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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Mercredi 10 janvier 2007

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 20

Présidence de M. Guy Geoffroy,
vice-président

 

Pages

Suite de l’examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n° 3462) (M. Émile Blessig, rapporteur)


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Examen du projet de loi adopté par le Sénat tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 3525) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur).



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La Commission a poursuivi, sur le rapport de M. Émile Blessig, l’examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n° 3462).

—  Art. 477 à 480 du code civil : objet et forme du mandat de protection future :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant l’exercice du mandat de protection future aux conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle.

—  Art. 481 du code civil : Prise d’effet du mandat de protection future :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, pour prendre effet, le mandat doit être présenté au greffier en chef du tribunal d’instance par le mandataire.

—  Art. 483 du code civil : Fin du mandat de protection future :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, et un amendement du même auteur autorisant le juge à prononcer une sauvegarde de justice aux fins de suspendre provisoirement un mandat.

—  Art. 484 et 485 du code civil : Modification de la protection du mandant par le juge :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier autorisant tout intéressé à saisir le juge pour statuer sur les conditions dans lesquelles le mandat a pris effet, le second de portée rédactionnelle.

—  Art. 486 et 487 du code civil : Obligations comptables du mandataire de protection future :

Le rapporteur a présenté un amendement faisant obligation au mandataire de faire vérifier le compte de sa gestion selon les modalités fixées par les parties.

M. Alain Vidalies s’est interrogé sur la nécessité du renvoi à l’article 511 du code civil qui concerne les modalités de vérification des comptes en cas de tutelle.

Le rapporteur a répondu qu’il s’agissait de permettre au juge d’imposer, s’il le juge utile, l’application des modalités de vérification prévues en matière de tutelle, celles prévues par le mandat s’appliquant en tout état de cause.

La Commission a alors adopté l’amendement, ainsi que deux amendements du rapporteur concernant l’inventaire et les comptes, d’une part fixant à cinq ans la durée de leur conservation par le mandataire, d’autre part prévoyant qu’ils sont mis à disposition du mandant s’il recouvre ses facultés.

—  Art. 488 du code civil : Annulation ou rescision des actes faits par le mandant et réduction des obligations qui en découlent :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant application des règles d’irrégularité prévues pour la sauvegarde de justice, plutôt que celles prévues pour la tutelle, dans la mesure où le mandat de protection future n’est pas un régime d’incapacité.

—  Art. 489 du code civil : Acceptation, modification, révocation du mandat notarié et renonciation à un tel mandat :

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que le mandat de protection future est établi par deux notaires. Son auteur a exposé que l’objectif est de limiter les risques de conflits d’intérêts possibles entre la personne protégée et sa famille. Ainsi, sans que cela ne traduise une quelconque suspicion à l’égard de la profession, il serait utile qu’un second notaire apporte un regard extérieur s’agissant d’un acte lourd de conséquences, comme c’est le cas, en matière de succession, pour la renonciation anticipée à l’action en réduction introduite par la loi du 23 juin 2006.

La Commission a adopté l’amendement, ainsi qu’un amendement du même auteur donnant au mandant la possibilité de révoquer le mandat par simple notification au mandataire et aux notaires, c'est-à-dire sans passer par un nouvel acte notarié.

—  Art. 490 du code civil : Étendue du mandat notarié :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant l’alignement des pouvoirs du mandataire sur ceux du tuteur à la seule gestion du patrimoine, afin d’interdire au mandataire d’accomplir des actes graves touchant à la personne du mandant.

—  Art. 491 du code civil : Contrôle de la gestion du patrimoine du mandant par le notaire :

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur obligeant le notaire qui reçoit les comptes à saisir le juge en cas d’opération suspecte, et non pas seulement à l’informer.

—  Art. 492 du code civil : Forme, acceptation, modification du mandat sous seing privé et renonciation à un tel mandat :

Par cohérence avec un précédent vote, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Alain Vidalies supprimant le mandat sous seing privé. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur simplifiant les règles d’établissement d’un tel mandat, afin notamment de supprimer le recours aux règles du testament mystique.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant, dans un but de sécurité juridique, qu’un mandat de protection future établi sous seing privé ne pourrait avoir date certaine que s’il a été enregistré.

—  Art. 494 du code civil : Obligations comptables du mandataire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un de nature rédactionnelle, l’autre supprimant une mention inutile.

—  Art. 495 à 495-2 du code civil : Objectif et conditions d’ouverture de la mesure d’assistance judiciaire :

Dans un but de clarification, la Commission a adopté un amendement du rapporteur qualifiant la mesure « d’accompagnement judiciaire », plutôt que « d’assistance judiciaire », notion qui renvoie à la curatelle et qui est inadaptée à la mesure créée par le projet de loi. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence, et un amendement du même auteur faisant obligation au juge d’entendre l’intéressé avant d’ouvrir une mesure d’accompagnement judiciaire.

M. Maxime Gremetz a présenté un amendement ouvrant la possibilité d’étendre la mesure à l’ensemble des ressources du majeur, et non aux seules prestations sociales. Le rapporteur s’y est opposé, expliquant que la mesure d’accompagnement judiciaire n’entraînait pas d’incapacité juridique et ne pouvait dès lors pas entraîner les mêmes conséquences qu’une tutelle. La Commission a alors rejeté l’amendement.

—  Art. 495-6 à 495-9 du code civil : Durée de la mesure d’assistance judiciaire. Désignation, pouvoirs et obligations du mandataire :

Par coordination avec une précédente décision, la Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant la possibilité de confier une mesure de protection aux préposés des établissements sociaux et médico-sociaux.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur précisant les personnes autorisées à demander le renouvellement d’une mesure d’accompagnement judiciaire, ainsi qu’un amendement de précision du même auteur.

Elle a ensuite adopté l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5 :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Alain Vidalies visant, du fait de la suppression des comptes pivots et de la nécessité de maintenir les comptes bancaires des personnes protégées, à obliger les établissements de crédit à fournir gratuitement aux services de tutelles ou de curatelles des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires des personnes dont elles assurent la protection. Son auteur a exposé que de tels outils informatiques existent et fonctionnent d’ores et déjà dans certaines banques. La mise à niveau technique de tous les établissements de crédit est nécessaire, au risque de priver la loi de son entière application, car c’est le maintien de pas moins de 800 000 comptes bancaires qui est en jeu. Dans le cas contraire, certaines banques pourraient se spécialiser dans la gestion de ces comptes, situation qui n’est pas souhaitable.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, jugeant excessive la généralisation de la gratuité des services bancaires visés, les personnes concernées ayant toujours la possibilité de changer de banque pour bénéficier du service qu’elles recherchent. Il a estimé qu’il valait mieux en la matière laisser jouer la libre concurrence entre les établissements de crédit. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 6 (art. 496 à 515 du code civil) : Gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle :

—  Art. 498 du code civil : Obligation de verser directement les capitaux à un compte personnel :

La Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer la possibilité de confier la tutelle aux préposés des établissements sociaux et médico-sociaux.

—  Art. 500 du code civil : Établissement du budget de la tutelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui donne au conseil de famille ou au juge le soin d’arrêter le budget de la tutelle, le tuteur n’ayant qu’un pouvoir de proposition. Puis elle a adopté un amendement de précision du même auteur.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à prévoir que le tiers chargé de la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée sera choisi, non pas en fonction de son expérience professionnelle et de sa solvabilité, comme le prévoit le projet, mais parmi des « professionnels habilités à le faire ».

Après que le rapporteur eut considéré que la rédaction proposée par cet amendement n’était pas suffisamment précise, la Commission a rejeté cet amendement.

—  Art. 501 du code civil : Fixation des modalités d’emploi des capitaux :

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir l’obligation, et non la simple faculté, pour le conseil de famille ou le juge de fixer la nature des biens servant à l’emploi des liquidités.

M. Maxime Gremetz a ensuite présenté un amendement donnant au juge la possibilité d’ordonner, si la gestion du patrimoine le nécessite, l’ouverture d’un compte dans une banque autre que la Caisse des dépôts et consignations, et supprimant ainsi le monopole donné à celle-ci par le projet de loi.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, rappelant qu’il appartient au juge de prendre la décision d’ouvrir un tel compte et que seule la Caisse des dépôts et consignations, banque du service public de la justice, offre toutes les garanties contre d’éventuelles dérives. Au bénéfice de ces explications, l’amendement a été retiré par son auteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur.

—  Art. 503 du code civil : Obligation d’inventaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise le rôle du subrogé tuteur, s’il a été désigné, en matière d’inventaire des biens de la personne protégée et prévoit la transmission de cet inventaire au juge.

Elle a examiné un amendement du rapporteur qui supprime l’obligation de requérir l’autorisation du juge pour accéder aux informations nécessaires à l’inventaire. Son auteur a précisé que cette obligation, inutilement lourde, pourrait conduire les personnes détentrices de ces informations à exiger systématiquement une décision préalable du juge, même pour des informations qui ne seraient protégées par aucun secret professionnel. La Commission a adopté l’amendement.

—  Art. 504 du code civil : Pouvoir du tuteur d’accomplir seul les actes conservatoires et d’administration :

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle présenté par le rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur visant à préciser que le tuteur peut agir en justice sans autorisation pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui vise à maintenir les dispositions de l’actuel article 456 du code civil concernant l’opposabilité des baux conclus au nom de la personne protégée.

—  Art. 506 du code civil : Autorisation des transactions et des compromis :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur.

—  Art. 507 du code civil : Autorisation du partage :

La Commission a adopté un amendement de précision du même auteur.

—  Art. 507-1 et 507-2 du code civil : Autorisation de l’acceptation d’une succession et de la renonciation à celle-ci :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à préciser qu’un majeur protégé devenu capable peut révoquer lui-même la renonciation à une succession, tout comme un mineur devenu majeur.

—  Art. 508 du code civil : Autorisation exceptionnelle de l’achat et de la prise à bail ou à ferme d’un bien de la personne protégée par son tuteur :

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer l’exigence de l’intérêt exclusif de la personne protégée, lors de l’achat ou de la prise à bail d’un bien du tutélaire par son tuteur. Son auteur a précisé qu’une telle opération peut en effet se faire dans l’intérêt de ces deux personnes, notamment lorsqu’il s’agit d’un tuteur familial, et qu’exiger que l’opération se fasse dans l’intérêt exclusif de la personne protégée risquerait de priver cette disposition utile de sa portée. L’amendement a été adopté.

—  Art. 509 : Interdiction de l’aliénation gratuite, de l’acquisition d’un droit ou d’une créance détenu par un tiers, de l’exercice du commerce ou d’une profession libérale, et de l’achat ou de la prise à bail ou à ferme :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur qui interdit au tuteur de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction dans une succession.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur, modifiant l’intitulé d’une division.

—  Art. 510 et 511 du code civil : Établissement et contrôle du compte de gestion :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que la communication du compte de gestion par le tuteur se fait à la charge du parent, de l’allié ou des proches qui la demandent. Cet amendement, d’une portée pratique importante, vise ainsi à fixer une règle identique pour tous et à prévenir le risque de faire peser le coût de la communication sur la personne protégée.

La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à confier au subrogé tuteur que le juge a chargé de vérifier le compte de gestion, le soin d’approuver ce compte, celui-ci devant en effet être vérifié et approuvé par la même personne.

—  Art. 512 du code civil : Dispense d’obligation d’établissement et de contrôle du compte de gestion :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer l’article 512 du code civil donnant au juge la possibilité de dispenser un tuteur familial d’établir des comptes ou de soumettre ceux-ci à l’approbation du greffier, en chef, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. Son auteur a estimé qu’une telle mesure priverait le juge des tutelles de l’exercice d’un contrôle effectif de la gestion des biens par le tuteur, et créerait une discrimination en défaveur des personnes aux revenus modestes qui bénéficieraient de garanties moindres.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, rappelant qu’un tel dispositif ne trouvera à s’appliquer que dans le cadre d’une tutelle familiale. Il a estimé inutile d’imposer des obligations comptables aux parents qui, par exemple, gèrent l’allocation adulte handicapé de leur enfant devenu majeur. Dans de tels cas, l’exigence de production de comptes pourrait être perçue par les intéressés comme une marque de défiance excessive. Il appartiendra au juge d’apprécier, avec souplesse et humanité, la mise en œuvre au cas par cas de cette mesure.

M. Alain Vidalies a fait part de ses inquiétudes quant à la définition du seuil à partir duquel la production de comptes ne sera pas exigée par le juge, celui-ci pouvant être tenté de l’apprécier assez largement compte tenu de sa masse de travail et de la surcharge que représentera pour son greffier et pour lui-même le suivi de ces comptes. Il a alors suggéré que la loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de fixation de ce seuil.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’il était disposé à réfléchir aux moyens de préciser la rédaction de cet article, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. 513 du code civil : Vérification des comptes par un technicien :

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à préciser que le juge pourra, non pas confier à un technicien l’exercice de la mission de vérification des comptes, comme le prévoit le projet de loi, mais « s’appuyer sur un technicien » pour la réalisation de cette mission. L’auteur de l’amendement a en effet estimé que, si dans certaines situations complexes il peut être souhaitable que le contrôle des comptes dont le greffier a la charge soit utilement éclairé par l’analyse d’un technicien, il serait en revanche dangereux de lui confier l’entière responsabilité de les vérifier, au risque d’une déjudiciarisation et d’une moindre garantie pour le majeur. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable à cet amendement, jugeant qu’un contrôle par un comptable offre des garanties suffisantes, l’amendement a été rejeté.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le technicien qui vérifie le compte l’approuve également. Si le juge confie la vérification du compte à un technicien, il doit en effet incomber à celui-ci de l’approuver.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. 514 du code civil : Obligations comptables du tuteur à la fin de la tutelle :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur précisant qu’en cas de décès du tuteur, ses héritiers sont tenus de transmettre copie des pièces nécessaires à la continuation de la gestion.

Après avoir rejeté par cohérence avec des votes précédents un amendement de M. Maxime Gremetz, la Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 909 du code civil) : Présomption de suggestion et de captation par les professionnels de santé et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet d’étendre aux professionnels de la pharmacie l’interdiction de profiter de legs ou donations de la personne qu’ils soignent.

M. Alain Vidalies s’est demandé si une référence aux professionnels médicaux, d’une portée plus large, ne serait pas par conséquent plus satisfaisante.

Le rapporteur a expliqué que la substitution de termes qu’il propose vise à harmoniser la rédaction avec celle qui figure dans le code de la santé publique.

La Commission a adopté cet amendement.

Le rapporteur a présenté un amendement interdisant aux personnes morales qui exercent une mesure de protection par l’intermédiaire d’un service, d’un préposé ou d’un salarié de profiter des libéralités consenties en leur faveur par la personne protégée.

Après que M. Alain Vidalies a approuvé cet amendement, la Commission l’a adopté.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7 (art. 1397 du code civil) : Autorisation de la modification du régime matrimonial d’une personne protégée :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de soumettre à l’autorisation préalable du juge des tutelles le changement de régime matrimonial d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.

M. Alain Vidalies a approuvé cet amendement, qui tire les conséquences nécessaires de la suppression de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, adoptée lors de la réforme des successions.

La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 (art. 249, 249-2, 249-4, 1399, 2409 et 2410 du code civil) : Coordinations au sein du code civil :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire

Article 8 (art. L. 271-1 à L. 271-8 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Accompagnement social personnalisé des personnes en difficulté :

—  Art. L. 271-2 du code de l’action sociale et des familles : Modalités de l’accompagnement social personnalisé :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à la recodification après l’article L. 271-2 du code de l’action sociale et des familles d’une disposition codifiée à l’article L. 271-5 du même code.

—  Art. L. 271-3 du code de l’action sociale et des familles : Contribution financière du bénéficiaire du contrat d’accompagnement social personnalisé :

Après que M. Sébastien Huyghe a retiré un amendement de suppression de l’article L. 271-3 du code de l’action sociale et des familles, M. Maxime Gremetz a présenté un amendement ayant le même objet. Il a expliqué qu’une contribution demandée aux bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) aurait pour conséquence des inégalités entre départements et que les départements sont inquiets face à cette différence dans les moyens dont ils disposeraient.

Le rapporteur a déclaré comprendre l’inquiétude exprimée par M. Maxime Gremetz et il a souhaité le rassurer en rappelant qu’un plafond national sera fixé par voie réglementaire, les présidents de conseils généraux devant se conformer à ce plafond uniforme. Il a donné un avis défavorable à l’amendement, estimant utile de donner aux départements la possibilité de demander une contribution financière aux personnes bénéficiaires de la MASP qui en ont les moyens.

M. Sébastien Huyghe a expliqué qu’il souhaitait pour sa part non pas interdire toute contribution demandée par les conseils généraux mais exonérer de cette contribution les personnes bénéficiaires d’une prestation de compensation du handicap.

La Commission a rejeté l’amendement de suppression présenté par M. Maxime Gremetz, puis elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. L. 271-4 du code de l’action sociale et des familles : Possibilités d’outrepasser la volonté de la personne en difficulté :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles : Orientation vers l’autorité judiciaire en cas d’échec :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet d’écarter toute ambiguïté sur les prérogatives du président du conseil général en cas d’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, cantonnant son rôle non pas à une appréciation de l’opportunité de saisir l’autorité judiciaire aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique mais à la transmission d’éléments objectifs pour favoriser la décision du juge, en incluant à titre facultatif seulement une information médicale.

M. Maxime Gremetz a souhaité savoir dans quelle mesure les informations médicales ainsi transmises respecteraient le secret médical.

Le rapporteur a expliqué que les informations médicales qui pourront être transmises au procureur de la République sont celles qui sont d’ores et déjà obtenues dans le cadre de procédures administratives et que leur transmission permettra d’accélérer l’instruction et la compréhension de chaque dossier.

M. Alain Vidalies a exprimé sa préférence pour l’amendement, qui instaure une simple possibilité de transmission des informations médicales, plutôt que pour la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoit une transmission obligatoire de ces informations.

La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

Chapitre II

La protection judiciaire du majeur

Section 1

Dispositions communes

Article 9 (art. L. 461-1 à L. 461-8 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Régime juridique de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

—  Art. L. 461-1 du code de l’action sociale et des familles : Mission des mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles : Inscription préfectorale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur une liste :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de préciser que les listes de mandataires judiciaires à la protection des majeurs seront non pas établies mais dressées et tenues à jour par le représentant de l’État dans le département.

M. Alain Vidalies a considéré que cet amendement aurait pour effet de donner au représentant de l’État un simple rôle de « greffier » dans l’établissement des listes de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapporteur a expliqué que l’amendement permettra de remplacer une discussion portant sur la liste telle que composée ab initio par le représentant de l’État par un véritable dialogue entre la DDASS et l’autorité judiciaire, afin de garantir la pluralité de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à exclure les préposés des établissements sociaux et médico-sociaux de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

—  Art. L. 461-3 du code de l’action sociale et des familles : Exigences déontologiques et de qualification :

Le rapporteur a présenté un amendement tendant à imposer aux associations tutélaires la mise au point de procédures de contrôle interne, en prévoyant la transmission au représentant de l’État dans le département d’un document exposant leurs méthodes de recrutement et les règles de contrôle de leurs salariés dans l’exercice de leur mission.

La Commission a adopté cet amendement.

—  Art. L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles : Prise en charge du coût des mesures de protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, M. Maxime Gremetz a présenté un amendement tendant à exonérer toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie et qui bénéficie d’une mesure de protection juridique en raison de ce handicap de toute participation financière, dès lors que ses revenus sont inférieurs à 23 000 euros annuels. Il a indiqué que l’instauration de cette exonération permettrait de réaffirmer l’existence d’un droit à compensation des conséquences du handicap, qui a été consacré par les lois du 17 janvier 2002 et du 4 mars 2002 et qui prévoit notamment un accès aux moyens et aux prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique.

Le rapporteur a indiqué que la question était importante mais que le droit à compensation des conséquences du handicap, institué par l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est un droit qui ne justifie pas en soi que l’on exonère les personnes handicapées de toute participation financière. Il a estimé qu’il serait regrettable, au nom d’un droit à compensation, d’introduire une discrimination entre des personnes dont le handicap aura été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie, d’une part, et des personnes invalides ou gravement atteintes de la maladie d’Alzheimer, d’autre part, qui toutes ont besoin d’une même protection.

La Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La Commission a alors été saisie d’un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant une fixation par décret d’un barème national des indemnités supplémentaires pouvant être allouées à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Après que le rapporteur a rappelé que la Commission avait antérieurement décidé d’encadrer les marges de manœuvre du juge lorsque le texte ne se montrait pas suffisamment précis et a, en conséquence, donné un avis favorable à cet amendement, la Commission l’a adopté.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement visant à supprimer le recours en récupération sur l’actif net successoral du majeur protégé dont la mesure a été financée par l’État, un département ou un organisme public. Il a rappelé que ce mécanisme, qui est mal compris par la population, a déjà été supprimé pour certaines prestations d’action sociale, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap, que sa mise en œuvre est souvent théorique et qu’il produirait une ressource se limitant à environ 10 millions d’euros, pour une dépense publique globale de près de 470 millions d’euros en 2009. Il a en outre signalé que la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, saisie pour avis, avait adopté un amendement similaire.

Après que M. Guy Geoffroy eut signalé qu’il appartiendra au Gouvernement de lever le gage en séance publique, la Commission a adopté cet amendement.

En conséquence, l’amendement de M. Alain Vidalies tendant à exclure ce même recours en récupération sur l’actif net successoral lorsque la personne protégée ne laisse pas d’enfants est devenu sans objet.

La Commission a ensuite adopté un amendement de clarification du rapporteur.

—  Art. L. 461-5 du code de l’action sociale et des familles : Information de la personne protégée sur ses droits à l’égard du mandataire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir que l’information à laquelle la personne protégée a droit doit être donnée, lorsque cette dernière n’est pas en mesure d’en comprendre la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage, qui soit connu du mandataire.

—  Art. L. 461-6 du code de l’action sociale et des familles : Obligations des établissements sociaux et médico-sociaux disposant d’un préposé vis-à-vis des personnes hébergées sous mesure de protection juridique :

La Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer l’article L. 461-6 du code de l’action sociale et des familles.

Puis elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

—  Art. L. 461-7 du code de l’action sociale et des familles : Obligations des autres catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux vis-à-vis des personnes hébergées sous mesure de protection juridique :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. L. 461-8 du code de l’action sociale et des familles : Mesures règlementaires d’application :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis elle a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Après l’article 9 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à permettre aux services mandataires à la protection des majeurs de déroger aux règles d’extension et de transformation des services sociaux et médico-sociaux, le rapporteur ayant souligné que ces dérogations empêcheraient l’administration sanitaire déconcentrée d’exercer un contrôle le plus étendu possible sur le fonctionnement et les évolutions éventuelles de ces services tutélaires.

Section 2

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 10 (art. L. 312-1 ; art. L. 321-5 ; art. L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles) : Insertion des services de tutelles dans la nomenclature des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination présentés par le rapporteur.

Elle a ensuite adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 314-1, art. L. 314-4, art. L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles) : Compétences en matière de tarification des services mandataires à la protection des majeurs :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de cohérence, le deuxième imposant au représentant de l’Etat de consulter les organismes de sécurité sociale et du département avant de fixer la tarification des prestations des services titulaires qu’ils financent, le troisième de conséquence.

Puis, elle a adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 361-1 à L. 361-3 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Financement de la protection judiciaire des majeurs :

—  Art. L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles : Financement public des mesures de protection judiciaire des majeurs :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, relatif au financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, rendant sans objet un amendement de coordination de M. Maxime Gremetz.

—  Art. L. 361-2 du code de l’action sociale et des familles : Financement public des mesures de tutelle aux prestations familiales :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, relatif au financement des services mandataires tuteurs aux prestations sociales enfants (TPSE).

Puis, elle a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 311-3, art. L. 311-4 et L. 311-10 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Coordinations en matière de droits des majeurs protégés usagers de services sociaux et médico-sociaux tutélaires :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second corrigeant des erreurs de références.

Puis, elle a adopté l’article 13 ainsi modifié.

Section 3

Les personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Article 14 (art. L.462-1 à L. 462-10 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Régime juridique de l’activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

—  Art. L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles : Agrément :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le deuxième de suppression d’une contradiction et les deux derniers de précision.

—  Art. L. 462-5 du code de l’action sociale et des familles : Désignation d’un préposé aux activités tutélaires dans les établissements d’hébergement de personnes âgées ou handicapées :

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Maxime Gremetz, relatif à la suppression des préposés d’établissements sociaux et médico-sociaux à la protection des majeurs.

Elle a en revanche adopté quatre amendements du rapporteur, les trois premiers rédactionnels, le dernier de précision.

—  Art. L. 462-7 du code de l’action sociale et des familles : Déclaration au préfet du département de toute modification affectant la déclaration préalable :

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à définir plus précisément les cas dans lesquels les préposés d’établissement d’hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration auprès du préfet.

—  Art. L. 462-8 du code de l’action sociale et des familles : Droit d’opposition du préfet du département vis-à-vis de la déclaration de l’établissement d’hébergement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant, conformément au droit commun, à fixer à deux mois le délai laissé au préfet pour s’opposer à la déclaration du préposé à la tutelle par tout établissement d’hébergement de personnes âgées ou handicapées, plutôt que de renvoyer la fixation de ce délai à un décret.

—  Art. L. 462-10 du code de l’action sociale et des familles : Contrôle et conditions de retrait de l’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement de suppression d’une redondance et un amendement rédactionnel présentés par le rapporteur.

Puis, elle a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 462-11 à L. 462-14 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Sanctions pénales des infractions au régime juridique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs :

—  Art. L. 462-11 du code de l’action sociale et des familles : Peines en cas d’exercice illégal de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

—  Art. L. 462-12 du code de l’action sociale et des familles : Amende en cas de non déclaration au préfet de la personne désignée comme préposé à la protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

—  Art. L. 462-13 du code de l’action sociale et des familles : Peines complémentaires pour les personnes physiques :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

—  Art. L. 462-14 du code de l’action sociale et des familles : Peines complémentaires pour les personnes morales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

Puis, elle a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 6111-3-1, art. L. 3211-6 du code de la santé publique) : Règles applicables aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les hôpitaux et les structures de soins psychiatriques :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second apportant une précision rédactionnelle.

Elle a ensuite adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 16 (art. L. 471-1 et L. 471-2 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Conditions d’exercice de l’activité de tuteur aux prestations sociales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un nouveau titre dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles afin d’aligner le régime des tuteurs aux prestations sociales enfants sur celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, s’agissant de leur contrôle administratif et judiciaire ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes ou ces services exercent leur activité.

Article additionnel après l’article 16 (art. L. 481-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Information des tuteurs familiaux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reconnaissant le rôle des tuteurs familiaux dans le code de l’action sociale et des familles et prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat définira les modalités de l’information qui pourra leur être dispensée, permettant par là même de tenir compte, notamment, des initiatives engagées par certaines DDASS, les magistrats et les associations tutélaires, telles que l’élaboration de chartes d’assistance aux tuteurs familiaux.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux

Article 17 (art. L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles) : Coordination :

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. L. 313-13, art. L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles) : Actualisation des procédés de contrôle administratifs des établissements sociaux et médico-sociaux :

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article additionnel après l’article 18 : Coordinations :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant, par cohérence avec les amendements antérieurs, à apporter une précision terminologique dans le régime des sanctions applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement soumis à déclaration, en cas de refus de se soumettre au contrôle des agents de l’inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales.

Article 19 (art. L. 331-1, art. L. 331-3, art. L. 331-4, art. L. 331-5, art. L. 331-6-1 du code de l’action sociale et des familles) : Approfondissement du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second procédant à une coordination terminologique, le troisième étendant aux personnes morales dont dépendent les établissements d’hébergement l’encadrement des libéralités faites par les patients qui y sont accueillis, le quatrième de cohérence.

Puis, elle a adopté l’article 19 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20 (art. L. 221-9 et L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art. L. 132-3-1 [nouveau] du code des assurances) : Contrats d’assurance sur la vie d’un majeur en tutelle ou en curatelle

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux contrats souscrits par un majeur en curatelle l’application de la période suspecte de deux ans prévue en cas de tutelle.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur, et l’article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 21 : Coordination au sein du code de la santé publique :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Article 22 (art. L. 232-26, art. L. 245-8, art. L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 167-1 à L. 167-5 et art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale) : Abrogation des dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales adulte :

La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

Article 23 (art. 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004) : Prorogation de l’échéancier d’expérimentation du financement par dotation globale :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 23 ainsi modifié.

Article 24 : Habilitation du Gouvernement à transposer la réforme outre-mer par voie d’ordonnance :

La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

Article 25 : Délais de mise en conformité avec les dispositions de la loi pour l’autorisation, l’agrément et la déclaration des activités tutélaires :

La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

Article 26 : Entrée en vigueur :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant l’entrée en vigueur immédiate des dispositions soumettant à l’autorisation du juge des tutelles le changement de régime matrimonial d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le second de conséquence.

Puis, elle a adopté l’article 26 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 26 : Rapport annuel au Parlement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, de 2010 à 2015, le Gouvernement devra remettre chaque année un rapport au Parlement dressant le bilan statistique de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé, ainsi que de l’évolution du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs, afin que le Parlement puisse s’assurer que l’Etat respecte les engagements de compensation des charges financières assumées par les départements.

*

* *

À l’issue de l’examen des articles et au titre des explications de vote, M. Maxime Gremetz a estimé que, en dépit de la persistance de certains points d’achoppement, le projet de loi comportait des avancées et qu’en conséquence, le groupe des député-e-s communistes et républicains ne devrait pas voter contre son adoption.

M. Alain Vidalies a rejoint cette analyse en saluant la qualité d’un projet de loi globalement positif, ainsi que celle du travail accompli par le rapporteur, indépendamment des observations précédemment formulées. Il a toutefois indiqué qu’il s’interrogeait encore sur les relations entre l’Etat et les collectivités locales, en particulier les départements, et a regretté que le Gouvernement n’ait pas achevé la négociation pour parvenir à un complet consensus.

M. Sébastien Huyghe a noté que l’entrée en vigueur d’une telle loi était très attendue par l’ensemble des acteurs impliqués dans la protection juridique des majeurs et qu’en conséquence, il était heureux de voir une telle réforme adoptée avant la fin de l’actuelle législature.

Il a toutefois regretté que la Commission ait adopté en son absence deux amendements qu’il a jugés juridiquement non fondés, l’un remettant en cause la nature même des actes authentiques, l’autre prévoyant la présence de deux notaires lors de la conclusion d’un mandat de protection future. Il a estimé que cette dernière mesure constituait une négation de la profession de notaire, ce dernier ayant un statut d’officier ministériel qui assure sa neutralité, à la différence de l’avocat qui est au service d’une partie déterminée.

M. Guy Geoffroy, Président, a rappelé que la Commission avait commencé sa séance à l’heure prévue et qu’aucune précipitation n’avait caractérisé ses travaux.

Puis, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, le projet de loi adopté par le Sénat tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 3525).

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a, tout d’abord, fait observer qu’en droit électoral, la conception universaliste de la citoyenneté a été, pendant longtemps, jugée incompatible avec toute distinction autre que celle justifiée par l’âge ou la nationalité et qu’après une première tentative pour favoriser l’accès des femmes à des mandats municipaux en 1980, qui n’était pas arrivée à son terme, et deux autres tentatives allant dans le même sens, qui s’étaient échouées en 1982 et en 1999 sur l’écueil de notre Constitution, une révision constitutionnelle adoptée en 1999 avait levé cet obstacle.

Désormais, aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », et, aux termes du second alinéa de l’article 4, les partis « contribuent à la mise en œuvre (de ce) principe (…) dans les conditions déterminées par la loi ».

La loi du 6 juin 2000 modifiée par celle du 11 avril 2003 a mis en œuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles. Après six ans d’application, un premier bilan permet de constater que les scrutins de liste ont favorisé l’entrée des femmes dans les assemblées délibérantes.

Au Sénat, 5,9 % des élus étaient des femmes après le renouvellement de 1998. Elles étaient 16,9 % après celui de 2004. Aux élections du Parlement européen, 40,2 % des élus en France en 1999 étaient des femmes. Elles représentent 43,6 % des députés européens élus en France aujourd’hui, soit treize points de plus que la moyenne des pays de l’Union européenne.

Au plan local, les mêmes progrès peuvent être constatés. En 1995, les femmes ne représentaient que 25,7 % des conseillers municipaux contre 47,4 % en 2001 dans les communes de plus de 3 500 habitants, où s’applique la parité. La progression est spectaculaire au niveau régional, puisque, si seulement 9 % des élus régionaux étaient des femmes en 1986, elles étaient 47,6 % en 2004.

En revanche, il faut le reconnaître, le bât blesse dans deux domaines.

Le premier est celui des scrutins uninominaux. Avec 12,1 % en 2002, la proportion de femmes à l’Assemblée nationale reste relativement faible, même si ce taux a progressé par rapport à 1997, où il était de 10,8 %. Dans les conseils généraux, où aucune mesure en faveur de la parité n’existe, le taux de représentation des femmes est aussi relativement faible, puisqu’il atteint 9,3 % après le dernier renouvellement de 2004.

Le second domaine de faiblesse est celui des exécutifs des collectivités territoriales. En novembre 2006, seuls 11,7 % des maires étaient des femmes, 26,4 % des adjoints aux maires et 37,8 % des vice-présidents de conseils régionaux.

Face à ce diagnostic, le présent projet de loi propose plusieurs mesures adaptées :

—  il favorisera, dans son article 1er, la parité dans les exécutifs municipaux en imposant la désignation des adjoints aux maires sur des listes composées paritairement ;

—  dans son article 2, il permettra de diffuser la parité dans les exécutifs régionaux en imposant la désignation des membres des commissions permanentes et des vice-présidents sur des listes également composées paritairement ;

—  dans son article 3, il ouvrira la voie au principe de parité dans les conseils généraux en créant, une fonction de suppléant appelé à remplacer le titulaire de sexe différent en cas de décès ;

—  enfin, dans son article 4, il permettra d’encourager la parité dans les candidatures aux élections législatives en renforçant, pour les élections qui suivront celles de 2007, le taux de la modulation financière applicable à une partie de l’aide publique accordée aux partis.

Sur cette base, le Sénat n’a apporté que peu de modifications.

En premier lieu, il a modifié sur trois points le dispositif proposé par le projet de loi initial :

—  le texte du Gouvernement prévoyait que les dispositifs applicables aux exécutifs locaux trouveraient à s’appliquer pendant deux mandats, le temps d’installer la parité dans les mœurs, c’est-à-dire jusqu’en 2019 pour les conseils municipaux et 2021 pour les élections régionales ; le Sénat a supprimé la limitation dans le temps de ces dispositifs ;

—  à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a étendu les cas de remplacement des conseillers généraux par leur suppléant aux cas de nomination au Conseil constitutionnel – cas de figure relativement limité –, mais aussi aux cas d’incompatibilité pour cause de cumul des mandats et en cas d’absence au sens du code civil. Cette mesure permettra de surcroît de limiter le nombre d’élections partielles ;

—  toujours à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a prévu que, dans les cas où un groupe dans un conseil régional ne disposerait pas suffisamment d’hommes ou de femmes pour composer une liste paritaire de candidatures à la commission permanente, il puisse être dérogé à la règle de l’alternance paritaire stricte.

En second lieu, le Sénat a ajouté deux articles :

—  le premier substitue au système actuel de parité dans les communes de plus de 3 500 habitants, qui s’impose par groupe de six candidats, un mécanisme de parité stricte ;

—  le second article additionnel étend la parité à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui joue un rôle consultatif et désigne les sénateurs des Français établis hors de France.

L’examen du présent projet de loi se heurte à plusieurs limites juridiques.

D’abord, le principe de parité continue de devoir être concilié avec le principe essentiel de la liberté de vote et de la liberté de choix des assemblées délibérantes.

Ensuite, il n’est pas question, à quelques mois des échéances électorales nombreuses et au moment où s’achève bientôt le temps utile de la législature, de modifier les modes de scrutin ; ainsi, par exemple, toute modification relative aux délégués communautaires nécessiterait un débat d’ampleur qui dépasse la seule question de la parité et qui supposerait un changement de mode de scrutin.

En outre, il est de tradition républicaine de ne pas changer les règles du jeu avant une échéance électorale. Ainsi, au moment où les candidats aux élections législatives sont pour la plupart désignés, adopter des règles financières nouvelles dès les élections de juin 2007 serait contraire à cette tradition.

Enfin, l’Assemblée n’est pas saisie de dispositions de niveau organique, ce qui interdit certaines modifications.

Il convient de prendre acte des progrès notables qui sont proposés et qui pénètrent des champs nouveaux pour la parité et ne pas oublier que celle-ci doit avant tout s’inscrire dans les mœurs et les pratiques.

M. Bernard Derosier a rappelé que le projet de loi en discussion, s’il a été déposé à la suite des vœux du Président de la République pour 2006, n’a pas repris l’intégralité des recommandations formulées à cette occasion.

Il a également rappelé que, lors de l’instauration de la parité sous la précédente législature, l’actuelle majorité était hostile à la réforme. Depuis lors, le RPR puis l’UMP ont contourné la loi. Les dernières élections sénatoriales dans le Nord, où s’applique le scrutin proportionnel, illustrent cette situation : au lieu de constituer une liste unique, l’UMP a présenté trois listes conduites chacune par un homme. En conséquence, les trois élus de cette formation ont été des hommes, tandis que les femmes figurant en deuxième position sur les listes n’ont pas été élues. Par ailleurs, le relèvement à quatre sénateurs du seuil à partir duquel le scrutin est proportionnel n’a pas favorisé l’accès des femmes au Sénat.

M. Bernard Derosier s’est étonné de la disposition prévoyant un suppléant de sexe opposé pour les conseillers généraux, qu’il a jugé anticonstitutionnelle et qualifié d’« élection en viager ».

Il a enfin regretté la précipitation avec laquelle ce projet de loi est examiné, alors même que la présence des femmes dans les instances exécutives locales est un sujet important. La majorité prétend qu’il est urgent d’adopter ce texte alors même que les sanctions financières pour les partis qui ne respectent pas la parité dans les candidatures aux élections législatives ne seront applicables qu’à partir de 2008. La majorité, qui ne présente que 30 % de candidates à ces élections, ne souhaite probablement pas que les nouvelles sanctions entrent en vigueur immédiatement. L’examen précipité de ce texte n’a pas permis au Groupe Socialiste de préparer des amendements à temps pour la réunion de commission, mais ceux-ci seront déposés avant l’examen en séance.

M. Jean Leonetti a considéré que ce projet de loi, examiné sans précipitation, comprend des dispositions très claires, auxquelles il est possible d’être sans ambiguïté favorable ou défavorable. Il a rappelé que la parité avait fait l’objet de débats au sein de tous les groupes et n’est donc pas l’apanage d’une majorité particulière. Il a exprimé son accord avec les propos du rapporteur en soulignant que la loi a pour objectif de changer les mœurs en s’y substituant temporairement. La suppléance des conseillers généraux par une personne de sexe opposé est une bonne mesure. Elle permettra d’accroître le nombre de femmes dans les conseils généraux, malgré le scrutin uninominal, car de nombreux accidents de la vie imprévisibles peuvent laisser vacante la place du titulaire.

Il est normal, en revanche, que la démission, en toutes circonstances, du titulaire n’entraîne pas son remplacement par son suppléant. La mesure proposée permettra également de limiter le nombre d’élections cantonales partielles. Concluant son propos, M. Jean Leonetti a estimé que les évolutions rapides de la société rendent nécessaire cette avancée législative.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a présenté les observations suivantes :

—  la multiplication des listes dans la situation locale évoquée par M. Bernard Derosier n’était en rien liée à la législation sur la parité, mais résultait de divergences de vue réelles entre les candidats têtes de liste ; de surcroît, ce sont trois hommes et deux femmes qui ont été élus sur les listes considérées ;

—  affirmer que la modification du mode de scrutin sénatorial dans les départements élisant trois sénateurs est liée à l’existence d’une règle de parité dans les scrutins de liste constitue une contre-vérité ;

—  au-delà du seul cas du décès, le Sénat a élargi au respect de la législation sur le cumul des mandats le remplacement d’un conseiller général titulaire par son remplaçant de sexe différent. Il convient de souligner que les démissions pour cause de cumul ont représenté près de 38 % des motifs d’élections partielles entre 1999 et 2006 ;

—  les modulations financières de l’aide publique accordée aux partis, dans le cadre de la désignation des candidats aux élections législatives, n’ont pas, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, le caractère de sanctions. L’efficacité du dispositif proposé, à l’heure où la plupart des grandes formations politiques ont déjà désigné leurs candidats, ne peut être effective qu’à partir des élections législatives qui suivront les prochaines.

M. Guy Geoffroy, président, a indiqué que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes avait adopté, la veille, des observations qui figureront dans le rapport qu’elle a déposé, avant de préciser que sa présidente et rapporteure, Mme Marie-Jo Zimmermann, n’avait pu participer à la présente réunion.

Les observations de la Délégation ont alors été distribuées aux commissaires. Puis, la Commission est passée à l’examen des articles.

Avant l’article 1er :

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint étendant le mode de scrutin proportionnel aux élections municipales à l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 3 500 habitants.

Article 1er (art. L. 2122-7, L. 2122-7-1 [nouveau], L. 2122-7-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 122-4, L. 122-4-2 [nouveau] et L. 122-4-3 [nouveau] du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française) : Parité dans les exécutifs municipaux :

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er :

La Commission a rejeté les amendements nos 4 et 3 de Mme Marie-Jo Zimmermann, le premier rendant obligatoire un acte de candidature pour être élu aux élections municipales et imposant aux déclarations collectives de candidature le principe de parité dans les communes de moins de 3 500 habitants, le second instaurant l’élection des délégués des communes dans les intercommunalités au scrutin de liste proportionnel, avec obligation de parité.

Article 1er bis (nouveau) : (art. L. 264 du code électoral) : Parité stricte aux élections municipales :

La Commission a adopté l’article 1er bis sans modification.

Article 2 (art. L. 4133-5, L. 4133-5, L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales) : Parité dans les exécutifs régionaux :

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3 (art. L. 210-1 et L. 221 du code électoral) : Parité aux élections cantonales :

La Commission a rejeté l’amendement n° 9 de M. François Scellier confirmant l’extension du remplacement des conseillers généraux titulaires par leur remplaçant de sexe différent aux cas de démission pour cause de cumul.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Après l’article 3 :

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant l’élection des députés au scrutin proportionnel, ainsi qu’un amendement du même auteur étendant le mode de scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales aux départements élisant au moins deux sénateurs.

Article 4 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Renforcement des incitations financières à la parité aux élections législatives :

La Commission a rejeté l’amendement n° 5 de Mme Marie-Jo Zimmermann étendant à la seconde part de l’aide publique aux partis le mécanisme de modulation de la première part liée au non-respect de la parité, ainsi que l’amendement n° 6 du même auteur rendant applicable cet article aux prochaines élections.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Après l’article 4 :

La Commission a rejeté l’amendement n° 8 de M. Michel Zumkeller imposant aux candidats aux élections législatives de désigner un suppléant de sexe opposé.

Elle a également rejeté l’amendement n° 7 de Mme Marie-Jo Zimmermann étendant le mode de scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales aux départements élisant au moins trois sénateurs.

La Commission a rejeté trois amendements de Mme Muguette Jacquaint prévoyant le versement par leur employeur de l’intégralité de leurs salaires aux élus municipaux, départementaux et régionaux lors de leurs absences autorisées, dès lors que leurs indemnités ne couvrent pas les pertes résultant de l’exercice de leur mandat. Elle a également rejeté un amendement du même auteur visant à permettre la prise en compte des compétences acquises par les élus locaux dans l’ouverture des droits au congé individuel de formation.

Article 5 (nouveau) (art. 4 bis A, 7 et 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger) : Parité aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger :

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

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