COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 32

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 5 février 2003
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président,

SOMMAIRE

 

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- Accords France-Royaume-Uni relatifs à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey (n° 48) et à la pêche dans la baie de Granville (n° 49) - rapport
- Convention France-Espagne-Andorre relative à la circulation et au séjour (n° 267), convention France-Espagne-Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement (n° 268) et convention de sécurité sociale France-Andorre (n° 270) - rapport

- Traité France-Espagne-Italie-Portugal portant statut de l'Eurofor (n° 265) et décision UE concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'UE (n° 275) - rapport

- Informations relatives à la Commission



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Accords France-Royaume-Uni relatifs à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey et à la pêche dans la baie de Granville

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Gilbert Gantier, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification d'un accord entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey (n° 48) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes) (n° 49).

M. Gilbert Gantier, Rapporteur, a rappelé que le premier des deux accords signés le 4 juillet 2000 visait à remédier à l'absence de ligne de délimitation précise entre les espaces maritimes des deux pays. Cette absence n'a pas, pendant longtemps, été perçue comme un inconvénient, mais l'accroissement de l'effort de pêche et l'importance de cette activité pour l'économie de la région font qu'il en est autrement aujourd'hui.

Un accord de 1839 définissait les conditions de pêche, complété seulement en 1951 par un accord franco-britannique. Un échange de notes, en 1965, a ensuite précisé les droits d'usage des navires de pêche française dans les limites des zones de pêche britanniques.

L'ensemble de ces textes établissait le principe de la détermination de zones exclusives de 3 milles marins autour des îles et le long de la côte française, ainsi que de l'existence d'une mer commune située entre ces zones. Mais le fait qu'aucune délimitation du territoire maritime n'ait eu lieu officiellement donnait lieu à des incidents lors notamment des contrôles effectués sur les pêcheurs par les services d'inspection maritimes des deux pays.

La situation tendue entre les pêcheurs et les autorités des deux parties rendait urgent un accord de pêche entre les deux pays : les conversations ont d'abord inclus les autorités de Guernesey, qui les ont interrompues en 1998. Aussi les deux accords examinés aujourd'hui ne concernent-ils que Jersey.

Le deuxième accord, relatif à la pêche dans la baie de Granville, vise à moderniser le régime de la pêche, devenu au cours des années inadapté.

Les enjeux de ce dernier accord sont importants. L'évolution du droit de la mer donne aux Etats côtiers des droits exclusifs pour la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques situées dans les eaux relevant de leur juridiction. Cette évolution aurait pu conduire les autorités britanniques ou jersiaises à remettre en cause certains droits de pêche anciens, à caractère coutumier, qui bénéficient à nos pêcheurs.

Le régime en vigueur bénéficie en effet davantage aux pêcheurs normands et bretons, qui pêchent couramment dans les eaux jersiaises, qu'aux pêcheurs de Jersey qui ne fréquentent que peu les eaux françaises. Aussi le présent accord, qui garantit l'accès des pêcheurs français à une large part des eaux territoriales jersiaises, est-il satisfaisant.

Les activités de pêche dans la baie de Granville ont un impact économique important dans la région, la production totale française dans la baie étant d'environ 38 000 tonnes en 2001, alors que la production de pêche de Jersey est estimée à 3 000 tonnes. Aussi plus des 9/10èmes des captures dans la baie sont le fait de navires français.

La ligne de délimitation maritime retenue par le premier des deux accords repose sur le principe de l'équidistance, mais avec des adaptations du fait de la présence à l'est, au sud et à l'ouest de Jersey d'un certain nombre d'archipels, d'îles et d'îlots.

L'accord de pêche dans la baie de Granville décrit les droits de pêche des pêcheurs des deux parties dans les différents secteurs : il assure en fait la reconnaissance des droits historiques des pêcheurs français et jersiais. Il prévoit la délivrance par chaque partie, pour ses ressortissants, de permis de pêche ou d'accès.

Il prévoit également d'adopter à l'avenir des règlements de pêche et un mécanisme de suivi ; ainsi, une commission administrative mixte franco-jersiaise pourra prendre des décisions autonomes dans les domaines de conservation et de gestion de la ressource, une initiative indispensable au vu de la situation de raréfaction de la ressource halieutique.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites du contenu de l'accord, notre pays en particulier voyant dans cet accord la préservation des droits des pêcheurs français tels qu'issus de la tradition.

Le premier accord sur la délimitation du territoire maritime, en comblant un vide juridique ancien, devrait assurer une plus grande sécurité juridique tant aux Etats qu'aux particuliers qui fréquentent ces eaux.

Le second accord se substitue à la superposition de textes anciens et complexes, et devrait apporter une simplification, ce qui devrait faciliter les contrôles maritimes et éviter un certain nombre de contestations.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (nos 48 et 49).

Conventions France-Espagne-Andorre relatives à la circulation, au séjour et à la sécurité sociale

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Henri Sicre, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers (n° 267), le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et l'établissement de leurs ressortissants (n° 268), et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000 (n° 270).

M. Henri Sicre, Rapporteur, a rappelé qu'Andorre était devenue un Etat souverain le 14 mars 1993 avec l'approbation d'une constitution mettant fin à une situation héritée du 13ème siècle, transformation souhaitée par la France, dont l'influence en Andorre diminue, notamment au niveau linguistique. Les instruments, signés lorsque Andorre n'était pas encore un Etat indépendant, ont donc perdu, ipso facto, leur validité juridique à l'accession d'Andorre à sa pleine souveraineté. Pour tenir compte de ces évolutions, la France a signé avec la Principauté une série de conventions.

Le Rapporteur a d'abord présenté la convention de sécurité sociale signée le 12 décembre 2000, que la Principauté a ratifiée. Comme le souhaitaient les négociateurs français, cette convention s'inspire très largement des principes et règles générales contenus dans le règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale. Cependant, certaines particularités dans la convention s'en écartent par souci de simplicité vu le petit nombre d'assurés concernés et pour tenir compte du système andorran de sécurité sociale, de la situation géographique, sociale ou économique d'Andorre.

Le champ personnel d'application concerne les fonctionnaires, les étudiants, les ressortissants d'Etats tiers et, pour la partie française, les non-salariés, catégories qui n'étaient pas concernées précédemment, et, de plus, les ressortissants d'Etats tiers assurés au régime andorran ou français relèvent également de ce nouvel accord.

La convention couvre un très large spectre de risques sociaux, assurance vieillesse (chapitre II), assurance maladie et maternité (chapitre III), assurance invalidité (chapitre IV), assurance décès (chapitre V), assurance accidents du travail et maladies professionnelles (chapitre VI) et prestations familiales (chapitre VII). Toutefois le régime andorran ne comportant pas de risque chômage, celui-ci n'est pas pris en compte par la convention.

L'égalité de traitement est garantie, permettant à toute personne entrant dans le champ d'application ainsi que ses ayants droit de bénéficier d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant. Selon la convention, la législation applicable est, comme le prévoit la règle générale, celle du lieu de travail. Toutefois l'article 4 de l'accord offre la possibilité d'être affilié aux deux régimes andorran et français en cas de double activité. La convention offre la possibilité d'accords tarifaires avec certains hôpitaux français et celle du transfert médical en Espagne, ce qui déroge à la règle selon laquelle les tarifs français s'appliquent.

Puis, M. Henri Sicre a présenté les deux accords tripartites d'établissement et de circulation, signés par la France le 4 décembre 2000 et ratifiés par Andorre et l'Espagne.

Il a fait observer qu'après l'accès d'Andorre à un statut international en 1993 et la conclusion du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la France, l'Espagne et Andorre, des négociations sur la circulation, le séjour et l'établissement avaient été engagées. Compte tenu de la spécificité géographique d'Andorre, de sa petite taille et du déséquilibre entre le nombre d'Andorrans en France (quelques centaines) et de Français en Andorre (environ 4 000), il est rapidement apparu qu'une négociation avec ce pays, en se fondant sur la stricte réciprocité, ne pourrait aboutir. La délégation française a appliqué un principe de réciprocité pondérée, les négociateurs ayant également à l'esprit l'objectif d'un rapprochement progressif d'Andorre vers l'Union européenne, et l'alignement, à terme, de la législation andorrane sur les règles communautaires.

La convention d'établissement et de circulation repose sur le principe selon lequel les Andorrans en France et en Espagne doivent être traités selon des modalités au moins aussi favorables que celles que la France et l'Espagne appliquent aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve des dispositions particulières prévues par la convention.

Les Andorrans en France bénéficieront du même régime que celui applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Les Français dont la situation en Andorre était précaire obtiendront de plein droit, après cinq ans de résidence effective et ininterrompue, un titre de séjour de longue durée. En outre, la convention prévoit en particulier l'accès libre aux activités non salariées aux Français et Espagnols qui justifient d'une résidence en Andorre ininterrompue d'une durée de dix ans au lieu des vingt ans actuels.

Quant à la convention tripartite relative à la circulation et au séjour des ressortissants des Etats tiers, M. Henri Sicre a expliqué qu'il s'agissait pour l'Espagne comme pour la France de renforcer leur contrôle sur les flux, certes limités de ressortissants des Etats tiers, pouvant entrer en Andorre. Pour ce faire, il fallait formaliser et systématiser les échanges d'informations avec les autorités andorranes, ce qui est nécessaire. En effet, dans le cadre des dispositions régissant la circulation dans l'espace Schengen, les étrangers ressortissants d'Etats tiers peuvent circuler et séjourner sur le territoire des Etats membres pendant des périodes maximales de 90 jours sous couvert de leur passeport. Au-delà de 90 jours, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent séjourner dans un Etat membre qu'à la condition de satisfaire aux règles d'admission au séjour prévues par la législation du pays d'accueil. La durée de 90 jours prévue à l'article 4 de la convention tient donc compte des principes de circulation dans l'espace Schengen.

Le Rapporteur a conclu que les accords tripartites signés par la France avec la Principauté d'Andorre ainsi que l'accord bilatéral de sécurité sociale comblaient une série de lacunes et d'imprécisions juridiques engendrées par l'accession de la Principauté à l'indépendance. Il a jugé qu'ils conféraient aux ressortissants andorrans et français une sécurité juridique appréciable en matière de circulation, de libre établissement et de sécurité sociale. Ils encouragent les échanges entre la France et Andorre tout en introduisant un système de réglementation issu de l'accord de Schengen qui obligera la Principauté à se montrer plus vigilante et coopérative en matière d'entrées et de séjour des ressortissants des Etats tiers.

M. Jean-Claude Guibal s'est enquis du régime de retraite dont relevait un salarié français ayant travaillé et cotisé en Andorre et qui fait valoir ses droits à retraite. Relève-t-il du régime français ou du régime andorran ou encore d'un régime mixte ?

M. Henri Sicre a expliqué que les retraites relevaient d'un régime mixte. En effet, les régimes nationaux de retraites ne supportent que la part de pension qui correspond aux cotisations versées. Toutes les périodes de cotisations dans chacun des deux Etats seront totalisées pour l'ouverture des droits, le calcul le plus favorable à l'assuré étant toujours privilégié. Les titulaires de ces pensions les reçoivent quel que soit leur lieu de résidence.

Le Président Edouard Balladur a souhaité savoir si, à l'instar de la Principauté de Monaco, Andorre disposait de représentations diplomatiques indépendantes. En outre, le Ministre d'Etat de Monaco étant désigné par la France, il a demandé s'il en était de même pour Andorre ou si la Principauté disposait d'une plus grande autonomie de gouvernement. Enfin, il a demandé si le régime fiscal andorran était aussi favorable que le régime monégasque.

M. Henri Sicre a répondu que, depuis son indépendance en 1993, Andorre siégeait aux Nations unies et au Conseil de l'Europe et que la Principauté disposait de neuf ambassadeurs accrédités dans le monde, notamment en France, en Espagne, aux Etats-Unis, etc. Evoquant le système politique andorran, il a indiqué qu'il y avait un Gouvernement et un Parlement élu au suffrage universel, depuis l'accession d'Andorre à l'indépendance. Quant au système fiscal d'Andorre, le Rapporteur a souligné son caractère avantageux. L'obtention de la nationalité andorrane présente un intérêt certain.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (nos 267, 268 et 270).

Traité France-Espagne-Italie-Portugal portant statut de l'Eurofor et décision UE concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'UE

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Paul Quilès, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor (n° 265) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel (n° 275).

M. Paul Quilès, Rapporteur, a indiqué que les deux projets de loi examinés par la Commission avaient pour points communs de traiter de l'Europe de la défense et de n'entraîner aucune modification dans le fonctionnement des institutions qu'ils concernent. En effet, l'Eurofor, d'un côté, le Centre satellitaire et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, de l'autre, exercent déjà leurs missions, mais, dans les deux cas, selon des modalités juridiques qui ne sont pas pleinement satisfaisantes, problème qui sera résolu par l'adoption des deux projets de loi.

M. Paul Quilès a tout d'abord abordé le cas de l'Eurofor. Cette force a été créée à la suite de la Déclaration de Lisbonne du 15 mai 1995, en même temps que l'Euromarfor dans le domaine maritime, entre la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. L'Eurofor fonctionne sur le principe du « réservoir de forces » fourni par les nations qui en sont membres, elle ne dispose donc pas de troupes permanentes, il existe seulement un état-major permanent basé à Florence.

L'Eurofor fait partie des « euroforces », comme l'Eurocorps, dont le but est notamment de permettre à l'UEO dans un premier temps puis aujourd'hui à l'Union européenne la mise en œuvre des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. Cependant, l'Eurofor, bien que déclarée opérationnelle en 1998, n'a jamais été engagée en tant que telle lors d'une opération extérieure.

Le traité dont il est question vise à préciser le statut de l'Eurofor. En effet, celui-ci laissait de côté la question du statut des troupes utilisées en dehors de leur pays d'origine. Pour contourner cette difficulté, jusque là c'est le statut applicable dans le cadre de l'Alliance atlantique, dit SOFA OTAN, qui s'appliquait. Cette situation n'était pas très satisfaisante du point de vue juridique, non plus que du point de vue politique. En effet, il pouvait paraître étonnant d'utiliser une procédure OTAN pour le fonctionnement d'une force qui a vocation à être éventuellement utilisée en dehors de ce cadre.

Il était donc important de signer un accord sur le statut de l'état-major et des forces de l'Eurofor. Ce traité, signé le 5 juillet 2000, reprend d'ailleurs pour l'essentiel les règles applicables en la matière en ce qui concerne le stationnement des troupes alliées dans les pays de l'OTAN, qu'il s'agisse du statut des personnels expatriés, du régime applicable en matière fiscale, douanière ou d'assurance...

M. Paul Quilès a ensuite précisé que la décision relative au Centre satellitaire et à l'Institut d'études et de sécurité de l'Union européenne avait pour but de reconduire les privilèges et immunités de ces deux institutions alors qu'elles sont passées au 1er janvier 2002 de la tutelle de l'UEO à celle de l'Union européenne.

En effet, l'un des principaux progrès de la mise en place d'une politique européenne de sécurité et de défense à partir du sommet de Saint-Malo en 1998 a été l'intégration progressive des missions de l'UEO dans l'Union européenne. En conséquence, le Centre satellitaire et l'Institut d'études de sécurité sont devenus des agences de l'Union européenne.

L'Institut d'études de sécurité a commencé à fonctionner en 1991. Il a pour principale mission de fournir des analyses et des recommandations utiles à l'élaboration de la politique européenne en matière de sécurité. Pour cela, il emploie 26 personnes, dispose d'un budget de 3,34 millions d'euros en 2003. Son siège est à Paris. La rédaction d'un livre blanc européen sur la défense, projet lancé sous présidence belge en 2001, a été confiée à l'Institut de sécurité de l'Union européenne qui doit rendre ses conclusions à la mi-2003.

Le Centre satellitaire de l'Union européenne a été déclaré opérationnel en mai 1997. Ce Centre ne dispose pas d'un système satellitaire propre, mais se procure des images auprès d'entreprises commerciales. Il peut également obtenir des images des satellites Hélios. La valeur ajoutée apportée par le Centre réside dans sa capacité d'interprétation des données. En effet, le Centre, dont le siège est à Torrejon en Espagne, dispose d'une importante capacité d'expertise (budget de 9,3 millions d'euros, équipe de 68 personnes).

Ainsi, M. Paul Quilès a rappelé que l'entrée en vigueur de ces deux accords ne viendrait pas bouleverser l'architecture d'une Europe de la défense en construction. Il a donc recommandé l'adoption des deux projets de loi, nécessaire au bon fonctionnement de ces institutions. Pour autant, l'on pourrait souhaiter que dans le domaine de l'Europe de la défense, on ne se contente plus de la méthode des petits pas mais que l'on propose un projet véritablement ambitieux.

A cet égard, le Président Edouard Balladur a souligné que la création d'Eurofor revêtait tout de même un caractère politique.

M. Paul Quilès a rappelé que l'Eurofor n'avait jamais encore été utilisée en opération extérieure. Il n'y a donc pas eu de concrétisation de la décision politique qu'avait constituée sa création.

Le Président Edouard Balladur s'est demandé si le maintien de la paix était susceptible d'une définition juridique précise.

M. Paul Quilès a indiqué qu'une distinction classique entre maintien et rétablissement de la paix reposait sur la distinction existant entre le Chapitre VI et le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Cette distinction n'est pas uniquement sémantique, comme l'avaient montré en son temps les débats autour de la nature des interventions de la communauté internationale en Bosnie. Dans le cas de la construction d'une Europe de la défense, répondre à cette question revient à définir les objectifs que l'on s'assigne dans ce domaine : certains acceptant d'aller plus loin que d'autres. C'est pour cette raison que la réalisation d'un livre blanc européen est indispensable afin d'identifier clairement les objectifs de l'Europe de la défense.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (nos 265 et 275).

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné, en remplacement de M. Louis Guédon, M. Gilbert Gantier, rapporteur pour le projet de loi n° 49, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes).

Ont également été nommés, le mercredi 5 février 2003 :

- M. Jean-Paul Bacquet rapporteur pour le projet de loi n° 403 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre ;

- M. Guy Lengagne, rapporteur pour le projet de loi n° 453 autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, et du protocole relatif à la convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands ;

- M. Henri Sicre, rapporteur pour le projet de loi n° 519 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) ;

- M. Jacques Godfrain, rapporteur pour le projet de loi n° 520 autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;

- M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur pour la proposition de loi n° 534 de M. Christian Philip relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France (CICR) ;

- M. Roland Blum, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres) (n° 548) ;

- M. Loïc Bouvard, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 549) ;

- M. Guy Lengagne, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (n° 550) ;

- M. Jean-Paul Bacquet, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres) (n° 551) ;

- M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 (n° 552) et pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999 (n° 553) ;

- M. Christian Philip, rapporteur pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (n° 554) et pour le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues (n° 555).

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