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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

Mercredi 22 novembre 2006

Séance de 9h30

Compte rendu n° 11 Rectifié

Présidence de M. Jean Proriol, Vice-président,
puis de M. Yves Coussain, Vice-président

 

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– Suite de l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303)

 

(M. André Flajolet, rapporteur)

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La Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a poursuivi l’examen en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303).

M. Jean Proriol, président, a annoncé le report de l’audition prévue à 12 heures de M. Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les modalités de la fusion GDF-Suez, compte tenu de la décision de justice intervenue dans la nuit qui a empêché la tenue du conseil d’administration de GDF. M. François Sauvadet a regretté ce report en faisant état du besoin d’explication sur la conduite qui sera choisie par le Gouvernement, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris confirmant le jugement rendu par le tribunal de Paris, qui a ordonné le report du conseil d'administration de GDF dans l'attente d'une information complète du comité d'entreprise européen.

Puis la Commission a poursuivi l’examen, sur le rapport de M. André Flajolet, en deuxième lecture du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques et est revenue à l’article 22 précédemment réservé.

Article 22 (art. L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1331-4, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-9, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 et L. 1515-2 du code de la santé publique) : Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement

M. André Flajolet, rapporteur a présenté un amendement définissant les obligations incombant aux propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées s'agissant en particulier de l'entretien régulier des installations, de la vérification ou du diagnostic établi sous le contrôle de la commune, et de l'exécution des travaux éventuellement prescrits par le diagnostic. Cet amendement prévoit également les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales effectuant la vérification ou le diagnostic sont agréées par le préfet.

Le rapporteur a expliqué que cet amendement transcrivait la partie du dispositif relatif à l’assainissement non collectif qu’il souhaitait voir figurer dans le code de la santé publique et qu'il avait présentée lors de la précédente réunion de commission.

M. André Chassaigne a formulé une remarque d'ordre rédactionnel et s'est interrogé sur le risque que les propriétaires ayant déjà investi dans la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif se voient imposer ensuite, par la commune, le coût du raccordement au réseau public de collecte. Le rapporteur a indiqué qu’il vérifierait ce point en vue de l’examen du texte en séance publique mais qu’il lui semblait qu’en ce cas, le délai de réalisation du raccordement était porté de deux à dix ans, pour permettre l’amortissement de l’installation d’assainissement initial.

M. François Sauvadet s’est fait confirmer par le rapporteur que les prérogatives reconnues à la commune en matière d’assainissement non collectif étaient transférées, le cas échéant, au groupement de communes compétent, en application d’un principe général établi par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

MM. Serge Poignant, au nom du groupe UMP, François Sauvadet, au nom du groupe UDF, Pierre Ducout, au nom du groupe socialiste, et André Chassaigne, au nom du groupe des députés communistes et républicains, ont ensuite indiqué leur ralliement au dispositif présenté par le rapporteur et l’amendement a été adopté à l’unanimité.

La Commission a adopté quatre autres amendements du rapporteur relevant du même dispositif, dont deux amendements de coordination, un amendement rédactionnel, et un amendement de conséquence déplaçant à l’article 50 la date d'entrée en vigueur de l'obligation de produire, lors de la cession de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Trois amendements de MM. Jean Proriol, François Sauvadet et Jean Launay sont devenus sans objet, et la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Defontaine organisant un régime d’autorisation de déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte sous la responsabilité unique des services d’assainissement.

La Commission a rejeté, suivant en cela l’avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne prévoyant la possibilité pour plusieurs collectivités publiques de percevoir concomitamment, sur les propriétaires, dans le cadre d’une convention passée entre elles, la participation pour le raccordement aux réseaux publics de collecte prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à instaurer une amende en cas de déversement, sans autorisation, d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte. M. Philippe Feneuil a souligné la nécessité de conforter l’obligation d’une telle autorisation. M. François Sauvadet, tout en approuvant le principe de la sanction, s’est interrogé sur la pertinence de l’inscription du montant de l’amende dans la loi, ce montant appelant inévitablement à des actualisations ultérieures. Le rapporteur a indiqué que la mention dans la loi du montant de l’amende était essentielle à la validité du dispositif. M. Serge Poignant a observé qu’il était toujours possible d’effectuer des traitements spécifiques au niveau des stations d’épuration pour les effluents les plus critiques.

La Commission a adopté l’amendement, ainsi que l’article 22 ainsi modifié.

La Commission est ensuite revenue à l’article 22 bis précédemment réservé.

Article 22 bis (Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation) : Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, en liaison avec le dispositif qu’il a proposé pour l’assainissement non collectif, ainsi que l’article 22 bis ainsi modifié.

La Commission a poursuivi ensuite l’examen de l’article 23 ter (art. 200 quater du code général des impôts) : Crédit d’impôt pour les dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

La Commission a examiné en discussion commune trois amendements :

– un amendement présenté par M. Michel Raison prévoyant l’application d’un taux de 40 %, dans la limite de 5000 euros, pour le crédit d’impôt prévu à cet article ;

– un amendement de M. Germinal Peiro prévoyant l’application d’un taux de 40 % aux dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

– un amendement du rapporteur prévoyant un taux de 25 % et un plafond de 5 000 euros.

M. Michel Raison a souligné que son amendement visait aussi à ce que le dispositif d’incitation à la mise en place par les particuliers de système de collecte et de traitement des eaux pluviales ne dépende pas d'un arrêté interministériel, dont la date de publication serait trop aléatoire, mais plutôt d'un arrêté du seul ministre chargé du logement.

Le rapporteur a estimé nécessaire que cet arrêté soit également signé à tout le moins aussi par le ministre chargé de l'écologie, de manière à ce que les services responsables de l'application du dispositif coopèrent de manière constructive à sa mise en œuvre.

M. François Sauvadet, après avoir rappelé que ce dispositif était inspiré d'une proposition de loi de M. Germinal Peiro, a déclaré rejoindre la position du rapporteur. M. Michel Raison a retiré son amendement en se ralliant à l'idée d'un arrêté signé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'écologie. M. Pierre Ducout, tout en indiquant son accord avec la position du rapporteur, a signalé que M. Germinal Peiro ne retirerait pas son amendement, de manière à pouvoir faire état, en séance publique, de l'antériorité de sa proposition de loi. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement de M. Germinal Peiro.

M. André Chassaigne s'est rallié à l'amendement du rapporteur, après que celui-ci lui a expliqué que la distinction de régime opérée entre les personnes célibataires et les couples mariés reprenait celle en vigueur pour les autres crédits d'impôt pour dépenses d’équipements visés à l’article 200 quater du code général des impôts.

Puis la Commission a adopté l'amendement du rapporteur cosigné par MM. François Sauvadet, Michel Raison et Germinal Peiro, et modifié par un sous-amendement de M. François Sauvadet, portant de 5000 à 6000 euros le montant maximal des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, ainsi qu’un amendement rédactionnel du rapporteur et un autre amendement du rapporteur, cosigné par M. Michel Raison, prévoyant un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du logement pour la fixation de la liste des équipements concernés par le crédit d’impôt.

La Commission a adopté l'article 23 ter ainsi modifié.

Après l’article 23 ter

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Raison portant article additionnel, imposant à toute nouvelle construction de bâtiments d’équipement public appartenant à une collectivité publique d'inclure un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie, après que le rapporteur a signalé son irrecevabilité liée à la création de charges publiques nouvelles.

Chapitre II : Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

Article 24 quater (art. L. 1321-1 du code de la santé publique) Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires

La Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier tendant à rétablir l’article 24 quater, supprimé par le Sénat.

M. Martial Saddier a exposé que les contrôles désormais effectués sur des sources utilisées depuis des générations pour l’alimentation en eau dans des villages ou hameaux isolés aboutissaient à des frais qui, du fait du petit nombre de consommateurs concernés, rendaient le coût de l’eau prohibitif pour eux.

Rappelant qu’il était à l’origine de l’article supprimé par le Sénat, M. André Chassaigne a insisté sur la situation insupportable créée par l’état actuel de la réglementation. Le coût des analyses et des contrôles peut atteindre 1 500 euros par an, alors que la consommation peut ne concerner que deux ou trois personnes. Celles-ci ne peuvent ainsi plus financer la vérification obligatoire du caractère potable de l’eau qui alimente le hameau depuis des générations, et doivent parfois quitter leur domicile.

M. Gabriel Biancheri a fait valoir que la réglementation actuelle rendait impossible l’utilisation de certaines sources ou nappes pour l’alimentation en eau dans des cas où cela pourrait être une bonne solution.

Le rapporteur a exposé que la rédaction de l’amendement était incompatible avec les dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998. Il a invité les intervenants à se concerter avec lui pour présenter une solution dans le cadre de la réunion de la Commission prévue en application de l’article 88 du Règlement.

Approuvant le rapporteur, M. Jacques Bobe a précisé qu’il arrivait régulièrement que des analyses montrent que l’état d’eaux de source traditionnellement utilisées pour l’alimentation en eau ne permettait plus cette utilisation.

Après que M. François Sauvadet a envisagé que l’affaire soit abordée sous l’angle des coûts, et M. André Chassaigne sous celui du nombre de personnes desservies pour qualifier le service de service collectif, M. Martial Saddier a déclaré que, souhaitant interpeller la ministre de l’écologie et du développement durable sur cette question, il ne retirerait pas son amendement.

La Commission a alors adopté cet amendement.

La Commission a donc rétabli l’article 24 quater.

Article 26 (art. L. 2224-7 à L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales) Dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement

La Commission a adopté sept amendements rédactionnels ou de précision présentés par le rapporteur.

La Commission a examiné ensuite un amendement ayant pour objet de supprimer la compétence obligatoire des communes en matière de distribution d’eau, prévue dans le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture.

Le rapporteur a fait valoir que les dispositions de cet alinéa, introduit par le Sénat, pouvaient avoir de très larges conséquences, notamment d’écarter de la gestion de l’eau des acteurs traditionnels, comme des syndicats ou des particuliers, ou encore d’instaurer pour la commune une obligation de branchement au réseau du domicile d’un particulier quel que soit l’endroit où celui-ci est situé.

Après que M. François Sauvadet s’est interrogé sur l’interprétation du texte de l’alinéa par le rapporteur, et a estimé que le fait de mettre les communes au centre du dispositif n’écartait pas forcément les autres intervenants, M. André Chassaigne a approuvé le rapporteur, au motif que la rédaction proposée instaurait une pleine responsabilité de la commune pour l’alimentation en eau et sa qualité, y compris lorsque l’eau provient d’un captage réalisé par un particulier pour son seul usage.

La Commission a adopté l’amendement du rapporteur, le groupe UDF ne prenant pas part au vote.

La Commission a examiné trois amendements de MM. François Sauvadet, Jean Proriol et Jean Launay, tendant à faire rembourser aux communes par les particuliers les prestations de mise en conformité de leurs installations qu’elles effectuent à leur demande.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements étaient satisfaits par un amendement qu’il proposait à l’article 27, les trois amendements ont été retirés.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune :

– un amendement du rapporteur clarifiant l’exercice des missions de contrôle des communes en matière d’assainissement non collectif et prévoyant un contrôle périodique des installations tous les huit ans au plus ;

– un amendement de M. Yves Simon prévoyant que les communes assurent le contrôle préalable de tout dispositif d’assainissement non collectif non homologué officiellement, qu’elles sont compétentes pour contrôler les assainissements non collectifs situés dans un périmètre immédiat et rapproché de captage des eaux tous les cinq ans et qu’elles peuvent aussi faire procéder au contrôle de tout assainissement non collectif présentant des risques avérés de pollution ;

– un amendement de M. Jean Launay précisant que les communes peuvent assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif aux frais des propriétaires.

M. André Chassaigne a demandé des précisions sur la réalisation et la prise en charge du diagnostic dans les cas particuliers où n’existent pas de services publics d’assainissement non collectif (SPANC). Le rapporteur a rappelé que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau avait fixé au 31 décembre 2005 l’échéance pour la mise en place des services publics d’assainissement non collectif et que ces services n’avaient donc rien d’optionnel. Il appartient donc aux collectivités locales d’assurer l’application pleine et entière de cette loi. M. André Chassaigne en a conclu qu’était abandonnée la faculté pour un particulier de présenter un diagnostic réalisé par une entreprise, le SPANC assurant lui-même le contrôle des installations des particuliers. La Commission a ensuite adopté l’amendement présenté par le rapporteur, rendant sans objet les amendements présentés par MM. Yves Simon et Jean Launay.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur replaçant au sein de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales une disposition relative à l’obligation de déclaration des usagers du service public d’assainissement, en cas de prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes prévoyant que les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de délégation de service public global intégrant l’eau, l’assainissement, la distribution d’énergie, la collecte et le traitement des déchets. M. Pierre Ducout a souligné l’exigence de transparence, qui s’opposait à la conclusion de contrats de délégation de services publics globaux par les collectivités locales. Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, en faisant valoir la liberté de gestion souhaitée par les maires. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. André Santini tendant à exonérer du paiement des redevances pour occupation du domaine public tout service public de distribution d’eau potable et d’assainissement. Le rapporteur a indiqué qu’il était défavorable à cet amendement dans la mesure où il instaurait un régime d’exception en faveur d’un type de réseau particulier. Suivant l’avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur à l’alinéa 29.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay revenant sur l’interdiction de modulation des aides publiques aux communes et à leurs groupements compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement en fonction du mode de gestion du service. M. Pierre Ducout a rappelé que cette interdiction allait à l’encontre d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2003, qui avait jugé légale une telle modulation et estimé qu’elle n’était pas de nature « à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires ». Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement, qui conduit à une amputation partielle de la liberté des collectivités locales. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement présenté par M. André Chassaigne ayant le même objet.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Santini prévoyant que le coût du déplacement d’installations ou d’ouvrages de service public d’eau ou d’assainissement nécessité par des travaux d’aménagement du domaine public routier est réparti par convention entre le gestionnaire de ce domaine ou le maître d’ouvrage autorisé à réaliser une opération d’aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages de service public d’eau ou d’assainissement. Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement, dans la mesure où des conventions entre collectivités peuvent déjà être librement passées. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur à l’alinéa 35 puis l’article 26 ainsi modifié.

Après l’article 26 :

Suivant l’avis défavorable dun rapporteur, la Commission a rejeté un amendement portant article additionnel de M. André Chassaigne ayant pour objet de limiter à neuf ans la durée d’un contrat de délégation de service public dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a également rejeté un autre amendement portant article additionnel de M. André Chassaigne prévoyant qu’en cas de transfert de compétences dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut réaliser un contrat global et unique à l’agglomération ou constituer une régie d’agglomération.

Article 26 bis A (art. L. 1321-7 du code de la santé publique) : Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur puis l’article 26 bis A ainsi modifié.

Article 27 (art. L. 2224-12 à L. 2224-12-6, L. 2581-2 et L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales) : Règlements et tarification des services de distribution d’eau et d’assainissement

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Claude Gatignol étendant aux syndicats intercommunaux d’adduction d’eau potable les compétences de gestion des communes et des groupements de communes en matière de service public d’assainissement non collectif.

Elle a adopté un amendement du rapporteur replaçant une disposition de l’article 26 relative à la réglementation des services au sein de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Launay ouvrant la possibilité pour les communes et leurs groupements d’établir une tarification différenciée selon des critères économiques, sociaux ou environnementaux et de définir un niveau plancher d’alimentation en eau potable des habitations. M. Pierre Ducout a indiqué que l’adoption de cet amendement permettrait une adaptation aux circonstances locales, tout en instaurant un niveau plancher d’alimentation en eau potable.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il supposerait la définition d’une série de critères pouvant entrer en contradiction avec le principe d’égalité des usagers devant le service public. Il a également souligné le problème d’articulation avec le fonds de solidarité-logement soulevé par cet amendement et estimé que ce dernier s’inscrivait plus dans une logique d’assistanat que de responsabilité.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de concilier les dispositions du projet de loi et celles du code monétaire et financier, afin d’inclure les frais de gestion pris en charge par la commune dans les frais remboursables par le propriétaire pour l’entretien, la réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et prévoyant la possibilité d’un échelonnement du remboursement de la dette contractée par les propriétaires. MM. François Sauvadet, Jean Proriol et Jean Launay ont indiqué leur souhait de cosigner cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Jean Proriol et de M. François Sauvadet supprimant le plafonnement de la part fixe des redevances d’eau et d’assainissement.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de ces deux amendements dans la mesure où ils reviennent sur l’équilibre qui a été trouvé entre les intérêts des usagers et la nécessité de prendre en compte les charges d’entretien des réseaux. M. François Sauvadet a souligné la nécessité de tenir compte de situations dans lesquelles la part fixe payée par les usagers ne répondrait que partiellement aux contraintes liées à la configuration de la commune, notamment lorsque celle-ci est confrontée à une croissance du nombre de résidences secondaires. Il a plaidé pour une autonomie des collectivités locales, qui rendront compte de leur gestion devant les usagers, et souhaité que l’on fasse preuve d’esprit de responsabilité en la matière. Il a souligné que cette autonomie était particulièrement fondamentale dans un contexte marqué par le renouvellement des canalisations d’eau potable.

M. Gabriel Biancheri a dit partager les propos de M. François Sauvadet et indiqué que les syndicats intercommunaux de sa circonscription étaient contre le plafonnement de la part fixe. Rappelant que les réseaux étaient particulièrement étendus en zone rurale, il a évoqué le cas de résidences secondaires pour lesquelles la part fixe dépassait la consommation d’eau. Il a estimé en conséquence qu’un plafonnement de cette part fixe mettrait à mal la trésorerie des structures de gestion en eau.

M. Jean-Marie Binetruy a rappelé que, lors de sa précédente réunion, la Commission avait facilité la création de systèmes de récupération d’eau pluviale et qu’en conséquence, il était indispensable de trouver une solution pour financer les réseaux.

M. André Chassaigne a indiqué que l’obtention d’un permis de construire était conditionnée à la justification d’une alimentation en eau avec des analyses. Il a évoqué le cas de certaines maisons dans lesquelles les particuliers prenaient l’eau au passage sur l’alimentation collective mais utilisaient pour leur consommation des captages particuliers. Il s’est donc prononcé en faveur de la liberté des collectivités locales de fixer le montant de la part fixe.

M. Pierre Ducout a estimé que le problème résidait dans l’application de la loi et les instructions qui seraient données aux représentants de l’Etat sur l’appréciation des possibilités de dérogation. Il a suggéré de remplacer dans l’alinéa suivant les termes « à titre exceptionnel » par l’expression « dans des conditions particulières » pour répondre aux cas spécifiques évoqués par les précédents intervenants, tout en gardant le principe d’une part importante pesant sur la consommation d’eau.

La Commission a adopté ces deux amendements identiques, rendant sans objet un amendement du rapporteur portant à trois ans le délai dans lequel la tarification de l’eau doit être mise en conformité avec l’arrêté plafonnant la part fixe des factures.

Puis, elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis AA (nouveau) (art. L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) : Modification des seuils de création des services publics locaux

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article rendant facultative la création d’une commission consultative des services publics locaux dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants.

M. Pierre Ducout a souligné l’utilité des commissions consultatives des services publics locaux et plus généralement la nécessité de rendre compte aux usagers, dans la transparence, de la gestion des services publics locaux. La création de ces commissions ne pose, en outre, pas de difficulté pratique dans les EPCI dont la population excède 20 000 habitants.

Le rapporteur a rappelé que la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité rendait obligatoire la création de commissions consultatives des services publics locaux dans les collectivités territoriales de plus de 10 000 et dans les EPCI de plus de 50 000 habitants mais qu’en pratique, seuls 30 % environ des personnes publiques astreintes à la création de ces commissions les avaient effectivement mises en place. Il est donc prématuré d’étendre cette obligation.

La Commission a adopté cet amendement.

L’article 27 bis AA a été ainsi redigé.

Article 27 bis (article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales) : Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau ou des déchets ménagers

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article après que son auteur a rappelé que ses dispositions avaient été reprises par l’article 35 du projet de loi relatif au secteur de l’énergie.

La Commission a donc supprimé l’article 27 bis.

Article 27 ter (Articles L. 3451-1 à L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales) : Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis un second amendement du même auteur rendant facultative la prise en charge de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales par le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et les départements qui en sont membres.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne autorisant le président du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et les présidents des conseils généraux des départements qui en sont membres à établir des règlements d’assainissement et à mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

Le rapporteur s’étant déclaré défavorable à cet amendement au motif qu’il permettrait la création d’un régime d’assainissement spécifique aux départements concernés, la Commission l’a rejeté.

Elle a ensuite adopté l’article 27 ter ainsi modifié.

Article 27 sexies (article L. 136-1 du code de la consommation) : Interruption des contrats d’abonnement des usagers des services de distribution d’eau

La Commission a adopté l’article 27 sexies sans modification.

Article 27 octies (article L. 1324-1 du code de la santé publique) : Précision rédactionnelle à l'article L. 1324-1 du code de la santé publique

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 octies.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 27 nonies (article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques) : Saisie des navires abandonnés sur le domaine public fluvial

La Commission a adopté l’article 27 nonies sans modification.

Article 27 decies (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques) Accord du maire de la commune sur les autorisations d’occupation du domaine public fluvial

Suivant son rapporteur qui a jugé que la réécriture de cet article par le Sénat rendait largement inopérantes les prérogatives dont l’Assemblée nationale a souhaité doter les maires en matière d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, la Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier portant rédaction globale de cet article et revenant à sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 27 decies a été ainsi rédigé.

Article 27 undecies (article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques) Majoration de l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial

La Commission a adopté l’article 27 undecies sans modification.

Article additionnel près l’article 27 undecies (article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Mise en place obligatoire de collecteurs flottants de déchets domestiques dans les ports fluviaux et les voies navigables

La Commission a examiné un amendement de M. Gabriel Biancheri portant article additionnel après l’article 27 undecies et créant, au sein du code de l’environnement, un nouvel article L. 214-4-1 qui prévoit la mise en place, par les gestionnaires des ports fluviaux et des voies navigables, de collecteurs flottants des déchets domestiques produits par les utilisateurs des embarcations.

M. Gabriel Biancheri a souligné l’ampleur du problème de la pollution des ports de plaisance et des cours d’eau par les déchets domestiques des embarcations et a jugé nécessaire d’inciter les autorités compétentes à organiser leur collecte dans des conteneurs flottants. La mise en place de ces conteneurs pourrait ne pas entraîner de charge nouvelle compte tenu des recettes publicitaires pouvant être tirées de la commercialisation des espaces d’affichage créés par ces conteneurs.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement. Il constitue une mesure nouvelle par rapport à la première lecture du texte dont l’adoption à ce stade de la procédure ne serait pas constitutionnelle, et il crée une charge nouvelle pour des collectivités publiques, rendant probablement cet amendement irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Du reste, le financement par la publicité de la mise en place de conteneurs flottants de collecte de déchets suscite l’opposition de certaines associations et risque de générer une forme de pollution visuelle. A titre subsidiaire, rien n’interdit, à l’heure actuelle, la mise en place de conteneurs flottants. Il n’y a donc pas d’intérêt de l’imposer par la loi.

M. Gabriel Biancheri a estimé que, pour lui comme pour de nombreuses associations, la présence dans les eaux de déchets constituait déjà une pollution visuelle bien pire que celle pouvant résulter du développement de supports publicitaires.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 27 terdecies A (nouveau) (article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales) Coordination avec le code général des collectivités territoriales

La Commission a adopté l’article 27 terdecies A sans modification.

TITRE II TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION
DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

La Commission a maintenu la suppression de la division et de l’intitulé.

Article 27 terdecies (article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Réévaluation du montant des amendes applicables aux exploitants sans titre

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 terdecies.

Article 27 quaterdecies (article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Dispense de la procédure d’autorisation pour les installations accessoires

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 quaterdecies.

Article 27 quindecies (article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Réforme de l’énergie réservée

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 quindecies.

Article 27 sexdecies (article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) Réforme de l’énergie réservée

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 sexdecies.

Article 27 septdecies (article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Suppression du droit de préférence pour les concessions hydrauliques

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 septdecies.

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre Ier : Attributions des départements

Article 28 (article L. 3232-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) Modalités d’intervention des services départementaux d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE)

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements portant rédaction globale de cet article :

– le premier présenté par M. Luc Chatel confiant à un service d’animation technique à l’épuration et au suivi des eaux (SATESE) départemental une mission d’animation dans le domaine de l’assainissement, de la qualité de la ressource en eau et des eaux de baignade et des milieux aquatiques, intervenant au moins dans les petites stations d’épuration, collectant des données et pouvant intervenir à titre gratuit ;

– le second présenté par M. André Chassaigne similaire mais distinguant des missions obligatoires des SATESE concernant l’assainissement et la collecte de données et leurs activités facultatives.

M. André Chassaigne a souligné la nécessité de conforter les SATESE en leur confiant expressément des missions de service public justifiant des dérogations au droit de la concurrence.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à ces amendements étendant les compétences des SATESE. Tout en soulignant le rôle essentiel de ces services notamment pour les communes rurales, il a jugé souhaitable de circonscrire leur champ d’action et a précisé qu’il présenterait un amendement en ce sens.

La Commission a rejeté ces amendements.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur retirant des missions des SATESE la restauration et l’entretien de milieux aquatiques, le rapporteur ayant précisé, en réponse à une question de M. André Chassaigne, que ces services exerceraient une mission de service public en matière de protection de la ressource en eau et d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants.

La Commission a adopté l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis (articles L. 3232-3 et articles L. 3333-11 et L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales) : Fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement

La Commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l’article.

Après que le rapporteur a indiqué son souhait de maintenir, sur ce point, la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, M François Sauvadet a souligné son attachement à cet article. La création de fonds départementaux pour l’alimentation en eau et l’assainissement ne pose pas de problème du point de vue de la gouvernance de la politique de l’eau, organisée par ailleurs par la loi qui conforte le rôle des agences de l’eau. Cet instrument est absolument nécessaire pour assurer une solidarité départementale au bénéfice des petites communes rurales. Celles-ci en auront, en outre, impérativement besoin au cours des années à venir pour faire face aux charges de renouvellement de leurs réseaux, renouvellement nécessaire au regard des objectifs généraux de la politique de l’eau. Enfin, l’article n’ouvre qu’une faculté aux conseils généraux et la création de cette faculté paraît cohérente avec les dispositions précédemment adoptées pour conforter l’action des SATESE qui s’inscrit dans la même logique de solidarité départementale.

M. André Chassaigne s’est également déclaré très attaché à cet article en jugeant nécessaire de préserver aux conseils généraux la possibilité d’aider les communes rurales en difficulté.

M. Gabriel Biancheri a indiqué qu’il serait favorable à la création de fonds départementaux si l’intervention de ceux-ci était encadrée afin que leur mission soit effectivement d’apporter une assistance aux petites communes rurales.

Le rapporteur a rappelé que la suppression des fonds départementaux lui paraissait cohérente avec le renforcement du rôle des agences de l’eau proposé par le projet de loi. Il a également rappelé le renforcement significatif des moyens financiers permettant d’apporter une aide aux petites communes rurales. Enfin, il a estimé inopportun de compliquer davantage l’intervention des conseils généraux dans le secteur de l’eau.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a donc supprimé l’article 28 bis.

Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux

Article 30 (article L. 212-3 du code de l’environnement) : Définition du schéma d’aménagement des eaux (SAGE)

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la possibilité pour les établissements publics territoriaux de bassin de proposer un projet de SAGE puis l’article 30 ainsi modifié.

Article 31 : Composition et fonctionnement de la Commission locale de l’eau

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements identiques, présentés respectivement par M. André Chassaigne et par M. Stéphane Demilly, ajoutant expressément les fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique parmi les organismes représentés au sein de la Commission locale de l’eau.

La Commission a ensuite adopté l’article 31 sans modification.

Article 34 (article L. 212-7 du code de l’environnement, article L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux] du code de l’environnement) : Modification, révision et mise en conformité du SAGE

La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

Article 34 bis : Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE de Corse

La Commission a adopté l’article 34 bis sans modification.

Article 34 ter (nouveau) : Compatibilité du schéma départemental des carrières avec le SDAGE ou le SAGE

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Simon visant à supprimer cet article, afin d’éviter des répercussions sur le prix du sable. Le rapporteur a estimé que l’effet de l’amendement serait contraire à son objectif, et que l’adaptation du schéma des carrières n’aurait aucune conséquence sur le prix du sable.

La Commission a adopté cet amendement. Elle a donc supprimé l’article 34 ter.

Chapitre III : Comités de bassin et agences de l’eau

Article 35 (articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l’environnement) : Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l’eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’élection du président des commissions géographiques pour ne pas remettre en cause l’unité et la cohérence de l’action du comité de bassin. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant l’inscription, dans la loi, de la possibilité pour une commission géographique d’entendre une personnalité qualifiée, aucune disposition ne l’interdisant.

La Commission a ensuite adopté l’article 35 ainsi modifié.

Article 36 : Orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau entre 2007 et 2012

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay visant à assurer une péréquation entre les agences de l’eau au moyen de la contribution financière à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Le rapporteur a estimé que la notion de « réelle péréquation » prévue par l’amendement était équivoque et que son objectif était satisfait par les dispositions précises de l’article 35. Suivant son avis, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean Launay a ensuite retiré un amendement inscrivant expressément la protection des poissons migrateurs dans les actions de préservation des milieux aquatiques des agences de l’eau, le rapporteur ayant indiqué que la notion de protection des poissons migrateurs pourrait être plus restreinte que ne le permettaient les dispositions en vigueur et qu’il fallait approfondir cette question avant la réunion de commission prévue par l’article 88 du Règlement.

M. Jean Launay a proposé un amendement permettant aux collectivités territoriales, conformément aux recommandations du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle menée en 2001 sur le prix de l’eau, de bénéficier du conseil des agences de l’eau lors de la négociation des contrats de délégation de services publics dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, notamment pour l’élaboration d’un cahier des charges type. Le rapporteur a estimé qu’il ne fallait pas étendre les missions des agences, dont les moyens sont limités. M. Gabriel Biancheri a rappelé que les directions départementales de l’agriculture offrent déjà une excellente expertise aux collectivités qui le souhaitent. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Un amendement de M. Jean Launay supprimant l’alinéa 14 de cet article, pour ne pas limiter a priori les moyens financiers des agences de l’eau a été retiré par son auteur au profit de trois amendements identiques du rapporteur, de M. Jean Launay et de M. Martial Saddier, portant à 14 milliards d’euros le plafond des dépenses des agences de l’eau sur la durée du 9ème programme (2007-2012).

La Commission a adopté ces amendements, puis l’article 36 ainsi modifié.

Article 37 (articles L. 213-10 à L. 213-10-12 [nouveaux] du code de l'environnement) : Redevances des agences de l’eau

Paragraphe 2

Redevances pour pollution de l’eau

Article L. 213-10-3 du code de l’environnement : Redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à exonérer de la perception de la redevance pour chaleur rejetée en rivière les mois d’hiver, où cette chaleur est moins susceptible de porteur préjudice à la faune aquatique.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Jean Auclair visant à exonérer les élevages situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) de la redevance élevage.

M. Jean Auclair a insisté sur la nécessité de prendre en compte la situation des départements particulièrement défavorisés. De nombreuses organisations professionnelles agricoles se sont prononcées contre cette redevance. L’argument déjà avancé par le rapporteur de l’ancienneté de cette redevance est contestable et l’exclusion des zones de montagnes du dispositif, votée par le Sénat, n’aura qu’une portée marginale. L’élevage constitue une activité vitale pour un département comme la Creuse, où l’on compte trois unités de gros bétail (UGB) pour un habitant. Il faut distinguer les vaches laitières des vaches allaitantes, qui ne se nourrissent que d’herbes, et dont les déjections ne sont donc pas azotées. Quant au seuil de 90 UGB, il n’a pas grand sens, alors que l’agrandissement des exploitations est inéluctable : le rapprochement de deux exploitations de moins de 90 UGB pourrait ainsi les amener à dépasser ce seuil, alors que le taux d’UGB à l’hectare resterait constant. Pourquoi pénaliser l’élevage, alors que la France et l’Union européenne doivent importer de la viande bovine ? Enfin, si la redevance n’est due que par les exploitants élevant plus de 90 UGB, elle sera due à partir de la quarantième UGB.

M. André Chassaigne a reconnu l’intérêt des amendements mais souligné un problème de rédaction. En effet, ils prévoient une exonération pour la totalité des activités d’élevage, et pas seulement pour celui des bovins race à viande, ce qui aurait pour effet d’exonérer des porcheries situées en ZRR, rendant l’amendement inacceptable en l’état.

Le rapporteur a rappelé que la redevance élevage résulte d’un arrêté du 2 novembre 1993 et que le projet de loi ne fait que l’adapter. En outre, le projet de loi a l’avantage de supprimer la déclaration d’activité polluante (DAP), dont le coût est de 400 euros en moyenne. La multiplication des contrôles génère une atmosphère de soupçon.

Actuellement, le seuil en dessous duquel la redevance n’est pas due est fixé à 100 UGB ; 30 000 dossiers sont remplis pour 3 000 exploitations, acquittant la taxe compte tenu du seuil de perception fixé à 1000 euros. La redevance par exploitation s’élève en moyenne à 2 000 euros, soit après abattement, 10 à 15 euros par UGB, le produit total de la redevance se montant à 6 millions d’euros. Le texte initial, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait de diminuer le seuil de perception à 100 euros, ce qui augmenterait le nombre d’exploitations redevables à 20 000, la redevance par exploitation s’élevant alors en moyenne à 300 euros, soit une redevance par UGB de 1,5 euro après abattement, sans conséquence sur le produit total de la redevance.

Après un long débat, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que la redevance d’un éleveur est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail. Le taux maximum de la redevance était fixé à 3 euros. Le seuil de perception de la redevance a été fixé à 100 unités et à 150 unités dans les zones de montagne. Ce dispositif précise en outre que la redevance est assise sur les éleveurs ayant un chargement supérieur à 1,4 UGB par hectare de surface agricole utilisée. Ce dispositif aurait concerné 12 400 exploitations, assujetties en moyenne à une redevance de 300 euros, soit 1,5 euro par UGB, le produit total de la redevance étant divisé par deux.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les modifications suivantes :

– le taux de la redevance a été fixé à 3 euros par unité;

– le seuil de perception de la redevance a été fixé à 90 unités ;

– le Sénat a précisé que, pour les élevages monogastriques, c'est-à-dire les élevages de porcs notamment, la conversion des effectifs animaux en UGB s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. Ces élevages bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en UGB ;

– le Sénat a en outre instauré une franchise des 40 premières UGB ;

– enfin, la rédaction du Sénat prévoit que le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection des eaux.

Le rapporteur a estimé que ces mesures permettraient de rétablir un climat de confiance, en passant d’une logique de contrôles à une logique de paiement forfaitaire et a donné un avis défavorable aux deux amendements.

M. François Sauvadet a regretté que les efforts menés collectivement n’aient pas permis de percevoir plus clairement la position des organisations professionnelles agricoles, et a demandé au rapporteur des précisions sur les conséquences territoriales du dispositif proposé, estimant que la situation des bassins allaitants devait être prise en compte au même titre que celle des zones de montagne, sur la prise en compte de la transparence sur le nombre d’associés dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), et sur les seuils et les taux de chargement.

M. Antoine Herth a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une taxe mais d’une redevance, qui traduit la participation des agriculteurs à l’effort collectif pour l’amélioration de la qualité de l’eau. La multiplication d’exonérations territoriales risque de remettre en cause l’occasion historique offerte au monde agricole d’être reconnu comme un partenaire efficace au sein des agences de l’eau.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté les deux amendements.

Paragraphe 4

Redevance pour pollutions diffuses

Article L. 213-10-8 du code de l'environnement : Redevance pour pollutions diffuses

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur modulant le taux de la redevance pour pollutions diffuses en fonction de la dangerosité du produit utilisé.

M. Michel Raison, comme M. François Sauvadet, ont souhaité conserver le texte issu du Sénat, estimant que si un produit était toxique, il fallait non pas le taxer, mais le retirer du marché. Les produits dangereux sont ceux qui sont mal utilisés.

M. Martial Saddier a soutenu ce raisonnement, ajoutant que les cultures concernées étaient les plus fortes consommatrices de main-d’œuvre dans l’Union européenne et subissaient actuellement une crise profonde, qu’il s’agisse de la viticulture, du maraîchage ou de l’arboriculture. Les exploitants concernés ont fait de grands efforts depuis une quinzaine d’années pour diminuer l’emploi de produits phytosanitaires, par ailleurs homologués.

M. André Chassaigne a approuvé l’amendement du rapporteur, demandant des signes forts de soutien à l’évolution des pratiques agricoles.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant le dispositif de modulation du taux de la redevance en fonction de la lutte intégrée, repris dans le second visant à favoriser les démarches collectives destinées à réduire les pollutions de l’eau liées aux pesticides.

Paragraphe 5

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Article L. 213-10-9 du code de l’environnement : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

La Commission a rejeté deux amendements de M. Joël Giraud exonérant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les réseaux de canaux d’irrigation gravitaire collectifs en montagne, ainsi qu’un amendement similaire de M. Martial Saddier.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Joël Giraud prévoyant que pour tenir compte des travaux de modernisation réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique, dans les réseaux collectifs d’irrigation, en vue d’économiser la ressource en eau, le montant de la redevance due pour l’irrigation sous pression ne pourra pas excéder le montant qui aurait été dû pour l’irrigation gravitaire.

Paragraphe 7

Redevance pour obstacles sur les cours d’eau

Article L. 213-10-11 du code de l’environnement : Redevance pour obstacles sur les cours d’eau

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet ramenant de cinq à trois mètres le seuil en dessous duquel n’est pas perçue la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Paragraphe 8

Redevance pour protection du milieu aquatique

Article L. 223-10-12 du code de l’environnement : Redevance pour protection du milieu aquatique

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.

Article 39 (art. L. 213-13, L. 213-13-1, L. 213-14, L. 213-14-1 et L. 213-14-2, L. 213-15 à L. 213-17 et L. 213-20  du code de l’environnement) : Comités de bassin et offices de l’eau dans les départements d’outre-mer

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que les dispositions de droit commun relatives aux obligations déclaratives, au contrôle et au recouvrement des redevances, prévues à l’article 38 du projet de loi, ne s’appliquaient pas dans les DOM, comme cela est déjà précisé pour Mayotte à l’article 47.

La Commission a adopté l’article 39 ainsi modifié.

Chapitre IV : Comité national de l’eau et office national de l’eau et des milieux aquatiques

Article 41 (art. L. 213-2 à L. 213-6 du code de l’environnement) : Office national de l’eau et des milieux aquatiques

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à préciser le champ et la portée du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement. Puis la Commission a adopté l’article 41 ainsi modifié.

Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce

Article 43 (art. L. 434-5 du code de l’environnement) : Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique

La Commission a adopté l’article 43 sans modification.

Après l’article 43

La Commission a rejeté un amendement de M. Luc Chatel visant à permettre aux fédérations de pêche de recruter des agents de développement chargés de veiller au respect de la législation relative à la pêche en eau douce sur l’ensemble des eaux visées dans le schéma départemental de vocation piscicole et d’assurer la garderie particulière de droits de pêche de tiers.

Article 43 bis (art. L. 437-13 du code de l’environnement) : Garderie particulière des droits de pêche

La Commission a rejeté deux amendements identiques présentés par MM. André Chassaigne et Stéphane Demilly visant à supprimer le premier alinéa de cet article qui prévoit un commissionnement en commun des gardes-pêche particuliers par les trois catégories d’associations de pêcheurs présentes sur le domaine public fluvial.

La Commission a adopté l’article 43 bis sans modification.

Article 45 (art. L. 436-1 du code de l’environnement) Conditions d’exercice du droit de pêche

La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

Article 46 (art. L. 437-18 du code de l’environnement) : Exercice des droits reconnus à la partie civile

La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

Chapitre VI : Pêche maritime

Article 46 ter : Confiscation du navire en cas d’infraction

La Commission a adopté l’article 46 ter sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47 : Coordination d’articles codifiés

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 47 ainsi modifié.

Article 47 bis (nouveau) : Régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau

La Commission a adopté l’article 47 bis sans modification.

Article 48 : Encadrement de l’évolution des redevances de l’eau

La Commission a adopté l’article 48 sans modification.

Article 49 : Abrogation de certains articles

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que deux autres amendements du même auteur, l’un visant à déplacer des dispositions au sein de l’article, l’autre à préciser la rédaction des deux derniers alinéas. La Commission a ensuite adopté l’article 49 ainsi modifié.

Article 50 : Entrée en vigueur de certains articles

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, un amendement rédactionnel du même auteur, ainsi qu’un amendement présenté par le rapporteur transférant, dans les dispositions finales et transitoires, la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la vente d’immeubles d’habitation non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et au diagnostic des installations d’assainissement non collectif et repoussant cette date au 1er janvier 2013, par coordination avec l’obligation faite aux communes de contrôler toutes les installations d’assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2012.

La Commission a adopté l’article 50 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.