COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 juin 2005
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 2413) (M Jean-Paul Garraud, rapporteur)



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- Examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 10, 11, 15, 16, 20, 23 bis, 23 quater, 23 quinquies, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 37 bis, 45 B et 45) (n° 2381) (Mme Arlette Grosskost, rapporteur pour avis)




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- Informations relatives à la Commission

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Après avoir désigné M. Jean-Paul Garraud, rapporteur de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la Commission a procédé à l'examen de cette proposition de loi.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (crpc), introduite dans le droit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, complète utilement l'ensemble des procédures à la disposition du ministère public.

Il a ensuite indiqué que cette procédure poursuit un double objectif, alléger les audiences correctionnelles des affaires simples dans lesquelles les auteurs reconnaissent les faits et, ce faisant, diminuer les délais de jugement des juridictions répressives et conduire au prononcé de sanctions plus efficaces, car l'acceptation de la peine par l'auteur des faits ayant préalablement reconnu sa culpabilité devrait améliorer son exécution. La crpc est applicable aux seuls délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, à l'exception des délits de presse, politiques ou d'homicide involontaire. Cette procédure permet au procureur de la République, d'office ou à la demande de l'intéressé, de proposer une ou plusieurs peines à la personne majeure ayant préalablement reconnu les faits qui lui sont reprochés, cette reconnaissance devant obligatoirement se faire en la présence d'un avocat. La peine proposée par le procureur de la République ne peut être supérieure à un an d'emprisonnement et, dans l'hypothèse où l'auteur des faits l'accepte, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, aux fins d'homologation de celle-ci, le juge ne pouvant que refuser ou accepter la sanction proposée par le procureur de la République et non la modifier. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004, l'audience d'homologation est publique.

Après avoir indiqué que la crpc rencontrait un véritable succès puisque 147 des 181 tribunaux de grande instance y avaient eu recours depuis le 1er octobre 2004, le rapporteur a ajouté que la mise en œuvre de cette procédure avait été précédée par un important travail de concertation avec les représentants des barreaux locaux, à telle enseigne que le recours à la crpc résultait fréquemment d'une demande en ce sens des avocats des prévenus. La crpc est également une procédure efficace puisque sur les 10 302 affaires traitées dans ce cadre, 8 719 ont été homologuées. Elle s'adresse principalement à des affaires simples et en état d'être jugées qui, s'il n'avait pas été recouru à la crpc, auraient pu immédiatement être examinées par le tribunal correctionnel sans qu'il soit nécessaire de recourir à une instruction ou de procéder à un complément d'enquête, à l'instar des conduites en état alcoolique, des contentieux familiaux tels que le non-paiement de pension alimentaire ou la non-représentation d'enfant, ou encore des contentieux techniques et répétitifs comme le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité prévues par le code du travail.

Toutefois, la poursuite de cette dynamique semble aujourd'hui incertaine en raison des interrogations quant au caractère obligatoire ou facultatif de la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation. Saisie pour avis sur cette question par le tribunal de grande instance de Nanterre, la Cour de cassation a en effet estimé, le 18 avril 2005 dernier, que conformément aux termes de l'article 32 du code de procédure pénale, le procureur est tenu d'assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence. Réagissant à cet avis, le garde des Sceaux a diffusé une nouvelle circulaire en date du 19 avril 2005 faisant savoir aux magistrats du parquet que leur présence n'était juridiquement exigée par la loi qu'au cours de la « lecture publique de l'ordonnance d'homologation » et non au moment même ou le juge du siège prend ladite ordonnance. Toutefois, saisi en référé par le syndicat des avocats de France, le Conseil d'État a ordonné le sursis à exécution de cette circulaire en considérant, notamment, que l'absence du procureur à l'audience serait « susceptible d'entacher à terme la régularité de nombreux jugements d'homologation ».

Dans le silence de la loi, et bien que le rôle du procureur de la République soit déterminant en amont de l'audience d'homologation puisqu'il lui incombe de recueillir les déclarations du prévenu et de lui proposer une peine, l'incertitude sur la présence du procureur de la République lors de cette audience ne peut perdurer et doit être clarifiée. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, d'une part, prévoit expressément que la présence du procureur à l'audience d'homologation est facultative, et d'autre part, assure la publicité de l'ensemble de l'audience d'homologation.

Après l'exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Alain Marsaud a souhaité prévenir toute interrogation sur la constitutionnalité de la proposition de loi, en précisant que le rôle du procureur de la République consiste à accuser et à être partie au procès et que ces deux tâches ne sont pas requises lors de l'audience d'homologation. Il a souhaité un vote conforme du texte adopté en première lecture par le Sénat pour permettre une entrée en vigueur rapide de la disposition.

M. Étienne Blanc a souhaité savoir quelles sont les voies de recours à l'encontre d'un jugement homologué dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il s'est demandé si, sur la dizaine de milliers d'homologations qui ont déjà été prononcées, certaines ont fait l'objet d'un recours, en précisant que l'absence ou le faible nombre des recours intentés constituerait un argument supplémentaire à l'appui de la présente proposition de loi.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- le dispositif proposé respecte pleinement la décision du Conseil constitutionnel dont la censure portait exclusivement sur l'absence de publicité de l'audience d'homologation et nullement sur le caractère obligatoire, ou facultatif, de la présence du procureur de la République à celle-ci ;

- des voies de recours sont offertes au condamné contre l'ordonnance d'homologation quand bien même ce dernier a, dans un premier temps, accepté la peine proposée par le procureur de la République. Toutefois, il n'existe pas, du moins à ce jour, de statistiques sur le nombre d'appels interjetés contre les ordonnances d'homologation ;

- la crpc est un instrument utile dans la conduite de la politique pénale qui s'inscrit parmi les différentes procédures dont dispose le ministère public. Ainsi, de nombreux tribunaux de grande instance ont recours à la crpc en matière de conduite en état alcoolique, la réponse pénale étant graduée en fonction de la gravité des faits : pour les taux d'alcoolémie les moins élevés, le recours à l'ordonnance pénale est privilégié, les infractions légèrement plus graves étant traitées dans le cadre de la composition pénale puis dans le cadre de la crpc s'agissant des taux d'alcoolémie supérieurs, les prévenus en état de récidive légale ou avec un fort taux d'alcoolémie étant jugés par le tribunal correctionnel, le cas échéant dans le cadre de la comparution immédiate.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'article unique de la proposition de loi.

Article unique (art. 495-9 du code de procédure pénale) :

M. René Dosière a présenté un amendement de suppression de cet article. Précisant que cet amendement se justifiait par l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a estimé qu'il permettrait ainsi d'éviter une censure de la proposition de loi.

Le rapporteur a considéré que cet amendement réduirait à néant non seulement la proposition de loi examinée par la Commission mais encore le succès de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a précisé que la nouvelle disposition prévoit la publicité de l'audience d'homologation et constitue ainsi une réponse aux exigences du Conseil constitutionnel.

La Commission a rejeté l'amendement de suppression, puis elle a adopté l'article unique de la proposition de loi, sans modification.

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Puis la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Arlette Grosskost, les articles 10, 11, 15, 16, 20, 23 bis, 23 quater, 23 quinquies, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 37 bis, 45 B et 45 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises.

Mme Arlette Grosskost, rapporteur, a tout d'abord rappelé que le projet de loi en faveur des pme, adopté par le Sénat le 16 juin dernier, et destiné à conforter l'environnement économique des moyennes, petites et très petites entreprises, complète une série de textes favorables à l'entreprise : loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, projet de loi de sauvegarde des entreprises, projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

La saisine pour avis de la commission des Lois porte sur 17 articles, dont 5 articles additionnels adoptés à l'initiative du Sénat.

Au sein du titre III, consacré au statut du conjoint de l'entrepreneur et aux nouvelles formes d'activité, l'article 10 vise à doter les conjoints de chefs d'entreprise d'un statut clair, leur permettant de mieux faire valoir leurs droits sociaux, y compris leurs droits à la retraite, qu'ils optent pour le statut de conjoint associé, de conjoint salarié ou de conjoint collaborateur, en les obligeant à choisir l'un de ceux-ci, le dernier étant a priori plutôt destiné aux entreprises de plus petite taille. L'article 11 limite la responsabilité juridique personnelle de ce conjoint collaborateur, qui est présumé avoir reçu un mandat du chef d'entreprise pour accomplir en son nom des actes d'administration et de gestion. L'article 15 ouvre à l'ensemble des professions libérales réglementées la possibilité, déjà en vigueur pour la profession d'avocats, de recourir à des contrats de collaboration libérale et précise les critères juridiques permettant de bénéficier de ce statut. Enfin, la pratique commerciale de la gérance-mandat s'étant répandue bien au-delà du seul secteur de l'alimentation en détail dans lequel son existence était reconnue par la loi, l'article 16 dote les gérants-mandataires d'un statut, et d'un plancher de rémunération.

Le titre IV est consacré au problème de la transmission et de la reprise des pme, et vise à anticiper le traitement des difficultés qui découleront inévitablement du fait que, en raison des données démographiques, plus de 500 000 chefs d'entreprise vont partir en retraite d'ici à dix ans, 2,5 millions d'emplois étant concernés. La Commission s'est saisie de l'article 20, qui organise le régime juridiquement très novateur de la location d'actions ou de parts sociales pour les sociétés par actions et les sarl.

Les trois articles 23, 24 et 25 du titre V proposent des simplifications du droit des sociétés pour les pme et tpe, en modifiant diverses dispositions relatives aux sarl et eurl. Le Sénat a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, l'article 23 qui créait une forme sociale nouvelle pour les artisans : la « société civile artisanale à responsabilité limitée », dont l'intérêt par rapport aux autres formes sociales déjà accessibles aux artisans est en effet très relatif. L'article 24 permet de simplifier les modalités d'approbation des comptes des eurl où l'associé est le seul gérant, en se contentant pour caractériser cette approbation du dépôt des comptes au rcs. L'article 25 abaisse le quorum et la règle de majorité exigés pour les modifications statutaires des sarl, en contrepartie du relèvement de 50 à 100 du nombre maximal d'associés prévu par l'ordonnance du 25 mars 2004.

Par ailleurs, le Sénat a adopté trois articles additionnels ayant le même type de finalité : l'article 23 bis permet de modifier l'immatriculation de la société au domicile du représentant légal, notamment lorsque le domicile est transféré ; l'article 23 quater simplifie les modalités des vérifications de la comptabilité du vendeur d'un fonds de commerce ; l'article 23 quinquies prévoit la possibilité de publier des statuts-types par la voie réglementaire pour les sociétés très simples que sont les eurl à associé-gérant unique.

Le rapporteur a ensuite indiqué que le titre VI du projet de loi concernait la réforme de l'équilibre des relations commerciales prévu par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », dans le prolongement du rapport demandé à M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de Cassation.

Au sein de ce titre, la commission des Lois s'est saisie des articles 29, 30, 36 et 37, qui traitent des modifications de la procédure pénale, en permettant notamment d'avoir recours, pour les délits relatifs aux relations commerciales, à la transaction pénale, à la composition pénale et à l'ordonnance pénale. Elle s'est aussi saisie de l'article 37 bis, qui concerne l'inventaire des décisions de justice rendues sur les infractions en matière de relations commerciales. Elle a choisi en revanche de ne pas étudier les pratiques commerciales incriminées, au premier rang desquelles la revente à perte, cette mission entrant pleinement dans la compétence de la commission des Affaires économiques.

S'agissant du titre VIII final, intitulé « Dispositions diverses », la Commission s'est saisie de l'article 45, qui vise à encadrer les possibilités d'investissement financier dans les sociétés d'exercice libéral (sel). Cet article revient en partie sur les assouplissements introduits par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, dite « loi murcef », qui avait étendu les possibilités pour des tiers de participer au capital des sociétés d'exercice libéral (sel). En effet, le développement de certaines participations, dans le cadre de montages complexes et parfois opaques, a suscité l'inquiétude de certains professionnels de santé, tels que les pharmaciens.

Le projet de loi propose donc de permettre à des décrets en Conseil d'État, dans certaines professions, de rétablir l'obligation de réserver la détention de la majorité du capital social d'une sel aux professionnels y exerçant ou de limiter le nombre de participations détenues par une même personne dans différentes sel. Le Sénat a exclu du champ de ces décrets les professions judiciaires et juridiques, ce qui répondait à un souhait clair de cette catégorie de professions libérales.

La Commission s'est également saisie de l'article 45 B, introduit dans le projet de loi par le Sénat et visant à réparer un oubli lors de la transposition, en 2004, de la directive 98/5/CE du 16 février 1998, pour permettre aux avocats extérieurs au groupement d'exercice de détenir une minorité du capital de celui-ci.

Le rapporteur a indiqué que, sur ces diverses questions, il proposait à la Commission d'adopter non seulement des amendements rédactionnels ou de précision, mais aussi plusieurs amendements substantiels.

S'agissant de la collaboration libérale, les amendements soumis à la Commission visent à ne pas subordonner systématiquement l'application du nouveau dispositif à la parution de décrets en Conseil d'État pour chacune des professions. L'attente de ces décrets pourrait en effet retarder inutilement cette application, dans certaines professions bien structurées par des instances ordinales ou des autorités professionnelles, qui sont en mesure d'élaborer des statuts-types de collaboration libérale.

S'agissant de la gérance-mandat, il convient d'éviter que les gérants-mandataires ne soient considérés comme des salariés, alors qu'ils n'entretiennent pas avec leurs mandants une relation de subordination et sont inscrits au registre du commerce et des sociétés, ce qui leur donne la qualité de commerçants. Il est donc proposé d'amender les dispositions de l'article 16 du projet de loi, afin d'éviter un renvoi au code du travail qui pourrait faire courir aux contrats de gérance-mandat un risque de requalification en contrats de travail. Les amendements proposés à la Commission prévoient que les contrats de gérance-mandat devront satisfaire à des conditions, de rémunération minimale notamment, prévues par des accords collectifs qui seront négociés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

S'agissant de la location d'actions, le dispositif proposé par le projet de loi, qui tend en principe à favoriser la transmission de petites et moyennes entreprises familiales, devrait être modifié car il s'éloigne de cet objectif. En effet, le projet de loi permet non seulement à un salarié, mais aussi à un tiers à l'entreprise de louer les actions de celle-ci pour qu'il puisse, à terme et si le contrat de bail le permet, de lever une option d'achat. Ce dispositif est trop large, car il présente l'inconvénient d'autoriser des dérives, telles que la location, sans protection, d'actions à un tiers mal intentionné qui souhaiterait avant tout acquérir ainsi à bon compte la compétence de l'entreprise, la connaissance de son marché et de ses clients, en ayant accès à l'information réservée aux actionnaires et aux associés pendant la période concernée. Il semble donc préférable d'imposer dans le contrat de bail une option d'achat à terme par le locataire, ce qui permettrait de renouer avec l'objectif de transmission. Un tel mécanisme supposerait de définir de manière assez souple le prix de vente en fin de location.

Par ailleurs, le projet de loi exclut la location d'actions ou de parts pour les professions libérales, alors qu'il pourrait s'agir d'un outil utile pour faciliter la transmission de leurs cabinets. Il est donc proposé de rétablir cette possibilité, mais en la restreignant aux seuls professionnels salariés et collaborateurs libéraux de l'entreprise.

Enfin, le projet de loi prévoit d'appliquer le régime du démembrement de propriété au locataire de parts sociales, ce qui peut paraître original puisque celui-ci participera aux assemblées générales ordinaires et le propriétaire aux assemblées générales extraordinaires. Une autre solution aurait pu consister, notamment pour le cas des professions libérales, à limiter éventuellement dans les statuts le droit de vote des locataires aux seules résolutions décidant de l'affectation des résultats dans les assemblées générales.

Afin de simplifier la vie des entreprises de petite taille, l'un des amendements soumis à la Commission prévoit de supprimer l'obligation de produire un rapport annuel sur les modalités du contrôle interne pour les entreprises de petite taille ne faisant pas appel public à l'épargne, les critères de taille étant fixés par décret en Conseil d'État. Il convient en effet de rappeler que les dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière contraignent les sociétés anonymes à présenter un rapport sur les procédures de contrôle interne, quelle que soit leur taille. Pour les nombreuses petites et moyennes entreprises (pme) qui prennent la forme de sociétés anonymes, l'élaboration d'un tel rapport constitue une lourdeur et un coût injustifiés.

Un autre amendement vise à étendre l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur aux parts de la société civile immobilière (sci) qui en est propriétaire, mais à deux conditions : d'une part, la sci ne doit avoir comme actif unique que cette résidence principale, d'autre part, l'entrepreneur doit en détenir la majorité des parts. En effet, même s'ils ne sont pas nécessairement tenus d'apporter leur résidence principale en garantie, certains artisans ont eu recours à la formule de la sci pour leur résidence principale, par exemple pour organiser leur succession, leurs enfants pouvant alors détenir 49 % des parts de la sci. Il reste toutefois à assurer une procédure de publicité à ce dispositif, afin que l'insaisissabilité soit opposable aux tiers.

S'agissant enfin de la modernisation des relations commerciales, de nombreuses demandes de dépénalisation complète de ce droit, au profit par exemple d'amendes civiles plus lourdes, sont formulées par les professionnels de la distribution et mériteraient d'être étudiées. Toutefois, il semble à l'heure actuelle plus sage de soutenir la recherche d'efficacité dans les procédures - en recourant notamment à la transaction pénale, à l'ordonnance pénale et à la composition pénale - qui est la marque du titre VI du projet de loi, tout en prévoyant a minima que, pour de tels délits, les condamnations ne soient pas inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sauf si le juge en a décidé autrement par décision motivée. Il convient en effet d'éviter que la sanction de simples infractions économiques - telles que la revente à perte d'un produit, la variation artificielle de son prix, ou encore une mauvaise interprétation du libellé d'une facture - n'ait des conséquences administratives graves et durables pour la personne poursuivie.

Après l'exposé du rapporteur, M. René Dosière s'est réjoui de l'arrivée à la commission des Lois de Mme Arlette Grosskost et a annoncé qu'il s'efforcerait, en présidant la séance publique consacrée à l'examen de ce projet de loi, de donner au rapporteur pour avis toute sa place dans la discussion. Il a d'autre part exprimé le souhait que cette arrivée s'accompagne d'un ton nouveau, et il a invité les commissaires à ne pas donner aux projets de loi les noms des ministres qui en soutiennent la discussion mais à désigner ces projets par leur intitulé ou par les termes indiquant le sujet dont ils traitent, estimant que cette méthode contribuera à identifier le siège véritable du pouvoir législatif.

Puis la commission est passée à l'examen des articles.

Article 10 (section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et art. L 121-4 du code de commerce) : Statut professionnel du conjoint du chef d'entreprise :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions selon lesquelles les associés de sociétés à responsabilité limitée (sarl) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (selarl) sont informés du statut de conjoint collaborateur choisi par le conjoint du gérant majoritaire.

Le rapporteur ayant indiqué que la solution retenue consistait à transmettre aux associés cette information lors de la première assemblée générale suivant la déclaration du nouveau statut du conjoint auprès de l'organisme habilité à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise, la commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions selon lesquelles le statut choisi par le conjoint du chef d'entreprise devra être mentionné auprès des organismes habilités en enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Le rapporteur a souligné que ces précisions devraient être apportées afin de limiter le risque que, malgré l'obligation faite au conjoint d'opter pour l'un des trois statuts qui lui sont proposés, et au chef d'entreprise de déclarer ce choix, le statut choisi ne soit pas effectivement mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 121-7 [nouveau] de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce) : Limitation de la responsabilité juridique du conjoint collaborateur :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 11 sans modification.

Article 15 (art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Statut du collaborateur libéral :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que le collaborateur libéral « est en droit » de se constituer une clientèle personnelle, son auteur ayant estimé cette formule préférable pour éviter qu'une ambiguïté rédactionnelle ne conduise à une jurisprudence restrictive s'agissant de l'accès au statut de collaborateur libéral.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer le renvoi de la détermination, pour chaque profession concernée, des conditions d'application du statut de collaborateur libéral, à des décrets en Conseil d'État.

Le rapporteur a fait valoir que, si de tels décrets pouvaient être nécessaires pour certaines professions libérales peu structurées, leur utilité était en revanche beaucoup plus incertaine pour d'autres professions plus organisées, pour lesquelles les ordres professionnels sont en mesure d'élaborer des contrats-types suffisamment précis.

Le Président Philippe Houillon a observé que, sans mention législative particulière, le Gouvernement resterait naturellement libre d'adopter des décrets en Conseil d'État pour les professions libérales pour lesquelles cela s'avérerait nécessaire. Il a ajouté qu'il serait demandé en séance publique au Gouvernement de confirmer que, dans un tel cas, les instances ordinales et organisations professionnelles représentatives seraient bien consultées.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 : (chapitre VI [nouveau] et art. L. 146-1 à L. 146-4 [nouveaux] du titre IV du livre Ier du code de commerce) : Statut du gérant mandataire :

-  (art. L. 146-1 [nouveau] du code de commerce) : Définition du gérant-mandataire :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

-  (art. L. 146-2 [nouveau] du code de commerce) : Informations fournies au gérant-mandataire avant la signature du contrat :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

-  (art. L. 146-3 [nouveau] du code de commerce) : Encadrement des contrats par des accords collectifs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants doivent satisfaire à des conditions fixées par des accords collectifs négociés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment s'agissant du minimum de rémunération garantie aux gérants-mandataires.

Le rapporteur a indiqué que si un encadrement des contrats par des accords collectifs était souhaitable, il convenait en revanche d'éviter un renvoi au code du travail pour les modalités de cette négociation, les gérants-mandataires ne devant pas être implicitement considérés comme des salariés alors qu'ils ont la qualité de commerçants.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les dispositions de ces accords collectifs pourraient être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur disposant qu'en l'absence d'accord collectif, ce même ministre fixe, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants.

Enfin, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

-  (art. L. 146-4 [nouveau] du code de commerce) : Conditions dans lesquelles le contrat prend fin :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 20 (art. L. 239-10-1 à L. 239-10-5 [nouveaux] du chapitre IX [nouveau] du titre III du livre II du code de commerce) : Location d'actions et de parts sociales :

Présentant un amendement permettant au dispositif de location d'actions de toujours s'accompagner d'une option d'achat au profit du locataire, le rapporteur s'est toutefois interrogé sur sa pertinence au regard de l'objectif de souplesse recherché par le projet de loi.

Le président Philippe Houillon, approuvé par M. Guy Geoffroy, a estimé qu'un débat sur cette question était en tout état de cause utile et légitime et que l'amendement constituait le vecteur idoine.

M. Sébastien Huyghe s'est interrogé sur l'opportunité d'imposer au bailleur, dès le stade de la signature du bail, l'obligation de vendre ses parts au locataire si ce dernier le souhaite. Dans certains cas, par exemple en cas de décès prématuré du chef d'entreprise, il peut être utile pour la famille de permettre la location des parts à un salarié expérimenté, sans avoir l'obligation de les lui céder.

Le président Philippe Houillon a alors proposé que les contrats de location d'actions comportent, sinon une clause permettant au locataire d'acquérir les actions louées, du moins une clause relative à l'existence ou non d'une option d'achat, ce qui permettrait de respecter le principe de liberté contractuelle.

L'amendement, ainsi rectifié à l'initiative du Président, a été adopté.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur étendant l'impossibilité de procéder à une location à toutes les actions faisant l'objet d'une obligation législative de conservation.

Puis le rapporteur a présenté un amendement permettant aux professionnels salariés et aux collaborateurs libéraux de sarl ou sociétés par actions constituées pour l'exercice de professions libérales réglementées, de pouvoir bénéficier de la location d'actions.

Le Président Philippe Houillon a estimé que cet amendement ne devait pas remettre en cause le principe selon lequel les professions réglementées ne peuvent être exercées que par des personnes qui ont qualité pour le faire.

Le rapporteur a précisé que l'article L. 239-3, tel que rédigé par l'article 20, rend les dispositions légales ou réglementaires prévoyant l'agrément du cessionnaire des actions applicables au locataire. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur permettant la location d'actions ou de parts de sociétés d'exercice libéral (sel) à des professionnels salariés ou à des collaborateurs libéraux déjà en fonction dans l'entreprise.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 23 : (art. L. 225-37 et L. 225-68 du code du commerce) : Suppression pour les petites sociétés anonymes de l'obligation de présenter un rapport annuel sur les modalités de contrôle interne :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 23, tendant à dispenser les sociétés anonymes de petite taille et ne faisant pas appel public à l'épargne du dépôt du rapport annuel relatif aux modalités de contrôle interne. Le président Philippe Houillon s'étant déclaré favorable à cette mesure de simplification, la Commission a adopté cet amendement.

Article 23 bis (art. L. 123-11-1 du code de commerce) : Régime de la modification du siège de la société installé au domicile de son représentant légal :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 23 bis sans modification.

Article 23 quater (art. L. 141-2 du code de commerce) : Simplification des vérifications de la comptabilité du vendeur d'un fonds de commerce :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 23 quater sans modification.

Article 23 quinquies (art. L.223-1 et L.223-6 du code de commerce) : Simplification des statuts des sociétés à responsabilité limitée à associé unique exerçant la gérance :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel, un amendement précisant le caractère facultatif des statuts types prévus pour les sarl à associé unique gérant et un amendement supprimant des dispositions redondantes par rapport au droit en vigueur, présentés par le rapporteur.

Puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 23 quinquies ainsi modifié.

Article 24 (art. L. 223-31 du code de commerce) : Approbation des comptes de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique est gérant :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis émis un avis favorable à l'adoption de l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. L. 223-30 du code de commerce) : Quorum et majorité exigés pour les modifications statutaires dans la société à responsabilité limitée :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25 : (art. L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce) : Extension de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur aux parts de sci :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 25, permettant de déclarer insaisissables les parts de sci dont l'entrepreneur détient la majorité des parts, lorsque cette sci comprend comme unique actif la résidence principale de celui-ci, et précisant, à l'initiative du président Philippe Houillon, que cette déclaration ferait l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret.

Article additionnel avant l'article 29 : Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour des délits à caractère économique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 29, visant à préciser que, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, les condamnations prononcées à l'encontre des auteurs d'infractions aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce ne sont pas inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés.

Article 29 (art. L. 470-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Attribution du pouvoir de transaction pénale au chef du service d'enquête pour les délits relatifs aux relations commerciales :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 29 sans modification.

Article 30 (art. L. 470-4-2 [nouveau] du code de commerce) : Extension du champ d'application de la composition pénale pour les délits relatifs aux relations commerciales :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la référence aux personnes physiques s'agissant de la composition pénale applicable aux infractions aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquelles une peine d'emprisonnement n'est pas encourue.

Le rapporteur a rappelé que la procédure de la composition pénale était déjà applicable aux personnes physiques pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans. Il a ajouté que la mention des personnes physiques était donc à la fois inutile et ambiguë, l'intention des rédacteurs du projet de loi n'étant pas de modifier le champ de la composition pénale applicable aux personnes physiques mais seulement de l'étendre, pour les délits à caractère économique, aux personnes morales.

La Commission a alors adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 30 ainsi modifié.

Article 36 (art. 495 du code de procédure pénale) : Extension de l'ordonnance pénale aux délits relatifs aux relations commerciales :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 36 sans modification.

Article 37 (art. L. 470-4-3 [nouveau] du code de commerce) : Extension aux agents de la dgccrf du pouvoir de convocation du prévenu :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 37 ainsi modifié.

Article 37 bis (nouveau) (art. L. 440-1 du code de commerce) : Inventaire des décisions civiles et pénales rendues sur les infractions en matière de relations commerciales :

La commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision du rapporteur.

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 37 bis ainsi modifié.

Article 45 B (nouveau) (art. 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Réparation d'un oubli dans la transposition de la directive du 16 février 1998 :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 45 B sans modification.

Article 45 (art. 5-1, 6 et 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) : Encadrement des règles de détention du capital des sociétés d'exercice libéral - coordinations avec le nouveau régime des valeurs mobilières :

La Commission a examiné un amendement de M. Xavier de Roux visant à exclure les professions de biologistes et de radiologues du champ des décrets en Conseil d'État, que le Gouvernement est autorisé à adopter pour éviter l'application à certaines professions réglementées de la dérogation à l'obligation de détention d'une majorité du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral (sel) par des professionnels exerçant en son sein.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait amendé la rédaction initiale de cet article afin de prévoir une telle exclusion au profit des professions juridiques et judiciaires, conformément au souhait unanime de celles-ci de conserver le bénéfice de l'assouplissement aux règles de détention du capital introduit par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, dite « loi murcef ».

Il a indiqué s'être, dans un premier temps, interrogé sur l'opportunité d'étendre aux radiologues le bénéfice de cette exclusion, compte tenu des besoins importants de financement existant dans cette profession. Il a toutefois souligné l'existence actuellement d'une vive inquiétude chez certains professionnels de santé, et notamment chez les pharmaciens et biologistes, quant aux risques de déstabilisation engendrés par des participations majoritaires au capital des sel, provenant de personnes qui n'y exercent pas leur activité professionnelle.

Il a donc jugé préférable de s'en tenir à la rédaction équilibrée du Sénat et émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 45 sans modification.

Puis la commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis, modifiés par les amendements qu'elle a adoptés.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Jean-Paul Garraud, rapporteur de la proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La Commission a désigné les candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises :

· Membres titulaires : MM. Philippe Houillon, Xavier de Roux, Guy Geoffroy, Mansour Kamardine, Jean Tibéri, Arnaud Montebourg et Alain Vidalies.

· Membres suppléants : Mme Arlette Grosskost, MM. Jacques Bobe, Marcel Bonnot, Jacques-Alain Bénisti, Mme Anne-Marie Comparini et M. Christophe Caresche.

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