COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 35

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 7 décembre 2005
(Séance de 11 heures)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

SOMMAIRE

 

Pages

-  Examen en application de l'article 88 du Règlement des amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2700) (M. Gilles Carrez, Rapporteur général)


2

- Article premier

2

- Article 18

4

- Article 29

15

- Article 9

2

- Après l'article 18

7

- Après l'article 30

15

- Article 10

3

- Article 19

8

- Après l'article 31

16

- Article 12

4

- Après l'article 22

13

- Après l'article 32

16

- Après l'article 16

4

- Après l'article 24

14

- Après l'article 33

17

- Article 17

4

- Après l'article 26

15

   

- Information relative à la Commission

17

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan a examiné les amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2700).

Article premier : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés :

La Commission a examiné l'amendement n° 133 présenté par le Gouvernement, tendant à adapter le dispositif proposé pour le calcul du dernier acompte d'impôt sur les sociétés dû par les entreprises ayant réalisé plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le Rapporteur général a regretté le grand nombre d'amendements présentés ou inspirés par le Gouvernement, qui sont déposés de façon tardive. Le premier de ces amendements tend à modifier le dispositif de modulation du dernier acompte d'impôt sur les sociétés proposé par le présent article : le dernier acompte versé par les entreprises ayant réalisé plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires serait majoré dès lors que leur bénéfice aurait augmenté de plus de 25% par rapport à celui de l'année précédente.

M. Charles de Courson a regretté que les députés soient trop systématiquement les derniers informés. La presse fait état d'amendements du Gouvernement que la Commission n'examinera même pas ce matin. Il s'agit d'un manque de respect pour la représentation nationale. Il faut condamner la méthode consistant à modifier les textes de manière importante au dernier moment, au mépris des droits du Parlement. S'agissant de l'amendement présenté et de l'article premier lui-même, une interrogation existe sur l'application concrète du dispositif proposé, en particulier l'établissement du résultat prévisionnel.

Le Rapporteur général a rappelé que le présent article fait référence à l'article L. 232-2 du code de commerce dont il ressort, précisé par les articles 244 et 244-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, que les sociétés commerciales comptant, à la clôture d'un exercice social, trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions d'euros, sont tenues d'établir un compte de résultat prévisionnel, révisé dans les quatre mois suivant le début du second semestre. Cependant, les entreprises ayant signalé que l'établissement de ce compte de résultat prévisionnel peut leur poser des difficultés, l'amendement tend à supprimer la référence à l'article L. 232-2 du code de commerce pour le calcul du dernier acompte, laissant aux entreprises le choix des moyens d'arrêter leur résultat prévisionnel. S'agissant des très grandes entreprises, les comptes font l'objet d'un suivi régulier et précis en dehors de toute obligation légale ou réglementaire.

M. Charles de Courson a regretté que cet article impose de nouvelles obligations comptables aux entreprises au seul profit de l'administration fiscale.

La Commission a accepté l'amendement n° 133.

Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits :

La Commission a accepté les amendements présentés par le Gouvernement :

- n° 58, tendant à majorer de 4,9 millions d'euros les crédits ouverts sur le chapitre 44-84 « Subventions pour le développement des relations économiques extérieures », afin de compléter le financement des opérations de labellisation mises en œuvre par UBIFRANCE ;

- n° 73, tendant à majorer de 3,4 millions d'euros les crédits ouverts sur le chapitre 39-03 de la section « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale », afin de permettre à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) de gérer pour le compte de l'État l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies.

La Commission a examiné l'amendement n° 128 présenté par le Gouvernement, tendant à ouvrir 283 millions d'euros de crédits au titre de la prime de Noël en faveur des bénéficiaires du RMI, le Rapporteur général ayant souligné que l'Etat continue à prendre cette mesure à sa charge malgré la décentralisation du RMI.

M. Augustin Bonrepaux s'est étonné de ce que le Gouvernement doive amender le projet de loi de finances rectificative présenté à l'Assemblée nationale il y a à peine une semaine. Il faut lever une ambiguïté. Tous les ans, la prime de Noël en faveur des RMistes est présentée comme une mesure ponctuelle. Ne serait-il pas temps d'en faire un dispositif permanent ?

Le Rapporteur général a appelé à plus d'indulgence pour ce Gouvernement : mieux vaut inscrire chaque année cette dépense au budget que verser la prime de Noël aux RMistes sans même prévoir son financement par redéploiement, comme la précédente majorité l'a fait pour la prime versée en décembre 2001.

M. Philippe Auberger a observé que les annulations de crédits qui gagent cet engagement supplémentaire, proposées par les amendements suivants, valident a posteriori les 200 millions d'euros d'économies envisagés par la Commission sur le budget de l'emploi et du travail lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. Les objections opposées alors n'étaient donc pas justifiées.

La Commission a accepté l'amendement n° 128.

Article 10 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits :

La Commission a accepté les amendements nos 74 rectifié, 129 et 130 présentés par le Gouvernement, tendant à financer l'ouverture de crédits en faveur de l'OFIVAL et la prime de Noël au bénéfice des RMistes en majorant respectivement les annulations de crédits du budget de l'Emploi et du Travail :

- de 3,4 millions d'euros sur le chapitre 44-79 « Promotion de l'emploi et adaptations économiques » ;

- de 420.228 euros sur le chapitre 39-02 « Expérimentation du programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » en régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté » ;

- pour un montant de 277,5 millions d'euros sur cinq chapitres du titre IV.

Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits :

La Commission a accepté l'amendement n° 131 présenté par le Gouvernement, tendant à compléter le financement de la prime de Noël en majorant les annulations de crédits, de 5,1 millions d'euros sur deux chapitres du titre V de la section « Emploi et Travail » du budget de l'emploi et du travail.

Après l'article 16 :

La Commission a examiné l'amendement n° 85 présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à rectifier une erreur matérielle en prévoyant expressément la répartition du montant des avances accordées aux organismes du service public de la communication audiovisuelle.

Le Rapporteur général a expliqué que l'amendement procède à la ventilation des 20 millions d'euros de ressources supplémentaires qui seraient accordés, aux termes de l'article 7 du présent projet de loi de finances rectificative, à l'audiovisuel public par rapport aux prévisions initiales. Il faut, par ailleurs, rappeler que la Commission a adopté un amendement prévoyant que les excédents d'encaissements de redevance par rapport aux moyens accordés aux organismes de l'audiovisuel public dans le présent collectif budgétaire sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement de l'audiovisuel public.

La Commission a accepté l'amendement n° 85.

Article 17 : Ratification des décrets d'avance :

La Commission a accepté l'amendement n° 127 présenté par le Gouvernement, tendant à la ratification du décret d'avance n° 2005-1479 du 1er décembre 2005.

Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion :

La Commission a examiné l'amendement n° 40 présenté par M. Pierre Lellouche, tendant à subordonner l'application de la taxe de solidarité sur les billets d'avion à l'adoption d'une législation analogue par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.

Le Rapporteur général a rappelé que les autorités françaises se sont engagées dans la démarche conduisant à instituer une taxe de solidarité sur les billets d'avion, notamment pour financer la lutte contre le sida, après avoir constaté que les pays développés peinent à traduire dans leur budget les promesses qu'ils font aux pays en développement. Le Royaume-uni - qui propose par ailleurs de mettre en place un autre mécanisme de financement innovant pour des campagnes de vaccinations publiques - soutient la démarche française, de même que le Chili, qui a lui aussi instauré une telle taxe. Les caractéristiques de la taxe ont été exposées à la Commission au cours de sa réunion du 1er décembre dernier. Certains membres de la Commission s'interrogent sur le bien-fondé de cette taxe et sur les distorsions de concurrence qu'elle serait susceptible de faire naître au détriment des compagnies aériennes nationales ou des plateformes aéroportuaires françaises. Assurément, la France ne doit pas rester isolée dans la mise en place d'une « fiscalité internationale » en faveur des pays en développement : une conférence internationale doit se tenir à ce sujet à Paris en février 2006. La France se trouverait en porte-à-faux si elle prétendait inciter les autres pays à instituer une taxe de solidarité sur les billets d'avion tout en refusant elle-même de la mettre en oeuvre. Pour ne pas compromettre les discussions internationales de février prochain sans pour autant figer définitivement dans le paysage fiscal français la taxe de solidarité sur les billets d'avion, un amendement proposera de n'instituer la taxe nouvelle que pour une période de 18 mois, dans le but d'évaluer le degré de soutien international entre temps recueilli par cette initiative. Un nouveau débat d'opportunité aurait donc lieu en décembre 2007.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné l'intérêt d'un amendement qui limiterait la durée d'application du dispositif à 18 mois et créerait un « point de rendez-vous » pour apprécier les perspectives de généralisation de la démarche française.

M. Jean-Jacques Descamps s'est dit réservé sur cette proposition. Qu'apportera une limitation de la durée de la taxe à 18 mois alors même que, dès sa mise en œuvre, elle perturbera le secteur national des transports aériens et provoquera un détournement du trafic au profit d'autres aéroports européens ? Il est d'ailleurs très peu probable qu'une unanimité se dégage au sein de l'Union européenne en faveur de la généralisation de ce type de dispositif.

Le Rapporteur général a estimé négligeable le risque de perturbation du secteur des transports aériens compte tenu des montants très faibles de la taxe. Par ailleurs, la mise en place de cette taxe permettra au Président de la République d'adresser un signal fort à la communauté internationale à l'occasion de la conférence internationale qui aura lieu sur ce thème au début du mois de février 2006.

M. Charles de Courson a réitéré son opposition de principe à la mise en œuvre de cette taxe, mais s'est déclaré favorable à l'amendement n° 40 de M. Pierre Lellouche. Le principe d'une application limitée dans le temps est contestable, surtout si le terme de la période d'application coïncide avec la fin du mandat présidentiel. A la différence de la taxe que propose de créer le Gouvernement, le dispositif envisagé par la Grande-Bretagne ne risque pas de perturber le secteur des transports aériens dans la mesure où il s'agit simplement de réorienter vers le financement du développement les recettes tirées d'une taxe existante. Afin d'éviter les effets négatifs de cette mesure dans notre pays, il serait préférable de redéployer des moyens existants en faveur de l'aide aux pays du tiers-monde.

M. Jean-Louis Dumont a estimé que la discussion de cet article doit être l'occasion d'une clarification du contenu de la politique d'aide aux pays en développement. On a trop souvent tendance à amalgamer les annulations de dettes et ce qui relève de l'aide publique directe au développement.

M. Augustin Bonrepaux a affirmé qu'un amendement qui limiterait l'application dans le temps de cette taxe aurait un caractère aussi dissuasif - comme l'avait souligné le Gouvernement lui-même - que l'amendement de M. Jacques Pélissard tendant à limiter à trois ans la durée d'application de la réforme de la taxe professionnelle. Le groupe socialiste est favorable à cette mesure de solidarité, notamment parce que les moyens actuellement déployés pour la lutte contre le sida sont insuffisants. Le Président de la République a annoncé qu'un milliard d'euros seraient déployés : nous en sommes très loin. Les commissaires du groupe socialiste voteront le présent article à condition qu'il ne soit pas dénaturé par des amendements qui en limiteraient excessivement la portée.

Intervenant en application de l'article 38, paragraphe premier, du Règlement, M. Michel Piron a estimé que l'instauration d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion relève d'une initiative généreuse, dans un domaine où la France joue, depuis l'origine, un rôle moteur. Si l'objectif visé mérite pleinement d'être soutenu, sa dimension, mondiale, justifie qu'on l'aborde au moins à l'échelle européenne en recherchant le soutien des États membres de l'Union. Une telle approche éviterait, par ailleurs, de détériorer la position concurrentielle des activités aéronautiques nationales vis-à-vis de nos partenaires. De ce fait, il convient de conditionner l'application du présent article à l'accord d'un certain nombre d'États membres sur la mise en œuvre d'une telle taxe.

M. Louis Giscard d'Estaing a approuvé les observations de M. Michel Piron : les ressources obtenues par l'institution d'une telle taxe doivent être utilisées d'une manière cohérente dans le cadre de l'Union européenne mais aussi dans le cadre des actions menées par les Nations Unies à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Cette même organisation pourra, de plus, évaluer la performance des différents projets financés par la taxe de solidarité sur les billets d'avion.

M. Philippe Auberger a rappelé que, aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. En conséquence, il est clairement inconstitutionnel de soumettre l'application d'une taxe à la condition qu'elle s'inscrive dans le cadre du PNUD.

M. Jean-Michel Fourgous a jugé que toute mesure fiscale doit être précédée d'études d'impact. Cela n'a manifestement pas été le cas : une étude aurait montré que 5.000 emplois sont menacés par la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Les compagnies aériennes ne se sont pas encore remises de l'effondrement du trafic qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001. En France, le secteur aéronautique est stratégique et contribue pour une large part à nos exportations. Il ne faut pas oublier que la prospérité de la France repose sur la compétitivité de ses entreprises. La France, qui connaît depuis des années un déficit budgétaire qu'elle n'arrive pas à diminuer durablement et une dette en augmentation rapide doit se préoccuper d'assainir sa situation financière avant de s'inquiéter du sort de la planète. La Commission doit être attentive à ne pas multiplier les taxes, la compatibilité de la taxe prévue au présent article avec le droit communautaire étant d'ailleurs douteuse.

Approuvant la nécessité de ne pas multiplier les taxes, le Président Pierre Méhaignerie a observé qu'il n'est pas juge de la constitutionnalité des lois et des amendements, mais seulement de la recevabilité financière de ces derniers.

La Commission a repoussé l'amendement n° 40.

La Commission a examiné l'amendement n° 12 présenté par M. Michel Piron, tendant à ce que la taxe soit applicable à compter de la date où un nombre significatif d'Etats membres de l'Union européenne en aura adopté le principe et le sous-amendement n° 106 présenté par M. Louis Giscard d'Estaing, tendant à ce que la taxe soit gérée et évaluée dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Le Rapporteur général a observé que les actions du PNUD ne relèvent pas du domaine de la loi.

La Commission a repoussé le sous-amendement n° 106 et l'amendement n° 12.

La Commission a repoussé :

- l'amendement n° 13 présenté par M. Michel Piron, tendant à ce que la taxe soit applicable à compter de la date où un nombre d'Etats membres de l'Union européenne représentant une proportion significative de la population de l'Union européenne en aura adopté le principe et le sous-amendement n° 105 présenté par M. Louis Giscard d'Estaing, tendant à ce que la taxe soit gérée et évaluée dans le cadre du PNUD ;

- l'amendement n° 11 présenté par M. Pierre Lellouche, tendant à ce que la taxe soit applicable dès lors que l'ensemble des Etats membres de l'OCDE aura adopté une législation analogue ;

- l'amendement n° 110 présenté par M. Michel Bouvard, tendant à soumettre l'application effective de la taxe à sa mise en oeuvre par au moins la moitié des Etats de l'Union européenne ou un nombre d'Etats représentant au moins la moitié de la population de l'Union européenne.

Après l'article 18 :

La Commission examiné les amendements nos 60 et 61 présentés par M. Marc Le Fur, tendant à la pérennisation du système de quotas laitiers.

M. Marc Le Fur a indiqué que le prélèvement pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs laitiers a été institué pour assurer l'équilibre du marché du lait et des produits laitiers, par une maîtrise de la production et un financement de l'écoulement des excédents. Or, le prélèvement effectué par l'ONILAIT au titre de la campagne 2004-2005 pourrait être contesté en l'absence d'une base réglementaire explicite tirée du règlement communautaire 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Il convient donc de valider ce prélèvement sur le plan législatif, en autorisant l'ONILAIT à l'effectuer et à utiliser les fonds ainsi collectés auprès des producteurs de lait en dépassement de leur quota individuel pour financer la restructuration de la production laitière.

Pour l'avenir, dans la même perspective d'assurer une maîtrise de la production laitière, il convient d'autoriser l'ONILAIT à percevoir une taxe à cet effet, d'utiliser les fonds collectés auprès des producteurs de lait en dépassement de leur quota individuel pour financer la restructuration de la production laitière.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur la possibilité d'affecter une telle ressource.

Le Rapporteur général a répondu que la loi organique relative aux lois de finances permet de telles affectations.

La Commission a accepté les amendements nos 60 et 61.

La Commission a examiné l'amendement n° 70 présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à affecter une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, dans la limite de 4 millions d'euros, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

M. Jean-Michel Fourgous a indiqué que l'IRSN conduit une mission de recherche et d'expertise dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Il convient de lui affecter une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, pour un montant de 4 millions d'euros, pour cibler des moyens nouveaux sur de vrais besoins, correspondant à des compétences reconnues de l'IRSN, qui peuvent être valorisées sur un marché de plus en plus porteur.

Le Rapporteur général a jugé cet amendement judicieux : il procure à l'IRSN une ressource supplémentaire sans créer une nouvelle taxe mais en réaffectant pour partie le produit d'une taxe existante.

La Commission a accepté l'amendement n° 70.

Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par des particuliers :

La Commission a examiné l'amendement n° 66 présenté par M. Charles de Courson, tendant à plafonner l'abattement sur plus-values mobilières et de droits sociaux des particuliers à un montant correspondant au produit du plafond applicable aux PEA (132.000 euros) avec le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu.

M. Charles de Courson a souligné que le dispositif proposé par le Gouvernement pour aménager le régime fiscal des plus-values de cession réalisées par les particuliers pose un problème de cohérence : l'exonération serait progressive à partir de six ans et totale au terme de huit ans, alors que les avantages résultant de la détention de titres dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou un contrat d'assurance-vie sont plafonnés. Il faut plus de cohérence dans la fiscalité des cessions de valeurs mobilières, quel qu'en soit le support.

Le Rapporteur général a appelé à une vision d'ensemble de l'importante réforme de la fiscalité des plus-values proposée dans les articles 19, 21 et 22 du présent projet de loi de finances rectificative.

Les personnes concernées relèvent de trois catégories : les entrepreneurs individuels, les sociétés de personnes imposées à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

La fiscalité des plus-values professionnelles a connu un premier aménagement dans la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : les plus-values professionnelles réalisées par les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ont été totalement exonérées de l'imposition au taux de 16% et, par voie de conséquence, des prélèvements sociaux de 11%, dès lors que leur chiffre d'affaires toutes taxes comprises est inférieur à 250.000 euros, ou 90.000 euros pour une activité de services, une exonération dégressive étant accordée jusqu'à, respectivement, 350.000 et 126.000 euros.

Un deuxième aménagement a été mis en œuvre dans la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle au titre de la cession d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées dès lors que la transmission porte sur une branche complète d'activité dont la valeur n'excède pas 300.000 euros.

Les articles 19, 21 et 22 du présent projet proposent :

- de conserver le dispositif d'exonération issu de la loi pour l'initiative économique dit dispositif « Dutreil » mais d'appliquer les plafonds de chiffre d'affaires à des valeurs hors taxes et non plus TTC ;

- dans le dispositif issu de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement dit dispositif « Sarkozy » : d'une part, de viser tous les types de transmission et de compléter l'exonération totale de plus-values professionnelles lorsque la valeur de la branche transmise est inférieure à 300.000 euros par un mécanisme dégressif d'exonération de 300.000 à 500.000 euros, les prélèvements sociaux étant dus pour la part imposée ; d'autre part, d'ouvrir ce dispositif aux sociétés de personnes, ce qui répond à une demande forte et légitime, en appréciant les plafonds au niveau de la valeur de l'intégralité des droits ou parts transmis par l'associé. Il convient de noter que dans le dispositif dit « Dutreil », une approche par associé serait également retenue pour l'appréciation du seuil de chiffres d'affaires, amélioration considérable qui revient à appréhender la société comme autant d'entreprises individuelles qu'il existe d'associés ;

- pour les détenteurs de titres ou droits de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, d'instaurer un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduirait à une exonération totale au terme de huit ans de détention. Ce mécanisme répond au souhait du Président de la République : l'actionnaire fidèle ne supporte pas d'imposition sur les plus-values lorsqu'il a conservé ses titres pendant une durée suffisante. Il faut souligner que le décompte des années de détention interviendra à compter du 1er janvier 2006, c'est-à-dire pour des exonérations partielles à compter du 1er janvier 2011 et des exonérations totales à compter du 1er janvier 2014.

A cet horizon, l'imposition des plus-values mobilières des particuliers obéira à deux catégories de règles : les plus-values sur titres ou droits conservés au moins huit ans seront totalement exonérées au terme de huit ans, sans plafond ; les plus-values sur des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou un contrat d'assurance-vie seront exonérées dans la limite d'un plafond. Cela pourrait influer sur l'équilibre des différents dispositifs relatifs aux valeurs mobilières. Parallèlement, les plus-values professionnelles bénéficieront d'une exonération plafonnée, que ce soit dans le dispositif « Dutreil » ou le dispositif « Sarkozy ». La réforme des plus-values est très attendue et le Gouvernement propose des évolutions qui, considérées séparément, sont tout à fait satisfaisantes. Il convient d'améliorer la cohérence d'ensemble des diverses exonérations.

Une question se pose dès le 1er janvier 2006 : l'article 19 propose d'insérer dans le code général des impôts un article 150-0 D ter, aux termes duquel les plus-values constatées sur les cessions de titres ou droits détenus dans une PME soumise à l'impôt sur les sociétés sont totalement exonérées d'impôt pour les dirigeants ou gestionnaires partant à la retraite. Certaines conditions sont posées, notamment le respect des critères communautaires définissant la PME, l'exercice de l'activité depuis au moins cinq ans lors de la cession, la détention d'au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, ou encore la transmission du contrôle effectif.

Ce dispositif aboutit à imposer différemment les plus-values réalisées lors du départ en retraite du dirigeant ou assimilé selon la forme juridique de l'activité : pour l'activité exercée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont totalement exonérées ; pour l'activité constituée sous forme d'entreprise individuelle ou de société de personnes, les plus-values sont soumises à l'impôt au-delà du plafond de 300.000 euros fixé par le dispositif « Sarkozy » (dans le cas d'une société de personnes, le plafond est apprécié par associé, ce qui est plus avantageux). Un problème d'égalité devant l'impôt apparaît.

Il est essentiel de distinguer deux questions. La première concerne la transmission d'entreprise en cas de départ à la retraite. Est-il justifié que la nature juridique de l'entreprise, et non l'activité réelle de celui qui en assume la direction ou la gestion, détermine l'existence et l'ampleur des exonérations sur les plus-values ? Dans la mesure où le dispositif est anticipé au 1er janvier 2006 pour les personnes concernées, une réponse est nécessaire à brève échéance.

La seconde question porte sur les cessions dans leur ensemble. Est-il légitime de mettre en œuvre des dispositifs d'exonération fiscale des plus-values professionnelles ou mobilières différents selon la nature juridique de l'entreprise ? En l'absence d'uniformisation, le dispositif proposé pourrait conduire à partir de 2014 à ce que, par exemple, un actionnaire qui ne prendrait aucune part à la gestion d'une entreprise mais aurait conservé ses actions pendant 8 ans soit totalement exonéré d'imposition sur les plus-values alors même qu'un avocat lié à sa société de personnes par un authentique affectio societatis devrait acquitter l'impôt sur les plus-value lorsque la valeur de ses parts dépasse 300.000 euros. Dès lors, le choix de retenir des plafonds d'un même ordre de grandeur est sans doute le meilleur. Il conviendra cependant de préserver l'existence d'un plafond spécifique, éventuellement révisé, pour les plus-values sur titres détenus dans un PEA ou un contrat d'assurance-vie, dont les particularités justifient un traitement ad hoc.

M. Alain Joyandet a pris acte de l'analyse du Rapporteur général. Il a regretté que l'exonération des plus-values professionnelles prévue dans le dispositif dit « Sarkozy » fonctionne comme un couperet : l'exonération est totale jusqu'à 300.000 euros, puis dégressive jusqu'à 500.000 euros ; cependant, dès que la valeur de l'entreprise transmise dépasse 500.000 euros, la plus-value est intégralement imposable. Il serait préférable de substituer à ce régime un dispositif pleinement dégressif, qui fonctionne pour l'ensemble des transmissions quelle que soit la valeur de l'entreprise, seules les plus-values au-delà du seuil étant assujetties à l'impôt. De même, l'unification des exonérations quelle que soit la forme juridique de l'entreprise est une nécessité. L'existence de seuils ou de dispositifs différents heurtent l'équité qui doit prévaloir entre toutes les entreprises dès lors qu'elles exercent une activité dans les mêmes conditions. A cet égard, le seuil d'exonération « unifié » mériterait d'être porté de 500.000 à 800.000 euros, montant plus représentatif de la valeur moyenne des PME.

Le Rapporteur général a rappelé son attachement à la cohérence des dispositifs. La priorité est de résoudre la situation particulière des dirigeants ou gérants partant à la retraite dès janvier prochain. C'est le sens d'un amendement supprimant la différence de traitement induite par l'article 19 du présent projet de loi de finances rectificative selon que l'activité a été exercée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés ou sous forme d'entreprise individuelle ou de société de personnes, en proposant une exonération totale dans tous les cas. Le Gouvernement semble prêt à faire sienne cette approche.

M. Charles de Courson a regretté l'absence d'harmonisation des dispositifs d'exonération selon la forme de l'entreprise. Il a jugé non pertinent le critère du chiffre d'affaires retenu par le dispositif « Dutreil ». Il devrait être remplacé par un critère unique : la valeur de cession de l'entreprise cédée. La définition d'un seuil d'exonération unifié ne résoudrait cependant pas toutes les difficultés. En particulier, la notion de transmission d'une branche complète d'activité ne prend pas en compte les cessions progressives de parts d'entreprise, forme fréquente de transmission dans le domaine agricole. Ensuite, l'existence d'une imposition différenciée des plus-values selon qu'elles portent sur des actions de droit commun ou des titres détenus dans un PEA ou un contrat d'assurance-vie risque de modifier l'attrait respectif de ces dispositifs, sans une évaluation d'ensemble de cet impact sur l'orientation de l'épargne française.

M. Alain Joyandet, regrettant à son tour la vacuité de la notion de chiffre d'affaires en matière d'imposition des plus-values professionnelles, a renouvelé son souhait d'un seuil d'exonération des plus-values qui s'applique à l'ensemble des transactions, quelle que soit la valeur de l'entreprise concernée.

M. Denis Merville a rappelé que l'exonération des plus-values en deçà du seuil de 300.000 euros a été instituée pour garantir la poursuite de l'activité par le repreneur. Ce mécanisme tend à éviter que des commerces ne soient progressivement remplacés dans les centres villes par des sociétés, telles que des banques ou des assurances. Comment la réforme proposée par le Gouvernement répond-elle à cette problématique ? La notion de départ à la retraite conditionnant l'application du régime d'exonération provisoire mériterait d'être clarifiée afin d'éviter des divergences d'interprétation entre services fiscaux. Par exemple, le dispositif pourrait-il s'appliquer lorsque le chef d'entreprise décide de partir à la retraite à l'âge de 50 ans, c'est-à-dire à un âge qui ne correspond pas à la limite légale de départ à la retraite ?

Mme Marie-Hélène des Esgaulx a demandé une harmonisation des règles applicables aux différentes entreprises concernées. Il convient d'éviter la tentation de transformer l'entreprise individuelle ou la société de personnes en société assujettie à l'impôt sur les sociétés pour des motifs purement fiscaux. Si aucun verrou n'est prévu les cabinets de conseils suggèreront à leurs clients la transformation en société. D'une manière générale, la situation d'une personne qui cède un fonds de commerce et celle de la personne qui cède une partie des actions d'une société doit être distinguée. Un même seuil doit être déterminé afin d'harmoniser les règles applicables aux différents types d'entités juridiques, en tenant compte de la nature de la cession. Il serait judicieux que l'exonération totale des plus-values de cession soit conditionnée au fait que cette cession corresponde bien à une proportion significative de l'affaire cédée (10, 20 ou 30% des titres de la société). Enfin, il est probable que de nombreuses personnes seront amenées à scinder de plus en plus fréquemment le traitement de leur patrimoine immobilier et celui de leur patrimoine mobilier.

Le Rapporteur général proposera d'appliquer des règles qui ne défavorisent pas les entreprises individuelles, de nombreuses réformes ayant amélioré la situation des sociétés de capitaux dans les années récentes. A défaut d'harmonisation, nombre de montages artificiels viseraient à la transformation des entreprises individuelles en sociétés de capitaux. Le dispositif dit « Sarkozy » repose sur la notion de branche complète d'activité, par exemple l'ensemble des éléments qui constituent une boulangerie y compris les contrats de travail et répond ainsi au problème de la reprise et de la poursuite de l'activité. Il n'impose cependant pas au repreneur de continuer à développer la même activité dans la durée, l'exonération étant accordée au cédant. En d'autres termes, on peut exclure l'hypothèse qu'une banque rachète les éléments d'une affaire commerciale et, au bout d'un certain temps, abandonne l'activité reprise. La notion de branche complète d'activité est le pilier du dispositif. Il n'est pas souhaitable d'étendre ce dernier à des cessions isolées d'actifs. À défaut de répondre aux caractéristiques d'une branche complète d'activité, les plus-values sur la partie cédée pourront être exonérées au titre du dispositif « Dutreil », fixant un seuil fondé sur le chiffre d'affaires parce qu'il s'applique à des cessions isolées. La notion de branche complète d'activité repose sur une approche pragmatique : rien n'interdit de transmettre une unité économique autonome d'une entreprise individuelle et de bénéficier de l'exonération. Dans la viticulture par exemple, il est possible de scinder une exploitation en plusieurs unités économiques distinctes, chacune étant susceptible de constituer une exploitation autonome, et de les céder de façon concomitante ou échelonnée dans le temps en bénéficiant de l'exonération. S'il s'agit d'une transmission à titre gratuit, le même raisonnement pourra être tenu pour le report et l'exonération de plus-values prévus à l'article 41 du code général des impôts.

Le dispositif « Sarkozy » n'ouvre pas droit à une exonération sans plafond pour les dirigeants ou associés partant à la retraite. Une question d'égalité de traitement existe compte tenu de l'exonération de plus-values mobilières pour les dirigeants de PME qui entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2006. Il sera donc proposé d'exonérer les plus-values professionnelles réalisées par les dirigeants d'entreprises individuelles et les associés de sociétés de personnes qui transmettent leur exploitation ou leurs parts à l'occasion de leur départ à la retraite.

Au-delà de cette question immédiate, il faudra corriger la différence de traitement selon la nature juridique de l'entreprise, d'ici la mise en œuvre effective de l'exonération totale des plus-values sur cession de valeurs mobilières. Cette différence est d'autant moins justifiable que les dirigeants ou associés de sociétés de personnes participent activement à l'activité, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'un épargnant individuel. Deux solutions sont envisageables pour parvenir à une harmonisation : soit, un seuil maximum devra être introduit pour cette exonération, soit le régime des plus-values professionnelles devra être aligné sur celui des plus-values mobilières et comporter une exonération totale. Une proposition à cet égard, à titre d'amendement d'appel, tendra à plafonner l'abattement qui serait institué à l'article 19, en cohérence avec les seuils d'exonération en matière de plus-values professionnelles, tout en maintenant en parallèle, la mesure spécifique aux dirigeants partant à la retraite, prévoyant une exonération totale.

Le Rapporteur général s'est opposé à l'amendement n° 66, n'estimant pas opportun de lier la question de l'imposition du patrimoine à celle des revenus. Un tel lien pourrait inciter à minorer les revenus dans un objectif d'optimisation fiscale. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit à mettre en place un « plafonnement du plafonnement » de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson a renouvelé son attachement à un examen concomitant du plafonnement de l'abattement et de la coordination entre les dispositifs d'assurance-vie et de PEA et la réforme proposée par le Gouvernement.

Le Rapporteur général proposera d'améliorer l'exonération relative aux plus-values immobilières des entreprises individuelles pour leur permettre de bénéficier au terme de quinze ans, comme les particuliers, d'une exonération sur les plus-values immobilières, la frontière entre patrimoine professionnel et patrimoine privé étant pour ces entreprises perméable. Néanmoins, le Gouvernement propose de conditionner cette mesure au bénéfice de l'exonération totale des plus-values professionnelles (valeur des éléments transmis inférieure à 300.000 euros), ce qui ne se justifie pas. Il convient donc d'élargir la mesure à toutes les entreprises individuelles, quelle qu'en soit la valeur.

M. Alain Joyandet a interrogé le Rapporteur général sur ses intentions quant à une harmonisation de l'avantage fiscal, quels que soient les montants des plus-values de cession en jeu.

Le Rapporteur général proposera une exonération totale dans le cas d'un départ à la retraite du chef d'entreprise, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, y compris pour les associés de sociétés de personnes.

La Commission a repoussé l'amendement n° 66 présenté par M. Charles de Courson.

Après l'article 22 :

La Commission a examiné les amendements n° 90 et n° 89, présentés par M. Marc Le Fur, tendant, le premier, à autoriser l'application des dispositifs de reports d'imposition des plus-values, d'abattement sur les droits de mutation et de paiement fractionné de ces droits pour les transmissions à titre gratuit d'éléments d'un fonds agricole et, le second, à étendre au fonds agricole le dispositif « Sarkozy » pour les fonds d'une valeur inférieure à 300.000 euros.

M. Marc Le Fur a rappelé que la création du fonds agricole est destinée à faciliter la transmission des exploitations. Les structures sociétaires, très nombreuses dans le domaine agricole, doivent bénéficier comme les entreprises individuelles de l'exonération partielle de plus-values à hauteur de 300.000 euros, seuil relevé à 500.000 euros dans le présent projet de loi de finances rectificative.

Le Rapporteur général a expliqué que le dispositif de droit commun qui, dans le projet du Gouvernement, inclura les fonds agricoles, s'applique aux PME sous structures sociétaires comme aux PME individuelles. S'agissant de l'exonération des fonds agricoles, un amendement pourrait être déposé au Sénat tendant à viser expressément l'article de la loi d'orientation agricole créant ces fonds, après sa promulgation, précision de nature purement formelle, le texte étant applicable en l'état, sans ambiguïté, aux fonds agricoles. Un retard dans la promulgation de la loi d'orientation agricole n'emporterait donc pas de conséquences réelles.

M. Marc Le Fur a souligné que les transmissions familiales d'exploitations agricoles s'opèrent souvent de façon progressive ou par division entre plusieurs héritiers. L'amendement n° 90 tend à garantir que les avantages fiscaux s'appliquent aux mécanismes de transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constitue qu'une partie du fonds exploité par le cédant.

Le Rapporteur général a estimé cet amendement satisfait en pratique par les articles 41 et 787 C du code général des impôts qui s'appliquent non seulement en cas de transmission d'une entreprise individuelle, mais aussi d'une branche complète d'activité (à condition qu'il s'agisse d'une branche d'activité autonome). Les dispositifs sont applicables même en cas d'indivision sur un fonds, puisque celui-ci n'est pas juridiquement scindé.

M. Charles de Courson a signalé que les transmissions progressives d'entreprises -un agriculteur transmet son exploitation à ses enfants sur une période de dix ans - sont de plus en plus fréquentes et ne se limitent plus au secteur agricole.

Le Rapporteur général a rappelé que s'agissant des cessions à titre onéreux, deux cas peuvent se présenter. Dans le premier, il s'agit de branches complètes d'activité et le dispositif « Sarkozy » s'applique. Dans le second, si le chiffre d'affaires de l'exploitation est inférieur au seuil fixé par la loi « Dutreil » de 2003, la plus-value est également exonérée.

M. Marc Le Fur a pris acte de ces précisions mais indiqué que, lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement s'est opposé à un amendement visant à une transmission partielle.

Le Rapporteur général a jugé logique cette position si l'on se place dans l'hypothèse d'une exploitation ne satisfaisant pas aux conditions du dispositif « Dutreil », la logique du dispositif « Sarkozy » ne permettant pas d'exonérations en cas de cession d'éléments isolés de l'actif, puisqu'elle est de garantir la transmission et la reprise de l'activité, non de favoriser les démembrements.

La Commission a repoussé les amendements nos 90 et 89.

Après l'article 24 :

La Commission a examiné l'amendement n° 108 présenté par M. Michel Bouvard, tendant à exclure les indemnités de départ et de licenciement d'un montant global de plus d'un million d'euros des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt dû par les entreprises.

Le Rapporteur général a indiqué que cet amendement a déjà été adopté lors de la réunion au fond de la Commission sur le présent projet, le 1er décembre dernier.

La Commission a accepté l'amendement n° 108.

La Commission a repoussé les amendements nos 4 et 104 présentés par M. Emmanuel Hamelin, tendant à permettre aux entreprises de production d'œuvres audiovisuelles de constituer des provisions déductibles de leur résultat imposable en vue de faire face aux dépenses liées à l'exploitation de ces œuvres.

La Commission a accepté l'amendement n° 101 présenté par M. Hervé Mariton, tendant à instituer un amortissement exceptionnel de la souscription au capital de sociétés anonymes agréées par le ministre du budget et ayant pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Après l'article 26 :

La Commission a examiné l'amendement n° 3 présenté par M. Jean-Yves Besselat, tendant à aligner le régime des dividendes versés par les ports autonomes maritimes à l'Etat sur le droit commun applicable aux établissements publics de l'Etat.

Intervenant en application de l'article 86, alinéa 5, du Règlement, M. Jean-Yves Besselat a expliqué que la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1976 du 28 décembre 2001), telle que modifiée par la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), a uniformisé les modalités de détermination des dividendes versés à l'État par ses établissements publics. Cet amendement vise à étendre ce régime, proche de celui applicable au secteur privé, aux ports autonomes maritimes. Le port autonome de Paris bénéficie déjà de ces dispositions générales. Le coût estimé pour l'État est d'environ 15 millions d'euros par an.

Le Rapporteur général a indiqué que l'harmonisation du mode de rémunération de l'État à raison des capitaux qu'il investit dans ses établissements publics réalisée en 2001 puis parachevée en 2003 permet de fixer le principe d'un dividende assis sur les bénéfices nets et déterminé en concertation avec les établissements. Cette transmission n'a pas concerné les ports autonomes, qui doivent verser à l'État, aux termes de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes, une rémunération égale à 50% de l'excédent net de l'exercice. Cet amendement tend à corriger cette spécificité.

La Commission a accepté l'amendement n° 3.

Article 29 : Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France :

La Commission a repoussé l'amendement n° 99 présenté par M. Sébastien Huyghe, tendant à exonérer d'impôt les rémunérations octroyées à des salariés préalablement à leur arrivée en France.

Après l'article 30 :

La Commission a accepté l'amendement n° 86 présenté par M. Jean-Jacques Guillet, tendant à proroger pour trois ans les dispositions du 11 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles en contrepartie de l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont bénéficient les salariés dans la limite de 1.525 euros, les entreprises qui leur consentent des dons de matériel informatique neuf doivent intégrer dans leur résultat imposable les dépenses comptabilisées à cette occasion.

La Commission a repoussé l'amendement n° 98 présenté par M. Yves Censi, tendant à permettre la déduction du revenu global, pour l'établissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, des déficits provenant d'activités agricoles lorsque ces activités comportent la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

La Commission a repoussé l'amendement n° 15 présenté par Mme Françoise Branget, tendant à instaurer un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables installant à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Après l'article 31 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 102 présenté par M. Philippe Rouault, tendant à exonérer les successions et donations entre vifs intéressant les propriétés de terrains privés non bâtis situés dans des sites Natura 2000.

Après l'article 32 :

La Commission a examiné l'amendement n° 103 présenté par M. Emmanuel Hamelin, tendant à instituer une exonération de taxe professionnelle au profit des sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques.

Le Rapporteur général a indiqué qu'il est proposé d'étendre l'actuelle exonération de taxe professionnelle pouvant bénéficier aux éditeurs de presse aux sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques. Cet amendement alimenterait la tendance néfaste à la prise en charge par l'État d'impôts locaux.

M. Augustin Bonrepaux a fustigé la multiplication des allégements d'impositions locales combinée à un désengagement de l'État et un transfert de charges sur les collectivités territoriales. Par exemple, ce n'est certainement pas aux collectivités territoriales d'adapter leur fiscalité pour favoriser l'installation des médecins dans les zones rurales.

M. Charles de Courson a regretté la pléthore d'exonérations d'impôts locaux.

La Commission a repoussé l'amendement n° 103.

Suivant l'avis du Rapporteur général, la Commission a accepté l'amendement n° 10 présenté par M. André Schneider, tendant à limiter aux seuls cas de sous-traitance l'application de la mesure transférant à la personne qui les a confiés la charge de la taxe professionnelle sur les biens mis à disposition à titre gratuit de l'utilisateur.

La Commission a examiné l'amendement n° 100 présenté par M. Yves Deniaud, tendant à prévoir que les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire ne sont pas passibles de la taxe professionnelle.

M. Yves Deniaud a indiqué que l'administration impose les sous-traitants à la taxe professionnelle au titre des outillages mis à leur disposition par des donneurs d'ordres lorsque ces derniers sont établis à l'étranger. Cette position fait peser une charge fiscale entièrement nouvelle sur les sous-traitants industriels. Il est proposé que les outillages mis à la disposition d'un sous-traitant industriel ne soient jamais imposés au nom dudit sous-traitant, même si le donneur d'ordre est établi à l'étranger et par conséquent, non passible de la taxe professionnelle. Cependant, une telle disposition pourrait être utilisée abusivement : des fraudes pourraient être organisées afin d'échapper à la taxe professionnelle sur ces outillages. Cette question est certes difficile à régler mais il serait possible de la résoudre en indiquant que si le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire de ces biens est établi à l'étranger, l'utilisateur des biens doit apporter la preuve qu'il n'y a pas abus de droit. Il s'agirait ainsi de renverser la charge de la preuve de l'abus de droit.

Le Rapporteur général a répondu que cette question a été largement discutée et qu'il demeure défavorable à cette formulation. On ne peut multiplier les exonérations de taxe professionnelle à la charge du contribuable national.

M. Yves Deniaud a souligné que cette exonération existe déjà.

Le Rapporteur général a précisé que l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a été voté pour protéger les sous-traitants : il détermine le redevable de la taxe professionnelle sur les outillages mis à disposition à titre gratuit. Celle-ci est transférée du sous-traitant au donneur d'ordres. En revanche, si le donneur d'ordres est établi à l'étranger, et donc non passible de la taxe professionnelle, cette dernière est à la charge du sous-traitant en vertu du principe de territorialité de la taxe professionnelle. L'amendement proposé conduit à exclure ces outillages du champ de la taxe professionnelle. De plus, il est proposé que la perte de recettes pour les collectivités territoriales soit compensée par l'Etat, ce qui n'est pas acceptable. Il convient de ne pas remettre en cause le principe selon lequel la taxe professionnelle est due. Il serait en revanche possible de prévoir qu'après délibération des collectivités territoriales, le sous-traitant puisse être exonéré.

La Commission a repoussé l'amendement n° 100.

La Commission a repoussé, le Rapporteur général s'en étant remis à sa sagesse, l'amendement n° 53 présenté par M. Thierry Mariani, tendant à permettre aux conseils municipaux de ne pas assujettir à une majoration de la taxe sur les spectacles dits de cinquième catégorie les exploitants de jeux automatiques.

La Commission a repoussé l'amendement n° 31 présenté par M. Emmanuel Hamelin, tendant à exonérer de taxe professionnelle les sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques.

Après l'article 33 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 91 présenté par M. Yves Censi, tendant à exclure du champ de la taxe sur les opérations de crédit prévue à l'article 990 J du code général des impôts les emprunts nécessitant une garantie, un aval ou une caution.

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Information relative à la Commission

La commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a nommé :

M. François Scellier, rapporteur pour avis sur les articles n° 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 5, 5 quater, 5 quinquies, 7, 7 bis, 7 ter, 7 septies et 16 des titres I et II du projet de loi portant engagement national pour le logement (n° 2709).


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