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COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 83

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 26 septembre 2006
(Séance de 17 heures)

Présidence de M. Jean-Jacques Descamps, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Examen pour avis des articles 6, 12, 16 à 19 et 37 à 42 du projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié (n° 3175)

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- Information relative à la Commission

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La Commission a procédé, sur le rapport de M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, à l'examen des articles 6, 12, 16 à 19 et 37 à 42 du projet de loi (n° 3337) sur le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a indiqué que les deux premiers titres du projet de loi comportent une amélioration des mécanismes d'intéressement et de participation des salariés aux résultats de leur entreprise, mis en place respectivement en 1958 et 1967, en les adaptant aux réalités économiques actuelles. Ce projet de loi permettra des avancées significatives, sans remettre en cause les fondements des dispositifs historiques, dont on peut déplorer la trop faible diffusion dans les très petites entreprises.

Le quatrième titre du projet de loi a pour objectif de moderniser les conditions de commercialisation des produits financiers et des produits d'assurance. Les mesures proposées se situent dans le contexte d'une importante évolution du cadre juridique de la commercialisation de ces produits, liée notamment à l'adoption de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers du 21 avril 2004. Cette directive doit faire l'objet d'une très prochaine transposition par ordonnance, selon l'habilitation donnée par le Parlement par la loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. Certains articles du titre IV ont pour objet de réaliser une transposition très partielle de cette directive, d'autres introduisent des mesures additionnelles. Enfin, quelques mesures distinctes apportent plus de transparence et de sécurité aux investisseurs et aux souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie.

Dans le cadre de l'amélioration de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article 6, améliore la définition du bénéfice fiscal retenu pour le calcul de la participation. Il propose de retenir le bénéfice soumis à l'impôt avant tout abattement ou exonération. Ainsi les entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant d'un certain nombre de régimes fiscaux favorables permettant d'abaisser le bénéfice imposable seraient dorénavant soumises à cette obligation, sous réserve qu'elles soient en situation bénéficiaire. Cependant, la rédaction proposée est très générale et pourrait être source d'insécurité juridique, aussi serait-il préférable de lister les dispositifs dont on ne souhaite pas qu'ils contribuent à exonérer les entreprises. Cet article propose également de retenir le bénéfice avant imputation d'un report de déficit.

L'article 12, également favorable aux salariés, mais à l'impact plus limité, propose de créer un régime fiscal favorable pour faciliter les transferts d'un compte épargne temps (CET) vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise dans certaines conditions.

Le développement de l'actionnariat salarié repose sur plusieurs mesures. Ainsi, le régime fiscal avantageux des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise serait étendu par l'article 16 aux titres cédés aux salariés suite au rachat par une entreprise de ses propres titres pour les revendre avec une décote à ses salariés adhérents du PEE. Le total des titres ainsi cédés aux salariés adhérents ne pourra excéder 10% du total des titres émis par l'entreprise.

L'article 17 permettra aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) constitués dans les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'être partie à un pacte d'actionnaires, afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du FCPE.

Les articles 18 et 19, complémentaires, visent à favoriser les opérations de reprise dans lesquelles sont impliqués les salariés adhérents d'un PEE, par le biais de l'épargne salariale et certains salariés par le biais de la constitution d'une holding de reprise bénéficiant d'un régime fiscal favorable. Ces articles visent les cas dans lesquels la reprise ne permet pas d'atteindre le seuil de l'intégration fiscale, soit la détention de 95% des titres de la société reprise.

Si 8 millions de salariés ont accès à au moins un dispositif de participation financière ou d'intéressement, 6 millions de salariés de très petites entreprises ou de PME ne bénéficient d'aucun régime d'intéressement ou de participation, soit parce qu'ils travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés pour laquelle les dispositifs ne sont pas obligatoires, soit parce qu'ils travaillent dans une PME dont la direction a estimé les dispositifs trop complexes pour les mettre en œuvre. Il convient donc de combler ce manque.

La quatrième partie du projet de loi a pour objectif d'accroître la transparence dans la commercialisation des produits d'investissement financiers et les produits d'assurance, et de mieux informer et protéger les investisseurs et les souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie, notamment.

Le projet de loi poursuit l'objectif d'une plus grande responsabilisation des producteurs et distributeurs de produits financiers et de produits d'assurance en ce qui concerne la rédaction des documents publicitaires.

Les articles 37 et 38 transposent très partiellement la directive du 21 avril 2004 sur les « marchés d'instruments financiers » et la directive « mesures d'exécution » du 10 août 2006. Il s'agit de clarifier et de simplifier les documents à caractère publicitaire portant sur les produits financiers et sur les assurances sur la vie. Il s'agit également de réformer le devoir de conseil au client. Cependant, l'obligation faite aux professionnels de se lier par convention en ce qui concerne l'information et la publicité s'ajouterait aux dispositions, déjà ambitieuses, des deux directives et introduirait des normes législatives et réglementaires là où les professions se sont déjà organisées ou le font actuellement.

Pour ce qui est de l'assurance, le droit européen a déjà été transposé et il convient d'être circonspect avant d'ajouter des normes à des normes européennes d'harmonisation maximale. Cependant, le renforcement du devoir de conseil au souscripteur, prévu par l'article 39, constitue un ajout utile à notre droit positif, de même qu'une disposition de l'article 37 prévoyant que le contenu de la publicité relative au contrat d'assurance doit être « exact, clair et non trompeur ».

Le projet incite à la rédaction de codes de bonne conduite par les professions, tant pour la commercialisation des instruments financiers ou des produits d'épargne que pour celle des produits d'assurance. Il s'agit de s'inspirer les meilleures pratiques professionnelles possibles.

Enfin, l'article 42 comporte des dispositions protectrices des souscripteurs et des bénéficiaires d'assurances sur la vie. Bien que non liées à l'objectif principal du texte, elles répondent à des difficultés très fréquemment rencontrées par les personnes devant faire face, dans des moments difficiles, à la mauvaise volonté ou à l'absence de diligence de la part des assureurs. Ainsi, le projet de loi fixe à un mois le délai maximum pour le versement du capital ou de la rente garantis par le contrat. Si ce délai n'était pas respecté, un système de rémunération du capital serait imposé. Il est important de noter que la mesure s'appliquera aux contrats en cours, dont elle n'impose nullement la modification.

De même, est rendue obligatoire la revalorisation du capital garanti, même après le décès de l'assuré pendant toute la période qui s'écoulera jusqu'à la réception par l'assureur des pièces mentionnées au contrat nécessaires au paiement de la prestation, ce qui peut engager l'assureur à faire preuve de diligence pour effectuer le versement du capital ou de la rente.

M. Jean-Pierre Balligand a souligné que deux députés, MM. François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain s'étaient vus confier une mission par le Gouvernement sur le développement de la participation. Il est regrettable que leurs propositions n'aient pas été reprises dans le projet de loi, par exemple celles qui sont relatives aux bases du calcul de la participation devant être distribuée aux salariés. Ce n'est pas un signe positif, dans la période actuelle où les rémunérations des salariés et celles des dirigeants atteignent des écarts souvent scandaleux. Certaines dispositions du projet apportent quelques avancées, mais l'ensemble reste en deçà des enjeux véritables ; il faut apporter des améliorations plus significatives, si l'on veut éviter la rupture de la confiance entre les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, a observé que le phénomène des écarts entre les rémunérations au sein de l'entreprise n'est pas limité à notre pays. D'ailleurs, il faut souligner l'existence d'un marché international des dirigeants et des cadres de haut niveau.

M. Jean-Pierre Balligand a rappelé que cet état de fait est compensé, aux Etats-Unis, par le poids de l'assemblée générale des actionnaires minoritaires. Aux USA on voit fréquemment des dirigeants quitter leur poste.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a souligné que le vice-président du Conseil de la participation, auditionné par ses soins, avait confirmé que ce conseil avait été consulté sur le texte, lequel prend en considération les débats qui se sont tenus au conseil.

Puis la Commission a procédé à l'examen des articles dont elle s'est saisie pour avis.

Avant l'article 6 :

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Balligand prévoyant une information des salariés lors de la négociation annuelle sous forme d'un indicateur, fourni par l'entreprise, faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement et la masse salariale de l'entreprise.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a considéré que l'amendement risquait de compliquer les éléments de la négociation salariale annuelle. Bien qu'en accord avec son objectif de ne pas voir l'intéressement se substituer au salaire, il a jugé préférable de distinguer clairement au contraire les deux notions.

M. Jean-Pierre Gorges a estimé que l'amendement ne retient pas un bon critère, car la mesure de ces indicateurs pose une difficulté.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, a rappelé qu'il peut en effet y avoir une variation erratique possible de ces deux données en fonction d'éléments liés à la vie de l'entreprise.

M. Jean-Pierre Balligand a défendu l'amendement en expliquant qu'il vise à créer un climat décrispé au sein de l'entreprise, les critères pouvant éventuellement être revus. Il s'agit simplement de créer de la transparence et d'éclairer les accords d'intéressement.

M. Pierre Hériaud, en jugeant cette approche sympathique, a soutenu l'idée d'une discussion annuelle sur les salaires. Toutefois on ne perçoit pas l'intérêt de rendre obligatoire un tel indicateur, d'autant plus qu'il faudrait trouver des critères pertinents.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, s'est interrogé sur la nécessité de légiférer sur la question.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a estimé que du point de vue de l'entreprise, comme de celui du salarié, il existera une propension à utiliser ces dispositifs pour éviter des augmentations de salaires.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a précisé que si l'intention de l'amendement est positive, il existe un danger d'oublier que l'indicateur principal reste le salaire.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, a estimé que l'indicateur proposé par l'amendement établit un rapport entre deux chiffres, alors qu'il faudrait un rapport entre l'évolution dans le temps de ces deux mêmes chiffres. Les salariés établissent automatiquement un rapport s'ils sont amenés à constater un décrochage entre les deux données, les salaires d'une part, et l'intéressement de l'autre.

M. Jean-Pierre Gorges a estimé qu'un rapport concernant chaque salarié pouvait avoir plus de sens qu'une donnée globale pour l'ensemble de la masse salariale.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur pour avis, la Commission a alors rejeté l'amendement.

Article 6 : Élargissement de l'assiette fiscale de la participation

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Après l'article 6 :

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Balligand donnant la possibilité au conseil d'administration de créer un comité des rémunérations en son sein, chargé d'examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux, de définir les règles de fixation de cette part variable, d'en apprécier les conséquences pour l'entreprise et d'établir un rapport annuel à l'attention de l'assemblée générale des actionnaires.

M. Jean-Pierre Balligand a estimé que la mise en place de comités spécialisés au sein des conseils d'administration peut être un moyen d'assurer un fonctionnement plus transparent du conseil et d'informer l'ensemble des parties prenantes concernant le gouvernement d'entreprise. Bien évidemment, ni le président, ni les directeurs généraux de l'entreprise ne participeraient à l'examen des modalités de leur propre rémunération. Cet amendement rejoint les préoccupations évoquées par la commission des Finances du Sénat concernant l'application de la loi de sécurité financière. Le conseil d'administration doit concilier le caractère collégial de ces décisions avec le principe interne du contradictoire, s'agissant d'un élément important d'organisation interne de l'entreprise.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a indiqué que cet amendement répond à un souci louable de transparence, mais qu'il faut éviter de vouloir traiter de toute question concernant la gouvernance d'entreprise dans un projet de loi centré sur l'intéressement et la participation. On peut également douter du caractère opérationnel du dispositif proposé, étant donné qu'il prévoit une simple possibilité d'instituer le comité.

M. Pierre Hériaud a rappelé que nombre d'entreprises disposent déjà d'un tel comité et qu'il n'est donc pas nécessaire de légiférer plus avant en la matière.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur pour avis, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 6

Elle a ensuite examiné un amendement du Rapporteur pour avis instituant une prime de partage des profits d'un montant maximum de 1.000 euros par salarié dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le montant des primes versées ne pouvant excéder 15 % du bénéfice.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a expliqué que ce dispositif facultatif, très simple à mettre en œuvre, permettra aux petites entreprises de mieux associer les salariés à leurs résultats. Il ne concurrencerait ni l'intéressement, ni la participation et serait réservé aux très petites entreprises et aux PME qui n'ont pas recours à ces mécanismes. Toutes les études démontrent en effet que les salariés de ces entreprises sont encore trop souvent exclus des régimes d'intéressement, de participation et d'épargne salariale. Les 6,5 millions de personnes potentiellement concernées représentent pourtant 42 % de l'ensemble des salariés. Or seulement 8,7 % d'entre eux ont aujourd'hui accès à un dispositif de participation financière. Il s'agit donc de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de verser une prime de partage des profits à l'ensemble de leurs salariés, sous réserve de respecter un plafond total de 15 % de leur bénéfice. Cette prime serait déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et non soumise aux cotisations sociales. Il s'agirait d'une rémunération nette de 1.000 euros pour les salariés concernés. Cette avancée se situe donc bien au cœur de la problématique de la participation.

M. Jean-Pierre Gorges s'est interrogé sur les limitations à 1.000 euros et à 15 % des bénéfices prévue par l'amendement. Il faut laisser aux chefs d'entreprises la liberté de répartir le bénéfice.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a expliqué que ce plafonnement permet d'éviter une transformation de salaire en prime. Cette dernière doit rester une part accessoire de la rémunération et ne pas se substituer à l'assiette salariale des cotisations sociales.

M. Pierre Hériaud s'est exprimé en faveur de cet amendement, dont le cœur de cible est les petites entreprises où les salariés ne bénéficient pas aujourd'hui de dispositifs d'intéressement. Il s'agit donc d'un gain net et direct de pouvoir d'achat. Pour autant, il convient de conserver une capacité d'autofinancement afin que la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise demeure réinvestie l'année suivante. De ce fait, le plafond de 15 % des bénéfices est indispensable.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a estimé que cet amendement pouvait dégager des montants considérables, déductibles de l'IS et des cotisations sociales. Compte tenu des risques qu'il représente pour l'équilibre des finances publiques, il importe donc d'évaluer précisément son impact financier. Il importe également de savoir comment ce dispositif s'articule avec l'extension des accords d'intéressement aux entreprises de moins de 50 salariés, votée par le Parlement il y a moins d'un an. Les deux dispositifs ne doivent pas se cumuler et il vaudrait mieux attendre de voir précisément comment la diffusion de ces accords se déroule avant d'instaurer un nouveau dispositif.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, a considéré que cette prime d'intéressement devait être exceptionnelle et non pérenne, afin de ne pas grever la capacité d'autofinancement des PME, si elles modifiaient toutes de la sorte la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a insisté sur l'exclusion de fait, aujourd'hui, dans les très petites entreprises, de tout intéressement pour les salariés concernés. En pratique, des enveloppes sont versées en fin d'année, hors de tout cadre légal. Le versement de la prime de partage des profits doit être régulier, même si elle reste basée sur le volontariat dans chaque entreprise. Elle est bien évidemment réservée uniquement aux entreprises qui n'ont pas mis en place un dispositif d'intéressement et l'amendement peut utilement être précisé sur ce point. Enfin, le pouvoir d'achat ainsi injecté dans l'économie sera recyclé pour les finances publiques sous la forme d'impôt sur le revenu supplémentaire.

M. Jean-Pierre Gorges a insisté sur la simplicité de cette mesure, favorable au pouvoir d'achat des salariés des petites entreprises. L'argent ainsi distribué sera recyclé via la consommation des ménages, ce qui entraînera pour l'État des rentrées de TVA supplémentaires.

M. Jean-Pierre Balligand s'est interrogé sur la multiplication des dispositifs d'intéressement. S'il est effectivement nécessaire d'accorder de nouveaux avantages fiscaux et sociaux pour les salariés des TPE et des PME, on peut se demander si la création d'un véhicule supplémentaire est un bon moyen pour populariser la mesure. À titre d'exemple, la création de nouveaux dispositifs d'épargne retraite par la loi « Fillon » en 2003 a brouillé le message par rapport aux dispositifs déjà existants. Il faut donc éviter qu'une vision immédiate de court terme risque de porter atteinte au développement global de l'intéressement et de la participation.

M. Pierre Hériaud a souligné que l'objectif de l'amendement était d'offrir aux petites entreprises un dispositif simple et facile à mettre en place. Le problème est que l'information sur la mesure ait lieu dans de bonnes conditions.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a approuvé le fait de ne pas cumuler la mesure proposée par l'amendement avec les dispositifs existants d'intéressement et de participation. Il s'est en revanche opposé à la suppression des plafonds de 15% de bénéfice et de 1.000 euros de versement prévus par l'amendement. Certes, il s'agit de créer un nouveau dispositif. Cependant, la société est aujourd'hui complexe et les problèmes ne sont pas les mêmes pour les grandes et les petites entreprises. Il est indispensable de mettre en place des dispositifs spéciaux pour les très petites entreprises et pour les PMI-PME. La législation est trop souvent adaptée aux grands groupes et moins réceptive aux attentes des petites sociétés. Compte tenu de leur rôle en matière d'emploi et de maillage du territoire, il apparaît nécessaire de créer des mesures qui leur soient spécifiquement adaptées. En matière d'emploi des jeunes, la mise en place de telles mesures a permis des résultats tangibles, comme le montre la baisse actuelle du chômage.

La Commission a alors examiné un sous-amendement proposé par M. Jean-Jacques Descamps, Président, visant à préciser que le dispositif ne vaut qu' : « en l'absence d'accord d'intéressement visé à l'article L. 441-1 ou de participation visé à l'article L. 442-5 ». La Commission a adopté ce sous-amendement.

La Commission a ensuite examiné un sous-amendement de M. Jean-Pierre Gorges, visant à supprimer les plafonds de 15% et de 1.000 euros. Le sous-amendement a été rejeté.

M. Jean-Jacques Descamps, Président a noté qu'il serait nécessaire de réfléchir, au moment du débat en séance publique, à la dénomination donnée à cette prime.

La Commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 12 : Report en avant de l'imposition des sommes transférées d'un compte épargne-temps sur un PERCO ou un PEE

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Balligand, visant à supprimer cet article. En effet, celui-ci prévoit que les droits constitués sur un plan épargne-temps sont transférés vers un plan d'épargne pour la retraite collectif. Ainsi, les salariés pourraient dépasser l'horaire légal de 35 heures, ne pas être rémunérés pour cela en raison de l'affectation dans un compte épargne-temps et être ainsi incités à placer ces sommes pour leur retraite. M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a rappelé le désaccord de fonds existant sur la pertinence du compte épargne temps, et s'est opposé, pour ce motif, à l'amendement.

L'amendement a été rejeté.

La Commission a ensuite adopté l'article 12, sans modification.

Avant l'article 16 :

La Commission a examiné un amendement de M. Éric Woerth, visant à déplafonner le nombre de mandats d'administrateurs de sociétés anonymes que peut cumuler un même administrateur, actuellement fixé à 5.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a jugé que ce texte était sans relation avec le projet, auquel il convient de conserver une cohérence.

L'amendement a été retiré.

Article 16 : Placement des actions gratuites sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Déduction fiscale en cas d'attribution d'actions gratuites et de souscription d'actions à titre onéreux réservée aux salariés

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Participation des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) aux pactes d'actionnaires

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Institution d'un fonds de reprise d'entreprise

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 : Établissement d'un crédit d'impôt incitant au rachat d'une société

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 : Obligations en matière de publicité des producteurs et distributeurs de produits financiers

La Commission a examiné un amendement de M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, visant à supprimer les alinéas 1 à 7 et les alinéas 11 à 15 de cet article.

M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a rappelé que les alinéas 1 à 7 de cet article concernent la commercialisation d'instruments financiers. Ils constituent un début de transposition, trop partiel et réducteur, de la directive « marchés d'instruments financiers » de 2004. Il serait souhaitable de prendre en considération l'ensemble des dispositions de transposition, ainsi que celles de la directive de 2006 portant « mesures d'exécution », afin de limiter les modifications successives du droit à très brève échéance, puisque ces deux textes doivent entrer en vigueur à la fin de l'année 2007. De plus, imposer des conventions entre producteurs et distributeurs non prévues par les deux directives conduit à ajouter des normes supplémentaires à un ensemble européen déjà ambitieux. Dans la pratique, des conventions rédigées par les entreprises bancaires, par exemple, lient déjà tous les producteurs et distributeurs de services d'investissement lorsqu'ils travaillent en réseau. 

Les alinéas 11 à 15 de cet article concernent la commercialisation des produits d'assurance. Ils ont pour effet d'ajouter des normes supplémentaires à la transposition qui vient d'être faite, par la loi du 15 décembre 2005, de la directive de 2002 sur l'intermédiation en assurances. Créer une obligation de rédiger des conventions entre producteurs et intermédiaires, portant sur l'information et la publicité, ne répond pas à la réalité de la relation entre l'entreprise d'assurance et son agent ou intermédiaire, d'une part, ni aux relations entre l'entreprise d'assurance et le courtier indépendant, d'autre part.

En revanche, les alinéas 8 à 10 apportent une protection des épargnants souscripteurs d'un produit d'assurance, protection inspirée de la directive « MIF », qui est ici utile, car elle s'adapte à la réalité des produits commercialisés par les assureurs, qui englobent des purs produits financiers ou des assurances-vie à support de produits financiers. Cette obligation pourrait d'ailleurs utilement être étendue au domaine de la mutualité.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 37 ainsi modifié.

Article 38 : Devoir de conseil des prestataires de services d'investissement

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur, visant à supprimer cet article. M. Alain Joyandet, Rapporteur pour avis, a souligné que l'article opère une transposition très partielle de la directive « MIF » : il s'agit en effet de transposer les paragraphes 4 à 6 de l'article 19 relatif aux « règles de conduite pour la fourniture de services d'investissements à des clients ». Ces paragraphes imposent au prestataire fournissant des produits d'investissement de se procurer certaines informations sur le client : sa situation financière et ses objectifs d'investissement, ses connaissances et son expérience en matière d'investissement, notamment. Ayant connaissance de ces éléments, le conseiller doit recommander au client les services et instruments financiers qui lui conviennent.

Ces éléments constitutifs du devoir de conseil sont suivis par d'autres, non repris par le présent projet de loi ; ils sont en outre complétés par les dispositions de la directive du 10 août 2006, portant mesures d'exécution.

Bien que ces éléments constituent un apport utile et nécessaire à la protection du client, alors que, comme le souligne le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet, les produits financiers s'avèrent de plus en plus complexes et font porter le risque sur l'épargnant et non plus sur l'établissement fournisseur du produit, il semble cependant préférable de procéder de façon globale à la transposition des deux directives. Une transposition aussi partielle de textes très complets et ambitieux risquerait d'entraîner des contradictions entre les dispositions issues des différents textes de transposition et nuirait à la clarté de la démarche. Elle entraînerait aussi les professions concernées, qui attendent les modalités de la transposition depuis plus de deux ans, dans une suite d'adaptations complexes à mettre en œuvre, impliquant notamment une formation des conseillers de clientèle chargés de la commercialisation. Le processus de transposition d'une évolution aussi importante dans les pratiques de commercialisation doit être clair, global et cohérent ; il est dommage d'y procéder de façon morcelée, à travers un texte de loi dont les visées sont autres.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 38 a ainsi été supprimé.

Article 39 : Devoir de conseil en matière d'assurance-vie

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 40 : Instauration de codes de bonne conduite professionnels

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 41 : Aménagement des règles d'enregistrement des démarcheurs financiers

M. Pierre Hériaud s'est déclaré surpris par la création d'un Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et s'est interrogé sur son champ de compétence par rapport au Comité consultatif du secteur financier, dans lequel est présent l'ensemble des professions du secteur bancaire et des associations de représentation des consommateurs. S'agit-il du même organisme ?

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 42 : Aménagements du régime de l'assurance-vie

La Commission a adopté cet article, sans modification.

La Commission des finances a adopté le projet de loi, ainsi modifié.

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Information relative à la Commission

La Commission a reçu, en application de l'article 12 de la LOLF, un projet de décret portant sur les transfert de crédits à destination du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques d'équipement » pour un montant de 7.141.842 € en autorisation d'engagement et 3.997.730 € en crédits de paiement.

Ce transfert a pour objet le financement des opérations de remise aux normes d'hygiène et de sécurité de restaurants inter-administratifs.

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