COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 55

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 juin 2005
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381) - (M. Luc-Marie Chatel et M. Serge Poignant, rapporteurs) 


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- Information relative à la Commission : Désignation de rapporteurs pour avis pour le projet de loi de finances pour 2006


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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Luc-Marie Chatel et M. Serge Poignant, le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381).

Avant le Titre 1er

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier tendant à créer un comité des activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui n'ont pas de comité d'entreprise.

M. Michel Vergnier a indiqué que ce dispositif avait déjà été proposé lors de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, et tendait à offrir aux salariés des PME des avantages comparables à ceux des grandes entreprises.

M. Serge Poignant, rapporteur, a estimé qu'un tel dispositif présentait un caractère réglementaire, et que cet argument avait d'ailleurs été opposé lors des discussions au Sénat à un amendement similaire ; qu'une offre privée existait d'ailleurs pour la fourniture de ces avantages.

Le Président Patrick Ollier a estimé qu'inscrire un tel dispositif dans la loi était inutile, et suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

TITRE 1ER

L'AIDE A LA CRÉATION

Article additionnel avant l'article 1er : Droit de préemption des communes en vue de garantir la diversité de l'activité commerciale

La Commission a examiné deux amendements mis en discussion commune, l'un de M. François Brottes, l'autre du Président Patrick Ollier, tendant à garantir la diversité de l'activité commerciale.

M. François Brottes a fait part de son intérêt pour les propos tenus par M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, au sujet de la nécessaire diversité des commerces de proximité.

Il a indiqué qu'il lui paraissait utile de donner aux maires, en concertation avec la Commission départementale d'équipement commercial, la possibilité d'encadrer les mutations commerciales dans les zones concernées, afin de favoriser le maintien des commerces de proximité. Il a estimé que le remplacement de ces commerces par des activités de service contraignait les habitants des zones concernées à se déplacer de plus en plus loin pour effectuer des achats courants.

Le Président Patrick Ollier a estimé que le dispositif de l'amendement qu'il présentait permettrait de garantir de manière plus efficace la diversité des activités commerciales, dans la mesure où il offrait aux conseils municipaux la possibilité de délimiter des périmètres de sauvegarde au sein desquels ceux-ci pourraient exercer un droit de préemption en vue d'acquérir, non seulement des locaux, faculté dont les conseils municipaux disposent d'ores et déjà, mais aussi des baux commerciaux. Il a précisé que de telles acquisitions auraient pour objet d'installer des commerces concourant au maintien de la diversité commerciale.

M. François Brottes s'est félicité de ce que la préservation de la diversité commerciale soit un objectif partagé par tous les groupes politiques, mais a estimé que l'amendement présenté par le Président Patrick Ollier soulevait deux difficultés, la première tenant aux moyens financiers nécessaires à l'acquisition de ces locaux ou de ses baux, moyens qui pourraient faire défaut aux collectivités concernées, la seconde concernant la nécessaire concertation avec les acteurs du secteur commercial. Il a ainsi regretté que l'amendement du Président Patrick Ollier ne prévoie pas de concertation avec la Commission départementale d'équipement commercial.

M. Jean-Paul Charié s'est félicité de l'initiative du Président Patrick Ollier dans la mesure où elle répond à une préoccupation importante dans certaines communes. Il a proposé, afin de surmonter les difficultés liées à un manque éventuel de moyens financiers dans les communes les plus petites, de déléguer ce droit de préemption aux chambres de commerce et d'industrie, qui en bénéficient déjà dans d'autres domaines.

M. Jérôme Bignon estimant que l'acquisition d'un bail commercial n'était pas détachable de l'acquisition d'un fond de commerce, et qu'être titulaire d'un bail commercial supposait également l'inscription au registre du commerce et des sociétés, a jugé intéressantes les propositions de M. Jean-Paul Charié.

Le Président Patrick Ollier a alors précisé que la commune, si elle se portait acquéreur de locaux ou de baux commerciaux, n'avait pas vocation à en assurer la gestion, mais à revendre ces droits à un commerçant de son choix. Il a également indiqué que l'autorisation d'exploitation proposée par M. François Brottes lui paraissait une idée intéressante. Il a en outre estimé que la formalisation juridique du dispositif qu'il proposait pouvait être améliorée pour intégrer les améliorations suggérées et faire l'objet, s'il était adopté, de rectifications postérieures.

M. François Brottes a estimé que l'amendement qu'il présentait lui paraissait plus opérationnel.

M. Jean-Paul Charié a rappelé que l'article 39 du présent projet de loi prévoyait que pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie se voyaient déléguer le droit de préemption urbain et pouvaient être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé. Il a estimé qu'elles pourraient également être délégataire de ce droit de préemption en matière de maintien de la diversité commerciale.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il émettait un avis favorable à l'amendement du Président Patrick Ollier, M. Pierre Ducout a estimé que si le droit de préemption prévu dans le dispositif de cet amendement permettait que la commune soit destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner, en revanche il importait de ne pas négliger les difficultés juridiques soulevées au cours des débats. Il a également indiqué que l'existence d'un tel droit pourrait servir d'instrument de persuasion et de dissuasion, même si les communes n'usaient pas finalement de cette faculté.

M. Jacques Bobe a indiqué qu'il partageait cette analyse, ainsi que celle de M. Jean-Paul Charié, et que ce droit de préemption serait un instrument utile aux communes.

M. Jérôme Bignon a estimé que le dispositif de cet amendement pourrait être amélioré sans difficultés d'un point de vue juridique, et qu'il était inopportun de renoncer à son principe.

Le Président Patrick Ollier a alors estimé qu'il appartenait à la Commission d'exprimer son soutien à ce principe, et a invité les commissaires qui le souhaitaient à participer à l'amélioration de sa formulation juridique, afin qu'il puisse être adopté avant la réunion de la Commission mixte paritaire.

La Commission a alors rejeté l'amendement de M. François Brottes, et adopté l'amendement du Président Patrick Ollier.

Avant l'article 1er

M. François Brottes a retiré un amendement tendant à faire du maire le garant de la diversité commerciale.

Puis, la Commission a rejeté deux amendements de M. Michel Vergnier, le premier rétablissant l'aide directe accordée aux personnes en difficulté créant une entreprise, le second incluant la formation des salariés créant ou reprenant une entreprise parmi les actions de formation faisant l'objet de négociations de branche ; le rapporteur a en effet rappelé, pour le premier, que l'avance remboursable actuelle n'était pas remboursée en cas d'échec du projet, et pour le second, que la formation des chefs d'entreprise ne relevait pas du domaine de la négociation paritaire.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté M. Antoine Herth prévoyant la participation des futurs chefs d'entreprise à un stage de préparation à l'installation et précisant le contenu de ce stage, le rapporteur ayant estimé inopportun de figer dans la loi le contenu d'une formation.

Puis, elle a été saisie d'un amendement présenté par M. François Brottes prévoyant la réalisation par le Gouvernement d'un rapport relatif à la mise en œuvre du droit de préemption des communes et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à l'égard des sociétés. M. François Brottes a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel permettant d'évoquer la question, qu'il a jugée importante, de l'exercice du droit de préemption sur des parts sociales. Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à l'amendement tout en reconnaissant l'importance du sujet, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un second amendement présenté par M. François Brottes tendant à autoriser, à titre expérimental, des collectivités territoriales appartenant à un même massif à créer des sociétés d'économie mixte locales de gestion de la pluriactivité employant des personnes exerçant, au cours d'une même année, plusieurs activités professionnelles saisonnières.

M. François Brottes a indiqué que cet amendement reprenait une proposition de la mission d'information de la Commission sur les améliorations pouvant être apportées au droit applicable dans les zones de montagne, et visait à offrir aux salariés saisonniers une structure juridique de rattachement permettant de diminuer la précarité de leur condition.

Le rapporteur a indiqué partager la préoccupation exprimée par M. François Brottes mais a estimé que celle-ci lui semblait satisfaite par un amendement portant article additionnel qu'il proposerait après l'article 17 tendant à créer des entreprises de travail à temps partagé.

M. François Brottes a jugé que les deux dispositifs ne lui semblaient pas avoir le même objet, l'amendement portant article additionnel après l'article 17 concernant des personnes exerçant simultanément plusieurs activités à temps partiel alors que le dispositif proposé par l'amendement en discussion vise le cas de personnes exerçant successivement, au cours de l'année, plusieurs activités. Il a indiqué, en conséquence, qu'il ne serait pas hostile à l'amendement portant article additionnel après l'article 17 si celui-ci était modifié pour prendre en compte le cas des saisonniers.

La Commission a rejeté l'amendement de M. François Brottes.

Article 1er (article L. 953-5 [nouveau] du code du travail) : Intégration des actions d'accompagnement au sein de la formation professionnelle

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce élargissant aux conjoints collaborateurs en faisant la demande, le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu pour les candidats à la création ou la reprise d'entreprises aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil.

Mme Josiane Boyce a indiqué qu'en pratique, les conjoints collaborateurs étaient souvent les personnes assurant la gestion administrative et comptable de l'entreprise artisanale. Elle a donc estimé qu'il serait pertinent de leur ouvrir le bénéfice de formations réservées en l'état de la rédaction au seul candidat chef d'entreprise, et dont celui-ci n'a pas nécessairement l'usage.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en rappelant qu'en amont de la création ou de la reprise, personne ne peut avoir la qualité de conjoint collaborateur. Il a, en outre, attiré l'attention sur le coût de la mesure et sur les moyens limités des Fonds d'assurance formation (FAF) des artisans. Enfin, il a noté que l'article 13 comprenait des dispositions relatives à la formation professionnelle des conjoints collaborateurs.

Mme Josiane Boyce a estimé que sa proposition n'entraînait pas de surcoût puisque l'organisation des formations est, de toute façon, prévue.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Michel Vergnier disposant que les nouvelles actions d'accompagnement, d'information et de conseil prévues ne pouvaient avoir pour conséquence de réduire les moyens disponibles pour la formation professionnelle des salariés après que M. Jean Gaubert eût précisé que son groupe était favorable à l'éligibilité des créateurs ou des repreneurs d'entreprise à la formation professionnelle à la condition que cette extension ne pénalise pas les salariés.

Puis, la Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Après l'article 1er

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Rodolphe Thomas disposant que la région prend en charge une partie du financement des actions d'accompagnement, d'information et de conseil des créateurs et des repreneurs d'entreprise.

Article 2 (article L. 961-10 du code du travail) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les fonds d'assurance formation

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vergnier visant à ne pas prélever le financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise sur les ressources des fonds d'assurance-formation (FAF) destinées à la formation des salariés, M. Jean Gaubert ayant réaffirmé la nécessité de préserver les ressources affectées à la formation des salariés.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l'article 2 : Crédit d'impôt formation

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 2 et instituant, au bénéfice des entreprises artisanales dont le chef se forme, un crédit d'impôt égal à 3 jours de rémunération moyenne de l'artisan.

M. Jean-Louis Christ a souligné qu'il était nécessaire de compenser les pertes de revenu des artisans suivant des formations pour les inciter à se former.

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2 : Report de l'entrée en vigueur de la réforme des FAF de l'artisanat

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 2 reportant au plus tôt au 1er janvier 2008 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réforme des fonds d'assurance-formation de l'artisanat figurant à l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Article 3 (loi n°82-1091 du 23 décembre 1982) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier étendant, sous réserve de l'accord d'une commission ad hoc, aux personnes ayant renoncé pour des raisons sérieuses à s'installer, le bénéfice du remboursement des dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation.

M. Jean Gaubert a souligné l'opportunité de cet amendement pour tenir compte des nombreux événements susceptibles de conduire, contre sa volonté initiale, une personne à renoncer à la reprise ou à la création d'une entreprise.

Le rapporteur ayant estimé que la mesure ne présentait pas de caractère législatif, la Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 3 sans modification.

Article additionnel après l'article 3 : Autorisation temporaire d'exercice d'activités sans la qualification professionnelle requise

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 3 autorisant un créateur d'entreprise à exercer une activité pour laquelle il ne dispose pas de la qualification professionnelle exigée mais qu'il a déjà exercée pendant trois ans, pendant une période maximale de trois années au cours de laquelle il pourra valider les acquis de son expérience, sous peine de se voir radié du répertoire des métiers.

Article 4 (article 8 de l'ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003) : Prise en charge des actions d'accompagnement par le futur fonds d'assurance formation des artisans

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article 790 A bis et 790 ter [nouveaux] du code général des impôts) : Exonération de droits de mutation pour les dons familiaux

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié supprimant des critères conditionnant le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ouvert pour certains dons, le fait que ces dons doivent être consentis à un descendant ou, à défaut, à un neveu ou à une nièce.

M. Jean-Paul Charié a regretté que depuis des années les mesures fiscales au bénéfice des PME soient entourées de conditions les vidant de leur portée. En l'espèce, il a jugé que rien ne justifiait de réserver le bénéfice de la mesure aux dons réalisés dans le cadre familial.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement compte tenu du risque que la mesure soit détournée de son objet.

Le Président Patrick Ollier s'est demandé s'il était réaliste d'envisager qu'une personne procède à un don au bénéfice de quelqu'un avec lequel elle n'a aucun lien familial.

M. Michel Raison a rappelé la possibilité de procéder à un prêt sans intérêt et à longue échéance.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un second amendement du même auteur supprimant d'autres critères conditionnant le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ouvert pour certains dons, à savoir l'exigence pour le donataire d'exercer son activité professionnelle pendant cinq ans dans l'entreprise au financement de laquelle le don est affecté ainsi que la condition relative au caractère commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l'entreprise.

M. Jean-Paul Charié a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'imposer au donataire d'exercer son activité pendant cinq ans dans l'entreprise dès lors que le dispositif prévoit clairement que le don est affecté au financement de l'entreprise. Il a jugé qu'il s'agissait, une fois de plus, d'une disposition visant délibérément à bloquer la mise en œuvre du dispositif.

Le rapporteur a jugé nécessaire de lier le bénéfice de l'avantage fiscal à des contraintes et a proposé d'étudier, d'ici la séance publique, la réduction à trois ans de la période au cours de laquelle le donataire est tenu d'exercer son activité professionnelle dans l'entreprise au financement de laquelle le don est affecté.

M. Jean-Paul Charié a accepté, en conséquence, de retirer son amendement tout en regrettant que le rapporteur n'y soit pas favorable en l'état.

Puis, la Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (articles L. 313-3 et L. 313-5-1 du code de la consommation) : Extension de l'exception aux règles de l'usure aux prêts consentis aux entrepreneurs individuels

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier tendant à la suppression de l'article 6. M. Jean Gaubert a indiqué que le maintien de l'interdiction de l'usure conservait des effets rassurants auprès des professions de l'artisanat et du commerce et qu'il était nécessaire d'encadrer les abus. Cependant, le rapporteur a émis un avis défavorable, en considérant que l'assouplissement prévu visait à permettre le développement du micro-crédit, et qu'il serait par conséquent regrettable de supprimer l'article. Puis, M. Jean Gaubert ayant estimé que les prêts effectués dans le cadre du micro-crédit n'étaient jamais effectués à un taux supérieur au taux d'usure, la Commission, suivant l'avis de son rapporteur, a rejeté cet amendement.

Mme Josiane Boyce n'ayant pas défendu son amendement de suppression de l'article, celui-ci est devenu sans objet. Puis, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, tendant à confier à la Banque de France le rapport d'évaluation visé à l'article 6, et cet article ainsi modifié.

Après l'article 6 

M. Jean-Louis Christ a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 6 étendant le délai de rétractation prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation aux entreprises pendant leurs 12 premiers mois d'activité. Il a indiqué que les méthodes utilisées par certains démarcheurs aboutissaient parfois à la vente d'un produit ou d'un service ne correspondant à aucun besoin réel ou dont le coût était disproportionné par rapport aux capacités financières de l'artisan ou à l'utilité réelle qu'il pouvait en tirer. Il a insisté sur le fait que la protection ainsi accordée devrait permettre à l'artisan démarché de revenir sur son engagement le premier jour ouvrable suivant celui du démarchage, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une telle mesure permettrait, selon lui, d'éviter le démarchage abusif. Le rapporteur ayant indiqué que cette mesure était inversement de nature à déstabiliser certaines petites entreprises fournissant des entreprises clientes ainsi encouragées à devenir versatiles, M. Jean-Louis Christ a retiré son amendement.

M. Antoine Herth a également retiré un amendement portant article additionnel après l'article 6, et ayant le même objet.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article additionnel avant l'article 7 : Généralisation du rappel à la réglementation

M. Jean-Paul Charié a présenté un amendement portant article additionnel avant l'article 6. Il a indiqué que les petites et moyennes entreprises faisaient l'objet d'un nombre très important de contrôles de la part des services déconcentrés de l'Etat, qu'il s'agisse des DDASS ou des DRIRE, notamment. Or, il a souligné le fait que beaucoup de chefs d'entreprise connaissaient peu ou mal les lois et règlements de plus en plus complexes et nombreux, et a fortiori les interprétations qui en étaient faites par les différents inspecteurs des services déconcentrés de l'Etat. Indiquant qu'il existait en matière fiscale un dispositif de rappel à la réglementation permettant de pallier la méconnaissance par les entrepreneurs de la législation fiscale, il a indiqué que son amendement proposait l'extension de ce dispositif à l'ensemble de la réglementation, tout en insistant sur le fait que cela ne concernerait nullement les cas de détournement manifestement volontaire de la loi, ni les cas de récidive. Il a souligné que cela permettrait d'améliorer les relations entre les petites et moyennes entreprises, d'une part, et l'administration d'autre part.

Le rapporteur a indiqué que le champ de l'amendement était trop large, et qu'il pouvait présenter par exemple des risques au regard des pratiques de travail illégal. C'est pourquoi il a invité son auteur à en revoir la rédaction, afin d'en circonscrire le champ. Il a également signalé que l'examen des articles suivant du projet de loi l'amènerait à présenter un amendement instaurant un médiateur des entreprises.

M. Roland Chassain et M. Michel Raison ayant apporté leur soutien à cet amendement, M. Jean-Charles Taugourdeau a suggéré qu'un délai de grâce soit offert avant toute application brutale de la législation, rappelant que c'était souvent les entreprises les plus vertueuses qui se voyaient sanctionnées au premier chef.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que l'embauche d'un salarié travaillant illégalement constituait de toute évidence un détournement manifestement volontaire de la loi, et que cette hypothèse était explicitement exclue de l'amendement.

Les groupes socialiste et communiste ayant précisé qu'ils s'abstiendraient de voter sur l'amendement, la Commission a adopté, contre l'avis de son rapporteur, cet amendement, portant article additionnel avant l'article 7.

Article 7 (article 1649 quater C du code général des impôts) Extension de la mission des centres de gestion à la prévention des difficultés des entreprises

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau) (article 1649 quater F du code général des impôts) : Extension de la mission des associations agréées à la prévention des difficultés des entreprises

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (article 39 octies E [nouveau] du code général des impôts) : Autorisation de constituer une dotation pour provision d'autofinancement

La Commission a examiné en discussion commune :

- deux amendements identiques présentés par M. Jean-Louis Christ et M. Michel Vergnier, ayant pour finalité d'assouplir le dispositif de provision pour investissement prévu à l'article 8, en supprimant la date butoir de 2009, date au terme de laquelle la provision doit être réalisée, et en permettant à l'ensemble des entreprises artisanales de bénéficier du dispositif ;

- un amendement de Mme Josiane Boyce et un amendement de M. Jean-Paul Charié étendant le dispositif aux entreprises de toute forme sociétale ;

- un amendement de M. Michel Vergnier, tendant à le pérenniser ;

- un amendement de M. François Brottes visant à permettre que le mécanisme de provision pour investissement puisse être mis en œuvre au titre de trois années par période de dix ans, que ces années soient successives ou pas ;

- deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean-Paul Charié prévoyant l'alignement du droit de recourir au dispositif de provision pour investissement ouvert aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale, sur le régime pour entreprises de tout âge existant en faveur des exploitations agricoles ;

- un amendement du rapporteur, remplaçant la limite relative à l'âge de l'entreprise, de cinq ans à sept ans ;

- un amendement de M. Michel Vergnier étendant le bénéfice de la provision aux entreprises de moins de dix salariés ;

- un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la provision aux entreprises de moins de vingt salariés ;

- et un amendement de M. Michel Vergnier ayant le même objet.

M. Jean-Louis Christ a souhaité que le mécanisme ne soit pas réservé aux jeunes entreprises mais qu'il puisse être ouvert aux entreprises de tout âge.

Le rapporteur a indiqué qu'il proposait deux amendements essentiels :

- d'une part, supprimer, la condition de création ou de reprise de l'entreprise depuis moins de cinq ans ;

- d'autre part, étendre la déduction aux entreprises de moins de vingt salariés, alors que le projet de loi ne visait que les entreprises de moins de cinq salariés. Après avoir rappelé qu'il avait présidé un groupe de travail qui s'était prononcé en faveur de la suppression de la limite d'âge de l'entreprise comme condition pour pouvoir bénéficier de la déduction, il a souligné la nécessité de ne pas étendre le dispositif à toute forme sociétaire.

Présentant l'amendement de M. Michel Vergnier, M. Jean Gaubert a souligné la nécessité d'un alignement sur le dispositif du secteur agricole, et a indiqué que l'instauration d'une date butoir incitait les chefs d'entreprise à faire des investissements qui n'étaient pas toujours raisonnés.

M. Jean-Paul Charié a précisé que, si le Gouvernement cherchait à répondre au problème des besoins de trésorerie des PME, de fonds de roulement, et d'autofinancement, il regrettait que quatorze conditions aient été imposées par le projet de loi pour pouvoir bénéficier de la déduction. Il a ajouté que si l'on permettait à 100 000 entreprises de bénéficier de la déduction fiscale, cela aurait des conséquences très positives sur l'activité économique nationale. C'est pourquoi il a estimé que pour que la mesure soit efficace, il était préférable de supprimer une partie de ces contraintes, laissant au rapporteur le soin de décider lesquelles il fallait supprimer et lesquelles il valait mieux conserver.

Le rapporteur a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas faire bénéficier toute forme sociétaire du dispositif fiscal, sans quoi la mesure aurait un coût de l'ordre d'1,5 milliard d'euros. Il a indiqué que la liste des critères conditionnant le bénéfice de la déduction était longue car elle devait intégrer certains aspects de la définition européenne de la petite ou moyenne entreprise.

M. Jean-Paul Charié ayant apporté son soutien au rapporteur, M. Jean Dionis du Séjour a fait observer que dans son rapport préliminaire sur les résultats de l'exécution des lois de finances pour 2004, la Cour des Comptes déplorait l'existence d'un trop grand nombre de crédits d'impôt qui se révèlent être extrêmement coûteux pour le budget de l'Etat. Il a ajouté qu'il fallait par conséquent adopter une attitude responsable en matière de dépenses fiscales.

Puis, M. Jean-Louis Christ, M. Michel Vergnier, Mme Josiane Boyce, M. Jean-Paul Charié, et M. François Brottes ayant indiqué qu'ils retiraient leurs amendements, la Commission, suivant l'avis de son rapporteur, a adopté à l'unanimité les deux amendements du rapporteur, le premier tendant à supprimer la condition de création ou de reprise de l'entreprise depuis moins de cinq ans, et le second, à étendre la provision aux entreprises de moins de vingt salariés.

Ensuite, la Commission a adopté un amendement du rapporteur reportant de cinq à six ans le délai d'utilisation de la dotation pour investissement, et l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (articles L. 313-13 à L. 313-15 et L. 313-17 du code monétaire et financier) : Extension du prêt participatif aux entreprises individuelles

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à préciser que seules les associations sans but lucratif pouvaient bénéficier d'un rang privilégié, de même qu'un amendement du même auteur visant à remplacer le terme « requis » par celui de « reçu » s'agissant de l'accord des titulaires de prêts participatifs.

La Commission a ensuite examiné un autre amendement de M. Jean Gaubert visant à protéger la rémunération des chefs d'entreprise soumis à une pression importante de la part des prêteurs en leur garantissant un « minimum vital » au niveau du SMIC. Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement puis a adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9 : Extension du bénéfice des aides du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) aux « points de vente collectifs »

M. Michel Raison a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 9 afin d'élargir la liste des bénéficiaires des aides du FISAC aux « points de vente collectifs » qui regroupent des agriculteurs désireux de vendre leur production en commun et qui ne sont actuellement pas éligibles à ces aides. Il a indiqué qu'au-delà de l'octroi d'un avantage financier, cette disposition avait pour objectif d'intégrer ces structures au commerce traditionnel. Le rapporteur a estimé que la prudence était de mise, la finalité précise du Fonds étant d'aider les artisans et les commerçants. M. Jean-Paul Charié a souligné que s'il fallait faire en sorte que tous ceux qui exercent la même activité soient soumis aux mêmes droits et devoirs, des problèmes de coexistence se posaient entre les activités artisanales traditionnelles et certaines activités artisanales développées dans le milieu agricole. Se déclarant en faveur de la création de synergies entre la pluriactivité issue du monde agricole et les activités classiques, il s'est prononcé pour un soutien du FISAC aux activités artisanales issues du monde agricole tout en précisant que ce soutien devait intervenir uniquement au titre de ces activités artisanales et non au titre des activités agricoles. M. Jean Dionis du Séjour a approuvé ces propos et M. Michel Raison a insisté sur l'existence d'une définition commerciale très précise des « points de vente collectifs » et sur la nécessité de ne pas marginaliser ces entités vis-à-vis des autres formes de distribution. Le rapporteur a toutefois relevé que si ces « points de vente collectifs » bénéficiaient d'un statut commercial, ils devaient déjà être éligibles aux aides du FISAC. M. Jacques Bobe a tenu à souligner que les « points de vente collectifs » constituaient le prolongement de l'exploitation dans une activité commerciale apportant de la valeur ajoutée à l'exploitation. M. Jean Gaubert a quant à lui relevé que cet amendement soulevait deux problèmes : d'une part, il ouvrait une brèche en direction de la vente directe dans les exploitations et, d'autre part, il prévoyait un élargissement du nombre des bénéficiaires sans élargissement de l'enveloppe financière du FISAC. M. Yves Simon est intervenu à son tour pour signaler que de nombreuses aides existaient déjà dans le monde agricole et qu'une telle disposition risquait de susciter la critique. Le rapporteur a conclu en rappelant que si les « points de vente collectifs » avaient un statut commercial, elles avaient droit au FISAC mais qu'en revanche, si elles relevaient d'un autre statut, elles n'y avaient pas droit. Finalement, la Commission a adopté l'amendement.

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET
LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10 : Obligation du rattachement du conjoint à un statut

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à compléter la définition du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale en précisant que l'intéressé(e) ne devait pas exercer par ailleurs une activité à temps plein. Ce dernier a tenu à souligner que les mesures relatives au conjoint collaborateur contenues dans le projet de loi étaient de bonne qualité et allaient dans le bon sens mais a considéré cette précision nécessaire afin que les conjoints exerçant une activité extérieure à l'entreprise ne soient pas soumis à l'obligation de choisir un statut. Le rapporteur a indiqué que les statuts de conjoint collaborateur et de conjoint associé étaient compatibles avec une activité extérieure. M. Jean Gaubert a néanmoins estimé qu'il existait un risque de contentieux et que s'il convenait de faire en sorte que les conjoints aient un statut, il ne fallait pas obliger ceux ayant une activité extérieure à opter pour un des trois statuts prévus à l'article 10. Il s'est interrogé sur la notion d'activité « régulière » visée par l'article 10, et a obtenu confirmation du rapporteur qu'il ne s'agissait pas d'une activité à temps plein. Le rapporteur a rappelé qu'en tout état de cause, le projet de loi renvoyait la définition du conjoint collaborateur à un décret en Conseil d'État. La Commission a rejeté l'amendement.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un autre amendement de M. Jean Gaubert visant à limiter le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux seules entreprises de moins de 10 salariés.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Louis Christ visant à imposer au chef d'entreprise de déclarer la situation de son conjoint, même si c'est pour indiquer que celui-ci n'a pas d'activité régulière dans l'entreprise, afin d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce dernier. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et M. Jean-Louis Christ l'a retiré.

M. Jean Gaubert a ensuite présenté deux amendements visant à étendre le bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes non mariées : le premier aux « concubins notoires » ainsi qu'aux personnes liées aux chefs d'entreprise par un PACS et le second aux seules personnes liées par un PACS aux chefs d'entreprise. S'agissant du premier amendement, le rapporteur a estimé que la notion de « concubin notoire » était extrêmement mal sécurisée et qu'en conséquence, il était impossible d'accepter l'amendement. M. Yves Simon s'est également interrogé sur la définition de la notion de « concubin notoire » et a jugé qu'elle posait problème. L'amendement a été rejeté par la Commission. S'agissant du second amendement visant uniquement les personnes liées par un PACS, le rapporteur a indiqué que la Chancellerie préparait actuellement un projet de loi d'adaptation du droit du PACS et qu'il estimait préférable d'attendre cette réforme. M. Jean Dionis du Séjour est intervenu pour affirmer qu'en matière fiscale, il convenait d'adopter une ligne directrice constante visant à assimiler le PACS au mariage. M. Jean-Charles Taugourdeau a exprimé son incompréhension vis-à-vis de cet amendement sachant que les chefs d'entreprise avaient en tout état de cause la possibilité de salarier leurs partenaires. M. Jean Gaubert a par ailleurs considéré qu'il était préférable que la Commission adopte cet amendement plutôt que de voir le débat relatif à ces questions s'éterniser dans l'hémicycle. La Commission a adopté l'amendement puis l'article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 : Transposition aux entreprises agricoles de l'obligation de choisir un statut pour le conjoint collaborateur

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à transposer dans le code rural les dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi afin que les conjoints des chefs d'entreprises agricoles puissent également bénéficier de l'obligation de choix d'un statut. M. Jean-Paul Charié a fait remarquer qu'une explication devrait être fournie en séance à l'occasion de l'examen de cet amendement sur les raisons de l'insertion occasionnelle des entreprises agricoles dans les dispositions du projet de loi alors que celui-ci concerne les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, de services et les professions libérales. Le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait d'un projet de loi pour l'entreprise et a souligné que l'amendement visait simplement à donner la possibilité d'aligner le statut des conjoints collaborateurs des entreprises agricoles sur celui des autres entreprises. M. André Chassaigne a par ailleurs signalé qu'une disposition similaire était déjà prévue dans le projet de loi d'orientation agricole. La Commission a néanmoins adopté l'amendement.

Article 11 (article L. 121-7 [nouveau] du code du commerce) : Redéfinition de l'étendue de la responsabilité du conjoint

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce interdisant, en cas de défaillance de l'entreprise, l'invocation de la gérance de fait pour refuser à un conjoint collaborateur salarié actionnaire de l'entreprise le bénéfice des cotisations d'assurance chômage qu'il a acquittées.

Mme Josiane Boyce a rappelé que le conjoint collaborateur salarié et actionnaire de l'entreprise cotisait à l'assurance chômage mais que le bénéfice de ses cotisations pouvait lui être retiré, en cas de défaillance de l'entreprise, s'il est considéré comme gérant de fait. Elle a précisé que, dans ce cas, le conjoint collaborateur ne pouvait prétendre récupérer rétroactivement que trois années de cotisations même s'il avait cotisé bien plus longtemps.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant qu'il existait des cas de figure où la situation de gérance de fait était bel et bien caractérisée et qu'il convenait donc de laisser au juge la possibilité d'apprécier, au cas par cas, la situation.

M. Jean-Paul Charié a souligné le risque que le dispositif proposé aboutisse à des effets pervers en permettant d'organiser la défaillance d'une entreprise afin d'ouvrir à un conjoint collaborateur salarié le bénéfice de l'assurance-chômage à des conditions très favorables.

Mme Josiane Boyce a admis le risque d'effets pervers mais a souligné que l'état actuel du droit aboutissait à des situations profondément injustes notamment lorsqu'un conjoint collaborateur se trouve privé, sans contrepartie, du bénéfice de décennies de cotisations à l'assurance-chômage.

M. Jean-Paul Charié a proposé de travailler à l'amélioration du dispositif d'ici la séance publique.

Le rapporteur ayant accepté cette proposition et réaffirmé son opposition à l'amendement dans sa rédaction actuelle, Mme Josiane Boyce a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (articles L. 622-8, L. 633-10, L. 633-11, L. 634-2, L. 642-2-1 et L. 642-2-2 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-5, L. 742-6, L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale) : Création d'une assurance-vieillesse pour le conjoint non salarié

Le rapporteur ayant jugé la précision inutile dans la mesure où elle est déjà fournie à l'article 10, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Vergnier limitant l'affiliation à l'assurance vieillesse aux conjoints collaborateurs et aux conjoints associés « participant à l'activité de l'entreprise ».

Puis, la Commission a examiné deux amendements identiques, l'un présenté par M. Michel Raison et l'autre présenté par le rapporteur et MM. Jean-Louis Christ, Antoine Herth et Jean-Paul Charié, disposant que les cotisations d'assurance vieillesse ouvrent droit à la prise en compte pour le paiement des droits à un nombre de trimestre égal au nombre de trimestres travaillés.

M. Michel Raison, le rapporteur et M. Jean-Paul Charié ont précisé que cet amendement visait à mettre fin à l'inégalité de traitement existant entre salariés et travailleurs indépendants pour le calcul des droits à la retraite.

La Commission a adopté ces deux amendements identiques.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ privilégiant, par défaut, contrairement à ce que prévoit le projet de loi, le calcul des cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur sur la base d'un partage d'assiette avec le chef d'entreprise. Le rapporteur a en effet expliqué qu'il convenait que le chef d'entreprise ait bien conscience que cette formule du partage d'assiette, si elle évitait une augmentation de ce qui est perçu comme des charges, réduisait en même temps les droits à pension du chef d'entreprise.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Vergnier prévoyant que le calcul des cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur n'est possible :

- sur la base d'un revenu forfaitaire ou d'une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, déduite de ce revenu, que lorsque celui-ci n'est pas inférieur au SMIC ;

- sur la base d'un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise que lorsque celui-ci est supérieur à deux fois le SMIC.

M. Michel Vergnier a précisé que cet amendement visait à prévenir un appauvrissement excessif du chef d'entreprise dans les hypothèses où le revenu de celui-ci est faible.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que si le conjoint collaborateur d'un commerçant ou d'un artisan ou d'un professionnel libéral cotise sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, cette fraction sera déduite du revenu déterminant l'assiette des cotisations de ce dernier.

Elle a également adopté un amendement du même auteur précisant que les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral sont des parts des cotisations versées par le professionnel libéral pour chacune des deux tranches du régime de prélèvement.

La Commission a ensuite rejeté, suivant son rapporteur, deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour, le premier ouvrant le droit à une retraite à taux plein au conjoint collaborateur ayant cotisé dès la mise en place de ce statut et le second autorisant le rachat de trimestres de cotisations par le conjoint collaborateur ayant déclaré son activité à l'association des conjoints de médecins et aux conseils départementaux de l'ordre des médecins.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Philippe Feneuil affiliant les conjoints associés et les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse.

Puis, la Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le deuxième de coordination et le dernier supprimant la disposition abrogeant l'article L. 742-11 du code de la sécurité sociale, le rapporteur ayant précisé que l'abrogation de cet article dépourvu de lien avec les autres dispositions du projet de loi ne lui paraissait pas justifiée.

La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 (articles L. 742-7-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Ouverture du droit de racheter des cotisations d'assurance vieillesse aux conjoints collaborateurs et autres personnes ayant participé à l'exercice d'une activité non salariée artisanale, commerciale ou industrielle

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de Mme Josiane Boyce portant article additionnel après l'article 12 autorisant les conjoints collaborateurs, les anciens conjoints collaborateurs et les autres personnes ayant participé à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale sans bénéficier d'un régime d'assurance vieillesse à racheter des cotisations d'assurance vieillesse.

Article 13 (articles L. 322-9, L. 443-1 et L. 953-1 du code du travail et article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989) : Obligations du conjoint en matière de qualification professionnelle

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier portant à 0,3 % le taux maximal de cotisation des travailleurs indépendants ou des membres de professions libérales ou non salariée bénéficiant du concours de leur conjoint.

M. Michel Vergnier a indiqué que le taux de cotisation maximal d'un indépendant exerçant seul est de 0,15 % et qu'il convenait donc, dans une logique de parité homme-femme, de prévoir un taux égal au double pour les professionnels bénéficiant du concours de leur conjoint.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement.

Puis, M. Jean-Paul Charié a souhaité que le rapporteur précise, au cours de la séance publique, que l'article 13 ne concernait pas les conjoints salariés dans la mesure où ceux-ci sont couverts par d'autres dispositions, ce que le rapporteur a accepté.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement présenté par M. Michel Vergnier.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour ouvrant le bénéfice des dispositifs financés par le fonds de formation médicale continue aux conjoints collaborateurs.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que si le conjoint d'un médecin était lui-même médecin, il bénéficiait déjà de ces formations et que, s'il ne l'était pas, ces formations ne lui étaient pas destinées.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé que son amendement visait le cas des conjoints exerçant une activité de secrétariat médical.

M. Jacques Le Guen ayant précisé que les dispositifs financés par le fonds de formation médicale continue concernaient la seule formation professionnelle des médecins, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) : Dérogation aux règles de qualification professionnelle en faveur du conjoint continuant l'exploitation après le chef d'entreprise

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 : Création du contrat de collaborateur libéral

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 15 

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour ouvrant le droit de l'aide au premier emploi pour le salariat d'un conjoint.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé qu'il s'agissait d'ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux cabinets médicaux qui en sont, seuls, exclus.

Le rapporteur ayant jugé que la rédaction proposée était beaucoup trop imprécise, le Président Patrick Ollier a suggéré à l'auteur de retirer cet amendement pour le retravailler d'ici la séance publique ce que M. Jean Dionis du Séjour a accepté.

Puis, la Commission a examiné un autre amendement du même auteur ouvrant la possibilité d'utiliser le chèque emploi-entreprise pour rémunérer un conjoint-collaborateur.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné l'intérêt d'élargir le champ d'application de la mesure de simplification que constitue le chèque emploi-service.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en précisant, d'une part, que si l'institution du chèque emploi est prévu par le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, ce dispositif n'existe pas encore et, d'autre part, qu'il convient de distinguer le cas du conjoint salarié qui sera évidemment éligible à ce dispositif du cas du conjoint non salarié qui n'a, par définition, pas vocation à l'être.

Le Président Patrick Ollier a proposé d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre en compte la problématique des conjoints collaborateurs dans le cadre des ordonnances qui seront prises sur le fondement du projet de loi d'habilitation en cours de discussion.

Puis, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

Article 16 (articles L.146-1 à L.146-4 [nouveaux] du code du commerce) : Consolidation du statut de gérant mandataire

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le gérant-mandataire gère mais n'exploite pas un fonds artisanal ou de commerce, le rapporteur ayant indiqué que cette précision, en soulignant que le gérant-mandataire ne supporte pas les risques liés à l'activité, permettait de mieux distinguer le contrat de gérance-mandat du contrat de location-gérance.

Puis, la Commission a examiné deux amendements, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean-Paul Charié tendant à préciser le contenu des informations fournies par le mandat au gérant-mandataire. M. Jean-Paul Charié ayant accepté, à la demande du rapporteur, de retirer son amendement et de s'associer à l'amendement du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article L. 146-3 du code du commerce, visant à éviter la requalification de la gérance mandat en relation salariale, à prendre en compte le cas d'un gérant mandataire personne morale ou personne physique, et permettant de déterminer par accord entre chaque mandant et les gérants mandataires qui sont liés, les conditions générales des contrats tout en précisant la priorité donnée à la fixation d'une commission minimale, pouvant être fixée in fine par le ministre.

La Commission a adopté cet amendement, rendant sans objet un amendement similaire présenté par M. Jean-Paul Charié.

Puis, la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (articles L.127-1 et L.127-8 du code du travail) : Aménagement du statut des groupements d'employeurs

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Raison visant à préciser que les groupements d'employeurs constitués sous la forme de sociétés coopératives ne peuvent avoir pour objet exclusif que le travail à temps partagé.

M. Michel Raison a indiqué que cette précision visait à éviter toute confusion entre le régime applicable aux sociétés coopératives et celui des groupements d'employeurs.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il était défavorable à une telle limitation de l'activité des groupements d'employeurs, l'amendement a été retiré.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que les sociétés coopératives ont la faculté de développer pour leurs membres des activités de groupements d'employeurs, y compris lorsqu'il s'agit d'une société coopérative agricole.

M. Serge Poignant, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait entendu, par cette disposition, éviter que les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) puissent exercer une activité autre que la mise en commun de matériel agricole. Il a précisé qu'il était au contraire personnellement favorable à ce que les CUMA puissent développer des activités de groupements d'employeurs.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

Puis, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par M. Jean Gaubert, visant à éviter que seules les sociétés coopératives « existantes » puissent développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de leur membre.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Raison, visant à supprimer les dispositions selon lesquelles les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés de ces groupements, l'auteur de cet amendement ayant estimé que ces dispositions étaient excessivement compliquées et difficilement applicables.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable à son adoption, la Commission a adopté cet amendement, ainsi que l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17 (articles L. 124-24 à L. 124-33 [nouveaux] du code du travail) : Création des entreprises de travail à temps partagé

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par le rapporteur, visant à permettre la création d'entreprises de travail à temps partagé, dont l'objet est de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. La mise à disposition réalisée par cette entreprise est réalisée à temps plein ou à temps partiel. En outre, un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l'entreprise de travail en temps partagé et l'entreprise cliente. Un contrat de travail est par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail en temps partagé. La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de qualification identique ou équivalente occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente. Le salarié bénéficiera, pendant le temps de sa mise à disposition, des droits applicables dans l'entreprise cliente. L'entreprise de travail à temps partagé doit constituer une garantie financière permettant d'assurer le paiement des salaires et les cotisations obligatoires. Enfin, l'effectif des salariés de l'entreprise de travail à temps partagé est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liées par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. Le pourcentage de salariés mis à disposition et n'étant pas titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut excéder 25 % par année civile.

Le rapporteur a indiqué que ce nouvel outil juridique, sans faire disparaître les problèmes rencontrés par les travailleurs pluriactifs, permettrait d'inciter les petites entreprises à mettre en commun leur force de travail.

Le Président Patrick Ollier a estimé que cette création allait dans le bon sens, même si elle ne permettait pas de répondre définitivement aux problèmes des salariés soumis à des statuts différents suivant l'emploi qu'ils occupent, et qui désirent conserver ce statut, qu'ils exercent successivement une activité agricole, libérale - par exemple en tant que moniteur de ski - ou commerciale, en étant liés aux cours de ces différentes activités à plusieurs employeurs.

M. Jacques Le Guen a estimé que ce dispositif ne permettait pas de résoudre le problème de la cohérence entre les différentes conventions collectives auxquelles peut être soumis un travailleur pluriactif. A titre d'exemple, il a indiqué qu'un salarié du domaine du maraîchage pouvait bénéficier d'un 13ème mois en application de la convention collective de ce secteur, mais que la convention collective applicable au secteur de l'ostréiculture l'interdisait parfois au même salarié, ce qui entraînait d'importantes difficultés pratiques.

Il a en outre estimé nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, dans la perspective de la loi d'orientation agricole, visant à remédier aux problèmes rencontrés par les travailleurs pluriactifs exerçant une activité agricole.

M. Jérôme Bignon s'est interrogé sur l'utilité de la disposition prévoyant que toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à l'issue de la mission est interdite.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que ce dispositif pourrait également donner des solutions à un cadre lié à plusieurs employeurs par différents contrats de travail.

Puis, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

Article 18 (articles L. 129-1 [nouveau] du code du commerce, L. 412-8 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale) : Elargissement des possibilités du tutorat en entreprise

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, prévoyant que le dirigeant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après la cession de son entreprise et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec un dirigeant qui vient de reprendre une entreprise une convention de prestation temporaire de tutorat.

Le rapporteur a estimé que la possibilité, pour un dirigeant d'entreprise, d'exercer un tutorat dans une autre entreprise que celle qu'il a cédée risquait d'être dangereuse, jugeant préférable dans un premier temps de limiter ce tutorat au strict cadre de l'entreprise qu'il a cédée.

M. Jean-Paul Charié a estimé nécessaire d'encourager au maximum le tutorat dans le cadre d'une reprise d'entreprise, rappelant que ce dispositif permettrait de transmettre également le savoir-faire du dirigeant de l'entreprise, quelle que soit la personne en bénéficiant.

M. Jérôme Bignon et Mme Arlette Franco ont estimé préférable, conformément à l'avis du rapporteur, que le tutorat ne puisse s'exercer dans un premier temps que dans le cadre de la reprise de l'entreprise du tuteur.

M. Michel Raison a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, précisant que son dispositif était déjà largement appliqué dans le domaine agricole.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que cet amendement répondait à une réflexion menée de longue date par certains députés, visant à impliquer davantage les retraités dans l'aide et le conseil aux entreprises nouvellement reprises, conformément à l'exemple américain.

Le rapporteur a jugé que, dans la mesure où le retraité concluant une convention de tutorat bénéficiait d'une prime, la prime de transmission prévue à l'article 19,, il était nécessaire de ne pas étendre inconsidérément le dispositif.

L'amendement de M. Jean-Paul Charié a alors été retiré.

M. Jean Gaubert a ensuite retiré un amendement visant à préciser que le tutorat devait être réalisé pour une durée limitée, après que le rapporteur eut indiqué que le projet de loi, en faisant référence aux prestations « temporaires » de tutorat, rendait cet amendement inutile.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, visant à supprimer la disposition selon laquelle la prestation de tutorat vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience « en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée », l'auteur de cet amendement ayant estimé que cette précision inutile risquait, de surcroît, d'être source de confusion sur la finalité du tutorat.

La Commission a rejeté, sur l'avis du rapporteur, un amendement de M. Michel Vergnier mettant en cause la possibilité d'instituer un tutorat rémunéré.

Puis, la Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Institution d'une prime de transmission

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 (articles L. 239-1 à L. 239-5 [nouveaux] du code de commerce) : Location d'actions et de parts sociales

- Article L.239-1du code de commerce : Autorisation par les statuts et limites juridiques du dispositif

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, après que M. Jacques Bobe a retiré un amendement de portée similaire.

- Article L.239-2 du code de commerce : Règles de procédure

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, afin de permettre de satisfaire à la procédure définie à l'article L. 239-2 du code de commerce, aussi bien par un acte sous seing privé que par un acte authentique.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L.239-5 du code de commerce : Procédures prévues au terme du bail

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Raison, élargissant le régime de location d'actions et de parts sociales des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée aux GAEC et aux EARL.

Le rapporteur ayant indiqué que cette disposition pourrait être discutée dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, M. Michel Raison a retiré son amendement.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 : Institution du crédit-bail pour l'acquisition des parts sociales

La Commission a adopté cet article sans modification ;

Article 22 : Exonération de droits de mutation pour une donation avec réserve d'usufruit

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier de suppression de l'article. M. Michel Vergnier a indiqué que l'article 22 visait à augmenter le niveau de l'abattement dont bénéficie la donation d'entreprise en pleine propriété dans des proportions importantes, puisque le niveau de cet abattement passerait de 50 à 75 %.

Il a ajouté que le bénéfice de l'abattement serait ouvert aux donations avec réserve d'usufruit, ce qui était contraire à la doctrine fiscale, en vertu de laquelle la renonciation totale à la propriété de l'entreprise devait bénéficier, conformément au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt, d'un traitement fiscal plus favorable qu'une renonciation partielle.

En outre, il a souligné que la précision selon laquelle l'allègement des droits s'applique « à la seule condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices » lui semblait fictive et insuffisante.

C'est pour ces deux raisons qu'il a proposé un amendement de suppression de l'article 22. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

En revanche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre que l'avantage fiscal soit conservé dans le cas d'une donation complète effectuée en deux temps : la donation s'effectuant dans un premier temps sous forme de donation en nue propriété avec réserve d'usufruit, puis, dans un second temps, sous forme de donation en usufruit.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Christ tendant à aligner le régime des plus-values professionnelles sur celui des plus-values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans. Le rapporteur ayant indiqué qu'il avait présenté un amendement similaire, son auteur l'a retiré. M. Jean-Paul Charié a indiqué que cette proposition correspondait à un souhait réitéré depuis quinze ans.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Président Patrick Ollier qui a indiqué que la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 avait partiellement exonéré, par un abattement de 50 %, des droits de mutation à titre gratuit, et de l'impôt de solidarité sur la fortune, la donation et la détention des parts et actions des sociétés détenues dans le cadre d'un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise.

Rappelant que l'article 22 du projet de loi portait l'abattement à 75 % pour les mutations à titre gratuit, en vue de lever les blocages à la transmission d'entreprise, alors que 500 000 chefs d'entreprises étaient à moins de dix ans de la retraite, le Président a indiqué qu'il proposait dans son amendement de faire passer de 50 à 75 % l'abattement de l'impôt de solidarité sur la fortune, afin de maintenir une cohérence entre cet impôt et les droits de mutation à titre gratuit. Il a en effet ajouté qu'un écart trop important entre ces deux types d'abattement pourrait nuire à la cohésion des pactes d'actionnaires, puisque les détenteurs de parts seraient incités à anticiper la donation.

Puis la Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Après l'article 22

Mme Josiane Boyce a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 22, prévoyant la possibilité de déduire du bénéfice net les bénéfices mis en réserve pour l'investissement pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 000 euros. En effet, le rapporteur a indiqué qu'il était souhaitable de s'en tenir au dispositif de dotation pour investissement adopté à l'article 8 du projet de loi, tel qu'amendé par la Commission.

Puis la Commission a examiné un amendement de Mme Josiane Boyce, prévoyant la déduction du bénéfice net, dans une limite de 30 %, du produit des ventes des participations dans des entreprises créées depuis moins de quatre ans par des holdings de sociétés de capital-risque ayant pour vocation l'investissement dans la création d'entreprises. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable au motif qu'une telle mesure devrait être examinée dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances plutôt que dans le présent projet de loi, et que, de surcroît, elle ne visait pas particulièrement les petites et moyennes entreprises, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 22 : Prise en compte de la durée de détention des titres cédés dans le calcul de la plus-value taxable

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur portant article additionnel, tendant à aligner sur le régime des plus values immobilières le régime des plus-values de cession des valeurs mobilières ou droits sociaux, par la prise en compte dans le calcul de la plus-value taxable, de la durée de détention des titres cédés, de manière à permettre une exonération totale pour une cession après quinze ans de détention.

Puis M. Michel Raison et Mme Josiane Boyce ont retiré deux amendements ayant le même objet. La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ, prévoyant que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins.

Puis, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Raison, prévoyant une réduction d'impôt en faveur d'associés consentant un crédit ou une avance pour la poursuite de l'activité d'une entreprise.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Michel Vergnier et par M. Jean-Louis Christ, prévoyant de porter de 76 000 euros à 150 000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas due. M. Jean-Louis Christ ayant précisé qu'il s'agissait d'une demande de la chambre des métiers, le rapporteur a rappelé qu'il importait de cibler les coûts engendrés par le projet de loi sur un certain nombre de mesures qui lui semblaient plus importantes. M. Jean-Louis Christ ayant indiqué qu'il retirait son amendement, la Commission a rejeté l'amendement de M. Michel Vergnier.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Rodolphe Thomas, modifiant le barème de l'imposition forfaitaire annuelle, en augmentant les premières tranches de chiffre d'affaires déclenchant l'imposition.

Article additionnel après l'article 22 : Pérennisation de l'exonération d'impôt sur les plus-values professionnelles non immobilières

La Commission a examiné en discussion commune :

- deux amendements identiques de M. Michel Raison et de Mme Josiane Boyce, pérennisant le dispositif d'exonération d'impôt sur les plus-values professionnelles qui ne sont pas de nature immobilière ;

- trois amendements identiques de M. Jean-Paul Charié, M. Michel Vergnier, et Mme Josiane Boyce, prévoyant que l'exonération précitée bénéficie au cédant lorsque le cessionnaire est un membre de sa famille.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement de M. Michel Raison ; les trois amendements identiques de M. Jean-Paul Charié, de M. Michel Vergnier et de Mme Josiane Boyce ont été rejetés.

Après l'article 22

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. Michel Raison et de Mme Josiane Boyce prévoyant que les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 euros qui ont été retirés par leurs auteurs, après que le rapporteur a fait observer qu'ils étaient satisfaits par l'article 5 du projet de loi.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Michel Vergnier supprimant l'article 885 I bis du code général des impôts, relatif à la possibilité d'être partiellement exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le cadre d'un pacte d'actionnaires représentant 20 % seulement des droits d'une société, dont est membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vergnier supprimant l'article 885 I ter du code général des impôts, exonérant d'impôt de solidarité sur la fortune les placements en capital au sein de petites et moyennes entreprises, qu'elles soient installées en France ou dans l'Union européenne.

La Commission a en outre rejeté, suivant l'avis défavorable de son rapporteur, un amendement de M. Michel Vergnier relevant le seuil de détention des parts d'une entreprise permettant d'obtenir la qualification de bien professionnel, de 50 % à 75 %.

Puis, la Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Michel Raison et Mme Josiane Boyce, prévoyant que pour l'impôt de solidarité sur la fortune, et non plus seulement pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. M. Jean-Paul Charié a indiqué que le groupe UMP menait actuellement une réflexion sur l'impôt de solidarité sur la fortune, devant aboutir à des mesures dans la prochaine loi de finances. Le Président Patrick Ollier a insisté sur la nécessité d'associer à cette réflexion le rapporteur général du budget de la Commission des finances, M. Gilles Carrez, et a rappelé que M. Pierre Bérégovoy avait également réformé cet impôt alors qu'il était premier ministre.

Il a ensuite indiqué que la réforme envisagée par le groupe UMP consistait à tenir compte de la hausse des prix de l'immobilier qui augmente mécaniquement de plus de quatorze mille personnes supplémentaires par an le nombre des redevables de cet impôt. Cependant, le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, en précisant que cette mesure avait sa place en loi de finances. Par conséquent, M. Michel Raison et Mme Josiane Boyce ont retiré cet amendement.

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Article 23 : Création de la société civile artisanale à responsabilité limitée

La commission a maintenu la suppression de l'article 23.

Article 23 bis (nouveau) : Domiciliation du siège social de la personne morale en cas de
changement de domicile de son représentant légal

La commission a adopté l'article 23 bis sans modification.

Article 23 ter (nouveau) (article L. 124-6 du code de commerce, loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Dissociation des fonctions de président et directeur général dans les sociétés coopératives ouvrières de production

La commission a adopté l'article 23 ter sans modification.

Article 23 quater (nouveau) (article L. 141-2 du code de commerce) : Modalités d'appréciation de la valeur économique d'un fonds de commerce à l'occasion de sa vente

La commission a adopté l'article 23 quater sans modification.

Article 23 quinquies (nouveau) (articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de commerce) : Modalités de constitution d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est le gérant

La commission a adopté l'article 23 quinquies sans modification.

Article additionnel après l'article 23 quinquiès : Insaisabilité de la résidence principale du chef d'entreprise détenue par l'intermédiaire d'une SCI

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Michel Vergnier, un amendement de M. Michel Raison et un amendement de M. Jean-Louis Christ visant à étendre l'insaisissabilité de la résidence principale du chef d'entreprise, garantie sous certaines conditions et dans certaines limites par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, aux cas où celle-ci est possédée par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements en l'état, arguant du fait que des garde-fous étaient nécessaires. Il a par ailleurs signalé que la Commission des Lois menait actuellement une réflexion sur cette question qui devrait aboutir à une proposition d'amendement. Se rangeant à l'avis du rapporteur, M. Michel Raison et M. Jean-Louis Christ ont retiré leurs amendements respectifs en se proposant de cosigner le futur amendement rédigé par la Commission des Lois. M. Jérôme Bignon a souligné la nécessité d'obtenir l'avis de la Commission des Lois pour avoir un débat constructif en séance. Puis la Commission a rejeté l'amendement de M. Michel Vergnier.

Article 24 (article L. 223-31 du code de commerce) : Allègement de la procédure d'approbation des comptes

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 (article L. 223-30 du code de commerce) : Alignement des règles de quorum des SARL sur celles des SA

La commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article additionnel après l'article 25 : Suppression de l'obligation de présenter à l'assemblée générale des actionnaires un rapport sur les procédures de contrôle interne dans les sociétés non cotées

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à alléger certaines obligations d'information des actionnaires dans les sociétés non cotées et notamment les PME où celles-ci ne présentent pas de réelle utilité dans la mesure où il s'agit généralement d'entreprises familiales ou d'entreprises dont l'actionnariat est peu dispersé.

Article 25 bis (nouveau) (article 7 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983) : Augmentation du nombre d'associés des sociétés coopératives artisanales

La commission a adopté l'article 25 bis sans modification.

Article 25 ter (nouveau) (article L. 117-14 du code du travail) : Transfert de l'enregistrement des contrats d'apprentissage aux établissements consulaires

La commission a adopté l'article 25 ter sans modification.

Article 25 quater (nouveau) (article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996) : Droit pour les esthéticiennes de pratiquer des modelages

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Michel Vergnier visant à supprimer l'article 25 quater ;

- un amendement de M. Jean-Louis Christ visant à revenir sur le terme de « modelage » introduit par le Sénat pour qualifier l'activité des esthéticiennes lui préférant une référence à des « soins de beauté et massants, à but strictement esthétique ou de confort, autres que médicaux et paramédicaux » ;

- et trois amendements du Président Patrick Ollier et du rapporteur visant à substituer aux mots « modelages esthétiques amincissants ou de confort » introduits par le Sénat soit les mots « modelages sans finalité médicale uniquement liés au confort esthétique du client » (1er amendement) soit les mots « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale » (2ème amendement) ou bien les mots de « modelages esthétiques de confort » (3ème amendement).

Le Président Patrick Ollier a tout d'abord rappelé que les sénateurs avaient rédigé l'article 25 quater en faisant état de « modelages esthétiques amincissants ou de confort » afin de permettre aux esthéticiennes de faire des massages n'entrant pas dans un contexte médical, seuls les masseurs-kinésithérapeutes étant habilités à faire des massages à vocation médicale. Il a toutefois estimé que cette disposition n'avait pas de sens dans la mesure où la notion de « modelage amincissant » avait à ses yeux des implications médicales. Se prononçant en faveur d'une disposition autorisant les esthéticiennes à ne pratiquer que des massages n'entrant pas dans un contexte médical mais se refusant à utiliser le terme « massage », il a défendu son 2ème amendement reprenant les termes de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». M. Jean-Louis Christ s'est toutefois insurgé contre l'utilisation du terme de modelage, l'estimant inapproprié s'agissant de personnes humaines. M. Michel Vergnier s'est prononcé en faveur de la suppression pure et simple de l'article jugé superflu. En revanche, le rapporteur a souligné la nécessité d'une part de faire la différence entre les activités des esthéticiennes et des masseurs kinésithérapeutes et d'autre part, de sécuriser la situation des esthéticiennes. La Commission a tout d'abord rejeté l'amendement de M. Michel Vergnier puis a examiné les amendements visant à reformuler l'article 25 quater. M. Jean-Paul Charié a fait valoir la nécessité de disposer des définitions juridiques et techniques respectives du modelage et du massage. Le Président Patrick Ollier a considéré que s'il était envisageable de remplacer le terme de modelage par celui de massage, il convenait pour l'heure de garder le terme de modelage, l'utilisation de celui de massage risquant de poser problème vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Il a en outre proposé que le rapporteur prenne contact avec les professions concernées pour recueillir leur avis. La Commission a ainsi adopté le 2ème amendement du président et du rapporteur reprenant les termes « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale » puis a adopté l'article 25 quater ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a procédé à la désignation d'une partie de ses rapporteurs pour avis pour le projet de loi de finances pour 2006. Ont été désignés :

Mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

M. Antoine HERTH

(UMP)

Mission Développement et régulation économiques

M. Serge POIGNANT

M. Jacques MASDEU-ARUS

M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES

(UMP)

(UMP)

(UMP)

Mission Écologie et développement durable

M. Christophe PRIOU

(UMP)

Mission Outre-mer

M. Joël BEAUGENDRE

(UMP)

Mission Politique des territoires

- programme Tourisme

- programmes Aménagement du territoire/ Interventions territoriales de l'Etat/ et Information géographique et cartographique

M. Jean-Michel COUVE

M. Jacques LE NAY

(UMP)

(UMP)

Mission Recherche et Enseignement supérieur

- programme Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

M. André CHASSAIGNE

(CR)

Mission Transports

- programme Transports aériens

Mme Odile SAUGUES

(SOC)

Mission Sécurité sanitaire

- programme Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

M. Jean GAUBERT

(SOC)

Mission Ville et Logement

- programmes Rénovation urbaine et Equité sociale et territoriale et soutien

- programmes Aide à l'accès au logement et Développement et amélioration de l'offre de logement

M. Philippe PEMEZEC

M. Jean-Pierre ABELIN

(UMP)

(UDF)

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