COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 45

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 21 mai 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (n° 831) (M. Etienne Blanc, rapporteur) (deuxième lecture)


2

- Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (n° 861) (M. Guy Geoffroy, rapporteur) (rapport)


4

- Projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur) (suite amendements)


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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Étienne Blanc, le projet de loi, modifié par le Sénat, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (n° 831).

M. Étienne Blanc, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait adopté, outre quelques ajustements portant notamment sur la composition du conseil d'orientation de la simplification créé par l'Assemblée nationale et sur la garantie d'un accès équitable des architectes et des petites et moyennes entreprises aux nouveaux contrats de partenariat public-privé prévus à l'article 4, plusieurs dispositions significatives concernant : la gratuité de l'accès à la justice administrative ; la suppression de l'habilitation du Gouvernement à respecter la présomption en matière fiscale introduite par l'Assemblée ; la possibilité pour les ressortissants des futurs États de l'Union européenne résidant en France de participer à la prochaine élection des membres du Parlement européen ; l'extension de l'utilisation du vote électronique pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux ; la suppression de la possibilité pour les établissements hospitaliers de participer au capital des sociétés d'économie mixte ; l'harmonisation des conditions d'exercice auxquelles sont soumises les entreprises et les associations de service aux personnes ; la promotion du travail en temps partagé et la possibilité de mensualiser, dans les petites et moyennes entreprises, la rémunération des heures supplémentaires ; la simplification des modes de transmission et d'entrée en vigueur des actes des établissements publics locaux d'enseignement.

Il a demandé à la Commission d'adopter le texte, modifié par deux amendements de portée technique qu'il lui soumettrait dans un souci de cohérence législative.

M. Jérôme Lambert a réaffirmé l'opposition de son groupe au projet de loi d'habilitation, dont le champ excède la délégation que le Parlement peut raisonnablement consentir au Gouvernement. Il a, en particulier, critiqué les mesures relatives à l'évolution du droit des marchés publics et à la création d'un nouveau contrat de partenariat public-privé.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier A : Conseil d'orientation de la simplification administrative ; article premier : Simplification des relations entre le citoyen et les services publics ; article premier bis (nouveau) : Gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative ; article 3 : Procédures de la commande publique :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 4 : Contrats de coopération entre personnes de droit public et personnes de droit privé :

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 présenté par M. François Sauvadet limitant le recours aux nouveaux contrats de partenariat public-privé aux marchés d'un montant supérieur à 50 millions d'euros ou présentant des caractéristiques techniques complexes, après que le rapporteur a rappelé que le Sénat avait sensiblement amélioré la rédaction de cet article en prévoyant la prise en compte des intérêts des architectes et des petites et moyennes entreprises. La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 : Législation fiscale et modalités de recouvrement de l'impôt ; article 6 bis : Procédures administratives en matière de travaux publics d'aménagement; article 6 ter : Situation des délégués du Médiateur de la République; article 8 : Régime juridique des associations syndicales de propriétaires ; article 11 : Formalités des usagers bénéficiaires de prestations sociales ; article 12 : Vote par procuration :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 12 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde habilitant le Gouvernement à mettre en place un dispositif d'inscription automatique sur les listes électorales, le rapporteur ayant souligné la difficulté de traiter une telle question dans le cadre d'un projet d'habilitation.

Article 12 bis (nouveau) : Participation des ressortissants de l'Union européenne aux élections européennes ; article 14 : Organisation des élections non politiques ; article 16 : Organisation administrative et fonctionnement du système de santé ; article 17 : Institution de régimes déclaratifs ; article 18 : Rationalisation du système d'enquêtes imposées aux professionnels ; Article 19 : Simplification des déclarations sociales ; article 20 : Clarification du droit du travail et du financement de la formation professionnelle ; article 21 : Aménagement du droit des sociétés ; article 22 : Exercice de certaines professions réglementées ; article 22 bis : Conditions de fonctionnement des collectivités territoriales ; article 22 ter (nouveau) : Conditions de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement ;

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 24 : Ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de codes rectifiés :

En cohérence avec les modifications apportées par le Sénat, lors de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, aux dispositions de la loi du 8 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la codification de ces dispositions dans le code de l'environnement prévue par le Sénat. Elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 : Habilitation pour modification de codes existants ; article 27 : Modification de la législation relative à l'artisanat, au domaine des personnes de droit public, à la défense et du code monétaire et financier :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 28 : Délais d'habilitation et de ratification :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence dans cet article, adopté dans des termes identiques par les deux assemblées en première lecture et rappelé pour coordination. Elle a adopté cet article modifié.

Article 29 : Dispositions relatives à l'outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis la Commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Guy Geoffroy, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (n° 861).

Le rapporteur a précisé en préambule le calendrier prévisionnel retenu par le Gouvernement dans sa démarche pour apporter des réponses satisfaisantes aux spécificités corses ; il a ainsi indiqué que, selon toute vraisemblance, la consultation des électeurs de Corse, organisée selon les termes prévus par le projet de loi, aurait lieu le 6 juillet prochain, permettant ainsi l'adoption d'une loi statutaire dès octobre et les élections à l'Assemblée de Corse en 2004, en concomitance avec les élections régionales. Il a considéré que le statut ainsi soumis à la consultation ne signifiait pas une révolution institutionnelle, puisqu'il s'inscrivait dans la logique des accords de Matignon de juillet 2000. Il a précisé néanmoins qu'il s'agissait d'aller au-delà d'une simple concertation avec les élus, comme l'avait fait le précédent Gouvernement lors de l'élaboration de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, en consultant cette fois-ci directement les électeurs de Corse. Il a ajouté qu'une telle possibilité était désormais ouverte par la révision constitutionnelle du 28 mars dernier.

S'agissant du statut proprement dit, il a indiqué que la préoccupation du Gouvernement était de simplifier les institutions tout en accroissant leur efficacité ; citant les multiples inconvénients résultant de l'empilement des structures et de l'enchevêtrement des compétences, il a plaidé pour une réforme qui permettrait enfin à la Corse de sortir des difficultés qu'elle connaît. Il a néanmoins récusé toute forme de triomphalisme consistant à voir dans cette réforme des institutions une solution miracle pour la Corse.

Abordant le dispositif du projet, il a rappelé le travail rédactionnel effectué par les sénateurs issus de tous les groupes, et noté l'esprit d'ouverture dans lequel la discussion s'était engagée. S'agissant de l'annexe liée à l'article premier, et qui sera soumise à la consultation des électeurs, il a rappelé que le Sénat avait adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de réécriture du texte afin de parvenir à une rédaction suffisamment précise pour que les électeurs puissent se décider dans la clarté, tout en laissant ouvertes différentes orientations pour ne pas lier de manière excessive le législateur dans la rédaction du futur statut. Il a rappelé que deux groupes de travail composés d'élus corses discutaient actuellement de la future répartition des compétences dans le cadre de la nouvelle architecture institutionnelle et du futur mode de scrutin. Il a souhaité que le ministre puisse apporter, avant la consultation et au vu des réflexions de ces groupes de travail, des orientations suffisamment claires afin que les électeurs se décident en pleine connaissance de cause. Il a mis en avant les avantages en terme de proximité et de cohérence des politiques publiques que présentera l'institution d'une nouvelle collectivité déconcentrée, relayée par deux conseils territoriaux. Il a conclu son propos en indiquant que les services de l'État seraient adaptés en conséquence afin de tenir compte de la création de cette nouvelle collectivité.

Après avoir souligné qu'il était a priori favorable au texte proposé, qui s'inscrit dans la continuité du processus de Matignon initié par le gouvernement de M. Lionel Jospin, M. Bruno Le Roux a regretté les conditions dans lesquelles s'engageait le débat en soulignant qu'il aurait été souhaitable que le ministre de l'intérieur vienne s'exprimer pour présenter ses objectifs et sa méthode. Il a déploré que l'Assemblée se soit désintéressée du dossier corse en s'en remettant au Gouvernement et a rappelé que, sous la précédente législature, la commission des Lois avait créé une mission d'information pour préparer très en amont l'examen de la loi du 22 janvier 2002, laquelle avait donné lieu à de longs débats en séance.

Il a critiqué la précipitation avec laquelle le Gouvernement avait déposé un nouveau texte sur la Corse, en estimant qu'avant de franchir une nouvelle étape, il aurait été souhaitable d'évaluer au préalable les effets de loi du 22 janvier 2002, qui n'était pas encore complètement entrée en application, et du programme exceptionnel d'investissement (PEI). Sans vouloir entrer dans le détail des chiffres, il a enfin regretté que la violence n'ait pas décrue en Corse.

Abordant le contenu du projet de loi, il a estimé que le Parlement devait pouvoir se prononcer sur l'ensemble des questions que pose l'évolution institutionnelle de la Corse
- notamment sur celle du mode de scrutin prévu pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale et sur les compétences de la collectivité - et non se contenter de les voir traitées par un groupe de travail constitué à l'initiative du Gouvernement. Rappelant que l'évolution institutionnelle proposée pour la Corse était rendue possible par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il s'est demandé si elle constituait le point d'aboutissement du processus de Matignon et se justifiait par la spécificité de la Corse ou s'il était envisagé de l'étendre à d'autre régions.

M. Emile Zuccarelli a rappelé qu'il était opposé au texte et qu'il défendrait une question préalable. Réfutant l'utilisation du terme de « référendum » pour la consultation qui serait organisée sur le territoire de la Corse, il a regretté que le projet souffre d'imprécision, en particulier sur le futur mode de scrutin de l'assemblée unique et sur l'application éventuelle de la parité. Il a estimé que la réforme institutionnelle proposée était inutile, en soulignant que la multiplication des statuts successifs ne pouvait résoudre les problèmes de la Corse. Il a jugé par ailleurs qu'il aurait été préférable d'entamer une réflexion pour l'ensemble des régions françaises, plutôt que de se précipiter pour changer les règles applicables en Corse. Il a rappelé que le Gouvernement précédent avait fait du retour à la paix civile la condition d'une nouvelle évolution institutionnelle et que cette condition était loin d'être remplie.

Réfutant l'argument du Gouvernement selon lequel la décentralisation impliquait une simplification et une fusion des structures administratives, en estimant qu'elle devait se traduire au contraire par la mise en place d'une démocratie de proximité dans laquelle les décisions seraient prises par les échelons les plus proches des citoyens, il a fait part de son inquiétude concernant la réduction du nombre de fonctionnaires en Corse et le maintien d'un préfet en Haute-Corse qui serait privé de tout lien avec les collectivités territoriales.

Rappelant que, tout en ayant qualité de président du conseil général, il avait plaidé en faveur d'une simplification institutionnelle, M. Paul Giacobbi a exprimé des réserves sur le texte déposé, jugeant nécessaire d'en clarifier certains points sensibles avant l'organisation de la consultation. Après avoir souligné que l'objet d'une loi ne pouvait être de plaire à une famille nationaliste dont le souhait est de faire perdurer une situation de trouble dont elle se nourrit, il a souligné qu'on ne saurait mettre fin à un climat de violence par des réformes administratives et a récusé l'emploi du terme de « processus », qui ne lui paraît pas adapté à la situation corse. Il a estimé que toute modification du mode de scrutin inspirée par des motifs de caractère partisan se solderait par un échec et considéré que la loi devait fixer les attributions des conseils territoriaux - qu'il serait plus logique de qualifier de « départementaux » - à l'instar de l'organisation qui prévaut à Paris, Marseille ou Lyon. Estimant que le préfet ne doit pas avoir pour seule compétence de représenter l'État auprès d'une collectivité territoriale, il a regretté que la réforme proposée conduise à modifier la circonscription administrative étatique. Il a déploré qu'aucune concertation n'ait été engagée préalablement avec les personnels concernés par la réforme, ce qui aurait évité l'inquiétude qu'ils éprouvent, et qu'il a jugé au demeurant infondée.

M. Jean Leonetti s'est félicité de ce que la réforme proposée ne s'inscrive pas dans la continuité du processus de Matignon, dont il a considéré qu'il présentait deux inconvénients - débattre des questions statutaires avec les seuls représentants du territoire et non avec la population et assimiler la démarche alors engagée à un processus de paix alors qu'une réforme statutaire ne peut à elle seule rétablir la paix civile - et présentaient des ambiguïtés, certains y voyant l'étape ultime de la décentralisation, tandis que d'autres l'assimilent à la première étape vers l'indépendance. Il a considéré que la réforme proposée aujourd'hui affirmait clairement le maintien de la Corse dans la République et souhaité que le préfet exerce les mêmes attributions que dans les autres collectivités.

Regrettant que, contrairement au Gouvernement, l'Assemblée nationale n'ait pris aucune initiative sur ce sujet depuis un an et que la concertation ait eu lieu surtout avec les élus de la collectivité et non avec les députés de Corse, M. René Dosière s'est dit préoccupé de voir l'Assemblée nationale complètement dessaisie de cette question. Il a jugé particulièrement grave le fait que la majorité, sans doute motivée par la proximité de la date retenue pour l'organisation de la consultation, recherche un vote conforme de l'Assemblée nationale sur ce texte dès sa première lecture - ce que laisse présager l'absence d'amendements du rapporteur - alors qu'il s'agit de la première application de la loi constitutionnelle du 28 mars dernier. Ayant évoqué le processus engagé sous la précédente législature, il a dénoncé l'imprécision de l'annexe du projet de loi, notamment sur le mode de scrutin et la référence à des « secteurs géographiques » guère identifiables et dont la délimitation peut s'avérer déterminante pour les résultats. Il a donc souhaité que le texte soit précisé sur ces points.

Après avoir observé que les problèmes rencontrés en Corse n'étaient en général que les précurseurs de difficultés qui surviennent ailleurs par la suite, M. Simon Renucci a souligné que la réforme proposée était conforme à son engagement en tant que conseiller général, qu'elle s'inscrivait dans la suite du processus de Matignon, et qu'il la soutiendrait. Il a fait état de son attachement à la République, de celui des Corses à rester français et à vivre dans un climat de paix, avant de souhaiter le maintien de la présence de l'État dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Soulignant que la démarche engagée depuis deux ans était difficile, courageuse et que les responsables locaux s'y étaient impliqués fortement, il a insisté sur le fait qu'elle nécessitait, pour aboutir, toute la vigilance de la représentation nationale, dont certains propos, tenus lors des débats précédant l'adoption de loi du 23 janvier 2002, avaient déçus. Mettant en relief les acquis de ce texte, il a souhaité qu'ils puissent faire l'objet d'une évaluation. Il a ensuite fait état de la situation difficile d'Ajaccio, qui a besoin aujourd'hui d'être aidée compte tenu des problèmes qu'elle connaît en matière financière, administrative et des contraintes liées à l'application de la directive « Seveso ». Il a en conséquence jugé tout à fait positive la précision figurant dans l'annexe reconnaissant Ajaccio comme chef-lieu de la future collectivité. Il a cependant réfuté tout lien entre cette précision et une quelconque antinomie nord-sud ; il a considéré au contraire qu'il fallait réaffirmer la nécessaire présence de l'État à Bastia, en refusant de donner des arguments aux adversaires de la réforme. Il a émis le vœu que tous s'attachent à unir leurs efforts pour mettre en œuvre la réforme.

Après avoir approuvé le principe d'une consultation des Corses sur l'avenir de la collectivité territoriale, ainsi que les propos du rapporteur relatifs à la complexité et l'enchevêtrement actuel des compétences et à l'avance que la réforme envisagée donnera à la Corse par rapport aux autres collectivités, M. Rudy Salles a regretté que la question du mode de scrutin soit évoquée de manière relativement floue dans l'annexe et proposé une nouvelle rédaction permettant non seulement une représentation des courants politiques, mais aussi celle des territoires. La Corse étant constituée de 360 communes, il lui est apparu nécessaire que l'annexe évoque un mode de scrutin mixte, les conseillers territoriaux pouvant être élus pour moitié au scrutin majoritaire et pour moitié au scrutin proportionnel.

M. Camille de Rocca Serra a estimé que le projet de loi n'était pas dépourvu de lien avec le processus de Matignon, puisque celui-ci avait pour objet d'instituer un dialogue avec les élus corses sur la manière dont ils envisageaient l'avenir de leur île, tout en soulignant que ce processus n'avait pu mettre fin à la violence, laquelle ne peut être traitée par des solutions de caractère institutionnel. Il a souligné que la réforme envisagée, la loi constitutionnelle de mars 2003 et les transferts de compétences réalisés par la loi de janvier 2002 témoignaient d'une certaine continuité du processus engagé depuis 1982. Évoquant le mode de scrutin, il a estimé que l'alternative résidait dans la priorité accordée soit à l'efficacité et à la transparence, soit à la représentation des territoires. Il a cependant considéré que cette réforme ne devait pas constituer un préalable aux modifications institutionnelles, les modalités du scrutin n'ayant pas à être fixées dans le texte organisant le référendum. Observant que les questions posées devaient être simples, il a souhaité que le Parlement fixe dans la loi statutaire ultérieure les compétences exclusives de l'assemblée de Corse et des conseils territoriaux, afin d'éviter une délégation trop large vers ces derniers.

Après avoir rejeté la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Marc Ayrault, la Commission a examiné les articles du projet de loi.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Consultation des électeurs de Corse sur l'annexe au projet de loi :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bruno Le Roux portant à six mois, au lieu de trois, le délai dans lequel la consultation devrait être organisée à compter de la promulgation de la loi ; son auteur a dénoncé la précipitation avec laquelle une telle consultation était organisée, privant l'Assemblée nationale d'un délai d'examen raisonnable. Récusant le terme de précipitation, le rapporteur a fait valoir que les premières consultations avaient commencé en 2002, avant de rappeler que la consultation des électeurs de Corse avait rendu nécessaire, au préalable, une révision constitutionnelle. Il a, à ce propos, réfuté le discours selon lequel la Corse n'était plus un dossier prioritaire pour les parlementaires de l'actuelle majorité, rappelant que le débat lors de la révision constitutionnelle avait laissé une large place à la question corse. Il a ajouté que le report de la consultation aurait pour conséquence le report de l'examen de la loi statutaire et celui de l'élection des membres de la future assemblée. Expliquant tout l'intérêt qui s'attache à organiser ces élections à la même période que les élections régionales en 2004, il s'est déclaré défavorable à l'amendement, que la Commission a rejeté.

La Commission a ensuite examiné un amendement du même auteur soumettant à la consultation de l'Assemblée de Corse le décret de convocation des électeurs. Après avoir indiqué que le projet de loi comprenait déjà un certain nombre de dispositions d'ordre réglementaire, ce qui a pour effet de limiter le champ du futur décret à la seule date de convocation des électeurs, le rapporteur a jugé inutile, dans ces conditions, une telle consultation. Protestant contre les conditions d'examen qui privent l'Assemblée d'un vrai débat, M. René Dosière a interrogé le rapporteur sur l'obligation faite aux députés d'adopter le projet dans le texte du Sénat.

La Commission a rejeté l'amendement, puis abordé l'examen de l'annexe au projet de loi, à laquelle renvoie l'article premier. Elle a rejeté un amendement de M. Le Roux rappelant le mode d'élection actuel de l'Assemblée de Corse, le rapporteur ayant jugé qu'une telle précision était à la fois incomplète et source de confusion. Elle a ensuite examiné l'amendement n° 3 de M. Paul Giacobbi substituant aux termes « action publique » ceux de « politiques publiques », mieux à même, selon l'auteur, de traduire le type d'intervention de la collectivité déconcentrée. Le rapporteur a considéré que la rédaction retenue dans l'annexe et qui fait référence à la cohérence de l'action publique, ne pouvait prêter à confusion avec l'engagement des poursuites en matière pénale. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement.

Une discussion s'est ensuite engagée sur l'amendement n° 4 de M. Paul Giacobbi supprimant la phrase de l'annexe relative la localisation du siège de la future collectivité à Ajaccio. M. Giacobbi a considéré qu'une telle précision relevait du pouvoir réglementaire et ne pouvait en conséquence figurer dans la loi, fût-ce dans l'annexe. Tout en convenant de la pertinence de l'argument, le président Pascal Clément a indiqué que le législateur avait toute latitude pour apporter une telle précision, d'autant plus utile en l'espèce qu'il s'agissait du document qui serait soumis à la consultation des électeurs. Le rapporteur a considéré que la précision de l'annexe se résumait à reprendre la situation existante ; tout en comprenant le souci exprimé par M. Giacobbi, il a jugé que la suppression d'une telle disposition entraînerait un débat sur l'équilibre des territoires en Corse, débat qui a son importance mais qui ne saurait trouver sa place dans une discussion institutionnelle. Précisant qu'il ne s'agissait pas de traduire une demande des bastiais pour la localisation de la future Assemblée en Haute-Corse, M. Emile Zuccarelli a indiqué qu'il souhaitait vivement avoir une réponse du ministre en séance sur ce sujet. MM. Jean-Pierre Blazy, René Dosière et Bruno Le Roux ont contesté, à nouveau, les conditions d'examen du projet, tous les arguments étant utilisés par ses défenseurs pour obtenir à tout prix l'adoption conforme. Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas défavorable à l'adoption d'amendements, tout en précisant que les amendements déposés par les commissaires socialistes étaient identiques à ceux qui ont déjà été rejetés par le Sénat, et qu'il n'y avait donc pas lieu de leur donner un sort différent à l'Assemblée.

La Commission a rejeté l'amendement n° 4, avant de rejeter un amendement de M. Bruno Le Roux précisant que le conseil exécutif de l'Assemblée de Corse était un exécutif « collégial », le rapporteur ayant rappelé que des pouvoirs propres étaient reconnus au président du conseil exécutif. La Commission a rejeté l'amendement n° 5 de M. Giacobbi précisant que l'application de la réforme ne comporterait pas d'incidence pour les communes, le rapporteur ayant préféré la rédaction retenue par le Sénat dans la mesure où, notamment pour la gestion des aides publiques, les communes pourront être directement concernées par l'instauration d'une collectivité unique déconcentrée. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Le Roux substituant au terme de « conseil territorial » celui de « conseil départemental » et supprimant l'adjectif de « délibérante » pour qualifier les assemblées des conseils territoriaux. M. René Dosière a rappelé que, lors de l'examen de la loi relative à la démocratie de proximité sous la précédente législature, les députés s'étaient prononcés pour l'appellation de conseil départemental au lieu de conseil général. Déplorant que cette suggestion n'ait pas été finalement adoptée, il a souhaité qu'elle soit retenue pour la Corse. Le rapporteur a jugé au contraire qu'une telle dénomination entretiendrait la confusion sur la volonté affichée de supprimer les départements. Il s'est également déclaré défavorable à une rédaction qui ne ferait plus apparaître le rôle délibérant des assemblées des conseils territoriaux, compte tenu des domaines dans lesquels ils pourraient délibérer par délégation de l'Assemblée de Corse. La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement de repli du même auteur et l'amendement identique n° 6 de M. Giacobbi.

La Commission a ensuite examiné un amendement n° 7 de M. Paul Giacobbi prévoyant que les conseils seront également composés d'élus non membres de l'Assemblée de Corse ; l'auteur de l'amendement a fait valoir que, à l'instar des conseils d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, les conseils territoriaux disposeraient d'un rôle déterminant et devraient être en conséquence composés de membres ne relevant pas obligatoirement de l'Assemblée de Corse. Le rapporteur s'est opposé à cet amendement, qui lui semblait modifier l'architecture institutionnelle proposée. Il a souhaité pouvoir interroger le ministre en séance sur ce point et proposé à la Commission, qui l'a suivi de rejeter l'amendement, de même que l'amendement n° 14 de M. Simon Renucci ayant le même objet. Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 8 de M. Giacobbi supprimant l'indication selon laquelle les conseils territoriaux agiront toujours pour le compte de la collectivité unique, ainsi que, l'amendement n° 9 du même auteur sur la localisation des conseils territoriaux.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement présenté par M. Rudy Salles sur l'introduction, pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse, d'un mode de scrutin conjuguant la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription unique et un scrutin majoritaire uninominal ; l'auteur de l'amendement a plaidé pour une réforme permettant à la fois une représentation équitable des courants politiques et le maintien, surtout dans les zones rurales, d'un lien de proximité avec les électeurs. Le rapporteur a jugé qu'un tel amendement anticipait sur les conclusions du groupe de travail mis en place par le ministre. M. Rudy Salles a estimé au contraire qu'une telle proposition devait être inscrite dès maintenant dans l'annexe afin de ne pas fermer les options au moment de l'examen de la loi statutaire. Tout en reconnaissant les avantages que présentait un tel scrutin mixte, le président Pascal Clément a émis la crainte qu'une telle proposition ne remette en cause l'architecture du texte. La Commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté trois amendements, le premier de M. Bruno Le Roux, le deuxième, n° 10, de M. Paul Giacobbi et le troisième, n° 15, de M. Simon Renucci, ayant tous trois pour objet de substituer à la référence aux secteurs géographiques pour le scrutin de liste avec prime majoritaire celle de sections départementales. Jugeant qu'une telle précision anticipait sur les résultats du groupe de travail, le rapporteur a souhaité que l'on puisse maintenir ouvertes toutes les options.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 11 de M. Giacobbi précisant que la répartition des sièges serait attribuée à chaque secteur départemental proportionnellement à la population respective, puis rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux supprimant le mot « cependant » au sein de la disposition prévoyant que la loi définira des compétences de la collectivité unique non délégables aux conseils territoriaux, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait d'une précision utile, qui permettait un balancement significatif dans la présentation des compétences de la collectivité unique et des conseils territoriaux. La Commission a examiné l'amendement n°13 de M. Paul Giacobbi donnant une nouvelle rédaction au dernier alinéa de la section consacrée à l'organisation des services de l'État afin de préciser explicitement que les deux circonscriptions administratives de l'État en Haute-Corse et Corse-du-Sud demeureront, le préfet de Haute-Corse étant le délégué du préfet de Corse. Le rapporteur a estimé qu'une telle rédaction figeait excessivement la situation, l'organisation des services de l'État étant appelée à évoluer pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. M. Émile Zuccarelli a jugé qu'une telle rédaction tendait à affaiblir les fonctions du préfet de Haute-Corse. Le président Pascal Clément s'est interrogé sur les conséquences de la création d'une collectivité unique sur l'organisation administrative de l'État ; il a souhaité une clarification des intentions du Gouvernement, considérant que le rôle du préfet de Haute-Corse restait à définir. Il a plaidé pour une organisation simplifiée, en cohérence avec la création d'une collectivité unique, qui se traduirait par l'existence d'un préfet de plein exercice à Ajaccio et d'un préfet délégué à Bastia. Il a ensuite cité les termes de l'annexe qui font explicitement référence au maintien de circonscriptions administratives en Haute-Corse et en Corse-du-Sud, qui ne pourront plus être considérées comme des départements. M. Bruno Le Roux a regretté qu'une audition du ministre de l'intérieur n'ait pu avoir lieu en commission des Lois, alors qu'elle aurait permis d'éclaircir des points qui restent confus. M. René Dosière a considéré que les propos tenus par le président Pascal Clément allaient à l'encontre des engagements pris par le Gouvernement sur le terrain. M. Émile Zuccarelli a pris acte des propos du président, qui portent atteinte, selon lui, à l'architecture administrative existante. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 13, puis adopté l'article premier sans modification.

Article 2 : Majorité requise - Question posée aux électeurs :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux ayant pour objet de préciser la question posée aux électeurs de Corse en faisant mention de la substitution d'une collectivité territoriale unique déconcentrée à l'actuelle collectivité et aux deux conseils généraux, le rapporteur ayant indiqué que le libellé proposé serait source de confusion et paraissait en tout état de cause incomplet puisqu'il ne mentionnait pas l'existence de conseils territoriaux. Elle a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 : Commission de contrôle de la consultation :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Paul Giacobbi visant à encadrer davantage l'organisation de la consultation par la désignation de délégués et délégués suppléant dans chaque bureau de vote en zone urbaine et dans chaque canton en zone rurale. Après avoir rappelé que le Sénat avait déjà considérablement renforcé les pouvoirs de la commission de consultation, le rapporteur a expliqué que le signal émis en direction des électeurs de Corse ne devait pas être un signal de défiance se traduisant par une mise sous tutelle des opérations électorales. Il a jugé en outre inconstitutionnelle une telle disposition, dans la mesure où elle introduisait une disproportion trop forte au regard des opérations électorales de droit commun. M. Paul Giacobbi a toutefois rappelé que, dans sa décision de 1991, le Conseil constitutionnel avait reconnu l'exception corse en matière électorale. La Commission a rejeté l'amendement n° 1, ainsi que l'amendement n° 2 rappelant que les membres de la commission de consultation devront communiquer au parquet toute constatation de fraude. Elle a ensuite adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3 :

La Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un de M. Bruno Le Roux, l'autre de M. Emile Zuccarelli, ayant pour objet d'inscrire dans la loi le principe de parité pour les élections de l'Assemblée de Corse, le rapporteur ayant indiqué qu'une telle précision figurait déjà dans l'annexe, le ministre ayant en outre pris l'engagement au Sénat de procéder dans les plus brefs délais à une modification du code électoral pour l'actuelle Assemblée de Corse en cas de rejet du texte proposé à la consultation. M. René Dosière a toutefois observé qu'il s'agissait de répondre à une injonction adressée par le Conseil constitutionnel au législateur lors de sa décision sur la loi relative aux élections régionales.

TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN
ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4 : Dispositions du code électoral applicables à la consultation ; article 5 : Prise d'effet des interdictions concernant la propagande ; Article 6 : Date d'ouverture et de clôture de la campagne :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 7 : Établissement de la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne :

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Zuccarelli habilitant les partis ayant recueilli 2,5 % des suffrages lors des précédentes élections régionales à participer à la campagne. Puis elle a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 : Attribution de panneaux d'affichage aux partis et groupements :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 : Organisation de la campagne radiotélévisée :

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Zuccarelli portant à trois heures la durée officielle de la campagne radiotélévisée, puis adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 : Recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; article 11 : Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; article 12 : Diffusion des bulletins de vote ; article 13 : Désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs ; article 14 : Conditions de validité des bulletins de vote :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15 : Institution de commissions de recensement des résultats de la consultation ; article 16 : Recensement général des votes par la commission de contrôle ; article 17 : Contentieux du résultat de la consultation :

La Commission a adopté ces articles sans modification. Elle a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, les amendements au projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 784).

Avant l'article premier :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 380 de M. Jean-Pierre Blazy tendant à modifier la définition de la bande organisée figurant à l'article 132-71 du code pénal, afin de préciser qu'il s'agit d'un groupement de personnes participant sciemment à une structure ou une entreprise pérenne conçue pour la préparation d'une ou plusieurs infractions. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a expliqué que, le projet de loi se référant à la circonstance aggravante de bande organisée afin de déterminer le champ d'application des dispositions procédurales spécifiques réservées à la criminalité organisée, il importait d'adopter une définition de la bande organisée plus précise que celle en vigueur et qui fait l'objet d'une interprétation variable selon les juridictions. M. François d'Aubert a observé que cet amendement proposait une logique différente de celle du projet de loi, puisqu'il tend à définir la criminalité organisée au travers des modalités de la commission des infractions, alors que le Gouvernement a choisi d'énumérer une liste d'infractions qui, à son sens, relèvent de la criminalité organisée notamment parce qu'elles sont commises en bande organisée. Après avoir rappelé la teneur des dispositions de l'article 132-71 du code pénal, le rapporteur a expliqué que la notion de bande organisée était bien connue des juridictions car inchangée depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994 et que la définition proposée par l'amendement n'apportait aucune amélioration, voire introduisait des éléments de confusion en se référant à la notion « d'entreprise pérenne ». La Commission a repoussé cet amendement.

Article 1er (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisée :

-  Article 706-73 [nouveau] du code de procédure pénale : Détermination des infractions relevant de la criminalité organisée :

La Commission a repoussé l'amendement n° 612 de M. François d'Aubert tendant à inclure les délits de corruption dans le champ de la criminalité organisée, le rapporteur ayant indiqué qu'il était satisfait par le texte du projet de loi. La Commission a également repoussé les amendements nos 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 650, 653, 655 de M. Noël Mamère, nos 371, 372, 373, 374 et 379 de M. André Vallini, nos 578, 579, 581, 582, 585, 606, 607, 608, 609, 610 de M. Michel Vaxès, n° 424 de M. Thierry Mariani et n° 475 de M. Bruno Gilles.

Après l'article 1er :

La Commission a repoussé les amendements nos  583 et 476 respectivement présentés par MM. Michel Vaxès et Bruno Gilles

Article 2 (art. 221-4, 225-1-1, 222-3, 222-49, 227-22, 227-23, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 [nouveau] du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4 de la loi du 9 juin 1972) : Élargissement du champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses :

Après avoir repoussé l'amendement n° 586 de M. Michel Vaxès, la Commission a été saisie de l'amendement n° 613 de M. François d'Aubert incriminant les personnes ne pouvant justifier de ressources correspondant à leur train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis des infractions de blanchiment, de vol ou d'extorsion en bande organisée. Son auteur a expliqué que cet amendement proposait d'inverser la charge de la preuve pour une liste limitée d'infractions directement liées à la criminalité organisée. Après que le rapporteur eut rappelé que l'inversion de la charge de la preuve était aujourd'hui limitée aux infractions en matière de proxénétisme, trafic de stupéfiants et traite des êtres humains, il a considéré que le dispositif proposé élargissait de façon excessive le champ d'application de cette règle probatoire dérogatoire. En conséquence, la Commission a repoussé cet amendement.

Article 3 (section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2, 222-43-1, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-1-1, 311-9-1 et 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4-1 de la loi du 9 juin 1972) : Dispositions relatives au repenti :

La Commission a repoussé les amendements nos 587 de M. Michel Vaxès, 615 de M. Noël Mamère, 370 de M. Richard Mallié, 364 et 366 de Mme Michèle Tabarot.

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Entrave au fonctionnement de la justice - divulgation d'informations :

La Commission a repoussé l'amendement n° 588 de M. Michel Vaxès.

Article 5 (art. 63-4, 85, 393, 397-1, 706-2, 706-26, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale) : Coordination en matière de garde à vue, saisine des juridictions spécialisées, saisies conservatoires et infiltrations :

La Commission a repoussé l'amendement n° 632 de M. Noël Mamère.

Après l'article 5 :

Après avoir repoussé l'amendement n° 477 de M. Christian Estrosi, la Commission a accepté l'amendement n° 358 de M. Gérard Léonard permettant aux agents de la direction générale des impôts de concourir à la recherche des preuves des infractions de proxénétisme, de traite des êtres humains et d'association de malfaiteurs.

Article 7 (art. 704, 705-1 et 705-2 [nouveaux], 706 et 706-1 du code de procédure pénale) : Des pôles spécialisés en matière économique et financière :

La Commission a repoussé les amendements nos 589 de M. Michel Vaxès et 375 de M. André Vallini.

Article 8 (art. 706-2 du code de procédure pénale) : De la compétence et des moyens dévolus aux juridictions spécialisées en matière de santé publique :

La Commission a repoussé l'amendement n° 376 de M. André Vallini.

Avant l'article 9 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 633 de M. Noël Mamère.

Article 9 (art. 706-97, 706-98, 706-99, 706-100 et 706-101 [nouveaux] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires :

La Commission a repoussé l'amendement n° 634 de M. Noël Mamère.

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale, art. 67 bis et 343-3 du code des douanes, art. L. 235 du livre des procédures fiscales, art. L. 152-4 du code monétaire et financier) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative

La Commission a accepté l'amendement n° 512 de la commission des Finances, donnant à la douane judiciaire une compétence propre en matière de trafic d'armes et de biens culturels et étendant sa compétence aux délits de blanchiment. Elle a également accepté l'amendement de précision n° 513 de la commission des Finances, sous-amendé par le rapporteur afin de le compléter par les références à d'autres articles du code des douanes, avant d'accepter l'amendement n° 514 de la commission des Finances permettant aux douanes de procéder à la surveillance de personnes et de l'acheminement ou du transport d'objets sur l'ensemble du territoire national.

Elle a ensuite accepté l'amendement n° 515 de la commission des Finances étendant l'infiltration par des agents des douanes aux infractions en matière de contrefaçon de marques, de même que son amendement n° 516 prévoyant qu'une opération nationale de surveillance par les douanes peut être poursuivie à l'étranger, sur autorisation du procureur de la République, dans le cadre d'une procédure aussi bien administrative que judiciaire, ainsi que son amendement rédactionnel n° 517.

Elle a en revanche repoussé les amendements nos 530 de M. Thierry Mariani, 635 de M. Noël Mamère, 531, 532 et 533 de M. Thierry Mariani. Elle a ensuite accepté trois amendements nos 518, 519 et 520 de cohérence rédactionnelle présentés par la commission des Finances.

Puis elle a accepté l'amendement n° 521 de la commission des Finances étendant l'obligation de déclaration de soupçon auprès du service de lutte contre le blanchiment (Tracfin) aux professionnels organisant des jeux et loteries, mais repoussé l'amendement n° 522 étendant cette obligation à l'ensemble des professionnels du droit et du chiffre, le rapporteur ayant fait observer que la transposition de la directive européenne du 4 décembre 2001 ferait l'objet d'un projet de loi distinct. Elle a ensuite accepté trois amendements de la commission des Finances : l'amendement n° 523 étendant le champ de la déclaration de soupçon précitée au financement du terrorisme, l'amendement n° 524 enrichissant le champ des renseignements communiqués à Tracfin et l'amendement n° 525 prévoyant que les déclarants soient automatiquement informés des saisines du procureur de la République effectuées sur la base de leurs déclarations. Elle a en revanche repoussé l'amendement n° 526 de la commission des Finances étendant l'obligation de déclaration de soupçon à l'ensemble des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, le rapporteur ayant fait valoir que pareille automaticité poserait un sérieux problème d'organisation aux services concernés.

Après l'article 11 :

La Commission a accepté l'amendement n° 527 de la commission des Finances durcissant les peines prévues par le code de propriété intellectuelle en matière de contrefaçon ; elle a repoussé son amendement n° 528 du même auteur donnant aux associations de lutte contre la contrefaçon la possibilité de se constituer partie civile en cas d'infraction aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, après que le rapporteur eut fait valoir que les grandes sociétés lésées pouvaient porter plainte et que si, comme l'a indiqué M. François d'Aubert, ces sociétés préféraient transiger, le ministère public demeurait en mesure de déclencher une procédure judiciaire. Elle a enfin accepté l'amendement de conséquence n° 529 de la commission des Finances, après que le rapporteur eut salué le remarquable travail de renforcement de la lutte contre la contrefaçon accompli par la commission des Finances et son rapporteur pour avis, M. François d'Aubert.

Articles 12 et 13 (art. 222-18-1 [nouveau], 311-4 et 312-2 du code pénal) : Extension de la circonstance aggravante des infractions à caractère raciste ou discriminatoire :

La Commission a repoussé les amendements nos 590, 591 et 592 de M. Michel Vaxès.

Article 14 (art. 225-2 et 432-7 du code pénal) : Renforcement de la répression à l'encontre des infractions à caractère raciste ou discriminatoire :

La Commission a repoussé les amendements nos 605 et 604 de M. Michel Vaxès.

Après l'article 16 :

La Commission a accepté l'amendement n° 389 de M. Guy Geoffroy définissant dans le code pénal, par cohérence avec ce qui est prévu en matière d'escroquerie, deux nouvelles circonstances aggravantes pour le délit d'abus de confiance. Elle a en revanche repoussé les amendements nos 399 et 400 rectifiés de M. Christian Estrosi.

Article 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale :

La Commission a repoussé l'amendement n° 405 de M. Christian Estrosi.

Article 23 (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Amélioration et élargissement de la composition pénale :

La Commission a repoussé les amendements nos 577 de M. Christian Decocq, 594 et 595 de M. Michel Vaxès, 381, 383 et 382 de M. André Vallini.

Article 24 (art. 2211-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets :

La Commission a repoussé l'amendement n° 596 présenté par M. André Vallini.

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort :

Après avoir accepté l'amendement d'amélioration rédactionnelle n° 506 de M. Gérard Vignoble, la Commission a repoussé l'amendement n° 598 de M. Michel Vaxès.

Après l'article 26 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 387 rectifié présenté par M. André Vallini.

Après l'article 27 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 369 présenté par M. Richard Mallié.

Après l'article 28 :

La Commission a repoussé les amendements n° 10 et 275 présentés respectivement par MM. Jean-Pierre Grand et Richard Mallié.

Avant l'article 29 :

Après avoir accepté l'amendement n° 419 de M. Thierry Mariani mentionnant la possibilité de recourir à des formulaires de notification de droits , dans le cadre de la garde à vue de personnes parlant une langue étrangère, la Commission a repoussé l'amendement n° 501 de M. Christian Estrosi.

Après l'article 29 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 575 de M. Christian Estrosi.

Après l'article 31 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 505 de M. Christian Estrosi.

Avant l'article 32 :

La Commission a accepté l'amendement n° 681 de M. Gérard Vignoble améliorant l'information de la victime lors de l'ouverture d'une information judiciaire.

Après l'article 32 :

La Commission a accepté l'amendement n° 507 de M. Gérard Vignoble précisant que le juge d'instruction est tenu de refuser la présence de l'avocat à l'audition de la victime lorsque la personnalité de celle-ci le justifie, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable.

Après l'article 35 :

La Commission a repoussé les amendements nos 568 à 574 de M. Christian Estrosi.

Après l'article 41 :

La Commission a accepté l'amendement n° 508 de M. Gérard Vignoble permettant aux magistrats de statuer par une seule décision sur plusieurs demandes de liberté, ainsi que deux amendements de M. Jean-Paul Garraud, le n° 356 de coordination avec l'article 199 du code de procédure pénale et le n° 357 précisant les cas où une réparation financière des détentions provisoires injustifiées est exclue.

Après l'article 42 :

La Commission a accepté l'amendement n° 359 de M. Gérard Léonard donnant la possibilité aux juges d'instruction de faire procéder à une mise en examen par commission rogatoire.

Après l'article 44 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 498 de M. Christian Estrosi.

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Réquisition du juge d'instruction :

La Commission a repoussé l'amendement n° 384 de M. André Vallini.

Après l'article 52 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 363 de M. Christian Estrosi.

Article 53 (art. 137-1 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge des libertés et de la détention :

La Commission a repoussé l'amendement n° 385 de M. André Vallini.

Après l'article 55 :

La Commission a accepté l'amendement n° 509 de M. Gérard Vignoble autorisant la délocalisation de l'affaire lorsque les faits mettent en cause, comme auteur ou victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public habituellement en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires de la juridiction compétente. Puis elle a repoussé l'amendement n° 387 de M. André Vallini.

Après l'article 57 :

La Commission a accepté les amendements nos 360 et 361 de M. Gérard Léonard étendant la compétence du juge unique à certains délits créés par la loi du 15 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

La Commission a repoussé les amendements nos 388 et 378 de M. André Vallini, 365 de Mme Michèle Tabarot, 342 et 510 de M. Rudy Salles et 602 de M. Michel Vaxès.

Article 66 (art. 379-1, 379-2 à 379-6 [nouveaux] et 627-21 à 641 du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence :

La Commission a repoussé les amendements nos 679 et 680 de M. Noël Mamère.

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10, et 731 du code de procédure pénale) : Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné :

La Commission a accepté l'amendement n° 511 de M. Gérard Vignoble prévoyant que le juge de l'application des peines peut interdire au condamné qui est libéré d'entrer en relation avec la victime en cas de danger pour celle-ci.

Article additionnel après l'article 69 :

La Commission a accepté l'amendement n° 362 de M. Gérard Léonard autorisant les services de la police et de la gendarmerie nationales à retenir une personne faisant l'objet d'un extrait de jugement ou d'arrêt pendant un délai de vingt-quatre heures au plus.

Article additionnel après l'article 69 Instauration d'un mécanisme de crédit de peine:

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instaurant un crédit de peine au profit du prévenu au moment de son incarcération calculé à partir du montant des réductions de peine accordées au détenu, tout en étant susceptible d'être réduit par le juge de l'application des peines en cas de mauvais comportement.

Article additionnel avant l'article 74 Modalités d'inscription dans le casier judiciaire des fiches relatives aux mineurs délinquants :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les mesures éducatives prononcées à l'encontre des mineurs sont effacées du casier judiciaire cinq années après le jugement à condition que la personne n'ait pas été condamnée de nouveau pendant ce laps de temps, auquel cas les données la concernant demeureront dans le casier judiciaire. Le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'une proposition équilibrée évitant l'écueil actuel de l'effacement automatique des fiches relatives aux mineurs dès l'âge de leur majorité tout en prévoyant la conservation de ces fiches pendant une durée raisonnable. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a observé que cet amendement soulignait le caractère insatisfaisant de l'amendement précédemment adopté par la Commission à l'initiative de M. Thierry Mariani et qui tend à supprimer les dispositions prévoyant l'effacement dans le casier judiciaire des sanctions prononcées à l'encontre des mineurs. Il a ajouté que, si le droit en vigueur était vraisemblablement perfectible, l'approche retenue par la majorité était cependant trop partielle et ne réglait pas la question du sens de la sanction des mineurs et de la conservation de cette information par le casier judiciaire. La Commission a adopté cet amendement.

Après l'article 87 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 386 de M. André Vallini.


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