COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 46

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 avril 2003
(Séance de 10 heures 30)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président,

SOMMAIRE

 

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- Convention d'établissement franco-gabonaise (n° 520) - rapport

- Amendements au protocole de Montréal relatif à la couche d'ozone (nos 552,553)
- Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (n° 51) - rapport


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Convention d'établissement franco-gabonaise

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Godfrain, le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (n° 520).

M. Jacques Godfrain, Rapporteur, a expliqué que la convention d'établissement entre la France et le Gabon a été signée récemment, le 11 mars 2003 et qu'elle complète la convention relative à la circulation et au séjour des personnes.

De facture classique, cette convention solennise la relation privilégiée entre la France et le Gabon. Elle reprend les termes habituels de répricocité des conventions d'établissement type. Ainsi les articles 3 et 4 affirment le principe d'égalité de traitement en matière de liberté publique, d'accès aux juridictions et d'exercice des droits patrimoniaux. A cet égard, M. Jacques Godfrain a insisté sur le fait que le Gabon est membre de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), organisme interétatique, qui peut jouer le rôle de cour d'appel en cas de litiges fiscaux, douaniers ou commerciaux, ce qui favorise l'impartialité.

Il a précisé que sous réserve d'une entrée régulière prévue par les articles 2 et 8 de la Convention, les articles 5 et 6 garantissent l'accès aux professions salariées et non salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de l'Etat d'accueil. L'article 7 interdit toute mesure discriminatoire à l'encontre des biens ou intérêts de la personne établie sur le territoire de l'une des deux parties contractantes. L'article 8 permet l'expulsion d'un ressortissant de l'un ou l'autre Etat partie pour des motifs d'ordre public.

M. Jacques Godfrain a insisté sur l'intérêt de Convention d'établissement car sa ratification par la France arrive au moment où le Gabon négocie de façon très serrée avec les institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et FMI), qui lui reprochent son niveau d'endettement et exigent de nouvelles privatisations et une réduction drastique du nombre de ses fonctionnaires. Dans le cadre de ces négociations, le Gabon a accepté les contraintes exigées par ces institutions.

M. Jacques Godfrain s'est déclaré optimiste sur l'évolution future de l'économie gabonaise en raison de l'intérêt des nouvelles découvertes pétrolières lui garantissant 20 à 25 ans de production. Il s'est félicité de la politique de développement de l'exploitation du bois et de la forestation au Gabon et des nouvelles mesures qui empêchent l'action de certains opérateurs sur l'environnement.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 520).

Amendements au protocole de Montréal relatif à la couchez d'ozone

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Guillet, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 (n° 552) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999 (n° 553).

M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur, a indiqué que les conséquences de l'appauvrissement de la couche d'ozone sur la santé humaine (cancers de la peau, cataracte, atteintes du système immunitaire), la faune et la flore, avaient été établies par les scientifiques dans les années soixante-dix. Les instruments mis en place à compter de la fin des années quatre-vingt pour lutter contre cet appauvrissement traduisent la préoccupation d'assurer un développement durable. A la différence du protocole de Kyoto sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et du protocole de Carthagène sur le commerce des OGM qui se heurtent à l'opposition américaine, le dispositif de protection de la couche d'ozone donne lieu à un consensus. Cette situation s'explique par l'existence d'un constat scientifique incontesté, par la possibilité de développer des produits de substitution aux substances nocives pour la couche d'ozone et par l'impact commercial relativement faible des mesures de restriction.

L'ozone est présent dans la stratosphère (entre 8 et 50 kilomètres au dessus de la surface de la terre) et il permet de filtrer les rayons ultraviolets B. L'utilisation industrielle des cholorofluocarbures (CFC) et des halons à partir des années cinquante a eu pour conséquence d'appauvrir la couche d'ozone au-dessus des pôles à la fin de l'hiver et au printemps. Un dispositif de protection a été mis en place avec la Convention cadre de Vienne en 1985 et le Protocole de Montréal en 1987, qui comprend 184 Parties aujourd'hui, soit la quasi-totalité des Etats du monde. Ces textes ont mis en place un Secrétariat dont le siège est à Nairobi et, depuis 1990, un fonds multilatéral dont le montant est de 475,7 millions de dollars pour 2002-2003. Ce fonds a été créé pour assister les pays en voie de développement dans l'application du protocole.

Les amendements de Londres (1990) et de Copenhague (1992) ont étendu le champ d'application du protocole à de nouvelles substances et renforcé le dispositif de protection de la couche d'ozone. Les deux nouveaux amendements dont l'approbation est soumise à l'autorisation du Parlement français ont été signés en 1997 à Montréal et en 1999 à Pékin. Ils sont d'ores et déjà entrés en vigueur et ils sont déjà présent dans notre droit car ils ont été repris par un règlement communautaire. Le premier interdit d'importer et d'exporter le bromure de méthyle, utilisé dans la production agricole ; il renforce le dispositif pour les parties n'appliquant pas correctement le protocole de Montréal, principalement la Fédération de Russie ; il met en place un système d'autorisation des importations et des exportations des substances visées par la protocole. Le second concerne trois types de substances : les HCFC, substituts aux CFC, dont la production doit être stabilisée sur la base de celle de 1989 pour les pays développés et qui doit être stabilisée en 2015 pour les pays en voie de développement ; le bromochlorométhane, récemment commercialisé comme solvant, qui est interdit à la production, à l'importation et à l'exportation depuis le 1er janvier 2002 ; le bromure de méthyle qui fait l'objet d'un contrôle renforcé.

Le Rapporteur a considéré qu'il fallait poursuivre les efforts sur le long terme : si la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone ont diminué de 85 % dès 1999, ce n'est que vers 2050 que la couche d'ozone devrait se rétablir. En tout état de cause, le dispositif de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone apparaît à bien des égards exemplaire. Fondé sur des connaissances scientifiques solides, il a permis de dégager un consensus sur la restriction de la production et du commerce des substances qui lui sont nocives. L'Union européenne, qui dispose de sa propre réglementation en la matière, a joué un rôle moteur dans ce domaine en pesant dans les négociations internationales. De plus, le fait que les mesures contraignantes mises en œuvre tiennent compte des différences entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement ainsi que l'existence d'un système de financement multilatéral sont des éléments essentiels pour comprendre la réussite du processus et l'absence de conflit sur cette question dans le cadre de l'OMC.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (nos 552 et 553).

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Gilbert Gantier, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (n° 51).

M. Gilbert Gantier, Rapporteur, a expliqué qu'il est apparu opportun que la France adhère à la Convention européenne pour la protection d'animaux de compagnie élaborée à Strasbourg le 13 novembre 1987. Signée par la France le 18 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1992, cette Convention a été ratifiée par 13 Etats membres du Conseil de l'Europe.

Cet instrument complète plusieurs conventions internationales dont l'application est aléatoire et qui portent sur la protection des animaux dans les transports internationaux, dans les élevages, au cours de l'abattage, lorsqu'ils sont utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Jusqu'en 1996, l'année de la signature de la Convention par la France, aucun dispositif législatif spécifique ne visait les animaux de compagnie dans notre pays. Avec l'adoption de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux de compagnie, la législation française était en quasi-conformité avec la convention du Conseil de l'Europe.

La Convention s'attache à protéger les animaux de compagnie, les animaux sauvages sont exclus et les animaux appartenant aux espèces protégées n'entrent pas clairement dans le champ d'application de la Convention.

Les articles 3 et 4 de la Convention posent le principe de responsabilité du propriétaire d'un animal de compagnie. Il doit lui fournir nourriture, abreuvement et veiller de même à son confort.

La Convention impose l'âge de seize ans pour acquérir un animal de compagnie sans le consentement des parents. Cette disposition novatrice a fait l'objet de réserves de la part de plusieurs Etats Parties.

Un ensemble de principes protecteurs guidant la possession, le commerce, l'utilisation des animaux de compagnie dans le spectacle ou les compétitions sont détaillés par la Convention.

Les articles 7 à 9 encadrent les activités liées aux animaux de compagnie telles que le dressage, le commerce, l'exposition et le spectacle. Les conditions d'utilisation des animaux de compagnie dans le cadre de certaines activités lucratives sont limitées car on a constaté de multiples cas d'utilisation abusive de ces animaux conduisant à des mauvais traitements.

Les articles 10 à 12 déterminent des règles précises relatives aux mesures de capture, de garde, de sacrifice, et aux mesures destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie par voie chirurgicale mais il est possible de déroger à ces textes. La plupart des pays ont utilisé les possibilités de dérogation offertes par ces textes.

Bien que les dispositions de la Convention soient presque toutes appliquées en France, de nouveaux problèmes ont surgi. Ils sont la conséquence de la progression du nombre d'animaux de compagnie.

La France se situe en première position en Europe quant au nombre déclaré d'animaux de compagnie. Ainsi 52,1 % des ménages disent posséder un animal de compagnie et 27,8 % des ménages ont au moins un chien et 25,8 % au moins un chat. On recense pour 2002, parmi les principales espèces d'animal de compagnie en France 8 800 000 chiens, 9 700 000 chats, 8 000 000 oiseaux, 2 300 000 rongeurs et lagomorphes (lapins, hamsters, cobayes, chinchillas...), 500 à 800 000 reptiles (tortues, serpents et lézards) et 27 800 000 poissons.

La présence d'animaux dangereux ou inadaptés aux zones urbaines pose de graves problèmes que les élus locaux peinent à résoudre. La loi précitée du 6 janvier 1999 fait obligation d'identifier par un procédé agréé par le ministère de l'agriculture tous les chiens et chats préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux.

Ces mesures n'ont pas mis fin à la vogue de animaux exotiques inadaptés aux conditions climatiques, parfois dangereux, comme les serpents. La multiplication des animaux de compagnie dangereux en milieu urbain, les abandons qui entraînent leur divagation sur la voie publique, posent de nombreux problèmes aux élus locaux que la Convention ne résout pas même si elle a le mérite de les poser.

Il reste que, compte tenu de la place des animaux de compagnie en France et de l'importance croissante des problèmes liés à leur commerce, au danger que représentent les animaux errants pour la sécurité l'hygiène et la santé publique, il est nécessaire d'adopter ce nouvel accord international.

Le Président Edouard Balladur a fait observer que l'excès de réglementation reproché aux Français était partagé avec d'autres, et a souligné que les réserves formulées par la France étaient justifiées, car la Convention était par trop interventionniste.

Il a souhaité savoir si la Convention s'appliquait aux animaux dangereux, voire exotiques. Il s'est étonné qu'on n'ait pas interdit en France la possession d'animaux dangereux.

M. Jean Glavany a précisé que la plupart des importations d'animaux dangereux n'étaient pas illégales. Ces animaux transitent par un centre d'importation vétérinaire installé à Roissy, qui vérifie les conditions sanitaires de l'importation. Chaque jour, des centaines de boas, de pythons, de scorpions et de mygales, y transitent, sans provoquer d'incidents. Les seuls animaux qui représentent un danger sont les pitbulls et les rottweilers, dont la possession est réglementée par la loi.

M. Henri Sicre a fait valoir que des procès-verbaux avaient été dressés contre les propriétaires d'animaux dangereux.

M. Gilbert Gantier a répondu à ces interventions qu'il résulte du rapport explicatif de la Convention que les animaux sauvages ou appartenant à des espèces protégées étaient implicitement exclus du champ de la Convention sauf s'ils ont été capturés ou apprivoisés. D'autres instruments internationaux comme la Convention de Washington de 1973 protègent les espèces menacées. La Convention du Conseil de l'Europe concerne explicitement les animaux de compagnie même si ceux-ci deviennent dangereux. Aussi doit-elle être appliquée avec rigueur.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 51).

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· Gabon

· Protocole de Montréal

· Couche d'ozone

· Animaux de compagnie


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