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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 43

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 16 mai 2006
(Séance de 9 h 45)

Présidence de M. Guy Geoffroy, vice-président

SOMMAIRE

Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi constitutionnelle de M. Paul Quilès tendant à modifier l'article 34 de la Constitution afin d'élargir les pouvoirs du Parlement (n° 241 rectifié) (M. Paul Quilès, rapporteur).

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Paul Quilès, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à sa proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l'article 34 de la Constitution afin d'élargir les pouvoirs du Parlement (n° 241 rectifié).

Article unique (art. 34 de la Constitution) : Élargissement des pouvoirs du Parlement :

La Commission a accepté l'amendement n° 1 de M. Guy Geoffroy visant à substituer à la référence à une loi organique la référence au règlement de chacune des deux assemblées.

Après l'article unique :

La Commission a accepté trois amendements portant article additionnel :

-  l'amendement n° 2 de M. Jérôme Chartier complétant le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution afin de préciser que le Parlement contrôle l'application des lois de finances et en évalue les résultats dans les conditions prévues par le règlement de chacune des deux assemblées ;

-  l'amendement n° 3 de M. Georges Tron complétant l'article 47 de la Constitution prévoyant que le rapport annuel de la Cour des comptes est non seulement adressé au Président de la République, mais également présenté au Parlement et précisant que ce rapport doit faire l'objet d'un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

-  l'amendement n° 4 de M. Jérôme Chartier précisant, dans le premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, que le Parlement contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en évalue les résultats dans les conditions prévues par les règlements des deux assemblées.

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