COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 22 décembre 2004
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. François Loncle,

puis de M. Bernard Schreiner

SOMMAIRE

 

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- Protocole sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (n° 1860) - M. Philippe    Cochet, Rapporteur

- Convention internationale pour la protection des végétaux (n° 1915) et traité sur les ressources    phytogénétiques (n° 1916) - M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur

- Accord sur le café (n° 1917) - M. Jacques Remiller, Rapporteur

- Accords de sécurité intérieure avec le Tadjikistan (n° 1854), la République slovaque (n° 1855) et    la Bulgarie (n° 1856) - M. François Loncle, Rapporteur

- Informations relatives à la Commission

  
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Le Président François Loncle s'est tout d'abord réjoui, à titre personnel et au nom de l'ensemble des membres de la Commission, de la libération des otages français d'Irak et a déclaré qu'il avait personnellement félicité le Ministre des Affaires étrangères pour son implication dans ce dossier.

Protocole sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Cochet, le projet de loi n° 1860, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

M. Philippe Cochet, Rapporteur, a rappelé que le protocole avait été signé le 8 mai 2003 par les quinze Etats qui étaient alors membres de l'Union européenne. Il vise à mettre en place un fichier qui constituera une base de données spéciale au sein du système d'information des douanes créé par la convention du 26 juillet 1995. Figureront dans ce fichier toutes les personnes physiques ou morales qui sont ou ont été l'objet d'une enquête dans l'un des Etats membres, pour une infraction grave aux législations nationales.

Le protocole visé par le présent projet de loi ne porte que sur les matières qui relèvent du domaine intergouvernemental (« troisième pilier ») du fichier ; ses stipulations devraient être étendues au domaine de la fraude aux réglementations douanières communautaires grâce à une modification du règlement 515/97.

Les dispositions du protocole concilient la nécessité d'améliorer l'échange d'informations entre les services compétents des différents Etats membres et la protection des données personnelles.

La constitution du fichier au sein du système d'information des douanes permettra de limiter considérablement les coûts induits par sa création, qui sont estimés entre 540 000 et 1 680 000 euros par an, fourchette large, mais raisonnable au regard de l'enjeu de la lutte contre les fraudes transfrontalières et du nombre de pays qui participeront à son financement.

L'objectif du fichier est de permettre aux autorités compétentes d'un Etat membre (et principalement aux autorités douanières) qui enquêtent sur une personne physique ou morale de savoir si les autorités d'un autre Etat membre enquêtent ou ont enquêté sur cette personne, et, le cas échéant, d'identifier ces autorités. Ne figureront dans cette base de données que les enquêtes relatives à une « infraction grave » aux lois nationales de chaque Etat membre, c'est-à-dire aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou d'une amende d'au moins 15 000 euros.

Le fichier sera alimenté par les autorités compétentes des Etats membres, qui pourront ne pas introduire les données relatives à un dossier, notamment en cas de risque de trouble à l'ordre public ou en matière de protection des données. Les informations qui figureront dans le fichier sont énumérées : il s'agit exclusivement de celles qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales (nom, date et lieu de naissance, raison sociale de l'entreprise, identifiant TVA par exemple).

La consultation de ces informations n'est autorisée qu'aux autorités compétentes, et à condition qu'elles détiennent déjà au moins un élément d'identification de la personne (son nom ou sa date de naissance, sa raison sociale ou son identifiant TVA).

Enfin, le protocole pose des règles strictes en ce qui concerne la durée de conservation des données. Les règles de l'Etat qui les a fournies s'appliquent, mais des durées maximales de conservation sont fixées dans le protocole : elles sont d'autant plus longues que la réalité des infractions signalées est attestée et elles ne dépassent jamais dix ans. Est aussi prévu l'effacement immédiat de toutes les données relatives à une personne ou une entreprise, dès lors qu'elle a été mise hors de cause. Cette stipulation est nécessaire aussi bien au respect des droits de la personne qu'à l'efficacité du fichier, dans lequel il convient de ne mentionner que les personnes suspectées ou qui se sont rendues coupables d'une infraction grave.

La création de ce fichier, dont l'utilité ne fait aucun doute, est subordonnée à l'entrée en vigueur de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, pour laquelle manque encore la notification de la Belgique qui devrait intervenir prochainement ; aussi convient-il d'approuver rapidement le présent protocole afin qu'il s'applique dès l'entrée en vigueur de la convention de base.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1860).

Convention internationale pour la protection des végétaux et traité sur les ressources phytogénétiques

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Guillet, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt-neuvième session de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, (n° 1915), et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble deux annexes) (n° 1916).

M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur, a indiqué que les deux projets de loi soumis à la Commission avaient été négociés dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dont l'acronyme anglais est la FAO. Le siège de l'Organisation se trouve à Rome depuis 1951. Elle comporte aujourd'hui 187 Etats membres, auxquels il convient d'ajouter l'Union européenne. Son objectif est de veiller à ce que les êtres humains aient un accès régulier à une nourriture de bonne qualité qui leur permette de mener une vie saine et active. L'Organisation est également un partenaire clé dans la mise en œuvre de trois grandes conventions environnementales signées lors du sommet de la Terre de Rio (1992) : la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le lutte contre la désertification et la Convention sur le changement climatique.

La Convention internationale pour la protection des végétaux est un traité multilatéral adopté par la Conférence de la FAO le 6 décembre 1951. Cette convention prévoit que chaque Etat partie doit établir une liste d'organismes de quarantaine pour les végétaux qui se trouvent sur leur territoire. Cette liste concerne l'ensemble des organismes susceptibles de provoquer des dommages majeurs aux productions agricoles et de mettre en péril les exploitations agricoles. La convention vise par ailleurs à harmoniser les normes en vigueur dans les différents Etats parties. A cette fin, elle s'appuie sur les organisations nationales de protection des végétaux qui ont pour tâche de procéder à des inspections sanitaires des végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux.

En 1994, l'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS), conclu dans le cadre de l'OMC, a désigné la Convention internationale pour la protection des végétaux comme l'instrument d'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires existant en matière de commerce international. Aussi, lors de sa vingt-neuvième session, qui s'est tenue à Rome en novembre 1997, la Conférence de la FAO a adopté des amendements à la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d'en assurer l'articulation avec l'accord SPS et afin d'y intégrer les dernières évolutions en matière de protection de la santé des végétaux. La France est concernée au premier chef par les règles du commerce international applicables aux végétaux : elle importe chaque année environ 35 500 lots de végétaux et produits végétaux ; elle exporte annuellement environ 70 000 lots et comporte quelque 2 500 exportateurs.

Les amendements à la Convention permettent de mieux concilier les règles de libre échange avec le respect des règles phytosanitaires en prévoyant le renforcement du rôle des organisations nationales de protection, la création d'une commission des mesures phytosanitaires, l'institution d'un secrétariat spécifique, le renforcement de l'assistance technique et l'institution d'un mécanisme de règlement des différends. En cas de manquement aux principes du traité, les Etats sont désormais fondés à porter plainte devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Abordant la présentation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture adopté par la Conférence de la FAO le 3 novembre 2001, le Rapporteur a tout d'abord défini les ressources phytogénétiques comme les ressources génétiques d'origine végétale, ce qui inclut le matériel de reproduction et de multiplication végétative. Ces ressources sont le plus souvent obtenues par la sélection de semences ou par l'hybridation. Dans la période la plus récente, ces techniques ont été enrichies par les biotechnologies qui permettent de manipuler le vivant en agissant directement sur les gènes d'une espèce en produisant des organismes génétiquement modifiés (OGM).

En reconnaissant le principe de souveraineté des Etats sur leurs propres ressources biologiques, la Convention sur la diversité biologique de 1992 nécessitait l'adoption d'un instrument international spécifique précisant le régime des ressources phytogénétiques. En 1996, 155 pays réunis à Leipzig pour une Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture décidaient de la mise en place d'un plan mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques. Ce plan prévoyait notamment la réalisation d'un état des lieux des ressources phytogénétiques à l'échelle mondiale.

Compte tenu de son ampleur, la mise en œuvre de ce plan d'action nécessitait un cadre juridique contraignant assorti de moyens financier pérennes. La convergence de vues sur ce point entre la FAO et la Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique a facilité l'élaboration du traité international sur les ressources phytogénétiques, dont l'objectif principal est d'assurer la conservation et l'utilisation durables des variétés, qu'elles soient présentes dans la nature ou sélectionnées par l'homme. Le traité comporte trois volets principaux : il définit les droits des agriculteurs vis-à-vis des ressources phytogénétiques ; il institue un système multilatéral d'accès et de partage des avantages ; il définit le régime de propriété intellectuelle applicable aux ressources génétiques végétales.

Le Traité prévoit qu'aucun droit exclusif ne pourra être revendiqué sur les ressources phytogénétiques énumérées dans la liste des « espèces cultivées couvertes par le système multilatéral » figurant dans son annexe I : il s'oppose ainsi aux atteintes au domaine public. Il réaffirme par ailleurs le principe de libre accès à la variabilité génétique, qui reconnaît à tous le droit de sélectionner et de créer de nouvelles variétés. Le Traité fait par ailleurs implicitement référence au système européen des obtentions végétales et animales, qui reconnaît la protection de la propriété intellectuelle aux inventeurs de variétés nouvelles, sans pour autant interdire la production de semences de fermes ni la création de nouvelles variétés à partir de ces dernières.

Ce système, distinct de la législation américaine sur les brevets qui offre une protection absolue de la propriété intellectuelle, protège la combinaison spécifique des gènes constituant la variété, mais non les gènes eux-mêmes qui demeurent dans le domaine public. Ce système équilibré permet à la fois de rémunérer les sélectionneurs, sans pour autant priver les tiers de la possibilité de faire des recherches pour découvrir de nouvelles variétés. Le Traité apporte ainsi une réponse partielle aux questions portant sur la brevetabilité du vivant. Ce point rejoint les discussions en cours à l'OMC dans le cadre du cycle de Doha entamé en 2001. Le mandat de Doha a en effet expressément prévu que les accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) conclus dans le cadre de l'OMC seraient révisés pour tenir compte de la Convention sur la diversité biologique.

La Convention internationale pour la protection des végétaux et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture constituent des textes équilibrés qui présentent pour la France le plus grand intérêt compte tenu de l'importance de son secteur agricole. L'ensemble de la production française de semences représente 1,3 million de tonnes et un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros. La France se situe en outre au troisième rang mondial des exportateurs. Elle a donc tout intérêt à l'entrée en vigueur rapide de ces deux conventions dans la négociation desquelles elle a d'ailleurs joué un rôle moteur. Pour ces raisons, le Rapporteur a proposé à la Commission d'adopter les deux projets de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a successivement adopté les deux projets de loi (nos 1915 et 1916).

Accord sur le café

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Remiller, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe), (n° 1917).

M. Jacques Remiller, Rapporteur, a tout d'abord rappelé que la France avait été en 1775 l'un des premiers producteurs de café au monde et qu'aujourd'hui 60 % du café mondial était récolté au Brésil, au Vietnam et en Colombie. Alors que 900 000 tonnes étaient produites annuellement il y a un siècle, la production est aujourd'hui passée à 6 millions de tonnes. Le marché du café est devenu très spéculatif ; il est organisé autour de deux pôles, le marché de New York pour l'arabica et celui de Londres pour le robusta. L'essentiel des gains revient aux importateurs et aux torréfacteurs, tandis que les producteurs souffrent du bas niveau des cours : si les pays producteurs pâtissent de cette situation, les marchands de café ne se sont pour leur part jamais aussi bien portés.

Abordant la présentation de l'accord international soumis à la Commission, il a indiqué qu'il avait été négocié dans le cadre de l'Organisation internationale du café, créée en 1963 pour mettre en œuvre le premier accord international sur le café, conclu en 1962 sous les auspices des Nations unies. Cette organisation internationale est basée à Londres. Son but originel était de stabiliser les cours du café en mettant en œuvre les accords négociés par ses membres, répartis en deux catégories, les importateurs et les exportateurs. Après le premier accord international sur le café de 1962, les accords suivants ont été conclus en 1968, 1976, 1983, 1994 et 2001.

Les accords de 1962 et de 1968 visaient à la stabilisation des prix en agissant sur l'offre. A cette fin, ils instituaient des quotas d'exportation ajustables en fonction des variations de prix sur les marchés. Au début des années soixante-dix, le système des quotas montra ses limites : les accords de 1976 et de 1983 devaient en tirer les conséquences en permettant au Conseil de l'Organisation internationale du café de suspendre le système des quotas en cas de hausse importante des cours. Les rigidités de ce système, doublées du développement d'un marché parallèle transitant par les pays consommateurs n'appartenant pas à l'Organisation internationale du café, devaient conduire au discrédit du système de régulation. L'accord de 1983, applicable jusqu'en 1989, fut formellement prolongé jusqu'en 1993, puis jusqu'en 1994. De fait, le système des quotas a pris fin en 1989 et le marché du café a été totalement dérégulé à cette période. Le cinquième accord sur le café a été conclu en 1994. Il entérinait la libéralisation du marché en modifiant les attributions de l'Organisation internationale du café. Cet accord, dont le terme était fixé en 1999, a été prolongé jusqu'en 2001.

La libéralisation du marché du café a conduit à une situation d'instabilité et de déséquilibre durables. Si les prix ont connu une légère augmentation au milieu des années quatre-vingt-dix du fait d'une raréfaction de l'offre consécutive à des aléas climatiques, le marché s'est installé dans une situation de surproduction chronique. L'augmentation de la production au Brésil et au Vietnam, devenu le deuxième producteur mondial de café, explique cette situation. La conséquence de cette surproduction est celle d'un effondrement des cours. Ainsi, au début des années quatre-vingt-dix, les recettes tirées des exportations de café s'élevaient à environ 12 milliards de dollars par an, contre seulement 5,5 milliards de dollars aujourd'hui. En revanche, dans les pays importateurs, les prix ont augmenté. La valeur de marché de la vente de détail a ainsi plus que doublé entre 1980 et 2000 passant de 30 à 80 milliards de dollars. La répartition du revenu global de café a ainsi évolué au détriment des pays producteurs qui n'en perçoivent plus que 10 % à l'heure actuelle contre 30 % dans les années quatre-vingt-dix.

Cette évolution est préoccupante, car le café constitue pour de nombreux pays en voie de développement une ressource vitale. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente s'explique par la dissymétrie entre la structure de l'offre et celle de la demande. D'un côté l'on compte 20 millions d'exploitations dont 70 % font moins de 10 hectares, de l'autre les torréfacteurs internationaux sont seulement au nombre de quatre : Kraft, Nestlé, Procter and Gamble, Sara Lee.

Si la situation de surproduction devait perdurer, les conséquences en seraient potentiellement désastreuses. De nombreux pays verraient leur économie fragilisée, alors que le café fait vivre 125 millions de personnes dans le monde. Par ailleurs, le risque d'une détérioration de l'offre à moyen terme est réel, car les investissements des producteurs sont menacés par la faiblesse des cours. Le délai entre la plantation d'un caféier et la première récolte étant de l'ordre de trois à quatre ans, la situation de surproduction actuelle pourrait déboucher sur une insuffisance de l'offre à moyen terme. L'Union européenne, étant le premier importateur mondial avec 51 % de la demande totale, ne peut y rester indifférente.

C'est dans ce contexte qu'a été négocié l'accord international sur le café de 2001. Ses objectifs sont les suivants : la promotion de la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ; l'organisation de consultations intergouvernementales et de négociations relatives à la production et au commerce du café ; la mise en place d'une instance de consultation avec le secteur privé ; l'essor et la transparence du commerce international du café ; le recueil, la diffusion et la publication de renseignements économiques et techniques, de statistiques et d'études.

L'accord reconduit les organes dirigeants de l'Organisation internationale du café. Le Conseil international du café en demeure l'autorité suprême regroupant tous les membres de l'Organisation. Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. L'accord instaure par ailleurs des instances de concertation avec le secteur privé : la Conférence mondiale du café et le Comité consultatif du secteur privé. Au sein du Conseil, les importateurs et les exportateurs disposent chacun de 1 000 voix réparties en fonction du volume de café importé ou exporté. Le nombre total de voix est limité à 400 par membre. La France détient au sein du Conseil international 113 des 1 000 voix revenant aux importateurs de café. L'ensemble des Etats membres de l'Union européenne en détient 840. Les Etats-Unis ne sont plus membres de l'Organisation, mais ils ont annoncé leur intention d'y revenir.

L'accord reste en vigueur pour une période de six années jusqu'au 30 septembre 2007. Il peut être amendé ou prorogé par décision du Conseil. Dans cette période, l'objectif principal pour l'Organisation est d'améliorer les revenus des producteurs en les encourageant à ne pas accroître l'offre et en les incitant à développer les activités à plus forte valeur ajoutée comme l'emballage et la transformation. L'accord vise également à faire cesser les exportations ne correspondant pas à certains critères environnementaux ou sociaux.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2001. La Communauté européenne l'a approuvé le 25 septembre 2001. A ce jour, la France fait partie des derniers Etats importateurs à ne pas l'avoir approuvé. Celui-ci va dans le sens des intérêts de notre pays en tant qu'importateur, mais il est également favorable à de nombreux pays exportateurs d'Afrique francophone, pour lesquels le café constitue un secteur employant une importante main-d'œuvre et une source essentielle de devises. Aussi, le Rapporteur a proposé à la Commission d'adopter le projet de loi.

Le Président François Loncle a estimé que l'approbation de l'accord international sur le café - produit qui fait l'objet d'un commerce équitable - était souhaitable, avant de rappeler la nécessité de soutenir de façon générale le développement du commerce équitable.

M. Christian Philip a souhaité savoir pour quelles raisons la France avait tardé à approuver cet accord et demandé si cela avait eu une incidence sur ses droits de vote au sein de l'Organisation internationale du café.

M. Jean-Jacques Guillet a interrogé le Rapporteur sur l'impact de la crise ivoirienne sur le marché du café.

Le Rapporteur a indiqué que la durée de la procédure d'approbation était due à l'inertie administrative et qu'elle n'avait pas eu d'incidence sur les droits de vote de la France, dans la mesure où ils sont exercés par l'Union européenne au nom des Etats membres et que celle-ci a approuvé l'accord dès le 25 septembre 2001. Les zones de production du café de la Côte d'Ivoire ne sont pas en zone occupée par les forces nouvelles, ce qui limite donc l'impact de la crise sur la production ivoirienne ; par ailleurs, la diminution de la production ivoirienne n'a pas d'incidence sur les cours mondiaux, compte tenu de la situation de surproduction actuelle.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1917).

Accords de sécurité intérieure avec le Tadjikistan (n° 1854), la République slovaque (n° 1855) et la Bulgarie (n° 1856)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Loncle, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 1854), le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (n° 1855) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 1856).

Après avoir souligné que les trois Etats concernés par ces accords étaient très différents, la Slovaquie étant devenue membre de l'Union européenne, la Bulgarie figurant parmi les candidats susceptibles de l'intégrer en 2007, tandis que le Tadjikistan est un pays frontalier de la Chine, M. François Loncle, Rapporteur, a indiqué que le Sénat avait adopté le 12 octobre dernier ces trois projets de loi qui tendent à autoriser l'approbation de trois accords bilatéraux : deux accords relatifs à la coopération en matière de sécurité intérieure, l'un avec le Tadjikistan, signé le 6 décembre 2002, l'autre avec la Bulgarie, signé le 10 avril 2002, et un accord relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures avec la Slovaquie, signé le 7 mai 1998.

Les stipulations de ces trois accords sont très voisines les unes des autres ; l'accord avec la Slovaquie porte seulement sur des domaines plus vastes puisque, au-delà de la coopération policière, qui est la seule visée par les deux autres accords, elle porte aussi sur les domaines de la sécurité civile et de l'administration publique.

Ces accords, rédigés sur la base d'un accord-type, font suite à une série d'une vingtaine d'autres accords conclus dans les mêmes domaines par la France. Ils permettent de donner une base juridique à une coopération opérationnelle et technique déjà plus ou moins développée et contribuent à accélérer son renforcement.

Pour des raisons différentes, la Bulgarie, le Tadjikistan et la Slovaquie sont des Etats avec lesquels il est utile que la France développe sa coopération en matière de sécurité intérieure.

Du fait de sa position sur la route des Balkans, la Bulgarie est confrontée à un grand nombre de réseaux de trafics internationaux, et en particulier au trafic de stupéfiants, au blanchiment d'argent, au trafic d'êtres humains et de véhicules volés, à l'immigration clandestine et à la production de fausses monnaies et cartes bancaires.

La Slovaquie constitue une position avancée pour les groupes criminels provenant de l'ancienne Union soviétique ou d'Albanie, qui se livrent principalement à des trafics d'êtres humains et de drogues ; elle est aussi une zone de transit pour l'immigration clandestine venue du sous-continent indien et d'Europe orientale.

Le Tadjikistan se trouve, pour sa part, en première ligne face au trafic de drogues en provenance d'Afghanistan et abrite des mouvements islamistes potentiellement violents qui ont fui la vive répression intervenue dans les autres pays d'Asie centrale, et en particulier en Ouzbékistan.

En soutenant la modernisation et la formation de leurs forces de sécurité, la France contribue donc à améliorer le contrôle en amont d'activités illicites qui ont des répercussions sur le territoire national. Des actions sont déjà menées en direction de ces trois pays, que ce soit à titre strictement bilatéral ou dans le cadre de programmes communautaires (TACIS avec le Tadjikistan, PHARE avec les deux autres). La France a aussi participé à des actions de coopération avec la Slovaquie dans les domaines de la justice et de la sécurité civile pour préparer son entrée dans l'Union européenne. C'est probablement ce qui explique que ce pays ait demandé à ce que l'ensemble des « affaires intérieures » soit inclus dans l'accord qui le concerne.

Les trois accords précisent les domaines de coopération policière, qui sont nombreux et globalement semblables, même si de petites différences apparaissent : par exemple, la lutte contre le trafic d'organes est mentionnée dans l'accord avec le Tadjikistan, mais pas dans les accords avec la Bulgarie et la Slovaquie. L'accent est mis particulièrement sur la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes dans l'accord entre la France et le Tadjikistan, et sur la lutte contre l'immigration illégale dans l'accord entre la France et la Bulgarie.

Dans l'accord entre la France et la Slovaquie figurent aussi le domaine de la sécurité civile et de la protection anti-incendie, celui des droits civiques et des libertés publiques, l'administration publique d'Etat et la gestion des collectivités locales. Cet accord prévoit ainsi que les deux pays s'accordent mutuellement assistance en cas de catastrophe naturelle ou technologique.

Les formes de la coopération, qui pourra être opérationnelle et technique, sont variées : elle passera par la communication d'informations de tous ordres et d'échantillons de matériaux ou d'objets, par la mise en œuvre de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et matériel, par des échanges d'expériences, d'experts et de documentations. L'accord organise les modalités pratiques de la coopération (programmation annuelle, financement, désignation des organismes compétents).

Cette coopération respectera la souveraineté des Etats et les droits fondamentaux : une demande d'information pourra être refusée en cas de risque d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, à l'autorité judiciaire ou aux droits fondamentaux de la personne. Les règles relatives à la communication et à l'utilisation des données personnelles sont également fixées de manière à assurer le respect des droits de la personne reconnus dans la législation française, mais aussi dans les normes communautaires et internationales.

Chacun de ces trois accords a déjà été approuvé par l'Etat concerné ; leur entrée en vigueur ne dépend plus que de l'adoption de ces trois projets de loi par notre Assemblée.

Après que le Rapporteur a donné un avis favorable à leur adoption, la Commission a adopté les trois projets de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a successivement adopté les projets de loi (nos 1854, 1855 et 1856).

Informations relatives à la Commission

M. Roland Blum a été nommé rapporteur pour avis sur le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant son titre XV, sous réserve de son dépôt.

M. Jacques Remiller a déclaré qu'il serait souhaitable que la Commission puisse entendre rapidement le Ministre des Affaires étrangères sur la libération des otages français en Irak.

Le Président François Loncle a répondu que le Premier ministre s'exprimerait très certainement sur ce point lors de la séance des questions au Gouvernement et il a rappelé que le Ministre des Affaires étrangères serait entendu par la Commission le 18 janvier prochain.

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● Bulgarie

● Café

● Douanes

● République slovaque

● Tadjikistan

● Végétaux


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