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COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 22

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 8 février 2006
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président

SOMMAIRE

 

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- Accord avec la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 2376) - M. Jean-Marc Roubaud, rapporteur

- Révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 2803) - M. Jean Glavany, rapporteur

Ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 2560)  M. Eric Raoult, rapporteur

Information relative à la Commission : création d'une mission d'information consacrée aux enjeux géostratégiques liés à l'énergie

  


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Accord avec la Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marc Roubaud, le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 2376).

M. Jean-Marc Roubaud a rappelé que le dialogue entre la France et la Chine, souvent difficile, toujours exigeant, n'en demeurait pas moins nécessaire, ce qu'illustrait parfaitement l'accord soumis à l'approbation de la Commission, portant sur la coopération entre la France et la Chine en matière de sécurité intérieure.

En effet, les négociations qui ont conduit à la signature de cet accord le 8 janvier 2004 à Pékin furent difficiles et exigeantes. Trois ans ont été nécessaires, notamment pour régler les problèmes délicats soulevés par la différence conceptuelle qui existe entre les deux pays au sujet des droits de l'homme en général, des libertés individuelles en particulier.

Le Rapporteur a rappelé à cet égard que, à la faveur de son partenariat avec la Chine, la France avait constamment marqué son souhait d'aborder de manière plus constructive la question des droits de l'homme en Chine. C'est d'ailleurs Paris qui avait ouvert la voie à une nouvelle approche européenne sur le sujet au printemps 1997, en permettant l'établissement d'un dialogue régulier entre l'Union européenne et la Chine sur les droits de l'homme et l'État de droit. Cette ouverture a porté des fruits, notamment en incitant la Chine à signer les deux pactes fondamentaux des Nations unies, sur les droits économiques, sociaux et culturels d'une part, sur les droits civils et politiques d'autre part.

M. Jean-Marc Roubaud a fait valoir qu'il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que, s'agissant d'un accord sur la sécurité intérieure, cette question soit une nouvelle fois revenue à l'ordre du jour. C'est notamment la question des échanges d'informations et de leur communication aux intéressés ou aux tiers qui a fait l'objet de négociations délicates.

Telles sont les raisons pour lesquelles, outre les dispositions habituelles, cet accord comporte des spécificités notables, que le Rapporteur a soulignées :

- l'article 3, qui prévoit la possibilité pour chacune des parties de refuser de communiquer une information si elle estime que cette dernière est de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par les législations nationales, ne fait pas référence aux « droits fondamentaux de la personne », à la différence de l'accord type.

- par ailleurs, l'article 8, qui aménage les conditions de la communication et de l'utilisation des données personnelles, n'ouvre pas de droit aux personnes justifiant de leur identité, de savoir si les autorités détiennent des informations nominatives les concernant et d'en recevoir communication. En outre, il n'est pas possible de communiquer ces informations à des tiers.

M. Jean-Marc Roubaud a souligné que, pour difficile et exigeant qu'il soit, ce dialogue n'en était pas moins nécessaire. C'est pour cette raison que la France s'est engagée, sous l'égide du Président de la République, dans un partenariat global avec la Chine : après les événements de Tien An Men, le processus de normalisation initié par un communiqué conjoint de 1994 a abouti à la signature à Pékin, le 16 mai 1997, pendant la visite du président Chirac, de la déclaration conjointe pour un partenariat global, qui ouvre un nouveau chapitre des relations bilatérales. Élaboré autour du concept de multipolarité, le partenariat global sert de socle à une coopération qui vise à inclure, dans une même dynamique, les échanges politiques, économiques et culturels.

Le présent accord, qui fait référence à cette déclaration, est le fruit de ce dialogue et de cette coopération fructueuse que nous voulons établir, dans tous les domaines, avec la Chine. Certes, la coopération franco-chinoise en matière de sécurité intérieure a débuté dès 1991 et s'est déroulée depuis cette date sur une base pragmatique, sans être encadrée par un accord spécifique. Toutefois, au vu des enjeux multiples que recèle la Chine, notre coopération doit gagner en densité et en efficacité, ce que permet le présent accord.

Les champs de coopération envisagée sont multiples. Le Rapporteur a souhaité se concentrer sur quatre d'entre eux, dont certains étaient particulièrement importants pour la propre sécurité intérieure de la France :

- l'immigration clandestine, d'abord. En la matière, la police française affronte deux types de difficulté : l'effet de nombre d'abord, la Chine ne cessant de monter en puissance dans les statistiques françaises en la matière. Par exemple, elle occupe le premier rang des mesures de non-admission. Seconde difficulté : les capacités d'adaptation des filières chinoises d'immigration, qui sont très organisées et très réactives.

- un deuxième champ de coopération envisagée concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'importante industrie chimique chinoise comme la situation géographique de ce pays, frontalier de l'Afghanistan et du Triangle d'or, suffisent à montrer l'importance de l'enjeu chinois dans ce domaine ;

- troisième champ de coopération : la lutte contre les contrefaçons. A cet égard, pour rendre les autorités chinoises plus réceptives à la nécessité de lutter contre la contrefaçon, la France gagnerait à affiner son outil statistique, qui, à ce jour, ne lui permet pas de bien faire ressortir le rôle des organisations chinoises sur le marché mondial de la contrefaçon ;

- dernier champ de coopération enfin, la sécurité des Jeux olympiques de 2008. Les Chinois sont très demandeurs en la matière, en matière d'équipements et de formation - formation à la gestion des foules ou des catastrophes. La sécurité civile, et notamment en son sein la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, jumelée avec les pompiers de Pékin, va jouer un rôle très important.

Le Rapporteur a ajouté que la coopération franco-chinoise concernait également le terrorisme, la lutte contre le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et le trafic d'œuvres d'art.

Précisant que le présent accord avait été signé à Pékin, le 8 janvier 2004, dans le cadre de la première visite effectuée par un ministre de l'Intérieur français en Chine depuis la reconnaissance de la République populaire par la France en 1949, il a vivement recommandé l'adoption par la Commission du présent projet de loi.

Le Président Edouard Balladur s'est interrogé sur le choix de certains termes, mentionnant la référence au « contrôle de foule » parmi les éléments susceptibles d'ouvrir sur une coopération franco-chinoise à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, ainsi que le titre même de l'accord.

Le Rapporteur a expliqué que la coopération que la France et la Chine pourrait mettre en place en 2008 reposait sur la réputation du savoir-faire français dans plusieurs domaines tels que les secours en cas de catastrophes naturelles - la sécurité civile française étant connue pour ses interventions dans le monde entier - ou la gestion de prises d'otages. Quant à la « gestion de foule », la France disposait en la matière d'une expérience à son échelle, dont on pouvait penser qu'elle pouvait être transposée à l'échelle chinoise.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2376).

Révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Glavany, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 2803).

M. Jean Glavany, rapporteur, a rappelé que le projet de loi dont l'Assemblée était saisi avait été déposé au Sénat en 1996 et qu'il n'avait été adopté qu'en janvier 2006 en raison des réactions qu'il avait suscitées dans les milieux agricoles. La révision de la Convention soumise au Parlement a notamment pour conséquence de conforter les droits des obtenteurs en encadrant davantage la pratique des semences de ferme, ce qui a soulevé d'importantes difficultés. Un accord interprofessionnel intervenu le 26 juin 2001 pour la filière du blé tendre a permis de débloquer en partie la situation et d'ouvrir la voie à la poursuite de la procédure de ratification. Il y a aujourd'hui urgence à ratifier la révision de la convention pour la protection des obtentions végétales, tant pour des raisons internationales, que pour des raisons d'ordre interne : il importe en effet de protéger les droits des obtenteurs et, au-delà, de préserver le principe même de protection des obtentions végétales, en mettant en place un régime distinct de celui des brevets ; il convient également de protéger certaines variétés, qui, en l'absence de modification du droit en vigueur, risquent de tomber très prochainement dans le domaine public.

Au plan international, la France a constamment joué un rôle moteur dans la mise en œuvre d'un système de protection des droits des inventeurs de nouvelles variétés. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée à Paris le 2 décembre 1961, a défini les bases d'un régime spécifique de propriété intellectuelle conçu comme une alternative au droit des brevets utilisé et défendu par les Etats-Unis. Ce régime spécifique a depuis été repris par le droit communautaire. La protection reconnue aux obtenteurs détenteurs d'un certificat ne s'oppose pas à l'utilisation de la variété par les tiers, à condition que ceux-ci en fassent usage pour trouver de nouvelles variétés ou en améliorer les caractéristiques. Cette exception du sélectionneur reconnue par la Convention de 1961 s'oppose ainsi à la privatisation du patrimoine génétique des différentes espèces. En revanche, la Convention de 1961 n'a pas tranché la question du droit des agriculteurs à utiliser librement les semences de ferme, c'est-à-dire les graines obtenues d'une récolte elle-même issue de semences protégées par un certificat d'obtention végétale. Elle n'a ainsi pas établi d'exception de l'agriculteur. Les législations des différents Etats parties ont varié sur ce point : certains Etats, comme la France, ont considéré que cet article interdisait la pratique des semences de ferme en dehors des usages destinés à l'autoconsommation, d'autres, comme le Royaume-Uni, ont estimé que seul l'écoulement commercial des semences était prohibé, ce qui autorisait leur usage par les agriculteurs pour réensemencer. L'évolution des biotechnologies et la nécessité de clarifier le régime des semences de ferme ont conduit les Etats parties à la Convention de 1961 à signer l'acte de révision de 1991 aujourd'hui soumis à l'Assemblée.

Au plan interne, une modification de la législation est nécessaire pour concilier les intérêts des obtenteurs et des agriculteurs et pour prolonger la durée de protection des certificats d'obtention végétale reconnus à certaines variétés de pommes de terre, dénommées Charlotte et Mona Lisa. Un projet de loi mettant en conformité la législation nationale avec la Convention révisée a été adopté par le Sénat le 2 février dernier et il devrait être prochainement soumis à l'Assemblée nationale. Il est essentiel que ce texte reconnaisse le droit des petits agriculteurs à utiliser des semences de ferme en étant exemptés de toute redevance : il conviendra d'amender le projet de loi en ce sens. Une proposition de loi a par ailleurs été déposée au Sénat pour allonger la durée des certificats d'obtention végétale.

Entré en vigueur le 24 avril 1998 après sa ratification par le Danemark, Israël, les Pays-Bas, la Suède, la Bulgarie et la Russie, l'acte de révision de 1991 doit être ratifié rapidement par la France. Regroupant 60 pays, dont environ un tiers sont en voie de développement, la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales constitue un instrument utile pour mettre un terme aux dérives de la brevetabilité du vivant. L'acte de révision, en affirmant la primauté des certificats d'obtention végétale sur les brevets, apporte ainsi une réponse aux pays qui s'interrogent sur les mérites respectifs des deux systèmes. Cet acte est d'autant plus important que l'OMC autorise la mise en place d'un système de propriété intellectuelle en matière végétale et que les Etats-Unis, qui sont parties à la Convention de 1961 et à l'acte de 1991, défendent la primauté des brevets. Il est donc essentiel que la France ratifie rapidement cet acte de révision et qu'elle procède aux ajustements nécessaires dans sa législation interne.

Le Président Edouard Balladur a souhaité savoir si le nombre relativement faible d'Etats parties à la Convention de 1961 n'en limitait pas la portée.

M. Jean-Marc Nesme a demandé quelle était la place des OGM dans cette convention. La France s'apprête à transposer des directives européennes sur ce sujet, alors même que l'OMC en conteste le contenu. Quelle est l'articulation de cette convention avec ces textes ?

M. Guy Lengagne a estimé que le vrai problème des OGM n'était pas de savoir s'ils étaient dangereux pour la santé, mais celui du risque de l'appropriation du vivant pouvant aboutir à une dépendance totale des agriculteurs à l'égard des producteurs de semences.

Le Rapporteur a apporté les éléments de réponse suivants :

-  le nombre d'Etats parties à la convention de 1961, qui est de soixante, n'en limite pas la portée, car il comprend tous les plus grands pays producteurs de semence ;

-  la convention de 1961 révisée ne traite pas directement des OGM ; elle prévoit en revanche que les certificats d'obtention végétale priment sur les brevets ; ainsi, un semencier détenteur d'un brevet sur un OGM donné ne pourra pas s'approprier une variété du seul fait qu'il y aura introduit le gène dont il est le détenteur ; le système des certificats d'obtention végétale concilie ainsi le droit des obtenteurs à une juste rémunération avec les nécessités de la recherche ; il s'oppose également à la constitution de monopoles par le biais de la brevetabilité du vivant et par le recours aux OGM ;

-  il ne faut pas condamner les OGM par principe et les manipulations génétiques végétales ont toujours existé comme en atteste le pratique ancestrale des greffes ; les OGM peuvent constituer une réponse au problème de la faim dans le monde et certains d'entre eux permettent de découvrir de nouvelles molécules utiles pour la médecine ; le risque majeur est celui d'une utilisation des OGM pour s'approprier des marchés, comme en témoigne le développement du gène « terminator » par la firme Monsanto, qui vise à stériliser les plantes et à constituer un monopole de la production de semences ; le fait que les firmes produisant des pesticides et des insecticides dangereux pour l'environnement développent dans le même temps des OGM résistant à ces produits est également préoccupant ; il faut à la fois combattre ces usages des OGM et encourager la recherche en la matière.

Le Rapporteur a conclu en recommandant l'adoption du projet de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2803).

Ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Eric Raoult, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 2560).

M. Eric Raoult, Rapporteur, a rappelé que le projet de loi avait été adopté par le Sénat le 4 octobre 2005 et que cet Acte, entré en vigueur le 23 décembre 2003, était appelé à remplacer l'arrangement de La Haye, signé le 6 novembre 1925 et modifié à plusieurs reprises, lequel avait fondé le système de dépôt international des dessins et modèles industriels.

Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un dessin ou modèle industriel est défini comme « l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit utile ». Il doit pouvoir être reproduit par des procédés industriels, sinon il s'agit d'une œuvre d'art, qui ne peut être protégée que par le droit d'auteur. Les dessins et modèles industriels concernent un grand nombre de produits de l'industrie ou de l'artisanat : montres, bijoux, articles de mode, appareils industriels ou instruments médicaux, dessins textiles, objets de loisir, articles de ménages, mobilier, appareils électriques, véhicules et structures architecturales.

La protection d'un dessin ou modèle industriel se distingue de celle que confère un brevet en ce qu'elle a trait à l'apparence d'un produit, et non à des éléments techniques ou fonctionnels. Elle est différente de celle d'une marque car le dessin ou modèle industriel est avant tout ornemental, mais pas nécessairement distinctif, contrairement à la marque dont le caractère distinctif est essentiel. C'est pourquoi la protection d'un dessin ou modèle industriel est assurée pendant une période limitée (entre quinze et vingt-cinq ans au maximum, selon les législations), tandis que les marques peuvent l'être indéfiniment.

Cette protection confère à son titulaire un droit exclusif, lui permettant d'interdire à un tiers de reproduire ou d'imiter le dessin ou le modèle sans son consentement. Dans la plupart des pays, les dessins et modèles industriels doivent être enregistrés pour bénéficier d'une telle protection.

En général, la protection des dessins et modèles industriels ne s'étend pas au-delà du territoire du pays dans lequel la protection a été demandée et accordée. Pour obtenir une protection dans plusieurs pays, il faut effectuer un dépôt dans chacun d'entre eux, conformément à chaque législation nationale.

L'arrangement de La Haye permet aux ressortissants ou résidents d'un Etat partie et aux entreprises établies dans cet Etat d'obtenir une protection dans plusieurs pays en suivant une procédure unique, simple et peu coûteuse : un seul dépôt « international » rédigé en une seule langue (français ou anglais), donnant lieu au paiement d'une seule série de taxes, dans une seule monnaie, et adressée auprès d'un seul office, soit directement auprès du Bureau international de l'OMPI, installé à Genève, soit, dans certains cas, auprès de l'office national d'un Etat contractant.

Seuls quarante-deux Etats sont parties à l'arrangement de La Haye, si bien que les 4 000 dépôts effectués chaque année auprès de l'OMPI ne représentent qu'une petite part de l'ensemble des dessins et modèles créés et utilisés dans le monde. Plus de la moitié des dépôts et des renouvellements effectués en 2004 portaient sur des produits français ou allemands ; un cinquième était suisse. De nombreux grands pays, sources de très nombreuses créations, comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou le Japon, ne participent pas à ce système international de dépôt, ce qui le prive d'une partie de sa portée internationale.

Le système de La Haye repose sur les principes de simplicité, de rapidité et de moindre coût. Ces piliers, qui constituent la force du dispositif, sont aussi à l'origine du refus de certains Etats d'y participer, car leurs régimes nationaux d'enregistrement sont plus exigeants et formalistes, ce qui les rend difficilement compatibles avec ces principes. L'Acte de Genève vise justement à tenir compte des demandes particulières de ces Etats, afin de leur permettre de devenir parties au système.

Afin de résoudre ces difficultés sans revenir sur les avantages du système actuel, l'Acte de Genève prévoit le maintien des règles actuelles pour les demandes concernant les Etats n'ayant pas de procédure d'examen et des règles différentes pour celles qui désignent un ou des Etats « à examen ».

Ces nouvelles règles concernent :

- le contenu de la demande internationale : les pays « à examen » pourront demander, en plus des autres informations obligatoires, des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou du modèle, une brève description du dessin ou du modèle, une revendication ;

- la taxe de désignation : lorsque le demandeur souhaite obtenir la protection de son dessin ou modèle dans un pays « à examen », il paiera non pas la taxe de désignation standard, mais une taxe de désignation individuelle, plus élevée, permettant de couvrir les frais engendrés par l'examen auquel l'office national procède ;

- le délai de communication du refus d'un enregistrement : un Etat peut refuser qu'une demande de protection ait des effets sur son territoire ; il a six mois pour exprimer ce refus ; ce délai est porté à douze mois pour les Etats « à examen », afin que leur office ait le temps de procéder à l'examen prévu par sa législation.

En outre, la durée maximale de la protection ouverte par le dépôt international passe de dix ans à quinze ans, sous réserve de son renouvellement, une durée plus longue pouvant toujours être prévue par une loi nationale.

Enfin, dans le but de permettre une articulation entre le système international d'enregistrement et le régime du dessin ou modèle communautaire enregistré, qui existe depuis le 1er janvier 2003, l'Acte de Genève autorise les organisations intergouvernementales à devenir membres du système de La Haye. Ainsi, dès que l'Union européenne aura ratifié cet Acte, il sera possible pour un déposant de désigner l'Union européenne dans sa demande internationale de dessin et modèle et d'obtenir ainsi un titre communautaire par le biais du système de La Haye.

Etant donné l'importance toujours croissante des efforts portant sur l'aspect extérieur des produits industriels, par ailleurs très standardisés, l'élargissement du système de La Haye doit être favorisé, afin de protéger les entreprises comme les consommateurs. Une protection de plus longue durée et assurée dans une zone géographique plus large sans formalités excessives complète le développement des mesures de défense du droit des marques et de lutte contre la contrefaçon.

En conclusion, le Rapporteur a recommandé l'adoption du projet de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 2560).

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Informations relatives à la Commission

Le Bureau de la Commission des Affaires étrangères a décidé la création d'une mission d'information consacrée aux enjeux géostratégiques liés à l'énergie.

La mission est ainsi composée :

Président : M. Paul Quilès ; Rapporteur : M. Jean-Jacques Guillet ; Membres : M. René André, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jacques Godfrain, Pierre Goldberg, François Guillaume, Jean-Pierre Kucheida, François Loncle, Axel Poniatowski, Daniel Poulou, Eric Raoult, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Rudy Salles, Henri Sicre.

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· Chine

· Obtentions végétales

· Dessins et modèles industriels

· Energie


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