COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 53

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 17 juin 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 823) (M. Thierry Mariani, rapporteur) (rapport)


2

- Informations relatives à la Commission

21

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Thierry Mariani, les articles du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 823).

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 présentée par M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission a examiné les articles du projet de loi.

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945
RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
EN FRANCE

Article additionnel avant l'article premier (article préliminaire de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Présentation d'un rapport annuel sur la maîtrise des flux migratoires :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant que, chaque année, le Premier ministre présentera un rapport dressant le bilan de la politique de maîtrise des flux migratoires menée l'année précédente et indiquant le nombre des différents titres de séjour accordés et des demandes rejetées, ainsi que le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et l'ampleur du travail clandestin. Au président Pascal Clément qui se demandait si le droit en vigueur ne prévoyait pas déjà la présentation de rapports de cette nature, le rapporteur a indiqué que les rares documents existants en cette matière ne fournissaient que des chiffres bruts, non commentés et portant seulement sur les titres de séjour délivrés. La Commission a donc adopté cet amendement.

Article additionnel avant l'article premier (article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Suppression de l'obligation de motivation des refus de visas aux étudiants étrangers :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur supprimant l'obligation de motivation des refus de visas aux étudiants étrangers, introduite par la loi du 11 mai 1998. Son auteur a observé que la France avait considérablement accru le nombre des étudiants étrangers accueillis sur son territoire, 65 000 visas ayant été délivrés à cet effet en 2002 contre 29 000 en 1998. Il a donc considéré qu'il n'était pas souhaitable de maintenir l'obligation de motiver les refus de délivrance, qui représente une charge croissante pour les postes diplomatiques, préjudiciable à leur capacité d'accueil. Après qu'il eut expliqué que cette suppression était sans conséquence sur les droits des étudiants demandeurs de visas puisque les différentes voies de recours administratives et contentieuses dont ils disposent étaient inchangées, la Commission a adopté cet amendement.

Article premier (art. 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Renonciation au bénéfice du « jour franc » en cas de refus de signer le procès-verbal de non-admission :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur procédant à une réécriture de cet article afin de préciser notamment que la notification de la non-admission sur le territoire français et les conséquences d'un refus de signer la décision écrite mentionnant les droits dont bénéficie l'étranger doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend, le refus de signer ladite décision valant renonciation à l'ensemble de ces droits. Malgré l'avis de M. Bernard Roman, qui a considéré que cette disposition représentait un recul considérable des droits reconnus aux étrangers maintenus en zone d'attente, la Commission l'a adopté, rendant ainsi sans objet deux amendements présentés respectivement par MM. Étienne Pinte et Nicolas Perruchot. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. 5-3 [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Contrôle des justificatifs d'hébergement requis pour l'entrée sur le territoire français :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant l'obligation de produire un justificatif d'hébergement aux étrangers effectuant une visite de caractère familial. Après avoir adopté huit amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements du même auteur, le premier prévoyant le caractère éventuel de l'enquête demandée par le maire sur un hébergeant, le second étendant aux agents des services sociaux communaux la compétence pour procéder aux vérifications des renseignements figurant dans l'attestation d'accueil.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Nicolas Perruchot prévoyant que les vérifications sur place des conditions d'hébergement réalisées par l'Office des migrations devaient intervenir dans un délai de deux mois à compter de la demande de délivrance d'une attestation d'accueil. Le rapporteur a indiqué que le dispositif proposé était satisfait par un amendement précédemment adopté par la Commission et permettant aux agents des services sociaux des communes d'assurer, au même titre que les agents de l'OMI, les vérifications liées aux attestations d'accueil. Il a ajouté qu'il proposerait, par ailleurs, un amendement assimilant le silence gardé pendant un mois par le maire à une décision implicite de rejet, ce qui répond aux préoccupations exprimées par l'auteur de l'amendement qui a, en conséquence, retiré son amendement. La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot prévoyant que le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

Elle a adopté trois amendements du rapporteur : le premier, prévoyant que le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil vaut décision de rejet ; le second, précisant que les traitements automatisés concernant les demandes de validation des attestations d'accueil sont mis en œuvre selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; le dernier, instaurant une taxe, payée par l'hébergeant au profit de l'OMI, d'un montant de 15 euros par personne hébergée.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 2 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 11 de M. Jean-Michel Ferrand prévoyant que le maire est informé du retour du ressortissant étranger ayant bénéficié d'une attestation d'accueil et sanctionnant pénalement l'hébergeant si celui-ci n'a pas déclaré que la personne étrangère qu'il héberge s'est maintenue à son domicile après l'expiration de son visa.

Article 3 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination liée à la suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants communautaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur - à l'initiative duquel il a associé M. Yves Jego - tendant à présenter de façon claire l'ensemble des titres susceptibles d'être délivrés aux étrangers ainsi que leurs conditions de renouvellement, notamment au regard du nouveau critère d'intégration dans la société française prévu par le projet de loi, puis l'article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3 (article 6 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : suppression de la délivrance des récépissés de renouvellement de carte de séjour temporaire et de carte de résident :

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Vanneste tendant, par souci de simplification administrative, à supprimer la délivrance des récépissés de demande de renouvellement de titres de séjour et invitant l'étranger concerné à engager les démarches en vue de ce renouvellement au plus tard trois mois avant son expiration lorsqu'il s'agit d'une carte de séjour temporaire et six mois lorsqu'il s'agit d'une carte de résident.

Article 4 (art. 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Relevé des empreintes digitales pour le contrôle de l'entrée des étrangers :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur faisant suite aux observations présentées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et tendant, d'une part, à préciser la finalité du traitement automatisé des empreintes digitales des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, qui sont arrêtés en situation irrégulière ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, à renvoyer à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL le soin de préciser la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Puis la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art.  8-4 [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Relevé des empreintes digitales pour le contrôle de l'entrée des étrangers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la finalité du traitement des empreintes digitales des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un visa. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Nicolas Perruchot permettant de compléter le relevé des empreintes digitales par la prise d'une photographie. Le rapporteur ayant approuvé cet amendement et suggéré à son auteur de prévoir la même modification à l'article 4 du projet de loi lors de la prochaine réunion de la Commission, la Commission l'a adopté. Elle a également adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu'un amendement de M. Nicolas Perruchot rendant systématique la prise d'empreintes digitales lors de la délivrance d'un visa auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure. Elle a, en revanche, rejeté un autre amendement du même auteur assujettissant également à cette formalité les étrangers placés en centre de rétention, le rapporteur ayant indiqué que cette obligation était déjà satisfaite par l'ordonnance du 2 novembre 1945. Après avoir adopté un amendement du rapporteur renvoyant à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL le soin de préciser les modalités d'applications du nouvel article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5 (art. 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : coordination :

La commission a adopté un amendement de coordination avec l'article 13 du projet de loi, qui supprime le 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 6 (art. 9-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants communautaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 6 (art. 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire de l'étranger passible de poursuites pénales pour les infractions les plus graves en matière de trafic de stupéfiants :

La Commission a adopté l'amendement n° 18 de M. Jean-Pierre Grand, permettant à l'autorité administrative de retirer la carte de séjour temporaire des étrangers poursuivis pour l'une des cinq infractions en matière de trafic de stupéfiants punie de dix ans d'emprisonnement ou plus, M. Christian Vanneste, co-auteur de l'amendement, ayant jugé difficile d'admettre que les responsables de trafics de drogues puissent bénéficier d'une quelconque clémence.

Article 7 (art. 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordinations liées aux nouvelles règles de délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial et condition de communauté de vie pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un conjoint de Français :

La Commission a examiné un amendement de M. Etienne Pinte, harmonisant les catégories d'étrangers pouvant obtenir de droit une carte de séjour temporaire avec les dispositions prévues en matière de protection contre les mesures d'éloignement. L'auteur de l'amendement a indiqué qu'il s'agissait de prévoir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers justifiant d'une résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de treize ans et non plus dix ans. Le rapporteur ayant estimé que cet amendement permettrait d'éviter de créer des catégories de personnes qui ne sont ni expulsables, ni régularisables, la Commission a adopté cet amendement. Elle a également adopté un amendement du rapporteur précisant que les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur ouvrant au préfet la possibilité de demander une contre-expertise auprès d'une commission médicale régionale pour évaluer l'état de santé de l'étranger qui demande sur ce fondement un droit au séjour en arguant de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se faire soigner dans son pays d'origine. M. Bernard Roman ayant contesté que le représentant de l'État soit seul autorisé à demander une contre-expertise, sans qu'une possibilité similaire soit reconnue à l'étranger concerné, le rapporteur a fait observer que la possibilité d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945 était de plus en plus détournée de son objet. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Nicolas Perruchot précisant qu'un titre de séjour « vie familiale et privée » est accordé de plein droit à l'étranger « pacsé » depuis un an avec un ressortissant français sous réserve d'une entrée régulière sur le territoire. L'auteur de l'amendement a précisé qu'il s'agissait de faire figurer dans la loi des règles aujourd'hui définies par le pouvoir réglementaire, et rappelé qu'une décision du 4 avril 2002 avait ramené de trois ans à un an la durée de vie commune requise pour la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger pacsé avec un français et supprimé la condition d'entrée régulière. Le rapporteur ayant indiqué que cette disposition ne donnait pas lieu à des détournements et que son caractère réglementaire en facilitait la modification, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 8 (art. 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination liée à la réforme du droit d'asile :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. 12 quater et 12 quinquies [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Réforme de la commission du titre de séjour :

Après avoir rejeté l'amendement n° 13 de Mme Geneviève Colot, permettant l'institution de plusieurs commissions du titre de séjour dans un même département, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur modifiant la composition de cette commission. Le rapporteur a indiqué qu'il tendait à limiter le nombre de personnes représentant le secteur social mais à y inclure deux acteurs particulièrement importants - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'une personnalité qualifiée pour sa compétence en matière de sécurité publique - et à permettre l'audition du maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un sous-amendement de M. Claude Goasguen adaptant la rédaction proposée à la situation de Paris. Puis la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Allongement du délai de résidence pouvant donner lieu à la délivrance d'une carte de résident et introduction d'une condition d'intégration :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur améliorant la rédaction de cet article et prévoyant que la carte de résident pourra être délivrée, dans le cadre du regroupement familial, après deux années de séjour en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, au lieu de cinq années, sous réserve que le regroupant soit lui-même titulaire d'une carte de résident. Le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi d'éviter que les membres d'une même famille puissent détenir trop longtemps des titres de séjour différents, M. Bernard Roman a approuvé cet amendement, que la Commission a adopté. Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Nicolas Perruchot, tendant à maintenir dans tous les cas le délai de trois années de résidence ininterrompue - au lieu des cinq prévues - pour obtenir la carte de résident, l'auteur de l'amendement ayant jugé que l'augmentation de ce délai accroissait les risques de travail clandestin, mais le rapporteur ayant précisé que le délai fixé dans le projet de loi était conforme aux dispositions communautaires récemment adoptées. Elle a également rejeté un amendement du même auteur précisant que la carte de résident est accordée à l'étranger ayant une connaissance suffisante de la langue française, de la France et des principes et valeurs républicains, le rapporteur ayant relevé que cette proposition était satisfaite par un autre amendement. La Commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Allongement de la durée de vie requise pour la délivrance d'une carte de résident au conjoint de Français et article 12 (art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Renforcement du contrôle de l'effectivité d'une paternité pour la délivrance d'une carte de résident :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 13 (art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident au titre du regroupement familial :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Délivrance d'une carte de résident au terme d'un délai de cinq ans aux étrangers ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, par coordination avec les changements apportés à l'article 14 de l'ordonnance, une disposition prévoyant la délivrance de droit d'une carte de résident à l'étranger ayant séjourné cinq ans en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle a, en revanche, rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, imposant aux étrangers de maîtriser suffisamment la langue française et de connaître les règles régissant la vie en société en France pour obtenir la carte de résident de plein droit, le rapporteur ayant fait valoir qu'il était satisfait sur le fond par l'amendement précédemment adopté par la Commission à l'article 3. La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. 20 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Directive 2001/51/CE : amende aux transporteurs :

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Estrosi, ayant pour objet d'inciter les compagnies aériennes et maritimes à mettre en place, sur les lieux d'embarquement, un scanner permettant de numériser les documents de voyage et les visas des passagers, afin d'éviter les difficultés issues de la destruction volontaire de ces documents par les intéressés pendant le voyage en vue d'échapper aux mesures de reconduite. M. Bernard Roman s'étant demandé s'il était pertinent de faire des sociétés privées les auxiliaires de la politique d'immigration de l'État français et s'il ne serait pas souhaitable de confier ce rôle aux autorités douanières des pays d'origine, M. Christian Estrosi a fait valoir que le dispositif qu'il proposait existait d'ores et déjà en matière de lutte antiterroriste. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Extension du territoire protégé :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a été saisie d'un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot tendant à ne pas incriminer les personnes qui auraient aidé un étranger en situation irrégulière en cas de nécessité, et à préciser que cette aide ne transgresse pas la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée signée à Palerme le 12 décembre 2002. Le rapporteur ayant souligné que la convention précitée visait, non pas l'aide bénévole, mais les filières organisées, M. Nicolas Perruchot a retiré son amendement, que M. Bernard Roman a repris et que la Commission a rejeté. Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, avant d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 21 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Circonstances aggravantes :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre de cohérence, la Commission a rejeté l'amendement n° 12 de Mme Geneviève Colot, sanctionnant les personnes organisant les voyages de mineurs étrangers vers la France, le rapporteur ayant fait valoir que le dispositif risquait de pénaliser des associations caritatives d'aide aux enfants. Elle a rejeté un amendement de M. Nicolas Perruchot supprimant la possibilité de confisquer un meuble ou immeuble détenu en indivision, le rapporteur en ayant fait ressortir les risques de détournement.

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (art. 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Responsabilité des personnes morales :

Après avoir rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot supprimant la possibilité de confisquer un meuble ou immeuble détenu en indivision, la Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. 21 quater [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Sanctions contre les mariages organisés à des fins d'obtention d'un titre de séjour :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une mention inutile, ainsi que l'amendement n° 19 de M. Christian Estrosi, créant un délit spécifique réprimant l'organisation d'un mariage simulé en vue d'obtenir ou de faire obtenir la nationalité française. Elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, avant de rejeter, comme aux deux articles précédents, un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot supprimant la possibilité de confisquer un meuble ou immeuble détenu en indivision.

La Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 (art. 21 quinquies [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Sanctions contre les employeurs d'étrangers en situation irrégulière :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur mettant à la charge des personnes qui emploient des étrangers en situation irrégulière les frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, jusqu'alors supportés par le contribuable.

Article additionnel après l'article 19 (art. 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Modalités de recours à l'avocat demandé par l'étranger auquel est notifié un arrêté de reconduite à la frontière :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 de façon à prévoir que l'avocat demandé par l'étranger auquel est notifié un arrêté de reconduite à la frontière doit être avisé « dans les meilleurs délais », et non plus « immédiatement ».

Article 20 (art. 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Allongement du délai dans lequel le juge doit statuer sur les recours spéciaux dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Etienne Pinte, allongeant de 48 à 72 heures le délai de recours dont dispose l'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en cohérence avec l'allongement de la durée de rétention, et précisant que ce délai courait à compter du placement de l'étranger dans un centre de rétention. Le rapporteur a jugé souhaitable de répondre au problème posé par l'arrivée trop tardive des étrangers dans les centres de rétention, qui ne leur permet pas toujours d'exercer leur droit de recours, mais a estimé que s'il convenait, soit d'allonger le délai de recours, soit de le faire courir à compter de l'arrivée de l'étranger dans le centre de rétention, le cumul des deux solutions était excessif. Il a donc suggéré à l'auteur de l'amendement d'en proposer une nouvelle rédaction lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement. M. Etienne Pinte a accepté de retirer son amendement.

La Commission a donc adopté l'article 20 dans la rédaction du projet de loi.

Article 21 (art. 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Réexamen périodique des motifs des arrêtés d'expulsion :

La Commission a rejeté un amendement de M. Etienne Pinte obligeant l'administration à notifier et à motiver ses refus dans le cadre de la nouvelle procédure d'abrogation des arrêtés d'expulsion, le rapporteur ayant opposé le poids considérable d'une telle obligation pour les services administratifs. Elle a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 (art. 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Protection relative contre les mesures d'expulsion au bénéfice de certaines catégories d'étrangers :

La Commission a, de même, adopté l'article 22 dans la rédaction du projet de loi, après avoir rejeté deux amendements : le premier proposé par M. Etienne Pinte, substituant une condition alternative à l'exigence cumulative subordonnant la protection de l'étranger, le projet de loi prévoyant qu'il doit à la fois exercer l'autorité parentale et subvenir aux besoins de l'enfant ; le second de M. Bruno Bourg-Broc durcissant les sanctions contre le recours frauduleux au mariage pour échapper à l'expulsion en cas de condamnation pénale.

Article 23 (art. 25 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination :

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 (art. 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Protection absolue contre les mesures d'expulsion au bénéfice de certaines catégories d'étrangers :

La Commission a tout d'abord rejeté un amendement présenté par M. Etienne Pinte limitant aux étrangers ayant effectivement « commis » les délits qui constituent des exceptions aux régimes de protection le champ des expulsions.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Grand, excluant du bénéfice de la protection contre l'expulsion toute personne étrangère condamnée pour trafic de stupéfiants. Le rapporteur s'est opposé à cet amendement, dont il a considéré qu'il remettait en cause l'équilibre qui caractérise la réforme de la double peine. M. Georges Fenech a estimé au contraire que l'adoption de cet amendement était nécessaire pour assurer l'éloignement des trafiquants de stupéfiants condamnés par la justice, laquelle ne devait pas se trouver ainsi désarmée. Il a souligné que le terme de « double peine » procédait d'un abus de langage, l'éloignement de l'étranger ayant commis un délit étant soit une peine d'interdiction du territoire prononcée à titre principal, soit une peine complémentaire intervenant comme mesure de sûreté, comme c'est également le cas de l'expulsion ; il a insisté sur le fait que les nationaux pouvaient également faire l'objet d'un cumul de peines, puisqu'à la peine principale peut s'ajouter, par exemple, l'interdiction de se rendre dans une zone géographique déterminée. Il a considéré qu'il ne s'agissait donc pas de juger deux fois une personne pour les mêmes faits mais de préserver le droit, auquel recouraient tous les États souverains, d'éloigner des individus jugés dangereux pour la sécurité publique. Il s'est également ému de l'expression de « quasi-Français » utilisée pour définir les étrangers intégrés, ayant tissé des liens avec la France, rappelant que le droit ne connaissait pas cette notion ambiguë. Il a ajouté que, motivée par le fait que ces étrangers n'avaient plus de lien avec leur pays d'origine, la suppression de la possibilité pour le juge de prononcer cette mesure d'éloignement ne tenait pas compte du fait que, s'agissant notamment d'étrangers impliqués dans le trafic de stupéfiants, ces liens étaient encore bien réels, qu'il s'agisse du lien linguistique, des allers et retours fréquents entre la France et ce pays pour organiser le trafic, voire de la fuite dans ce pays en cas de menace de poursuites. M. Georges Fenech s'est donc étonné que ce raisonnement, appliqué dans le domaine du terrorisme, ne le soit pas également en matière de trafic de stupéfiants, alors même que c'est bien souvent ce trafic qui finance les réseaux terroristes. Ajoutant que la France serait le seul pays au monde à ne pouvoir déclarer certains étrangers « persona non grata », il a estimé qu'une telle mesure présentait en outre le risque d'exacerber la xénophobie. Opposant à l'argument relatif aux familles séparées celui des familles victimes de la drogue, il a plaidé pour que l'on continue à s'en remettre, en la matière, à la sagesse des juges, qui doivent d'ailleurs motiver les interdictions du territoire qu'ils prononcent. Le président Pascal Clément a estimé que, si le droit en vigueur devait être modifié, c'était précisément à cause de certaines décisions de justice contestables, dont les conséquences avaient choqué l'opinion publique.

Le rapporteur, rappelant que la paternité de l'expression de « quasi-Français » revenait au ministre de l'Intérieur, a confirmé qu'elle reposait non sur un fondement juridique mais sur une réalité sociologique indéniable, et formait l'un des éléments essentiels de l'équilibre du texte. Il a souligné, en outre, que la Commission avait précédemment adopté un amendement permettant le retrait du titre de séjour à l'étranger qui se serait rendu coupable de trafic de stupéfiants. M. Etienne Pinte, en écho aux propos du président Pascal Clément, a rappelé que le débat n'aurait pas lieu aujourd'hui si l'interdiction du territoire n'avait pas été prononcée de manière abusive pendant des décennies. M. Christian Estrosi, tout en se déclarant sensible à l'argumentaire développé par M. Georges Fenech, a estimé que la réforme de la « double peine » conduirait les juridictions à prononcer des peines principales plus lourdes. M. Christian Vanneste a insisté pour que soit abandonnée l'expression de « quasi-Français » et souligné que la protection dont bénéficient les trafiquants de stupéfiants se justifiait d'autant moins que leur activité est intrinsèquement liée à leur pays d'origine puisque le délit est souvent perpétré précisément en relation avec celui-ci. À l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement n° 15.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Etienne Pinte élargissant l'interdiction d'expulsion aux étrangers ayant résidé « habituellement » depuis plus de vingt ans en France, et à ceux résidant « habituellement » depuis plus de dix sur notre territoire et qui sont parents d'enfants français. Elle a rejeté un amendement du même auteur réduisant de vingt à quinze ans le délai de résidence protégeant l'étranger en situation régulière d'une mesure d'expulsion. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Bruno Bourg-Broc, fixant à cinq ans au lieu de trois la durée du mariage permettant d'éviter l'expulsion, ainsi qu'un amendement de M. Etienne Pinte fixant cette même durée à deux ans. Elle a également rejeté, par coordination avec ses votes précédents, deux amendements du même auteur.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 (art. 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Assignation à résidence à titre probatoire et exceptionnel : « l'expulsion avec sursis » :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un nouveau cas d'assignation à résidence pour les étrangers malades qui, en vertu de l'article 22 du projet de loi, bénéficient d'une protection contre les mesures d'éloignement, son auteur ayant fait valoir que leur état de santé ainsi que l'accès aux soins dans le pays de renvoi étaient susceptibles d'évoluer.

Elle a également adopté deux amendements du rapporteur, l'un de codification, l'autre étendant à la nouvelle procédure d'« expulsion avec sursis » les obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie, ainsi que les sanctions en cas de non respect par l'étranger de ses obligations.

Puis elle a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 (art. 28 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Modification par coordination des règles de relèvement ou d'abrogation des interdictions du territoire et des arrêtés d'expulsion :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un de codification et l'autre de conséquence avec le nouveau cas d'assignation à résidence prévu pour les étrangers malades.

Elle a ensuite adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 (art. 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Modification des règles d'instruction des dossiers de regroupement familial et introduction du principe de délivrance d'une carte de séjour temporaire :

La Commission a adopté l'amendement n° 20 de M. Gérard Léonard refusant le bénéfice du regroupement familial aux enfants nés en France mais ayant quitté le territoire sans leurs parents pour une longue durée et tentant d'y revenir par cette voie. Son auteur a expliqué que cette disposition éviterait des situations qui posent de réelles difficultés d'intégration. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur améliorant la procédure de vérification des conditions de logement et de ressources requises dans le cadre d'une demande de regroupement familial, en substituant les services communaux à ceux de l'office des migrations internationales pour la mise en œuvre des opérations de contrôle. Elle a ensuite adopté l'amendement n° 3 de M. Bruno Bourg-Broc allongeant le délai pendant lequel la carte de séjour temporaire remise au conjoint d'un étranger peut être retirée ou non renouvelée en cas de rupture de la vie commune, ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Vanneste fixant à deux ans au lieu de cinq ans le délai proposé.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur proposant que les demandes de regroupements familiaux illégaux dits « sur place » soient sanctionnées par le retrait du titre du séjour de la personne à l'origine de la demande. Son auteur a indiqué que près de la moitié des demandes de regroupement familial concernaient des enfants qui se trouvent déjà en France, où il se sont maintenus à l'expiration d'un visa touristique, et, souvent, scolarisés. Il a précisé que 80 % de ces demandes étaient rejetées mais que du fait de l'absence de sanction, le phénomène s'amplifiait. M. Bernard Roman s'est interrogé sur le sort du requérant qui voit son titre de séjour retiré alors qu'il est depuis plusieurs années en France. Le rapporteur a admis que la sanction proposée était sévère mais a estimé nécessaire de mettre fin aux détournements de procédure qui ne font qu'accroître le flux des sans-papiers. M. Bernard Roman a suggéré qu'on se contente de prévoir le refus d'enregistrement des demandes de regroupement familial formulées dans ces conditions. S'interrogeant sur l'efficacité de la sanction proposée par le rapporteur, M. Xavier de Roux a estimé qu'elle risquait de conduire à une multiplication des sans-papiers, la possibilité d'octroyer un titre de séjour temporaire d'un an au requérant sanctionné ne figurant même pas dans l'amendement présenté par le rapporteur. Mme Valérie Pecresse a estimé que le titulaire d'une carte de résident, qui séjourne en France depuis au moins dix ans, avait un droit au regroupement familial, ajoutant qu'il était difficilement envisageable de renvoyer les enfants dans leur pays d'origine. Après avoir souligné les difficultés de la situation actuelle, qui conduisent à des détournements de procédure contestables, le président Pascal Clément a considéré que la sanction proposée était effectivement sévère. Bien que M. Étienne Pinte eût jugé l'amendement du rapporteur difficilement applicable, la Commission l'a adopté.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Nicolas Perruchot modifiant les critères de ressources du regroupement familial, le rapporteur, tout en exprimant son accord sur le fond, ayant fait valoir que le barème figurant dans l'amendement n'avait pas sa place dans un texte législatif. Elle a également rejeté un amendement du même auteur modifiant les conditions de superficie des logements, après que le rapporteur eut estimé qu'il était difficile de prévoir des critères uniformes pour tout le territoire national.

Article 29 (chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination liée à l'introduction de la notion de protection temporaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 (art. 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Protection temporaire des réfugiés :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels et de précision du rapporteur, ainsi que l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 (art. 32 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination liée à la réforme du droit d'asile et à l'introduction de la notion de protection temporaire :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi que l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Vérification de l'authenticité des actes d'état civil étrangers et sursis à statuer sur les demandes de visas :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 (art. 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Réforme du régime de rétention des étrangers :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur ainsi que deux amendements du même auteur tendant d'une part à rétablir le principe, actuellement en vigueur, d'une information du procureur de la République dès le placement d'un étranger en rétention, et d'autre part, à clarifier les modalités de notification des droits aux étrangers en rétention, en précisant que ces informations leur seront communiquées dans une langue qu'ils comprennent, à rétablir la saisine du juge des libertés et de la détention à l'issue d'un délai de quarante-huit heures et à clarifier la portée de l'ordonnance rendue alors par le juge.

En réponse à M. Christian Decocq qui souhaitait savoir comment serait déterminée la langue que les étrangers sont censés comprendre et suggérait de prévoir qu'il s'agirait de celle qu'ils déclarent comprendre, le rapporteur a indiqué qu'il présenterait ultérieurement un amendement allant dans ce sens et prévoyant que la langue retenue en accord avec l'étranger au début de la procédure serait conservée tout au long de celle-ci.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Etienne Pinte tendant à prévoir la communication à l'étranger se trouvant dans un centre de rétention de la date et de la destination prévue pour son éloignement. Son auteur a précisé que l'ignorance des ces éléments était source de stress et de tension supplémentaires pour les étrangers qui pouvaient en outre souhaiter être reconduits vers une autre destination que celle de leur pays d'origine. Après que le rapporteur eut fait observer que la communication à l'étranger de la date à laquelle il serait éloigné risquait de le conduire à se mutiler pour éviter cet éloignement, par désespoir ou à des fins dilatoires, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a en revanche adopté un amendement de M. Christian Vanneste précisant que le juge des libertés et de la détention pourrait statuer dans une salle d'audience spécialement aménagée à proximité immédiate d'un centre de rétention.

Elle a adopté quatre amendements du rapporteur tendant à apporter deux améliorations rédactionnelles, à prévoir que le procureur de la République devra être saisi « dans les meilleurs délais » et non pas « immédiatement » en cas de non respect par un étranger des modalités de son assignation à résidence afin de donner plus de souplesse à la procédure, à insérer dans un délai de cinq jours la possibilité pour un étranger maintenu en rétention de demander l'asile afin que cette demande puisse être examinée dans des délais compatibles avec la mise en œuvre éventuelle de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. La Commission a également adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot tendant à préciser que la deuxième prolongation du maintien en rétention d'un étranger en raison de difficultés matérielles retardant son éloignement ne peut être ordonnée par le juge qu'une seule fois et pour une durée de cinq jours.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Etienne Pinte tendant à prévoir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à un étranger dont l'éloignement n'a pu être réalisé à l'issue de la période de rétention pour des raisons indépendantes de sa volonté, afin de lui permettre d'effectuer des démarches administratives pour régulariser sa situation. Son auteur a fait valoir que certains étrangers restaient pendant des années sur le territoire français, légalement mais sans titre de séjour, et qu'il fallait éviter de les maintenir sciemment en situation irrégulière. Il a cité à ce propos le cas d'une personne réfugiée en France pour des raisons politiques depuis dix ans et ne disposant pas de titre de séjour. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était défavorable à ce que l'on permette la régularisation d'étrangers que l'administration n'avait pas réussi à éloigner et précisé que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyait déjà la régularisation de ceux qui sont en situation irrégulière depuis dix ans et que M. Nicolas Perruchot eut fait observer que cette mesure n'irait pas dans le sens d'une exécution renforcée des décisions d'éloignement, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté quatre amendements de précision du rapporteur ainsi que trois amendements du même auteur tendant respectivement à préciser la possibilité pour l'autorité administrative de déplacer un étranger placé dans un centre de rétention, à rétablir le principe d'une visite des lieux de rétention par le procureur de la République et à préciser les missions de la nouvelle commission de contrôle des centres et locaux de rétention.

La Commission a examiné un amendement de Mme Geneviève Colot prévoyant la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Après que le rapporteur eut exprimé son accord de principe, tout en jugeant trop élevé le nombre proposé de parlementaires, la Commission a adopté cet amendement sous-amendé à l'initiative de M. Guy Geoffroy pour réduire la présence des parlementaires à un sénateur et un député.

Article 34 (art. 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Aménagement des règles applicables au maintien en zone d'attente :

La Commission a adopté onze amendements du rapporteur :

-  le premier clarifie les modalités de la notification des droits aux étrangers placés en zone d'attente et précise que ces informations doivent leur être communiquées dans une langue qu'ils comprennent, un autre amendement supprimant en conséquence des références à ces droits mentionnées par ailleurs dans le dispositif de l'article 35 quater de l'ordonnance ;

-  le troisième et le quatrième déplacent dans l'article 35 quater des dispositions relatives au transfert des étrangers maintenus en zone d'attente, afin d'encadrer juridiquement ces opérations, notamment sur le plan de l'information de l'autorité judiciaire ;

-  le cinquième actualise la référence aux grades des fonctionnaires qui pourront décider un placement en zone d'attente ;

-  le sixième et le septième prévoient que le procureur de la République devra être informé « dans les meilleurs délais », et non plus « sans délai », des décisions de maintien en zone d'attente ;

-  le huitième spécifie que, concomitamment aux audiences de maintien en zone d'attente qui pourront désormais se tenir dans une salle aménagée sur une emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, une seconde audience pourra être organisée au siège du tribunal de grande instance dans l'hypothèse où un nombre trop important d'étrangers devraient comparaître ;

-  le neuvième prévoit que, lorsqu'un étranger non admis dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de la durée légale de son maintien en zone d'attente, celle-ci sera prorogée d'office de quatre jours, un amendement de M. Nicolas Perruchot proposant que sous réserve d'une information préalable ils ne puissent déposer une demande que dans les 24 heures suivant leur arrivée sur le territoire français ayant été retiré en conséquence par son auteur ;

-  le dixième porte de six mois à un an la fréquence minimale obligatoire de visite des zones d'attente par le procureur de la République, par cohérence avec les dispositions prévues en ce qui concerne les lieux de rétention et les locaux de garde à vue ;

-  le onzième codifie dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 les modalités de prise en charge par l'État des honoraires et indemnités des interprètes requis dans le cadre des procédures de maintien en zone d'attente.

La Commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 34 (art. 35 sexies [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Encadrement juridique des modalités de la notification des droits et du recours à l'interprétariat pour les personnes placées en rétention ou maintenues en zone d'attente :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur définissant un cadre juridique pour les échanges d'informations entre l'administration et les étrangers placés en rétention ou maintenus en zone d'attente. Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à apporter aux étrangers des garanties telles que l'obligation de s'adresser à eux dans une langue qu'ils comprennent et de recourir à un interprète en cas de nécessité. Il a ajouté que, dans le même temps, il les obligerait à utiliser la même langue du début jusqu'à la fin de la procédure, afin de combattre certaines manœuvres dilatoires, et faciliterait le recours à l'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Il a expliqué, enfin, que le recours croissant à l'interprétariat nécessitait d'encadrer l'exercice de cette profession et que l'amendement proposait à cet effet d'imposer des règles minimales de compétence et de secret professionnel. La Commission a adopté cet amendement.

Un amendement de M. Nicolas Perruchot prévoyant l'établissement d'une liste nationale des interprètes habilités à intervenir dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance, ayant été jugé satisfait, a été retiré par son auteur.

Article additionnel après l'article 34 (art. 35 septies [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Codification des dispositions relatives à la passation de marchés groupés pour les centres de rétention :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur codifiant dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 les dispositions de l'article 44 du projet de loi, relatives à la passation de marchés groupés pour la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance des centres de rétention.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article additionnel avant l'article 35 (art. 21-2 du code civil) : Allongement de la durée de mariage exigée pour une déclaration d'acquisition de nationalité française :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allongeant d'un à deux ans la durée minimale de mariage exigée du conjoint étranger de français pour effectuer une déclaration d'acquisition de la nationalité, en cohérence avec l'allongement, adopté à l'article 11, de la durée de mariage minimale exigée pour l'obtention d'une carte de résident.

Article 35 (art. 21-27 du code civil) : Relèvement de l'incapacité d'acquisition de la nationalité

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article additionnel après l'article 35 (art. 25-1 du code civil) : Élargissement des conditions de déchéance de la nationalité française :

La Commission a adopté un amendement de M. Christian Estrosi incluant, dans les critères fondant la déchéance de la nationalité française, les faits ou actes d'une gravité particulière, tels que les actes de terrorisme, intervenus antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.

Article additionnel après l'article 35 (art. 47 du code civil) : Contrôle des faux documents d'état civil :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une procédure de contrôle des documents d'état civil présentés par les étrangers à l'appui d'une demande d'admission au séjour ou d'accès à la nationalité française, afin de lutter contre un phénomène de fraude qui s'est développé très fortement ces dernières années et qui touche jusqu'à 80 % des documents présentés par les ressortissants de certains États.

Après l'article 35 :

La Commission a rejeté un amendement de M. François Scellier liant la célébration du mariage d'un étranger à la régularité de son séjour, après que le rapporteur eut souligné qu'il contrevenait aux dispositions de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté du mariage.

Article additionnel avant l'article 36 (art. 63 du code civil) : Audition des futurs époux :

Sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par le rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot créant la possibilité pour l'officier de l'état civil de procéder à l'audition commune des futurs époux, de demander à l'étranger de justifier de la régularité de son séjour et d'informer, en cas de séjour irrégulier, le préfet.

Article 36 (art. 170 du code civil) : Contrôle des mariages célébrés à l'étranger :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allégeant la procédure en n'obligeant plus les autorités diplomatiques et consulaires à requérir la présence des deux époux lors d'une demande de transcription d'un mariage. Puis elle a rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot instituant un dispositif d'aide et de protection pour celui des époux qui dénoncerait auprès des autorités précitées un mariage auquel il ne consent pas librement, après que le rapporteur a souligné le caractère coûteux de ce mécanisme, qui le rend irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 (art. 175-2 du code civil) : Contrôle des mariages de complaisance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur par coordination avec l'amendement précédent, ainsi que trois amendements rédactionnels du rapporteur. Puis elle a adopté l'amendement n° 22 de M. François Scellier prévoyant que la décision prise par le procureur de la République, à l'issue de la deuxième période de sursis, d'accepter la célébration du mariage mixte ou de s'y opposer, sera motivée. Elle a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Après l'article 37 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde devenu sans objet. Après que le rapporteur eut précisé que l'article 21-4 du code civil prévoyait d'ores et déjà la possibilité pour le Gouvernement de s'opposer, pour indignité ou défaut d'assimilation, à une déclaration d'acquisition de nationalité française par un ressortissant étranger de conjoint français, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot ajoutant aux critères de recevabilité de la déclaration la connaissance de la langue française et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

Article additionnel après l'article 37 (art. 21-24 du code civil) : Précision des critères de naturalisation :

Sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par le rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot précisant que la connaissance des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté faisait partie des critères permettant à l'autorité chargée de la naturalisation d'apprécier l'assimilation du demandeur.

Article additionnel après l'article 37 (art. 190-1 du code civil) : Abrogation :

La Commission a adopté un amendement de M. Nicolas Perruchot abrogeant l'article 190-1 du code civil qui ouvre la possibilité au ministère de public de demander l'annulation d'un mariage célébré en fraude à la loi dans un délai d'un an, ce qui a pour effet de limiter le délai de prescription à une année et d'empêcher l'annulation des mariages de complaisance qui auraient été révélés un an après leur célébration.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 38 (art. 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 [nouveaux], 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du code pénal) : Aménagement des peines, motivation spéciale et protection absolue en matière d'interdiction du territoire :

La Commission a rejeté sept amendements de M. Etienne Pinte allant dans le sens d'une protection renforcée contre les interdictions du territoire des étrangers ayant des liens en France :

-  le premier permet aux parents d'enfants français de bénéficier plus aisément de la protection « relative » qui oblige le juge à motiver sa décision, en rendant alternatives les deux conditions prévues par le projet de loi tenant à l'exercice de l'autorité parentale et au fait de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant ;

-  le deuxième et le troisième suppriment le critère d'antériorité du mariage avec un ressortissant français ou de naissance de l'enfant français par rapport aux faits à l'origine de la condamnation, critère qui conditionne l'accès des étrangers aux catégories protégées contre les mesures d'éloignement ;

-  le quatrième, le cinquième et le sixième ouvrent le bénéfice de la protection absolue aux étrangers qui résident en France « habituellement », et non pas « régulièrement », depuis plus de vingt ans, ou depuis plus de dix ans s'ils sont mariés depuis trois ans avec un ressortissant français, ou depuis plus de dix ans s'ils sont parents d'un enfant français sur lequel ils exercent l'autorité parentale et dont ils subviennent aux besoins ;

-  le septième ouvre le bénéfice de la protection absolue aux étrangers qui résident en France depuis plus de dix ans et qui sont mariés depuis plus de deux ans, au lieu de trois ans, avec un ressortissant français.

La Commission a rejeté trois amendements de M. Bruno Bourg-Broc élargissant, au contraire, la possibilité de prononcer des interdictions du territoire :

- le premier (n° 6) porte de un à cinq ans la durée de mariage avec un ressortissant français permettant à un étranger de bénéficier d'une protection relative contre les mesures d'éloignement ;

-  le deuxième (n° 8) porte de trois à cinq ans la durée de mariage avec un ressortissant français permettant à un étranger résidant par ailleurs régulièrement en France depuis plus de dix ans de bénéficier d'une protection absolue ;

-  le troisième (n° 9) exclut du bénéfice de la protection absolue les étrangers ayant commis des délits dans des circonstances de récidive.

La Commission a rejeté, par ailleurs, l'amendement n° 16 de M. Jean-Pierre Grand maintenant la possibilité pour le juge de prononcer des interdictions du territoire en cas d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l'amendement n° 7, identique, de M. Bruno Bourg-Broc, relatifs à la durée de mariage requise pour le bénéfice de la protection contre les mesures d'éloignement. Elle a également adopté un amendement du rapporteur complétant le dispositif proposé par le Gouvernement pour systématiser l'obligation pour le juge de motiver ses décisions d'éloignement à l'encontre des étrangers bénéficiant d'une protection relative, en visant également la loi du 17 juin 1998 relative à la législation sur les armes chimiques.

La Commission a ensuite adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 38 (art. 132-40 et 132-48 du code pénal) : Interdictions « conditionnelles » du territoire français :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux juridictions, dans le cadre d'une peine d'emprisonnement avec mise à l'épreuve, de prononcer également de façon conditionnelle une peine d'interdiction du territoire à titre complémentaire.

Article 39 (art. 41 du code de procédure pénale) : Enquêtes préalables sur la situation personnelle et familiale de certains étrangers passibles d'une peine d'interdiction du territoire et article 40 (art. 702-1 du code de procédure pénale) : Assouplissement des conditions de relèvement des interdictions de territoire :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 40 (art. 725-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour l'État de confier à des personnes privées, à titre expérimental, le transfert des étrangers retenus en centre de rétention ou en zone d'attente :

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que, à titre expérimental, l'État pourra confier à des personnes privées habilitées à exercer des activités de sécurité des missions de transfert des personnes placées en centre de rétention ou en zone d'attente. M. Christian Estrosi a expliqué que l'externalisation des « tâches indues » assumées par les forces de l'ordre faisait partie des objectifs de la loi d'orientation du 29 août 2002. Considérant que l'escorte des prisonniers était une de ces tâches, il a suggéré que ce processus débute par l'accompagnement des étrangers retenus, qui mobilise déjà plus de soixante fonctionnaires de police par jour pour les seuls transferts entre l'aéroport de Roissy et le tribunal de grande instance de Bobigny. Le rapporteur, favorable à cet amendement, a souligné que les personnes concernées ne pouvaient être assimilées à des délinquants et que le dispositif était proposé à titre expérimental. M. Gérard Léonard s'est au contraire déclaré réservé, observant que la loi d'orientation avait mentionné la question des « charges indues » sans préconiser pour autant l'externalisation des transferts. Il a jugé qu'une certaine prudence s'imposait, non seulement en raison du coût de cette formule mais également pour des motifs de principe. Le président Pascal Clément a fait part de son scepticisme quant au caractère opérationnel du dispositif proposé, dont il a néanmoins approuvé l'orientation. La Commission a adopté cet amendement.

Article 41 (art. 729-2 du code de procédure pénale) : Suspension de l'interdiction du territoire en cas de libération conditionnelle :

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 : Règlement des situations passées :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la date à laquelle est examinée la situation de l'étranger au regard des nouvelles dispositions du projet de loi en matière de protection absolue contre les mesures d'éloignement est le 30 avril 2003, et non celle de la promulgation de la loi, afin d'éviter tout comportement opportuniste de la part des requérants. Par coordination avec ses précédents votes, la Commission a rejeté quatre amendements de M. Etienne Pinte. Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels identiques, le premier du rapporteur, le second (n° 4) de M. Bruno Bourg-Broc. La Commission a, en revanche, rejeté l'amendement n° 5 du même auteur portant de trois ans à cinq ans la durée de mariage requise pour la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire à un étranger ayant été expulsé. Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. Etienne Pinte précisant que la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire aux étrangers expulsés de France après y avoir séjourné plus de dix ans ou ayant des enfants nés en France devait intervenir, au plus tard, un an après la date d'obtention d'un visa de retour sur le territoire. Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas favorable à ce que la loi fixe des règles aussi rigides qui relèvent du pouvoir réglementaire. Après que le président Pascal Clément eût fait part des difficultés que rencontraient les étrangers expulsés pour revenir sur notre territoire alors même qu'ils sont parents d'enfants français demeurant en France, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur excluant du bénéfice de la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire les personnes « condamnées » pour les délits mentionnés au I° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non les personnes qui sont simplement « suspectées » de les avoir commis comme le prévoit le projet de loi.

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur complétant les dispositions transitoires du projet, le premier prévoyant que la carte de séjour ne sera délivrée en aucun cas aux étrangers « protégés » ayant commis des faits qui entrent dans le champ d'application des exceptions aux régimes de protection, le second indiquant que la délivrance de la carte de séjour temporaire emporte relèvement de plein droit de l'interdiction de territoire français qui n'aurait pas pu être prononcée en application des dispositions de la loi nouvelle.

Après l'article 42 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Etienne Pinte, permettant aux étrangers déjà expulsés, mais relevant des catégories de personnes qui ne pourront plus être éloignées en vertu de la loi nouvelle, de revenir en France lorsqu'ils y ont leurs attaches familiales. Le rapporteur a, en effet, objecté qu'un examen au cas par cas était préférable à un dispositif automatique.

Article 43 (art. 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Coordination liée à l'extension du territoire protégé :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 44 (art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) : Passation de marchés groupés pour les centres de rétention :

La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur, ces dispositions ayant été précédemment codifiées dans l'ordonnance du 2 novembre 1945. Un amendement de coordination présenté par M. Christian Estrosi relatif au transfert par des personnes privées des étrangers placés en rétention ou en zone d'attente tombant, le rapporteur a suggéré à son auteur de le transformer ultérieurement en sous-amendement à l'amendement de la Commission.

Après l'article 44 : Dispositions transitoires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, créant un article additionnel qui prévoit des mesures transitoires, afin de maintenir la possibilité de présenter des demandes d'asile territorial jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2004, de la loi modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en cours d'examen, qui définit le régime applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Article 45 : Habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution :

La Commission a adopté cet article dans la rédaction du projet de loi.

Puis elle a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 950).

Elle a désigné Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis du projet de loi de finances pour 2004 pour les crédits de la justice - services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse.

Pour mémoire, les rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2004 sont donc les suivants :

Justice :

· Administration centrale et services judiciaires M. Jean-Paul Garraud

· Services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse Mme Valérie Pecresse

Intérieur :

· Sécurité intérieure M. Gérard Léonard

· Sécurité civile M. Thierry Mariani

· Administration générale et collectivités locales M. Manuel Aeschlimann

Fonction publique : M. Bernard Derosier

Outre-mer :

· Départements et régions d'outre-mer M. Didier Quentin

· Collectivités outre-mer à statut particulier et Nouvelle-Calédonie M. Jérôme Bignon

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