples exemples, qu'il s'agisse la journée de la liberté de la presse ou de celles de la recherche sur le cancer, du patrimoine ou encore de la musique. En outre, lui donner un caractère législatif rend cette journée pérenne et renforcera la confiance des donateurs. La journée des fondations aura ainsi une double vertu, pédagogique et médiatique :

- une vertu pédagogique, car l'un des objectifs de cette journée est d'expliquer les spécificités des fondations et notamment de sensibiliser les enfants à l'existence de ces organismes. A ce titre, il serait souhaitable de recommander le mercredi comme journée des fondations. Ainsi, des actions de promotion pourraient être organisées par les enfants, dans les écoles ou à côté, comme ils le font déjà pour l'opération pièces jaunes et la fondation des hôpitaux de Paris.

- une vertu médiatique ensuite car cette journée permettra de mettre en lumière les actions de ces fondations, et pourquoi pas, en queue de comète, celles des associations. Il s'agit à la fois d'encourager et de rendre hommage à tous ces bénévoles qui œuvrent pour les autres.

Les Français sauront ainsi quelles actions d'intérêt général ils accomplissent, dans des domaines aussi variés que, celui de la culture, de la recherche, du sport ou de l'enseignement et bien sûr dans le domaine caritatif. Une fois cette journée instaurée, il appartiendra aux fondations de l'exploiter pour lui donner le sens et l'ampleur qu'elles souhaiteront.

Encourager les fondations, c'est aussi faire confiance à l'initiative et à la générosité pour épauler au mieux l'action publique. Qu'on ne s'y trompe pas, la démarche doit permettre de démultiplier les forces. Bien sûr, la France est encore loin des pays anglo-saxons, notamment les Etats-Unis, où les fondations jouent un grand rôle. La raison en est à trouver dans l'histoire sans doute, tant le pays est marqué par l'omniprésence de l'Etat.

L'instauration d'une telle journée n'est en aucun cas le signe d'un désengagement de l'Etat, au contraire. Il existe en effet aujourd'hui, en grande partie grâce à la réforme mise en œuvre en 2003, par M. Jean-Jacques Aillagon, et amplifiée par son successeur au ministère de la culture, M. Renaud Donnedieu de Vabres, un exemple français en la matière. Il appartient donc au législateur de le faire rayonner, notamment en Europe. A terme, on peut imaginer - et cela est à souhaiter - que l'initiative française fasse école chez ses voisins et même qu'elle puisse servir de socle à une journée européenne des fondations. Parce que le législateur doit permettre à l'altruisme de rencontrer la générosité, il importe d'adopter cette proposition de loi.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Bernard Perrut a déclaré avoir suivi avec intérêt l'exposé du rapporteur. Il importe en effet de mettre en valeur la générosité des Français et d'associer les citoyens aux actions de fondations souvent méconnues. Plus qu'un moyen d'inciter aux dons, la journée nationale des fondations doit être l'occasion de faire connaître le travail de ces organisations.

Tout en reconnaissant l'utilité des fondations, dont elle a accompagné le développement en tant que rapporteure de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise, ainsi que la nécessité qu'il y a à promouvoir leurs activités, Mme Hélène Mignon a estimé qu'une telle loi ne s'impose pas ; bien au contraire celle-ci constituerait un dévoiement du rôle du Parlement. S'il est primordial de donner aux fondations un écho national et si celles-ci permettent aux entreprises qui les créent de développer un sentiment d'appartenance parmi leurs salariés, il convient de ne pas mélanger les genres. A ce titre, elle a souhaité avoir des précisions sur le rôle que le rapporteur envisage de voir jouer par les enfants des écoles au cours de la journée nationale : s'agit-il simplement de les informer ou bien de les faire s'investir davantage ?

M. Michel Herbillon a salué l'initiative du rapporteur qui répond opportunément au manque d'information entourant les fondations et permettra de valoriser leurs actions et de susciter de nouvelles vocations. Il importe également de mettre l'accent sur la diversité des fondations qui débordent très largement le seul domaine culturel pour gagner les domaines de la recherche, du sport et de l'action caritative. La journée nationale des fondations doit aussi être l'occasion de mieux informer les Français des dispositions de la loi Aillagon. Une autre proposition consisterait à profiter de cette journée pour mettre en valeur l'action remarquable conduite par une fondation et ainsi rendre concrète l'action de ces institutions.

Mme Martine Billard a indiqué qu'elle partageait les réserves soulevées par Mme Hélène Mignon. S'il est effectivement souhaitable de faire mieux connaître les actions conduites par les fondations - au demeurant très diverses -, on peut s'interroger sur les difficultés que ne manquerait pas de poser une opération conjointe entre les enfants des écoles et une fondation politique - telle que la fondation pour l'innovation politique - organisée à l'occasion de la journée nationale.

De plus, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle le Parlement n'a consacré que deux journées de ce type, l'une en faveur des droits des enfants, la seconde contre les crimes racistes et antisémites. De telle sorte que consacrer la journée nationale des fondations, thème certes louable mais qui ne peut se comparer aux deux précédents, ne ferait qu'ajouter de la confusion.

Enfin, mettre ainsi en exergue les fondations comporte le risque de concurrencer d'autres organismes, telle que la Croix-Rouge, organisée en association, entraînant la possibilité d'un report de la solidarité qui n'est pas souhaitable.

M. Daniel Paul a qualifié la proposition de loi de « surréaliste ». Qu'il soit nécessaire, dans une société en crise, de favoriser le bénévolat, est concevable, mais dans ce cas le support pertinent, et donc à promouvoir, n'est pas la fondation mais l'association de loi 1901. Et cela d'autant plus que l'institution d'une journée nationale des fondations pose la question soulevée par Mme Martine Billard des fondations destinées à être le support des partis politiques.

Mme Martine Lignières-Cassou a indiqué que la question à laquelle il faut répondre est celle de l'objectif poursuivi par cette proposition de loi. S'il s'agit de favoriser la générosité populaire et d'augmenter les dons, alors il importe de ne pas faire de distinction entre les fondations et les associations.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Les débats en commission sont à l'image des réactions du grand public face aux fondations. L'objectif principal de la proposition de loi n'est pas de permettre le développement des dons en faveur des fondations, mais de les faire mieux connaître et d'expliquer leur différence avec les associations. Il ne s'agit pas ici de concurrence mais de complémentarité.

- S'agissant de la crainte exprimée concernant les fondations politiques, d'ailleurs aujourd'hui peu nombreuses, l'idée n'est en aucun cas de particulièrement les favoriser. Il convient avant tout de rester sur le plan de la générosité.

- Il y a effectivement des associations très connues, comme la Croix-Rouge. Il convient de faire connaître, de la même façon, les fondations.

- Concernant les fondations d'entreprise, les entreprises se fixent ainsi des objectifs plus ambitieux que le seul profit et développent en leur sein un sentiment d'appartenance fort. Les salariés peuvent dans ce cadre contribuer financièrement aux actions développées par la fondation de leur entreprise. Les Français ne comprennent pas toujours cette différence entre les fondations d'entreprise et les autres fondations. Il convient donc de mieux les informer pour déclencher leur réflexion, voire un passage à l'acte.

- Il n'est aucunement question d'obliger les enfants à réaliser des quêtes pour une fondation ou de faire concurrence à d'autres journées à vocation caritative.

- L'inscription de cette journée dans le cadre de la loi est symboliquement et juridiquement très forte, comme le montre l'inscription législative des deux autres journées nationales, sur des sujets d'ailleurs beaucoup plus dramatiques.

- Cette journée sera effectivement une excellente occasion de mettre en valeur les actions remarquables de telle ou telle fondation. Le rôle des médias est à cet égard fondamental : ils pourront évoquer à cette occasion non plus uniquement des trains qui déraillent, mais de belles actions, dans un souci d'exemplarité.

La commission est ensuite passée à l'examen de l'article unique de la proposition.

Article unique : Institution d'une journée nationale des fondations

La commission a adopté l'article unique de la proposition sans modification.

*

Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Maurice Giro, le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - n° 2348.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a tenu à déplorer les conditions d'examen de ce projet de loi, disponible seulement depuis le 27 mai et examiné dans l'urgence après de multiples modifications du calendrier de convocation de la commission. De telles méthodes appliquées à un texte de cette importance ne sont pas dignes du travail parlementaire.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a abondé dans le même sens en rappelant que la question de l'emploi, aujourd'hui prioritaire pour le gouvernement et largement abordée dans ce projet de loi, fait pourtant l'objet d'un traitement pour le moins étrange : l'heure de réunion de la commission a été modifiée deux fois et le ministre n'est même pas venu présenter son projet de loi devant la commission. Il semble difficile de travailler dans ces conditions.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que nul n'ignore les événements politiques importants survenus au cours des derniers jours. Dans ce contexte, l'examen du projet de loi a été reporté d'une semaine en commission et en séance publique.

M. Maurice Giro, rapporteur, a indiqué, en introduction, que le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale constitue un volet supplémentaire d'application du plan de cohésion sociale. Son titre Ier met en œuvre les éléments de nature législative contenus dans le programme 9 du plan de cohésion sociale, qui porte sur l'accélération du développement des services. Son titre II apporte quelques précisions complémentaires ou rectificatives portant sur des mesures du plan de cohésion sociale déjà adoptées par le Parlement, concernant l'emploi, l'apprentissage ainsi que le logement et permettant en particulier la prise en compte de certaines avancées de la négociation collective.

Le développement des services à la personne répond à une évolution profonde de la société. De nombreux facteurs concourent à les rendre indispensables : l'accroissement du taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans, le développement des familles monoparentales, le vieillissement de la population, la recherche d'un maintien à domicile des personnes dépendantes, l'amélioration de l'accompagnement des personnes handicapées, l'accroissement des difficultés rencontrées lors des parcours scolaires, la multiplication des offres de loisirs et de services personnalisés à domicile, le développement des formations individualisées dispensées à domicile ou sur le lieu de travail, le développement des services à distance et des services rendus à domicile, etc.

Jusqu'à présent les services à la personne étaient traités de manière dispersée. Chaque administration ou service public a mis en place des structures et des prestations répondant à ses propres besoins ou à ceux de ses administrés. Le projet de loi apporte une dynamique au secteur des services à la personne en proposant une refonte complète des dispositifs de soutien.

Le développement des services à la personne se fonde sur la diversité des services. La convention nationale pour le développement des services à la personne signée le 22 novembre 2004 par l'Etat et différents opérateurs du secteur a posé une définition des services à la personne : « Les services à la personne regroupent l'ensemble des services contribuant au mieux-être de nos concitoyens sur leurs lieux de vie, qu'il s'agisse de leur domicile, de leur lieu de travail ou de loisirs. » Elle a regroupé en cinq grandes catégories les activités et les métiers des services à la personne :

« - les services à la famille : garde d'enfants, soutien scolaire, promotion de l'assistance aux personnes dépendantes, accueil temporaire de jour,... ;

« - les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : soins à domicile, prestations associées à l'hospitalisation à domicile, soutien psychologique, action d'information et de prévention,... ;

« - les services associés à la qualité de vie quotidienne à domicile (assistance informatique, portage de repas, petites réparations, coiffure, tâches ménagères,...) ou sur le lieu de travail (services de conciergerie en entreprise, assistance de vie pratique,...) ;

« - les services associés au logement et au cadre de vie : gardiennage, jardinage, conseils ponctuels en aménagement,... ;

« - les services d'intermédiation : conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches administratives, aide à la recherche de logement,... ».

Le poids économique des services à la personne est considérable. Le gouvernement estime que plus de 1,3 million de personnes sont employées au titre d'un service à la personne en France. La croissance des effectifs employés est forte puisqu'elle s'établit à 5,5 % par an depuis 1990. Il se crée aujourd'hui, chaque année, plus de 70 000 emplois dans le secteur.

Ces emplois constituent un grand atout pour notre pays car :

- ils sont accessibles à tous, de la personne non diplômée ou sans formation professionnelle à l'ingénieur ;

- la demande existe sur tout le territoire et les services à la personne sont un facteur de maintien de la population dans des zones en déclin démographique ;

- la fourniture de services à la personne exige peu d'investissement capitalistique, tout en étant source de fortes créations d'emplois ;

- les emplois créés ne sont pas délocalisables et repose avant tout sur la qualité professionnelle et la disponibilité des employés ;

- le dynamisme du secteur des services à la personne repose sur les petites ou moyennes unités économiques ayant une bonne connaissance des besoins locaux et ayant une grande faculté d'adaptation aux besoins des utilisateurs.

Par le présent projet de loi, le gouvernement propose d'accompagner le dynamisme du secteur en simplifiant les procédures d'embauche et de déclaration, en élargissant le champ des dispositifs de soutien aux services à la personne afin de l'adapter aux nouveaux besoins, en confortant la situation des salariés du secteur et en améliorant les soutiens fiscaux et de prise en charge des cotisations sociales.

Les dispositifs actuels de soutien aux services à la personne, qui existent depuis une vingtaine d'années, se sont progressivement perfectionnés. En 2003, 60 % des déclarations de personnel de maison étaient faites par la voie du volet social du chèque-service et 40 % par la déclaration nominative simplifiée. En 1995, les proportions étaient respectivement de 21 % et 79 % et en 2000 de moitié-moitié.

Les freins au développement des services à la personne restent cependant importants. Dans le plan de développement des services à la personne présenté le 16 février 2005, le gouvernement a relevé un certain nombre de freins au développement des services à la personne :

« - un recours à ces services perçu encore comme trop coûteux et trop compliqué par les particuliers ;

« - des métiers insuffisamment attractifs et reconnus ;

« - des obstacles administratifs et juridiques trop nombreux pour les entrepreneurs qui souhaitent développer des offres, inventer de nouveaux métiers et répondre à des besoins de plus en plus diversifiés et importants. »

Le projet de loi propose plusieurs avancées sur ces questions, selon les axes suivants.

1. Élargir les possibilités offertes par le droit et les instruments d'intervention afin de répondre au plus près aux demandes et aux offres de services à la personne par :

- l'élargissement du champ des services à la personne à des petits travaux ;

- la création du chèque-emploi-service universel, qui fusionne le chèque-service et le titre emploi service actuels en un seul instrument de règlement financier des services à la personne et des salariés et de déclaration sociale des salaires versées ;

- l'extension du champ d'usage du chèque-service transformé en chèque-emploi-service universel au paiement et à la déclaration des assistants maternels ;

- l'extension à tout le champ des services à la personne, fournis par des associations ou entreprises agréées, de l'usage du titre emploi-service transformé par le projet de loi en un chèque-emploi-service universel à valeur faciale préimprimée, qui jusqu'à présent est limité au paiement de prestataires de services agréés pour des services rendus à domicile ou en établissement de soins ou d'accueil de personnes âgées ou handicapées ou encore pour l'accueil des enfants ;

- l'élargissement des possibilités de cofinancement du titre emploi-service, transformé en chèque-emploi-service universel à valeur faciale prédéterminée, par les entreprises, les comités d'entreprise, les caisses de sécurité sociale, les mutuelles, les compagnies d'assurance, les collectivités locales, etc., qui décideront de son émission et de sa distribution à leurs salariés, agents, adhérents, ayants droit ou administrés selon la finalité de leur politique sociale ;

- la possibilité d'utiliser le chèque-emploi-service universel pour le versement de prestations sociales en nature, de type allocation personnalisée d'autonomie ou prestation de compensation d'un handicap.

2. Simplifier les procédures d'embauche et de déclaration.

3. Lever certains obstacles juridiques.

4. Améliorer les aides financières publiques et rendre plus attractives les exonérations par :

- la création d'un abattement de quinze points sur le taux des cotisations patronales assises sur les salaires réellement versés par les particuliers employeurs ;

- l'extension de l'exonération totale (sous plafond) de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales à toutes les prestations de service des associations et entreprises agréées entrant dans le champ des services à la personne ;

- la refonte du régime fiscal de l'aide financière accordée par les entreprises pour l'émission de titres emploi service, transformés en chèques-emploi-service universels, afin d'exonérer d'impôt sur le revenu le bénéfice de cette aide financière ;

- l'application du crédit d'impôt de 25 % aux entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés au titre de leur bénéfice réel pour leurs dépenses engagées au titre de leur aide financière pour l'émission de chèques-emploi-service universels.

5. Améliorer la situation des salariés par :

- une incitation forte en faveur du calcul de leurs droits à prestations sociales sur l'assiette des salaires qui leur sont réellement versés ;

- l'obligation, pour l'employeur, de communiquer par écrit, chaque mois, les horaires de travail des salariés à temps partiel ;

- l'engagement d'une négociation collective pour le respect d'un délai de prévenance en cas de situation d'urgence avant toute modification des horaires de travail préalablement notifiés des salariés à temps partiel.

Quant au titre II du projet de loi, il comporte un certain nombre de mesures qui se placent dans le cadre plus général du plan de cohésion sociale et visent notamment à tenir compte des récentes avancées de la négociation collective.

La question n'est pas, naturellement, de rouvrir le débat qui a eu lieu très largement à l'automne 2004 sur la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, annoncé le 30 juin 2004 sous la forme de vingt programmes d'action destinés à traiter simultanément les trois problèmes majeurs que sont le chômage, le manque de logements et l'inégalité des chances.

Ce débat a pris une forme législative avec l'adoption de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, traduction aussi financière avec l'engagement que soient consacrés 12,8 milliards d'euros sur cinq ans à ce dispositif d'action.

Quatre mois après cette promulgation, il n'est pas opportun de reprendre l'ensemble de cette discussion et des enjeux qui la sous-tendaient, qu'il s'agisse du premier volet de la loi consacré à l'emploi, du deuxième volet relatif à la politique du logement ou encore du troisième volet consacré à la lutte contre les inégalités, en particulier en matière d'éducation ou d'intégration des étrangers.

L'heure est, bien plutôt, à l'application de la loi. L'objet du présent texte est de modifier, sur certains points bien définis, des mesures de caractère législatif pour coordination ou précision le plus souvent - parfois à la suite de remarques surgies lors de la mise en œuvre de ces dispositifs « sur le terrain » -, tout en prenant en compte, s'agissant de la question de l'application du dispositif de convention de reclassement personnalisé, les avancées de la négociation collective.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. René Couanau a tout d'abord souhaité obtenir des précisions sur les modalités d'établissement du contrat de travail du salarié à domicile ; en effet, il conviendrait de clarifier à qui incombe la responsabilité d'employeur dans le cas où le particulier s'adresse à une entreprise ou une association fournissant des services. Il s'est aussi interrogé sur la nécessité de créer une nouvelle structure comme celle de l'Agence nationale des services à la personne, établissement public à caractère administratif qui sera chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne. La création d'organismes nouveaux, qui font souvent double emploi avec d'autres structures existantes, est un défaut constant de notre fonctionnement administratif. Il vaudrait mieux éviter de multiplier ces structures administratives et ne pas prévoir dans le texte législatif un luxe de détails inutiles. A quoi bon par exemple préciser que cette agence pourra recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée alors qu'il s'agit d'une pratique courante dans de nombreux établissements publics administratifs ?

Mme Paulette Guinchard-Kunstler s'est tout d'abord étonnée des chiffres énoncés quant aux emplois créés dans le secteur de l'aide à domicile. Le niveau d'emploi présenté correspond aux chiffres déjà annoncés en 1998 alors qu'on estime que 70 000 emplois seraient créés chaque année. Ces approximations sont la preuve que le secteur de l'aide à domicile est très mal connu et que les annonces de créations d'emplois potentielles ont été évaluées sans aucune étude approfondie, ce qu'il convient de déplorer.

La création d'emplois dans ce secteur n'a été possible que grâce à la solvabilisation de la demande suite à la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il convient donc de poursuivre cet effort de solvabilisation surtout pour le domaine médico-social. Il est regrettable que ce projet de loi n'établisse aucun lien avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la problématique de la compensation du handicap et de la dépendance. Il n'est pas possible de parler globalement d'emplois de service alors que ceux organisés au bénéfice des personnes fragilisées ont des spécificités qui doivent être organisées dans le champ du secteur médico-social.

Il est indispensable de distinguer les emplois de service de droit commun et ceux destinés aux personnes fragilisées qui doivent faire l'objet d'une procédure d'agrément particulière car ces emplois requièrent des qualifications spécifiques. La loi du 2 janvier 2002 prévoyait une sorte d'agrément médico-social pour les emplois à domicile et on peut se demander pourquoi ce projet de loi passe sous silence les acquis de la loi de 2002.

Le projet de loi a clairement pour objectif de développer ces emplois en simplifiant au maximum les formalités d'embauche mais il convient de se demander s'il n'aurait pas été préférable de prévoir des dispositifs pour structurer les offres de service dans le domaine médico-social. Si des simplifications administratives sont acceptables pour les emplois de service de droit commun, il est indispensable de prévoir un dispositif complémentaire pour les emplois à domicile du secteur médico-social afin de garantir des services de qualité et des conditions de travail acceptables pour les salariés.

Ces emplois de service à la personne seront exonérés de cotisations sociales patronales, ce qui représente un avantage pour la solvabilisation de la demande mais qui pose un problème redoutable pour l'équilibre des finances sociales ; il est donc impératif de préciser dans la loi comment seront compensées pour les régimes sociaux ces exonérations de cotisations.

Par ailleurs, le groupe socialiste est opposé à la disposition du projet de loi visant à autoriser la location de logements de moins de 9 m2 par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. De même, il est regrettable que le projet de loi modifie les règles relatives aux contrats d'avenir alors qu'ils viennent d'être mis en place.

Enfin, on peut s'interroger sur le bien fondé de la mesure permettant aux entreprises de travail temporaire d'offrir des contrats de travail aux bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. Cette disposition exige des procédures d'accompagnement et on peut se demander s'il n'aurait pas été beaucoup plus efficace de laisser les départements faire des propositions sur cette question, sans en préciser d'emblée les modalités dans la loi.

Après avoir souligné que ce projet de loi contribuerait à l'amélioration de la qualité de vie de nombreux concitoyens, notamment ceux qui connaissent des problèmes de perte d'autonomie et ceux qui pourront retrouver le chemin de l'emploi. M.  Georges Colombier a souhaité obtenir une précision sur l'article 4 qui prévoit que l'APA pourra être versée directement au service d'aide à domicile alors que la loi du 31 mars 2003 offrait déjà cette possibilité que le conseil général de l'Isère, par exemple, a largement utilisée. Ce système de versement direct aux prestataires de services présente de nombreux avantages car il permet une meilleure transparence comptable, simplifie les démarches des personnes âgées qui ne reçoivent plus de facture et permet un meilleur suivi médico-social des bénéficiaires. Il semble donc que cet article fasse double emploi avec la disposition de la loi de 2003.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a indiqué que son intervention reflétait son expérience d'élue départementale en matière de prise en charge des personnes âgées. Le fonds de modernisation des emplois à domicile, mis en place à l'initiative de Mme Paulette Guinchard-Kunstler, lorsqu'elle était ministre a permis d'améliorer la qualité des services prestataires d'aide à domicile. Il est regrettable que le projet de loi semble faire un retour en arrière en assimilant les services d'aide à domicile du secteur médico-social à ceux du secteur marchand. Le décret d'octobre 2003, en créant l'obligation de tarifer les services au coût de revient réel, a déjà considérablement compliqué la tâche des conseils généraux et il est indispensable d'articuler les dispositifs de ce projet de loi avec les contraintes posées par le décret précité. Qu'en sera-t-il par exemples des services agréés selon l'ancienne procédure alors que le projet de loi prévoit d'autres modalités d'agrément ?

Il ne paraît pas opportun de mettre sur le même plan les services lucratifs d'aide à domicile et les services prestataires du secteur médico-social car entre ces deux secteurs la concurrence sera forcément faussée et c'est la qualité du service qui sera sacrifiée. On peut citer, comme exemple de distorsion de concurrence, les dispositions relatives au délai de prévenance qui ne sont absolument pas adaptées au secteur médico-social alors qu'elles peuvent être acceptées pour le secteur lucratif. Si l'on veut mettre en place des services de qualité, il est indispensable de prévoir des délais de préavis relativement longs pour permettre de recruter du personnel formé et présentant toutes les garanties de moralité.

M. Bernard Perrut a constaté que ce texte pourrait favoriser le développement d'un véritable gisement d'emplois. A titre d'exemple, si chaque foyer français avait recours à une aide ménagère pour deux heures par semaine, cela conduirait à la création d'un million de postes de travail.

Il faut rendre hommage au travail remarquable des associations telles que l'Association des services d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD) qui, grâce au dévouement de nombreux bénévoles, ont pu organiser des services à domicile de qualité qui se sont peu à peu professionnalisés. Les objectifs de ce projet de loi sont tout à fait louables car il permettra de réduire le coût des services à domicile, de simplifier les démarches administratives et de rationaliser les procédures d'agrément.

On peut néanmoins s'interroger sur l'assimilation de deux activités qui demeurent pourtant fondamentalement différentes : le secteur des aides à la personne du secteur médico-social et celui des services à domicile qui peuvent, eux, très facilement relever du secteur lucratif. Il ne semble pas opportun de prévoir que ces deux secteurs puissent fonctionner avec un seul agrément car le secteur médico-social exige des procédures d'agrément beaucoup plus complexes.

L'exonération totale des charges patronales pour les services du secteur lucratif risque de créer des distorsions de concurrence entre les entreprises spécialisées dans les services à domicile et les entreprises de droit commun dont la clientèle est en partie commune. De nombreuses associations craignent que ce projet de loi ne fragilise leur activité et leur dénie toute spécificité alors qu'elles offrent des services de qualité assurés par du personnel formé à l'accompagnement social.

On peut également s'interroger sur l'opportunité de créer une Agence nationale des services à la personne, alors que la loi du 2 janvier 2002 avait déjà mis des procédures en place pour assurer une démarche de qualité dans ces services à domicile.

Enfin, certains aspects du texte doivent être précisés, par exemple les conditions d'utilisation du chèque-emploi-service universel et les modalités de coordination entre les organismes d'assurance, les entreprises prestataires de services et les associations.

Mme Martine Lignières-Cassou a souhaité connaître le contenu des auditions effectuées par le rapporteur et les réactions des associations et des organisations syndicales concernées. Le projet de loi semble en effet avoir deux objectifs : développer l'emploi et structurer des services pour mieux répondre aux besoins des familles. Or la problématique n'est pas la même pour l'un et pour l'autre de ces objectifs. Les emplois qui seront créés sont des emplois précaires et à temps partiel et les problèmes qui en résulteront ne sont pas pris en compte dans le projet de loi. Pour accorder des garanties suffisantes aux salariés, les associations devraient jouer le rôle de groupements d'employeurs avec les moyens financiers correspondants, or le projet de loi ne prévoit rien dans ce sens, pas plus qu'il ne décrit d'itinéraires ou de parcours professionnels. Enfin, les dispositions relatives au soutien scolaire ne sont pas de nature à résoudre le problème de l'échec scolaire et les inégalités et disparités sociales qui en résultent.

Mme Martine Billard est revenue sur les risques de mise en concurrence de certains secteurs artisanaux qui perdraient des emplois au bénéfice des nouvelles structures. La nature des emplois créés pose un grave problème car ils seront majoritairement féminins et à temps partiel. Si l'on veut rendre ce secteur attractif, il doit garantir des salaires rémunérateurs et stables. De plus, la simplification qui est sensée être apportée par le chèque-emploi-service universel (CESU) n'est pas évidente. En tout cas, elle ne clarifie pas les conditions de travail pour la personne embauchée. Il serait plus simple de favoriser les structures collectives telles que les associations, les entreprises ou les régies plutôt que de développer le recrutement par les particuliers. En effet, les personnes fragiles, personnes âgées et personnes handicapées, ont besoin d'un suivi régulier de l'aide qui leur est apportée, ce qu'une association peut offrir mais pas une embauche individuelle. S'agissant des modifications affectant le régime du CI-RMA, elles risquent d'entraîner des discriminations en fonction du statut du salarié, ce qui est juridiquement condamnable et favorisera encore un peu plus l'émiettement de la société.

M. Francis Vercamer a déploré la tendance, une nouvelle fois constatée, du gouvernement à tout mélanger au lieu de s'en tenir à un texte sur un unique sujet. Le problème des services à la personne méritait un texte à lui tout seul ; c'est une démarche intéressante qui exploite un important gisement d'emplois et organise une sorte de guichet unique d'accès. Mais le passage de 250 000 à 500 000 emplois créés est inexpliqué. On manque également d'explications s'agissant de la forme des emplois qui seront créés : on ne saurait assimiler des emplois à temps plein et des emplois de quelques heures par semaine. La pluralité d'employeurs pose également le problème de la formation et de la qualification des salariés : qui va s'en charger ?

Le risque de concurrence déloyale pour l'artisanat est très préoccupant. De même, il existe un risque d'augmentation du travail au noir, les chèques-emploi-service universels pourront être utilisés de façon aléatoire et non régulière, alternant avec des phases de travail non déclaré, dans la mesure où il n'existe aucune définition claire de la durée du travail.

Le problème des droits sociaux des salariés reste également sans réponse puisqu'ils risquent de cotiser sans disposer du nombre d'heures suffisant de travail pour l'ouverture de leurs droits. En outre, le salaire affiché sera différent du salaire réel puisqu'il intégrera l'indemnité de précarité et les congés payés, ce qui risque d'être une source de contestation fréquente.

Sur les contrats d'avenir, il faut maintenir la durée maximale à trente-six mois, afin d'éviter les disparités entre bénéficiaires. Enfin, le dernier article sur le logement et l'autorisation de louer de très petites surfaces n'est pas une bonne idée.

M. Denis Jacquat a fait part de son scepticisme sur les agréments nationaux proposés par l'article 1er. Les activités de service à la personne sont rarement lucratives et délivrer un agrément pour des sociétés commerciales peut poser des problèmes. De même, les services de prestataires à domicile créeront inévitablement une concurrence déloyale vis-à-vis de certains artisans ; par exemple il existe actuellement des services de coiffure à domicile très compétents.

L'article 4 constitue une menace de mort des prestations de service à domicile de qualité. De nombreuses réserves doivent également être formulées à l'égard du CESU. Quant à la durée des contrats d'avenir, on peut être d'accord pour fixer le plancher à six mois mais il faut impérativement conserver le plafond de trente-six mois car il faut du temps pour former la population concernée et lui redonner le goût du travail. La question de l'application des conventions collectives à ces contrats doit être clarifiée faute de quoi les prestataires et les salariés risquent d'avoir de mauvaises surprises au fil du temps. Enfin, le dernier article sur le logement paraît dénué de sens.

M. Daniel Paul a tout d'abord relevé que le secteur des aides à la personne est en plein développement mais que cela vaut aussi bien pour les services aux personnes âgées que pour les services aux personnes handicapées. Il s'est ensuite étonné du chiffre de 500 000 nouveaux emplois avancé par le gouvernement et a souhaité des éclaircissements sur les modalités d'un tel chiffrage qui ne saurait en aucun cas s'appuyer sur une comparaison avec d'autres pays dont la situation n'est pas comparable à celle de la France.

Le second problème touche à la solvabilité des personnes. Il est en effet clair que si les personnes disposent de moyens suffisants, il n'y a pas de problèmes. Mais la situation actuelle se caractérise par l'insuffisance des salaires, du montant des pensions et des ressources dont disposent les personnes handicapées. Ce problème doit donc être pris en compte par le projet de loi.

Le projet de loi procède à un amalgame entre des secteurs d'activité très divers tels que les personnes âgées, l'autonomie, les devoirs scolaires ou encore le jardinage. Les artisans, les entreprises et le secteur médico-social sont placés sur le même plan, ce qui sous prétexte de cohérence contribue à tirer l'ensemble du dispositif vers le bas.

Il est également à craindre que l'essentiel des créations d'emplois se traduira par des contrats à temps partiel. On peut s'interroger sur la réalité des droits sociaux des personnes qui seront employées moins de 200 heures par trimestre.

Alors qu'il est nécessaire de favoriser les structures publiques et les associations, le projet de loi va dans le sens des accords de gré à gré et des grosses entreprises privées. Il est légitime de s'interroger sur le contrôle de ces pratiques, alors que les moyens de l'inspection du travail sont en baisse et sur le rôle réduit dévolu aux comités d'entreprise.

La question des exonérations fiscales doit être tranchée car en l'état le risque consiste à favoriser les familles aisées au détriment des véritables destinataires.

Enfin, le chèque-emploi-service universel n'est autre qu'un nouvel instrument de dérégulation du droit du travail.

Mme Hélène Mignon a souligné le caractère insatisfaisant de ce texte qui fait l'objet de critiques sur l'ensemble des bancs de la commission : il faut certes créer des emplois, mais pas des temps partiels, pas des emplois dérogeant aux dispositifs existants comme dans le cas des gardes d'enfants ; il faut être conscient que les personnes fragiles pourront à la fois être bénéficiaires et prestataires de ces services est source de difficultés. Elle a néanmoins indiqué n'avoir pas de critique à formuler sur le principe du chèque-emploi-service universel.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a fait état des éléments suivants :

- Le projet de loi permet de traiter les problèmes de concurrence déloyale auxquels les entreprises en place pourraient être confrontées. Il y a deux façons de faire appel aux emplois à domicile : soit par l'intermédiaire des associations et des entreprises, soit directement en tant que particulier employeur. Pour les entreprises de services existantes, il est tout à fait possible, non seulement d'obtenir un agrément, mais aussi de créer ou de rejoindre un groupement d'intérêt économique rassemblant plusieurs entreprises artisanales pour fournir des prestations d'accueil ou de services à domicile, et mettre ainsi en commun le traitement des demandes et la comptabilité. Du point de vue du particulier employeur, celui-ci pourra désormais se cantonner dans le rôle d'usager en faisant appel à un prestataire de services et ne plus endosser les responsabilités attachées au statut d'employeur.

- L'adoption d'un amendement plafonnant les interventions à domicile permettra d'endiguer les risques de concurrence déloyale.

- Il est nécessaire de créer des entreprises si l'on veut créer des emplois et la concurrence est le moyen le plus sain d'y parvenir.

- L'agrément de l'Etat prévu par le projet de loi existe depuis 1987. Les structures qui disposent déjà d'un agrément ne verront pas celui-ci remis en cause. Par ailleurs, le projet ne concerne pas le secteur médical, c'est-à-dire les prestations de soins.

- Il n'existe pas d'obligation de contrat de travail entre un particulier et un prestataire des services. Entre le particulier employeur et son salarié, l'obligation d'établir un contrat de travail écrit est limitée aux emplois d'une durée supérieure à huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année. Dès lors qu'il y a contrat écrit, les dispositions du code du travail s'appliquent pleinement.

- L'Agence nationale des services à la personne répond à une demande de l'ensemble des parties prenantes à la convention nationale du 22 novembre 2004. Son action sera particulièrement importante en matière d'insertion. Une disposition législative est nécessaire pour permettre aux établissements publics administratifs de recruter des contractuels de droit privé.

- Toutes les mesures d'abattement ou d'exonération de cotisations sociales sont compensées par le budget de l'Etat au bénéfice de la sécurité sociale.

- L'article 4 maintient la possibilité d'un versement direct de l'APA. Il précise seulement que le bénéficiaire de l'APA peut modifier les conditions de ce versement direct.

- Toutes les organisations qui ont demandé à être auditionnées par le rapporteur l'ont été : la Fédération nationale des particuliers employeurs, l'Union professionnelle artisanale, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et la Fédération bancaire française.

- Il n'existe pas de risque nouveau de susciter du travail au noir puisqu'au contraire le CESU offre une meilleure couverture sociale et des droits à pension de retraite.

- L'agrément de l'Etat, délivré par le préfet, aura une portée nationale. Les associations et entreprises n'auront donc pas à renouveler la procédure d'agrément dans chaque département dans lequel elle serait amenée à intervenir.

- En ce qui concerne les temps partiel inférieurs à 200 heures par trimestre, il n'est pas possible de tordre le marché pour considérer qu'il y a du temps plein là ou il n'y a que du temps partiel.

- Le chèque-service existe depuis 1996, voire 1993 dans sa première forme, et il n'a pas fait perdre de son importance au code du travail.

- L'abaissement de la durée minimale du contrat d'avenir constitue une simple adaptation pour prendre en compte des demandes du terrain, qui émanent en particulier des chantiers d'insertion, et répondre à une exigence de souplesse plus grande.

- Concernant la suppression de l'indemnité dite « de précarité » dans le cas des contrats insertion-revenu minimum d'activité, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une mesure de coordination, car cette règle prévaut s'agissant de tous les contrats aidés ; au demeurant, il ne faut pas oublier que les CI-RMA peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire depuis la loi du 18 décembre 2003.

- En ce qui concerne le logement, il est nécessaire de répondre à la pénurie des logements destinés aux étudiants et de concentrer les effets de la mesure proposée par le présent projet sur cette question et sur celle du logement des apprentis. Un amendement sera proposé à cet effet, qui exclura en outre du dispositif les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement, la préoccupation légitime au fondement de cette mesure devant plutôt relever des dispositions générales mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement social. Il faut noter que s'agissant des locations offertes ainsi aux étudiants, il conviendra de veiller à ce que les normes sanitaires soient renforcées et les loyers plafonnés.

Mme Hélène Mignon a interrogé le rapporteur sur la portée nationale de l'agrément délivré par le préfet.

Le rapporteur a confirmé que l'agrément préfectoral aurait une valeur nationale.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a considéré que la concurrence existe déjà dans le secteur des services à la personne. L'arrivée sur le marché d'entreprises est une chose fondamentalement différente.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

TITRE IER
LES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er : Régime de la fourniture des services à la personne et création du chèque-emploi-service universel

Article L. 129-1 du code du travail

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser la notion de personne nécessitant une aide personnelle ou une aide à la mobilité.

Le rapporteur a précisé que l'agrément de qualité concerne depuis toujours les « personnes vulnérables ». La rédaction proposée peut paraître trop large : le besoin d'aide personnelle à domicile qui est visé doit résulter d'une situation d'incapacité physique, intellectuelle, mentale ou psychique du bénéficiaire de l'aide, et non d'une indisponibilité liée par exemple à une surcharge de travail.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à renforcer les conditions de délivrance de l'agrément en prévoyant comme critère les efforts faits par les acteurs du secteur des services en matière de formation, de politique salariale et de promotion.

Le rapporteur s'est déclaré en accord avec le souci de garantir la formation et la qualification des salariés, mais en désaccord avec le souhait d'imposer un minimum de rémunération et une garantie de promotion de carrière. Il a proposé de rectifier l'amendement afin que seul un critère de qualification des salariés soit ajouté.

M. Daniel Paul a refusé de rectifier son amendement dans le sens suggéré par le rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-3 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 129-4 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la rédaction proposée pour l'article L. 129-4 du code du travail.

Le rapporteur a souligné que l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale est capitale pour le succès de la réforme auprès des prestataires de services agréés.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-5 du code du travail

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 129-6 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à permettre aux salariés effectuant des services au domicile d'un particulier employeur de façon régulière mais sur une année incomplète de percevoir un salaire mensuel moyen égal sur toute l'année.

Le rapporteur a estimé inopportun de prévoir un dispositif de lissage des rémunérations car :

- il pose des difficultés de mise en œuvre pratique évidents : il est très difficile de savoir a priori quelles seront les fluctuations de l'activité sur l'année, et d'en déduire une moyenne ;

- le propre du dispositif « services à la personne » est de préserver une souplesse dans la variation de l'activité, contraire au principe du lissage ;

- le régime ne peut être comparé à celui des assistants maternels, dont l'activité est étalée de manière assez régulière sur l'ensemble de l'année ;

- en tout état de cause, l'expérience seule permettra de déterminer si certains des services à la personne se prêtent à ce régime d'harmonisation annuelle : il est donc trop tôt pour légiférer sur cette question.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-8 du code du travail

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Daniel Paul tendant à recueillir, préalablement à une décision de préfinancer le chèque-emploi-service universel, l'avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul limitant l'emploi du chèque-emploi-service universel au financement de l'emploi direct de salariés.

Le rapporteur a jugé que la proposition limiterait excessivement les possibilités du chèque.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif au mode de paiement du chèque-emploi-service universel. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail permet au gouvernement de déterminer par décret des cas dans lequel le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement et qu'il est préfinancé par une entreprise, une personne publique, une caisse de sécurité sociale, etc., ne peut être payable qu'à une personne dénommée. L'amendement propose de limiter cette possibilité exceptionnelle, de prédéfinir l'endosseur ou l'encaisseur par remboursement du titre spécial de paiement aux seuls cas où ce titre est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public. En revanche, il semble excessif d'autoriser les structures privées de l'économie marchande ou sociale à imposer le choix d'un intervenant. Cette faculté pourrait être détournée vers des structures marchandes liées directement ou indirectement au cofinanceur privé.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 129-10 du code du travail

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Article L. 129-11 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la rédaction proposée pour l'article L. 129-11 du code du travail.

Le rapporteur, après avoir souligné que l'échange d'informations dans le circuit du traitement du chèque-emploi-service universel est indispensable, a émis un avis défavorable en invitant la commission à adopter l'amendement qu'il a déposé sur le même sujet et visant à renforcer les garanties de protection des données personnelles.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur ayant trois objets : définir la finalité de la transmission des informations sur les personnes concernées, à savoir le contrôle du bon usage des titres ; limiter leur transmission aux organismes chargés de la lutte contre la fraude ; intégrer des garanties quant au respect des principes de proportionnalité, de confidentialité des données et d'information des personnes concernées par le dispositif de contrôle.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit d'un amendement inspiré par les suggestions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L. 129-12 du code du travail

La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 129-13 du code du travail

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte le cas où il existe plusieurs directeurs généraux délégués dans une société anonyme à conseil d'administration.

Article L. 129-14 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à réserver au comité d'entreprise, lorsqu'il existe, la gestion de l'aide financière destinée aux chèques-emploi-service universels.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement qui bride trop l'initiative des entreprises. Les partenaires sociaux ont indiqué au gouvernement qu'ils sont d'accord pour permettre aux entreprises, en plus de leur comité d'entreprise, d'apporter une aide financière pour l'allocation de chèques-emplois-services universels.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 129-15 du code du travail

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article L. 129-16 du code du travail

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à autoriser l'Agence nationale des services à la personne à recruter des contractuels de droit privé pour des missions déterminées.

Le rapporteur a souligné que, dans la rédaction proposée par le projet de loi, l'article L. 129-16 du code du travail autorise l'Agence nationale des services à la personne à recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée. Conformément aux règles du droit administratif, ces agents ne peuvent occuper de manière pérenne les emplois des agents publics. Compte tenu des missions d'intervention, d'expertise et de proposition de l'Agence, il est plus adapté de permettre le recrutement de ces agents pour des missions déterminées que pour une durée déterminée.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul définissant la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne.

Le rapporteur a fait valoir que la détermination de la composition d'un conseil d'administration relève du pouvoir réglementaire.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 129-17 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant, d'une part, à ce que le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions de délivrance de l'agrément soit soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées et, d'autre part, à supprimer la procédure de l'agrément simplifié.

Le rapporteur a indiqué que le gouvernement a l'intention de consulter le Conseil national consultatif sur les dispositions réglementaires concernant directement les personnes handicapées. Le gouvernement pourra s'y engager formellement en séance publique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements de M. Daniel Paul visant à apporter des garanties en matière de formation, de qualité de service, de promotion des carrières et de rémunérations.

Le rapporteur a précisé qu'il paraît impossible d'organiser des carrières dans les services à domicile. En outre, l'Agence pourra se saisir, sans disposition législative, de toutes ces questions.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à fixer un plafond en valeur ou en temps de travail pour les interventions à domicile.

Le rapporteur a expliqué que le gouvernement entend élargir substantiellement la liste des activités ménagères et familiales et des activités d'assistance à domicile visées à l'article L. 129-1 du code du travail à la suite de l'adoption du projet de loi. L'assistance informatique et les prestations de petit bricolage dites hommes toutes mains pourront notamment bénéficier des facilités du chèque-emploi-service universel, des avantages fiscaux et des réductions de cotisation sociale.

Il faut éviter de créer une concurrence frontale et déloyale avec les entreprises en place qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages financiers. L'amendement propose donc de limiter les activités de bricolage ou d'assistance technique à des interventions ponctuelles de dépannage pour lesquelles les personnes bénéficiaires de chèques-emploi-service universels ont du mal à trouver des professionnels à des prix d'intervention qui soient abordables.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à intégrer dans le dispositif créé par la loi toutes les personnes effectuant des travaux de jardinage et soumises au même régime de protection sociale que les salariés agricoles et à mieux définir les travaux de jardinage concernés par le projet de loi, à savoir la mise en état et l'entretien de jardins, selon les termes du 2° de l'article L. 722-20 du code rural. Le chèque-emploi-service universel n'est en effet pas destiné à financer la création de jardins.

Puis, la commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Durée de travail dans les services d'aide à domicile

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul établissant un plancher à 200 heures par trimestre ou 78 heures par mois pour le temps de travail des salariés des associations et des entreprises de services à la personne.

Le rapporteur a observé que cette disposition irait à l'encontre même de la notion de temps partiel, limiterait le développement des services à la personne et créerait une inégalité de statut entre les salariés à temps partiel selon leur structure de rattachement ou leur domaine d'activité.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 : Régime des cotisations et contributions sociales patronales

Après que le rapporteur a souligné l'utilité du régime d'abattement et d'exonération sur les cotisations sociales que prévoit l'article 3, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Daniel Paul.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul supprimant la possibilité d'une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales des salariés employés par des particuliers.

Le rapporteur a considéré que l'option pour une assiette forfaitaire, qui existe déjà, doit être maintenue afin de laisser la liberté de choix aux employeurs et à leurs salariés.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant, comme à l'article 1er (article L. 129-17), à couvrir l'ensemble des personnes employées par des particulier pour l'entretien des jardins, qu'elles soient ou non qualifiées de jardinier, tout en excluant du champ de l'allègement des cotisations la création de jardins.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la réduction de quinze points du taux des cotisations de sécurité sociale une réduction de 50 % de leur montant, dispositif à peine plus coûteux mais beaucoup plus clair pour les particuliers employeurs.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie

M. Daniel Paul a présenté un amendement supprimant la possibilité d'un versement de l'allocation personnalisée d'autonomie sous forme de CESU lorsque l'allocataire recourt directement à un salarié et non à un service d'aide à domicile. Il a expliqué que le recours au gré à gré pourrait être dangereux dans le cas de personnes dépendantes et qu'il faut orienter celles-ci en priorité vers les structures agréées.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 : Régime fiscal

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de M. Daniel Paul concernant la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le premier modulant cet avantage pour favoriser le recours à des structures agréées plutôt qu'à des salariés directement engagés par les particuliers, le second transformant cette réduction en crédit d'impôt afin que l'avantage fiscal bénéficie également aux foyers non imposables.

La commission a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur visant à assurer la coordination avec l'article 9 du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui est en cours de navette.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul réservant aux entreprises de moins de 1 000 salariés le bénéfice du crédit d'impôt lié à leur participation éventuelle au financement du CESU pour leurs salariés.

M. Daniel Paul a considéré que de grandes entreprises telles que Total n'ont vraiment pas besoin de cet avantage fiscal.

Le rapporteur ayant en revanche souligné le rôle moteur que certaines grandes entreprises pourraient jouer dans la diffusion du CESU, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 : Activité de prestation de service et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul ayant pour objet, d'une part, d'insérer dans le dispositif de l'article une référence à la nouvelle définition du handicap issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, d'autre part, de prévoir une obligation de formation continue au bénéfice des personnels des prestataires de services et distributeurs de matériels permettant aux personnes handicapées de vivre chez elles.

Le rapporteur a proposé d'adopter l'amendement sous réserve d'en supprimer les trois dernières lignes concernant la formation obligatoire, qui accumulent des précisions ne relevant pas de la loi.

M. Daniel Paul a refusé de rectifier son amendement en ce sens.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 : Application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7 : Coordination

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur portant article additionnel et supprimant l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, cette disposition n'ayant plus de portée. Cet article fait obligation au gouvernement de remettre au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport sur le coût des avantages fiscaux, les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale du chèque-service. L'Agence nationale des services à la personne effectuera cette tâche d'évaluation en permanence. En outre, les références au code du travail contenues dans cet article de la loi du 20 décembre 1993 sont devenues erronées.

Article additionnel après l'article 7 : Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur portant article additionnel et modifiant le code général des collectivités territoriales pour prendre en compte la mise en place du chèque-emploi-service universel (CESU).

Les articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux maires, à leurs adjoints dans les communes d'au moins 20 000 habitants et aux présidents et vice-présidents des conseils généraux et des conseils régionaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, d'utiliser le chèque-service pour la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants ou de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile.

L'amendement assure la coordination avec la réforme du chèque-service transformé en CESU, élargit au paiement de prestataires de services les possibilités d'usage actuellement accordées aux élus et ajoute aux services pouvant être financés par le CESU les aides à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes comme le fait l'article 1er du projet de loi (premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail).

TITRE II

LA COHÉSION SOCIALE

Article 8 : Modification de la durée minimale du contrat d'avenir

La commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur ayant pour objet de rendre dérogatoire et de conditionner à des circonstances particulières la réduction éventuelle à six mois de la durée des contrats d'avenir, cette réduction ne correspondant pas à une demande générale mais seulement à celle de certaines structures d'insertion par l'activité économique.

En conséquence, l'article 8 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 8 : Extension aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés du contrat d'avenir et du contrat insertion-revenu minimum d'activité

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 3 du gouvernement étendant aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Article additionnel après l'article 8 : Conventions de contrat d'avenir passées par l'Etat avec les établissements publics nationaux ou les organismes nationaux chargés d'une mission de service public

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 4 du gouvernement prévoyant qu'à titre dérogatoire, lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public, les conventions de contrat d'avenir sont passées avec l'Etat (et non avec les collectivités territoriales).

Article additionnel après l'article 8 : Possibilité de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion portés par des communes

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 5 du gouvernement rendant possible le conventionnement et le financement d'ateliers et de chantiers d'insertion portés directement par des communes.

Article 9 : Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats insertion-RMA revêtant la forme de contrats de travail temporaire

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul de suppression de l'article.

Le rapporteur ayant observé que l'exposé des motifs de l'amendement est inexact lorsqu'il affirme que le présent article 9 a pour objet de faire revêtir au CI-RMA la forme d'un contrat de travail temporaire, puisque cette possibilité existe depuis la création de ce contrat en 2003, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Après l'article 9 :

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul modifiant les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés afin de revenir sur l'exigence d'inactivité professionnelle introduite par la loi précitée du 11 février 2005 pour bénéficier de cette allocation à certains taux d'incapacité.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui n'a pas jugé opportun de modifier déjà la loi du 11 février 2005, la commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 9 : Aide de l'Etat pour les emplois-jeunes consolidés en contrats à durée indéterminée dans les associations

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 6 du gouvernement permettant aux associations de bénéficier, en sortie d'emplois-jeunes consolidés en contrats à durée indéterminée, de l'aide normalement attribuée dans le cadre des contrats initiative-emploi.

Article 10 : Mise en œuvre de la convention de reclassement personnalisé instituée par la loi de programmation pour la cohésion sociale

Après que le rapporteur a indiqué que l'article 10 vise à prendre en compte dans la loi l'accord d'application de la convention de reclassement personnalisé, accord signé par tous les partenaires sociaux sauf la CGT, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul.

La commission a adopté deux amendements d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 8 du gouvernement précisant les cas, en conséquence de l'accord des partenaires sociaux du 5 avril 2005, où le salarié bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé perçoit toutefois une indemnité de préavis.

La commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement n° 9 du gouvernement précisant que l'allocation spécifique de reclassement est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Travail de nuit des mineurs dans la pâtisserie

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article additionnel après l'article 11 : Autorisation à titre dérogatoire du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés

M. Daniel Fidelin a présenté un amendement de M. Jean-Jacques Gaultier autorisant le travail le dimanche et les jours fériés des apprentis mineurs dans des secteurs aux caractéristiques particulières dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat et sous réserve d'un accord collectif de travail. Il a rappelé que des circulaires de 1975, 1995 et 2002 autorisent déjà des dérogations, mais que ces circulaires, contraires à des dispositions législatives explicites, sont d'une légalité douteuse. C'est pourquoi, dans la continuité de ce qui a déjà été fait dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, il est nécessaire de donner une base légale à ces dérogations.

Le rapporteur a approuvé cette proposition, estimant que la mention d'un décret en Conseil d'Etat et le préalable d'un accord collectif de travail constituent de sérieuses garanties.

La commission a adopté l'amendement.

Article 12 : Réduction de la durée pendant laquelle doit avoir été conclu un contrat d'apprentissage pour l'ouverture du droit au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de M. Daniel Paul.

Le rapporteur ayant estimé que les craintes relatives aux effets d'aubaine invoqués par l'auteur de l'amendement ne sont pas fondées, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 : Précisions relatives à l'autorité compétente en matière de contrôle administratif et financier des fonds de l'apprentissage

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 : Modalités du financement des centres de formation d'apprentis nationaux

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 : Abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat relatif aux exonérations de taxe d'apprentissage résultant des versements effectués aux chambres de métiers

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 : Modalités de détermination à titre transitoire du concours financier apporté par les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit l'apprenti

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 : Exception à la règle de surface minimum de 9 m² pour la mise en location d'un logement par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un CROUS

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul, le rapporteur ayant observé que l'article 17 répond au problème du logement étudiant.

La commission a examiné un amendement du rapporteur limitant les dérogations en matière de surface minimale des logements aux locations effectuées par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou d'un organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis, et excluant donc les locations effectuées par l'intermédiaire d'une association d'insertion.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Jean-Paul Anciaux précisant que les normes d'hygiène et de sécurité et le loyer plafond doivent être les mêmes que ceux définis par le CROUS.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté le sous-amendement et l'amendement ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 : Exonération d'impôt pour les activités d'hébergement de personnes défavorisées dans des hôtels meublés par les unions pour l'économie sociale

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° 7 du gouvernement exonérant d'impôt sur les sociétés les activités d'hébergement de personnes défavorisées dans des hôtels meublés que conduisent les unions pour l'économie sociale.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet de loi

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention du 1er janvier 2007 comme terme impératif de l'application des dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail dans leur rédaction actuelle.

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence inexacte.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Titre

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant sur le titre du projet de loi.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la commission

La commission a désigné :

M. Olivier Dassault, rapporteur sur sa proposition de loi tendant à instaurer une journée du don aux fondations - n° 1651 ;

Mme Claude Greff, rapporteure sur le projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif - n° 2232.

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