COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 65

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 30 juin 2005
(Séance de 14 h 30)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen, pour avis, des titres Ier, II, IV et VII du projet de loi en faveur des PME (n° 2381) (M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis).

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La commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a, sur le rapport de M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, procédé à l'examen des titres Ier, II, IV et VII du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381), dont elle s'est saisie pour avis.

Avant l'article premier :

La Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt visant à créer des comités des activités sociales et culturelles dans les PME, le Rapporteur pour avis ayant en effet estimé inutile de créer de nouvelles structures.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à créer des sociétés de gestion de la pluriactivité. Le Rapporteur pour avis a émis un avis défavorable, en raison de la complexité du dispositif proposé et de la charge administrative qu'entraînerait pour l'État la création de ces nouvelles structures.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à revenir sur une disposition de la loi pour l'initiative économique transformant un système d'aides directes en avances remboursables sur cinq ans. Le Rapporteur pour avis a émis un avis défavorable mettant en avant le coût budgétaire de la mesure et son effet plus qu'incertain. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a enfin rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à rendre obligatoire une discussion sur les actions de formation à mettre en œuvre pour former des salariés susceptibles de créer ou de reprendre une entreprise dans le cadre de la négociation de branche sur la formation professionnelle, le Rapporteur pour avis jugeant inutile d'imposer de nouvelles contraintes aux partenaires sociaux qui sont libres d'aborder ce thème, effectivement important, lors des négociations.

TITRE 1ER

L'AIDE A LA CRÉATION

Article 1er (article L. 953-5 [nouveau] du code du travail) : Intégration des actions d'accompagnement au sein de la formation professionnelle

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt visant à empêcher que les fonds de la formation professionnelle destinés aux salariés ne soient minorés par le financement de la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a jugé l'idée intéressante. En effet, le Sénat a adopté des amendements qui garantissent que l'éligibilité des créateurs ou repreneurs d'entreprises individuelles ne déséquilibre pas le financement de la formation des salariés, mais la rédaction adoptée mériterait d'être améliorée. La crainte des artisans, en particulier pour l'avenir de leur régime de formation professionnelle, doit être entendue. Cet amendement pourrait donc être dans l'immédiat retiré afin que la question soit approfondie d'ici la séance publique.

M. Jean-Louis Dumont a alors retiré l'amendement.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 2 (article L. 961-10 du code du travail) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les fonds d'assurance formation

Un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet que l'amendement déposé à l'article premier a été retiré par M. Jean-Louis Dumont puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 3 (loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat

Un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet que l'amendement déposé à l'article premier a été retiré par M. Jean-Louis Dumont, puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 6 (articles L. 313-3 et L. 313-5-1 du code de la consommation) : Extension de l'exception aux règles de l'usure aux prêts consentis aux entrepreneurs individuels

La Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gérard Bapt.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a rappelé que le débat sur le taux d'usure avait déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique et qu'il était, par conséquent, tranché. Avec le recul, on constate aujourd'hui que s'est produit un important élargissement de l'accès au crédit ; aucun surendettement massif n'a été observé. En outre, le Sénat a adopté un amendement prévoyant la publication d'un rapport pour établir un bilan des mesures proposées par le présent article.

À la demande de M. Jean-Louis Dumont concernant les implications de cet article pour le micro-crédit, le Rapporteur pour avis a répondu que le rapport au Parlement donnerait toutes précisions utiles avant la fin de 2006.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur pour avis, la Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 8 (article 39 octies E [nouveau] du code général des impôts) : Autorisation de constituer une dotation pour provision d'autofinancement

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt supprimant les limites posées par le texte au dispositif de la provision pour investissement.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a estimé que l'élargissement proposé du dispositif initial représentait une multiplication par quatre de son coût, ce qui ne saurait être accepté.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Bouvard rendant éligible à la provision pour investissement toutes les entreprises quelle que soit leur forme sociétale et relevant le plafond du nombre de salariés des entreprises bénéficiaires à vingt, ainsi qu'un amendement du Rapporteur pour avis portant ce plafond à cinquante salariés.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a souhaité le rejet du premier amendement, car il contrevient à la logique du projet de loi. En effet, en complément de la loi pour l'initiative économique, le présent projet concentre ses efforts sur les entreprises individuelles. Par ailleurs, le coût supplémentaire de l'élargissement de la mesure aux entreprises autres qu'individuelles serait de 300 millions d'euros. En revanche, après que le Sénat a élargi la condition d'ancienneté des entreprises bénéficiaires, conserver le ciblage sur les entreprises individuelles en permettant à celles qui emploient jusqu'à cinquante salariés de bénéficier de la provision pour investissement permettrait de soutenir des entreprises de taille moyenne, « classe creuse » dans notre pays ; à titre de comparaison, les entreprises de cette taille sont 30 % plus nombreuses aux États-Unis.

M. Jean-Louis Dumont a estimé que, depuis le début de la législature, de nombreux sujets font l'objet d'une approche morcelée en plusieurs textes successifs, sans réelle cohérence d'ensemble. C'est ainsi la troisième fois qu'un projet de loi est consacré aux PME. Pourtant, cette fois encore, on oublie l'économie sociale et le rôle des coopératives en matière de reprise d'entreprises. L'amendement de M. Michel Bouvard permet d'ouvrir le mécanisme de la provision pour investissement à ces acteurs de l'économie sociale, ce qui est profitable à la pérennité des PME. C'est le libre choix de l'individu que d'adopter telle ou telle forme sociétale pour son entreprise ; il n'y a pas lieu, par conséquent, de se limiter à encourager les entreprises individuelles.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a rappelé que les entreprises individuelles sont assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Pour les sociétés de taille modeste, il existe déjà un taux réduit d'impôt sur les sociétés, à 15 %, depuis la loi de finances pour 2001. Dès lors, réduire l'impôt sur le revenu des entreprises individuelles s'apparente plutôt à un rééquilibrage par rapport aux PME constituées en société. Une entreprise individuelle, quelle que soit sa forme, s'amorce avec des fonds propres, puis investit. Les investissements engendrent des amortissements, qui viennent réduire l'impôt dû. C'est donc un système sain dans lequel la mise de fonds initiale, les investissements et les bénéfices non distribués permettent d'atteindre un niveau de cash-flow suffisant pour renouveler les investissements. Le projet de loi va plus loin, en s'inspirant d'un mécanisme existant pour les entreprises agricoles. Il s'agit essentiellement d'une mesure de trésorerie et de fonds de roulement, plutôt qu'un encouragement à l'investissement. Les plafonds proposés étant relativement limités, en montant comme en durée, l'avantage de trésorerie qui en résulte devrait représenter 1.000 à 1.500 euros par an. Le ciblage ainsi réalisé sur des entreprises dont la faiblesse des fonds propres justifie une aide en trésorerie est tel qu'il ne convient pas de l'étendre aux sociétés. L'extension aux entreprises de moins de cinquante salariés, proposée par le Rapporteur pour avis, est tout à fait acceptable car le passage du plafond de cinq à cinquante salariés ne représente que 6.000 entreprises potentiellement bénéficiaires supplémentaires, pour un surcoût maximum de l'ordre de 10 millions d'euros.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'amendement du Rapporteur pour avis et avec le dispositif de la provision pour investissement qui favorisera la croissance immédiate des petites entreprises. Pour ces dernières, le vrai problème est bien celui du fonds de roulement, au bout de trois ou quatre ans, par exemple pour renouveler les investissements informatiques. On peut cependant s'étonner que le texte retienne un plafond de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou un plafond de bilan de 43 millions d'euros, plafonds singulièrement élevés pour cette cible d'entreprises. Il serait intéressant de connaître le coût de la mesure. Il est rassurant de constater que l'amendement du Rapporteur pour avis ne l'alourdit pas à l'excès.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a apporté aux différents intervenants les réponses suivantes :

- le dispositif proposé est utile aux entreprises individuelles et à elles seules ;

- 180.000 entreprises sont concernées par la mesure si l'on retient le plafond de cinq salariés, et 6.000 entreprises supplémentaires avec un plafond de cinquante salariés ;

- l'effet recherché consiste bien à augmenter le fonds de roulement des entreprises, de façon ponctuelle.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Michel Bouvard et adopté celui du Rapporteur pour avis.

Deux amendements de M. Gérard Bapt tendant à porter le nombre de salariés à dix ou vingt sont, de ce fait, devenus sans objet.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt renvoyant au décret la date limite de clôture des exercices comptables au-delà de laquelle la provision pour investissement ne sera plus possible.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a jugé dangereux de laisser l'administration fixer seule la date limite d'application du dispositif, qui risquerait d'être rapprochée. La date du 1er janvier 2010 doit donc être conservée. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt supprimant la condition d'ancienneté des entreprises pour bénéficier de la provision pour investissement.

Suivant l'avis de M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, la Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Après l'article 8

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt, tendant à porter de 75.000 à 150.000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas due.

La Commission a rejeté cet amendement, le Rapporteur pour avis ayant indiqué qu'une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de l'examen, par l'Assemblée nationale, du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Gérard Bapt et de M. Michel Bouvard, visant à interdire au cédant d'exercer la direction effective de la société.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a indiqué que s'il approuvait l'encouragement aux transmissions d'entreprises dans le cadre familial, il était défavorable à ces amendements pour deux raisons principales : d'une part, la disposition visée concerne exclusivement les transmissions professionnelles à titre onéreux, ce qui n'est pas vraiment le propre des transmissions opérées dans un cadre familial. D'autre part, les interdictions qui sont ici prévues correspondent à des situations ouvrant droit à d'autres régimes d'exonération ou de report. Il s'agit notamment du régime d'exonération des plus values pour les petites entreprises, sous condition de chiffre d'affaires (article 151 septies du CGI), du report d'imposition en faveur des exploitants procédant à l'apport en société de leur entreprise individuelle (article 151 octies du CGI), du report d'imposition - ou de l'exonération si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans - en faveur des bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle (article 41 du CGI), ainsi que de l'article 22 du présent projet de loi.

La Commission a rejeté ces amendements.

Article 9 (articles L. 313-13 à L. 313-15 et L. 313-17 du code monétaire et financier) : Extension du prêt participatif aux entreprises individuelles

La Commission a examiné trois amendements de M. Gérard Bapt, tendant respectivement à ce que le bénéfice d'un rang prioritaire ne puisse être accordé à un établissement de crédit « traditionnel », à substituer, au second alinéa du III le mot « reçu » au mot « requis ». Le Rapporteur pour avis ayant indiqué qu'il n'incombe pas à la Commission saisie pour avis d'adopter des amendements rédactionnels, et à protéger la rémunération de l'emprunteur par l'instauration d'un seuil équivalent au SMIC.

La Commission a rejeté ces amendements et émis un avis favorable à l'adoption de l'article 9, sans modification.

Après l'article 9

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Bouvard tendant à encourager l'investissement durable en valeurs mobilières ou droits sociaux (tels que définis à l'article 150-OA du CGI).

Article additionnel après l'article 9 :

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, tendant à créer une réduction d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié par un entrepreneur placé sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a rappelé que les petites et moyennes entreprises constituent un vivier d'emplois aujourd'hui sous-exploité. Souvent, de nombreux petits entrepreneurs hésitent et renoncent à recruter un premier salarié eu égard aux contraintes de la réglementation sociale et du coût du travail. Par ailleurs, on a pu constater le succès du dispositif de l'article 199 sexdecies du CGI tendant à favoriser le recrutement d'employés de maison : en 2003, près de 1,7 million de particuliers ont employé directement du personnel à domicile, soit une hausse de 5 % par rapport à 2002. Cet amendement s'inspire donc de ce dispositif pour l'étendre aux professionnels, passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est interrogé sur le coût estimé de cette mesure.

M. Jean-Jacques Descamps a demandé, dans le cas des entreprises enregistrant un déficit et embauchant un salarié, si elles pouvaient, dans le dispositif proposé, déduire également les frais liés à cette embauche : salaires ou charges.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a indiqué que, selon une première évaluation approximative du coût brut de la mesure, fournie par les services du ministère chargé de l'économie, le coût du dispositif pourrait s'élever à 200 millions d'euros. Mais cette évaluation ne prend pas a priori en compte les nouvelles recettes potentielles de cette mesure pour l'État. Par ailleurs, le dispositif proposé laisse le choix à l'entrepreneur d'opter entre, soit la déduction des charges liées à l'embauche du revenu imposable, soit la réduction d'impôt.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a tenu à s'assurer qu'il s'agissait effectivement bien d'une mesure permettant de choisir entre l'abattement de charges et la réduction d'impôt, et non le cumul des deux. Il a rappelé qu'un nouveau barème des cotisations patronales serait mis en place l'année prochaine, se traduisant par un allégement de charges supplémentaire de 2 milliards d'euros. Il a souhaité savoir si le dispositif proposé s'appliquerait sur la base de ce nouveau barème. Il a ajouté enfin que ce dispositif conduirait les entreprises concernées à calculer la solution qui serait pour elles la plus avantageuse ; la réduction d'impôt devrait être sans doute la plus profitable aux entrepreneurs individuels ayant un revenu limité et embauchant un premier salarié. Cependant, il convient de neutraliser le recours à la réduction d'impôt : les charges liées à l'embauche devront, à cette fin, être déductibles du calcul du revenu professionnel de l'employeur, servant de base au versement de ses cotisations.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a confirmé que cette condition de neutralisation était prévue dans l'amendement proposé. Il a rappelé l'objectif premier de celui-ci : inciter les entrepreneurs individuels à embaucher et rompre avec l'idée erronée que seuls les allégements de charges sociales permettent de créer des emplois. Le but est ici de transposer aux entrepreneurs individuels un mécanisme de réduction d'impôt qui a fait ses preuves, d'autant qu'il conduit à compléter harmonieusement la mesure du chèque emploi pour les très petites entreprises (TPE) proposée par le Gouvernement.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il faudrait démontrer que le résultat net de cette mesure sera positif en termes d'emploi, étant donné qu'elle conduit à créer une nouvelle niche fiscale.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a indiqué que des économies budgétaires substantielles pouvaient sans doute être faites sur les allégements de charges, permettant ainsi de financer ce dispositif.

La Commission a alors adopté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard tendant à instaurer une exonération de droits de succession pour les activités d'hôtellerie familiale dans les territoires fragiles économiquement.

Après avis défavorable du Rapporteur pour avis, du fait de l'égalité devant l'impôt, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 18 (articles L. 129-1 [nouveau] du code du commerce, L. 412-8 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale) : Élargissement des possibilités du tutorat en entreprise

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt limitant la durée du tutorat. Après que le Rapporteur pour avis a souligné le caractère redondant de cet amendement, le Sénat ayant déjà précisé que ces prestations sont temporaires, la commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 18, sans modification.

Avant l'article 22

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à remettre en cause l'exonération d'ISF dont bénéficient les placements en capital au sein des PME. Le Rapporteur pour avis a émis un avis défavorable, soulignant qu'il s'agissait d'un des acquis de la loi pour l'initiative économique, que cette mesure ne coûtait que 20 millions d'euros et qu'elle était à la fois ciblée et utile.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a précisé que lors de l'examen de la loi pour l'initiative économique, l'opposition avait présenté une vision catastrophiste des choses en expliquant que cette mesure allait amputer l'ISF d'une grande partie de ses recettes. C'est le contraire qui est arrivé puisque l'ISF a continué de progresser dans son montant comme dans le nombre d'assujettis.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à revenir sur l'abaissement du seuil de détention des parts d'une entreprise permettant d'obtenir la qualification de biens professionnels, de 75 à 50 %. Le Rapporteur pour avis, soulignant que ce texte n'avait pas pour objet de revenir sur les avancées de la loi pour l'initiative économique, a émis un avis négatif.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 22 : Exonération de droits de mutation pour une donation avec réserve d'usufruit

La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer cet article. Le Rapporteur pour avis a émis un avis défavorable à cet amendement, soulignant qu'il s'agissait d'une mesure très attendue qui, de plus, ne soulevait aucun problème de constitutionnalité.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est étonné de la présence de M. Didier Migaud parmi les signataires, celui-ci étant à l'origine lointaine du dispositif aujourd'hui modifié par le projet.

La Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption de l'article 22 sans modification.

Articles additionnels après l'article 22

La Commission a examiné un amendement de M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, proposant un double aménagement du régime d'imposition des plus-values en vue de favoriser le développement et la transmission d'entreprises. Il s'agit d'aligner les plus-values mobilières sur les plus-values immobilières, conformément au vœu exprimé, à plusieurs reprises, en ce sens, par le Président de la République.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer l'article 885 I bis du CGI.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, tendant à porter de 50 à 75 % le niveau d'exonération relatif à l'ISF applicable aux parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver au moins six ans dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Son auteur a précisé qu'il s'agissait d'une simple mesure technique, de coordination du dispositif instauré par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique avec l'article 22 du projet de loi, lequel soumet lui aussi à un engagement de détention d'au moins six ans l'abattement de 75 % sur la valeur de l'entreprise transmise, pour le calcul des droits de mutation. Par souci d'homothétie, dans ces deux cas, il s'agit de conforter la stabilité de l'actionnariat en préservant les entreprises de toute fragmentation excessive de leur capital, renforçant ainsi le tissu des PME. Cet amendement a également été adopté par la Commission des affaires économiques, saisie au fond.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements de M. Bernard Carayon tendant à permettre la reprise d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique, le premier pour rendre possibles de telles opérations, le second pour harmoniser les montants des droits de mutation, dans ce cas. M. Bernard Carayon a expliqué que ces amendements avaient un double objectif : éviter la dislocation des entreprises lors de successions et les pertes d'emplois que cela implique, pertes que l'on peut évaluer à 100.000 par an. Dans de nombreux pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, de très grandes sociétés sont gérées par des fondations. Il s'agit également de respecter la volonté d'un chef d'entreprise de confier à une fondation la gestion de son entreprise, respectant ainsi son droit à disposer librement d'une propriété ou d'un renom acquis grâce à son travail.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis a souligné que ces amendements étaient intéressants car ils posaient la question du « dépoussiérage » du droit français des fondations. La France, peut-être par méfiance excessive à l'égard de l'initiative privée, utilise très peu ce régime, par comparaison avec les États-Unis ou les principaux pays européens.

S'agissant de la mesure proposée, à savoir la transmission d'une entreprise à une fondation reconnue d'utilité publique, on peut s'interroger sur le fait de réformer ainsi, sans étude d'impact préalable, le droit des fondations. Plusieurs questions se posent :

- est-on bien certain que cette faculté de possession à 100 % d'une société par une fondation est compatible avec le principe même de la fondation, qui repose sur l'intérêt général et l'absence de but lucratif ?

- si l'on peut concevoir que, dans un ou deux cas bien précis, l'opération à réaliser sera transparente et animée par les meilleures intentions, la rédaction très générale de l'amendement ne fait-elle pas naître un risque d'effet d'aubaine ?

- le risque d'abus de biens sociaux ou de fraude fiscale est-il totalement exclu, dès lors que l'on crée une possibilité de transmission d'entreprise en franchise de droits sans engagement de conservation du bien transmis et sans autre condition que le respect de l'objet de la fondation ?

- enfin, ce régime protecteur pour des entreprises sans repreneur n'est-il pas, potentiellement, un frein au développement futur de l'entreprise, qui pourrait se retrouver comme prisonnière des contraintes inhérentes à la fondation et à son régime de tutelle ?

Il convient donc de vérifier, dans toutes leurs dimensions, l'impact de ces amendements, dont les implications semblent dépasser largement le cadre de ce projet de loi.

M. Bernard Carayon a répondu que l'objet de ces amendements était précisément de réconcilier l'utilité publique et les choix entrepreneuriaux, comme le font tous les pays modernes. Ici, comme sur bien d'autres sujets, la France semble largement archaïque. S'agissant de la transparence, celle-ci sera assurée par les statuts de la fondation, en particulier par la présence au sein de son conseil d'administration de représentants de l'État. Concernant l'effet d'aubaine, il faut souligner qu'aujourd'hui les particuliers peuvent très librement faire des dons à des associations ou à des fondations et il semble contraire au droit de propriété et à la liberté d'utilisation de cette propriété de restreindre cette possibilité pour les entrepreneurs. Enfin, concernant le risque de « sclérose » des entreprises ainsi reprises, il semble difficile d'affirmer que des entreprises comme Volkswagen ou Bertelsmann, pourtant contrôlées par une fondation, souffrent d'un tel mal. Au contraire, aux États-Unis, les fondations jouent un rôle non seulement économique mais également politique et sociétal, qui fait cruellement défaut à la France.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a fait valoir que s'agissant de la transmission des entreprises dotées d'un actionnariat familial, les dispositifs mis en place par la loi pour l'initiative économique avaient permis une très nette amélioration de la situation. Ceux-ci ne fonctionnent néanmoins que s'il y a continuité familiale dans la gestion de l'entreprise. Si tel n'est pas le cas, les héritiers peuvent être confrontés à des situations d'imposition particulièrement lourdes. Dans ce cadre, l'idée de fondation peut être intéressante. En réponse à une question du Président Pierre Méhaignerie, M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a d'ailleurs précisé que même contrôlée par une fondation, la fiscalité d'une entreprise restait celle du droit commun des entreprises.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que certains chefs d'entreprise souhaitaient, pour des raisons philosophiques, transmettre leur entreprise et son image à des fondations. Il s'agit donc d'une piste intéressante et il convient d'interroger le Gouvernement à ce sujet.

Le Rapporteur pour avis s'en étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté ces deux amendements.

Article additionnel après l'article 44 bis (nouveau)

La Commission a examiné un amendement de M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, tendant à limiter la possibilité, pour les chambres de commerce et d'industrie, de vendre directement leurs objets mobiliers et matériels, en fonction du montant des ventes.

M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis, a indiqué que cet article tendait à modifier l'article L. 70 du code du domaine de l'État, afin d'exclure du champ d'application des ventes des services du domaine les objets matériels et mobiliers vendus par les chambres de commerce et de leur permettre, tant pour des raisons de simplification que pour réduire leurs coûts, de vendre directement ces biens. Mais cette facilité doit être réservée aux objets de valeur ordinaire, à l'exclusion des biens de valeur importante sur la vente desquels il est souhaitable que l'État, en tant qu'autorité de tutelle, conserve un contrôle direct. C'est la raison pour laquelle il convient de la limiter aux biens mobiliers d'une valeur inférieure à un certain montant. Il est proposé de renvoyer à un décret la fixation de ce montant, afin de pouvoir plus aisément le modifier - pour tenir compte de l'évolution du marché et des prix, ainsi que des éventuelles modifications apportées au code des marchés publics.

La Commission a adopté cet amendement.

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La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption des articles dont elle était saisie, ainsi modifiés.

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