COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 44

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 5 avril 2005
(Séance de 18 heures)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

page

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la régulation des activités postales (n° 2157) -

 

(M. Jean PRORIOL, rapporteur)

2

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean Proriol, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la régulation des activités postales (n° 2157).

En introduction, M. Jean Proriol, rapporteur a indiqué qu'un certain nombre de questions importantes soulevées à l'occasion du débat en première lecture à l'Assemblée nationale avaient été réglées grâce à la navette devant le Sénat. En particulier, l'article 8 relatif à la banque postale, et l'article 16 relatif à l'alignement de La Poste sur le droit commun en matière d'exonération de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, avaient été votés conformes.

Il a observé que le Sénat avait modifié à la marge nombre des autres dispositions du texte, certaines modifications ayant une valeur symbolique, comme l'obligation de porter la mention « France » sur les timbres (à l'article 1er), ou l'ajout des « vingt minutes de trajet automobile » au critère des cinq kilomètres définissant le maillage minimal de présence postale (à l'article 1er bis).

Il a signalé six modifications de portée plus substantielle : en premier lieu, à l'article 1er, l'ajout au dispositif d'accès des opérateurs autorisés aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale d'un pouvoir de l'autorité de régulation d'édicter des prescriptions quant aux conditions et aux délais d'accès à ces moyens ; en second lieu, à l'article 1er bis, l'organisation plus précise des conditions institutionnelles de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale, avec la mention, à l'article 1er ter, du rôle que joueraient les commissions départementales de présence postale dans la répartition des dotations de ce fonds ; troisièmement, à l'article 2, la mise en place d'une obligation d'accès aux boîtes aux lettres à la charge des propriétaires d'immeubles ; quatrièmement, à l'article 2 bis C, la suppression de la condition d'une exigence particulière ou d'une spécificité professionnelle pour le recrutement d'agents contractuels à La Poste ; cinquièmement, à l'article 7, l'établissement des bases juridiques d'un fonds de compensation du service universel postal, en renvoyant sa création effective à un décret en Conseil d'Etat, après la vérification par l'autorité de régulation du déséquilibre de financement du service universel ; enfin, à l'article 11, l'adoption d'une version nouvelle du régime de responsabilité des opérateurs postaux, en l'inscrivant dans le cadre des règles de droit commun prévues au code civil.

Il a observé encore que le Sénat n'avait pas remis en cause le choix de l'Assemblée nationale d'ouvrir aux opérateurs autorisés la possibilité de se voir confier la gestion des envois recommandés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, qu'il avait renforcé le dispositif de contrôle par l'autorité de régulation des données de comptabilité analytique de La Poste, et avait introduit, ce dont il s'est félicité, un représentant des communes au sein du conseil d'administration de l'exploitant public.

Article 1er : Statut des opérateurs postaux

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à améliorer la définition des services postaux pour les distinguer de la course urbaine et de l'express. Puis, suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes visant à préciser la notion de distribution, le rapporteur ayant rappelé que cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes visant à garantir un tarif unique au profit des usagers du service public de la Poste sur l'ensemble du territoire national, le rapporteur ayant rappelé que cet amendement était satisfait par l'article 104 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Puis, la Commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. François Brottes disposant que le service de distribution est effectué au domicile de chaque personne physique ou morale ou dans des installations appropriées à la demande du destinataire ;

- un amendement du rapporteur identique au précédent, sous réserve de l'ajout d'une possible dérogation, à condition qu'elle fût prévue par décret.

M. François Brottes a signalé que la possibilité d'une dérogation n'avait pas la même portée selon qu'elle concernait la distribution à domicile ou la notion d'installation appropriée. M. Daniel Paul a estimé que la dérogation pouvait conduire à une distribution très loin du domicile, certains pays européens installant par exemple une boîte aux lettres unique à l'entrée d'un village, situation qu'il a jugée inacceptable, de même que M. André Chassaigne.

Cependant le Président Patrick Ollier a expliqué qu'il n'était pas toujours possible au facteur de se rendre jusqu'au domicile des usagers, notamment en montagne, à cause des difficultés d'accès parfois combinées avec l'interdiction d'utiliser des véhicules à moteur, et que cela justifiait la précision proposée par le rapporteur.

M. Daniel Paul a au contraire estimé que ces dérogations ne devaient être accordées qu'à la demande expresse du destinataire. M. Jean Proriol ayant rappelé que son amendement ne faisait que reprendre les termes de la directive communautaire du 15 juillet 1997, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur. L'amendement de M. François Brottes est par conséquent devenu sans objet.

Puis la Commission a rejeté deux amendements de M. François Brottes définissant la notion de « réseau de La Poste » d'une part, et la notion de « point de contact de La Poste » d'autre part, le rapporteur ayant précisé que ces notions, rattachées aux missions de service public de La Poste et non à ses obligations de prestataire du service universel, relevaient de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, et non du code des postes et des communications électroniques, au sein duquel ces deux amendements les situaient pourtant. La Commission a en revanche adopté un amendement du rapporteur déplaçant à la fin de l'article L. 2 des dispositions relatives au décret en Conseil d'Etat définissant les caractéristiques du service universel, enrichies à l'occasion de ce déplacement des dispositions venant se substituer au cahier des charges de La Poste, qui était supprimé par ailleurs en tant que tel à l'article 17 du projet de loi.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes prévoyant que la distribution de courrier relevant du secteur réservé devait être effectuée six jours par semaine, le rapporteur ayant jugé préférable de s'en tenir aux « jours ouvrables » déjà mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, afin d'exclure les jours fériés du champ des obligations de la distribution. La Commission a également rejeté un amendement du même auteur tendant à inclure le publipostage dans la définition du périmètre des services du secteur réservé, le rapporteur ayant expliqué que l'emboîtement des définitions énoncées à l'article 1er du projet de loi garantissait déjà sans aucune ambiguïté cette inclusion.

La Commission a rejeté sur avis défavorable du rapporteur un amendement de M. François Brottes prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'impact de l'évolution du secteur réservé sur la présence postale territoriale et la qualité du service.

Conformément à l'avis défavorable du rapporteur, qui a expliqué qu'en tout état de cause le droit dérivé communautaire avait une autorité supérieure à celle de la loi, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes visant à poser dans la loi le principe de l'existence permanente d'un secteur réservé à La Poste.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements de M. François Brottes visant à supprimer la dérogation au monopole des services réservés, reconnue aux envois de correspondance en cas d'autoprestation.

En réponse à M. François Brottes qui soulignait le caractère absolument irresponsable de l'ouverture de cette faille dans le champ du monopole de la Poste, le rapporteur a rappelé que ce débat avait déjà eu lieu en séance lors de la première lecture du projet de loi. Il a insisté notamment sur l'intérêt que l'autoprestation pouvait présenter pour des universités, des entreprises, etc.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté ces trois amendements.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune un amendement de M. François Brottes visant à réserver à La Poste les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles, et un amendement du rapporteur visant à transformer en un article à part entière du code des postes et communications électroniques la disposition relative aux conditions d'attribution du service des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives ou juridictionnelles.

M. François Brottes a estimé nécessaire de revenir sur un amendement de M. Christian Estrosi supprimant, certainement par inadvertance, toute restriction à la désignation du prestataire de ce type d'envois recommandés. Il a estimé que la garantie de bonne fin et l'exigence de confidentialité ne pourraient être maintenues dans le cadre de cette ouverture, qui risquerait également d'entraîner une multiplication des actions contentieuses. Il a enfin mis en avant le danger d'une fragilisation de l'opérateur historique que ferait apparaître une multiplication des candidats sur ce créneau porteur et rentable.

Le rapporteur a rappelé que la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 laissait aux Etats membres le libre choix de l'organisation du service de ce type d'envois recommandés, et que le ministre avait indiqué en séance, lors de la première lecture, que ce choix d'une procédure ouverte, avec élaboration préalable d'un cahier des charges, pour la désignation du titulaire, émanait de la Chancellerie. Il a expliqué que le nouvel article L. 3-4 créé par son amendement n'excluait pas La Poste, et qu'au contraire celle-ci pourrait obtenir la mission en faisant la preuve de ses mérites, comme France Télécom avait su le faire dans le cadre de la procédure désormais ouverte de désignation du prestataire du service universel des communications électroniques. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement de M. François Brottes.

Conformément à l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes destiné à instituer un régime d'autorisation, par le ministre chargé des postes, des prestataires œuvrant dans le secteur non réservé du service universel postal. Le président Patrick Ollier a rappelé que ce débat avait déjà eu lieu lors de la première lecture du projet de loi, et le rapporteur a souligné la contradiction entre cet amendement et la directive postale de 1997, qui investit clairement l'autorité de régulation de la mission d'octroi des autorisations.

- Article L. 3-1 du code des P&CE : Droits d'accès reconnus aux opérateurs autorisés

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à restreindre le champ des moyens rendus accessibles aux opérateurs autorisés aux seuls moyens appartenant effectivement à La Poste, qu'elle les détienne ou les contrôle.

Conformément à l'avis du rapporteur, elle a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes visant à limiter l'utilisation, par les opérateurs autorisés, de l'accès aux moyens du prestataire du service universel postal qu'ils pourraient obtenir, uniquement pour des activités postales.

Elle a également rejeté un autre amendement de M. François Brottes prévoyant de consolider au niveau rédactionnel l'objectif de cantonner l'accès des opérateurs tiers aux moyens de La Poste indispensables à l'activité postale, aux seuls moyens déjà visés dans la rédaction de l'article L. 3-1 du code des postes et des communications électroniques, à savoir les boîtes postales installées dans les bureaux de poste, le répertoire des codes postaux, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, et le service de réexpédition.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur soulignant le fait que l'accès aux boîtes postales pourrait prendre la forme d'un service, et pas seulement d'un accès direct.

Elle a également adopté un autre amendement du rapporteur permettant le retour au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale en supprimant un pouvoir de prendre des prescriptions introduit par le Sénat au profit de l'autorité de régulation, et revenant à un simple contrôle a posteriori des conventions d'accès, à travers la compétence de l'autorité de régulation en matière de règlement des différents prévue à l'article L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques.

- Article L. 3-2 du code des P&CE : Exigences essentielles imposées à tout opérateur postal

Puis la Commission a adopté un amendement de M. François Brottes visant à compléter la liste des exigences essentielles imposées aux prestataires de services postaux en y ajoutant la garantie de continuité du service, conformément à l'avis favorable de son rapporteur, qui s'est réjoui de ce souci d'assurer la continuité du service postal, en notant au passage que cette exigence devrait être conciliée avec le droit de grève.

La Commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. François Brottes ajoutant à cette même liste des exigences essentielles une obligation pour les prestataires postaux de fournir leurs services sur l'ensemble du territoire.

La Commission a alors adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

Elle a également rejeté un amendement de M. François Brottes prévoyant la remise d'un rapport sur la spécialisation d'opérateurs postaux pour la collecte et la distribution du courrier exclusivement local, conformément à l'avis du rapporteur, défavorable à l'accumulation de rapports.

Article 1er bis : Contribution de La Poste à l'aménagement du territoire

La Commission a ensuite examiné cent amendements présentés par M. François Brottes et les commissaires socialistes aux affaires économiques.

M. François Brottes a souligné le sens de la synthèse des commissaires socialistes, ceux-ci ne présentant plus, en seconde lecture, que cent amendements, au lieu des quatorze mille cinq cents amendements déposés en première lecture. Il a dénoncé le recours du Gouvernement à l'article 44 alinéa 2 de la Constitution, qui lui permet, après l'ouverture du débat, de s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la Commission. Il a mis en avant le souci de rigueur qui animait les auteurs de cette centaine d'amendements, et souhaité que le Gouvernement ne puisse opposer lors du débat en séance une irrecevabilité de convenance à leur discussion.

Il a ensuite insisté sur la nécessité d'inscrire dans la loi les garanties portant sur les lieux d'exercice du service postal universel. Il a fait référence à plusieurs textes législatifs, comme le Chapitre IV du Titre II Livre IV du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ou la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, relatif à la prévention des incendies de forêt, dans lesquels la même logique d'organisation des services d'intérêt général avait conduit à viser nommément certains départements.

Le rapporteur a estimé qu'en inscrivant nommément les points de contact de La Poste dans la loi, ces amendements auraient pour effet de rigidifier dangereusement le réseau postal, à la manière d'une glaciation n'ayant même pas le caractère provisoire d'un moratoire, alors que ce réseau devait au contraire pouvoir s'adapter aux évolutions démographiques, et aux évolutions subséquentes en termes de besoins de présence postale.

M. François Brottes a estimé que le maintien d'une présence postale sur l'ensemble du territoire n'avait rien d'une rigidification, et a demandé au rapporteur s'il pouvait, compte tenu de l'avis défavorable donné à cet amendement, préciser alors la liste des points de contact appelés à disparaître, dans un souci de transparence.

Le rapporteur a indiqué que ces précisions relevaient des compétences du président de La Poste.

La Commission a alors rejeté les cent amendements.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur, permettant de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des zones de montagne dans la détermination des règles complémentaires d'accessibilité au réseau des points de contact de La Poste, dans le cadre de la mission d'aménagement du territoire de celle-ci.

Puis la Commission a examiné deux amendements en discussion commune, présentés l'un par le rapporteur, l'autre par M. François Brottes.

M. François Brottes s'est d'abord félicité de l'amendement précédent du rapporteur relatif aux zones de montagne, mais s'est insurgé contre le taux de 90 % de la population ne devant pas vivre à plus de 5 km d'un point de contact de La Poste, estimant que cette initiative du rapporteur revenait à inscrire dans la loi une inégalité frappant 10 % de la population. Il a dénoncé l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité que représentait un tel dispositif, et défendu un amendement visant à supprimer ce pourcentage.

Après avoir rappelé que tous les points du territoire ne pouvaient concrètement bénéficier de la même présence postale, le rapporteur a défendu un amendement maintenant le taux de 90 % et supprimant le critère des vingt minutes de trajet automobile ajouté par le Sénat, pour ne retenir que celui des cinq kilomètres. Il a souligné la difficulté de mesurer la durée d'un tel trajet, compte tenu de la multiplicité des paramètres qui la détermine, et a constaté que le choix d'un critère de distance correspondait à celui fait dans la plupart des pays européens.

En réponse à une question de M. François Brottes, le rapporteur a précisé que les cinq kilomètres devaient s'apprécier « à vol d'oiseau », et que ce critère impliquerait la création de nouveaux points de contact.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

Conformément à l'avis de son rapporteur, qui a évoqué un risque de non-recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution, du fait de la référence à un financement de substitution, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes proposant certaines modalités de financement du fonds postal national de péréquation territoriale. Elle a également examiné un amendement du même auteur prévoyant un abondement de ce fonds par l'ensemble des opérateurs autorisés. Le rapporteur ayant expliqué que les prélèvements opérés sur l'ensemble des opérateurs ne pouvaient financer, au regard du droit européen, que le service universel postal, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 1er ter : Validation législative des commissions départementales de présence postale territoriale

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes, imposant la prise en compte de certaines zones rurales par la Commission départementale de présence postale territoriale pour la répartition du fonds postal de péréquation territoriale, après que le rapporteur eut souligné son caractère redondant avec le dispositif actuel des zones de revitalisation rurale. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau) : Composition du conseil d'administration de La poste

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 : Organisation de la régulation postale

- Article L. 4 du code des P&CE : Compétences du ministre chargé des postes et du ministre chargé de l'économie en matière postale

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression du deuxième alinéa de cet article présenté par M. François Brottes.

- Article L. 5 du code des P&CE : Rôle consultatif de l'autorité de régulation auprès du Gouvernement

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à l'esprit de la rédaction du premier alinéa adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture, sans référence à un pouvoir de « mise en œuvre » de l'autorité de régulation.

- Article L. 5-1 du code des P&CE : Conditions de délivrance des autorisations

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. François Brottes, le premier obligeant les prestataires de service universel à présenter des garanties financières et le second à fournir des services sur l'ensemble du territoire.

- Article L. 5-2 du code des P&CE : Compétences de contrôle de l'autorité de régulation

Conformément à l'avis favorable du rapporteur, qui a noté que l'Assemblée nationale avait déjà procédé à la même suppression en première lecture, la Commission a adopté un amendement de M. François Brottes supprimant le 1° bis permettant à l'autorité de régulation d'émettre des recommandations sur les conditions d'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale.

Elle a ensuite examiné un autre amendement du même auteur relatif au 7°, et cantonnant l'autorité de régulation dans une fonction d'approbation des initiatives de La Poste dans l'aménagement de sa comptabilité analytique.

M. François Brottes a indiqué que le Sénat avait modifié le projet de loi, en vue d'introduire un audit réalisé à la demande de l'autorité de régulation et à la charge de la Poste pour un travail de vérification des comptes par rapport aux règles de comptabilité analytique, qui était effectué par les commissaires aux comptes selon la rédaction issue de la première lecture devant l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a souligné que ce contrôle supplémentaire était prévu par le 5° de l'article 14 de la directive du 15 décembre 1997, et qu'il dépassait le strict travail de certification des comptes réalisé par les commissaires aux comptes. Il s'agit en effet de veiller à l'absence de porosité entre les différentes activités de la Poste dans sa comptabilité analytique.

Le président Patrick Ollier a fait remarquer que le rapporteur avait déposé un amendement portant sur la même disposition et que les deux amendements pouvaient être en conséquence soumis à discussion commune.

Tout en reconnaissant que ce contrôle supplémentaire privilégiait une approche analytique différente de l'approche strictement comptable, M. François Brottes s'est inquiété de la prise en charge par la Poste des frais de cet audit. Il a estimé l'amendement du rapporteur encore insuffisant, bien qu'il allât manifestement dans le bon sens en restreignant la portée du contrôle de comptabilité analytique de l'autorité de régulation au seul champ du service universel.

Le rapporteur a estimé qu'un contrôle portant sur le champ du service universel était cohérent avec les dispositions de la directive de 1997.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement présenté par M. François Brottes et adopté celui du rapporteur.

- Article L. 5-4 du code des P&CE : Compétence de l'autorité de régulation pour le règlement des différends relatifs aux contrats prévus à l'article L. 2-1

- Article L. 5-5 du code des P&CE : Compétence de l'autorité de régulation pour le règlement des différends relatifs à l'accès aux installations et informations indispensables

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues relatif à l'extension en faveur des porteurs de presse, du bénéfice de l'obligation d'accès aux boîtes aux lettres instituée par l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques. Sur les suggestions du rapporteur, M. Alfred Trassy-Paillogues a retiré son amendement afin d'en présenter une rédaction améliorée lors de la réunion de la Commission au titre de l'article 88 du Règlement.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis C : Consolidation législative des instances unifiées de représentation collective et individuelle du personnel

- Article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : Consolidation des instances de concertation avec les organisations syndicales

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à préciser les domaines couverts par le « champ social postal ».

M. François Brottes a souligné le caractère flou de ce concept introduit par le Sénat. Le rapporteur a indiqué que les trois termes avaient leur signification, et qu'il s'agissait de traiter de toute l'activité sociale dans un cadre précis, la Poste. Il a précisé que cette formulation avait répondu à une suggestion des syndicats, qui craignaient le caractère trop limitatif d'une liste.

Le président Patrick Ollier a estimé que l'expression « domaines sociaux afférents à l'activité postale » était plus compréhensible.

M. François Brottes a souligné que son amendement de précision, employant le terme « notamment » n'avait pas de caractère limitatif ni exhaustif, que le champ social recouvrait aussi, selon lui, les préoccupations sociales des usagers de la Poste.

La Commission a accepté de reprendre dans le cadre d'un amendement nouveau la rédaction suggérée par le président, à l'effet de substituer aux mots « domaines du champ social postal », les mots « domaines sociaux afférents à l'activité postale ». Elle a adopté cet amendement, et rejeté l'amendement de M. François Brottes.

La Commission a adopté l'article 2 bis C ainsi modifié.

Article 3 : Communication des changements de domicile

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 : Dispositions pénales

- Article L. 17 du code des P&CE : Violation du secteur réservé ou exercice sans autorisation

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur rétablissant la rédaction initiale votée par le Sénat en première lecture.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis : Modification du collège de l'autorité de régulation

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article ainsi modifié.

Article 7 : Conditions de la mise en place du fonds de compensation du service universel postal

La Commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur.

M. François Brottes a souhaité savoir si cette nouvelle rédaction prévoyait l'institution dans la loi du fonds de compensation du service universel postal ou si la création de ce dernier ne restait qu'une faculté soumise à l'appréciation de l'autorité de régulation.

Le rapporteur a expliqué que le fonds était clairement institué dans la loi, mais que sa mise en œuvre dépendait, sous réserve de la liberté du pouvoir d'appréciation du Gouvernement, qui fixait par décret l'année d'entrée en service, d'une demande motivée du prestataire du service universel, que l'autorité de régulation devrait valider.

La Commission a ensuite adopté cet amendement, deux amendements présentés par M. François Brottes devenant sans objet.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7 :

Conformément à l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement portant article additionnel de M. François Brottes, et prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'une étude d'impact de la fiscalité environnementale sur l'équilibre économique du marché du courrier.

Avant l'article 8 :

Suivant l'avis de son rapporteur, qui a pointé le risque sous-jacent d'un cantonnement de la filiale bancaire postale à une mission de « banque des pauvres », la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes portant article additionnel et tendant à établir un fonds de compensation du service bancaire universel.

Après l'article 9 :

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel rétablissant le Médiateur du service universel postal.

M. François Brottes a indiqué que l'autorité de régulation ne s'occuperait pas du contentieux avec les usagers mais des conditions de fonctionnement du marché et qu'il était donc indispensable de conserver un médiateur chargé de défendre les intérêts des usagers.

M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé que le médiateur du service universel postal avait été institué par le gouvernement de Lionel Jospin comme alternative à la transposition de la directive de 1997 et à la création d'une autorité de régulation ; que la discussion et l'adoption du projet de loi supprimaient cette justification ; qu'au surplus, les litiges des particuliers avec la Poste relèvent aujourd'hui de deux autres médiateurs : le médiateur de la République, le médiateur de La Poste.

M. Alain Gouriou ayant fait valoir que le médiateur du service universel avait l'avantage de pouvoir être saisi directement par les usagers, le rapporteur a répondu que les conflits avec les usagers étaient déjà traités par le médiateur de la Poste.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement portant article additionnel présenté par M. François Brottes.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement de M. François Brottes, prévoyant que le Gouvernement remettra avant le 31 décembre 2005 au Parlement un rapport sur les conséquences des contraintes réglementaires, notamment environnementales, sur les délais de distribution du courrier.

Article 11 (articles L. 7 et L. 13-1du code des P&CE) : Création d'un régime de responsabilité des opérateurs postaux

La Commission a examiné un amendement du rapporteur, proposant une nouvelle rédaction de l'article 11 du projet de loi, afin de clarifier les dispositions mettant en œuvre une responsabilité de droit commun en matière de services postaux. Le rapporteur ayant précisé, en réponse à une interrogation de M. François Brottes, que cet amendement ne remettait nullement en cause le dispositif de preuve de dépôt explicitement institué dans les versions antérieures de la rédaction de l'article, mais qu'il tendait à le compléter en prévoyant d'étendre à la Poste le régime de droit commun de la responsabilité, défini aux articles 1134 et 1382 du code civil, le Commission a adopté cet amendement et l'article 11 ainsi rédigé.

Article 13 bis : Seuils pour le transport de fonds et de bijoux

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 ter : Redéfinition du champ de la taxe sur les imprimés non sollicités

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Suppression du cahier des charges de La Poste

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, puis l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 : Encouragement à la négociation d'une convention collective

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à confier au ministre chargé des postes, conjointement avec le ministre du travail, plutôt qu'à la Poste, la mission de déclencher le processus de négociation de la convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de la Poste et à ceux des entreprises titulaires d'une autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 : Réaménagement du code des P&CE

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 21

La Commission a rejeté un amendement de M. Yannick Favennec, cet amendement n'ayant pas été défendu.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes prévoyant de substituer, dans le titre du projet de loi, au mot « régulation » le mot « dérégulation ».

La Commission a enfin adopté le projet de loi ainsi modifié.

--____--


© Assemblée nationale