COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 34

(Application de l'article 46 du Règlement)

Lundi 5 décembre 2005
(Séance de 16 heures)

Présidence de M. Gilles Carrez, Rapporteur général.

SOMMAIRE

 

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- Examen en application de l'article 88 du Règlement des amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (M. Philippe Auberger, Rapporteur)

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La commission des Finances a procédé, sur le rapport de M. Philippe Auberger, Rapporteur, à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558).

CHAPITRE IER 

DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ASSURANCE

Après l'article 2 bis 

La Commission a examiné l'amendement n° 5 de M. Luc Chatel visant à subordonner le prélèvement des primes d'assurance à la constitution complète du dossier correspondant.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a émis un avis défavorable, en estimant que l'amendement mettait sur le même plan l'assurance décès et l'assurance vie, qui sont des contrats très différents : l'intérêt de l'amendement se situerait au moment du décès dans le premier cas et au moment de la transmission dans le second. Par ailleurs, il est évident que le versement des primes ne peut commencer qu'une fois que les pièces nécessaires au dossier constitutif ont été échangées par les parties.

La Commission a repoussé l'amendement n° 5.

Article 3 (articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances) : Modification des conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie.

La Commission a examiné l'amendement n° 10 de M. Luc Chatel prévoyant une meilleure information des souscripteurs de contrats d'assurance vie.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a indiqué qu'en l'état, le texte a tenu compte des propositions d'amélioration de l'information des souscripteurs, l'amendement devenant par conséquent inadapté.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a repoussé l'amendement n° 10.

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 6 de M. Charles de Courson, tendant à préciser le contenu de la note d'information attachée aux contrats d'assurance vie.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, rappelant que ce sujet avait déjà été abordé à l'occasion de la première lecture, a indiqué que le décret d'application préciserait le contenu de ladite note.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a repoussé l'amendement n° 6.

Article 3 bis C [nouveau] (article L.132-8 du code des assurances) : Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré.

La Commission a examiné l'amendement rédactionnel n° 4 de M. Luc Chatel, précisant le suivi de l'identité du bénéficiaire du contrat.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a émis un avis défavorable, se fondant sur l'amendement de la Commission à l'article 3 bis D, qui règle le problème.

La Commission a repoussé l'amendement n° 4.

Après l'article 3 bis C 

La Commission a examiné l'amendement n° 3 de M. Luc Chatel, précisant que l'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation à son profit n'a pas pour effet de priver le souscripteur de sa faculté de rachat.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a précisé que la profession des assureurs a entamé une réflexion sur la question complexe des conséquences de l'acceptation du bénéficiaire. Il a jugé problématique de pouvoir demander au bénéficiaire du contrat sa renonciation, car ce bénéficiaire connaîtrait ipso facto son statut. Les implications incertaines de cet amendement incitent, à ce stade, à ne pas l'accepter.

La Commission a repoussé l'amendement n° 3.

Après l'article 3 bis (articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances) : Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe.

La Commission a examiné l'amendement n° 7 rectifié de M. Charles de Courson, visant à renforcer l'indépendance des souscripteurs.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a indiqué que la première lecture du texte a permis de garantir l'indépendance des associations de souscripteurs à l'égard des compagnies d'assurance, le Sénat ayant, en deuxième lecture, ajouté que plus de la moitié des membres du conseil d'administration de l'association devait démontrer les mêmes garanties d'indépendance. Un équilibre a donc été trouvé et l'amendement est superfétatoire.

La Commission a repoussé l'amendement n° 7 rectifié.

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