COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 13 avril 2004
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, actualisant le tableau de répartition des sièges des sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 1422) (M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur)

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- Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 762) (M. Francis Delattre, rapporteur)

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- Informations relatives à la Commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, actualisant le tableau de répartition des sièges des sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 1422).

M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi avait pour objet, d'une part de tirer les conséquences de la loi du 30 juillet 2003 sur le tableau de répartition des sièges de sénateurs entre les séries, d'autre part de procéder à diverses actualisation de nature technique des dispositions du code électoral organisant l'élection sénatoriale. Il a rappelé que la loi précitée, issue de la volonté du Sénat, avait eu pour objet d'améliorer la représentativité de cette assemblée en donnant suite à l'invitation adressée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions des 6 juillet 2000 et 20 septembre 2001, aux termes desquelles, pour respecter le principe d'égalité devant le suffrage, la répartition des sénateurs devait, tout en assurant la représentation des collectivités locales de la République, se fonder sur des bases essentiellement démographiques, rendant indispensable la prise en compte de l'évolution de la population depuis 1976, date à laquelle avaient été fixés le nombre et la répartition des sièges de sénateurs. Il a indiqué que la réforme adoptée à cet effet en juillet 2003 conjuguait plusieurs aspects : réduction de neuf à six ans de la durée du mandat sénatorial, renouvellement triennal du Sénat non plus par tiers mais par moitié, augmentation progressive jusqu'en 2010 du nombre des sièges, élection des sénateurs au scrutin majoritaire dans les départements comptant jusqu'à trois sénateurs, abaissement de 35 ans à 30 ans de l'âge d'éligibilité. Pour souligner la portée de la réforme, le rapporteur a rappelé que la tradition du renouvellement triennal par tiers, seulement interrompue sous la IVe République, remontait à 1875 et que le Sénat passerait d'un effectif de 321 sénateurs à 346 en 2010. Il a proposé à la Commission d'adopter la proposition de loi sans modification.

M. Bernard Derosier, estimant que ce n'était faire injure à personne que de qualifier le Sénat d'assemblée conservatrice, a fait valoir que ce texte ne comportait aucun bouleversement. Il a simplement regretté le déséquilibre entre les deux assemblées du Parlement, l'une reflétant l'état réel de l'opinion, l'autre faisant obstacle aux avancées politiques, sauf à recourir au référendum. Tout en exprimant le regret que ce texte ne soit pas plus ambitieux, il a indiqué ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour élaborer des amendements, en raison notamment de la récente actualité électorale, dont la portée politique lui a paru autrement plus importante pour l'avenir du pays.

La Commission a examiné les articles de la proposition de loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS ACTUALISANT LE TABLEAU
DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS

Article 1er (tableau n° 5 annexé au code électoral) : Répartition des sièges de sénateurs entre les séries :

Le rapporteur a précisé que l'article premier tirait notamment les conséquences du tirage au sort effectué le 1er octobre 2003 par le Bureau du Sénat, d'où il résultait que, parmi les sénateurs de la série C renouvelables le 26 septembre 2004, ceux représentant les départements de l'Île-de-France, de Seine-et-Marne, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon seraient élus pour une durée de six ans, l'autre moitié de la série C restant, pour la dernière fois, élue pour neuf ans. Il a indiqué que l'article premier fixait, en conséquence, dans le code électoral, les tableaux de répartition des sénateurs applicables à compter des renouvellements de 2007, 2010 et 2013.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES MODALITÉS
DE L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Article 2 (art. L. 281 du code électoral) : Vote par procuration des électeurs sénatoriaux dépourvus de suppléant :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 283 du code électoral) : Allongement du délai de désignation des délégués
des conseils municipaux et de leurs suppléants :

Le rapporteur a précisé que l'article 3 portait de trois à six semaines le délai minimal s'écoulant entre l'élection sénatoriale et la désignation des délégués élus par certains conseils municipaux pour faire partie du collège électoral sénatorial, afin de faire coïncider ce délai avec la durée au cours de laquelle peuvent se tenir des réunions électorales. Il a souligné que cette modification aurait pour conséquence d'impliquer une désignation avant l'été, et non plus au début du mois de septembre, selon le calendrier traditionnel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 284 du code électoral) : Désignation des délégués dans les communes de moins de 9 000 habitants ; Article 5 (art. L. 285 du code électoral) : Suppression d'une référence obsolète ; Article 6 (art. L. 286 du code électoral) : Désignation des suppléants des délégués dans les communes de moins de 3 500 habitants ; Article 7 (art. L. 287 du code électoral) : Remplacement des délégués de droit des conseils consultatifs des communes associées ; Article 8 (art. L. 300 du code électoral) : Interdiction du retrait unilatéral de candidature d'un membre d'une liste ; Article 9 (art. L. 313 et L. 314 du code électoral) : Vote au moyen de machines à voter ; Article 10 (art. L. 314-1 du code électoral) : Établissement de la liste d'émargement ; Article 11 (art. L. 318 et L. 447 du code électoral) : Montant de l'amende infligée aux électeurs n'ayant pas pris part au scrutin ; Article 12 (L. 334-15, L. 335-15-1 et L. 334-16 du code électoral) : Dispositions relatives à la représentation sénatoriale de Mayotte ; Article 13 (art. L. 439 du code électoral) : Application outre-mer des dispositions pénales de droit commun :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

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* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Francis Delattre, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 762).

Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait examiné ce projet de loi en première lecture le 30 janvier 2002, alors que la transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 aurait dû intervenir au plus tard le 24 octobre 1998, M. Francis Delattre, rapporteur a déploré ce retard et indiqué que la France était le dernier État membre de l'Union européenne à y procéder.

Il a estimé que le choix symbolique de maintenir en vigueur la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés » rendait complexe la présentation du projet, puisque la structure juridique de la directive, en privilégiant les principes de fond sur ceux de forme, tendait à remettre en cause cette loi, qui se fondait sur la nature juridique, privée ou publique, de la personne mettant en œuvre un traitement de données pour en déduire le régime des formalités préalables à ce traitement. Après avoir considéré que le texte tendait à améliorer la protection des personnes à l'égard des traitements de données, puisque les fichiers les plus sensibles seraient soumis à l'autorisation de la cnil, quelle que soit la qualité juridique du responsable du traitement, il a indiqué que le Sénat avait apporté peu de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'exception notable de l'introduction de la possibilité de désigner un « correspondant à la protection des données à caractère personnel » chargé de veiller au respect de la loi du 6 janvier 1978, cette désignation ayant pour effet de dispenser les responsables des traitements des formalités préalables prévues par la loi.

Il a toutefois regretté que le Sénat ait limité les pouvoirs de sanctions pécuniaires de la cnil en exigeant que le fautif ait retiré un profit ou un avantage économique de ses manquements, ce qui aurait pour effet d'empêcher le prononcé de telles sanctions à l'égard des personnes morales de droit privé à but non lucratif, comme les associations. Il a indiqué qu'il proposerait à la Commission de rétablir ces sanctions, ainsi que la possibilité de les rendre publiques, afin de garantir la crédibilité de l'action de la cnil au service des libertés.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978
RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

Article 1er (art. 2 à 5 du chapitre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Détermination du champ d'application de la loi :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vaxès proposant d'inclure dans le champ d'application de la loi les traitements mis en oeuvre sur des matériels non connectés à un réseau de communication. Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant les critères destinés à considérer les personnes comme « identifiables » au regard des traitements de données à caractère personnel les concernant.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (Chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6 à 10) : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel :

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à limiter les possibilités de réutilisation ultérieure non autorisée de données dont le traitement aurait été autorisé antérieurement pour une finalité précise.

La Commission a adopté trois amendements de précision du rapporteur, ainsi qu'un autre amendement du même auteur unifiant les trois régimes distincts d'autorisation actuellement prévus en matière d'anonymisation des données. Elle a rejeté deux amendements identiques, présentés respectivement par MM. Michel Vaxès et Patrick Bloche, proposant de supprimer la possibilité, ouverte par le Sénat à l'ensemble des personnes morales victimes d'infractions, de mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives à ces infractions. Le rapporteur a toutefois indiqué que, si la rédaction adoptée par le Sénat lui semblait en effet trop large, il lui paraissait néanmoins utile de permettre aux sociétés de gestion collective des droits d'auteurs de procéder à de tels traitements, et, par ailleurs, de renvoyer à des lois ultérieures le cas des autres personnes morales, en précisant, toutefois, les conditions encadrant cette autorisation ; la Commission a donc adopté deux amendements traduisant respectivement ces deux préoccupations.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Patrick Bloche, supprimant la distinction, introduite par le Sénat, selon laquelle n'est pas considérée comme prise sur le seul fondement d'un traitement de données la décision favorable à la requête de la personne concernée. La Commission a également rejeté un amendement de M. Michel Vaxès complétant l'article 2 par un dispositif visant à transformer le numéro nir en un identifiant non signifiant.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (Chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Composition et missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté trois amendements de précision, ainsi qu'un amendement fixant à dix jours le délai pendant lequel le commissaire du gouvernement auprès de la cnil peut demander à celle-ci une seconde délibération. Elle a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès instituant des délégués de la cnil sur l'ensemble du territoire.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (Chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur, ainsi qu'un amendement proposant, par une réécriture globale du 3° du II de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, d'une part, de clarifier les missions des correspondants à la protection des données personnelles en indiquant que ceux-ci doivent exercer leur missions en toute indépendance et bénéficier des qualités requises et, d'autre part, de préciser la procédure applicable aux responsables qui les désignent. En conséquence, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Bloche devenu sans objet.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vaxès, restreignant le champ des dispenses de déclarations décidées par la cnil, et adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une imperfection juridique et le second traduisant une coordination nécessaire.

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Bloche, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale concernant les fichiers soumis à autorisation préalable de la cnil. Le rapporteur a fait valoir que la logique du texte adopté par le Sénat, visant les traitements susceptibles d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, lui semblait préférable.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a examiné un amendement de M. Michel Vaxès, soumettant à l'autorisation préalable de la cnil l'ensemble des traitements relatifs à la vidéosurveillance.

Le rapporteur a convenu de l'intérêt de cet amendement, compte tenu du caractère très répandu de la vidéosurveillance et du fait que certaines des applications visées par l'amendement avait effectivement déjà donné lieu à des saisines de la cnil. Il a cependant rappelé que des textes avaient déjà récemment été pris sur ce sujet, et qu'une telle extension du champ de compétences de la cnil dépasserait la capacité de gestion de cette autorité administrative. Il a ajouté que la cnil pouvait d'ores et déjà contrôler les délais et les conditions de conservation des supports magnétiques. La Commission a donc rejeté cet amendement.

Outre deux amendements rédactionnels, la Commission a ensuite adopté trois amendements de son rapporteur, proposant respectivement : d'ouvrir à l'État, selon une procédure d'autorisation par décret en Conseil d'État après avis motivé de la cnil, la faculté de procéder à des traitements de données biométriques ; de soumettre à une procédure unique l'ensemble des traitements automatisés mis en œuvre au titre de l'administration électronique ; de préciser le champ des informations exigées des personnes requérant de la cnil une autorisation ou une demande d'avis.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (Chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les informations recueillies par voie de questionnaires doivent porter la mention du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ainsi que les droits de la personne interrogée, puis adopté un amendement du même auteur élargissant les dérogations à ces obligations d'information pour la réutilisation des données par les administrations chargées de l'établissement de statistiques publiques. Elle a rejeté deux amendements de M. Michel Vaxès, le premier proposant une coordination avec un amendement précédent, le second rendant obligatoire le consentement exprès de la personne interrogée dans le cas d'une utilisation des données aux fins de prospection, notamment commerciale. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités d'accès aux données d'un traitement par les intéressés, ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur.

Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (Chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Le contrôle de la mise en œuvre des traitements :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (Chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

La Commission a été saisie de deux amendements, l'un proposé par M. Patrick Bloche, l'autre par le rapporteur, revenant sur une disposition introduite au Sénat restreignant les pouvoirs de sanction de la cnil aux seuls cas où des avantages et profits ont été tirés de la mise en œuvre du traitement. Tout en soulignant la proximité des rédactions entre les deux amendements, le rapporteur a exprimé sa préférence pour sa rédaction, qui prévoit par ailleurs d'exclure l'État du champ des sanctions pécuniaires. M. Patrick Bloche ayant déclaré retirer son amendement, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, puis adopté un amendement du même auteur modulant les possibilités de verrouillage de la cnil en fonction de la nature des traitements mis en œuvre par l'État et visés à l'article 27 du projet de loi. Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur renforçant les modalités de recours à la publicité des sanctions. Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (Chapitre VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Dispositions pénales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 11 (Chapitre XI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, attribuant à la cnil, par cohérence avec les dispositions introduites à l'article 22, un pouvoir d'injonction au responsable d'un traitement de données aux fins de journalisme, aux fins de mise en conformité du traitement avec la loi et la possibilité de décharger de ses fonctions le correspondant à la protection des données personnelles en cas de manquement constaté à ses devoirs.

Article 12 (Chapitre XII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Transfert de données à caractère personnel vers des États n'appartenant pas à la Communauté européenne :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Article 14 (art. 226-16 à 226-24 du code pénal) : Sanctions pénales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 ter (art. 515-3 du code civil) : Mention en marge de l'acte de naissance de la déclaration du pacte civil de solidarité :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Patrick Bloche proposant de rétablir l'article prévoyant qu'il serait fait mention de la déclaration d'un pacs en marge de l'acte de naissance des partenaires. M. Patrick Bloche a précisé qu'il s'agissait ainsi de simplifier le travail des greffiers des tribunaux d'instance et des notaires, actuellement submergés par les demandes de certificats de non-pacs, dans la mesure où la conclusion d'un tel pacte a des incidences importances sur la vente d'un bien immeuble ou le règlement d'une succession. Rappelant qu'il s'agissait d'une disposition introduite à l'Assemblée nationale en première lecture, et maintenue par la commission des Lois du Sénat, il a souligné qu'il ne s'agissait pas, à l'inverse de ce qui avait été prétendu en séance au Sénat en défense de l'amendement de suppression, d'une disposition portant sur l'état-civil, mais sur des mentions figurant en marge des actes, qui comprennent actuellement des précisions portant sur une éventuelle tutelle ou curatelle, ou sur le régime matrimonial de la personne. Tout en s'interrogeant sur la place d'une telle disposition dans un texte portant sur le traitement des données personnelles, le rapporteur a émis un avis favorable, partagé par M. Xavier de Roux. La Commission a adopté cet amendement.

Article 16 : Entrée en vigueur de la loi et mise en conformité des traitements automatisés :

La Commission a adopté à cet article voté conforme par les deux assemblées, un amendement de coordination avec l'amendement du rapporteur après l'article 16 proposant d'adapter le délai prévu pour la mise en conformité des fichiers mis en œuvre par l'État et relatifs, notamment, aux infractions ou portant sur des données sensibles.

Article additionnel après l'article 16 : Délai pour la mise en conformité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur repoussant au 24 octobre 2010 le délai pendant lequel les fichiers non automatisés intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique devront être mise en conformité avec les dispositions du projet de loi.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17 : Mandat des membres en fonction de la cnil :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné les candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au divorce :

· Membres titulaires : MM. Pascal Clément, Patrick Delnatte, Émile Blessig, Mme Valérie Pecresse, MM. Sébastien Huyghe, Jean-Yves Le Bouillonnec, Alain Vidalies.

· Membres suppléants : M. Bernard Perrut, Mme Christine Boutin, M. Richard Mallié, Mme Nadine Morano, MM. Jean-Christophe Lagarde, Christophe Caresche.

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