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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 59

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 31 mai 2006
(Séance de 16 heures 15)

12/03/95

Présidence de M. Bernard Perrut, vice-président

SOMMAIRE

 

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- Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n°  2202-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle - n°  2983 rectifié (M.  Dominique Tian, rapporteur)

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La commission a procédé à l'examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, présenté par M. Dominique Tian, rapporteur.

M. Bernard Perrut, président, a rappelé l'importance des établissements publics de coopération culturelle créés par la loi du 4 janvier 2002, même s'ils n'ont pas encore pris l'essor attendu, les dispositions de la loi de 2002 méritant d'être améliorées. La proposition de loi présentée à la commission corrige donc un certain nombre d'imperfections de la loi de 2002.

M. Dominique Tian, rapporteur, a rappelé que les collectivités publiques s'impliquent de plus en plus dans la gestion des politiques culturelles. La coopération culturelle est aujourd'hui une réalité. Jusqu'à la promulgation de la loi du 4 janvier 2002, les tentatives de renforcement de cette coopération s'étaient souvent heurtées à l'absence de structure juridique permettant aux collectivités territoriales et à l'Etat d'assurer la gestion d'activités culturelles dans des conditions d'efficacité et de sécurité juridique suffisantes. Ainsi, une gestion par le biais associatif est peu satisfaisante sur le plan juridique. De même, le groupement d'intérêt public (GIP) est une structure un peu rigide. Un syndicat mixte permet certes de regrouper différentes collectivités autour d'un même projet, mais l'Etat ne peut être associé à une telle structure. La régie directe pose également certains problèmes.

C'est ainsi qu'est née la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC), issue d'une proposition de loi sénatoriale. Cette loi a créé un nouveau statut juridique adapté aux structures culturelles gérées en partenariat par plusieurs collectivités publiques.

La création des établissements publics de coopération culturelle répond à un réel besoin des acteurs de la culture dans notre pays. La commission des affaires culturelles du Sénat a pu le constater au cours de deux tables rondes, organisées le 8 juin 2005 sur ce thème. Comme l'indique M. Ivan Renar dans son rapport d'information : « sur le terrain, les acteurs ont fait preuve d'esprit d'initiative et les résultats paraissent encourageants, en dépit de certaines inquiétudes ou difficultés ». Depuis, une quinzaine d'EPCC ont été créés et un nombre au moins égal est en cours de création. Mais ce mouvement est freiné par un certain nombre de difficultés juridiques et de blocages.

C'est pour cette raison que la mission de suivi de la loi, dont M. Renar a été chargé par la commission des affaires culturelles du Sénat, a abouti à la rédaction d'une nouvelle proposition de loi tendant à corriger ces dispositions des imperfections que la pratique a permis d'identifier. Examiné par le Sénat le 28 mars dernier et adopté à l'unanimité des groupes politiques, ce texte se compose de six articles et a deux objectifs principaux.

Il s'agit d'une part, d'apporter davantage de souplesse de fonctionnement aux partenaires souhaitant coopérer au sein d'un établissement public de coopération culturelle. Les modifications apportées ont plusieurs objectifs : conforter la place de l'État dans le conseil d'administration de l'établissement dans le respect de l'esprit de partenariat, notamment lorsque l'Etat participe largement au financement de l'établissement ; rendre facultative la présence du maire de la commune siège de l'établissement ;  permettre la participation d'établissements publics nationaux, tels le Louvre ou Beaubourg, et de fondations à la création et la gestion de ces établissements ; préciser les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration.

Il s'agit, d'autre part, de clarifier le mode de recrutement du directeur - rédaction d'un cahier des charges, appel à candidatures, contrat spécifique -  et son statut. Les dispositions sécurisent également son parcours au moment du transfert d'une structure existante vers un établissement public de coopération culturelle.

Enfin, ces deux articles visent à sortir de l'impasse rendant aujourd'hui difficile, voire impossible, la création d'EPCC dans un certain nombre de secteurs (monuments historiques, musées, établissements d'enseignement artistique, gestion de collections d'art contemporain, bibliothèques, gestion d'archives) en raison de la non-parution des textes réglementaires, les ministères de la culture et de l'intérieur n'ayant toujours pas réussi à s'accorder sur la notion de « statut » figurant à l'article 4 de la loi de 2002. Cette notion est donc remplacée par celle de « corps ou cadre d'emploi » dans la présente proposition de loi, notion juridiquement plus appropriée.

La politique culturelle de notre pays doit se développer sur la base d'un partenariat équilibré. C'est pour cette raison que ce nouvel outil séduit déjà bon nombre de structures culturelles.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Bernard Perrut, président, a demandé au rapporteur si les lieux de spectacle et d'art vivant sont concernés par ces dispositions.

M. René Couanau a souligné que la loi du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle est un apport intéressant dans le domaine culturel, car elle permet de contourner un certain nombre de difficultés de fonctionnement. Mais, alors que l'on partait d'une idée simple, comme à leur habitude, l'administration et le législateur compliquent aujourd'hui les choses. Ce texte renforce les contraintes en imposant une présence forte de l'Etat et donc son contrôle permanent, alors que les financements sont inexistants. Ce texte va alourdir la gestion des établissements, en protégeant à outrance les directeurs, nommés avec le concours de l'Etat. La loi, trop précise, règle ici des sujets de nature règlementaire. La décentralisation n'est qu'hypothétique puisqu'elle n'est, aujourd'hui, pas accompagnée des financements nécessaires.

En conclusion, M. René Couanau a indiqué qu'il désavoue complètement les orientations de cette proposition.

M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que, à côté des associations et des groupements d'intérêt public, les établissements publics de coopération culturelle sont un bon outil. Mais il ne faut pas le complexifier. Ce texte donne l'impression de vouloir renforcer l'administration territoriale de la culture, et notamment les directions régionales des affaires culturelles. Cela risque de paralyser les initiatives. Il existe un principe simple : « qui paie, commande ». Si l'Etat finance effectivement ces structures, ce renforcement se justifie, mais il conviendrait qu'il s'engage financièrement avant de demander un renforcement de sa présence au conseil d'administration ! Le travail des sénateurs reste malgré tout remarquable et apporte une réponse à certaines interrogations locales.

M. Pierre-Louis Fagniez s'est étonné des commentaires très critiques de ces collègues, qui ont pourtant voté le texte à l'unanimité en 2002.

M. Patrick Bloche a indiqué que les membres du groupe socialiste ont pris connaissance de la proposition de loi avec intérêt et qu'ils estiment utiles les précisions apportées pour trois raisons. Le texte proposé permet de revivifier la décentralisation culturelle en renforçant les partenariats entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il apporte en outre une plus grande souplesse de fonctionnement aux nouvelles structures. Enfin, grâce à la précision apportée sur le statut du directeur, il pourra contribuer à accroître la confiance entre les acteurs culturels locaux et les élus, parfois soupçonnés d'intrusion dans les choix artistiques.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

_ Les lieux de spectacle et d'art vivant sont effectivement concernés par ces dispositions. Ainsi, la Maison de la culture de Grenoble est déjà un EPCC et d'autres sont en cours de création dans ce secteur : la Scène nationale de Bayonne, l'Orchestre de Paris, l'Opéra de Nancy, le Centre régional des arts du cirque de Basse-Normandie, l'Opéra de Rouen, pour ne donner que quelques exemples.

_ La loi du 4 janvier 2002 a effectivement été votée à l'unanimité.

_ S'agissant de la présence de l'Etat au conseil d'administration, sa sous-représentation actuelle peut l'amener à limiter ses financements. Avec la modification apportée par la présente proposition de loi, l'Etat ne pourra plus prendre prétexte de cette sous-représentation pour ne pas abonder le budget de l'établissement. Par ailleurs, il s'agit d'une possibilité, non d'une obligation.

_ S'agissant du statut du directeur, il est au contraire souple et très dérogatoire, puisqu'il s'agit d'un contrat spécifique de droit public de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans.

_ Les collectivités gardent le choix de créer ou non ce type d'établissement. Si elles estiment que la structure est trop rigide, elles pourront opter pour un autre type de structure.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Article 1er : Participation des établissements publics nationaux et modification des missions des EPCC

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2: Compétence du préfet de région pour créer un EPCC

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 : Modification de la composition et du fonctionnement du conseil d'administration

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 : Nomination et statut du directeur de l'établissement public de coopération culturelle et statut des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 : Disposition de coordination

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 : Dispositions transitoires applicables dans le cas de transformation de structures existantes en établissement public de coopération culturelle

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Puis, la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.


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