ASSEMBLÉE  NATIONALE

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER

LE PROJET DE LOI RELATIF À l’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

COMPTE  RENDU  N°  7

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 4 février 2003
(Séance de 14 heures)

Présidence de M. Hervé Novelli

SOMMAIRE

 

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–  Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi pour l’initiative économique (n° 507 rectifié)......................................................................................................

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Statuant en application de l’article 88 du Règlement, la Commission a ensuite examiné, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, les amendements au projet de loi pour l’initiative économique (n° 507 rectifié).

Titre 1er

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

·      Après l’article premier :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, qui se substituerait à l’amendement n° 63 précédemment adopté par la Commission, et tendant à exonérer de droit fixe et de droit de timbre les apports au capital de sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 euros.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé avoir, à l’origine, présenté un amendement exonérant ces apports de droit fixe et du droit de timbre. L’exonération avait par la suite été étendue à l’ensemble des droits perçus au profit du Trésor à l’initiative de M. Charles de Courson. Mais l’exonération du droit d’enregistrement proportionnel permettrait que des apports d’un montant très élevé au capital de sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 euros soient effectués en franchise totale de droit proportionnel, dont une large part bénéficie aux collectivités locales. Il est donc préférable de n’exonérer les apports que du droit fixe et du droit de timbre.

La Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

·      Article 2 (art. L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; art. 19‑1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996) : Création du récépissé de création d’entreprise

La Commission a repoussé les amendements nos 232 et 233 de M. Jean-François Mancel.

Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteure étendant le récépissé de création d’entreprise aux centres de formalités des entreprises gérés par les chambres d’agriculture.

·      Article 4 (art. L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1 [nouveau] du code de commerce) : Domiciliation d’une entreprise dans le local d’habitation de son dirigeant

La Commission a repoussé l’amendement n° 240 du Gouvernement, la rapporteure ayant jugé préférable de maintenir un article spécialement dédié aux artisans dans la loi de 1996 comme le fait l’amendement n° 71 de la Commission.

·      Article 6 (art. L. 526‑1 à L. 526‑3 [nouveaux] du code de commerce) : Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

La Commission a accepté le sous-amendement n° 244 présenté par le Gouvernement à l’amendement n° 77 de la Commission.

·      Après l’article 6 :

La Commission a accepté le sous-amendement n° 245 présenté par le Gouvernement à l’amendement n° 78 de la Commission.

La Commission a également adopté un amendement de la rapporteure visant à créer un guichet unique gestionnaire du chèque emploi entreprise et se substituant à l’amendement n° 80 antérieurement adopté.

Titre II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI
D’ENTREPRENEUR

·      Article 7 (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) : Non-opposabilité des clauses d’exclusivité au salarié créateur ou repreneur d’entreprise

La Commission a repoussé l’amendement n° 109 de Mme Chantal Brunel.

·      Article 9 (articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 [nouveaux], L. 122‑32‑26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail) : Congé et période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise

La Commission a repoussé les amendements nos 117 et 118 de M. Daniel Paul.

·      Article additionnel après l’article 9 (articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail) : Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim au remplacement d’un salarié en cas de passage à temps partiel provisoire

La Commission a accepté l’amendement n° 241 du Gouvernement.

·      Article 10 (articles L. 127-1 à L. 127-7 [nouveaux] du code du commerce) : Contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique

La Commission a repoussé les amendements nos 119 et 120 de M. Daniel Paul.

Elle a, en revanche, accepté l’amendement n° 242 du Gouvernement.

·      Après l’article 10

La Commission a repoussé l’amendement n° 121 de M. Daniel Paul.

·      Article 11 (articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Soutien au contrat d’accompagnement à la création d’entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat

La Commission a accepté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

TITRE III

FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

·      Article 15 : Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.

La Commission a repoussé l’amendement n° 18 présenté par M. Jean-Louis Christ, visant à étendre la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées aux prêts consentis à des entreprises individuelles nouvellement créées.

·      Article 16 : Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle.

La Commission a repoussé l’amendement de coordination n° 247 présenté par le Gouvernement, cet amendement étant satisfait par l’amendement n° 34 précédemment adopté par la Commission.

·      Après l’article 16 :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, Mme Catherine Vautrin et M. Serge Poignant, visant à autoriser les sorties anticipées d’un plan d’épargne en actions (PEA) pour permettre le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction, M. Gilles Carrez, rapporteur, ayant indiqué qu’il n’avait pas souhaité étendre la même possibilité aux livrets d’épargne‑entreprise (LEE) dont la suppression est envisagée devant la faiblesse des encours actuels, évalués à une dizaine de millions d’euros.

La Commission a examiné une proposition de M. Gilles Carrez, tendant à rectifier l’amendement n° 36 afin de préciser que l’exonération en cas d’incorporation de bénéfices de capital est plafonnée à 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que l’amendement n° 36 avait pour but d’inciter les entreprises nouvelles à renforcer leurs fonds propres. Comme il doit s’appliquer aux entreprises bénéficiant du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, il est judicieux de prévoir le même plafond pour la mesure proposée et pour la fraction de bénéfice assujettie au taux de 15 %. Compte tenu des prévisions de coût avancées par le Gouvernement, on peut s’attendre à une opposition de sa part.

La Commission a adopté cette proposition de rectification de l’amendement n° 36.

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

·      Article additionnel avant l’article 18 (articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale) : Mode de calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants

La Commission a accepté l’amendement n° 243 du Gouvernement.

·      Article 18 (article L.131-6-1 du code de la sécurité sociale) : Report et étalement des charges sociales de la première année d’activité

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser les modalités de paiement des cotisations dues au titre de la première année d’activité.

·      Article 19 (article L. 351-24 du code du travail, article 351-24-1 [nouveau] du code du travail) : Modification du dispositif d’aide à la création d’entreprise par les populations fragilisées

La Commission a repoussé l’amendement n° 125 de M. Daniel Paul.

TITRE V

TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE

·      Article 22 : Allégement de l’imposition au titre des plus-values professionnelles

La Commission a repoussé, sur la proposition de M. Gilles Carrez, rapporteur, l’amendement n° 11 de M. Jean‑Louis Christ, tendant à mettre en place un mécanisme d’abattement en substitution au régime d’exonération de taxation des plus‑values proposé par l’article 22.

Elle a adopté une proposition de rectification de l’amendement n° 48 de la Commission, présentée par M. Gilles Carrez, rapporteur, afin de prévoir que la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus et non par catégorie d’impôts. Le sous‑amendement n° 248 du Gouvernement à l’amendement n° 48, ayant le même objet, a été considéré comme satisfait.

La Commission a accepté, sur la proposition de M. Gilles Carrez, rapporteur, l’amendement n° 246 de coordination présenté par le Gouvernement.

·      Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprises entre vifs

La Commission a repoussé l’amendement n° 15 présenté par M. Jean-Louis Christ, proposant d’exonérer totalement les transmissions d’entreprises faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation, dans le cadre des articles 789 A et 789 B du code général des impôts, M. Gilles Carrez, rapporteur, ayant considéré suffisante l’exonération de moitié des droits d’enregistrement pour ces opérations.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, visant à réduire de 1 % à 0,75 % le taux du droit d’enregistrement qui s’applique aux cessions de parts de sociétés par actions faisant l’objet d’une cession enregistrée et à supprimer le plafond de 3 023 euros applicable à ce droit.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué que le présent amendement permettrait, dans un esprit responsable, de dégager des recettes supplémentaires afin de compenser les dépenses fiscales liées aux amendements adoptés par la Commission spéciale. Il a rappelé qu’avant l’adoption de la loi de finances pour 1991, le droit d’enregistrement qui s’appliquait aux cessions enregistrées de titres de sociétés en actions s’élevait à 4,8 % et n’était pas plafonné. La suppression du plafond, proposée par le présent amendement, permettrait d’assurer une plus grande équité vis-à-vis du régime des cessions de titres de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, qui sont pour leur part soumises au taux de 4,8 % sans plafonnement.

M. Xavier de Roux a estimé que les droits d’enregistrement perçu sur les cessions de titres de sociétés en actions ne relèvent pas d’une fiscalité moderne. D’ailleurs, de nombreux Etats de l’Union européenne ont renoncé a taxé ces opérations. Il n’est en outre  pas certain que le coût de perception par l’administration de ces droits soit inférieur à leur produit. La mesure proposée par l’amendement constituerait un retour en arrière dans la mesure où elle taxerait fortement les cessions de titres de sociétés cotées.

M. Jean‑Jacques Descamps a considéré qu’il n’était pas opportun d’augmenter un droit d’enregistrement dans le seul but de « rentabiliser » le travail de l’administration fiscale. Il a noté que la mesure proposée, visant à supprimer le plafond, pourrait conduire à augmenter considérablement les recettes fiscales.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a souligné que l’amendement proposé permettrait de revenir sur une situation trop inégalitaire entre la cession de titres de sociétés par actions et la cessions de parts de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Par ailleurs, il est nécessaire que les parlementaires puissent, dans un souci de responsabilité et de maîtrise des finances publiques, proposer de nouvelles recettes pour gager les pertes de recettes résultant de leurs amendements. Enfin, il convient de souligner que les droits d’enregistrement acquittés pourront être déduits du bénéfice imposable des sociétés concernées.

La Commission a accepté l’amendement.

·      Article 26 : Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises

La Commission a repoussé l’amendement n° 116 présenté par M. Denis Merville, ayant pour objet de doubler l’abattement de 23 000 euros à 46 000 euros sur les cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.

La Commission a examiné l’amendement n° 249 du Gouvernement, proposant d’exonérer de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les titres reçus en contrepartie de la souscription en numéraire au capital de PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités bancaires, financières, d’assurance, de gestion ou de location d’immeubles, ayant leur siège de direction effective dans un Etat de l’Union européenne.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué que l’amendement du Gouvernement reprenait pour partie l’amendement n° 58 adopté par la Commission. Dans un souci de maîtrise de la dépense fiscale, l’amendement de la Commission avait restreint le dispositif aux entreprises de moins de quinze ans et avait prévu une exonération d’ISF pendant cinq ans. Le Gouvernement propose, dans son amendement, de ne plus limiter dans le temps l’exonération d’ISF et de supprimer toute condition relative à l’âge des PME éligibles au dispositif. Il offre, par ailleurs, l’avantage d’une plus grande précision quant au champ d’activité des entreprises concernées.

M. Gérard Bapt a fait part de sa stupéfaction devant l’amendement du Gouvernement, lequel avait déclaré publiquement ne pas souhaiter réformer l’ISF et procéder seulement à des incitations en faveur de l’emploi. L’amendement proposé viderait de son contenu l’ISF qui resterait dès lors limité au patrimoine immobilier.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que l’exonération d’ISF proposée ne concernerait que des PME au sens européen, qui, dans les faits, ne sont pas cotées. Les souscriptions dans ces entreprises sont marginales dans l’assiette de l’ISF.

M. Jean‑Jacques Descamps a souligné qu’il ne s’agirait d’exonérer que les nouvelles souscriptions au capital des PME.

M. Gilles Carrez, rapporteur, a rappelé que M. Eric Besson, dans son rapport d’information du 14 septembre 1999 « Pour un plan d’urgence d’aide à la création de très petites entreprises », avait suggéré une mesure semblable d’exonération de l’ISF pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le présent amendement, comme celui précédemment adopté par la Commission, vise les PME dans la définition qu’en donne la Commission européenne, c'est-à-dire moins de 250 salariés et au maximum 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, afin d’assurer la compatibilité de la mesure avec le droit européen.

La Commission a accepté l’amendement n° 249.

En conséquence, M. Gilles Carrez, rapporteur, a indiqué que l’amendement n° 58 de la Commission précité sera retiré.

La Commission a ensuite repoussé deux amendements présentés par M. Alain Marty :

– l’amendement n° 2, tendant à exclure de l’assiette de l’ISF la trésorerie d’une société mise en réserve ou en report ;

– l’amendement n° 3, ayant pour objet de redéfinir les sociétés holdings pour la mise en œuvre de l’ISF.

·      Avant l’article 27 :

La Commission a repoussé l’amendement n° 142 de M. Georges Fenech.


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