COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 56

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 juin 2005
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381) - (M. Luc-Marie Chatel et M. Serge Poignant, rapporteurs) 


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La Commission a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Luc-Marie Chatel et M. Serge Poignant, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381).

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article additionnel avant l'article 26 : Compétence des tribunaux pour connaître des litiges commerciaux

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, visant à préciser d'une part que les litiges commerciaux sont du ressort des tribunaux de grande instance ou des tribunaux de commerce et d'autre part que leur siège, unique par ressort de Cour d'appel, et leur ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

M. Luc Chatel, rapporteur, a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, rappelant qu'il reprenait l'une des propositions du rapport de la mission d'information sur les relations commerciales.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Article 26 (article L. 420-2 du code de commerce) : Interdiction des accords de gamme au titre de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 (article L. 441-6 du code de commerce) : Possibilité d'introduire des différenciations dans les conditions générales et particulières de vente des contrats entre fournisseurs et distributeurs

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, prévoyant que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur communique à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services, pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, un document des conditions générales de vente (CGV), ainsi que les mentions obligatoires de ces CGV.

Cet amendement prévoit également que les conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits si elles ont pour objet de favoriser la concurrence et la pérennité économique des petites et moyennes entreprises.

Cet amendement prévoit enfin que tout producteur ou prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services, des conditions particulières de vente justifiées par la spécialité de services rendus qui ne sont pas soumises à obligation de communication.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que son amendement avait pour objet de rendre obligatoire la communication des conditions générales de vente, et de préciser dans la loi ce que doivent contenir ces CGV. Il a en outre indiqué qu'en permettant des conditions générales de vente différenciées dans certaines circonstances, cet amendement permettait de favoriser la communication de ces conditions et la prise en compte pragmatique de la concurrence.

Le rapporteur a répondu que, tout en comprenant la logique de cet amendement, celui-ci lui semblait porteur d'effets pervers, notamment à l'égard des petits producteurs qui n'ont pas de conditions générales de vente, et pour lesquelles l'adoption de cet amendement serait source de complexité.

M. Jean-Paul Charié a précisé que le dispositif de son amendement était limité aux relations entre acteurs professionnels, donc entre revendeurs, à l'exclusion des relations commerciales avec un consommateur. Il a indiqué d'autre part que, pour tenir compte des petits artisans qui ne peuvent pas fournir de prix unitaires, son amendement prévoyait que les conditions générales de vente précisent le barème des prix unitaires.

Se ralliant à cette argumentation, le rapporteur a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement que la Commission a adopté.

M. Jean-Paul Charié a ensuite retiré un amendement prévoyant que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur pouvait convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui n'étaient pas soumises à cette obligation de communication.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, prévoyant d'une part que les conditions générales de vente du fournisseur constituent la base des négociations entre fournisseur et acheteur et qu'aucun document sur la politique d'achat ou des conditions d'achat ne peut être opposé par l'acheteur, et d'autre part que l'imposition, sous toute forme que ce soit, de pénalités ou de sanctions ne peut être décidée que dans le cadre de la loi ou par décision de justice.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que cet amendement avait deux objets : mettre fin aux pressions du distributeur pour imposer ses conditions d'achat, et éviter que le distributeur n'inflige au fournisseur des pénalités qui pouvaient parfois atteindre 60 % du prix demandé. Il a estimé qu'il fallait donner un coup d'arrêt aux pénalités des distributeurs, que ce soit dans le cadre des conditions générales de vente, des conditions particulières de vente ou de la coopération commerciale.

Emettant un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, le rapporteur a indiqué que le 1) de l'amendement était en pratique inutile puisque les conditions générales de vente constituaient déjà la base de ces négociations.

S'agissant des pénalités infligées par les distributeurs, le rapporteur a ensuite indiqué que ce problème était traité à l'article 31 bis du projet de loi.

M. Jean-Paul Charié a donc retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 27 : Proportionnalité de l'amende relative aux conditions générales de vente

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, fixant l'amende dont sont passibles les producteurs, les prestataires de services, les grossistes ou les importateurs qui ne respectent pas les dispositions relatives aux conditions générales de vente à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que l'amende actuellement fixée à 15 000 euros n'avait pas du tout la même signification pour les très grandes entreprises et les PME.

La Commission a adopté cet amendement, conformément à l'avis de son rapporteur.

Après l'article 27

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2007, il serait interdit à un acheteur de facturer, directement ou par un intermédiaire, à un fournisseur, des prestations ou fournitures liées aux biens ou services fournis par ce fournisseur.

Emettant un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, le rapporteur a indiqué qu'il risquait de porter atteinte à la coopération commerciale. Il a indiqué que, pour sa part, il était favorable au maintien d'une vraie coopération commerciale, comme les têtes de gondoles, et qu'il fallait s'attacher à faire disparaître les coopérations commerciales irrégulières, telles que les fausses factures. Il a estimé que la facturation était le meilleur moyen d'avoir des prix transparents.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que cet amendement abordait un problème de fond, qui avait été longuement débattu par la mission d'information, mais qu'il préférait voir son auteur le retirer afin qu'une discussion puisse encore avoir lieu sur ce sujet avant la réunion de la Commission au titre de l'article 88 du Règlement.

Le président Patrick Ollier a indiqué qu'il lui paraissait contreproductif de vouloir interdire toutes les coopérations commerciales, dans la mesure où cette interdiction risquait de faire apparaître de nouvelles formes de fraude, et jugé qu'il fallait garder un espace pour les négociations qui font la spécificité du commerce.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que cet amendement tendait à transformer la coopération commerciale en ristournes et en rabais.

M. Jean-Paul Charié a ajouté que l'interdiction de la facturation, par un acheteur, de prestations offertes par le fournisseur n'empêcherait pas celui-ci de bénéficier d'une rémunération pour cette prestation, que ce soit par le biais d'un rabais, d'une ristourne ou d'une remise, mais qu'elle permettrait de faire passer l'ensemble de ces versements en marges avant, ce qui permettrait par ailleurs de conserver un seuil de revente à perte applicable.

Le rapporteur a indiqué que l'article 28 du projet de loi reposait sur la logique de l'encadrement de ces facturations et non sur leur interdiction, ce qui lui paraissait plus propice au contrôle de ces pratiques.

M. Michel Raison, exprimant son accord avec le point de vue du rapporteur, a estimé que l'interdiction totale risquait de transformer les fausses factures en fausses ristournes, et qu'il était donc nécessaire de maintenir la coopération commerciale afin de l'encadrer, plutôt que prendre le risque de voir se développer de fausses marges avant.

Le président Patrick Ollier a souligné qu'il était pleinement convaincu par ces arguments.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 28 (article L. 441-7 du code de commerce [rétabli] du code de commerce) : Définition du contrat de coopération commerciale, contractualisation des services s'en distinguant et régime de sanction s'y rapportant

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce de rédaction globale de l'article :

- substituant la notion d'opérations d'achat et de vente à la notion d'obligations d'achat et de vente figurant dans la rédaction adoptée par le Sénat,

- fixant, pour l'obligation d'établir un contrat de coopération commerciale, un délai minimal d'un mois avant la réalisation du service au lieu de retenir la date fixe du 15 février.

Mme Josiane Boyce a présenté son amendement en précisant qu'il visait à améliorer la définition des contrats de coopération commerciale afin d'éviter toute dérive en matière de facturation des services de coopération commerciale.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement. Il a précisé que la notion d'obligations était juridiquement bien établie et qu'elle était donc plus précise que la notion d'opérations. Il a également précisé qu'il lui paraissait nécessaire d'établir une date fixe pour l'établissement des contrats de coopération commerciale afin de permettre un contrôle efficace du seuil de revente à perte et que tous les distributeurs étaient en mesure de déterminer, au 15 février, les actions de coopération qu'ils conduiraient au cours de l'année.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Philippe Feneuil substituant la notion d'opérations à celle d'obligations et précisant la distinction entre services de coopération commerciale et conditions de vente puis un amendement de M. Michel Vergnier substituant la notion d'opérations à celle d'obligations.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié :

- disposant que les conditions accordées dans un contrat de coopération commerciale doivent être équilibrées par des engagements fermes et irrévocables du revendeur sur les conditions d'achat et les quantités achetées ;

- encadrant ces conditions en rappelant qu'elles ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ni être manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente, ni, enfin, être manifestement disproportionnées au regard du service rendu.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il était favorable à cet amendement compte tenu de l'intérêt de la disposition relative aux engagements de l'acheteur et malgré le caractère essentiellement pédagogique des autres dispositions, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un autre amendement du même auteur prévoyant la transmission aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'un exemplaire de chaque contrat de coopération commerciale.

M. Jean-Paul Charié a jugé nécessaire, compte tenu de la situation, de recourir à un mécanisme relativement lourd pour prévenir les abus.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement dont il a douté de l'efficacité, M. Jean-Paul Charié a retiré son amendement en espérant que les services de l'Etat pourraient alors concentrer leurs forces sur le contrôle des pratiques abusives.

Ont ensuite été retirés :

- un amendement présenté par M. Philippe Feneuil et un amendement similaire de M. Michel Vergnier fixant, pour l'obligation d'établir un contrat de coopération commerciale, un délai minimal d'un mois avant la réalisation du service au lieu de retenir la date fixe du 15 février,

- un amendement de M. Jean Dionis du Séjour fixant, pour la même obligation, un délai maximal de trois mois à compter de la publication des conditions générales de vente ou du tarif.

Ont été, en revanche, adoptés :

- deux amendements identiques présentés l'un par M. Philippe Feneuil et l'autre par M. Michel Vergnier précisant la différence entre les conditions de vente, les contrats de coopération commerciale et le contrat visé au dernier alinéa du I de l'article 28.

Puis, la Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Après l'article 28

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Vergnier prévoyant, pour les films dont le titre a été préalablement déposé, l'inscription au registre de la cinématographie des contrats de coopération commerciale.

M. Jean Gaubert a souligné que cet amendement tendait à améliorer la transparence des relations commerciales entourant la production et la distribution des films en prévoyant la publicité des contrats de coopération commerciale relatifs à ce secteur. Il a souligné que cette publicité favoriserait un meilleur respect des dispositions relatives à la rémunération des droits des auteurs.

Le rapporteur s'est dit défavorable à cet amendement dont il a jugé qu'il mettrait en cause le secret des affaires.

M. Jean-Paul Charié a exprimé son soutien à l'amendement discuté.

Le rapporteur ayant demandé le retrait de l'amendement pour lui permettre de l'expertiser d'ici la séance publique, M. Jean Gaubert a retiré cet amendement.

Article 29 (article L. 470-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Extension de la procédure de transaction pénale à certaines des infractions prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Vergnier disposant que le montant de la transaction doit être supérieur au profit tiré de la commission du délit.

M. Jean Gaubert a estimé inacceptable qu'un délinquant sanctionné tire néanmoins un gain net de la commission d'une infraction.

Le rapporteur a estimé qu'il n'était pas envisageable que la transaction proposée permette à un délinquant de tirer profit de la commission d'une infraction et a donc estimé l'amendement inutile.

M. Jean Dionis du Séjour a déclaré partager pleinement l'objectif poursuivi par l'amendement mais a indiqué qu'il ne pouvait y être favorable dans sa rédaction actuelle, l'évaluation du profit tiré de la commission d'un délit lui paraissant très difficile.

M. Jean-Paul Charié a estimé que l'argument de M. Jean Dionis du Séjour était pertinent mais que celui du rapporteur ne l'était pas puisque des exemples existent dans lesquels la justice a sanctionné des délinquants d'amendes inférieures aux gains qu'ils ont tirés de leurs délits.

Le président Patrick Ollier s'est dit sensible au souci de moralisation exprimé par l'amendement mais s'est interrogé sur l'évaluation du profit tiré de la commission d'un délit.

M. Jean-Paul Charié a souligné que cette évaluation était souvent possible en indiquant, par exemple, que ce profit pouvait correspondre au montant des marges arrières abusivement facturées.

Le président Patrick Ollier a suggéré que l'amendement soit retiré et que le rapporteur s'engage à présenter un dispositif d'ici à la séance publique.

Le rapporteur ayant accepté cette proposition, M. Jean Gaubert a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Vergnier prévoyant la publicité sous la forme des annonces légales de la transaction et de son montant.

M. Jean Gaubert a souligné que si son groupe n'était pas hostile à l'extension du système de la transaction pénale aux infractions aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, il estimait déséquilibré le dispositif proposé dans la mesure où il permettait aux délinquants de bénéficier rapidement, secrètement et à peu de frais d'une transaction éteignant les actions publiques à leur encontre. Il a donc souhaité assurer la publicité des transactions.

M. Jean-Paul Charié s'est opposé à cet amendement en attirant l'attention sur les effets pervers qu'il pourrait entraîner si des distributeurs l'utilisaient pour communiquer sur leur volonté de baisser les prix.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement conformément à l'avis du rapporteur et adopté l'article 29 sans modification.

Article 29 bis (nouveau) (article L. 420-5 du code de commerce) : Prohibition du prix abusivement bas des vidéogrammes

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 (article L. 470-4-2 [nouveau] du code de commerce) : Extension de la procédure de composition pénale à certaines des infractions prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 (article L. 442-2 du code de commerce) : Modification de la définition du seuil de revente à perte

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l'article, présentés respectivement par Mme Josiane Boyce et par M. Philippe Feneuil.

M. Philippe Feneuil a jugé souhaitable d'encadrer les marges arrières, dont il a stigmatisé la dérive, mais inopportun de remettre en cause le seuil de revente à perte.

Le rapporteur a estimé que la mission d'information de la Commission sur les relations commerciales avait souhaité la suppression progressive des marges arrière et que cet objectif ne lui paraissait pas compatible avec le dispositif adopté par le Sénat, dont il a estimé qu'il présentait plusieurs effets pervers, dont celui de légaliser 20 % de marges arrière.

Il a indiqué qu'il proposait en conséquence, conjointement avec notamment le président Patrick Ollier et M. Michel Raison, un amendement tendant à faire basculer en trois ans les marges arrière vers l'avant pour améliorer la transparence des relations commerciales.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié précisant, d'une part, que jusqu'au 31 décembre 2006, le prix d'achat effectif des produits agroalimentaires, droguerie et bazar était minoré de 10 % ; et, d'autre part, que tout avantage ou diminution remis par le distributeur au consommateur à l'occasion de l'achat d'un produit venait diminuer le prix de vente de ce produit. M. Jean-Paul Charié a rappelé que l'objectif recherché par l'instauration du seuil de revente à perte consistait à empêcher qu'une grande surface vende à un prix artificiellement et anormalement bas. Il a ajouté qu'il ne s'agissait nullement d'un prix minimum et que le projet de loi devrait permettre la suppression des marges arrière. En revanche, il a estimé qu'il n'y avait aucune raison de modifier la définition du seuil de revente à perte, ajoutant que l'amendement du rapporteur ayant cette finalité risquait de rendre cette définition inapplicable, puisqu'il précisait que le prix d'achat effectif se définit comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, fixés par le contrat de coopération commerciale, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

Il a précisé que s'il soutenait les propositions du rapporteur tendant à instaurer un coefficient minorant le seuil de revente à perte dans les secteurs agroalimentaire et de droguerie, en revanche, il s'opposait à un dispositif jugé trop complexe, et remettant en cause une définition qu'on avait mis quinze ans à élaborer. Il a estimé qu'aligner le seuil de revente à perte sur le triple net menacerait de disparition le petit commerce, en permettant aux hypermarchés d'annoncer des prix trois fois moins chers que ceux du petit commerce. Il a ajouté que l'introduction dans le calcul du seuil de revente à perte de l'excédent de 20 % du montant total de l'ensemble des autres avantages consentis par le vendeur allait engendrer des contestations sans fin, alors que la définition actuelle se fondait sur un élément simple : la facture.

M. Jean Dionis du Séjour a présenté un amendement visant, parallèlement à l'amendement du rapporteur, à proposer une nouvelle définition de la notion de seuil de revente à perte, et disposant que le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des sommes reçues du fournisseur au titre des réductions de prix et de la coopération commerciale auquel est appliqué un coefficient de distribution fixé par décret en Conseil d'Etat et modulé en fonction des différents canaux de distribution.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé qu'en France, l'évolution des prix alimentaires avait été nettement supérieure à celle des autres pays de l'Union européenne, comme l'avait illustré le rapport du groupe d'experts présidé par M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation intitulé « Restaurer la concurrence par les prix - Les produits de grande consommation et les relations entre industrie et commerce ». Ajoutant que l'on avait assisté depuis 1996 à la croissance du phénomène des marges arrière, il a précisé qu'elles s'élevaient en moyenne à 30 ou 40 % du prix net facturé des articles, mais s'échelonnaient de 5 à 70 %. Indiquant que le projet de loi devait offrir une perspective de suppression totale des marges arrière, il a souligné le fait que c'était les grands distributeurs qui y trouvaient un intérêt, au détriment du consommateur. Il a précisé que la relance de la consommation devait s'opérer grâce à une diminution des prix qui ne pourrait être que modérée. Tout en précisant qu'il n'avait pas choisi dans son amendement la même définition du seuil de revente à perte que celle proposée par le rapporteur, il a néanmoins ajouté qu'il était prêt à s'aligner à la proposition formulée par ce dernier, à condition que le projet de loi donne des orientations claires sur la suppression des marges arrière, avec un calendrier qui aille jusqu'à zéro.

Répondant à M. Jean Dionis du Séjour, M. Michel Raison a indiqué qu'il jugeait préférable d'adopter la solution progressive et équilibrée proposée par le rapporteur plutôt que celle de M. Jean Dionis du Séjour. En effet, cosignataire de l'amendement de M. Luc Chatel, rapporteur, et du président Patrick Ollier, M. Michel Raison a indiqué que cet amendement présentait l'avantage de ne s'appliquer qu'aux acteurs profitant effectivement des marges arrière, là où l'amendement de M. Jean Dionis du Séjour s'appliquerait à tous les acteurs sans distinction.

M. Jean Gaubert a estimé que nul ne pouvait être certain des conséquences précises de chaque solution proposée. Il a souligné que les prises de position des différents acteurs sur ces projets de réforme avaient étonnamment varié. Il a ajouté que le système était tel que le consommateur ne bénéficiait nullement de la situation, et que quel que soit l'acteur fixant les règles du jeu, industriel ou grande surface, le rapport de force était tel que les grands industriels étaient favorisés au détriment des petites et moyennes entreprises. Insistant sur le fait que le système des marges arrière avait engendré la fuite en avant des prix de catalogue, il a indiqué qu'il rejoignait les positions défendues par le rapporteur et par M. Jean Dionis du Séjour dans leurs amendements et allant dans le sens de la suppression totale des marges arrière.

Puis le rapporteur, M. Luc Chatel a présenté deux amendements :

- le premier, cosigné par le président Patrick Ollier, ainsi que par M. Michel Raison, tendant à redéfinir le seuil de revente à perte, disposant que le prix d'achat effectif se définit comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, fixés par le contrat de coopération commerciale, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006 ramené à 15 % au 1er janvier 2007 et 10 % au 1er janvier 2008 ;

- le second prévoyant d'appliquer pour les grossistes un seuil de revente à perte inférieur de 10 % pour les produits vendus aux petits commerçants indépendants.

Il a insisté sur le fait qu'il fallait agir sur un double levier. D'une part, il convenait d'encadrer la coopération commerciale, comme le prévoyait l'article 28 du projet de loi ; et d'autre part, il était indispensable de modifier le mode de calcul du seuil de revente à perte. Il a ensuite rappelé que le rapport de la mission d'information sur les relations commerciales avait envisagé deux solutions :

- la première, consistant à proposer un « triple net » affecté d'un coefficient ;

- la seconde, partant du système existant, et redéfinissant la notion de seuil de revente à perte.

Soulignant que la première solution pouvait avoir des effets pervers pour tous les secteurs se trouvant actuellement en deçà du seuil de revente à perte prévu, il a indiqué que son amendement reprenait par conséquent la seconde proposition, en proposant une baisse progressive sur trois ans des marges arrière. Enfin, il a présenté son second amendement, tendant à prévoir un coefficient minorant le seuil de revente à perte pour que les commerçants indépendants puissent être concurrentiels par rapport à la grande distribution. 

M. Jean-Paul Charié a tenu à saluer la qualité du travail mené par MM. Luc Chatel, Michel Raison et Jean Gaubert malgré son désaccord sur ce sujet compliqué. Il a cependant souligné que si, conformément à l'amendement présenté par le président et le rapporteur, on introduisait l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, et donc demain la publicité à la télévision, cela diminuerait d'autant le seuil de revente à perte et en conséquence, cela risquerait de tuer le petit commerce.

M. Jean Dionis du Séjour a quant à lui estimé que le coût du transport entrait dans la chaîne logistique et qu'il existait un flottement entre les notions de « prix triple net » et de « prix triple net plus frais du distributeur ». Par ailleurs, il s'est prononcé contre une limitation du report en avant des marges arrière à 10 % dans la mesure où les critiques formulées contre le texte du Gouvernement fixant ce même seuil à 20 % seraient les mêmes pour un seuil à 10 %.

Il a en outre déclaré que les marges arrière étaient le nid de la corruption à la française et qu'un large assainissement était nécessaire.

Enfin, il a ajouté que les marges arrière étaient une spécificité franco-française qui n'existait nulle part ailleurs et qu'elles devaient être supprimées. En conséquence, il a estimé nécessaire d'indiquer avec force une direction en faveur de la suppression des marges arrière.

M. Jean Gaubert a ensuite avancé d'autres arguments en faveur d'un assainissement des marges arrière : celles-ci n'existant que sur les échanges franco-français, elles contribuent à une complexification des relations commerciales, avec le risque de voir les grandes surfaces se tourner vers des fournisseurs étrangers. Il a donc appelé à une simplification et à un rapprochement avec le droit existant dans les autres pays. A cet égard, il s'est également prononcé contre le maintien d'un seuil de 10 %, l'objectif étant d'atteindre le zéro quel que soit le temps que cela prenne, au risque, sinon, d'effets pervers.

M. Jérôme Bignon a, quant à lui, exprimé son adhésion aux amendements du rapporteur, considérant qu'ils établissaient un équilibre judicieux dans le sens d'un progrès extrêmement substantiel, sur lequel il faudrait faire le point en 2008.

Le rapporteur a également estimé que la présentation par le Gouvernement au Parlement, en 2005, du rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI (sur l'évolution des pratiques commerciales) prévu à l'article 37 ter du projet de loi permettrait de mesurer l'impact de la réforme sur les grands équilibres entre les différents acteurs et en particulier sur le commerce de proximité, et d'envisager le cas échéant d'aller à l'étape ultime du triple net. Il a rappelé l'équilibre qu'il proposait entre les dispositions qui modifient le seuil de revente à perte et celles qui permettent au petit commerce de survivre. Il a insisté sur le fait que cette réforme devait poursuivre un objectif de transparence en direction des PME, des petits producteurs et des consommateurs qui ont souffert des arrangements entre grands industriels et grands distributeurs, rappelant qu'en dépit de conditions de négociation très difficiles, certains petits producteurs préféraient aujourd'hui se tourner vers le « hard discount ». Enfin, il a conclu sur la nécessité de mettre en place un dispositif progressif de réduction des marges arrière allant vers plus de transparence.

Se rangeant à l'avis du rapporteur, Mme Josiane Boyce et M. Philippe Feneuil ont retiré leurs amendements visant à la suppression de l'article 31. La Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Jean-Paul Charié avant d'adopter l'amendement présenté par le président, le rapporteur, et M. Michel Raison. Par conséquent, l'amendement de M. Jean Dionis du Séjour est devenu sans objet de même que l'amendement de M. Jean-Paul Charié visant à prendre en compte le coût et non le prix du transport dans le calcul du prix d'achat effectif.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques portant sur la définition de la revente à perte pour les carburants et visant à y intégrer les coûts additionnels indissociables de la revente au détail de carburants (assurance, gestion des cuves...), l'un de M. Jean-Marc Nudant et l'autre de M. Jean-Paul Charié. Le rapporteur s'est montré défavorable à ces amendements, estimant qu'ils entraînaient un véritable effet pervers, la hausse du seuil de revente à perte selon ce mode de calcul ayant pour conséquence d'augmenter les marges arrière. Par ailleurs, il s'est dit opposé à des dérogations sectorielles. Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le président Patrick Ollier, le rapporteur, et M. Michel Raison, visant à appliquer aux grossistes un seuil de revente à perte inférieur pour les produits vendus aux petits commerçants indépendants, afin que ceux-ci puissent résister à la pression concurrentielle de la grande distribution. M. Jean Dionis du Séjour a fait remarquer que cet amendement constituait un complément du précédent amendement du rapporteur visant à faire baisser les marges arrière dans la perspective où celles-ci ne seraient pas ramenées à zéro, et qu'il s'abstenait donc sur les deux amendements. M. Jean-Paul Charié a souligné que l'amendement reflétait un souci pertinent et louable du rapporteur mais que tous les grossistes ne pourraient pas en bénéficier. Le rapporteur a exprimé son désaccord sur ce point, affirmant que les marges arrière existaient aussi dans le commerce de gros et qu'il serait donc possible de les répercuter pour abaisser le seuil de revente à perte et donner de meilleures conditions d'achat aux petits commerçants. La Commission a adopté l'amendement ainsi que l'article 31 ainsi modifié.

Article 31 bis (nouveau) (article L. 442-6 du code de commerce) : Lutte contre les pénalités abusives infligées aux fournisseurs

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à rédiger le dispositif introduit par le Sénat dans un sens plus protecteur pour les fournisseurs en précisant que la disposition s'appliquait même lorsque le fournisseur était dans l'impossibilité de contrôler la réalité de ce qui lui était reproché et non seulement « avant qu'il n'ait été en mesure de le faire ». Le rapporteur a exprimé son accord sur le fond tout en s'interrogeant sur la portée de la nuance sémantique introduite par l'amendement. M. Jean Gaubert a alors apporté l'exemple de produits frais, tels des fraises, transportés d'un bout à l'autre de la France et pour lesquels le fournisseur est matériellement dans l'impossibilité de constater le grief, ces produits étant rapidement périssables. M. Michel Raison a néanmoins estimé l'amendement inutile. Quant à M. Jean-Paul Charié, il a jugé nécessaire de mettre fin à ces pratiques et de faire en sorte qu'un client ne puisse plus déduire d'office des pénalités. Par conséquent, il s'est prononcé en faveur d'une interdiction de ce qu'il a qualifié de « racket » et de « terrorisme économique » envers les fournisseurs. Il a considéré à cet égard qu'il devait exister une rédaction plus simple de l'article 31 bis pour atteindre ce but. Le rapporteur s'est finalement déclaré favorable à l'amendement tout en affirmant à l'attention de M. Jean-Paul Charié son intention d'examiner la possibilité de simplifier encore le dispositif. Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a donc adopté l'amendement puis l'article ainsi modifié.

Article 32 (article L. 442-6 du code de commerce) : Diverses dispositions sur la réglementation des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir sur l'interdiction absolue des accords de gamme votée par le Sénat afin de n'interdire que les accords de gammes abusifs. Se basant sur les travaux de la mission d'information sur les relations commerciales, il a estimé que si les accords visant à bloquer l'accès aux linéaires des produits de PME devaient être proscrits, certaines PME jugeaient néanmoins utiles ces accords lorsque la possession d'un produit phare leur permettait de référencer d'autres produits qu'elles n'auraient jamais pu faire connaître sans ces accords. Il a par ailleurs indiqué qu'il existait des métiers dont ces accords de gamme faisaient partie intégrante (franchise, distribution automobile..). M. Antoine Herth a également tenu à souligner l'intérêt de ces accords pour le développement de nouveaux produits dans les PME. En revanche, M. Jean Gaubert a jugé que l'abus de puissance de vente serait difficile à déterminer et a affirmé qu'il ne voyait pas comment cela pourrait fonctionner. M. Jean-Paul Charié lui a répondu qu'il appartiendrait aux tribunaux de décider si un accord avait eu pour effet d'évincer telle ou telle entreprise. La Commission a ensuite adopté l'amendement et un amendement similaire de M. Jean Dionis du Séjour est par conséquent devenu sans objet.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant également à revenir à la rédaction initiale du projet de loi s'agissant du délai de préavis applicable aux ruptures de relations commerciales résultant d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique. M. Jean Gaubert a en effet estimé que le texte du Sénat était moins protecteur pour les fournisseurs. Le rapporteur s'est néanmoins déclaré défavorable à cet amendement car il risquerait d'être contraire au droit communautaire. Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a donc rejeté l'amendement puis adopté un amendement du rapporteur visant précisément à mettre cette disposition en conformité avec le droit communautaire en supprimant la référence aux enchères par voie électronique qui constituait une entorse au principe de neutralité technologique. La Commission a également adopté un amendement du rapporteur supprimant, pour les mêmes raisons, la référence à la voie électronique avant d'adopter l'article 32 ainsi modifié.

Article 32 bis (nouveau) (article L. 420-4 du code de commerce) : Règles antitrust

La Commission a adopté un amendement du rapporteur et de M. Michel Raison supprimant cet article, non-conforme au droit communautaire.

Article 32 ter (nouveau) (article L. 430-6 du code de commerce) : Contrôle des concentrations

La Commission a adopté un amendement du rapporteur et de M. Michel Raison supprimant cet article, sans portée concrète.

Article 32 quater (nouveau) (article L. 430-9 du code de commerce) : Pouvoir d'injonction du ministre de l'économie en cas de pratiques prohibées répétées

La Commission a examiné un amendement du rapporteur et de M. Michel Raison cosigné par M. Jean-Paul Charié visant à supprimer cet article. M. Jean-Paul Charié a souligné à cet égard qu'il était inadmissible que le Sénat ait pu envisager que l'on ait la possibilité d'enfreindre la loi à plusieurs reprises. L'amendement a été adopté par la Commission.

Après l'article 32 quater

M. Jean-Louis Christ a présenté un amendement visant à permettre aux chambres consulaires d'ester en justice en lieu et place de leurs ressortissants, notamment les plus modestes, victimes d'infractions commises au titre de la loi sur la loyauté des relations commerciales. Le rapporteur, estimant que les organisations professionnelles disposaient déjà de cette prérogative et que ce n'était pas là le rôle des chambres de commerce, s'est déclaré défavorable à cet amendement que M. Jean-Louis Christ a par conséquent retiré.

Article 33 (article L. 442-10 [nouveau] du code de commerce) : Réglementation des enchères à distance

La Commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de M. Michel Vergnier, défendu par M. Jean Gaubert, le premier visant à supprimer les obligations d'information préalable de l'acheteur sur sa commande dans le cadre d'enchères à distance et le second à les préciser en mentionnant que ces informations concernent les conditions générales d'achat. Le rapporteur a en effet jugé ce dispositif impraticable. M. Jean Gaubert s'est toutefois interrogé sur la suppression totale de l'obligation pour celui qui fait les enchères de préciser sa commande. Le rapporteur lui a répondu que s'il fallait mieux encadrer le système des enchères à distance qui aboutit à des dérives, le mieux était cependant l'ennemi du bien. Faisant remarquer que si l'on n'obligeait pas l'acheteur à préciser sa commande, la seule variable serait le prix, M. Jean Dionis du Séjour s'est prononcé contre cet amendement de suppression à moins de renoncer complètement à améliorer le fonctionnement des enchères électroniques. De même, M. Jean-Paul Charié a, d'une part, constaté la difficulté de légiférer sur des matières tombant sous le coup du droit communautaire et d'autre part considéré que si la rédaction du Sénat compliquait effectivement les choses, il n'en était pas moins nécessaire de conserver ce point précis. En conséquence, le rapporteur a retiré son amendement, de même que M. Jean Gaubert.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur Luc Chatel, visant à supprimer le 2° du I de cet article, qui faisait peser sur l'organisation de ces enchères des contraintes impraticables.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour précisant que l'accord préalable du candidat retenu et de l'organisateur est nécessaire avant la divulgation de l'identité du candidat retenu dans le cadre d'enchères à distance.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié visant à instituer un tiers certificateur afin de s'assurer de la réalité des offres présentées lors d'enchères à distance et à interdire les enchères électroniques pour les produits agricoles périssables. Après que le rapporteur lui eut indiqué que le dispositif de cet amendement figurait dans le projet de loi, M. Jean-Paul Charié l'a retiré.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que l'acheteur ou la personne organisant les enchères à distance pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an, qui doit être présenté dans le cadre d'une enquête, mais supprimant le dispositif du tiers certificateur.

M. Jean Gaubert a indiqué que cette disposition visait à détecter les leurres dans le cadre d'enchères à distance, mais que le dispositif du projet de loi était effectivement difficilement applicable.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que le tiers certificateur existait dans le cadre de la certification de la signature électronique, mais qu'il était difficile de transposer cette disposition aux enchères à distance.

La Commission a donc adopté l'amendement du rapporteur.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer au III concernant l'interdiction des enchères à distance inversées pour les produits agricoles la référence, trop restrictive, aux enchères électroniques.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 (article L. 443-2 du code de commerce) : Régime de sanction des pratiques d'enchères à distance illégales

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 35 (article L. 470-2 du code de commerce) : Publicité des décisions de justice

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (article 495 du code de procédure pénale) : Possibilité de recourir à la procédure de jugement simplifié pour traiter de certains des délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 (article L. 470-4-3 du code de commerce) : Possibilité pour certains fonctionnaires de la DGCCRF de notifier une convocation en justice

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi que l'article 37 ainsi modifié.

Après l'article 37

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à soumettre au contrôle du ministre de l'Économie dans un délai de trois mois les opérations de concentrations des centrales d'achat qui n'ont pas été notifiées, dès lors que ces centrales détiennent ensemble plus de 25 % du marché pertinent.

M. Jean-Paul Charié, rappelant que 5 centrales d'achat gèrent 86 % des achats de la grande distribution, a estimé qu'il fallait contrôler les ententes possibles entre ces centrales qui abusent parfois de leur position dominante.

Emettant un avis défavorable à son adoption, le rapporteur a indiqué que cet amendement conduisait à contrôler les concentrations a posteriori, ce qui risquait de poser un problème de sécurité juridique. Il a en outre estimé que cet amendement pénalisait les petites entreprises innovantes représentant plus de 25 % du marché. Il a néanmoins reconnu que cet amendement évoquait un vrai problème qui devrait être débattu par l'Assemblée nationale à l'automne dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de M. Alain Fouché relative à l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

M. Jean-Paul Charié a estimé que son amendement n'entrait pas dans le domaine de l'équipement commercial, mais l'a retiré en espérant trouver une solution rapidement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Josiane Boyce, visant à soumettre la création des résidences de tourisme à une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), au même titre que les hôtels.

Mme Josiane Boyce a retiré son amendement, après que le rapporteur lui eut expliqué que ce problème méritait d'être traité dans le cadre de la proposition de loi relative à l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

Article 37 bis (nouveau) (article L. 440-1 du code de commerce) : Rapport d'activité de la Commission d'examen des pratiques commerciales

La Commission a adopté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, visant à préciser que le rapport annuel d'activité de la Commission d'examen des pratiques commerciales comprend des informations relatives au nombre et à la nature des procès-verbaux notifiés par les ministères, au nombre et à l'objet des saisines par les tribunaux, et une analyse sur les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales et de décisions en matière civile.

Puis, elle a adopté l'article 37 bis ainsi modifié.

Article 37 ter (nouveau) : Rapport au Parlement sur l'application des dispositions du titre VI

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 37 ter : Renforcement de la portabilité des numéros de téléphonie mobile

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à accroître la portabilité des numéros de téléphonie mobile, permettant de faciliter le changement d'opérateur tout en conservant le même numéro.

Le rapporteur a indiqué que l'obligation de changer de numéro de téléphone portable était aujourd'hui l'un des principaux freins à l'entrée sur le marché de la téléphonie mobile de nouveaux opérateurs. Il a rappelé que ce marché était aujourd'hui très concentré, puisque deux opérateurs détiennent 80 % d'un marché comptant en tout trois opérateurs. Il a donc estimé nécessaire de favoriser l'entrée de nouvelles entreprises, en prévoyant que les offres de téléphonie mobile devaient désormais permettre au client de changer d'opérateur en conservant son numéro dans un délai de dix jours.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Article additionnel après l'article 37 ter : Versement d'une partie du produit des amendes relatives au droit de la concurrence à un fonds d'aide et de garantie aux consommateurs

Puis, la Commission a examiné en discussion commune deux amendements :

- le premier, présenté par M. Jean-Paul Charié, prévoyant que la moitié des sommes provenant des sanctions administratives prononcées sur le fondement du droit de la concurrence et de l'intérêt des consommateurs est attribuée par le Gouvernement à un fonds destiné aux initiatives des organisations agréées de consommateurs ;

- le second, présenté par le rapporteur, prévoyant qu'un fonds d'aide et de garantie aux consommateurs, géré par l'Institut national de la consommation, est alimenté par une partie du produit des amendes pénales, civiles et administratives dues en application du droit de la concurrence.

Le rapporteur a indiqué que son amendement, tout en étant sur le fonds similaire à celui de M. Jean-Paul Charié, par ailleurs irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, était plus précis en prévoyant que les sommes ainsi récoltées seraient gérées par l'Institut national de la consommation.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que, les associations de consommateurs agréées étant les acteurs principaux de la défense du consommateur, il fallait les aider financièrement à mener à bien leurs missions. Il a ensuite retiré son amendement, sous réserve que l'amendement du rapporteur soit rectifié afin de ne permettre le versement des sommes ainsi perçues qu'aux seules associations agréées.

M. Jean Dionis du Séjour, estimant que cet amendement traitait d'un sujet important, a jugé que la procédure d'agrément des associations devait être réexaminée. Il a estimé que la présence de représentant de grandes centrales syndicales dans certaines instances était souvent à l'origine de nombreux problèmes pratiques au niveau local. Il a donc estimé que cet amendement était un bon début, mais ouvrait la voie à une réflexion d'ensemble sur le fonctionnement de ces associations.

Après que le rapporteur eut rectifié son amendement, la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l'article 37 ter : Encadrement de la pratique du commerce équitable

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Antoine Herth, visant à définir et à encadrer le commerce équitable, en prévoyant que les entreprises réalisant ce type de commerce sont agréées par une commission dont la composition est déterminée par décret en Conseil d'Etat, et que les conditions requises pour réaliser cette activité sont prévues par voie réglementaire.

M. Antoine Herth a indiqué que cet amendement avait pour objectif de moraliser une activité qui se développe considérablement.

Le rapporteur a donné un avis favorable à l'adoption de cet amendement, après avoir salué le travail réalisé par M. Antoine Herth sur ce sujet, notamment dans le cadre de la mission parlementaire que lui avait confié le Premier ministre.

M. Jean-Paul Charié a regretté que les dispositions de cet amendement ne soient pas assorties de sanctions qui les rendraient plus effectives.

Puis, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 38 (titre Ier du livre VII du code de commerce) Du réseau des chambres de commerce et d'industrie

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 39  (articles L. 710-1 à L. 711-9, L. 711-10 à L. 711-12 [nouveaux] du code de commerce) : Définition des échelons composant le réseau des CCI et de leurs compétences respectives

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Paul Charié prévoyant que le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) contribue au développement des entreprises et de leurs associations.

Elle a également adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean Dionis du Séjour, précisant que les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services du réseau des CCI sont exercées sans préjudice des missions de représentation confiées par des dispositions législatives ou réglementaires à des organisations professionnelles.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de consulter les CCI sur les questions intéressant leur circonscription.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé que l'action des CCI ne se limitait pas à leurs circonscriptions, citant l'exemple de leur action internationale.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement en indiquant que le dispositif adopté par le Sénat lui paraissait proposer une articulation équilibrée des missions respectives des CCI, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Paul Charié ajoutant les associations d'entreprises et unions commerciales aux personnes auprès desquelles les CCI ont une mission de service.

La Commission a également adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Jean Dionis du Séjour, précisant que les CCI peuvent exercer leur mission de service aux entreprises de leur circonscription tant au plan national qu'au plan international.

Puis, elle a examiné un amendement de M.  Jean-Paul Charié permettant la délégation aux CCI du droit de préemption visant à maintenir les commerces de centre-ville.

M.  Jean-Paul Charié a indiqué que cet amendement prolongeait l'amendement adopté par la Commission à l'initiative du président Ollier qui étend le droit de préemption urbain pour permettre la délégation de ce droit aux CCI.

Le président Ollier ayant jugé qu'il serait préférable qu'un amendement global soit présenté en séance publique sur cette question et ayant proposé de confier au rapporteur la rédaction d'un dispositif de synthèse, M.  Jean-Paul Charié a retiré son amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour élargissant le champ des opérations pour lesquelles le droit de préemption peut être délégué aux CCI à la réalisation des équipements artisanaux.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et a précisé que, la mention des équipements commerciaux permettant de couvrir les équipements à usage à la fois commercial et artisanal, la modification proposée concernerait les équipements à usage exclusivement artisanal qui ne relèvent pas des compétences des CCI.

M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

Puis, la Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40 (articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) : Modification de l'administration financière du réseau consulaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 41 (articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6 du code de commerce) : Nouvelle numérotation des articles L. 712-1 à L. 712-3 et simplification de la désignation des établissements du réseau consulaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 (articles L. 712-1 et L. 712-4 et L. 712-5 [nouveaux] du code de commerce) : Fonctions de l'assemblée générale des élus, du président et du trésorier des établissements consulaires ; conséquences générées par la non mise en œuvre du schéma directeur ; solidarité budgétaire exceptionnelle de la CRCI

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour habilitant le président d'une chambre de commerce et d'industrie à déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par décret.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur confiant à un décret en Conseil d'Etat la détermination, renvoyée au règlement intérieur de l'établissement dans la rédaction adoptée par le Sénat, des conditions dans lesquelles les règles relatives aux limites d'âge dans le secteur public sont appliquées aux présidents des CCI.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 (articles L. 712-7 à L. 712-10 [nouveaux] du code de commerce) : Exercice de la tutelle sur les établissements du réseau et procédures en cas de défaut budgétaire ou de suspension d'un membre élu ou des instances consulaires

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 : Prise en compte de l'adoption du schéma directeur régional dans le taux de progression de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP)

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 bis (nouveau) (article L. 70 du code du domaine de l'Etat) : Possibilité pour les CCI de vendre directement leurs objets matériels et mobiliers

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 ter (nouveau) : Indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 45 A (nouveau) : Contribution au développement économique du territoire des chambres de métiers et de l'artisanat

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 B (nouveau) : Détention du capital et des droits de vote au sein d'une succursale d'un groupement d'avocats étranger établie en France

La Commission a adopté cet article sans modification.

Avant l'article 45

La Commission a examiné trois amendements portant article additionnel avant l'article 45 présentés par Mme Josiane Boyce :

- le premier modifiant l'article L. 211-7 du code de la consommation pour préciser que l'éventuelle incompatibilité de la présomption d'existence de défauts de conformité avec la nature du bien ou le défaut invoqué s'apprécie en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien,

- le deuxième modifiant l'article L. 211-10 du même code pour prévoir que les parties peuvent convenir qu'en cas de résolution de la vente, le montant restitué au consommateur sera réduit pour tenir compte de l'usage fait par celui-ci du bien depuis son acquisition,

- le dernier modifiant l'article L. 211-12 du même code pour permettre aux parties de convenir d'un délai de prescription plus court des actions en défaut de conformité pour les biens d'occasion et de fixer un délai de notification du défaut de conformité au vendeur.

Mme Josiane Boyce a indiqué que ses amendements tendaient à adapter les dispositions relatives à la garantie de conformité des biens aux spécificités des biens d'occasion conformément aux possibilités ouvertes par la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Le rapporteur a indiqué que, sans se prononcer sur le fond de ces amendements, il était défavorable à leur adoption dans le cadre du présent projet de loi qui n'était pas consacré au droit de la consommation. Il a en outre précisé que l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur visait justement à transposer cette directive et que de telles dispositions devaient être examinées à l'occasion de la discussion du projet de loi ratifiant cette ordonnance, déposé le 4 mai dernier sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

En conséquence, Mme Josiane Boyce a retiré ses trois amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié instituant à la charge des producteurs ou fournisseurs de produits bénéficiant d'une garantie contractuelle imposant des obligations à leurs revendeurs, une obligation d'assurance couvrant la valeur des pièces et prestations entrant dans le champ de la garantie.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que cet amendement visait à prendre en compte la situation résultant de la défaillance de producteurs de produits bénéficiant d'une garantie contractuelle pesant sur les revendeurs, garantie qui place ces derniers en situation très difficile dès lors que le producteur défaillant ne peut plus leur rembourser la charge correspondante. Il a précisé que ce cas de figure venait d'être illustré par les conséquences de la faillite du constructeur automobile britannique Rover.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement en estimant qu'il aboutissait à instituer une obligation légale pour la mise en œuvre d'une garantie de nature strictement contractuelle, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un second amendement du même auteur punissant de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement par la Commission de la sécurité des consommateurs de ses missions et procédant, en outre, au toilettage des dispositions du code de la consommation régissant le fonctionnement de cette commission pour abroger une référence obsolète et corriger une référence inexacte.

Après avoir souligné l'utilité de la Commission de la sécurité des consommateurs, M. Jean-Paul Charié a indiqué que l'action de cet organisme était entravée par l'absence de dispositions sanctionnant les actions tendant à faire obstacle à l'exercice de ses missions.

Le rapporteur a estimé que l'amendement posait en l'état de sa rédaction des difficultés juridiques si son objet est, comme l'indique son exposé sommaire, de doter la commission elle-même d'un pouvoir de sanction. Il a, en effet, précisé que le dispositif de l'amendement lui semblait plutôt confier aux juridictions de droit commun la répression de l'infraction dont la création est proposée et que si, telle n'était pas l'intention, l'amendement changerait substantiellement la nature même de la commission, dont les compétences actuelles ne sont que consultatives, et rendrait nécessaire la définition de la procédure de prononcé des sanctions et des voies de recours à leur encontre. Il a donc invité l'auteur à retirer cet amendement afin d'en retravailler le dispositif d'ici la séance publique.

M. Jean-Paul Charié a accepté de retirer cet amendement.

Article 45 : Encadrement des possibilités d'investissement financier dans les sociétés d'exercice libéral (SEL)

La Commission a examiné trois amendements identiques, l'amendement n° 1 de M. Guy Geoffroy, l'amendement n° 2 de M. Jacques Briat et un amendement présenté par M. Jacques Bobe précisant que toutes les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral (SEL) doivent être détenues en pleine propriété.

M. Jacques Bobe a souligné que les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales imposant la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral par des professionnels en exercice au sein de la société risquaient d'être contournées par le démembrement de la propriété de ces parts permettant de céder leur usufruit. Il a rappelé que ce risque avait conduit le Gouvernement à proposer, au sein de l'article 20 du projet de loi, l'interdiction de la location de ces parts. Il a noté que la même préoccupation justifiait d'imposer la détention en pleine propriété de l'ensemble des parts des sociétés d'exercice libéral tout en permettant de déroger temporairement à cette obligation s'agissant des parts détenus par les retraités ayant exercé au sein de la société ou leurs ayants droit.

Le rapporteur a estimé que la disposition proposée posait une interdiction générale pour toutes les sociétés d'exercice libéral, peu compatible avec le libre usage du droit de propriété, et qu'il lui paraissait préférable d'adapter les règles applicables aux spécificités de chaque profession, en fonction de la réalité des risques pesant sur leur indépendance. Rappelant que l'article 45 du projet de loi privilégiait un dispositif pragmatique, sous la forme de décrets en Conseil d'Etat spécifiques à chaque profession, il a émis un avis défavorable à l'adoption des amendements en discussion.

En conséquence, M. Jacques Bobe a retiré son amendement puis la Commission a rejeté les amendements nos 1 et 2.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jérôme Bignon excluant les professions de biologistes et de radiologues du champ des professions libérales pouvant être concernées par les décrets prévus à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

Le rapporteur a précisé que cette exclusion du dispositif de ces professions ne se justifiait pas et ne permettait pas de répondre aux inquiétudes suscitées par des risques possibles de dépendance capitalistique et d'atteintes à l'indépendance des professionnels dans le secteur de la santé.

Le président Patrick Ollier a indiqué qu'il serait, par principe, défavorable à l'adoption d'amendements répondant aux préoccupations ponctuelles de diverses professions pour conserver la cohérence du projet de loi.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que, de même que le groupe UMP s'opposerait à l'adoption dans le présent texte d'amendements relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune ou au temps de travail, il s'opposerait également, dans le souci de préserver la cohérence du projet de loi, aux amendements répondant aux préoccupations ponctuelles de diverses professions sans préjuger de leur pertinence.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Jérôme Bignon.

Puis, elle a examiné l'amendement n° 5 de M. Guy Geoffroy et un amendement identique présenté par M. Jacques Bobe.

Le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable à ces amendements en soulignant que l'article 45 du projet de loi modifié par le Sénat visait des prises de participations majoritaires qui n'étaient de toute façon pas ouvertes aux tiers n'exerçant pas la même profession, M. Jacques Bobe a retiré son amendement et la Commission a rejeté l'amendement n° 5.

Puis, la Commission a examiné trois amendements identiques, le n° 3 de M. Guy Geoffroy, l'amendement n° 4 de M. Jacques Briat et un amendement présenté par M. Jacques Bobe interdisant les actions de préférence dans les SEL.

Le rapporteur ayant indiqué que l'article 45 du projet de loi encadrait déjà la détention des actions de préférence au sein des sociétés d'exercice libéral afin d'éviter tout contournement et qu'il était donc inutile de les interdire complètement, M. Jacques Bobe a indiqué qu'il retirait son amendement. Puis, suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté les amendements nos 3 et 4.

Elle a alors adopté l'article 45 sans modification.

Article 45 bis (nouveau) (article L. 5125-7 du code de la santé publique) : Revente des officines

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Bertrand visant à autoriser les cessions partielles d'officines créées ou transférées depuis moins de cinq ans hors les cas de force majeure.

La commission a adopté l'article 45 bis sans modification.

Après l'article 45 bis

La Commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Soulier visant à limiter la solvabilité des exploitants à titre individuel aux seuls biens affectés à l'activité commerciale ou professionnelle en cas de règlement ou de liquidation judiciaire.

Article 45 ter (nouveau) (article L. 5125-15 du code de la santé publique) : Regroupement des officines

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 45 ter

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Louis Christ visant à simplifier la procédure de définition du secteur des métiers et prévoyant à cette fin une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives concernées.

Article additionnel après l'article 45 ter  (article L. 5125-17 du code de la santé publique) : Détention d'une quotité minimale du capital d'une officine par les pharmaciens associés y exerçant leur activité et attribution de parts d'industrie

Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jacques Bobe, portant article additionnel après l'article 45, prévoyant que tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins cinq pour cent du capital social et des droits de vote y étant attachés et permettant l'attribution de parts d'industrie dans les sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée et les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Article 46 bis (nouveau) (article L. 118-6 du code du travail) Prise en charge par l'Etat des cotisations patronales pour les salaires versés aux apprentis pendant toute la durée de leur contrat d'apprentissage

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 ter (nouveau) (article L. 128-1 du code du travail) : Utilisation du chèque-emploi associatif par les associations de financement des campagnes électorales

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 (article 231 bis R [nouveau] du code général des impôts) : Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA)

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 47

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vergnier, alignant le nombre maximal d'associés des SARL coopératives artisanales sur celui du droit commun des SARL, le considérant comme satisfait.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Vergnier, abrogeant l'article 130 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qui met fin aux exonérations de cotisations patronales sur les salaires versés aux apprentis, dès la date d'obtention de leur diplôme.

Article 47 bis (nouveau) (article L. 117-17 du code du travail) : Création d'un médiateur de l'apprentissage

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Après l'article 47 bis 

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant qu'un délégué du Médiateur de la République est désigné dans chaque chambre consulaire pour instruire les réclamations spécifiques aux entreprises. Le Président Patrick Ollier et M. Jean-Paul Charié ayant souligné que l'amendement ne précisait pas si cette désignation était à l'initiative des chambres consulaires et s'il s'agissait d'un délégué permanent ou élu, le rapporteur a retiré son amendement, en indiquant qu'il en modifierait la rédaction en vue de la réunion prévue par l'article 88 du Règlement.

Article 47 ter (nouveau) (article L. 221-3 du code du travail) : Travail dominical des apprentis mineurs

La Commission, suivant l'avis favorable de son rapporteur, a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, tendant à autoriser le travail dominical des apprentis mineurs dans les professions visées à l'article L. 221-16 du code du travail.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 quater (nouveau) (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail) : Travail des apprentis mineurs les jours fériés

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 (articles L. 325-1 à L. 325-6 [nouveaux] et L. 324-13, L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du code du travail) : Répression du travail illégal

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair, tendant à ne permettre le refus de l'attribution d'aides financières publiques que pour les seuls auteurs d'infraction ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation. Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 bis (nouveau) (article L. 362-3 du code du travail) : Aggravation des sanctions financières en cas de travail dissimulé

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (article L. 122-1-1 bis [nouveau] du code du travail) : Modalités de contrôle de la légalité du travail dans les métiers du spectacle, de l'action culturelle et du cinéma

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 50 (article L. 324-12 du code du travail) : Communication par les services préfectoraux d'informations sur les professions réglementées aux corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 bis (nouveau) (articles L. 342-1 à L. 342-6 [nouveaux] et L. 341-5 du code du travail) : Détachement transnational de travailleurs

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à appliquer les dispositions du code du travail régissant les détachements transnationaux aux salariés des entreprises étrangères de transport routier ou fluvial effectuant du cabotage sur le territoire national.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agissait de pallier l'incertitude quant au régime applicable en matière de droit du travail à ces salariés, afin d'éviter que la libéralisation de l'accès des transporteurs non résidents aux transports nationaux ne s'accompagne d'une concurrence déloyale fondée sur le dumping social.

Puis la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et l'article 50 bis ainsi modifié.

Article 50 ter (nouveau) (articles L. 111-2-2 et L. 243-7-1 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Affiliation à un régime de sécurité sociale des travailleurs faisant l'objet d'un détachement transnational

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 50 ter : Limitation de la durée du cabotage

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant une durée maximale pour le cabotage fixée à 30 jours consécutifs ou à 45 jours sur une période d'un an pour le transport routier et à 90 jours consécutifs pour le transport fluvial.

Article additionnel après l'article 50 ter : Définition du cabotage

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une définition a contrario du cabotage.

Le rapporteur a expliqué qu'il était nécessaire de définir les contours du cabotage, afin d'éviter toute fraude à l'obligation d'inscription au registre français du transport de marchandises ou de voyageurs. Conformément aux critères de la jurisprudence communautaire, le cabotage ne peut être une activité habituelle ou régulière ni une activité exercée à partir d'infrastructures ou locaux situés sur le sol français.

La Commission a ensuite adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 50 ter : Répression du cabotage routier illégal ou irrégulier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, créant des infractions délictuelles spécifiques au cabotage routier et précisant les peines applicables.

Article additionnel après l'article 50 ter : Répression du cabotage fluvial illégal ou irrégulier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, créant les délits de cabotage fluvial illégal ou irrégulier et précisant les peines applicables.

Article 51 (article L. 212-15-3 du code du travail) : Conventions de forfait en jours pour certains salariés itinérants non-cadres

La Commission a examiné un amendement de M. Jérôme Bignon, élargissant le forfait jours à certains salariés non cadres non itinérants. M. Jean-Paul Charié a indiqué que le groupe UMP ne souhaitait pas revenir sur le débat qui avait déjà eu lieu sur la réduction du temps de travail. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 bis (nouveau) (articles L. 423-16, L. 423-18, L. 433-12, L. 433-13, L. 435-4 et L. 439-3 du code du travail) : Mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comité d'entreprise, comité d'établissement, comité central d'entreprise ou de groupe

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 51 bis

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon, supprimant la référence faite aux contreparties sous forme de repos dans l'article L. 212-6-1 du code du travail relatif aux heures choisies.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon, tendant à étendre le champ d'application du régime dérogatoire prévu par l'article 4 de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail aux entreprises comptant 20 salariés au plus au 1er janvier 2000.

La Commission a en outre rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon remplaçant la majoration prévue au premier alinéa du III de l'article L.212-15-3 du code du travail par un complément de salaire.

Avant l'article 52

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vergnier prévoyant une interdiction de la vente par lots de vidéogrammes.

Article 52 (article L. 13-1 [nouveau] du code de l'industrie cinématographique) : élargissement des pouvoirs de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 : Application de la loi à certaines collectivités d'outre-mer

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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