COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 14 mai 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur) (rapport).


2

- Informations relatives à la Commission

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Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 présentée par M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, les articles du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784).

TITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier
Dispositions renforçant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

Section 1
Dispositions renforçant l'efficacité des procédures
relatives à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisée :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Georges Fenech, modifiant l'intitulé du titre XXV nouveau du livre IV du code de procédure pénale afin de le rendre cohérent avec la logique suivie dans ce code.

-  Article 706-73 [nouveau] du code de procédure pénale : Détermination des infractions relevant de la criminalité organisée :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur insérant la circonstance aggravante de bande organisée à l'article 222-4 du code pénal relatif au crime de tortures et d'actes de barbarie, la Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech incluant l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale, le rapporteur ayant fait observer que le quantum de peine prévu était insuffisant pour justifier une telle inclusion. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur incluant dans le champ d'application de la criminalité organisée les destructions de biens commises en bande organisée qui s'apparentent à des actes de terrorisme, avant de rejeter un amendement de M. Georges Fenech étendant ce même champ au délit de recel, satisfait par un amendement du rapporteur.

Elle a en revanche adopté un autre amendement de M. Georges Fenech améliorant la rédaction du 9° de l'article, de même que deux amendements du rapporteur, le premier incluant dans le champ de la criminalité organisée les délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers commis en bande organisée, le second incluant dans ce même champ le blanchiment ou le recel du produit des infractions relevant de la criminalité organisée, et donnant ainsi satisfaction à l'amendement n° 2 de M. François d'Aubert. Elle a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani visant à intégrer dans ce même champ les délits d'évasion, avant d'adopter un amendement de coordination du rapporteur. Elle a rejeté cinq amendements, le premier de M. Christian Estrosi incluant l'escroquerie commise en bande organisée dans la liste des infractions soumises à la procédure applicable en matière de délinquance et de criminalité organisée, le deuxième de M. Gérard Vignoble ayant le même objet, les troisième et quatrième de M. Christian Estrosi, incluant le recel et le blanchiment commis en bande organisée, satisfaits par les amendements du rapporteur, le cinquième de M. Gérard Vignoble ayant un objet similaire.

-  Article 706-74 [nouveau] du code de procédure pénale : Autres infractions relevant de la criminalité organisée :

La Commission a rejeté, en conséquence de ses décisions précédentes, un amendement présenté par M. Gérard Vignoble incluant le recel commis en bande organisée dans la liste des infractions soumises à la procédure applicable en matière de délinquance et de criminalité organisée.

Chapitre Ier - Compétences des juridictions spécialisées

-  Article 706-76 [nouveau] du code de procédure pénale : Création et détermination du champ de compétence territoriale des juridictions spécialisées :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini visant à modifier les champs de compétence respectifs des juridictions spécialisées et des juridictions de droit commun.

-  Article 706-78 [nouveau] du code de procédure pénale : Création et détermination du champ de compétence territoriale des juridictions spécialisées :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Chapitre II - Procédure

Section 1 - De la surveillance

-  Article 706-80 [nouveau] du code de procédure pénale : De la surveillance

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à soumettre à l'autorisation explicite du procureur de la République le pouvoir reconnu aux officiers de police judiciaire de procéder à la surveillance sur l'ensemble du territoire d'une personne soupçonnée d'agir en bande organisée. Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Georges Fenech visant à prévoir que seul le procureur de la République en charge des poursuites est informé des procédures de surveillance précitées.

Section 2 - De l'infiltration

-  Article 706-81 [nouveau] du code de procédure pénale : Définition et modalités de l'infiltration

La Commission a rejeté deux amendements, le premier, rédactionnel, présenté par M. Georges Fenech, le second de M. Thierry Mariani étendant la procédure d'infiltration aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-74 du code de procédure pénale. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition selon laquelle l'opération d'infiltration est autorisée « à titre exceptionnel ». Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani visant respectivement à ne pas sanctionner le non-respect du principe d'interdiction de la provocation à la commission d'infractions par une nullité globale et à préciser que le rapport de l'officier de police judiciaire sur une opération d'infiltration n'intervient qu'après l'achèvement de celle-ci. Le rapporteur a expliqué que la préoccupation exprimée par M. Thierry Mariani était satisfaite son propre amendement précisant que seuls les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises par lui figurent dans le rapport précité, amendement que la Commission a adopté.

-  Article 706-82 [nouveau] du code de procédure pénale : Exonération de responsabilité des agents infiltrés

Après avoir rejeté deux amendements de suppression présentés par M. André Vallini, l'un global, l'autre visant seulement le dernier alinéa, la Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de renforcer la protection des agents infiltrés.

-  Article 706-83 [nouveau] du code de procédure pénale : Autorisation de procéder à une infiltration :

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. André Vallini, de même qu'un amendement présenté par M. Thierry Mariani supprimant la nullité prévue par le texte de l'article et précisant que les décisions d'autorisation des procédures d'infiltration n'étaient pas susceptibles de recours. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention de l'identité d'emprunt de l'agent infiltré dans la décision d'autorisation de l'opération par le magistrat, de même qu'un amendement du président Pascal Clément supprimant la disposition selon laquelle l'autorisation d'infiltration est versée au dossier de la procédure, son auteur ayant expliqué qu'il s'agissait de préserver davantage l'agent infiltré et de conserver tout sa capacité opérationnelle pour d'autres infiltrations.

-  Article 706-84 [nouveau] du code de procédure pénale : Protection de l'identité des agents infiltrés :

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. André Vallini, avant d'adopter un amendement du rapporteur étendant la portée des sanctions encourues en cas de révélation de l'identité réelle de l'agent infiltré, afin de protéger son conjoint, ses enfants et ses ascendants directs tout en distinguant les hypothèses où les violences perpétrées par les membres du réseau criminel ont provoqué des blessures ou la mort de ces personnes.

-  Article 706-85 [nouveau] du code de procédure pénale : Dispositif de sortie de l'infiltration :

Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. André Vallini, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'information du juge ayant autorisé l'opération d'infiltration, au stade de l'achèvement de l'opération et en cas de prolongation de celle-ci.

-  Article 706-86 [nouveau] du code de procédure pénale : Confrontation entre la personne infiltrée et la personne mise en examen :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression, le premier, global, présenté par M. André Vallini, le second, partiel, présenté par M. Jean-Paul Garraud. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur protégeant l'identité de l'agent infiltré lors de sa confrontation éventuelle avec la personne mise en examen suite à l'infiltration en indiquant que les questions posées à l'agent infiltré ne devaient pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

-  Article 706-87 [nouveau] du code de procédure pénale : Condamnation prononcée sur le fondement de déclaration faite par un agent infiltré :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition selon laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré, le rapporteur ayant montré que cette règle, inspirée de celle qui s'applique au témoin anonyme, ne saurait être opposée à un officier de police judiciaire. En conséquence, M. Christian Estrosi a retiré l'amendement qu'il présentait ayant le même objet. A cette occasion, M. Robert Pandraud a regretté l'élargissement constant, depuis deux décennies, de la catégorie des officiers de police judiciaire.

Section 3 - De la garde à vue

-  Article 706-88 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. André Vallini, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani étendant la possibilité de prolongation exceptionnelle de garde à vue prévue par cet article à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-74 du code de procédure pénale.

Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur simplifiant le régime de la garde à vue, qui, si le projet de loi était adopté en l'état, se caractériserait par la juxtaposition de cinq dispositifs différents. Le rapporteur a précisé que cet amendement alignait les modalités de renouvellement de la garde à vue pour des infractions particulièrement graves - telles que le proxénétisme aggravé, l'extorsion de fonds ayant entraîné la mort ou commise en bande organisée - sur celles applicables en matière de trafic de stupéfiants, qui ouvrent la possibilité d'une seule prolongation de quarante-huit heures. Après les observations de M. François d'Aubert, rapporteur pour avis de la commission des Finances, qui a rappelé que le développement de la criminalité organisée commençait très souvent par la mise en place d'un système organisé de racket, et les réponses du rapporteur, qui a souligné que son amendement tenait compte de cette réalité, la Commission a adopté cet amendement, puis a rejeté, en conséquence, un amendement similaire, devenu sans objet, présenté par M. Christian Estrosi.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la visite médicale de droit était effectuée à la demande de la personne gardée à vue, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur. Après que le rapporteur a estimé que la précision était inutile, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud prévoyant une information du procureur de la République dans les plus brefs délais sur la mise en œuvre d'une garde à vue.

Section 4 - Des perquisitions

-  Articles 706-89 à 706-95 [nouveaux] du code de procédure pénale :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani visant à étendre les règles spéciales de perquisition dans le cadre des enquêtes de flagrance prévues par l'article 706-89 du code précité à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-74 du même code, ainsi qu'un amendement de M. André Vallini supprimant, dans l'article 706-89, la référence aux visites domiciliaires.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani étendant les règles spéciales de perquisition dans le cadre des enquêtes préliminaires prévues par l'article 706-90 du code précité à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-74 du même code, ainsi que deux amendements de M. André Vallini, le premier exigeant la présence de la personne occupant les lieux soumis à une perquisition ou une visite domiciliaire et le second excluant du dispositif de l'article 706-90 les visites domiciliaires.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani étendant les règles spéciales de l'article 706-91 relatives aux perquisitions menées dans le cadre de l'instruction aux infractions visées par l'article 706-74 du même code. Elle a également rejeté un amendement du même auteur à l'article 706-92 dudit code ôtant leur caractère juridictionnel aux autorisations accordées par le juge des libertés ou le juge d'instruction de procéder à des perquisitions de nuit. Elle a en revanche adopté un amendement de M. André Vallini permettant de prendre en compte, dans l'ordonnance autorisant la perquisition prévue par l'article 706-92, non seulement les éléments de fait mais aussi les éléments de droit. Elle a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la disposition selon laquelle la découverte d'infractions autres que celles visées par le juge ne constitue pas à elle seule une cause de nullité.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani qui étend aux infractions visées par l'article 706-74 du même code les règles spéciales prévues par l'article 706-95. De même, elle a rejeté deux amendements présentés par M. André Vallini, le premier introduisant une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République dans la procédure définie par cet article, le second permettant la présence d'un avocat à titre d'alternative à la présence de deux témoins lors de la perquisitions.

Section 5 - Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

-  Article 706-96 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani étendant les dispositions de cet article à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-74 du code précité. Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Georges Fenech portant de quinze jours à quatre mois la durée des écoutes téléphoniques autorisées par le juge, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani ouvrant sans limite les possibilités de prolongation de cette durée. Elle a enfin rejeté un amendement de M. André Vallini substituant au procureur de la République le juge des libertés et de la détention.

M. Robert Pandraud a suggéré au rapporteur d'interroger le ministre de la justice sur les conditions de réalisation des écoutes téléphoniques judiciaires, leur nombre et les garanties offertes par la procédure à l'égard des libertés individuelles. Appuyant cette suggestion, M. Alain Marsaud a précisé que ce type d'opérations pouvait être confié à des sociétés privées, tandis que M. André Vallini a indiqué que son groupe partageait cette préoccupation. Le président Pascal Clément a suggéré que cette question soit abordée au cours du débat en séance publique.

Section 6 - De l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle
en cas de prolongation de la détention provisoire

-  Article 706-97 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant jugé que son dispositif, limité à la prolongation de la détention provisoire en matière de criminalité organisée, était trop restrictif. Elle a rejeté trois amendements devenus sans objet présentés, respectivement par M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud et M. Thierry Mariani.

Le rapporteur ayant souligné que le droit en vigueur interdisait aux forces de sécurité de recourir à certains moyens modernes d'enregistrement des propos et des images de personnes dans les lieux privés, alors que cette faculté est ouverte dans nombre de pays voisins, la Commission a adopté son amendement, insérant, dans le titre XXV du code de procédure pénale des dispositions rendant possible cet enregistrement, dans le cadre limité des instructions concernant les crimes et délits graves visés par l'article 706-73 du code précité et sur demande du juge d'instruction. Un amendement analogue de M. Alain Marsaud, revêtant une portée plus large, a été considéré comme satisfait et donc rejeté.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi interdisant la diffusion, notamment sur Internet, d'informations relatives aux méthodes de fabrication d'armes et d'explosifs, le rapporteur ayant estimé que ces actes ne relevaient pas nécessairement de la criminalité organisée et fait savoir qu'il proposait également un amendement après l'article 2 sanctionnant ces agissements.

Section 7 - Des mesures conservatoires

-  Article 706-98 [nouveau] du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Thierry Mariani autorisant l'utilisation des biens saisis à titre conservatoire pour garantir l'indemnisation des victimes. Elle a également adopté un amendement du rapporteur précisant la nature des biens auxquels les mesures conservatoires peuvent s'appliquer. Elle a rejeté un amendement de M. Georges Fenech étendant la saisie à titre conservatoire aux biens sur lesquels la personne concernée exerce une possession ou une gérance de fait.

Section 8 - Dispositions communes

-  Articles 706-99, 706-100 et 706-101 [nouveaux] du code de procédure pénale :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec prévoyant la nullité des actes accomplis au cours d'une enquête ou d'une information à l'issue de laquelle la circonstance aggravante de bande organisée n'est pas retenue. M. Alain Marsaud a fait observer qu'en matière de terrorisme l'état du droit prévoyait déjà que la nullité des actes de la procédure n'était pas prononcée de manière systématique lorsque la qualification de terrorisme n'est pas retenue. Le rapporteur ayant jugé le dispositif équilibré, la Commission a rejeté l'amendement. Elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile à l'article 706-99, avant de rejeter deux amendements de suppression de l'article 700-100 présentés respectivement par M. Thierry Mariani et M. Christian Estrosi.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur limitant les cas dans lesquels le procureur de la République est tenu d'informer une personne gardée à vue six mois auparavant sur l'état d'avancement de la procédure et de communiquer l'ensemble du dossier de la procédure à l'avocat de cette personne. Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud et devenu sans objet.

Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel de M. Georges Fenech à l'article 706-101.

-  Articles 706-102 [nouveau] du code de procédure pénale : Rémunération des indicateurs :

La Commission a examiné un amendement de M. Thierry Mariani permettant aux services de police et de gendarmerie de bénéficier partiellement - comme c'est déjà le cas pour la douane - du produit des amendes et des biens confisqués. Le rapporteur a jugé souhaitable d'attendre les conclusions des travaux conduits à l'échelle communautaire sur la question des rémunérations des indicateurs pour proposer d'insérer ce type de dispositions dans notre droit. M. Thierry Mariani ayant fait observer que les dispositions examinées dans le cadre d'Europol ne prendraient que la forme de recommandations et M. François d'Aubert, rapporteur pour avis de la commission des Finances, ayant considéré comme particulièrement bienvenu l'alignement des moyens de la police et de la gendarmerie sur ceux dont bénéficient d'ores et déjà la douane, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier (art. 77-2 du code de procédure pénale) : Communication du dossier à la personne gardée à vue six mois auparavant :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur un amendement de coordination avec celui adopté à l'article premier pour modifier les modalités d'accès au dossier par la personne gardée à vue dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité organisée.

Article additionnel après l'article premier (art. 100-7 du code de procédure pénale) : Interceptions des correspondances de magistrats :

Elle a également adopté un amendement de M. Christian Estrosi subordonnant la mise sur écoute de la ligne d'un magistrat à une information préalable du Premier président ou du procureur général de la Cour d'appel dans laquelle le magistrat réside.

Elle a ensuite rejeté deux amendements présentés, d'une part, par M. Alain Marsaud et, d'autre part, par M. Georges Fenech, ayant le même objet que l'amendement adopté à l'article premier autorisant, dans certaines limites, l'utilisation par les forces de sécurité de moyens d'enregistrement audiovisuels dissimulés.

Section 2
Dispositions renforçant la répression de la délinquance
et de la criminalité organisées

Article 2 (art. 221-4, 225-1-1, 222-3, 222-49, 227-22, 227-23, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 [nouveau] du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4 de la loi du 9 juin 1972) : Élargissement du champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis rejeté un amendement de M. Alain Marsaud tendant à élargir la définition de l'acte de terrorisme et à aggraver les peines qui l'assortissent. Elle a également rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à incriminer, au même titre que le fait d'organiser ou de diriger un groupement ou une entente terroriste, le fait de participer à la direction ou à l'organisation d'un tel groupement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une circonstance aggravante de bande organisée en matière d'infraction au régime des jeux et portant les peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 : (article 322-6-1 [nouveau] du code pénal) : Diffusion de procédés de fabrication de bombes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel article 322-6-1 dans le code pénal afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la diffusion de procédés de fabrication de bombes en tout genre et portant la peine prévue à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende en cas de diffusion de tels procédés par Internet.

Article additionnel après l'article 2 : (article 421-2 du code pénal) : acte de terrorisme consistant à introduire une substance toxique dans les aliments ou la chaîne alimentaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de compléter la définition de l'acte terroriste par la mention d'un acte consistant à introduire une substance toxique dans les aliments ou la chaîne alimentaire.

Article 3 (section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2, 222-43-1, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-1-1, 311-9-1 et 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4-1 de la loi du 9 juin 1972) : Dispositions relatives au repenti :

La Commission a rejeté quatorze amendements de M. André Vallini tendant à supprimer les paragraphes de cet article, ainsi que douze amendements de M. Thierry Mariani tendant à préciser que le régime du repenti n'est pas applicable aux personnes ayant agi seules. Elle a également rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à punir la révélation de l'identité d'emprunt d'un repenti de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, les peines étant portées à dix ans et 150 000 euros lorsque la révélation a causé la mort de cette personne.

La Commission a en revanche adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition conditionnant l'application du statut de repenti à l'absence de poursuites, afin que dans l'hypothèse où une information judiciaire serait ouverte contre X, une personne désireuse de communiquer des informations aux autorités judiciaires, et qui n'est pas encore mise en cause, puisse bénéficier de l'exemption ou de l'atténuation de peine attachée au statut de repenti. Elle a également adopté quatorze amendements de M. Georges Fenech précisant que l'exemption ou la réduction de peine bénéficiera aux personnes ayant permis l'identification des « auteurs ou complices » de l'infraction et non pas des « coupables », ce terme étant trop restrictif, puisqu'il suppose une condamnation définitive.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant qu'il appartiendra au procureur de la République d'apprécier si les repentis et leur famille doivent bénéficier de mesures de protection. En réponse à M. François d'Aubert, qui souhaitait savoir comment cette protection serait organisée, et à M. André Vallini, estimant que le système des repentis serait extrêmement coûteux pour les finances publiques et vraisemblablement désapprouvé par l'opinion publique, comme en Italie, le rapporteur a souligné que le système des repentis, justifié par la nécessité de mieux lutter contre la criminalité organisé, serait moins utilisé en France qu'en Italie. Il a précisé que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur seraient tous les deux impliqués dans la protection des repentis, le premier devant assurer leur protection pendant leur séjour en prison, le second, à leur sortie, en leur garantissant leur sécurité. M. Robert Pandraud, craignant que les procureurs de la République n'accordent trop facilement des mesures de protection aux repentis, a fait observer qu'il aurait été plus judicieux de confier aux services de la police le soin de définir les mesures appropriées puisqu'il leur appartiendra de les mettre en œuvre.

La Commission a ensuite adopté un autre amendement du rapporteur prévoyant que les repentis pourraient faire usage d'une identité d'emprunt par ordonnance motivée rendue en chambre du conseil et non par le seul président du tribunal de grande instance, malgré les observations de Mme Brigitte Bareges sur l'alourdissement de la procédure résultant de cette formalité.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Entrave au fonctionnement de la justice - divulgation d'informations :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. André Vallini tendant respectivement à préciser que l'incrimination réprimant la divulgation d'informations de nature à entraver le fonctionnement de la justice ne s'appliquerait pas aux personnes concourant aux droits de la défense et à limiter la sanction à la révélation directe, et non indirecte, d'informations.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3
Dispositions de coordination

Article 5 (art. 63-4, 85, 393, 397-1, 706-2, 706-26, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale) : Coordination en matière de garde à vue, saisine des juridictions spécialisées, saisies conservatoires et infiltrations :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. André Vallini avant d'adopter un amendement de précision du rapporteur et cet article ainsi modifié.

Après l'article 5 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Christophe Lagarde tendant exclure les personnes condamnées pour crime contre l'humanité et pour la complicité d'un tel crime du champ d'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale qui permet de suspendre la peine d'un condamné dont l'état de santé n'est pas compatible avec le maintien en détention. Elle a également rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à créer un titre VI relatif à la participation à une organisation criminelle dans le livre quatrième du code pénal, afin de définir le concept d'organisation criminelle et d'incriminer toute participation ou aide apportée à une telle organisation.

Chapitre II
Dispositions renforçant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Article 6 (art. 694 à 694-9 [nouveaux], 695 à 695-10 [nouveaux], 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927) : Entraide judiciaire internationale :

La Commission a rejeté trois amendements présentés par M. Thierry Mariani : le premier supprimant la nullité prévue par le projet de loi en cas d'exécution d'une demande d'entraide selon des règles de procédure étrangères ayant pour effet de réduire les droits des parties ou les garanties procédurales applicables en droit français ; le deuxième autorisant les agents étrangers intervenant en France dans le cadre des équipes communes d'enquête à recevoir des déclarations et constater des infractions selon les formes prévues par le droit de leur État ; le troisième généralisant l'obligation pesant sur le procureur général ou le juge d'instruction de motiver ses décisions lorsqu'il ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust.

Elle a ensuite adopté dix amendements rédactionnels, de précision ou de coordination présentés par le rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant le mode de nomination du magistrat hors hiérarchie qui sera mis à disposition, en tant que représentant national, auprès de l'unité Eurojust. Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Thierry Mariani encadrant les modalités selon lesquelles le ministre de la justice pourra adresser à celui-ci des instructions, le rapporteur ayant estimé que ces précisions avaient un caractère réglementaire.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Chapitre III
Dispositions renforçant la lutte contre les infractions en matière économique
et financière, de santé publique ou de pollution maritime

Section 1
Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Article 7 (art. 704, 705-1 et 705-2 [nouveaux], 706 et 706-1 du code de procédure pénale) : Des pôles spécialisés en matière économique et financière :

La Commission a adopté six amendements du rapporteur : le premier modifiant l'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, afin de tirer la conséquence de l'extension de la compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière à l'enquête sur les infractions relevant de leur compétence ; le deuxième étendant la compétence de ces juridictions aux faits commis par des personnes qui ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes participant à une association de malfaiteurs ; le troisième précisant les critères de la « très grande complexité », notion qui fonde la compétence des pôles économiques et financiers interrégionaux créés par le projet de loi ; les deux suivants apportant des précisions au dispositif proposé ; le sixième autorisant les assistants spécialisés à signer certaines réquisitions.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani ouvrant aux assistants de justice exerçant depuis au moins deux ans la possibilité de remplir des fonctions d'assistant spécialisé auprès de certaines juridictions en matière économique et financière.

Elle a également rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant l'obligation de verser au dossier de la procédure les documents de synthèse ou d'analyse réalisés par les assistants spécialisés, le rapporteur ayant indiqué que cette préoccupation était satisfaite par l'amendement qu'il proposait et que la Commission a adopté.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7 (art. 3, 4, 5, 6, 7 bis [nouveau] de la loi du 21 mai 1836, et art. 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Clarification de la législation sur les loteries :

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani regroupant et clarifiant différentes dispositions relatives à la législation sur les loteries et facilitant le recours à ces jeux par des associations souhaitant ainsi financer leurs activités, le rapporteur y étant favorable, tout en s'interrogeant sur sa place et sur certains aspects du dispositif proposé.

Section 2
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 8 (art. 706-2 du code de procédure pénale) : De la compétence et des moyens dévolus aux juridictions spécialisées en matière de santé publique :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier modifie l'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale, afin de tirer la conséquence de l'extension de la compétence des juridictions spécialisées en matière sanitaire à l'enquête sur les infractions relevant de leur compétence ; les deux suivants étendent les compétences de ces juridictions spécialisées aux procédures pénales relatives à la santé et à la sécurité environnementales.

Elle a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani permettant aux tribunaux spécialisés en matière sanitaire de pouvoir recruter certains assistants de justice en tant qu'assistants.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution
des eaux maritimes par rejets des navires

Article 9 (art. 706-97, 706-98, 706-99, 706-100 et 706-101 [nouveaux] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur qui, tout en conservant le principe d'une extension des compétences des juridictions spécialisées du littoral maritime à certaines infractions commises en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime, tendent à réserver le traitement des affaires les plus importantes au tribunal de grande instance de Paris.

Le rapporteur a expliqué que seul ce dernier avait les moyens de traiter les dossiers les plus graves et les plus complexes. Il a proposé qu'en vertu de ce principe, les juridictions spécialisées du littoral maritime restent compétentes pour connaître de toutes les infractions en matière de pollution maritime commises dans les eaux territoriales, mais que, s'agissant des infractions commises dans la zone économique exclusive (ZEE) ou dans la zone de protection écologique (ZPE) récemment créée en Méditerranée, ces juridictions n'aient à connaître que des pollutions par rejets volontaires des navires (dégazages et déballastages sauvages). Il a précisé que, dans les deux cas, une compétence concurrente devait être reconnue au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des dossiers présentant une grande complexité.

S'agissant en revanche des pollutions accidentelles visées à l'article L. 218-22 du code de l'environnement qui interviennent dans la ZEE ou dans la ZPE, il a vivement insisté pour qu'elles soient exclusivement traitées au tribunal de grande instance de Paris, déjà exclusivement compétent pour les infractions commises en haute mer. Le président Pascal Clément a jugé qu'il était effectivement nécessaire de faire preuve de fermeté en la matière. M. Christian Decoq a approuvé le principe d'un renforcement de la répression contre les différentes formes de pollution maritime, tout en s'interrogeant sur les moyens supplémentaires qui seront consacrés à la surveillance du littoral et à l'investigation, seuls ces derniers étant susceptibles de réellement porter atteinte à l'impunité des pollueurs.

La Commission a également adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu'un second amendement du même auteur préservant, s'agissant des procédures en cours, la compétence des juridictions saisies avant la promulgation de la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes.

Elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale, art. 67 bis et 343-3 du code des douanes, art. L. 235 du livre des procédures fiscales, art. L. 152-4 du code monétaire et financier) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative

La Commission a adopté huit amendements du rapporteur apportant au dispositif d'infiltration prévu pour les agents des douanes les mêmes modifications que celles précédemment décidées à l'article premier pour les officiers ou agents de police judiciaire en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Par coordination, elle a rejeté un amendement présenté par M. André Vallini et quatre amendements de M. Thierry Mariani.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi renforçant les peines encourues pour usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité publique.

Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes
aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Article additionnel avant l'article 12 (art. 132-76 du code pénal) : Définition de la circonstance aggravante de racisme :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur.

Articles 12 et 13 (art. 222-18-1 [nouveau], 311-4 et 312-2 du code pénal) : Extension de la circonstance aggravante des infractions à caractère raciste ou discriminatoire :

La Commission a rejeté, pour des motifs qui tiennent à la cohérence législative, un amendement de M. André Vallini insérant à l'article 222-18-1, avant le mot « race », le mot « prétendue », le président Pascal Clément ayant rappelé que le débat sur l'opportunité de faire figurer le mot « race » dans les textes législatifs avait déjà eu lieu à plusieurs reprises Puis elle a adopté deux amendements du même auteur étendant l'aggravation des peines encourues pour certaines infractions à caractère raciste aux menaces, vols et extorsions commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime, sous réserve d'une modification rédactionnelle et de la suppression de la référence à la « prétendue » race. Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté les articles 12 et 13 ainsi modifiés.

Article 14 (art. 225-2 et 432-7 du code pénal) : Renforcement de la répression à l'encontre des infractions à caractère raciste ou discriminatoire :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. 2-1 du code pénal) : Constitution de partie civile par certaines associations :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur. Puis elle a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Section 2
Dispositions procédurales relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes

Article 16 (art. 65-3 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Renforcement de la répression à l'encontre des infractions à caractère raciste ou discriminatoire :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. André Vallini, la Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence. Puis elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Après l'article 16 :

La Commission a été saisie de deux amendements de M. Christian Estrosi alourdissant les peines encourues en cas d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Son auteur a estimé qu'il était nécessaire d'augmenter les peines prévues, de tels agissements permettant souvent de commettre plus facilement d'autres infractions. Rappelant que l'échelle des peines était actuellement très élevée, le président Pascal Clément s'est opposé à une aggravation supplémentaire des peines encourues, alors même que les condamnations prononcées sont aujourd'hui bien inférieures aux maxima prévus. Après que le rapporteur eut souligné que l'un des amendements conduisait à proposer une peine de dix ans d'emprisonnement au lieu de six mois, la Commission les a rejetés.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique

Section 1
Dispositions générales

Article 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale :

La Commission a rejeté deux amendements de M. André Vallini, l'un tendant à supprimer l'article, l'autre insérant dans le code de procédure pénale une disposition interdisant au garde des Sceaux d'intervenir dans les affaires individuelles. Puis elle a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 (art. 35 du code de procédure pénale) : Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale :

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. 37 du code de procédure pénale) : Injonction des procureurs généraux en matière d'engagement des poursuites :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa afin d'établir clairement que les instructions du procureur général au procureur de la République tendant à engager des poursuites sont écrites et versées au dossier de la procédure. Puis elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 (art. 40 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République des juridictions spécialisées :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'information du procureur de la République des juridictions spécialisées en matière économique et financière, de criminalité organisée et de terrorisme par le procureur de la République territorialement compétent lorsque les faits dont ce dernier est saisi relèvent de la compétence de ces juridictions.

Article 20 (art. 40-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination :

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. 40-1 et 40-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de la réponse judiciaire systématique :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech proposant une nouvelle rédaction de l'article 40-1 du code de procédure pénale qui tend à rendre plus systématique la mise en œuvre d'une réponse judiciaire. Elle a adopté l'article 21 sans modification.

Après l'article 21 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani, l'un donnant compétence au procureur de la République pour procéder à des actes en matière d'instruction, l'autre assouplissant les dispositions relatives à l'obligation pour les autorités judiciaires et les services de police et de gendarmerie d'empêcher qu'une personne menottée soit photographiée.

Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Engagement de poursuites en cas d'échec d'une mesure alternative aux poursuites :

Après avoir rejeté un amendement de suppression d'article de M. André Vallini, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Amélioration et élargissement de la composition pénale :

Après avoir rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à la suppression de l'article, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur. Puis elle a rejeté un amendement de M. André Vallini abaissant de cinq ans à trois ans le seuil de la peine d'emprisonnement encourue permettant le recours à la procédure de composition pénale, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani subordonnant la mise en œuvre de cette procédure à l'engagement de l'auteur de l'infraction d'indemniser la victime, le rapporteur ayant précisé que l'obligation de réparation était déjà prévue par le droit en vigueur.

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Christian Estrosi imposant au procureur de la République de requérir l'assentiment de la victime avant la mise en œuvre de la composition pénale lorsque les faits incriminés sont des violences volontaires. Tout en approuvant la volonté de l'auteur de l'amendement de protéger les droits des victimes, M. Gérard Léonard s'est interrogé sur la pertinence du terme d'assentiment. Mme Brigitte Barèges et M. Jean-Pierre Blazy ont souligné la nécessité de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits. M. Étienne Blanc s'est demandé sur quoi porterait l'assentiment de la victime, rappelant que cette dernière ne peut intervenir que sur les intérêts civils. M. Jean-Paul Garraud a estimé qu'à ce stade de la procédure, la victime ne pouvait qu'être informée de ses droits. Après que le rapporteur eut approuvé le principe de protection des droits des victimes et proposé que cette question fasse l'objet d'une réflexion plus approfondie d'ici à la réunion que la Commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement, M. Christian Estrosi a retiré son amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Vallini prévoyant que l'intéressé serait informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de l'acceptation de la proposition de composition pénale, avant d'adopter deux amendements du rapporteur, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre introduisant l'immobilisation des véhicules dans la liste des mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une composition pénale.

La Commission a ensuite adopté l'article 23 ainsi modifié.

Section 3
Dispositions diverses de coordination

Article additionnel avant l'article 24 (art. 706-53-1 du code de procédure pénale) : Allongement du délai de prescription des infractions de nature sexuelle commises contre des mineurs :

La Commission a été saisie de deux amendements présentés respectivement par M. Pierre Lellouche (n° 3) et par M. Gérard Léonard, tendant à modifier la prescription des infractions de nature sexuelle commises contre les mineurs. Après avoir rappelé que cette question, évoquée lors de la discussion de la loi relative à la sécurité intérieure, avait été renvoyée au débat sur le projet de loi concernant la criminalité, M. Gérard Léonard a indiqué que les deux amendements avaient le même objet, à savoir allonger le délai de prescription des infractions de nature sexuelle commises contre les mineurs, mais différaient dans leur dispositif puisque M. Pierre Lellouche proposait de les rendre imprescriptibles, alors que son amendement portait la prescription à trente ans pour les crimes et vingt ans pour les délits. Il a souligné que le délai actuel, qui court à compter de la majorité de la victime, était trop court, puisque, dans bien des cas, les enfants victimes d'abus sexuels ne parviennent à dénoncer les faits qu'à l'âge adulte, au moment où ils envisagent l'arrivée d'un enfant. M. Jean-Paul Garraud s'est interrogé sur l'opportunité de limiter cet allongement de la prescription aux seules infractions sexuelles commises contre les mineurs. Après avoir rappelé que l'âge moyen de la première maternité se situait aujourd'hui aux alentours de trente ans, soit deux ans après l'expiration du délai de prescription actuel, M. Gérard Léonard a fait valoir que cette modification était justifiée par le caractère spécifique des infractions en cause.

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Pierre Lellouche, avant d'adopter l'amendement de M. Gérard Léonard.

Article 24 (art. 2211-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets :

La Commission a été saisie de deux amendements de M. Thierry Mariani tendant à renforcer l'information des maires sur les infractions commises sur le territoire de leur commune. Son auteur a indiqué que l'objet des amendements était notamment d'inviter les maires à afficher à la mairie les infractions les plus graves et les suites judiciaires données à ces infractions, afin de rétablir le principe d'égalité, mis à mal par le traitement trop sélectif des affaires judiciaires par les médias. M. Jean-Paul Garraud a fait valoir que la question soulevée relevait de la communication, et non pas de la publicité des décisions de justice, qui est assurée par le caractère public des audiences et des jugements. Il a estimé que l'obligation d'information imposée au parquet serait impossible à respecter, en raison du nombre d'infractions commises chaque année. M. Gérard Léonard a rappelé que l'information des maires était déjà assurée dans le cadre des contrats locaux de sécurité et des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Mme Brigitte Bareges a insisté sur le fait que l'ensemble des élus locaux souhaitait être mieux informé sur l'état de la délinquance dans leur région. Le président Pascal Clément, approuvé par M. Jean-Paul Garraud, a rappelé que l'article 24 du projet de loi permettrait aux maires d'être avisés de la suite donnée aux infractions qu'ils ont dénoncées et de disposer d'éléments d'information sur les procédures en cours. Il a ajouté, comme M. Gérard Léonard, que ce problème d'information relevait d'une circulaire ministérielle. M. Jean-Pierre Blazy s'est étonné que la majorité refuse aujourd'hui ce qu'elle proposait lorsqu'elle était dans l'opposition. Tout en rappelant que les choses avaient évolué, puisque les élus locaux disposaient maintenant de statistiques mensuelles, le rapporteur a reconnu que l'information de ceux-ci en matière de délinquance demeurait insuffisante. Il a souhaité que cette question soit évoquée en séance publique, tout en s'opposant au dispositif proposé par M. Thierry Mariani. La Commission a rejeté les deux amendements de ce dernier.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 (art. 40 du code de procédure pénale) : Coordination :

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

Avant l'article 26 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani portant à quinze jours la durée de l'enquête de flagrance, le rapporteur ayant fait valoir qu'il proposerait un dispositif similaire dans un amendement ultérieur.

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la remise systématique d'une copie du procès-verbal du dépôt de plainte, même lorsque la victime n'en fait pas expressément la demande. L'amendement de M. André Vallini ayant un objet similaire a alors été considéré comme satisfait.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant dans tous les cas la durée de l'enquête de flagrance à quinze jours ; son auteur a souligné que cet allongement du délai ne serait possible que si l'enquête se poursuivait sans discontinuer, conformément à la jurisprudence, et que le procureur de la République pourrait à tout moment mettre fin à cette enquête, ouvrir une enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. Après avoir rejeté un amendement de M. André Vallini supprimant l'allongement du délai de flagrance, la Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27 (art. 56 du code de procédure pénale) : Présence des témoins durant les perquisitions :

Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani relatif au temps de rétention des personnes présentes lors d'une perquisition, la Commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant à l'enquête préliminaire et à l'instruction les dispositions prévues par l'article 27 du projet de loi. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 27 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre supprimant la compétence exclusive du magistrat et du bâtonnier pour prendre connaissance des documents découverts lors de perquisitions effectuées dans les cabinets d'avocats.

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Extension des réquisitions judiciaires :

La Commission a rejeté un amendement de M. Rudy Salles excluant les avocats, les journalistes et les médecins du champ d'application des réquisitions des officiers de police judiciaire, avant d'adopter deux amendements du rapporteur établissant plus clairement la faculté qui leur est reconnue de s'abstenir de répondre à une éventuelle réquisition. Elle a adopté un second amendement du rapporteur précisant que les personnes visées par une réquisition devront y répondre dans les meilleurs délais.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani fixant un délai de quinze jours pour répondre aux réquisitions. Le rapporteur, soutenu par M. Alain Marsaud, a observé que ce délai, relativement long, risquait d'inciter les intéressés à différer leur réponse. Il a donc proposé de rectifier, en vue de la prochaine réunion de la Commission, son précédent amendement, lequel précise que la réponse doit intervenir dans les meilleurs délais, pour y ajouter le délai maximum de quinze jours. M. Thierry Mariani a alors retiré son amendement.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Rudy Salles excluant les professions protégées des dispositions sur les réquisitions. Puis elle a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête

Avant l'article 29 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani précisant que le procureur de la République est informé d'une mesure de garde à vue « dans les meilleurs délais » et non plus « immédiatement », le rapporteur ayant fait valoir qu'il proposerait un dispositif similaire ultérieurement, et rendant facultative l'information de la personne placée en garde à vue sur la nature de l'infraction en cause. Elle a également rejeté un amendement du même auteur disposant que la communication des droits peut être effectuée à l'aide de formulaires, après que le rapporteur eut indiqué qu'il n'était pas hostile au principe posé par l'amendement, mais que sa rédaction nécessitait d'être revue, ainsi qu'un amendement de M. Christian Estrosi ayant le même objet.

Article additionnel avant l'article 29 (art. 75-2 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire :

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant l'information du procureur de la République dans les « meilleurs délais », et non immédiatement, lorsqu'un officier de police judiciaire identifie, dans le cadre d'une enquête préliminaire, une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a commis une infraction.

Avant l'article 29 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani, le premier relatif à l'information du procureur de la République dans le cadre d'une garde à vue, le second portant à dix-huit mois le délai à l'issue duquel une personne gardée à vue, dans le cadre d'une enquête de criminalité organisée, pourra interroger le procureur de la République sur les suites données à la procédure.

Article additionnel avant l'article 29 (art. 77-3 du code de procédure pénale) : Demande d'information d'une personne gardée à vue sur les suites données à la procédure :

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant que la demande d'information formulée par une personne gardée à vue sur les suites données à la procédure est transmise dans les meilleurs délais, et non pas sans délai, au procureur de la République compétent.

Avant l'article 29 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani autorisant la rétention de témoins lorsque ceux-ci n'offrent pas de garantie de représentation.

Article 29 (art. 62, 63-4 et 78 du code de procédure pénale) : Comparution des personnes convoquées et intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini excluant le recours à la force publique à l'encontre des personnes susceptibles de ne pas répondre à la convocation de l'officier de police judiciaire, avant d'adopter un amendement du rapporteur supprimant les dispositions sur la garde à vue, reprises dans un article distinct. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. André Vallini maintenant l'intervention de l'avocat à la vingtième et à la trente-sixième heure de la garde à vue, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani précisant que l'entretien avec l'avocat n'est possible qu'à l'issue des opérations en cours lorsque celles-ci ont lieu en dehors des locaux de garde à vue. La Commission a ensuite adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 29 (art. 77 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République lors du placement en garde à vue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le procureur de la République est informé du placement en garde à vue d'une personne « dans les meilleurs délais », sauf en cas de circonstances insurmontables, et non « dès le début » de cette mesure comme le prévoit le droit en vigueur issu de la loi du 15 juin 2000. Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que la prolongation exceptionnelle de la durée de la garde à vue en matière de criminalité organisée est de 48 heures, à l'instar du régime applicable aux infractions terroristes, et non de deux fois 24 heures comme le prévoit le projet de loi.

Article additionnel après l'article 29 (art. 63 et 77 du code de procédure pénale) : Légalisation de la rétention de la personne dont la garde à vue est achevée mais qui doit être présentée à un magistrat :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que la personne dont la garde à vue est achevée et qui doit être présentée devant un magistrat, peut être retenue à cette fin pendant une période supplémentaire de 20 heures. Après que son auteur ait expliqué que cet amendement comblait un vide juridique dans notre droit puisque les personnes retenues au-delà de la période de la garde à vue le sont sans titre juridique spécifique, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 29 (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Notification des droits à la personne gardée à vue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la notification à la personne gardée à vue du droit de s'entretenir avec un avocat doit intervenir « dans les meilleurs délais » et non « dès le début » de la garde à vue comme le prévoit le droit en vigueur.

Après l'article 29 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Xavier de Roux prévoyant que les actes de la procédure sont nuls lorsqu'il a été gravement porté atteinte à la dignité de la personne dans le cadre de la garde à vue. M. Alain Marsaud a expliqué que cet amendement avait pour objet d'appeler l'attention sur les dérapages qui peuvent se produire lors de la garde à vue. Le président Pascal Clément a observé que cet amendement, aux conséquences excessives, exprimait le souhait d'un changement de comportements sur lesquels la loi avait peu de prise. Après que le rapporteur eut exprimé à son tour le souhait que les conditions matérielles de la garde à vue soient améliorées et rappelé que le ministre de l'Intérieur venait de diffuser, le 11 mars dernier, une circulaire en ce sens, il a souligné qu'il lui semblait inopportun d'introduire une nouvelle cause de nullité des procédures. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 29 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Modalités d'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue :

Par coordination avec son vote à l'article premier, la Commission a adopté un amendement du rapporteur simplifiant le nombre des régimes de la garde à vue et les modalités d'intervention de l'avocat pour les infractions relevant de la criminalité organisée.

Après l'article 29 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que, pour toutes les infractions relevant de la criminalité organisée au sens du projet de loi, ainsi que pour les infractions d'extorsion de fonds aggravée ou de destruction d'un bien commise en bande organisée, l'entretien avec un avocat devait intervenir à l'issue de la 72e heure de la garde à vue. La Commission a également rejeté deux amendements de M. Gérard Vignoble, satisfaits par un amendement du rapporteur précédemment adopté, concernant le régime juridique de la rétention de la personne dont la garde à vue vient à expirer et qui doit être présentée devant un magistrat.

Article 30 (art. 70 et 77-4 du code de procédure pénale) : Mise en place du mandat de recherche :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'intervention du juge des libertés et de la détention en matière de délivrance d'un mandat de recherche au cours de l'enquête préliminaire. Puis elle a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Après l'article 30 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani, le premier tendant à exclure les infractions relevant de la criminalité organisée du champ d'application de l'article 77-2 du code de procédure pénale, relatif à l'interrogation du procureur de la République par la personne gardée à vue 6 mois auparavant, le second prévoyant que le procureur de la République peut ne pas répondre à la demande de la personne dès lorsque les informations communiquées risquent d'entraver le bon déroulement de l'enquête.

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. André Vallini, la Commission a été saisie d'un amendement du président Pascal Clément limitant à un mois renouvelable une fois la durée des écoutes téléphoniques que le procureur de la République peut ordonner dans le cadre d'une enquête tendant à la recherche d'une personne en fuite. Après que son auteur eut expliqué qu'il s'agissait de renforcer l'encadrement juridique des écoutes pour éviter tout usage abusif de celles-ci, la Commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant que le juge des libertés et de la détention est informé « dans les meilleurs délais » et non « sans délai » des opérations menées par les officiers de police judiciaire et, plus particulièrement, des perquisitions conduites afin de découvrir une personne en fuite.

Après l'article 31 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi tendant à supprimer l'article 75-1 du code de procédure pénale qui dispose que le procureur de la République doit fixer le délai d'achèvement de l'enquête préliminaire dont il confie la conduite aux officiers de police judiciaire.

Chapitre III
Dispositions relatives à l'instruction

Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes

Avant l'article 32 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani : le premier tend à renforcer les pouvoirs du juge d'instruction en lui conférant l'ensemble des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention ; le second prévoit que le juge d'instruction peut rejeter par simple ordonnance non motivée une demande d'acte supplémentaire présentée par un avocat. Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Estrosi complétant l'article préliminaire du code de procédure pénale afin d'y mentionner la nécessité de prévoir la protection des témoins contre les mesures d'intimidation.

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) : Information des victimes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Indemnisation des parties civiles lors de leur comparution devant le juge d'instruction :

Après avoir rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à assimiler dans tous les cas la partie civile au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) : Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement de même nature de M. Georges Fenech, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 (art. 142 du code de procédure pénale) : Constitution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une référence inutile, puis cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 35 (art. 85, 86, 88-1 et 800-1 du code de procédure pénale) : Plainte avec constitution de partie civile :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud tendant à limiter le nombre des plaintes avec constitution de partie civile. Son auteur a expliqué que, dans une grande majorité des cas, les plaintes avec constitution de partie civile conduisent à l'ouverture d'une information judiciaire qui s'achève par des ordonnances de non-lieu, ce qui encombre inutilement les juridictions et ralentit le cours de la Justice. Il a indiqué que le dispositif proposé prévoyait de subordonner la recevabilité des plaintes au refus du procureur de la République d'engager des poursuites, tout en offrant aux victimes la possibilité d'obtenir un jugement rapide de leur affaire dès lors qu'une instruction ne s'avère pas nécessaire et que le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel de cette affaire. Enfin, il a indiqué que son amendement autorisait le juge d'instruction à rendre une ordonnance de refus d'informer lorsque les faits dénoncés sont manifestement sans fondement.

Tout en reconnaissant la réalité des dysfonctionnements produits par les dépôts de plaintes abusifs, M. Georges Fenech a exprimé la crainte que l'adoption de cet amendement ne conduise à la remise en cause d'un principe fondamental de la procédure pénale qui reconnaît à la victime le droit de mettre en œuvre l'action publique en se constituant partie civile. Abondant en ce sens, Mme Brigitte Bareges a jugé peu opportun d'entraver le droit des victimes d'ester en justice et estimé que les dysfonctionnements judiciaires évoqués par ses collègues tenaient également à la lenteur de certains magistrats. Après avoir rappelé que les plaintes avec constitution de partie civile abusives constituaient un problème récurrent du système judiciaire français, le rapporteur a observé que cet amendement y apportait une solution équilibrée qui ne mettait nullement en cause le droit des victimes de se constituer partie civile, tout en leur garantissant, lorsque les faits sont avérés, une réponse judiciaire plus rapide grâce à l'intervention du procureur de la République qui peut saisir le tribunal correctionnel. Après que le président Pascal Clément eut approuvé les propos du rapporteur et souligné à son tour les dysfonctionnements provoqués par les dépôts de plaintes abusifs, la Commission a adopté cet amendement.

Après l'article 35 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi : le premier prévoyant que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin d'éviter que les témoins et leur famille ne fassent l'objet de mesures d'intimidation ou de représailles ; le second permettant à toutes les victimes d'une atteinte à la personne de bénéficier du concours des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, dont l'accès est aujourd'hui limité aux victimes des infractions les plus graves commises contre les personnes.

Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 36 (art. 102 du code de procédure pénale) : Modalités d'audition des témoins :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 (art. 113-1, 113-2, 113-3, 113-8, 120, 167, 170 et 175 du code de procédure pénale) : Témoin assisté :

La Commission a adopté deux amendements de simplification rédactionnelle du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur tendant à faire apparaître clairement que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée lorsqu'il refuse une demande de complément d'enquête ou de contre-expertise formulée par un témoin assisté qui demande par ailleurs à être mis en examen. Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à supprimer l'obligation faite au juge d'instruction d'entendre une personne nommément visée par une plainte en qualité de témoin assisté si celle-ci en fait la demande. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 37 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi autorisant le placement en garde à vue des témoins de certaines infractions graves comme le proxénétisme ou l'extorsion aggravés dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'instruction.

Section 3
Dispositions relatives aux mandats

Article 38 (art. 122, 123, 134, 135-1 [nouveau] et 136 du code de procédure pénale) : Création d'un mandat de recherche :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du paragraphe I de cet article afin de faire ressortir plus clairement les différences entre les mandats et de préciser les personnes auxquelles ils s'appliquent. Après avoir adopté un amendement du même auteur limitant l'information de la mesure de garde à vue au seul juge d'instruction saisi du fait, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 39 (art. 125, 126, 132, 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Règles relatives à l'exécution des mandats :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, la Commission a adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoyant que la présentation de la personne interpellée faisant l'objet d'un mandat devant le procureur de la République du lieu d'arrestation n'a lieu que lorsqu'il n'est pas possible de conduire, dans le délai de 24 heures, la personne devant le juge d'instruction ayant délivré le mandat ; le second précisant que le procureur de la République avisé de la mesure de rétention de la personne recherchée est celui du lieu d'arrestation de cette dernière. La Commission a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant que le procureur de la République est avisé de la rétention de la personne recherchée « dans les meilleurs délais » et non « dès le début » de cette mesure. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 (art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées :

Après avoir adopté un amendement de M  Thierry Mariani prévoyant que le procureur de la République est informé dans les « meilleurs délais » de l'arrestation de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et non « dès le début » de la rétention de celle-ci, la Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur. Elle a ensuite adopté trois amendements du même auteur : le premier précisant que les délais maximum de six mois et de deux ans pour la détention provisoire de la personne arrêtée après le règlement de l'information et avant sa comparution devant la juridiction de jugement, courent à compter de son placement en détention ; le deuxième prévoyant que, si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République, elle est conduite devant représentant du parquet du lieu de son arrestation ; le dernier supprimant un disposition inutile. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 40 :

Par cohérence avec ses décisions précédentes, la Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi tendant à donner une base légale à la rétention d'une personne après l'expiration de la garde à vue et avant sa présentation devant un magistrat.

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4 du code de procédure pénale) : Suppression de l'ordonnance de prise de corps :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant le juge des libertés et de la détention à décerner un mandat d'amener lorsqu'une personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire. Elle a adopté un amendement du même auteur rétablissant les dispositions du sixième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale sur la détention provisoire des personnes renvoyées pour délit connexe et supprimant dans le même temps la référence à la durée des effets du contrôle judiciaire ; la Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur, puis un amendement du même auteur abrogeant les dispositions sur l'ordonnance de prise de corps pour les mineurs figurant dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Après l'article 41 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Estrosi allongeant les délais prévisibles d'achèvement de l'information en matière correctionnelle et criminelle après que le rapporteur eut fait valoir qu'un tel allongement serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur les délais raisonnables de jugement. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Christian Vanneste et deux amendements de M. Christian Estrosi confiant les opérations de transfèrements des détenus à des entreprises privées habilitées. Elle a également rejeté dix amendements de M. Christian Estrosi modifiant plusieurs articles du code de procédure pénale : le premier supprimant la possibilité de placer sous contrôle judiciaire une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à plus de six mois d'emprisonnement ; le deuxième enjoignant le juge de procéder, pour certaines infractions définies, à une enquête sur la provenance des fonds en cas de versement d'un cautionnement ; le troisième autorisant l'utilisation de la visio-conférence en cas de prolongation d'une détention provisoire ; le quatrième et le cinquième allongeant les délais de détention provisoire en cas de risque d'une particulière gravité ; le sixième supprimant l'obligation de mention du délai prévisible d'achèvement de la procédure en cas de prolongation de la détention provisoire ; le septième obligeant la personne exerçant à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de dix ans à faire état de sa situation au plus tard à la fin de la mesure de garde à vue ; le huitième et le neuvième allongeant les délais dans lequel le tribunal correctionnel ou la cour d'assise doit avoir commencé à examiner au fond sous peine de remise en liberté de l'intéressé ; le dixième permettant à la chambre d'instruction constatant une irrégularité d'inviter le juge d'instruction à procéder à une régularisation. La Commission a également rejeté deux amendements de M. Georges Fenech, le premier supprimant la condition de délai prévue à l'article 215-2 du code de procédure pénale en cas de supplément d'information pour carence de l'accusé au cours de l'information judiciaire préalable, le second réduisant de un an à six mois le seuil du mandat de dépôt à l'audience.

Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des commissions rogatoires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'information du procureur de la République en cas de déplacement du juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire. Elle a rejeté deux amendements de M. André Vallini , l'un imposant la présence d'un greffier aux côtés du juge qui se transporte pour diriger et contrôler l'exécution d'une commission rogatoire, l'autre ayant pour objet de maintenir une cause nullité de la procédure. Elle a adopté un amendement du rapporteur proposant une coordination avec les modifications de l'avis au parquet et de la légalisation du dépôt proposées dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire.

Puis la Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Section 5
Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la possibilité donnée au ministère public ou aux parties de préciser les questions qu'ils voudraient voir posées à l'expert, ainsi qu'un amendement du même auteur supprimant la possibilité de remettre aux avocats des parties, sur leur demande, l'intégralité des rapports d'expertise.

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des expertises :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini supprimant le premier paragraphe de l'article, qui autorise les experts à procéder à l'ouverture et à la réouverture des scellés. Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la personne mise en examen ou son avocat n'ont pas à être présents lors de l'ouverture des scellés par les experts, puis a rejeté un amendement de M. Gérard Vignoble rendant obligatoire la présence d'un officier de police judiciaire lors de l'ouverture de ces scellés. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que les expertises peuvent également être demandées par le magistrat désigné par la juridiction qui décide un supplément d'information. Elle a adopté un amendement du rapporteur confiant aux seuls officiers de police judiciaire le soin d'exécuter les commissions rogatoires des juges d'instruction, puis rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant le délai d'un mois pour les expertises comptables ou financières, avant d'adopter un amendement du rapporteur précisant que le délai imposé aux parties pour formuler une demande de contre expertise s'appliquait également aux demandes de complément d'expertise.

La Commission a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié.

Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207 et 221 du code de procédure pénale) : Pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président :

La Commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement du rapporteur créant un nouvel article 212-2 permettant à la chambre de l'instruction de prononcer une amende civile en cas de constitution de partie civile abusive, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi de répondre à une préoccupation de la Cour de cassation exprimée dans son dernier rapport. Elle a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 44 (art. 217 du code de procédure pénale) : Notification des arrêts de mise en accusation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant la notification des arrêts de mise en accusation aux accusés libres.

Section 7
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Avant l'article 45

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la clause de nullité pour les mises en examen ne répondant pas aux critères d'indices graves ou concordants définis à l'article 80-1 du code de procédure pénale.

Article 45 (art. 82 du code de procédure pénale) : Saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République ; Article 46 (art. 83 du code de procédure pénale) : Désignation de plusieurs juges d'instruction pour suivre un même dossier ; Article 47 (art. 84 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence ; Article 48 (art. 82-3 du code de procédure pénale) : Régime juridique des demandes tendant à faire constater la prescription :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Réquisition du juge d'instruction :

La Commission a rejeté un amendement de M. Rudy Salles introduisant une exception au principe de réquisition du juge d'instruction pour les professions soumises à l'obligation de secret professionnel définies aux articles 56-1 à 56-3. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur avec un amendement précédemment adopté à l'article 28 supprimant le principe de communication des informations dans le cadre de la réquisition, avant d'adopter un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani imposant un délai de quinze jours pour répondre aux réquisitions du juge d'instruction.

La Commission a ensuite adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) : Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, le second précisant que le dispositif de désignation d'un avocat n'est applicable qu'en cas de changement d'avocat au cours de l'instruction, l'auteur de l'amendement ayant observé qu'il s'agissait d'une simplification destinée à éviter les nullités de procédure. La Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 51 (art. 118 du code de procédure pénale) : Substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile puis l'article 51 ainsi modifié.

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) : Possibilités pour le procureur de la République d'assister à l'audition d'un témoin :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. André Vallini, le premier proposant la suppression de l'article, le second confiant au juge d'instruction le soin d'inviter le procureur de la République à assister aux interrogatoires ; elle a ensuite adopté l'article 52 sans modification.

Article 53 (art. 137-1 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge des libertés et de la détention :

La Commission a adopté l'article sans modification après avoir rejeté un amendement de suppression de M. André Vallini.

Après l'article 53 :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Alain Marsaud, le premier visant à rendre obligatoire la tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, devant le juge des libertés et de la détention, lorsque le Procureur de la République a pris des réquisitions en ce sens, le second obligeant le juge des libertés et de la détention, en cas de refus de placement ou de maintien en détention provisoire, à répondre aux considérations de droit et de fait exposées par le magistrat instructeur.

Article 54 (art. 173-1 du code de procédure pénale) : Délai pour soulever les nullités de la procédure :

La Commission a adopté l'article sans modification après avoir rejeté un amendement de suppression de M. André Vallini.

Article additionnel après l'article 54 (art. 177 du code de procédure pénale) : Ordonnance de non-lieu à la suite du décès ou d'une décision d'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen ;

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que l'ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale ou de décès de la personne mise en examen se prononce sur la responsabilité de l'auteur des faits dans la commission de l'infraction.

Article additionnel après l'article 54 (art. 179-1 et 503-1 du code de procédure pénale) : Déclaration d'adresse de la personne mise en examen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités de déclaration d'adresse de la personne mise en examen, l'auteur de l'amendement ayant précisé qu'une telle disposition permettrait à l'avenir d'éviter les jugements par défaut.

Article 55 (art. 186-3 [nouveau] et 496 du code de procédure pénale) : Correctionnalisation judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 55 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tenant à prendre en compte les cas de récidive dans le calcul des peines encourues.

Section 8
Dispositions diverses et de coordination

Article 56 (art. 41-4, 114, 117, 138, 142, 148-1-1, 156, 207-1 du code de procédure pénale et art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire) : Coordinations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation devant la Cour d'assises doivent préciser, s'il y a lieu, que le prévenu ou l'accusé bénéficie des dispositions relatives aux réductions de peine accordées aux repentis. Elle a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement

Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l'article 57 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani réduisant à deux ans le seuil de la peine d'emprisonnement permettant le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Elle a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier faisant référence au délai probable d'achèvement de la procédure devant être notifié par le juge d'instruction en cas de prolongation de la détention provisoire, le second supprimant l'enquête obligatoire lorsque la personne susceptible d'être placée en détention provisoire, parent d'un enfant de moins de seize ans, a commis une infraction de criminalité ou de délinquances organisées.

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la comparution immédiate :

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Georges Fenech supprimant l'extension de l'enquête sociale obligatoire préalable aux détentions provisoires envisagées dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Elle a ensuite adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement de précision, ainsi qu'un amendement portant à trois jours le délai pendant lequel le prévenu peut être placé en garde à vue avant sa comparution devant le tribunal. Puis elle a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Après l'article 57 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi introduisant l'échevinage dans les formations de jugement du tribunal correctionnel pour les infractions relevant d'un juge unique.

Article additionnel après l'article 57 (art. 399 du code de procédure pénale) : Fixation des audiences correctionnelles :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud prévoyant que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

Article 58 (art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 416, 466, 498, 498-1 [nouveau] et 568 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, quatre amendements de simplification rédactionnelle ou corrigeant une erreur de référence. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani disposant que la partie civile est avisée par tout moyen du fait que l'intéressé a pris connaissance de sa condamnation, avant d'adopter l'article 58 ainsi modifié.

Article 59 (art. 464 du code de procédure pénale) : Jugement sur les intérêts civils :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (art. 495 et 495-3 du code de procédure pénale) : Ordonnance pénale en matière délictuelle :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un étendant la procédure de l'ordonnance pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, l'autre précisant que cette procédure n'est applicable ni aux mineurs, ni à certaines catégories d'infractions comme les délits de presse et les délits politiques. Puis elle a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 60 (art. 495-6 du code de procédure pénale) : Audience sur les intérêts civils dans le cadre d'une ordonnance pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'à l'audience sur les intérêts civils dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, le tribunal statue à juge unique.

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à supprimer cet article.

-  Article 495-8 [nouveau] du code de procédure pénale : Contenu et modalités de la proposition du procureur de la République :

Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani précisant que la procédure dite du plaider coupable ne doit être employée que lorsque les personnes qui reconnaissent leur culpabilité s'engagent à indemniser les victimes, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la limitation du montant de l'amende susceptible d'être prononcée dans le cadre de la procédure du plaider coupable. Au président Pascal Clément, qui s'est demandé si cette modification ne conduirait pas à décourager le recours à cette procédure, le rapporteur a indiqué que le montant des amendes délictuelles prononcées était en général peu élevé.

-  Article 495-9 [nouveau] du code de procédure pénale : Homologation de la proposition par le président du tribunal de grande instance :

La Commission a été saisie de trois amendements présentés respectivement par le rapporteur, M. Thierry Mariani et M. Georges Fenech, tendant à permettre au président du tribunal de grande instance de désigner un magistrat chargé de procéder à l'homologation des propositions du procureur de la République : le premier amendement précise que cette homologation peut être effectuée par un juge « délégué » par le président du tribunal de grande instance ; l'amendement de M. Thierry Mariani fait référence à un « magistrat désigné » par celui-ci et l'amendement de M. Georges Fenech mentionne le « délégataire » du président du tribunal de grande instance. Après que M. Georges Fenech se fut interrogé sur le choix du mot « juge », se demandant si la délégation pourrait ainsi être accordé à un vice-président et se disant favorable à l'emploi du terme « magistrat », le rapporteur a indiqué que son amendement reprenait une expression consacrée. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur, que MM. Georges Fenech et Thierry Mariani ont cosigné, leurs deux amendements étant par conséquent rejetés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'homologation sera décidée dans tous les cas en chambre du conseil, le rapporteur ayant fait observer que la publication de l'ordonnance permettrait d'assurer sa publicité en cas d'homologation. Elle a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant au président du tribunal de grande instance de refuser l'homologation de la proposition du parquet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur qualification juridique est erronée ; le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de ne pas dévaloriser le rôle du président et de se prémunir des défauts du système anglo-saxon auquel il est souvent reproché de ne pas prendre en compte l'innocence finalement prouvée de la personne, M. Jean-Paul Garraud a approuvé cet amendement, jugeant qu'il permet de juridictionnaliser l'homologation, tandis que le président Pascal Clément a considéré que cet amendement tendait à limiter les pouvoirs du parquet au profit de ceux du siège. La Commission a donc adopté cet amendement.

-  Article 495-10 [nouveau] du code de procédure pénale : Contenu et modalités de la proposition du procureur de la République :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant les droits des prévenus en prévoyant que les modalités de placement en détention provisoire seront les mêmes qu'en cas de comparution immédiate.

-  Article 495-11 [nouveau] du code de procédure pénale : Homologation de la proposition par le président du tribunal de grande instance :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur et rejeté, par cohérence, un amendement de M. Georges Fenech sur la mention du juge auquel le président du tribunal de grande instance peut déléguer le soin d'homologuer les propositions du parquet, la Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant l'exécution des peines prononcées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au régime de droit commun en prévoyant notamment la transmission de l'ordonnance au juge de l'application des peines. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer une référence à l'article 502 du code de procédure pénale, qui détermine les modalités de déclaration de l'appel auprès du greffier de la juridiction.

-  Article 495-12 [nouveau] du code de procédure pénale : Homologation de la proposition par le président du tribunal de grande instance :

Par coordination avec ses précédentes décisions, la Commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant le juge auquel le président du tribunal de grande instance peut déléguer ses compétences en matière d'homologation et rejeté un amendement de M. Georges Fenech ayant le même objet.

-  Article 495-13 [nouveau] du code de procédure pénale : Droits de la victime :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de coordination, le deuxième de précision, le troisième tendant à supprimer l'alinéa relatif à la proposition du parquet de réparation du préjudice commis, et rejeté par coordination un amendement de M. Georges Fenech tendant à faire mention du délégataire du président du tribunal de grande instance. Elle a également adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence et supprimant la mention inutile relative à la composition du tribunal chargé de statuer sur les intérêts civils.

-  Article 495-14 [nouveau] du code de procédure pénale : Impossibilité de faire état des éléments d'une proposition du parquet refusée ou non homologuée :

Après avoir, par coordination avec ses précédentes décisions, adopté un amendement du rapporteur et rejeté un amendement de M. Georges Fenech, relatifs à la délégation des compétences du président du tribunal de grande instance, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que le procès-verbal de la procédure de plaider coupable ne pouvait être transmis à la juridiction d'instruction, le second indiquant que le procès-verbal des déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits et qui permet la mise en œuvre de la nouvelle procédure de plaider coupable pourra, en cas d'échec de celle-ci, être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.

-  Article 495-15 [nouveau] du code de procédure pénale : Champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur mentionnant, à titre d'alternative, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance et rejeté un amendement ayant le même objet présenté par M. Georges Fenech.

-  Article 520-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Homologation de la proposition par le président du tribunal de grande instance :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur prévoyant également l'intervention du juge délégué par le président du tribunal de grande instance et rejeté un amendement ayant le même objet présenté par M. Georges Fenech.

La Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62 (art. 505-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, le second alignant les dispositions relatives au filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels sur celles relatives au filtre des appels effectué par le président de la chambre de l'instruction.

La Commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.

Après l'article 62 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech instituant la possibilité de jugement par un conseiller unique au niveau de la chambre des appels correctionnels, dont le champ de compétences serait identique à celui des affaires relevant du juge unique en premier ressort. L'auteur de l'amendement ayant souligné que cet amendement tendait à assurer une meilleure gestion des juridictions, le président Pascal Clément, tout en approuvant son objectif, a souligné qu'il constituait une véritable révolution de l'organisation judiciaire, tandis que M. Jean-Paul Garraud s'est interrogé sur la possibilité d'introduire des « conseillers rapporteurs », faisant valoir que cette procédure existait déjà en matière civile. Tout en ne souhaitant pas voir adopté l'amendement de M. Georges Fenech, le rapporteur a indiqué qu'il proposerait à la Commission un amendement analogue en matière contraventionnelle, avant de faire observer que l'introduction de conseillers rapporteurs en cour d'appel soulevait des difficultés puisque, sur les trois juges, un seul aurait entendu les arguments des parties. La Commission a donc rejeté cet amendement.

Articles additionnels après l'article 62 (art. 511, 547 et 549 du code de procédure pénale) : Fixation du nombre et des jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel - Examen à juge unique de l'appel des contraventions de la cinquième classe :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud donnant une nouvelle rédaction à l'article 511 du code de procédure pénale afin d'appliquer à la cour d'appel les dispositions prévues pour l'organisation des audiences du tribunal de grande instance en matière correctionnelle. Elle a également adopté un amendement du rapporteur, que M. Georges Fenech a cosigné, confiant au seul président de la chambre des appels correctionnels le soin d'examiner l'appel des contraventions de la cinquième classe.

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Utilisation de la vidéoconférence dans la phase de jugement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'utilisation de la vidéoconférence à la prolongation de la détention provisoire et autorisant le recours à ce moyen pour le jugement d'un prévenu par le tribunal de police, après que le rapporteur eut fait ressortir la grande simplification réalisée par cet amendement et rappelé que les nouveaux établissements pénitentiaires seraient aménagés en conséquence. La Commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

Après l'article 63 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer le troisième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale qui interdit, à peine de nullité, au juge des libertés et de la détention intervenant dans le cadre d'une information judiciaire de participer au jugement des affaires dont il a connu.

Article 64 (art. 267 et 288 du code de procédure pénale) : Jurés d'assises :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à simplifier et à moderniser les modalités de convocation des jurés de cour d'assises, le second précisant les modalités de condamnation d'un juré défaillant. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 64 (art. 281 du code de procédure pénale) : Communication de la liste des témoins :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des témoins cités au cours d'un procès devait être communiquée dès que possible à l'accusé et au ministère public, le rapporteur ayant expliqué qu'il s'agissait de répondre à un problème soulevé par les praticiens de cour d'assises.

Article 65 (art. 308 du code de procédure pénale) : Enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles additionnels après l'article 65 (art. 331 et 339 du code de procédure pénale) : Consultation des notes - Retrait d'un accusé :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur créant deux articles additionnels : le premier autorise les officiers de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire à s'aider de notes, lors de leur audition par la cour d'assises, comme peuvent le faire les experts ; le second consacre une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2003, appliquant à l'interrogatoire d'un co-accusé la disposition permettant au président de la cour d'assises de faire retirer un accusé avant, pendant ou après l'audition d'un témoin.

Article 66 (art. 379-1, 379-2 à 379-6 [nouveaux] et 627-21 à 641 du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence :

Après avoir rejeté un amendement de suppression du paragraphe II présenté par M. André Vallini, la Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur deux amendements, l'un apportant une précision rédactionnelle, l'autre prévoyant que la constatation de l'absence de l'accusé puisse avoir lieu dès l'ouverture de l'audience, et non pas à l'ouverture des débats. Elle a rejeté l'amendement présenté par M. Thierry Mariani autorisant le président du tribunal à commettre un avocat d'office lorsque l'avocat choisi ou désigné par l'accusé pour assurer sa défense ne se présente pas. Elle a ensuite adopté cinq amendements du rapporteur : le premier, de coordination avec les dispositions relatives au jugement d'un prévenu en son absence ; les deuxième et troisième, de précision rédactionnelle ; le quatrième permettant de couvrir le cas où le ministère public est représenté par le procureur général, lorsqu'il s'agit de demander la désignation d'un avocat d'office ; le dernier, abrogeant, par coordination, l'article du code de procédure pénale prévoyant qu'il est procédé par contumace contre l'accusé qui ne se présente pas.

La Commission a adopté l'article 66 ainsi modifié.

Après l'article 66 (art. 380-1 du code de procédure pénale) : Appels d'arrêts de cour d'assises :

La Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech prévoyant que l'appel concernant un délit connexe à un crime serait porté devant la chambre des appels correctionnels, et non devant une cour d'assises, lorsque aucun appel n'a été interjeté contre la condamnation criminelle.

Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1
Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 67 (art. 586, 612-1 et 626-5 du code de procédure pénale) : Suppression d'une amende civile - extension de la cassation aux parties qui ne sont pas pourvues - Réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme :

Après avoir adopté un premier amendement du rapporteur précisant que, dans le cadre de la procédure de réexamen d'une condamnation pénale, une personne n'est maintenue en détention que si la commission compétente en matière de réexamen d'une décision pénale devenue définitive n'a pas prononcé la suspension de l'exécution de la condamnation, la Commission a adopté un second amendement du même auteur relatif aux formalités en matière de dépôt des demandes de mise en liberté dans le cadre de la procédure de réexamen des condamnations pénales.

La Commission a ensuite adopté l'article 67 ainsi modifié.

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10, et 731 du code de procédure pénale) : Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à renforcer le droit des victimes, en prévoyant d'une part que la juridiction nationale de la libération conditionnelle prend en considération leurs intérêts et en proposant d'autre part que les victimes puissent faire des observations écrites sur la mesure envisagée par cette juridiction. Puis elle a adopté l'article 68 ainsi modifié.

Article additionnel près l'article 68 (art. L. 135 L du livre des procédures fiscales) : Information du Fonds de garantie par l'administration fiscale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de faciliter le travail du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, en prévoyant qu'il peut solliciter les services de l'administration fiscale pour connaître la situation financière des personnes ayant à répondre des dommages qu'elles ont causés.

Article additionnel près l'article 68 (art. 728-1 du code de procédure pénale) : Assimilation du fonds de garantie de victimes d'infractions à la partie civile :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au Fonds de garantie des victimes d'infractions de prélever la part du compte nominatif du détenu dédiée à l'indemnisation de la victime, lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile ou lorsque le prélèvement au profit de celle-ci a déjà eu lieu. Sur ce point, Mme Brigitte Bareges a regretté que la partie civile ne soit que partiellement indemnisée, tous les chefs de préjudice n'étant pas couverts par le dispositif d'indemnisation.

Section 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69 (art. 710 et 711 du code de procédure pénale) : Simplification du régime de la confusion des peines et des modalités de présentation du détenu :

La Commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par le projet de loi.

Après l'article 69 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi, permettant au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire d'adresser, le cas échéant, cette demande à son homologue du lieu de détention de la personne mise en examen.

Article 70 (art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale) : Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani obligeant les forces de police à aviser « dans les meilleurs délais », et non « dès le début de la rétention », le procureur de la République du lieu d'arrestation d'une personne n'ayant pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre d'une mesure de libération conditionnelle. Puis elle a adopté l'article 70 ainsi modifié.

Article 71 (art. 434-27 et 434-30 du code de procédure pénale) : Aggravation des peines encourues en matière d'évasion :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani doublant le quantum des peines applicables aux délits d'évasion d'établissements pénitentiaires commis en bande organisée, avant d'adopter l'article 71 sans modification.

Article 72 (art. 707-1 et 707-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide :

La Commission a adopté l'article 72 sans modification.

Article additionnel après l'article 71 (art. 33 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Placement des mineurs en centre éducatifs fermés :

La Commission a adopté l'amendement présenté par M. Gérard Vignoble permettant le placement des mineurs faisant l'objet d'une libération conditionnelle dans les centres éducatifs fermés.

Elle a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, tendant à dispenser, sauf exceptions limitativement énumérées, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'exécuter ladite peine, lorsqu'elles sont âgées de 75 ans révolus au moment du jugement.

Article 73 (art. 473, 706-31, 749, 750, 752, 754, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale, art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales) : De la contrainte judiciaire :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à supprimer la contrainte par corps, avant d'adopter l'article 73 sans modification.

Articles additionnels après l'article 73 (art. 769-2 du code de procédure pénale) : Casier judiciaire des mineurs :

La Commission a adopté trois amendements présentés par M. Thierry Mariani abrogeant les 1°, 2° et 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale qui prévoient l'effacement automatique du casier judiciaire des procédures judiciaires engagées contre un mineur dès que celui-ci atteint la majorité.

Article 74 (art. 775-1 du code de procédure pénale) : Interdiction de la non-inscription au casier judiciaire de certains jugements concernant des infractions commises contre des mineurs :

La Commission a adopté l'article 74 sans modification.

Article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) : Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire :

La Commission a adopté l'article 75 sans modification.

Article additionnel après l'article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) : Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au profit des dirigeants des personnes morales publiques ou privées exerçant une activité culturelle ou sportive auprès des mineurs.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier
Dispositions transitoires

Article 76 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions :

La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

Article 77 : Demandes d'entraide émanant d'une autorité étrangère :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article additionnel après l'article 77 : Ordonnances de prise de corps

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les ordonnances de prises de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre.

Articles 78 et 79 : Jugements rendus par défaut condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement - Arrêts de contumace ; article 80 : Entrée en vigueur des dispositions tendant à interdire au condamné ayant bénéficié d'une réduction de peine de rencontrer la victime ; article 81 : Entrée en vigueur de la contrainte judiciaire :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 81 : Entraide judiciaire en matière pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant la France à appliquer les dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale qui concernent la transmission des demandes d'entraide avant même l'entrée en vigueur de cette convention, subordonnée à la ratification par plus de la moitié des État membre de l'Union européenne.

Chapitre II
Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte

Articles 82, 83 et 84 : Application outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Article 85 (art. L. 122-27-1 [nouveau] du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) ; article 86 (art. L. 122-27-1 [nouveau] du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie) ; article 87 (art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française) : Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

-  M. Christian Vanneste, rapporteur de la proposition de résolution de M. Thierry Mariani sur la politique européenne d'asile (documents E 1611, E 1870 et E 2192) (n° 818) ;

-  M. Alain Marsaud, rapporteur de la proposition de résolution de M. Jacques Floch sur l'avenir d'Europol (document E 2064, E 2197 à E 2200) (n° 820).


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