COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 30 mars 2005
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

- Examen du projet de loi portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique (n° 2210) (M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique (n° 2210).

M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur, a indiqué que ce projet de loi, examiné par la commission des Lois du Sénat le 16 mars après l'audition, notamment, des responsables des trois conseils supérieurs de la fonction publique, des centrales syndicales, des associations d'élus et d'universitaires, a été adopté par cette assemblée, le 23 mars, sans modification majeure.

La philosophie globale de ce texte est guidée par la volonté de mettre notre pays à la fois en règle par rapport à la transposition de diverses directives communautaires mais également avec certains principes fondamentaux communautaires tels que définis par le Traité de Rome et la Cour de justice des Communautés européennes (cjce).

S'agissant de la transposition des directives, chacun s'accorde à reconnaître le retard français, la France ayant été condamnée environ une centaine de fois au titre de la procédure en manquement pour non-transposition dans les délais impartis, non-respect de dispositions communautaires et parfois mauvaise transposition d'une directive.

Cette situation, source d'insécurité juridique, a conduit le Gouvernement à agir notamment par voie d'ordonnances et à créer un réseau interministériel de transposition par circulaire du 29 septembre 2004.

Le projet de loi s'inscrit parfaitement dans cette démarche et le Gouvernement, en organisant un véritable débat plutôt que de recourir aux ordonnances, a marqué ainsi une volonté de transparence.

S'agissant des principes communautaires, le projet de loi, qui n'a pas pour objet de transformer notre fonction publique de manière profonde, aborde l'ensemble des problématiques communautaires qui conduisent inéluctablement à des modifications du droit français de la fonction publique, à l'instar de ce que le Professeur Lemoyne-Deforges a préconisé dans son rapport remis au ministre chargé de la fonction publique en avril 2003.

Il s'agit pour l'essentiel des directives du 11 février 1976 relative à la mise en œuvre des principes d'égalité et de traitement entre hommes et femmes, du 15 décembre 1977 sur les possibilités de travail à temps partiel, du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée posant comme principe que la forme normale du travail est la relation de travail à durée indéterminée, du 12 mars 2001 relative au rapprochement des législations concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise offrant des garanties à des agents en précarité, du 11 mars 2002 relative à la consultation des travailleurs et, enfin, de la directive du 23 septembre 2002 sur le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Au-delà de ces directives, le projet de loi adapte notre droit aux grands principes communautaires explicités notamment par la cjce voire par la Cour européenne des droits de l'homme, tels que l'égalité entre les hommes et les femmes, la libre circulation des travailleurs, la pérennité des droits des travailleurs et l'ouverture aux ressortissants communautaires.

Le projet de loi est ainsi articulé en quatre chapitres relatifs au recrutement, à l'accès des ressortissants de l'Union européenne à la fonction publique, aux agents non titulaires et à la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le Sénat a adopté une trentaine de modifications tendant principalement à rappeler que le recours à des agents non titulaires pour occuper un emploi permanent demeure une exception, à assouplir le dispositif transitoire prévu pour les agents non titulaires âgés d'au moins cinquante ans, à prévoir une application différée de la loi pour les dérogations aux conditions d'âge et de diplômes et à simplifier certains dispositifs.

Les articles premier à 4 portant diverses mesures tendant à rapprocher la situation des hommes et des femmes s'agissant de l'accès à la fonction publique, et les articles 16 à 20 renforçant et harmonisant des dispositions réprimant les diverses formes de discrimination liées au sexe et améliorant les droits des fonctionnaires en matière de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, il paraît opportun de les regrouper dans un même chapitre intitulé « Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et lutte contre les discriminations ». Les articles 5 et 6 relatifs à l'accès à la fonction publique et à la généralisation du détachement pourraient, quant à eux, être regroupés sous un chapitre intitulé « Ouverture aux ressortissants communautaires ». Les articles 7 à 15 bis, qui ont pour objet de clarifier la situation des agents non titulaires dans un souci de renforcer la lutte contre la précarité par la limitation de l'usage des contrats à durée déterminée (cdd) et leur transformation en contrats à durée indéterminée (cdi) en cas de renouvellement abusif, semblent être les plus innovants du projet de loi, tout en respectant le statut de la fonction publique. Ils pourraient être regroupés dans un chapitre intitulé « Lutte contre la précarité ».

Depuis de nombreuses années, le recours à des agents non titulaires était considéré comme un élément d'adaptation et de souplesse par les employeurs publics, ces agents étant traditionnellement recrutés par voie de cdd. Or, aujourd'hui, 700 000 agents des trois fonctions publiques se trouvent dans une situation où domine la précarité. Cette pratique est en totale contradiction non seulement avec la lettre et l'esprit du statut général, mais aussi avec la directive de 1999 qui aurait du être transposée avant le 10 juillet 2001.

Le projet de loi conduit à mettre fin à la fois au renouvellement abusif des cdd mais également à assurer une « déprécarisation » de l'agent public en précisant qu'au-delà de six ans, les contrats des agents en cdd ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, le projet de loi assure le maintien des droits des salariés d'une entité économique de droit privé faisant l'objet d'un transfert à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, tirant ainsi les enseignements d'un long débat juridictionnel qui s'est terminé devant le Conseil d'État, le 22 octobre 2004, avec l'arrêt Lamblin, dont il convient de confirmer la portée afin de sécuriser la situation des salariés.

Principe de libre circulation des personnes, lutte contre toutes les discriminations, réduction de l'emploi précaire, le texte proposé renforce de grands principes qui placent la fonction publique au cœur d'une véritable politique sociale communautaire sans distinction entre emploi public et emploi privé.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

M. Bernard Derosier a estimé que si le projet de loi contenait des dispositions intéressantes concernant la lutte contre les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe, il remettait toutefois en cause un principe fondamental de la fonction publique, celui d'égalité, ce qui avait justifié le dépôt d'une exception d'irrecevabilité par le groupe socialiste.

À la faveur d'un projet de loi de transposition, le Gouvernement introduit une nouvelle voie d'accès à la fonction publique, le contrat à durée indéterminée, alors que rien ne l'y oblige. Si de précédents gouvernements ont cherché à résorber la précarité des nombreux agents recrutés par contrat à durée déterminée, par exemple par les plans Le Pors, Sapin ou Perben, le présent projet de loi n'a pas cet objectif, d'autant que le cdi ne garantit pas un emploi à vie. Alors que le mode d'accès traditionnel à la fonction publique est le concours, le projet de loi revient sur ce principe et constitue donc bien, contrairement à ce qu'a soutenu le rapporteur, une réforme fondamentale de notre droit de la fonction publique.

M. Jérôme Lambert a précisé que le projet de loi aura pour conséquence de rendre permanente la présence d'agents ne bénéficiant pas du statut de la fonction publique, sans constituer pour autant une véritable voie d'accès à cette dernière. Il a par ailleurs demandé si la suppression des limites d'âge pour l'accès à la fonction publique n'avait pas déjà été introduite dans notre législation récemment.

Le président Pascal Clément a indiqué que cette disposition était effectivement inscrite dans une proposition de loi de M. Serge Poignant adoptée par l'Assemblée nationale le 15 avril 2004, mais qui n'a pas encore été examinée par le Sénat.

En réponse à une question de M. Jérôme Lambert, M. Bernard Derosier a précisé que les conditions d'accès à un cdi des actuels titulaires de cdd dans la fonction publique inscrites à l'article 8 étaient cumulatives et que le groupe socialiste proposerait un amendement pour les rendre alternatives.

M. Michel Piron a estimé qu'un contrat à durée indéterminée, sans accorder la garantie de l'emploi à vie, offrait néanmoins davantage de stabilité à ceux qui en bénéficieront et constituait ainsi un progrès indéniable.

M. Jean-Pierre Dufau a considéré que seule une véritable intégration dans la fonction publique constituerait un progrès pour les agents non titulaires de la fonction publique. Or, au prétexte de transposer une directive communautaire pour lutter contre les discriminations dans la fonction publique, le Gouvernement introduit des dispositions qui amorcent un démantèlement de la fonction publique traditionnelle. Il aurait été préférable d'en rester à la simple transposition des directives et attendre, pour introduire des réformes substantielles, le grand projet de loi sur la fonction publique dont le dépôt a été annoncé.

M. Jean-Pierre Dufau a également contesté la possibilité pour une administration de recourir à un nouveau cdd pour pourvoir un poste occupé précédemment par un agent dont elle n'aurait pas souhaité transformer le cdd en cdi au bout de six ans. Enfin, il a relevé que le projet de loi ne résolvait en rien le problème de la précarité des vacataires, très nombreux dans l'éducation nationale.

M. Xavier de Roux a estimé que les dispositions du projet de loi relatives aux emplois précaires permettraient de résoudre des difficultés concrètes, comme celles qui l'ont conduit à devoir se séparer, à la demande du préfet, d'une collaboratrice qui n'avait jamais voulu passer de concours et qui ne remplissait pas les conditions de diplôme fixées par la loi « Sapin ».

M. Jérôme Lambert a demandé si le dispositif proposé s'appliquerait aux emplois de cabinet.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a rappelé que les directives que la France aurait dû transposer avant 2001 ne concernaient pas uniquement les discriminations mais également la lutte contre la précarité.

Il a souligné que la directive avait pour objet de rendre moins précaire le statut des agents non titulaires puisqu'ils se verront offrir un cdi au bout de six ans de présence. Il ne s'agit pas d'un dispositif idéologique mais de l'amélioration pragmatique d'une situation précise et il est donc urgent de l'adopter d'autant que le projet de loi à venir concernera spécifiquement la fonction publique territoriale.

Le président Pascal Clément a précisé que les emplois de cabinet relevaient de règles particulières qui ne sont pas modifiées, les contrats des collaborateurs s'achevant logiquement avec les fonctions des élus dont ils dépendent.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l'examen des articles.

Chapitre premier

Recrutement

Avant l'article premier :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé du chapitre premier, afin de fusionner celui-ci avec le chapitre IV qui traite également de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations.

Article premier (art. 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975) : Extension aux hommes des dérogations en matière de limites d'âge pour l'accès aux emplois publics :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bernard Derosier tendant à rendre les limites d'âges inopposables aux hommes et femmes veufs, divorcés ou séparés qui vivaient sur les ressources de leur conjoint. Le rapporteur ayant précisé qu'un tel avantage ne concernerait qu'un nombre très limité de candidats, en raison de la progression du taux d'activité des femmes, et créerait une inégalité de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article premier sans modification.

Article 2 (art. 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976) : Extension aux hommes ayant élevé un enfant du report de la limite d'âge à quarante-cinq ans pour les concours de catégorie A :

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Situation des personnes tenues de servir pendant une durée minimale :

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. 2 de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980) : Extension aux pères de famille des dérogations en matière de conditions de diplôme :

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article additionnel après l'article 4 (art. 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Compléments aux dispositions relatives aux discriminations et au harcèlement sexuel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant l'article 16 au sein du chapitre premier.

Article additionnel après l'article 4 (art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique de l'État :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant l'article 17 au sein du chapitre premier.

Article additionnel après l'article 4 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique territoriale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant l'article 18 au sein du chapitre premier.

Article additionnel après l'article 4 (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique hospitalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant l'article 19 au sein du chapitre premier.

Article additionnel après l'article 4 (art. L. 711-9 du code de la sécurité sociale) : Possibilité pour les parents adoptifs de se répartir le congé d'adoption :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant l'article 20 au sein du chapitre premier.

Chapitre II

Accès des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen aux emplois dans la fonction publique et mobilité en cours de carrière

Avant l'article 5 : modification de l'intitulé du chapitre II :

La Commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Article 5 (art. 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (art. 13-1 [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Mobilité par voie de détachement au sein de la fonction publique :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Agents non titulaires

Avant l'article 7 : modification de l'intitulé du chapitre III :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de nature rédactionnelle.

Article 7 (art. 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée dans la fonction publique de l'État :

Le rapporteur ayant rappelé les obligations communautaires qui s'imposent au législateur français, la Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Derosier.

Puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur ayant pour objet de restreindre le recours aux contractuels pour les fonctions très spécialisées et hautement qualifiées. M. Jean-Pierre Dufau a relevé la contradiction résultant de la suppression par le Gouvernement de postes de titulaires et la création concomitante de cdi dans la fonction publique.

Le rapporteur, après avoir rappelé que le projet de loi avait pour objectif de supprimer le renouvellement abusif des cdd et non de modifier les conditions elles-mêmes de recours à ce type de contrat, a émis des doutes sur la possibilité de définir de manière précise les notions mentionnées dans l'amendement. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a été saisie d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier prévoyant, avant toute transformation de cdd en cdi, l'obligation pour l'employeur de proposer un accès à la fonction publique par voie de titularisation, son auteur précisant que le projet créait une fonction publique parallèle à la fonction publique de carrière et que le dispositif qu'il proposait n'excluait pas un toilettage du statut général.

Le président Pascal Clément a fait observer qu'un tel dispositif, contrairement aux intentions de l'auteur de l'amendement, contribuerait à instituer une inégalité de traitement entre les fonctionnaires qui ont accédé à la fonction publique par la voie ordinaire du concours et les agents non titulaires qui y accèderaient par une procédure parallèle.

Le rapporteur a estimé qu'il existait d'ores et déjà plus de 50 000 agents recrutés sur la base d'un cdi dans la seule fonction publique de l'État et qu'en tout état de cause une telle procédure de titularisation serait contraire aux prescriptions de l'article 40 de la Constitution. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Bernard Derosier ayant pour objet de subordonner la transformation d'un cdd en cdi à la possession par l'agent contractuel intéressé d'un diplôme ou d'acquis professionnels correspondant au niveau de recrutement de l'emploi occupé, après que le rapporteur eut précisé qu'une telle proposition soit risquait, dans la pratique, de maintenir les personnels concernés en état de précarité, soit était inutile puisque les six années passées en cdd constituaient l'expérience professionnelle requise.

En cohérence avec la position qu'elle a déjà adoptée sur la question de la titularisation, la Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Dufau ayant pour objet d'interdire la requalification d'un cdd en cdi dans le cas où l'agent intéressé aurait refusé sa titularisation.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier interdisant à un employeur d'engager un contractuel sur un emploi précédemment occupé par une personne sur la base de cdd successifs d'une durée totale de six ans. Le président Pascal Clément a estimé qu'il convenait de laisser la liberté à l'employeur de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel qui ne donnait pas satisfaction sans pour autant faire disparaître le poste correspondant. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a aussi rejeté un amendement du même auteur tendant à pérenniser la mesure temporaire prévue par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dans le chapitre II de son titre premier, au profit des agents susceptibles d'être titularisés dans un emploi de catégorie  C, le rapporteur ayant précisé que cette mesure, par la charge qu'elle créait, était contraire aux dispositions de l'article 40 de la Constitution.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Après l'article 7 :

Après que le rapporteur eut indiqué que la mesure présentée par M. Bernard Derosier dans un amendement tendant à introduire un mécanisme spécifique d'information des comités techniques paritaires sur les emplois contractuels avait été retirée au Sénat au bénéfice des engagements du ministre de la fonction publique, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 8 : Régime des contrats à durée déterminée en cours à la date de publication de la loi dans la fonction publique de l'État :

La Commission a, tout d'abord, rejeté trois amendements présentés par M. Bernard Derosier, le premier de suppression de cet article, le deuxième subordonnant la transformation de cdd en cdi à l'épuisement des voies d'accès ouvertes par la loi du 3 janvier 2001 précitée, le troisième subordonnant la requalification des cdd en cdi des agents contractuels de plus de cinquante ans à un refus de titularisation de leur part. Elle a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale :

La Commission a rejeté six amendements présentés par M. Bernard Derosier, le premier de suppression de l'article, le deuxième limitant le recours à des agents contractuels aux fonctions très spécialisées et hautement qualifiées, le troisième de coordination, le quatrième imposant aux employeurs de proposer aux agents en cdd depuis plus de six ans une mesure de titularisation, le cinquième réservant la titularisation aux agents qui disposent des diplômes ou de l'expérience nécessaires pour occuper les postes proposés, le sixième interdisant à un employeur d'engager un contractuel sur un emploi précédemment occupé par une personne sur la base de cdd successifs d'une durée totale de six ans.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 : Régime des contrats à durée déterminée en cours à la date de publication de la loi dans la fonction publique territoriale :

La Commission a, en premier lieu, rejeté quatre amendements présentés par M. Bernard Derosier, le premier de suppression de l'article, le deuxième précisant que les transformations de cdd en cdi doivent être effectuées après qu'aient été épuisées les voies d'accès ouvertes par la loi du 3 janvier 2001 précitée, le troisième excluant les contrats conclus pour des emplois du niveau de la catégorie C du dispositif prévu par le projet de loi, le quatrième subordonnant la requalification des cdd en cdi des agents contractuels de plus de cinquante ans à un refus de titularisation de leur part.

Elle a, en deuxième lieu, rejeté un amendement, présenté par M. Didier Quentin, élargissant les possibilités de recrutement spécifique prévue par la loi du 3 janvier 2001 aux agents recrutés avant le 1er janvier 1996, après que le rapporteur eut fait observer que les conséquences financières d'un tel amendement ne pouvaient qu'être contraires à l'article 40 de la Constitution.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 (art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée dans la fonction publique hospitalière :

La Commission a rejeté cinq amendements présentés par M. Bernard Derosier, le premier de suppression de l'article, le deuxième de coordination, le troisième imposant aux employeurs de proposer aux agents en cdd depuis plus de six ans une mesure de titularisation, le quatrième réservant la titularisation aux agents qui disposent des diplômes ou de l'expérience nécessaires pour occuper les fonctions proposées, le cinquième interdisant à un employeur d'engager un contractuel sur un emploi précédemment occupé par une personne sur la base de cdd successifs d'une durée totale de six ans.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. 9-11 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Présentation clarifiée des cas de recrutement d'agents contractuels au sein de la fonction publique hospitalière :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier imposant pour chaque recrutement de contractuels saisonniers ou occasionnels la consultation préalable des comités techniques paritaires (ctp). Le rapporteur a fait remarquer que, compte tenu de la nature des contrats visés, la consultation des ctp, si elle pouvait être utile dans la délimitation des besoins a priori, semblait une procédure particulièrement lourde pour des recrutements au cas par cas et des périodes très limitées. Il a ajouté que les ctp n'intervenaient aujourd'hui qu'à la marge dans la gestion des agents non titulaires. La Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (art. 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Coordination :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 : Régime des contrats à durée déterminée en cours à la date de publication de la loi dans la fonction publique hospitalière :

Après avoir rejeté trois amendements présentés par M. Bernard Derosier, le premier de suppression de cet article, le deuxième imposant l'épuisement des possibilités ouvertes par la loi du 3 janvier 2001 précitée avant toute transformation de cdd en cdi pour les agents en poste à la date de promulgation de loi et le troisième soumettant la requalification des cdd en cdi des agents contractuels de plus de cinquante ans à un refus de titularisation de leur part, la Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 : Régime des salariés employés par une entité économique dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ayant pour objet de mettre en cohérence les termes du projet de loi avec ceux utilisés en droit communautaire. Elle a ensuite adopté l'article 15 ainsi modifié.

Après l'article 15 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Derosier définissant les conditions d'une reprise totale d'ancienneté pour tous les personnels d'un établissement de santé privé repris par un établissement public.

Le rapporteur a estimé qu'il n'était pas opportun de prévoir une titularisation obligatoire des agents lors de la transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire et social en établissement public, cette disposition tombant en outre sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Il a précisé qu'un certain nombre d'emplois hospitaliers n'étaient pas organisés en corps de fonctionnaires, ce qui rendrait impossible, dans ce cas, un recrutement dans la fonction publique. Il a ajouté qu'une telle opération de titularisation placerait certains salariés du secteur privé dans une position moins favorable que celle qu'ils occupaient avant le transfert, ce qui serait contraire à la directive européenne. Enfin, il a fait observer que la reprise totale d'ancienneté des services privés dans tous les corps pour les seuls agents intégrés dans le cadre des transferts créerait une inégalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 15 bis (art. 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) : Abrogation d'une disposition devenue inutile :

La Commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Chapitre IV

Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes

Avant l'article 16 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le chapitre IV, dont le contenu a été précédemment transféré au sein du chapitre premier.

Article 16 (art. 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Compléments aux dispositions relatives aux discriminations et au harcèlement sexuel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 16. En conséquence, un amendement de M. Bernard Derosier tendant à interdire toute mesure défavorable concernant les rémunérations annexes et les avantages en nature à l'encontre d'un agent victime d'une discrimination est devenu sans objet.

Article 17 (art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique de l'État :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 17.

Article 18 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique territoriale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 18.

Article 19 (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la fonction publique hospitalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 19.

Article 20 (art. L. 711-9 du code de la sécurité sociale) : Possibilité pour les parents adoptifs de se répartir le congé d'adoption :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 20.

Article additionnel après l'article 20 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Bernard Derosier permettant aux pères d'au moins trois enfants nés avant le 31 décembre 2004 de bénéficier d'une retraite anticipée après quinze ans de service, le rapporteur ayant expliqué que cette mesure aurait un coût d'environ 1,5 milliard d'euros et était par conséquent contraire à l'article 40 de la Constitution. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur énonçant le principe de parité entre les trois fonctions publiques, le rapporteur ayant estimé que cet amendement ne concernait pas la transposition du droit communautaire.

Article 21 (art. 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) : Abrogation d'une disposition devenue inutile :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre V

Dispositions finales

Avant l'article 22 :

Le rapporteur a retiré un amendement tendant à prévoir la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application de la loi dans un délai de deux ans, le président Pascal Clément ayant jugé cette disposition inutile.

Article 22 : Entrée en vigueur :

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Intitulé du projet de loi :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier tendant à modifier l'intitulé du projet pour mettre l'accent sur les nouvelles modalités de recrutement dans la fonction publique par le biais de contrats à durée indéterminée, le rapporteur ayant rappelé que le projet ne créait pas de nouveau mode d'accès à la fonction publique.

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