COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 21

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 21 décembre 2005
(Séance de vingt et une heures)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en application de l'article 91 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206) (M. Christian Vanneste, rapporteur) (amendements)


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Statuant en application de l'article 91 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Vanneste, les amendements au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206).

Article 1er (art. L.122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Exceptions aux droits d'auteur relatives aux dispositifs techniques provisoires ou au bénéfice des personnes handicapées :

La Commission a repoussé l'amendement n° 241 rectifié de M. Lionnel Luca.

Intervenant en application de l'article 38, article 1er du Règlement, M. Christian Paul a regretté que la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales n'ait pas été saisie de ce texte et ne puisse se prononcer sur ces questions relatives à la politique culturelle.

Le Président Philippe Houillon a rappelé que la répartition des textes entre les commissions permanentes était fonction de leurs compétences telles qu'elles sont prévues dans le Règlement, mais qu'il revenait à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, si elle le souhaitait, de se saisir pour avis, au besoin à la demande des commissaires du groupe socialiste.

M. Christian Paul a rappelé que le groupe socialiste était allé bien au-delà de cette simple démarche, en demandant au président de l'Assemblée nationale, il y a un an, la création d'une mission d'information sur ce sujet, mais s'était heurté à un refus à plusieurs reprises.

Après l'article 1er :

La Commission a repoussé l'amendement n° 234 rectifié de M. Marc Le Fur.

Article 7 (art. L. 331-5 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Définition et régime des mesures techniques de protection des utilisations autorisées par les titulaires des droits :

La Commission a repoussé l'amendement n° 233 de M. Marc Le Fur.

Article 9 (art. L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-9 [nouveaux] du code la propriété intellectuelle) : Procédure de conciliation par un collège de médiateurs dans le cas d'un différend portant sur une mesure de protection :

La Commission a examiné l'amendement n° 225 du Gouvernement visant à créer une Autorité de médiation et de protection de la propriété littéraire et artistique.

Le rapporteur a indiqué que cette nouvelle autorité administrative indépendante permettrait d'apporter une « réponse graduée » dans la lutte contre les fraudes. Il a ajouté que cela conduirait à modifier la composition et la vocation du collège des médiateurs, le nombre de ses membres passant de 3 à 7 et des pouvoirs de sanction lui étant reconnus.

Intervenant en application de l'article 38, article 1er du Règlement, M. Jean Dionis du Séjour a jugé cet amendement particulièrement important et a estimé que l'institution d'une autorité sectorielle de médiation allait à l'encontre de la vocation générale du Médiateur de la République. Il a ajouté que l'attribution de pouvoirs de sanction à cette nouvelle autorité administrative indépendante impliquerait une articulation complexe avec l'autorité judiciaire, qui serait privée de ses compétences en première instance. Il a fait valoir que le droit de l'Internet relevait du droit commun et a donc souhaité que le Gouvernement retire cet amendement.

Enfin, rappelant qu'il avait été rapporteur du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, il a mis en garde contre une approche idéologique sur ces questions.

M. Christian Paul a remarqué que les députés du groupe UDF avaient, pour la première fois depuis 2002, voté en faveur d'une motion de renvoi en commission aux côtés des membres du groupe socialiste. Il s'est inquiété que, pour la première fois sous la cinquième République, une autorité administrative indépendante soit créée par un amendement examiné en commission alors que la discussion générale était close.

Puis, il a souligné que l'amendement proposé revenait à priver le juge pénal de sa compétence de première instance, la transformation d'un collège des médiateurs aux compétences floues en une instance régalienne dotée de véritables pouvoirs de sanction n'ayant rien d'anecdotique.

Il a enfin rappelé que les députés du groupe socialiste avaient demandé que le ministre de la Justice soit présent en séance publique lors de l'examen de ces dispositions et réitèreraient cette demande en séance.

La Commission a alors accepté l'amendement n° 225 du Gouvernement.

Elle a également accepté l'amendement n° 226 du Gouvernement, de coordination avec le n° 225 précédemment accepté.

Article 13 : Assimilation au délit de contrefaçon des atteintes aux mesures techniques de protection et d'information dans le domaine des droits d'auteurs :

-  (art. L. 335-3-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

La Commission a repoussé l'amendement n° 236 rectifié de M. Marc Le Fur.

-  (art.  L. 335-3-2 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

La Commission a repoussé l'amendement n° 235 de M. Marc Le Fur.

Article 14 (art. L. 335-4-1 et L. 335-4-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales applicables en cas d'atteintes aux mesures techniques de protection et d'information relatives aux droits voisins :

La Commission a repoussé l'amendement n° 237 de M. Marc Le Fur.

Article additionnel après l'article 14 (art. L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3, L. 336-4, L. 336-5 et L. 336-6 du code de la propriété intellectuelle) : Prévention de la contrefaçon dans le domaine des communications électroniques :

La Commission a examiné l'amendement n° 228 rectifié du Gouvernement portant article additionnel après l'article 14.

Intervenant en application de l'article 38, article 1er du Règlement, M. Patrick Bloche a estimé qu'il revenait à la commission des Lois de garantir l'exercice des libertés fondamentales. Il a donc regretté que la création improvisée, en matière de téléchargement, d'une infraction de « présomption de contrefaçon », pour laquelle aucune intention coupable ne serait recherchée, porte atteinte à la présomption d'innocence et fasse abstraction du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Le rapporteur a admis que le dispositif permettant de disposer d'une « réponse graduée » avait été mis au point tardivement mais a souligné que des consultations avaient été menées, notamment avec M. Alex Türk, actuel président de la CNIL.

M. Jean-Luc Warsmann s'est félicité que la rectification de l'amendement ait permis de revenir sur la rédaction inacceptable initialement proposée pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permettait notamment de sanctionner un simple manque de prudence.

M. Jean Dionis du Séjour a fait valoir que les prestataires et fournisseurs d'accès à Internet ne devaient pas être tenus pour responsables de l'attitude des utilisateurs. Il a ensuite rappelé que la détection des actes illégaux serait souvent techniquement difficile, même si une « police de l'Internet », aux moyens encore inconnus, était mise en place.

Puis, la Commission a accepté l'amendement n° 228 rectifié du Gouvernement.

Article 15 (art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales applicables en cas d'atteintes aux mesures techniques de protection et d'information relatives aux droits des producteurs de bases de données :

La commission a accepté l'amendement de coordination n° 227 du Gouvernement.

Après l'article 18 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 245 de Mme Françoise de Panafieu.

Articles additionnels après l'article 25 (art. L. 132-2 du code du patrimoine ) : Mise à jour du code du patrimoine ; (art. 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : contrôle des réseaux de diffusion hertziens :

La Commission a accepté l'amendement n° 229 du Gouvernement mettant à jour le code du patrimoine pour soumettre tous les services de radio et de télévision à l'obligation de dépôt légal. Elle a ensuite accepté l'amendement n° 230 du Gouvernement visant à transférer à l'agence nationale des fréquences une part du contrôle des réseaux de diffusion hertziens.

Article additionnel après l'article 26 (art. L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle) :

La commission a accepté l'amendement de précision n° 231 du Gouvernement.

Article additionnel avant l'article 28 (art. L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle) : Droit de suite :

La Commission a accepté l'amendement n° 232 du Gouvernement transposant une directive européenne relative au droit de suite permettant la perception par les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques d'un pourcentage sur les reventes de celles-ci par des professionnels.

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