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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 4 décembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC

1.  Loi de finances rectificative pour 2003. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

Avant l'article 16 (suite) «...»

Amendement n° 28 de M. Brard : MM. Jean-Claude Sandrier, Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances ; Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. - Rejet par scrutin.

Article 16 «...»

MM. Jean-Pierre Blazy, le ministre.
Amendements identiques n°s 86 de la commission des finances et 15 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur général, le ministre, Jean-Pierre Blazy, Pierre-Christophe Baguet. - Adoption des amendements identiques rectifiés.
Amendement n° 104 de M. Blazy : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur général, le ministre, Charles de Courson. - Rejet.
Amendement n° 145 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 146 de M. Carrez. - Adoption.
Adoption de l'article 16 modifié.

Après l'article 16 «...»

Amendements identiques n°s 87 de la commission et 3 rectifié de M. Marleix : MM. le rapporteur général, le ministre. - Retraits.
Amendement n° 88 de la commission : MM. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances ; le ministre, Pierre-Christophe Baguet.
Sous-amendement n° 138 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Sous-amendement n° 182 de M. Baguet : M. Pierre-Christophe Baguet. - Retrait.
Sous-amendement n° 179 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur général, le président de la commission, le ministre. - Rejet.
Sous-amendement n° 184 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Sous-amendement n° 185 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le président de la commission, le ministre. - Rejet.
Sous-amendement n° 189 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Sous-amendement n°s 180 de M. Baguet et 197 de M. Martin-Lalande : M. Pierre-Christophe Baguet. - Retrait du sous-amendement n° 180.
MM. Patrice Martin-Talande, le rapporteur général, le ministre, Pierre-Christophe Baguet. - Rejet du sous-amendement n° 197.
Sous-amendements n°s 181 de M. Baguet et 196 de M. Martin-Lalande : M. Pierre-Christophe Baguet. - Retrait du sous-amendement n° 181.
MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur général, le ministre, Charles de Courson. - Adoption du sous-amendement n° 196.
Sous-amendement n° 183 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 186 de M. Baguet : MM. Pierre-Christophe Baguet, le président de la commission, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'amendement n° 88 modifié.

Article 17 «...»

Amendements de suppression n°s 26 de M. Brard et 40 de M. Bonrepaux : MM. Jean-Claude Sandrier, Augustin Bonrepaux, le rapporteur général, le ministre, Sébastien Huyghe. - Rejet.
Amendement n° 170 de M. Bouvard : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 148 de M. Carrez : M. le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 141 de M. Huyghe : MM. Sébastien Huyghe, le rapporteur général. - Retrait.
Amendement n° 147 de M. Carrez : M. le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article 17 modifié.

Après l'article 17 «...»

Amendement n° 169 de M. Bouvard : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 89 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article 18 «...»

Amendement n° 149 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 18 modifié.

Après l'article 18 «...»

Amendement n° 150 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.

Article 19. - Adoption «...»
Après l'article 19 «...»

Amendement n° 151, deuxième correction, de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 151, deuxième correction, modifié.

Article 20 «...»

Amendement n° 152 de M. Carrez : M. le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article 20 modifié.

Après l'article 20 «...»

Amendement n° 11 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général, Camille de Rocca Serra, Charles de Courson. - Adoption.

Articles 21 et 22. - Adoptions «...»
Après l'article 22 «...»

Amendement n° 42 de M. Bonrepaux : M. Didier Migaud.
Amendement n° 41 de M. Bonrepaux : M. Didier Migaud. - Retrait de l'amendement n° 42.
MM. le rapporteur général, le ministre, Michel Bouvard, Didier Migaud. - Rejet de l'amendement n° 41.
Amendement n° 105 de M. Merville : MM. Daniel Garrigue, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article 23 «...»

M. Didier Migaud.
Amendement n° 156 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 157 de M. Carrez. - Adoption.
Amendement n° 155 de M. Carrez. - Adoption.
Amendement n° 158 de M. Carrez. - Adoption.
Amendement n° 43 de M. Terrasse : MM. Didier Migaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 154 de M. Carrez. - Adoption.
Amendement n° 153 de M. Carrez. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24. - Adoption «...»
Après l'article 24 «...»

Amendement n° 90 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article 25 «...»

MM. Xavier Bertrand, Robert Lecou, Charles de Courson, Jean Dionis du Séjour, Philippe Auberger.
Amendement n° 119 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 49 de M. Dumont, 110 de M. de Courson et 130 de M. Auberger : MM. Augustin Bonrepaux, Charles de Courson, Philippe Auberger, le rapporteur général, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 110.
M. Philippe Auberger. - Retrait de l'amendement n° 130.
M. Didier Migaud. - Rejet de l'amendement n° 49.
Amendement n° 47 de M. Balligand : MM. Didier Migaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 48 de M. Balligand : M. Didier Migaud. - Rejet.
Amendement n° 111 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 132 de M. Suguenot, 46 de M. Dumont, 129 de M. Auberger, 144 corrigé de M. Xavier Bertrand, 91 corrigé de la commission, 143 corrigé de M. Xavier Bertrand, avec le sous-amendement n° 198 du Gouvernement : MM. Philippe Armand Martin, Didier Migaud, Philippe Auberger, Xavier Bertrand. - Retrait de l'amendement n° 129.
M. le rapporteur général. - Retrait de l'amendement n° 91 corrigé.
MM. Xavier Bertrand, le rapporteur général, le ministre, Charles de Courson, Philippe Armand Martin. - Retrait de l'amendement n° 132.
M. Jean-Louis Dumont. - Rejet de l'amendement n° 46 ; adoption de l'amendement n° 144 corrigé et modifié ; adoption du sous-amendement n° 198 rectifié et de l'amendement n° 143 corrigé et modifié.
M. Xavier Bertrand.
Amendement n° 199 de M. Dionis du Séjour : MM. Jean Dionis du Séjour, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26. - Adoption «...»
Suspension et reprise de la séance «...»
Article 27 «...»

Amendement n° 92 rectifié de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 45 de M. Bonrepaux : MM. Didier Migaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 27 modifié.

Articles 28, 29 et 30. - Adoptions «...»
Après l'article 30 «...»

Amendement n° 114 corrigé de M. de Courson : MM. Jean Dionis du Séjour, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 93 rectifié de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n°s 171 et 172 de M. Bouvard : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 171.
M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 172.
Amendement n° 50 de M. Delebarre : MM. Didier Migaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 159 de M. Carrez et 19 de M. Delnatte : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 159 modifié ; l'amendement n° 19 tombe.
Amendement n° 1 de M. Goulard : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 1 modifié.
Amendement n° 191 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 191 modifié.
Amendement n° 174 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Amendements n°s 7, 8, 5 et 6 de M. Morel-A-l'Huissier : MM. Robert Lecou, le rapporteur général, le ministre, Louis Giscard d'Estaing. - Retraits.
Amendement n° 39 de M. Le Bris : MM. Didier Migaud, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 176 de M. Auberger : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 176 modifié.
Amendements n°s 36 de M. Migaud, 35 et 34 de M. Bonrepaux, 136 rectifié de M. Xavier Bertrand et 24 de M. Brard : MM. Didier Migaud, Xavier Bertrand, Daniel Paul, le rapporteur général, le président de la commission, le ministre, Michel Bouvard, Charles de Courson. - Rejet de l'amendement n° 36 ; rejet, par scrutin, de l'amendement n° 35 ; rejet de l'amendement n° 34 ; adoption, par scrutin, de l'amendement n° 136 rectifié et modifié ; l'amendement n° 24 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 109 corrigé de M. Morin est retiré.
L'amendement n° 69 rectifié de M. Xavier Bertrand est retiré.
Amendement n° 22 corrigé de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 103 de M. de Courson. : MM. Charles de Courson, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 103 modifié.
Amendement n° 76 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 173 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 25 de M. Brard : MM. Daniel Paul, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 133 de M. Martin-Lalande : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 113 de M. Gantier : MM. Charles de Courson. - Rejet.
Amendements identiques n°s 85 de la commission et 16 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur général, le ministre. - Retraits.
M. le ministre.

PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON

Amendement n° 27 rectifié de M. Chassaigne : MM. Daniel Paul, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
M. le ministre.
L'amendement n° 117 de M. de Courson est retiré.
Amendement n° 74 du Gouvernement, avec le sous-amendement n° 193 de M. de Courson : MM. le ministre, le rapporteur général, Lucien Guichon, Charles de Courson. - Rejet du sous-amendement n° 193 ; adoption de l'amendement n° 74.
L'amendement n° 94 de la commission a été retiré.
Amendement n° 160 rectifié de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 75 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 178 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 38 de Mme Darciaux : MM. François Brottes, le rapporteur général, le ministre, Jean-Marc Nudant, Michel Bouvard.
M. François Brottes.

Suspension et reprise de la séance «...»

M. François Brottes. - Rejet de l'amendement n° 38.
Amendement n° 126 de M. Novelli : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement modifié.

Article 31 «...»

Amendement n° 163 de M. Carrez : M. le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 164 rectifié de M. Carrez. - Adoption.
Adoption de l'article 31 modifié.

Après l'article 31 «...»

Amendement n° 100 de la commission : MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article 32 «...»

Amendement n° 95 de la commission : M. le rapporteur général. - Cet amendement n'a plus d'objet.
Amendement n° 96 de la commission : M. le rapporteur général. - Cet amendement n'a plus d'objet.
Amendement n° 97 de la commission : M. le rapporteur général. - Retrait.
Amendement n° 98 de la commission : M. le rapporteur général. - Retrait.
Amendement n° 161 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 162 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 32 modifié.

Article 33. - Adoption «...»
Article 34 «...»

Amendement n° 165 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 166 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 34 modifié.

Article 35. - Adoption «...»
Article 36 «...»

Amendement n° 194 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 99 de la commission : M. le rapporteur général. - Cet amendement n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 36 modifié.

Articles 37 à 39. - Adoptions «...»
Article 40 «...»

Amendement n° 167 de M. Carrez : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 77 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41. - Adoption «...»
Avant l'article 42 «...»

Amendement n° 101 de la commission : MM. Patrice Martin-Lalande, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

Article 42. - Adoption «...»
Après l'article 42 «...»

Amendement n° 78 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Amendement n° 12 du Gouvernement, avec le sous-amendement n° 195 de M. Carrez : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption du sous-amendement n° 195 et de l'amendement n° 12 modifié.
Amendement n° 13 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.

Article 43 «...»

Amendement de suppression n° 51 de M. Migaud : MM. François Brottes, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 43.

Article 44 «...»

Amendement n° 168 de M. Carrez. - Adoption.
Adoption de l'article 44 modifié.

Article 45. - Adoption «...»
Article 46 «...»

Amendement de suppression n° 52 de M. Dumont : MM. François Brottes, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 29 de M. Brard : MM. Daniel Paul, le rapporteur général, le ministre, François Brottes. - Rejet.
Amendements n°s 53 de M. Migaud et 33 de M. Brard : MM. François Brottes, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 53.
MM. Daniel Paul, le rapporteur général, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 33.
Adoption de l'article 46.

Articles 47 et 48. - Adoptions «...»
Après l'article 48 «...»

Amendement n° 80 du Gouvernement, avec le sous-amendement n° 192 de M. de Courson : MM. le ministre, le rapporteur général, Charles de Courson, le président de la commission. - Adoption du sous-amendement n° 192 et de l'amendement n° 80 modifié.
Amendement n° 79 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.

Article 49 «...»

M. François Brottes.
Amendements de suppression n°s 30 de M. Brard et 54 de M. Bonrepaux : MM. Daniel Paul, le rapporteur général, le ministre, Charles de Courson, François Brottes. - Rejet.
Adoption de l'article 49.

Après l'article 49 «...»

Amendement n° 112 de M. Hénart : MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 134 de M. Laffineur : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.

SECONDE DÉLIBÉRATION «...»

MM. François Brottes, le président de la commission.
L'Assemblée, consultée, décide de ne pas procéder à la seconde délibération demandée par M. Brottes.
M. le ministre.

Article 4 «...»

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article 4 modifié.

Article 2 «...»

Amendement n° 2 du Gouvernement. - Adoption.
L'article 2 est ainsi rédigé.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2003.
2.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003

Suite de la discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003 (n°s 1234, 1266).
    Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement n° 28, portant article additionnel avant l'article 16.

Avant l'article 16 (suite)

    M. le président. MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 28, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 16, insérer l'article suivant :
    « I. Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
    « a quater. La fourniture de repas à consommer sur place. »
    « II. Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. »
    J'indique dès à présent que, sur le vote de cet amendement, je suis saisi par le groupe des député-e-s communistes et républicains d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    La parole est M. Jean-Claude Sandrier.
    M. Jean-Claude Sandrier. Cela fait plusieurs années que, dans cette assemblée, nous demandons l'application d'un taux réduit unique de la TVA à l'ensemble du secteur de la restauration. Cette revendication se justifie pour plusieurs raisons bien connues, que je rappellerai rapidement.
    D'une part, de nombreux arrêts du Conseil d'Etat font état de rupture d'égalité devant l'impôt, ce qui est incontestable puisque la restauration rapide bénéficie de la TVA à taux réduit tandis que le taux appliqué à la restauration traditionnelle est de 19,6 %.
    D'autre part, la réduction du taux aurait des conséquences très positives en termes de baisse des prix et de créations d'emplois dans un domaine d'activité à fort taux de main-d'oeuvre. Les professionnels, qui attendent cette mesure avec impatience, estiment ces créations d'emplois à plusieurs dizaines de milliers, et ce dès la première année.
    A ce sujet, le groupe des député-e-s communistes et républicains réaffirme une exigence parfaitement légitime : l'abaissement du taux doit être accompagné d'un engagement précis en ce qui concerne l'embauche de personnels.
    Depuis le collectif budgétaire de l'été 2002, on nous répète qu'adopter cet amendement gênerait les négociations qui doivent se poursuivre à Bruxelles.
    Notre amendement n'est toujours pas adopté, et cela n'empêche pas Bruxelles de continuer à refuser cette baisse !
    En juillet 2002, M. le rapporteur général déclarait : « Le sujet est extrêmement important, il exige de faire preuve tout à la fois de méthode et de détermination. Si nous adoptions immédiatement l'amendement de notre collègue, nous nous mettrions dans une situation extrêmement difficile. En effet, nous enfreindrions le droit communautaire et affaiblirions nos capacités de négociations. »
    Je constate que nous nous trouvons en situation difficile, alors même que l'amendement n'a pas été voté !
    Lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2004, M. le ministre affirmait : « lorsque vous voulez convaincre des partenaires, la première précaution c'est de les respecter ». C'est vrai ! Il ajoutait : « Introduire dès à présent cette décision dans le droit national serait vraiment aller à l'encontre de tous les efforts de diplomatie que nous déployons pour obtenir cet accord. »
    A mon avis, vous avez choisi la voie de la difficulté, en refusant un soutien politique unanime de la représentation de notre peuple.
    Rappeler ces propos était particulièrement utile. La patience a, en effet, des limites. Quant au respect, monsieur le ministre, il faut espérer que les partenaires européens comprennent le mot de la même manière que vous, car depuis que le Gouvernement a fait voler en éclats le pacte de stabilité - ce qui n'est pas un mal en soi - il n'est pas certain que la promesse présidentielle de baisse du taux de TVA applicable à la restauration traditionnelle ait gagné des points.
    Nous sommes curieux de savoir où en est ce dossier. S'il vous plaît, monsieur le ministre, abstenez-vous de nous répéter qu'il faut patienter, alors que vous annonciez cette mesure comme imminente !
    Sur cet amendement, je précise que je demande un scrutin public au nom du groupe des députés communistes et républicains.
    M. le président. Il a déjà été annoncé.
    La parole est à M. le rapporteur général pour donner l'avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur l'amendement n° 28.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement a été rejeté par la commission au motif que l'article 69 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit explicitement - je tiens à en remercier le Gouvernement - la mise en oeuvre de la TVA à taux réduit pour la restauration, à la condition que le Conseil européen ait donné son accord. Il est donc écrit dans cet article qu'une loi procédera à la mise en vigueur du taux réduit dans les quatre mois qui suivront la mise en application de la directive.
    Je saisis l'occasion pour remercier à nouveau le Gouvernement d'avoir pris un engagement qui respecte le pouvoir de la Commission et des instances européennes, car c'est ainsi que nous avons le plus de chances de faire adopter cette mesure que nous attendons tous.
    M. le président. La parole est à  M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28.
    M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il faut d'abord constater qu'il n'y a pas de désaccord sur l'objectif - et ça compte ! - même si les avis divergent quant à la méthode pour y parvenir.
    Le Premier ministre a rappelé l'objectif. Nous avons entamé des démarches pour convaincre nos partenaires, européens et nous sommes confiants. Rien ne serait pire que de leur donner le sentiment que nous voulons les mettre devant le fait accompli.
    Je demande à M. Jean-Claude Sandrier de bien vouloir comprendre la logique de cette démarche de respect à l'endroit de partenaires, dont nous attendons un accord unanime, et de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Sandrier.
    M. Jean-Claude Sandrier. Cet argument, monsieur le ministre, pouvait avoir un certain poids l'an dernier, au moment où les négociations commençaient. Mais aujourd'hui qu'elles ont eu lieu et qu'elles se sont revélées extrêmement difficiles, il importe que l'Assemblée nationale manifeste son intention, ce qui ne signifie pas forcer la main à tout prix à la Commission de Bruxelles. Ce serait donc une très bonne chose que l'Assemblée se prononce favorablement sur cet amendement.
    M. le président. Je rappelle que je mets aux voix l'amendement n° 28 par scrutin public.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   28
Nombre de suffrages exprimés   28
Majorité absolue   15
Pour l'adoption   8
Contre   20

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 16

    M. le président. Je donne lecture de l'article 16 :

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - MESURES FISCALES

    « Art. 16. - I. - Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section VI bis ainsi rédigée :

« Section VI bis
« Taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires

    « Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
    « II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
    « a) aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieur à deux tonnes ;
    « b) aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
    « Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes.
    « Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
    « Un décret précise les conditions d'application du présent III.
    « IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à 571-16 du code de l'environnement.
    « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
    « 1er groupe : Aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 EUR à 22 EUR ;
    « 2e groupe : Aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte-d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 EUR à 8 EUR.
    « Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
    « V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 EUR, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
    « La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
    « La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
    « VI. - 1° La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
    « 2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
    « Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
    « L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1°.
    « 3° En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
    « L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
    « Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
    « Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
    « Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
    « 4° Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2°.
    « VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »
    « II. - 1° Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.
    « 2° Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
    « III. - 1° Dans le code des douanes, sont supprimés à compter du 1er janvier 2005 :
    « a) Le 3 du I, le 2 du II de l'article 266 sexies ;
    « b) Le 3 de l'article 266 septies ;
    « c) Le 3 de l'article 266 octies ;
    « d) Les lignes correspondant aux "Décollage d'aéronefs, aux "Aérodromes du groupe 1 et aux "Aérodromes du groupe 2 dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, les montants "22 et "8 dans la colonne "Quotité (en euros) du même tableau, ainsi que le 5 et le 6 du même article.
    « 2° Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    « a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots :"aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes et, aux II et VIII du même article, les mots "aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
    « b) L'article L. 571-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article ».
    « c) A l'article L. 571-15, les mots : "chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »
    « d) A l'article L. 571-16, les mots : "crédits budgétaires destinés sont remplacés par les mots : "aides destinées.
    « 3° Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    « a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : "aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
    « b) Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : "aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
    « 4° Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots : "aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
    « b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : "aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes sont remplacés par les mots : "aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, inscrit sur l'article.
    M. Jean-Pierre Blazy. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 16 du collectif crée une taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires à compter du 1er janvier 2005. D'abord, je tiens à rappeler que le financement de l'aide aux riverains et de l'insonorisation des logements et des équipements autour des aérodromes a été défini par la loi « bruit » de 1992, qui a créé la taxe sur le bruit. Le gouvernement précédent a amélioré le dispositif, a décidé l'élargissement des plans de gêne sonore et confié à l'ADEME la gestion de l'aide aux riverains, jusqu'alors gérée par les aéroports.
    Le Gouvernement parle beaucoup de développement durable mais n'en applique pas le principe au transport aérien. Quel paradoxe ! Paradoxe également, monsieur le ministre, quand vos convictions libérales vous poussent au gigantisme aéroportuaire et vous font renoncer au troisième aéroport parisien, tout en tenant un discours compassionnel, mais peu efficace, aux riverains des aéroports parisiens.
    En Ile-de-France, 1 500 communes sont survolées et 4,4 millions de personnes subissent le bruit du trafic aérien.
    Notre collègue François-Michel Gonnot, dans son rapport, s'exprime d'ailleurs en ces termes : « La situation est devenue invivable pour nombre de riverains, et l'on ne saurait rester sourd à ce plaidoyer en faveur du développement aéroportuaire maîtrisé. »
    Je veux pour preuves de ce paradoxe la diminution des crédits « bruit » de l'ADEME en 2003, les centaines de dossiers individuels restés en souffrance ou encore l'augmentation de la TGAP relative au bruit, dans la loi de finances rectificative pour 2002, dont Bercy a bloqué le texte d'application.
    Monsieur le ministre du budget, j'aimerais que vous me disiez pourquoi cette disposition qui date d'un an n'est toujours pas appliquée.
    Ce n'est que dix-huit mois après votre arrivée aux responsabilités que Mme Bachelot a présenté son plan bruit et que le Gouvernement a décidé la création d'une taxe affectée sur les nuisances sonores aéroportuaires. Je suis d'accord sur le principe d'une taxe affectée, qui correspond d'ailleurs à une recommandation de l'ACNUSA - autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
    M. Charles de Courson. Très bien !
    M. Jean-Pierre Blazy. Je souhaite néanmoins formuler quelques critiques et soulever plusieurs interrogations.
    Premièrement, votre dispositif ne prend pas en compte la proposition n° 6 faite par notre collègue Gonnot, qui prévoit de redéfinir le rôle de l'ADEME, d'élargir la liste des locaux éligibles et d'assouplir le périmètre d'intervention.
    Votre proposition, monsieur le ministre, évince totalement l'ADEME du dispositif d'aide aux riverains au profit des aéroports, désormais juges et parties, sous le prétexte de la proximité. Si vous voulez véritablement privilégier la « proximité », il aurait été plus pertinent, soit de décentraliser ce dispositif vers les régions, soit de suivre les suggestions que le sénateur Legrand formule dans une récente proposition de loi - qui sera d'ailleurs examinée au Sénat la semaine prochaine - de créer des communautés aéroportuaires, comme le préconise l'association nationale d'élus « Ville et aéroport ».
    De plus, le niveau de la ressource prévue est insuffisant. Vous prévoyez de dégager 55 millions d'euros par an, alors que l'ACNUSA a estimé entre 100 et 130 millions d'euros le montant annuel indispensable, et sur dix ans, pour insonoriser les 180 000 logements inclus dans les dix plans de gêne sonore des dix grands aéroports français qui seront prochainement élargis. Vous prévoyez vous, monsieur le ministre, une insonorisation sur vingt ans : voilà ce que signifie la proposition que l'on nous fait aujourd'hui. Les centaines de millions de riverains concernés devront attendre vingt ans pour voir leurs logemements insonorisés ! C'est inacceptable !
    Enfin, les vols de nuit ne sont pas suffisamment pénalisés. Les coefficients de modulation que vous retenez ne sont pas assez dissuasifs pour limiter le trafic de nuit. On ne peut pas d'un côté faire croire que l'on va développer Vatry pour le fret la nuit, sans préciser comment et selon quel calendrier - je pense que Charles de Courson sera d'accord avec moi -, et, dans le même temps, continuer à ménager les vols de nuit sur le plan fiscal. C'est pourquoi je présenterai tout à l'heure un amendement visant, d'une part, à rendre plus compréhensible le dispositif pour les citoyens, d'autre part, à augmenter le produit de la taxe pour répondre aux besoins d'insonorisation qui sont en augmentation, et d'autant plus que les plans de gêne sonore seront prochainement élargis. Je souhaite aussi limiter fortement le trafic de nuit, beaucoup plus pénalisant pour le sommeil et la santé des riverains, et faire en sorte que le dispositif proposé concerne d'autres aéroports que les seuls dix grands aéroports français.
    M. Henri Emmanuelli. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, j'essaie souvent de répondre lors de l'examen de l'amendement qui suit l'intervention des orateurs inscrits sur l'article pour préserver le rythme des débats, mais je ne voudrais pas que Jean-Pierre Blazy pense que je n'ai pas écouté sa demande. Je le rassure : le décret d'application de la loi de finances rectificative de 2002 n'a été bloqué par personne. Il sortira avant la fin de l'année. Je ne voudrais pas qu'il s'imagine que nous renonçons.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 86 et 15.
    L'amendement n° 86 est présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Fourgous ; l'amendement n° 15 est présenté par M. Fourgous et M. Bénisti.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « I. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 16, substituer aux mots : "sonores aéroportuaires le mot : "aériennes.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le troisième alinéa et dans la première phrase du septième alinéa du I de cet article.
    Monsieur le rapporteur général, laisserez-vous à M. Fourgous le soin de les défendre ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Bien sûr, monsieur le président.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il s'agit, en fait, d'un amendement rédactionnel. Ce ne sont pas les aéroports qui vont payer la taxe, mais les compagnies aériennes. Il nous paraît donc nécessaire de modifier la forme et d'écrire « taxe sur les nuisances aériennes » plutôt que « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je préférerais « taxe sur les nuisances sonores aériennes ». Je suis prêt à émettre un avis favorable sur cet amendement s'il est ainsi rectifié.
    M. le président. M. le ministre propose d'ajouter « sonores » entre les mots : « nuisances » et « aériennes » dans les amendements identiques n°s 86 et 15.
    Quel est l'avis de la commission sur cette rectification ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    M. le président. Les amendements sont ainsi rectifiés.
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Je constate que la majorité ne propose que des amendements qui portent sur des changements sémantiques et non pas sur le fond.
    M. Jean-Michel Fourgous. Ça nous rappelle le socialisme !
    M. Jean-Pierre Blazy. Ça ne coûte pas cher, ni aux aéroports ni aux compagnies aériennes !
    M. Henri Emmanuelli. Paroles ! Paroles !
    M. Jean-Pierre Blazy. Cela étant, il faut tout de même rester cohérent. N'oublions pas que l'ACNUSA, l'autorité indépendante, que j'évoquais tout à l'heure, s'intitule « autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ». Faut-il aussi en changer la dénomination ? Il est par ailleurs question dans une autre loi de finances rectificative d'un « fonds de compensation des nuisances sonores aéroportuaires ».
    Au demeurant, c'est un faux débat. Certes, ce sont les avions qui font du bruit, mais c'est bien dans les aéroports qu'ils décollent et atterrissent !
    En tout état de cause, le terme « aéroportuaire » est reconnu et couramment utilisé.
    M. Charles de Courson. Improprement !
    M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Je voulais demander une précision à M. le ministre. Il parle des nuisances sonore, englobent-elles celles produites par les hélicoptères, notamment ceux qui sont en réparation au sol ?
    M. Henri Emmanuelli. Et les sonotones déréglés ?
    M. Pierre-Christophe Baguet. On parle des aéroports, mais qu'en est-il des hélicoptères ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sans être spécialiste du sujet, je crois bien que les hélicoptères décollent. Cela doit donc être plus ou moins aérien. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 86 et 15, tels qu'ils viennent d'être rectifiés.
    (Ces amendements, ainsi rectifiés, sont adoptés.)
    M. le président. M. Blazy a présenté un amendement, n° 104, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts :
    « Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 10 kilogrammes de fret ou de courrier.
    « II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
    « III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K du code général des impôts.
    « IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre 2 et 5 euros par unité de trafic (UDT) le jour, et entre 4 et 10 euros par unité de trafic la nuit, entre 22 heures et 6 heures.
    « V. - Les redevables déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
    « Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
    « VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'article 302 bis K. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Si nous sommes, sur le principe, favorables à la création de cette taxe, nous estimons que, telle qu'elle est prévue, son rendement sera insuffisant pour faire face aux besoins qui sont déjà très importants et vont croître dès l'année prochaine, en raison de l'élargissement des plans de gêne sonore.
    D'autre part, la proposition n'est absolument pas compréhensible pour les citoyens, et nous préconisons, pour plus de clarté, que le tarif soit défini en euros sonnants et trébuchants et que la modulation soit plus forte, afin de pénaliser davantage le trafic de nuit. En effet, si nous souhaitons vraiment le réduire, comme le Gouvernement prétend vouloir le faire, nous avons là l'occasion de nous doter, en votant cet amendement, d'un dispositif plus performant, qui donnera à la taxe un meilleur rendement pour insonoriser les logements et les équipements et pénalisera davantage les vols de nuit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet amendement. Je donnerai un avis défavorable pour plusieurs raisons.
    D'une part, la taxe que propose notre collègue Blazy représenterait un montant près de dix fois supérieur à celle qui est envisagée. Compte tenu de l'état du transport aérien, cela ne paraît pas raisonnable.
    M. Blazy connaît parfaitement ces sujets et sait que le dispositif que propose le Gouvernement, à travers l'article 16, est extrêmement intéressant. En effet, cette taxe, qui était jusqu'à présent recouvrée par le service des douanes, le sera désormais par la direction de l'aviation civile.
    D'autre part, et surtout, le produit de la taxe actuelle sera utilisé au plus près du terrain, par les aéroports eux-mêmes, pour toutes les mesures d'insonorisation ou d'indemnisation.
    Cet article accomplit un travail de simplification et permettra une meilleure efficacité de la taxe.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La modification que propose Jean-Pierre Blazy aboutit à une transformation profonde de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires. La taxe serait ainsi assise sur le nombre de passagers et sur la masse de fret, autant d'éléments pour lesquels il paraît difficile d'établir une corrélation avec les nuisances sonores.
    J'ajoute que la taxation proposée par l'amendement serait comprise entre 380 et 670 millions d'euros, ce qui représente sept à douze fois la recette attendue pour la taxe sur les nuisances sonores.
    Je suggère donc à M. Blazy de retirer son amendement. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.
    M.  le président. La parole est à M.  Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, dans le III de cet important article, vous rappelez que « la taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs ». Chacun sait ce qu'est une progression logarithmique : cela revient à écraser complètement le volume. Vous ajoutez que « des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ». Le Gouvernement pourrait-il nous éclairer et nous dire s'il compte utiliser l'amplitude de 1 à 240 ? Il me semble que l'écart des coefficients est un peu contradictoire avec le recours au logarithme décimal de la masse au décollage.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. J'ai bien entendu votre réponse, monsieur le ministre. Voilà des années qu'on nous renvoie cet argument et qu'on veut nous faire croire que la difficile situation des compagnies - alors que les compagnies elles-mêmes annoncent la reprise du trafic pour  2004  - interdit que nous prenions de telles dispositions.
    Convenez-en, ce que je propose est plus simple, et M. de Courson vient d'en faire la démonstration. Vous avez vous-même cité un chiffre prouvant que nous obtiendrons, avec cette mesure, un produit permettant de répondre, rapidement et massivement, à l'attente des riverains souffrant du bruit du trafic aérien, en insonorisant les logements et les équipements. Les communes elles-mêmes attendent qu'on améliore le dispositif, elles ne souhaitent pas seulement qu'on insonorise les écoles, mais d'autres équipements publics. Nous pourrions disposer d'une ressource suffisante, sans pénaliser les compagnies aériennes. Ne peut-on envisager que quelques euros, sur le prix du billet, soient consacrés à cette disposition ? Toute personne qui prendrait l'avion aurait ainsi conscience qu'elle contribue à résoudre les problèmes de nuisances autour des plates-formes aériennes. Quand on connaît le montant des taxes que l'on fait par ailleurs payer aux compagnies en matière de sûreté - taxes qui sont indispensables, que je ne critique pas, mais qui sont à un niveau bien plus élevé -, on ne peut plus invoquer cet argument sur les risques d'aggravation de la situation financière des compagnies aériennes. On n'a pas hésité à le faire pour la sûreté, et il le fallait. Aujourd'hui, il faut le faire pour l'environnement, pour traiter la question rapidement, et non pas, comme vous le proposez, en vingt ans. Sinon, peut-on considérer répondre à la question environnementale ? C'est bien pour cela que je parlais tout à l'heure de discours compassionnel, et non pas d'action concrète.
    Enfin, vous pensez répondre plus rapidement aux demandes des riverains en confiant à nouveau aux aéroports la gestion de la taxe bruit que nous leur avions retirée. L'ADEME avait pourtant acquis une certaine compétence en la matière. Certes, tout n'était pas parfait, mais pourquoi revenir à un dispositif qui avait prouvé, il y a plus de cinq ans, son inefficacité ?
    Ce que vous nous proposez, c'est l'inefficacité en termes de gestion du dispositif et en termes de ressources. Nous ne pouvons pas vous suivre.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je porte un grand intérêt aux propos de Jean-Pierre Blazy et voudrais lui dire aimablement, en espérant qu'il ne le prendra pas mal, qu'il n'a pas pris une part active à notre débat lorsque nous avons légèrement augmenté la taxe sur l'aviation civile. La commission des finances a émis le voeu que nous ne surtaxions pas le transport aérien. De ce point de vue, le Gouvernement est en plein accord avec elle.
    D'autre part, comme Charles de Courson est un grand spécialiste, je voudrais lui dire, à propos du III, qu'il s'agit de l'assiette actuelle de la TGAP. S'il avait un moment - par exemple à l'occasion d'une suspension de séance -, il pourrait nous dire comment se calcule la TGAP dans son assiette actuelle. Je suis sûr que ses explications attireront de nombreux députés. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 145, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du VI du texte proposé pour l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après les mots : "que celles mentionnées au, insérer les mots : "1 du. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Le Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 145.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 146, ainsi rédigé :
    « Dans le d du 1° du III de l'article 16, supprimer les mots : ", les montants 22 et 8, dans la colonne "Quotité (en euros) du même tableau. »
    C'est un amendement rédactionnel.
    L'avis du Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 146.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 16

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 87 et 3 rectifié.
    L'amendement n° 87 est présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Marleix ; l'amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Marleix.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 266 decies du code des douanes est complété un alinéa ainsi rédigé :
    « 7. - Les personnes mentionnées au 7 du I de l'article 266 sexies, versant une contribution à un organisme de collecte de déchets de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, sont autorisées à déduire des cotisations des taxes dues par elles les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 25 % des cotisations de taxes dues ou de 50 % des contributions versées.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 87.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. En l'absence de M. Marleix, et son amendement ayant été adopté par la commission des finances, je signale qu'il propose de favoriser, par une incitation fiscale prévoyant une déductibilité au titre de la TGAP, la mise en place d'une filière de collecte de déchets de produits antiparasitaires, par le biais d'un organisme qui s'appelle ADIVALOR.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement est très ennuyé, car, là où nous voudrions simplifier les choses, des dispositions viennent en permanence les compliquer. La TGAP en général, et plus spécialement la TGAP sur les produits antiparasitaires à usage agricole, vise à orienter le comportement des usagers dans le sens d'une plus grande rationalisation de l'usage des produits polluants. Un tel comportement, plus respectueux de l'environnement, permet d'éviter une contamination accrue des eaux de surface et des eaux souterraines.
    Si l'objectif assigné à l'organisme agréé est également d'ordre environnemental, le versement d'une contribution en sa faveur ne doit pas aboutir à favoriser, par une baisse des prix, un comportement qui met en péril notre environnement. Par ailleurs, j'observe que, à la différence du dispositif actuel applicable en matière de TGAP air, le dispositif proposé ne prévoit pas de plafond exprimé sous la forme d'un montant fixe.
    Dans ces conditions, il m'est impossible d'émettre un avis favorable à cet amendement. J'en demande le retrait. A défaut, j'émettrai un avis de rejet.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Les amendements sont retirés.
    M. le président. Les amendements n°s 87 et 3 rectifié sont retirés.
    M. Carrez, rapporteur général, MM. Pélissard, Méhaignerie, Xavier Bertrand, Laffineur, Merville, Rouault et Mancel ont présenté un amendement, n° 88, ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique est tenu de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets résultant de l'abandon de ces imprimés. Cette contribution peut, en tout ou partie, prendre la forme de prestations en nature.
    « Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces de communication.
    « Les contributions, financières et en nature, sont déterminées suivant un barème fixé par l'agrément de l'organisme précité.
    « La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
    « II. - A. - Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par le paragraphe suivant :
    « 9. Toute personne ou organisme, mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique.
    « B. - Le II de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par le paragraphe suivant :
    « 6. Aux personnes et organismes mentionnés au 9 du I qui se sont acquittés volontairement de la contribution prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
    « C. - L'article 266 septies du code des douanes est complété par le paragraphe suivant :
    « 9. La distribution gratuite aux particuliers, sans que ceux-ci en aient fait la demande préalable, des imprimés produits, par les personnes et organismes mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, pour leur compte ou pour leur bénéfice.
    « D. L'article 266 octies du code des douanes est complété par le paragraphe suivant :
    « 8. Le poids, exprimé en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 9 de l'article 266 septies, produits par ou pour le compte des personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies, pour une année civile, pour sa part excédant mille kilogrammes par redevable.
    « E. - L'article 266 nonies du code des douanes est complété par le paragraphe suivant :
    « 9. Le taux annuel de la taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est de 0,15 euro par kilogramme.
    « F. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005.
    « G. - Les modalités d'application des A à F du II du présent article sont fixées par décret. »
    La parole est à M. le président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais d'abord excuser mon collègue M. Pélissard, qui accompagne le ministre de la coopération dans un Etat étranger. Il tenait pourtant à être partie prenante à ce débat, car, en tant que premier vice-président de l'Association des maires, il suit ce dossier depuis très longtemps et souhaite vraiment qu'il puisse être résolu.
    Vous le savez, mes chers collègues, le coût de gestion des déchets ménagers a explosé. L'addition des produits de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance représentait, en 1990, 1,4 milliard d'euros. En 2000, ce montant s'établissait à 3,247 milliards d'euros. En dix ans, le coût, essentiellement supporté par le contribuable, a donc plus doublé.
    Entre 1990 et 2000, l'augmentation du taux moyen passe de 4,9 % à 7 %, soit une majoration de près de 44 %. Dans nombre de collectivités, cela représente la moitié de la taxe sur le foncier bâti. Dans le même temps, le taux de la taxe n'a augmenté que de 16,6 %. Cette augmentation du coût de gestion a été induite par l'application des normes européennes, l'augmentation du coût du travail, le traitement des fumées,...
    M. Charles de Courson. Et par la cartellisation !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. ... aujourd'hui les dioxines, demain les NOx. Il n'est pas possible de demander aux seuls contribuables de financer ce service public. C'est dans ce contexte qu'a été mis en place le modèle français d'internalisation dans le prix du produit, lors de la mise sur le marché, de tout ou partie de son futur prix de recyclage.
    En ce qui concerne les emballages, le dispositif est prévu par le décret du 1er avril 1992, et vous connaissez les entreprises industrielles qui financent Eco-Emballages. Pour les pneumatiques, le principe a été adopté dans le décret du 2 août 2002. Pour les véhicules hors d'usage, l'internalisation est prévue par le décret du 1er août 2003. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, enfin, le décret est en cours de préparation. La responsabilité élargie des producteurs a ainsi été instaurée, conformément aux directives européennes.
    Mais - c'est là tout le problème - un domaine échappe à l'internalisation : il s'agit de l'ensemble des COUNA, les courriers non adressés. Chacun d'entre nous reçoit quarante kilos de COUNA, essentiellement composés de publicités de grandes surfaces, journaux d'annonces et prospectus. J'ai apporté ici ce qu'on trouve chaque semaine dans une boîte aux lettres. (M. le président de la commission tient en main un paquet de prospectus.)
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Et encore, il en manque ! (M. le rapporteur général brandit une seconde liasse.)
    M. Michel Bouvard. Vous n'en avez pas beaucoup, chez vous !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Les communes, sur l'ensemble du territoire national, ont aujourd'hui à gérer un million de tonnes de COUNA. Va-t-on laisser encore augmenter la taxe sur les industriels déjà contributeurs ou va-t-on faire participer ceux qui sont à l'origine d'une explosion des déchets de ce type ?
    M. Michel Bouvard. La grande distribution !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. L'Association des maires de France demande depuis plusieurs années la mise en place d'un dispositif adapté aux besoins de financement. Un projet de décret avait été présenté par le Gouvernement. L'Assemblée, l'année dernière, avait adopté un texte à l'unanimité, mais les exonérations ajoutées par nos collègues sénateurs ont conduit à la censure du Conseil constitutionnel, du fait de la rupture du principe d'égalité.
    Aujourd'hui, le problème demeure. Le manque de financement persiste. L'amendement vise donc à mettre en place un dispositif adapté et présente sept éléments caractéristiques. Il affirme, à titre principal, la responsabilité de la personne ou de l'organisme qui fait distribuer. Il prévoit la création d'un organisme agréé chargé de collecter les contributions. Il innove en précisant expressément que les contributions pourraient être financières ou en nature. La difficulté, vous le savez, est venue des journaux gratuits, qui, souvent liés à la presse quotidienne régionale, estiment que, dans la situation actuelle, leurs difficultés ne doivent pas être aggravées par une taxe supplémentaire. Le ministre du budget m'avait demandé de retirer mon amendement lors du débat sur la loi de finances, pour qu'une concertation avec la presse quotidienne régionale puisse s'engager. Cette concertation a permis de prévoir que les prestations pourraient, en tout ou en partie, être payées en nature lorsqu'il s'agit de la presse gratuite et dans la mesure où elles sont en faveur du développement durable et des processus de recyclage.
    L'amendement propose un seuil d'exonération général et impersonnel pour les faibles quantités distribuées - je crois que notre collègue Baguet a présenté, à ce sujet, un sous-amendement qui peut recevoir notre approbation.
    Enfin, l'amendement propose, à défaut de contribution volontaire, une taxe de 0,15 euro par kilo.
    Le but est donc bien la contribution à titre principal à l'organisme agréé, et non la taxation. Il y a eu, à ce sujet, un peu de sous-information. L'Assemblée n'est pas appelée à décider d'une taxe, mais de l'application de la taxation au 1er janvier 2005, à l'issue d'un délai qui doit permettre la mise en place partenariale entre les filières.
    Il s'agit donc d'un dispositif équilibré, supporté par le donneur d'ordre, et qui peut rassurer certains de ceux qui, lors de la dernière discussion, s'étaient inquiétés. L'année de négociation permettra aux partenaires de se mettre d'accord avant le 1er janvier 2005, comme cela s'est fait, par exemple, pour les crédits de formation professionnelle.
    Nous n'avons pas à choisir entre ça et rien, mais entre ce mode de financement et de participation juste ou une augmentation, de l'ordre de 20 à 25 %, qui toucherait encore les industriels de l'emballage et de l'agroalimentaire.
    A la demande de M. Pélissard - dont j'ai cosigné l'amendement -, je souhaite que nos collègues adoptent ces propositions.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Après le président Méhaignerie, je veux dire combien Jacques Pélissard a travaillé sur ce sujet. A de nombreuses reprises, dans le cadre des fonctions qu'il occupe à l'Association des maires de France, il a souhaité m'alerter sur ce problème. Je crois, comme le président Méhaignerie, qu'il convient de lui rendre hommage pour le travail qu'il a accompli.
    Le président Méhaignerie avait bien voulu retirer son amendement lors de notre dernière discussion sur la loi de finances pour 2004, en convenant que nous y reviendrions aujourd'hui. C'est pourquoi le Gouvernement est naturellement aux côtés de la commission des finances et de son président sur ce sujet.
    Au plan purement technique, il pourrait être nécessaire d'apporter des précisions à la rédaction de l'amendement, notamment pour préciser le champ d'application de la TGAP à laquelle seraient soumis les annonceurs qui n'auraient pas contribué au ramassage et à l'élimination des imprimés ou qui n'auraient pas versé une contribution à l'organisme agréé. Bien qu'ayant l'intention d'émettre un avis favorable à votre amendement, monsieur le président de la commission, je propose que vous continuiez à y travailler afin d'apporter ces précisions techniques avant la fin de la discussion de la loi de finances rectificative. Ce qu'il faut, c'est que le texte soit d'une applicabilité aussi parfaite que possible.
    En tout état de cause, je donne l'accord du Gouvernement.
    M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Je voudrais dire à M. le président de la commission des finances que je ne doute pas une seconde de sa bonne foi sur ce dossier. Je lui demande, en retour, de ne pas douter de la mienne. Il n'est pas question ici d'opposer la presse, et sa fonction éminemment démocratique, à la fondamentale protection de l'environnement.
    Je comprends parfaitement la position des maires des 36 000 villes et villages de France, qui ne veulent pas faire supporter à leurs seuls contribuables et électeurs le coût toujours plus élevé du traitement des déchets. Il faut combattre cette dérive du « toujours plus » de déchets. Il y va de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants.
    Mais il faut aussi comprendre la presse. J'ai été le seul parlementaire à assister au congrès de la Fédération nationale de la presse française à Bordeaux les 20 et 21 novembre derniers.
    M. Michel Bouvard. Quel homme !
    M. Pierre-Christophe Baguet. Croyez-moi, j'y ai rencontré des dirigeants pleinement responsables et conscients de leurs devoirs, mais aussi très inquiets sur l'avenir de leurs entreprises. Ils doivent faire face à une concurrence accrue des autres médias et notamment de la télévision.
    L'arrivée prochaine de la TNT et de ses trente chaînes est pour eux une véritable interrogation. Sans compter le développement des nouvelles technologies, comme la télévision par ADSL, alors que la TNT n'a même pas pu démarrer. Ils doivent aussi faire face à la prochaine ouverture des secteurs jusqu'ici interdits de publicité à la télévision. La perte de publicité de la grande distribution pour la PQR est une véritable angoisse.
    Vous allez me répondre que cette presse payante n'est pas concernée par votre amendement. Directement, oui, vous avez raison. Mais indirectement, votre proposition la frappe tout autant. En effet, cette PQR ne survit aujourd'hui que par sa diversification dans les journaux gratuits et ce que l'on appelle le courrier non adressé, le COUNA. Leurs imprimeries y trouvent là l'occasion d'un amortissement de coûts d'investissement très importants. J'attire votre attention sur la nécessaire cohérence de la politique gouvernementale. Récemment, nous venons, dans cet hémicycle même, de voter des aides à la presse directes et indirectes, sans d'ailleurs satisfaire pleinement les besoins des professionnels. Aujourd'hui, nous parlons de fiscalité locale. Mais alors, pourquoi avoir voté l'exonération forfaitaire partielle de taxe professionnelle des kiosquiers et diffuseurs locaux et avoir exonéré de taxe professionnelle les photographes auteurs de presse ? Notre assemblée se grandirait en ne votant pas d'une séance à l'autre des dispositions fiscales contradictoires.
    Si vous persistez à maintenir votre amendement, monsieur le président de la commission des finances, je me propose, avec mes sous-amendements, d'en alléger les effets les plus directs et les plus inquiétants pour les éditeurs de presse.
    En effet, sans dénaturer l'esprit de l'amendement, il convient de distinguer clairement les annonceurs publicitaires des éditeurs. Il convient aussi de préciser qu'en aucun cas la presse payante n'est ni ne sera concernée, ni aujourd'hui ni demain. Je souhaite que vous le précisiez solennellement. Enfin, monsieur le président de la commission, il convient de préciser aussi la nature et la composition de l'organisme collecteur auquel il est fait référence. A cet égard, j'ai noté avec satisfaction la demande du ministre Alain Lambert. Certes, le décret va préciser tout cela, mais il serait convenable que nous puissions en ébaucher ici les grandes lignes.
    M. le président. Sur l'amendement n° 88, je suis saisi de plusieurs sous-amendements.
    Le sous-amendement n° 138, présenté par M. Martin-Lalande, est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, supprimer les mots : ", en tout ou partie,. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Le président Méhaignerie a clairement exprimé la volonté de ne pas taxer la presse gratuite et de lui donner la faculté de s'acquitter en nature de la contribution prévue. Mais la rédation actuelle de l'amendement ne me semble pas suffisamment claire, puisqu'il est dit : « Cette contribution peut, en tout ou partie, prendre la forme de prestations en nature. » C'est ce « en tout ou partie » qui inquiète la presse gratuite et la presse quotidienne régionale, car cette formule laisse penser que le paiement pourrait être mixte, avec une partie de contribution financière et une partie en nature. Cela alarme les groupes de presse quotidienne régionale qui sont déjà confrontés à des difficultés importantes - je peux en témoigner en ma qualité de rapporteur spécial de la commission des finances sur ces questions-là -, difficultés liées à la perte du lectorat et à l'évolution très défavorable du marché publicitaire.
    Il faut donc absolument éviter de faire peser sur la presse quotidienne régionale, via la presse gratuite, de nouvelles charges qui auraient des conséquences lourdes, d'autant plus que, d'après ce qu'on peut savoir, le taux de la contribution serait assez élevé - proche de 10 centimes d'euro le kilo. Si l'on veut permettre à la presse gratuite de s'acquitter de cette contribution en nature, il vaudrait mieux le dire clairement, et supprimer les mots « en tout ou partie », ce qui, me semble-t-il, rassurerait les professionnels intéressés sur nos intentions et les conséquences possibles de cette disposition.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Sagesse. Je ne vois pas que ce sous-amendement apporte un changement fondamental.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sagesse également.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 138.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. M. Baguet a présenté un sous-amendement, n° 182, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement par les mots : "au choix du redevable. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Le sous-amendement n° 182 est satisfait par le sous-amendement qui vient d'être adopté, ce dont je très heureux. Je le retire donc.
    M. le président. Le sous-amendement n° 182 est retiré.
    M. Baguet a présenté un sous-amendement, n° 179, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement par la phrase suivante : "Cette contribution ne s'applique pas aux quotidiens gratuits d'information générale. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Le sous-amendement n° 179 consiste à préciser que la contribution ne s'applique pas aux quotidiens gratuits d'information générale, car ceux-ci remplissent une mission assimilable à l'intérêt public. Ces quotidiens ont vocation à amener le citoyen à la lecture - et, on l'espère, à la lecture de journaux et, plus tard, de livres.
    Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2002-464 DC, avait invalidé l'article 88 de la loi de finances pour 2003, qui proposait un dispositif équivalent, au motif que l'instauration de nombreuses dérogations portait atteinte au principe d'égalité. Or, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, dès lors que la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi.
    Notre amendement vise à ce que l'institution de la contribution ne puisse pas affecter le développement des quotidiens gratuits d'information générale. Il apparaît que des motifs d'intérêt général justifient qu'ils ne soient pas assujettis à cette contribution.
    Ces motifs procèdent de l'exigence de pluralisme des courants d'expression, qui peut se rattacher aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'avait justement rappelé le Gouvernement l'année dernière. Ce dernier principe est d'ailleurs inscrit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission, mais je donne un avis défavorable. D'ailleurs, M. Baguet a lui-même évoqué le problème que pose son sous-amendement, problème sur lequel je ne partage pas votre analyse, mon cher collègue : les mêmes causes produisent les mêmes effets, et donc, à situation identique, traitement identique. A l'évidence, ce sous-amendement serait frappé d'inconstitutionnalité.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Pour préciser et compléter ce que vient de dire le rapporteur général, je tiens à souligner qu'en aucun cas la presse payante, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, n'est concernée par l'amendement de la commission.
    Le courrier adressé ne l'est pas non plus - je pense par exemple aux catalogues qu'envoient les entreprises de vente à distance.
    Restent les journaux d'information gratuits, dont vient de parler M. Baguet,...
    M. Jean-Louis Dumont. Il y a parmi eux des journaux d'opinion !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. ... qu'il s'agisse de journaux d'opinion ou de journaux de publicité liés à la presse quotidienne régionale. S'agissant de ces publications, nous avons dit, au terme de la négociation, qu'elles pouvaient acquitter cette contribution par une prestation en nature, celle-ci pouvant prendre la forme d'encarts publicitaires, orientés, bien sûr, vers le développement durable. Dans ce cas, je le rappelle, la presse quotidienne régionale a donné son accord. Si nous adoptions ce sous-amendement, il est certain que le Conseil constitutionnel invaliderait une nouvelle fois l'ensemble du dispositif.
    Je pense, monsieur Baguet, que cette précision vous donne satisfaction sur le fond : les modalités de paiement, pour la presse gratuite d'opinion, incluent les prestations en nature, notamment sous la forme d'encarts publicitaires.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je confirme que c'est une disposition de cette nature qui a conduit à l'annulation de la mesure votée l'an passé. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme le disait le rapporteur général, l'avis du Gouvernement ne peut être que défavorable.
    M. le président. Monsieur Baguet, maintenez-vous votre sous-amendement ?
    M. Pierre-Christophe Baguet. Il est vrai que ce sous-amendement pose un problème et qu'il représente un risque, j'en conviens. Mais, monsieur le président de la commission des finances, vous ne pouvez pas dire que la PQR est favorable à l'amendement. J'ai ici une lettre qu'elle vous a adressée, dans laquelle il est écrit : « Nous avons bien reçu votre proposition d'amendement et nous vous confirmons nos plus extrêmes réserves sur l'intégration des journaux gratuits dans le dispositif de financement du recyclage des vieux papiers. » Il y a donc bien une interrogation.
    Peut-être pourrons-nous y répondre tout à l'heure, lorsque nous examinerons les autres sous-amendements. En tout état de cause, je souhaite maintenir le sous-amendement n° 179 pour le principe, même si je reconnais qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 179.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Baguet a présenté un sous-amendement n° 184, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement par la phrase suivante :
    « Les organismes à but non lucratif sont exonérés de cette contribution. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Ce sous-amendement est presque identique au précédent, à ceci près qu'il concerne les organismes à but non lucratif, parmi lesquels on compte de nombreuses associations. Il faut penser à tous ces journaux qui ne pas envoyés sous pli, mais qui sont mis à la disposition de nos concitoyens dans des lieux publics, par exemple sur les marchés, dans les salles culturelles ou des lieux cultuels. Ils remplissent une véritable mission d'information et ont un objectif de lien social. C'est pourquoi je pense que ces petits journaux pourraient être exonérés de la contribution.
    Peut-être pourrons-nous trouver une solution dans le cadre de la modification des seuils, qui est proposée dans l'un des sous-amendements suivants, puisque le président de la commission des finances avait émis un avis a priori favorable à ce sous-amendement. Quoi qu'il en soit, je tenais à attirer l'attention de nos collègues sur les risques qui pèsent sur ces journaux associatifs.
    M. le président. Maintenez-vous tout de même votre sous-amendement, monsieur Baguet ?
    M. Pierre-Christophe Baguet. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 184.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Baguet a présenté un sous-amendement, n° 185, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement par la phrase suivante :
    « Les périodiques mentionnés par la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont exonérés de cette contribution. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Il s'agit d'exonérer de cette contribution les périodiques mentionnées par la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
    Ces journaux, à la différence des autres, justifient d'un ours. Ce qui permet de connaître l'éditeur et le directeur de la publication. C'est pour moi l'occasion de souligner la différence entre les annonceurs publicitaires, qui doivent être assujettis à cette taxe, et les éditeurs, qui jouent un rôle social dans le pays.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Même réponse que pour les sous-amendements précédents.
    Je veux dire à M. Baguet que j'ai ici la lettre du directeur général du Syndicat de la presse quotidienne régionale, où il est écrit : « Si les entreprises de presse gratuite doivent être intégrées au dispositif pour des raisons constitutionnelles, la contribution en nature que vous proposez est la seule forme envisageable, sous réserve qu'elle soit déterminée par un décret. »
    Nous parlerons du décret tout à l'heure. J'ai reçu moi-même les dirigeants du Syndicat de la PQR. Ils sont conscients qu'on ne peut pas parler du développement durable et ne pas se l'appliquer à soi-même. Quant à nous, nous sommes conscients de leurs difficultés. Nous avons trouvé un dispositif satisfaisant. Ne soyons pas plus royalistes que le roi.
    M. Michel Bouvard. Très bien !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Ou alors, laissons aux industriels le soin de payer la totalité du million de tonnes de déchets provenant des COUNA.
    M. Michel Bouvard. Et après, on pleurera sur la désindustrialisation !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 185.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Baguet a présenté un sous-amendement, n° 189, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, après le mot : "nature, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement : "consiste en une mise à disposition d'espaces publi-rédactionnels destinés à promouvoir les actions de recyclage des organismes spécialisés ou des collectivités locales. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Il s'agit de préciser les modalités de la contribution en nature prévue par l'amendement. Je propose qu'elle prenne la forme d'une mise à disposition d'espaces publi-rédactionnels destinés à promouvoir les actions de recyclage des organismes spécialisés ou des collectivités locales. Car si les journaux doivent s'engager dans une campagne d'appel à nos concitoyens sur le respect de la limitation des déchets, il faut que le travail effectué par ces organismes spécialisés et ces collectivités locales soit mis en lumière, car ils participent grandement à cet effort.
    Cette précision est nécessaire pour garantir la cohérence du dispositif, ainsi que le lien entre l'objectif poursuivi et le support incriminé. Je pense notamment à la possibilité pour les grandes surfaces de s'exonérer de leur contribution en installant de grands panneaux publicitaires à leur entrée en échange de catalogues gratuits distribués dans les boîtes à lettres, alors qu'elles ne participeraient pas à des achats d'espaces publicitaires dans les journaux. Ce n'est pas du tout la même forme de communication : il y a une grande différence entre mettre un grand panneau à l'entrée d'une grande surface et envoyer un rédactionnel aux particuliers, chez eux. Il faut se protéger de cette dérive possible.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable. La rédaction de l'amendement est tout à fait claire sur ce point. Honnêtement, je ne vois pas du tout ce que ce complément apporterait. Au contraire, il nuirait à sa lisibilité.
    M. Michel Bouvard. Tout à fait !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 189.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements, n°s 180 et 197, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
    Le sous-amendement n° 180, présenté par M. Baguet, est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, compléter le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement par la phrase suivante :
    « Ce barème prend en compte le fait que les imprimés le sont sur du papier recyclé. »
    Le sous-amendement n° 197, présenté par M. Martin-Lalande, est ainsi rédigé :
    « Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 88 par la phrase suivante :
    « Ce barème prend en compte l'utilisation de papier recyclé. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement n° 180.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Il s'agit de prendre en compte, dans le calcul du barème, le fait que certaines publications sont imprimées sur du papier recyclé. Vous le savez tous, celui-ci coûte malheureusement plus cher que le papier ordinaire. Les entreprises de presse, les imprimeries ou les éditeurs qui utilisent du papier recyclé risquent de payer une taxe en plus de ce surcoût. Je pense que l'on pourrait éviter cette double pénalisation, qui est contraire au but poursuivi.
    Mon collègue Patrice Martin-Lalande a proposé une modification rédactionnelle à mon amendement...
    M. le président. Oui, vos deux amendements ne sont pas tout à fait identiques.
    M. Pierre-Christophe Baguet. ... à laquelle je souscris tout à fait, puisqu'il propose la phrase suivante : « Ce barème prend en compte l'utilisation de papier recyclé. » Mon amendement était mal rédigé, en effet.
    M. le président. Par conséquent, monsieur Baguet, vous retirez votre sous-amendement n° 180 au bénéfice du sous-amendement n° 197 de M. Martin Lalande ?
    M. Pierre-Christophe Baguet. Tout à fait : je le retire.
    M. le président. Le sous-amendement n° 180 est retiré.
    Le sous-amendement n° 197 vient en fait d'être défendu, à moins que vous ne vouliez ajouter un mot, monsieur Martin-Lalande ?
    M. Patrice Martin-Lalande. Non, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 197 ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    Mes chers collègues, nous nous plaignons constamment que la loi se substitue au contrat. Je reconnais parfaitement l'intérêt de favoriser l'utilisation du papier recyclé, mais cela relève des accords contractuels à passer entre les intervenants, et non pas de précisions législatives.
    M. Michel Bouvard. Tout à fait !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. A vouloir tout réglementer - car en l'occurrence, c'est bien le mot qui convient - par la loi, nous faisons du mauvais travail législatif. Faisons confiance aux acteurs économiques. C'est l'intérêt de tous. Ils utiliseront le papier recyclé aux termes des contrats qu'ils passeront entre eux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sagesse.
    M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Mon cher collègue Carrez, si nous en sommes là, comme l'a dit le président de la commission des finances, c'est parce que les professionnels n'ont pas trouvé d'accord.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Pas sur ce point !
    M. Pierre-Christophe Baguet. Il y a deux catégories de professionnels : les annonceurs et les éditeurs. Aujourd'hui, ces derniers ont besoin d'être rassurés. Je crois que vous ne vous rendez vraiment pas compte de l'état dans lequel se trouve la presse française. Moi aussi, j'ai rencontré les professionnels. Moi aussi, j'ai discuté avec eux. Je sais que ce sous-amendement va les rassurer. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à ne pas vouloir leur donner des messages. Qu'est-ce que cela peut coûter que cette disposition soit introduite dans le texte de l'amendement ?
    Il ne s'agit pas de pinailler, monsieur le rapporteur général...
    M. Michel Bouvard. Oh !
    M. Pierre-Christophe Baguet. ... mais de rassurer des gens. Je ne pinaille pas en présentant ce sous-amendement, mon cher collègue Bouvard ; je veux essayer de rassurer une profession qui est inquiète.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 197.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements, n°s 181 et 196, pouvant être soumis à une discussion commune.
    Le sous-amendement n° 181, présenté par M. Baguet, est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 88, après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, insérer l'alinéa suivant :
    « Ces barèmes seront établis par décret. »
    Le sous-amendement n° 196, présenté par Patrice Martin-Lalande, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 88 :
    « Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. »
    Monsieur Baguet, peut-être pourriez-vous retirer le sous-amendement n° 181 et vous rallier au sous-amendement n° 196 ?
    M. Pierre-Christophe Baguet. Volontiers, monsieur le président.
    M. le président. Le sous-amendement n° 181 est retiré.
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour présenter le sous-amendement n° 196.
    M. Patrice Martin-Lalande. Je laisse à M. Baguet le soin de le défendre.
    M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement n° 196.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Je défendrai volontiers le sous-amendement de Patrice Martin-Lalande, qui est mieux rédigé que le mien.
    Les contributions financières et en nature seront déterminées selon un barème fixé par décret. Etant donné les conséquences économiques d'une telle contribution pour les entreprises de presse en particulier, il convient de veiller à ce que le Gouvernement garde la maîtrise de l'élaboration et de l'évolution de ce barème.
    Je rappelle que lorsque le sujet a été débattu ici-même pour la première fois, le 14 novembre dernier, le taux du barème était à 10 centimes d'euro par kilo. Trois semaines plus tard, l'amendement n° 88 porte ce taux à 15 centimes. Je peux vous garantir que cela inquiète profondément les professionnels.
    J'invite donc le Gouvernement à s'engager à conserver la maîtrise de ce barème pour éviter les dérives.
    Ce sous-amendement est de bon sens et, de surcroît, il rassurera les professionnels.
    M. le président. Quel est l'avis de la Commission ?
    M. Gilles Carr, rapporteur général. L'organisme de valorisation sera lui-même agréé par décret.
    Par conséquent, il va de soi que ses missions feront également l'objet du décret, notamment la fixation du barème.
    Toutefois, je comprends votre inquiétude, monsieur Baguet, et je connais votre sincérité. Aussi, pour vous rassurer, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le décret résoudra cette question. Je m'en remets, moi aussi, à la sagesse de l'Assemblé.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je voudrais poser une question qui s'adresse tant au rapporteur qu'au ministre : l'amendement n° 88 est-il constitutionnellement acceptable ? En d'autres termes, peut-on, au regard de l'article 34 de la Constitution, renvoyer à un décret la fixation d'une barème ? J'avais demandé que l'on examine cette affaire, mais je ne connais pas l'état d'avancement de cet examen. En la matière deux thèses s'opposent : certains disent qu'on ne peut renvoyer à un décret l'établissement d'un barème qui permet de se libérer d'un impôt ; d'autres, en revanche, affirment que ce procédé est déjà appliqué en matière de formation, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque, dans ce cas, on se libère de l'impôt en procèdant à des dépenses. Dans le cas présent, c'est la mise à disposition d'espaces de communication qui permettrait de se libérer du paiement dudit impôt. A-t-on regardé cela de plus près ?
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. J'ai déjà répondu en commission des finances à l'interrogation de M. de Courson. Il ne s'agit pas d'une imposition de toute nature, mais d'une contribution. Donc, je ne vois pas où se situe le risque d'inconstitutionnalité.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 196.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Le sous-amendement n° 183, présenté par M. Baguet, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa (8) du D du II de l'amendement n° 88, substituer au nombre : "mille le nombre : "cinq mille ».
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Ce sous-amendement, dont il a déjà été question, vise à relever de 1 000 à 5 000 kilogrammes le seuil minimum à partir duquel on est redevable à la contribution. Sachant qu'un journal pèse environ 150 grammes, il suffit de distribuer 6 000 exemplaires pour atteindre le seuil fixé par l'amendement. En relevant ce seuil, on pourrait rassurer les journaux associatifs.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Pour des raisons de simplification, la commission peut accepter ce sous-amendement.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement est en effet important.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Le sous-amendement n° 186, présenté par M. Baguet, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du E du II de l'amendement n° 88, substituer au nombre : "0,15, le nombre : "0,10. »
    La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Par ce sous-amendement, je propose d'en revenir au taux qu'avait initialement proprosé le président de la commission des finances, à savoir 0,10 euro par kilogramme au lieu de 0,15. En effet, ce dernier taux aboutirait à un surcoût de 25 % pour un grand nombre d'opérateurs. Or une telle augmentation brutale risquerait de mettre en danger tout l'équilibre économique de la filière de la création, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans la presse assistée par ordinateur, maquettistes et autres.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Cette taxe constitue une utile « épée de Damoclès » au cas où les négociations échoueraient. L'absence de taxe permettrait à certains de s'exonérer de participer au dispositif.
    Toutefois, pour ce qui est du taux, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. Michel Bouvard. Un taux de 0,15 euro est plus dissuasif !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sagesse.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 186.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, modifié par les sous-amendements adoptés.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 68 n'est pas défendu.

Article 17

    M. le président. « Art. 17. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :
    « Art. 81 B. - I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions.
    « II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »
    « B. - L'article 83 est ainsi modifié :
    « 1° Après le 1°, il est inséré un 1° 0 bis ainsi rédigé :
    « 1° 0 bis les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; » ;
    « 2° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :
    « 2° 0 bis dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire, et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 ou à celles prévues par les conventions de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; ».
    « C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : "du 2° sont insérés les mots : "et, au titre de la retraite, du 2° 0 bis. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004. »
    Je suis saisi de deux amendement identiques, n°s 26 et 40.
    L'amendement n° 26 est présenté par MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 40 est présenté par MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Dumont, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon et les membres du groupe socialiste.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 17. »
    La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, pour soutenir l'amendement n° 26.
    M. Jean-Claude Sandrier. Cet amendement de suppression de l'article 17, article proposant des mesures fiscales en faveur des cadres de haut niveau « impatriés », se justifie pour deux raisons essentielles.
    En premier lieu, le discours sur l'absence d'attractivité de la France relève du pur fantasme. J'ai déjà eu l'occasion, au cours de la discussion générale, de présenter les conclusions du récent rapport du Conseil d'analyse économique, intitulé « compétitivité », rapport qui fait voler en éclats l'ensemble des idées reçues en la matière.
    Une étude publiée le mardi 14 octobre par l'association pour l'emploi des cadres et le cabinet Hewitt va encore plus loin, puisqu'elle met en évidence le fait que les cadres français sont parmi les mieux payés en Europe. J'ajouterai, s'agissant des grands patrons, que ceux-ci sont les mieux payés d'Europe.
    Si l'on se fonde sur la rémunération brute des cadres, comme vous le faites très certainement, le Royaume-Uni et l'Allemagne se classent légèrement devant la France. Il convient cependant de nuancer le propos, puisque l'avantage du Royaume-Uni est nettement moins marqué pour les cadres jeunes ou de bas niveau hiérarchique que pour les cadres seniors.
    Si l'on se fonde sur la rémunération nette, c'est-à-dire sur le salaire restant après déduction des impôts, des cotisations sociales et de l'assurance-retraite, ou, si vous préférez, sur le salaire ajouté coût de la vie, la supériorité britannique est battue en brèche. Le Royaume-Uni reste toujours leader, mais les écarts se tassent et la France arrive en deuxième position. De surcroît, tout dépend de la situation familiale du cadre. En effet, si pour les célibataires sans enfant le Royaume-Uni reste en tête, il n'en est rien pour un cadre intermédiaire marié avec enfants. D'ailleurs, la France se révèle très attractive pour un cadre dirigeant senior avec deux enfants.
    L'ensemble de ces conclusions ne saurait surprendre que les idéologues et ceux qui sont branchés sur « radio Davos ».
    Le déficit d'attractivité de la France est un mythe savamment entretenu, qui ne justifie en aucun cas que la France fasse un cadeau indû - un de plus - aux plus hauts revenus.
    En second lieu, l'article 17 mérite d'être supprimé dans la mesure où il va instaurer des inégalités de revenus absolument inacceptables entre cadres exerçant le même travail au sein de la même entreprise. Déjà gravement méprisé - il suffit de penser aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes, qui sont autant d'atteintes effectivement aux droits de l'homme -, le célèbre principe « à travail égal, salaire égal » deviendra de plus en plus illusoire.
    A ce stade, je tiens à citer les propos - à mon avis, pleins de bon sens - de Jean-Luc Cazettes, le président de la CGC : « Cette mesure introduit une double discrimination, d'une part, entre les golden boys de la City et les cadres qui font le même boulot dans les mêmes entreprises, et, d'autre part, entre travailleurs étrangers. Pourquoi l'éboueur malien n'aurait-il pas droit aux mêmes avantages ? »
    Il n'est donc pas besoin d'entrer dans le détail d'un dispositif technique qui, de toute évidence, est socialement injuste, politiquement contestable et d'une efficacité économique plus que douteuse, pour en démontrer le caractère absolument néfaste, mais aussi et surtout manifestement inutile, puisque la qualité attractive de notre territoire est tout à fait démontrée.
    M. le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour soutenir l'amendement n° 40.
    M. Augustin Bonrepaux. Nous avons au moins trois raisons de demander la suppression de l'article 17.
    La première, c'est que depuis ce matin vous essayez par tous les moyens, monsieur le ministre, de trouver des recettes pour redresser la situation de nos finances publiques, laquelle est calamiteuse. Nous venons de découvrir au cours de ce débat que vous n'avez même pas les moyens de payer les cures thermales des anciens combattants.
    M. Xavier Bertrand. C'est faux !
    M. Augustin Bonrepaux. Et pour cela, que nous proposez-vous ? Une réduction fiscale supplémentaire ! Bien entendu, vos réductions fiscales vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à favoriser les plus aisés.
    Pour justifier ces réductions fiscales, vous vous appuyez sur des arguments fallacieux, et c'est la deuxième raison de notre opposition. Depuis presque deux ans, vous nous expliquez que l'attractivité de notre territoire n'est pas suffisante. Et ce sont vos représentants qui, comme Mme Clara Gaymard, sont obligés d'expliquer que, finalement, notre pays est attractif, qu'il est le deuxième pays pour les investissements, que l'attractivité ne se résume pas uniquement à des mesures fiscales, mais qu'il faut aussi apprécier l'importance, le rôle et la compétitivité des services publics, ainsi que l'effort consenti en faveur de la recherche. Or que faites-vous ? Vous mettez en difficulté les services publics en réduisant leurs moyens et vous diminuez les crédits de la recherche.
    En fait, pour justifier des cadeaux fiscaux, vous n'hésitez pas à user d'arguments contradictoires. Ainsi, vous arguez que la diminution de l'impôt sur la fortune va permettre de créer des emplois. Mais vous prenez des mesures fiscales qui vont favoriser les investissements au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Portugal ou ailleurs !
    Cela prouve bien que ce n'est pas l'emploi qui motive tout ce que vous faites, mais uniquement votre souci de faire plaisir à ceux que vous jugez les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de moyens.
    La troisième raison de repousser l'article 17 est qu'il va créer une discrimination entre des personnes travaillant au sein d'une même entreprise : ainsi, les travailleurs français - qui ne sont pas, me semble-t-il, plus mauvais que les autres - ne bénéficieront pas de réductions fiscales, contrairement à ceux qui viendront de l'étranger. D'un côté, vous nous dites que la France doit être attractive, mais, de l'autre, vous voulez attirer des cadres venant de l'étranger et qui vont concurrencer les travailleurs français.
    Pour ces trois raisons, nous demandons la suppression de l'article 17.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 26 et 40 ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté ces deux amendements.
    L'article 17, qui crée une incitation fiscale pour compenser les charges des impatriés, est extrêmement intéressant, puisqu'il va permettre de renforcer l'attractivité de notre territoire pour quelques milliers de personnes chaque année, personnes dont nous avons absolument besoin.
    Je rappelle qu'un tel dispositif figurait, presque mot pour mot, dans le rapport de Michel Charzat. Par ailleurs, je tiens à remercier Sébastien Huyghe, qui, dans un rapport récent, a fait un ensemble de propositions en cette matière, dont celle qui est prévue par l'article 17.
    Nous nous félicitons que le Gouvernement manifeste, au travers de différents textes - loi d'initiative économique, loi de finances pour 2004 - son souci de renforcer l'attractivité de notre pays, tant pour les hommes et les femmes de talent et d'expérience que pour les investissements. C'est de la sorte que nous retrouverons le chemin de la croissance.
    Donc, avis défavorable sur les deux amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il convient de renforcer l'attractivité de la France dans un environnement de concurrence exarcerbée des Etats, d'attirer les talents et les compétences. C'est un constat dont le présent gouvernement n'estime pas avoir l'exclusivité puisque nombre de rapports portant sur ce thème se sont entassés au cours des années qui viennent de s'écouler : le rapport Lavenir en 2000, le rapport Charzat en 2001, le rapport de Sébastien Huyghe qui vient d'être remis.
    Le présent gouvernement souhaite vraiment relever le défi consistant à renforcer l'attractivité de notre pays. Pour cela, il vous propose la mise en oeuvre de mesures qui avaient d'ailleurs été suggérées sous le précédent gouvernement, mais n'avaient pas abouti, peut-être faute de temps.
    En tout état de cause, chacun comprendra que l'enjeu de la compétitivité de notre pays suppose que cet article soit adopté. Donc avis défavorable sur les deux amendements.
    M. le président. La parole est à M. Sébastien Huyghe.
    M. Sébastien Huyghe. Je tiens simplement à signaler à nos collègues qui veulent supprimer l'article 17 qu'ils font une confusion. En effet, le statut des impatriés est tout à fait particulier, et il convient de différencier le salaire de base et le remboursement de la prime d'impatriation.
    M. Augustin Bonrepaux. Nous avons bien compris !
    M. Didier Migaud. En effet, nous savons lire !
    M. Sébastien Huyghe. Le Gouvernement propose simplement d'exonérer d'imposition la prime d'impatriation, en raison du phénomène de gross up que j'ai expliqué dans la discussion générale et qui fait que, contrairement à ce que M. Bonrepaux vient de dire, il n'y aura pas de différence de traitement entre les cadres français et les cadres impatriés. Du reste, le Gouvernement a pris la précaution d'établir dans le texte une distinction entre la rémunération des cadres « français » - je mets le terme entre guillemets, car les impatriés peuvent être également des Français revenus dans notre pays - et la rénumération de ceux qui bénéficieront du régime proposé.
    Cela étant, notre pays présente un certain nombre d'atouts. Heureusement qu'il n'a pas que des handicaps !
    La proposition qui est faite ici est d'ordre fiscal, mais j'espère que d'autres propositions d'un autre ordre viendront la compléter à l'avenir.
    M. Didier Migaud. C'est une raffarinade !
    M. Sébastien Huyghe. Vous avez fait référence, monsieur Bonrepaux, à des déclarations de Mme Gaymard. Mais quand on a comme fonction de « vendre » la France à l'étranger - ce qui est son cas -, on communique sur les atouts de notre pays...
    M. Jean-Claude Sandrier. Elle dit n'importe quoi, alors !
    M. Sébastien Huyghe. ... et on évite de parler de ses handicaps.
    M. Augustin Bonrepaux. On ne peut pas dire une chose et son contraire !
    M. Sébastien Huyghe. Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose de réduire un certain nombre de handicaps. Eh bien, votons la disposition qu'il propose.
    M. Jean-Claude Sandrier. Donc, Mme Gaymard ne dit pas la vérité !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 26 et 40.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)

    M. le président. M. Bouvard a présenté un amendement, n° 170, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 81 B du code général des impôts, substituer au nombre : "dix le nombre : "cinq.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. Il s'agit, par cet amendement, qui va peut-être désespérer quelques-uns de nos collègues, de réduire de dix à cinq ans la période de référence de non-résidence en France pour qu'un impatrié puisse bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les suppléments de rémunération qui lui sont versés et qui sont directement liés à cette situation.
    En effet, un certain nombre de nos compatriotes partent à l'étranger dans le cadre de contrats de recherche. Or, comme je l'ai exposé en commission des finances, dans le secteur de la recherche, une durée de dix ans est sans doute trop longue. Aujourd'hui, le collectif permet de franchir une première étape importante. Toutefois, en retenant une durée de dix ans, nous serons confrontés à un véritable problème si nous souhaitons rapatrier des chercheurs dans notre pays. Or tout le monde connaît l'importance de la recherche et des effets induits qu'elle peut avoir.
    J'ajoute qu'une telle mesure permettrait de renforcer la place de Paris.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement, considérant que le dispositif dans le texte proposé était équilibré. Un certain nombre de conditions sont définies. Il ne faut pas avoir résidé en France au cours des dix années précédant celle de la prise de fonctions. Par ailleurs, le bénéfice de la mesure n'est ouvert que pendant cinq ans. Enfin, il doit être procédé à une comparaison de la rémunération avec celles versées pour des fonctions analogues.
    Nous attendions un tel dispositif depuis longtemps. Nous reconnaissons le bien-fondé de l'observation de notre collègue Bouvard. Les contrats de chercheurs sont en effet, en général d'une durée inférieure à dix ans. Mais je pense qu'il conviendra d'examiner cette question dans un second temps, une fois le dispositif mis en place.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 148, ainsi rédigé :
        « A la fin du I du texte proposé pour l'article 81-B du code général des impôts, après les mots : "années civiles précédant celle, substituer aux mots : "de leur, les mots : "de cette. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Huyghe a présenté un amendement, n° 141, ainsi rédigé :
    « Dans le II du texte proposé pour l'article 81-B du code général des impôts, après les mots : "fonctions analogues, insérer les mots : "à des personnes auxquelles la règle établie au I ne s'applique pas. »
    La parole est à M. Sébastien Huyghe.
    M. Sébastien Huyghe. Le dispositif proposé par le Gouvernement fait référence aux rémunérations versées à des cadres qui occupent des fonctions analogues, dans la même entreprise ou ailleurs. Je crois utile de préciser que cette comparaison doit se faire avec des salariés qui ne bénéficient pas du régime des impatriés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet amendement. Pour ma part, il me semble que l'explication que je vais donner, et qui figurera au procès-verbal, suffit : la comparaison ne peut pas se faire avec d'autres impatriés ; par définition, elle ne peut s'opérer qu'avec des personnes qui exercent des fonctions analogues mais qui ne sont pas elles-mêmes impatriées. Dès lors, l'amendement me semble inutile.
    M. le président. Monsieur Huyghe, maintenez-vous votre amendement ?
    M. Sébastien Huyghe. Je le retire, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 147, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 2° du B du I de l'article 17, après les mots : "prévues par les conventions, ajouter les mots : "ou accords internationaux.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 17

    M. le président. M. Michel Bouvard et Mme Pavy ont présenté un amendement, n° 169, ainsi libellé :
    « Après l'article 17, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le 6° de l'article 150 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° bis. - Aux plus-values réalisées par les titulaires de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. »
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. Nous avons été plusieurs parlementaires - dont Béatrice Pavy, retenue aujourd'hui dans sa circonscription - à constater des différences d'interprétation par vos services, monsieur le ministre, des dispositions d'exonération des plus-values concernant, d'une part, les personnes âgées titulaires de pensions de vieillesse et non assujetties à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, les contribuables en situation d'invalidité.
    Nous avions d'ailleurs évoqué cette question lors de la discussion en première lecture de la loi de finances pour 2004. A la suite des échanges que nous avions eus alors, j'ai déposé cet amendement d'harmonisation dont le but est d'éviter ces différences d'interprétation d'autant plus fâcheuses qu'elles varient même d'un département à l'autre.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas adopté cet amendement. L'idée de nos collègues Bouvard et Pavy était si judicieuse qu'elle a été reprise par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004.
    M. le président. Vous croyez le rapporteur général sur parole, monsieur Bouvard ?
    M. Michel Bouvard. Oui.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cependant, M. le ministre pourrait peut-être confirmer ce point ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je ne veux pas m'imposer, monsieur le président, je sais bien que le Gouvernement n'est qu'un invité dans cet hémicycle. (Sourires.)
    Nous travaillons tous ensemble à cette législation et c'est grâce à Michel Bouvard, qui a attiré mon attention lors de la première lecture à l'Assemblée, que nous avons pu améliorer le dispositif au Sénat. Je l'en remercie. Mais puisque, désormais, sa préoccupation est satisfaite, je crois qu'il peut retirer son amendement.
    M. Michel Bouvard. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 169 est retiré.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 89, ainsi rédigé :
    « Après l'article 17, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les mots : "hors de France sont remplacés par les mots : "hors de l'Union européenne.
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Par cet amendement, qui a été adopté par la commission des finances, notre collègue Novelli se propose de règler un problème soulevé par une décision prise en 1999. Afin de freiner les évasions fiscales, il avait alors été décidé qu'un contribuable qui quittait la France était imposé immédiatement sur des plus-values latentes qu'il était susceptible d'enregistrer, même s'il ne vendait pas les biens concernés. Nous avions, à l'époque, attiré l'attention de votre prédécesseur, monsieur le ministre, sur le fait que cette mesure serait probablement jugée contraire au droit européen. Effectivement, une instance est en cours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes et, compte tenu des éléments dont nous disposons, il est vraisemblable qu'elle nous sera défavorable. Notre collègue Novelli souhaite donc que ce régime soit supprimé, uniquement bien sûr - c'est de bon sens - en cas de départ pour l'un des pays de l'Union européenne.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. J'essaierai de faire court car je partage votre souci, monsieur le président, que nos travaux ne soient pas trop longs.
    Monsieur Hervé Novelli...
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'est excusé : il a dû partir dans sa circonscription pour assister à une réunion.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je comprends, monsieur le rapporteur général : je me tourne donc vers vous.
    Le Gouvernement estime qu'il vaut mieux laisser la Cour de justice statuer et qu'il y aurait plutôt danger à intervenir auparavant. A la lumière de la décision de la Cour de justice, nous pourrons expertiser les voies d'un dispositif acceptable au regard de la liberté d'établissement, qui est protégée par le Traité de Rome, et de la nécessité de combattre les abus. En attendant, je propose, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez l'amendement n° 89.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Notre collègue Novelli voulait alerter le Gouvernement. Puisque celui-ci est conscient du problème, je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

Article 18

    M. le président. « Art. 18. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Le 1 de l'article 242 ter est modifié comme suit :
    « 1° Au deuxième alinéa, après le mot : "pas, sont insérés les mots : ", sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
    « 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003.
    « Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.
    « Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. »
    « 3° Au neuvième alinéa, le mot : "Elle est remplacé par les mots : "La déclaration mentionnée au premier alinéa.
    « B. - L'article 1768 bis est ainsi modifié :
    « 1° Au 1 bis, le mot : "septième est remplacé par le mot : "dixième ;
    « 2° Il est ajouté un 4 et un 5 ainsi rédigés :
    « 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
    « 5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. »
    « C. - Au 1 de l'article 199 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :
    « c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payées à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifiant à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 149, ainsi rédigé :
    « Dans le 3° du A du I de l'article 18, substituer aux mots : "Au neuvième les mots : "Dans l'avant-dernier. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 149.
    (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 18

    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 150, ainsi rédigé :
    « Après l'article 18, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 125 C du code général des impôts, le taux "15 % est remplacé par le taux "16 %.
    « II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de compléter une disposition qui a été introduite par un amendement d'origine parlementaire dans le projet de loi de finances pour 2004 et qui vise à porter de 15 à 16 % le taux d'imposition dû au titre du prélèvement obligatoire sur les produits de placement à revenu fixe. Nous proposons que d'autres produits de placement que les valeurs mobilières soient soumises au même taux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
    (L'amendement est adopté.)

Article 19

    M. le président. « Art. 19. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Il est ajouté, après l'article 119 ter, un article 119 quater ainsi rédigé :
    « Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.
    « Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
    « Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établlissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
    « 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :
    « a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
    « b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 ;
    « c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;
    « d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.
    « Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.
    « 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs rédidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
    « Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
    « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
    « B. - Il est ajouté, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :
    « Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéa du 1 de l'article 119 quater.
    « Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
    « 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
    « 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
    « Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
    « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
    « II. - Au livre des procédures fiscales, il est ajouté, après l'article L. 208 un article L. 208 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées, à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
    « III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 19.
    (L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 151, deuxième correction, ainsi rédigé :
    « Après l'article 19, insérer l'article suivant :
    « Dans le II de l'article 669 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (n°            du            ), les mots : "aux deux dixièmes sont remplacés par les mots : "à 23 %. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement propose une disposition de cohérence avec l'article 8 du projet de loi de finances pour 2004, un article qui vous était très cher, monsieur le ministre, puisqu'il concernait la revalorisation du barème de l'usufruit. Il s'agit d'actualiser également la valeur de l'usufruit à durée fixe afin d'éviter toute disparité entre les usufruits normaux, sans durée précisée à l'avance, et les usufruits à durée limitée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable, et je lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151, deuxième correction, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

    M. le président. « Art. 20. - I. - L'article 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    « A. - Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
    « 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
    « 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 euros.
    « Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
    « Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. »
    « B. - Le dixième alina (2°) est abrogé et le onzième alinéa (3°) devient le dixième (2°).
    « II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi modifié :
    « A. - Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
    « 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
    « 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 euros.
    « Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
    « Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. »
    « B. - Le onzième alinéa (2°) est abrogé et le douzième alinéa (3°) devient le onzième (2°). »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 152, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le B du I de l'article 20 :
    « B. Le 3° devient le 2°. »
    « II. - En conséquence rédiger ainsi le B du II de cet article :
    « B. Le 3° devient le 2°. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement n° 152.
    (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 20

    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « I. - Le I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Dans le deuxième alinéa, après la référence "575 A, sont insérés les mots : "et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, ;
    « 2° Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau, le nombre "34,5 est remplacé par le nombre "35.
    « II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 5 janvier 2004. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le régime fiscal dérogatoire des tabacs en Corse a été conforté par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002. Les négociations engagées par la France avec l'Union européenne pour l'obtention du renouvellement de la dérogation dont bénéficie la Corse conduisent, aujourd'hui, à deux ajustements mineurs, qu'il est proposé d'opérer par le présent amendement.
    Le taux du droit de consommation serait ainsi porté de 34,5 % à 35 %. Par ailleurs, le bénéfice de ce taux serait limité à un contingent de ventes de 1 200 tonnes, suffisant pour couvrir la consommation locale.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Si vous me le permettez, monsieur le président, je laisserai à M. Camille de Rocca Serra, qui est membre de la commission des finances et qui a pris position sur cet amendement, le soin de s'exprimer.
    M. le président. La parole est à M. Camille de Rocca Serra.
    M. Camille de Rocca Serra. L'objet de cet amendement est de mettre la loi en conformité avec l'accord intervenu avec la Commission européenne. Nous sommes sortis d'un régime dérogatoire initial pour entrer dans un régime euro-compatible. L'objectif est d'aboutir en 2007 à une harmonisation, comme nous nous y étions engagés dans la loi de finances pour 2002, dans la perspective de la directive. Cet amendement s'inscrit dans cette logique.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, une question a été soulevée en commission des finances. Que se passerait-il si le contingent annuel de 1 200 tonnes était dépassé ? Ce n'est pas une question théorique. Après les fortes hausses - notamment la troisième - qui sont intervenues sur les prix du tabac, on assiste à une très forte augmentation des importations clandestines. Or, on le sait, la moitié du tabac vendu en Corse n'est pas consommé en Corse. Il est exporté par des touristes qui ramènent trois ou quatre cartouches. C'est ce qui explique que la consommation par tête, en Corse, soit en apparence deux fois la moyenne nationale. Et les ventes de tabac risquent encore d'augmenter en Corse du fait des dernières hausses, les gens souhaitant ramener encore plus de cartouches sur le continent. Quel serait le régime au-delà de ces 1 200 tonnes ?
    M. le président. La parole est à M. Camille de Rocca Serra.
    M. Camille de Rocca Serra. Le contingent de 1 200 tonnes est nettement supérieur à la consommation moyenne actuelle, qui se situe aux alentours de 900 tonnes. C'est l'Europe qui a fixé ce cap, mais il n'y a pas de raison de le dépasser. De toute façon, la distribution, qui est assurée par Altadis, est contrôlée. Il n'y a donc pas de souci à se faire. En outre, il faut savoir que le prix du tabac augmente aussi en Corse.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, je ne veux pas m'imposer encore une fois ! Je voudrais juste rassurer Charles de Courson : le contingent n'est pas près d'être atteint pour l'instant. S'il l'était, nous réintégrerions bien évidemment le régime de droit commun.
    M. Charles de Courson. Voilà qui est clair !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 21 et 22

    M. le président. « Art. 21. - I. - Au II de l'article 39 octies A du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. »
    « II. - L'article 39 octies D du code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Après le cinquième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. »
    « B. - Après le quatrième alinéa du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 21.
    (L'article 21 est adopté.)
    « Art. 22. - I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
    « La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. » (Adopté.)

Après l'article 22

    M. le président. MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Dumont, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Brottes, Dosé et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 42, ainsi libellé :
    « Après l'article 22, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : "c. les livraisons de chaleur distribuées en réseau.
    « II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Je défendrai aussi l'amendement n° 41 pour tenir compte des observations de la commission et du Gouvernement.
    M. le président. Si vous voulez.
    MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Dumont, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Brottes, Dosé et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 41, ainsi libellé :
    « Après l'article 22, insérer l'article suivant :
    « Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « c. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les livraisons de chaleur distribuées en réseau dans l'annexe H à la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.
    « II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    Vous avez la parole, monsieur Migaud.
    M. Didier Migaud. La Commission européenne a intégré les résaux de chaleur parmi les biens et services qui pourraient bénéficier du taux réduit de TVA dans le cadre du projet de révision de la directive TVA. Nous nous réjouissons d'une telle décision, qui satisfait une demande maintes fois exprimée de manière unanime par la commission des finances de notre assemblée. Nous sommes heureux d'avoir été entendus au moins sur ce point.
    Bien sûr, nous le savons, ces propositions de la Commission doivent être adoptées à l'unanimité par le conseil ECOFIN. Nous proposons tout simplement de reprendre la formule proposée par le Gouvernement pour la TVA sur la restauration, à savoir que cette disposition puisse être appliquée sur le territoire français quatre mois après l'accord intervenu au niveau du conseil des ministres. Même si nous considérons la proposition du Gouvernement en matière de réduction du taux de TVA sur la restauration hypocrite,...
    M. Xavier Bertrand. Oh !
    M. Michel Bouvard. Il ne faut pas exagérer !
    M. Didier Migaud. ... nous prouvons que nous sommes capables d'admettre son raisonnement et nous proposons de reprendre mot pour mot sa formule pour ce qui concerne les réseaux de chaleur.
    Le coût d'une telle mesure est très modeste, puisqu'il est de l'ordre de 5 millions d'euros, semble-t-il, donc sans commune mesure avec le coût de la réduction du taux de TVA sur la restauration, évalué à 3 milliards d'euros.
    M. Michel Bouvard. Ce n'est pas 3 milliards.
    M. Didier Migaud. Par conséquent, n'opposons pas ces deux mesures.
    Notre proposition permettrait d'inciter au développement d'une énergie renouvelable. Elle allégerait également la facture énergétique de nombreux ménages, notamment modestes, locataires d'HLM.
    Nous ne pensons pas qu'une telle proposition soit de nature à froisser la susceptibilité de vos collègues de l'Union européenne, monsieur le ministre, puisque, je le répète, il s'agit de reprendre purement et simplement la formule proposée pour une autre réduction du taux de TVA.
    Tel est le sens de notre amendement, qui a toujours été voté à l'unanimité par l'Assemblée. Nous attendons donc aujourd'hui une attitude identique à l'égard de cette disposition.
    M. le président. Monsieur Migaud, vous vous êtes donc exprimé sur l'amendement n° 41, qui est un amendement de repli ?
    M. Didier Migaud. Oui, monsieur le président, car je retire l'amendement n° 42. Le Gouvernement pourrait m'opposer que sa rédaction risque de froisser ses collègues de l'Union européenne. Nous préférons coller à la rédaction adoptée par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2004.
    M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
    Quel est l'avis de la commission pour l'amendement n° 41 ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Monsieur Migaud, si cet amendement avait été voté lors de la précédente législature, nous n'aurions pas à l'examiner aujourd'hui.
    M. Didier Migaud. Il a été déclaré incompatible jusqu'à maintenant. Ne faites pas de polémique inutile !
    M. Augustin Bonrepaux. C'est un amendement de cohérence avec des discussions récentes.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cela dit, je souscris très largement à votre analyse.
    J'ajoute simplement que l'important, c'est que la directive soit enfin adoptée, pour permettre de placer ces différents services sous le régime du taux réduit. Le Gouvernement a clairement affiché, dans la loi de finances pour 2004, la priorité qu'il accorde à la restauration. L'article 69 de la loi de finances pour 2004 dispose que, dans les quatre mois qui suivront la mise en vigueur de la directive européenne, une loi mettra en place le taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration.
    M. Didier Migaud. Ça veut dire que vous êtes contre cet amendement ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le secteur des réseaux de chaleur représente un montant un peu plus élevé que celui que vous avez indiqué : 30 millions d'euros, soit un centième du coût de la mesure pour la restauration. Il sera temps, le moment venu, de voir si ce secteur pourra être concerné.
    L'important, je le souligne à nouveau, c'est que le Gouvernement ait pris, dans la deuxième partie du projet de la loi de finances pour 2004, un engagement clair à propos du taux réduit de TVA applicable à la restauration, et c'est pourquoi la commission a rejeté l'amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Sur le fond - c'est-à-dire pour ce qui est du résultat -, le Gouvernement a mené des démarches qui sont en train d'aboutir, et qu'il convient donc de ne pas perturber.
    Pour éviter, en outre, à M. Migaud, qui a qualifié d'hypocrite l'attitude du Gouvernement, de commettre lui-même un péché d'hypocrisie, le Gouvernement émet un avis défavorable. (Sourires.)
    M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. Il aurait été souhaitable, c'est vrai, que la disposition soit adoptée depuis plusieurs années. Mais il est tout aussi vrai que nous recevions des réponses négatives de Bruxelles quant à son eurocomptabilité.
    M. Didier Migaud. M. Bouvard est objectif !
    M. Michel Bouvard. Il y a quelque chose de choquant dans le fait que, dans une même ville, voire dans une même rue, celui qui est chauffé au gaz bénéficie d'un taux réduit sur son abonnement, mais pas celui qui est raccordé à un réseau de chaleur, d'autant plus que le raccordement résulte généralement du choix du constructeur - souvent un organisme de logement social - ou d'une copropriété, et que l'occupant de l'appartement n'a pas eu son mot à dire.
    Je pense que l'harmonisation est nécessaire. J'ai bien compris que le ministre n'était pas hostile à ce que l'on évolue vers cette harmonisation, mais qu'il y avait un débat sur la marche à suivre. Dans ces conditions, je n'ai pas de raisons de ne pas faire confiance au Gouvernement. Je veux toutefois insister, car le problème est réel. Des secteurs entiers de nos villes sont chauffés par des réseaux de chaleur, qui offrent un mode de chauffage économique et intéressant du point de vue de l'environnement. Il ne faudrait pas que l'on prolonge, dès lors que l'Union européenne accepterait l'harmonisation, une distorsion de concurrence, en quelque sorte, qui n'a que trop duré.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Je regrette que la commission et le Gouvernement aient émis un avis défavorable à l'amendement, et j'en conclus que la majorité actuelle n'est pas favorable à une réduction de la TVA pour les réseaux de chaleur.
    M. Michel Bouvard. Mais si !
    M. Didier Migaud. En effet, le Gouvernement, qui s'échine à nous expliquer qu'il est favorable à la réduction du taux de TVA pour la restauration, a inscrit cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2004 tout en prenant la précaution, vis-à-vis de ses collègues du Conseil ECOFIN, de préciser qu'elle entrerait en application quatre mois après l'entrée en vigueur de la directive, donc sous réserve de l'accord des autres pays de l'Union européenne. Mais il n'accepte pas de faire de même pour les réseaux de chaleur.
    Le Gouvernement est quant à lui dans la continuité de la position qu'il a toujours exprimée. Quant à la commission des finances, je regrette qu'elle émette un avis totalement différent de celui qu'elle a exprimé jusqu'à présent. Je remercie M. Michel Bouvard, qui a fait preuve d'une grande honnêteté et d'une grande objectivité, de l'avoir reconnu.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je sais que Didier Migaud comme, je crois, l'ensemble de cette assemblée, tient à cette mesure. Il ne faudrait donc pas que, au gré d'échanges malicieux, la position du Gouvernement puisse être interprétée comme un défaut de volonté.
    Je vais être le plus franc possible.
    La sincérité du Gouvernement a été mise en cause à propos de la TVA sur la restauration. Or elle ne l'a jamais été s'agissant du sujet dont nous parlons en ce moment. Ne chargeons donc pas la deuxième partie du collectif de dispositions qui font l'unanimité et pour lesquelles il n'y a pas de soupçons. Ce ne serait pas de bonne pratique pour la négociation que nous devons mener avec nos partenaires européens.
    S'agissant de la TVA sur la restauration, admettez qu'au sein même de cette assemblée des discussions ont eu lieu sur le bien-fondé de la mesure. C'est pourquoi elle fait l'objet d'un article de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004. C'est aussi simple que cela.
    M. Didier Migaud. Ce raisonnement est spécieux !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le ministre a raison !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Merville et M. Garrigue ont présenté un amendement, n° 105, ainsi libellé :
    « Après l'article 22, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4. La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la partie relative à l'abonnement d'un usager d'un réseau de chaleur. »
    « II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Daniel Garrigue.
    M. Daniel Garrigue. Monsieur le président, je regrette que cet amendement n'ait pas été mis en discussion commune avec les deux précédents car son objet est le même. La terminologie est cependant différente : on y évoque non pas la livraison, mais l'abonnement.
    M. Merville et moi-même souhaitions poser le problème né de la distorsion entre les taux de TVA : le taux de 5,5 % s'applique aux abonnements de gaz et d'électricité, mais pas aux réseaux de chaleur.
    M. Didier Migaud. Il fallait voter l'amendement n° 41 !
    M. Daniel Garrigue. Il faut quand même savoir que trois millions de nos compatriotes sont reliés à des réseaux de chaleur. De plus, on souhaite encourager certaines formes d'énergie, telles que celle issue de la co-génération bois, importante pour les départements qui ont du mal à valoriser leurs ressources forestières du fait des obligations concernant l'achat de ce type d'énergie.
    La distorsion existante pénalise, comme l'a souligné Michel Bouvard, les nombreux Français reliés à des réseaux de chaleur et décourage la mise en oeuvre de nouveaux réseaux.
    La mesure proposée aurait un coût non négligeable et elle ne pourrait sans doute pas être mise en oeuvre de façon immédiate. Cependant, monsieur le ministre, il faut faire une avancée dans ce domaine : c'est un problème de justice et de développement, qui a des répercussions sur des filières particulièrement importantes, comme la filière bois.
    M. le président. Vous avez raison, monsieur Garrigue, votre amendement aurait dû faire l'objet d'une discussion commune avec les deux précédents. Mais le fait que ça n'ait pas été le cas a permis de relancer le débat. (Sourires.)
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons que j'ai déjà exposées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable également.
    M. le président. Retirez-vous l'amendement, monsieur Garrigue ?
    M. Daniel Garrigue. Oui, monsieur le président, compte tenu des explications qui ont été données.
    M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
    L'amendement n° 9 n'est pas défendu.

Article 23

    M. le président. « Art. 23. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 521, après les mots : "avec des matières leur appartenant sont ajoutés les mots : "ou pas.
    « II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. »
    « III. - L'article 524 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 524. - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
    « Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
    « Le poinçon de garantie est apposé :
    « a. soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
    « b. soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
    « c. soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
    « La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
    « La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. »
    « IV. - A l'article 526, après les mots : "des ouvrages marqués de faux poinçons sont insérés les mots : "ou de poinçons volés.
    « V. - L'article 530 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 530. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
    « Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
    « Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
    « VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés. »
    « VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : "publique est supprimé.
    « VIII. - L'article 535 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 535. - I. - Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
    « Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
    « Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
    « II. - Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
    « Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    « III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. »
    « IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : "d'Etat ou de la garantie publique sont supprimés.
    « X. - L'article 548 est modifié comme suit :
    « 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les ouvrages importés d'un Etat non membre de la Communauté européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
    « a. s'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
    « b. ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
    « Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : "la garantie sont remplacés par les mots : "l'administration ou à l'organisme de contrôle agréé.
    « XI. - Le 5° de l'article 1794 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».
    « XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :
    « 1° Après les mots : "détention ou vente est ajouté le mot : "frauduleuse ;
    « 2° Les mots : "poinçons anciens sont remplacés par les mots : "poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;
    « 3° Après les mots : "imitant les poinçons anciens sont ajoutés les mots : "ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;.
    « B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - L'article 527 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 527. - Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
    « a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine : 8 EUR par ouvrage marqué ;
    « b. pour les ouvrages en argent : 4 EUR par ouvrage marqué.
    « Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 EUR et 2 EUR jusqu'au 30 juin 2005.
    « Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
    « a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine : 2 EUR par ouvrage marqué ;
    « b. pour les ouvrages en argent : 1 EUR par ouvrage marqué.
    « Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
    « L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
    « Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    « II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.
    « III. - A l'article 543, les mots : "et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 sont supprimés.
    « IV. - A l'article 553, les mots : "au droit spécifique sont remplacés par les mots : "à la contribution.
    « V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : "du droit spécifique sont remplacés par les mots : "de la contribution.
    « VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : "du droit spécifique prévu à l'article 527 sont remplacés par les mots : "de la contribution prévue à l'article 527.
    « VII. - A l'article 1698 quater, les mots : "Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré sont remplacés par les mots : "La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée.
    « VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : "ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 sont remplacés par les mots : "ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527.
    « C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004. »
    La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Je voudrais avoir des explications car je crains que l'article 23 ne relève d'un parti pris idéologique.
    Il semble en effet que le nouveau dispositif coûtera plus cher à l'Etat que le précédent. C'est tout au moins ce qui ressortait de la discussion qui s'est engagée en commission des finances cette semaine. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas.
    Il y a à peu près 4 millions d'euros de différence. Or, ce matin, nous avons passé quatre heures sur 20 millions d'euros. Si l'Etat peut gagner 4 millions d'euros en conservant un dispositif existant, peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, accepter en trois minutes de ne pas le modifier. (Sourires.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je répondrai à M. Migaud en donnant l'avis de la commission sur l'amendement n° 43 de M. Terrasse.
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du X du A de l'article 23, substituer aux mots : " la Communauté européenne les mots : " l'Union européenne . »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 157, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du X du A de l'article 23, substituer aux mots : " l'organisme les mots : " un organisme . »
    La commission et le Gouvernement seront sans doute favorables à cet amendement rédactionnel, tout comme aux deux suivants.
    M. Gilles Carrez, rapporteur. En effet !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Assurément !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 155, ainsi rédigé :
    « Compléter le X du A de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « 3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots : "du premier alinéa les mots : "des quatre premiers alinéas. »
    Je mets cet amendement de coordination aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 158, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 2° du XII du A de l'article 23 :
    « 2° Les mots : "faux poinçons anciens sont remplacés par les mots : "faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;. »
    Je mets cet amendement rédactionnel aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Terrasse a présenté un amendement, n° 43, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du quatrième alinéa de l'article 527 du code général des impôts, substituer à l'année : "2005 l'année : "2006.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir l'amendement n° 43.
    M. Didier Migaud. Le raisonnement de Pascal Terrasse est de bon sens. Notre collègue estime que, dans le cadre de la réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux, il convient de laisser aux entreprises artisanales du secteur un temps d'adaptation plus long afin qu'elles puissent entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la délégation de poinçon. Il propose de continuer d'appliquer jusqu'au 30 juin 2006, et non 2005, les tarifs transitoires proposés par le Gouvernement.
    Quoi qu'il en soit, nous souhaiterions savoir quel est l'intérêt d'un changement de dispositif à partir du moment où, semble-t-il, il en coûtera davantage à l'Etat. Nous souhaiterions avoir quelques explications.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le dispositif de l'article 23 s'inscrit dans une évolution qui avait été engagée par une loi de 1994, qui visait à permettre aux fabricants d'assurer eux-mêmes, dans le cadre d'ateliers agréés, la garantie du poinçon et de ne pas être exclusivement dépendants des bureaux publics de garantie. Pour des raisons d'ordre fiscal, ce processus n'a pas véritablement été mis en oeuvre.
    Le Gouvernement propose de supprimer, dans un délai de six mois, le droit spécifique lié au poinçon. En revanche, dans la mesure où il faut laisser aux joailliers fabricants ou commercialisateurs le choix entre l'appel à un service privé agréé et l'appel aux bureaux de garantie, ces bureaux seraient réduits en nombre : il en subsisterait huit, sur vingt-deux aujourd'hui.
    Lorsqu'il serait fait appel à un bureau de garantie, une contribution devrait bien entendu être versée.
    Notre collègue Pascal Terrasse demande que la date à partir de laquelle la contribution sera à taux plein soit repoussée d'un an.
    Nous avons en commission rejeté l'amendement.
    Le nouveau dispositif simplifiera la vie des professionnels. Quelle que soit leur efficacité, les fonctionnaires des bureaux de garantie doivent se déplacer et leurs déplacements sont par définition dangereux, puisqu'ils transportent avec eux des bijoux. Et cela génère aussi des délais d'attente. Il faut donc que le dispositif entre en application le plus rapidement possible.
    En net, cela représentera une baisse de revenu pour l'Etat puisqu'une taxe est supprimée. Mais je crois qu'il faut se réjouir de cette suppression.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La direction générale des douanes va mettre en place les moyens nécessaires pour permettre aux professionnels de bénéficier des conventions d'habilitation.
    De plus, pour prendre en compte les spécificités des entreprises artisanales, un projet de convention adaptée à leur situation est en cours d'élaboration avec leurs représentants.
    Pour ces raisons, je vous demande, monsieur Migaud, de bien vouloir retirer l'amendement, ce qui m'évitera d'en demander le rejet. Les préoccupations que vous avez exposées sont tout à fait légitimes et le Gouvernement les partage, mais celui-ci résout la difficulté grâce à un contact avec les professionnels concernés. Aussi ne devrait-il pas y avoir de problème.
    Vous avez posé la question du faible rendement de la réforme. Mais est-il négligeable de libérer des effectifs pour les recentrer sur les missions principales de la douane, qui sont aujourd'hui la lutte contre la fraude et la prévention contre le terrorisme ? Ce sont là des missions d'Etat qui sont d'une très grande importance pour notre pays. Nous avons aujourd'hui intérêt à concentrer nos moyens humains sur ces grands défis plutôt que sur l'art du poinçon.
    Je pense que vous pourriez retirer l'amendement sans difficulté.
    M. le président. Monsieur Migaud, il est vrai que cet amendement n'est pas le vôtre, mais acceptez-vous de le retirer ?
    M. Didier Migaud. M. Terrasse souhaitait qu'il soit soumis au vote de notre assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 154, ainsi rédigé :
    « Compléter le IV du B de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « 2° A la fin de l'article 553, les mots : "aux articles 530 bis et 535 sont remplacés par les mots : "à l'article 535 ; »
    La commission et le Gouvernement sont évidemment favorables à cet amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 153, ainsi rédigé :
    « Dans le V du B de l'article 23, après les mots : "de la contribution, insérer les mots : "et le mot : « visé » est remplacé par le mot : « visée ». »
    La commission et le Gouvernement sont bien sûr favorables à cet amendement rédactionnel.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

    M. le président. « Art. 24. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : "et du septième alinéa du I de l'article 219 bis sont supprimés.
    « II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.
    « III. - L'article 1668 est ainsi modifié :
    « 1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dipositions suivantes : "Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.
    « 2° Au 2, les mots : "des bordereaux-avis de versement sont remplacés par les mots : "du relevé de solde.
    « IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : "Trésor est remplacé par les mots : "comptable de la direction générale des impôts.
    « V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :
    « 1° Le 3 est remplacé par les dipositions suivantes :
    « 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros. » ;
    « 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
    « 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros. »
    « VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :
    « 1° Au 1°, après les mots : "et ses taxes additionnelles sont ajoutés les mots : "ainsi que la taxe sur les salaires ;
    « 2° Au 2°, les mots : "de la taxe sur les salaires sont supprimés.
    « VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : "recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu sont remplacés par les mots : "recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés.
    « VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour des impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;
    « 2° un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts ».
    IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : "et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes sont remplacés par les mots : "de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités.
    « B. - Les dispositions du I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005. »
    Je mets aux voix l'article 24.
    (L'article 24 est adopté.)

Après l'article 24

    M. le président. M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 90, ainsi libellé :
    « Après l'article 24, insérer l'article suivant :
    « I. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
    « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. »
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnellles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement a été adopté par la commission à l'initiative de M. Novelli, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il a suivi tous les débats jusqu'en début d'après-midi, mais il a dû assister à une réunion dans sa circonscription. Il m'a donc chargé de défendre à sa place cet amendement, qui vise à donner aux entreprises la possibilité d'opter pour un régime d'intégration fiscale pour l'exercice en cours, sous réserve que l'exercice de cette option soit notifié aux services des impôts durant les six premiers mois de l'exercice.
    En commission, nous nous sommes prononcés favorablement sur cet amendement car nous estimons qu'il introduit une plus grande souplesse quant au droit d'option au titre de l'intégration fiscale. Mais nous avons trouvé que sa rédaction posait encore quelques problèmes et qu'elle pourrait être peaufinée au Sénat. Pour l'heure, j'invite l'Assemblée à l'adopter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je ne suis pas sûr que nous ayons intérêt à prévoir deux dispositifs inscrits simultanément dans deux textes.
    Monsieur le rapporteur général, je connais trop votre préoccupation de bonne législation fiscale pour ne pas vous rappeler que le dispositif est déjà prévu dans la première partie du projet de loi de finances pour 2004.
    Une commission mixte paritaire se réunira.
    Je m'efforce de retenir toutes les bonnes idées et de les traduire dans notre norme juridique, tout en veillant à ce que cette norme soit facilement applicable. Je respecte ce que la Constitution nous dicte : je viens devant l'Assemblée nationale, puis je vais devant le Sénat. Le caractère itératif de notre travail nous permet d'affiner les rédactions et d'adopter une bonne législation fiscale.
    Je ne suggère donc pas d'introduire dans le projet de loi de finances rectificative un dispositif qui est déjà prévu dans le projet de loi de finances pour 2004. Vous pourrez exprimer tout votre talent et tout votre génie dans le cadre de la commission mixte paritaire. (Sourires.)
    Tout cela me conduit, monsieur le rapporteur général, à solliciter le retrait de l'amendement.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je retire l'amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.

Article 25

    M. le président. « Art. 25. - L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
    « I. - Le 1 est modifié comme suit :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "sur les produits pétroliers sont supprimés et les mots : "Pour l'année 2003 sont remplacés par les mots : "A compter du 1er janvier 2004 ;
    « 2° Au deuxième alinéa, le mot : "35 est remplacé par le mot : "33 ;
    « II. - Au 2, les mots : "sur les produits pétroliers et les mots : "avant le 31 décembre 2003 sont supprimés.
    « III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.
    « IV. - Au 4 et au 5, les mots : "sur les produits pétroliers sont supprimés. »
    Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
    La parole est à M. Xavier Bertrand.
    M. Xavier Bertrand. Depuis quelque temps, des signaux forts en faveur de l'éthanol et des biocarburants sont lancés.
    Il y a tout d'abord deux directives communautaires, qui visent à promouvoir les biocarburants et à leur accorder des exemptions ou des réductions fiscales, lesquelles doivent être transposées en droit français à partir du 31 décembre 2003.
    L'an dernier, il y a eu aussi une étude mandatée par l'ADEME et le ministère de l'industrie, qui a démontré que le bilan environnemental des filières de production de biocarburant était largement positif, et mis en évidence la meilleure performance du bioéthanol utilisé en mélange direct avec l'essence, notamment par rapport à sa transformaton en ETBE.
    Il y a aussi le récent rapport d'information de notre collègue Serge Poignant sur les énergies renouvelables. Ce rapport, très explicite, a sollicité une action très ambitieuse en faveur du développement nécessaire des biocarburants.
    Il y a eu également un certain nombre de déclarations de différents ministres, toutes concordantes, qui montrent combien l'éthanol et les biocarburants permettent de résoudre un certain nombre de difficultés rencontrées aujourd'hui par notre pays.
    Tout d'abord, en termes d'environnement, des engagements ont été pris au sommet de Johannesburg et dans le protocole de Kyoto. Nous savons aujourd'hui que les biocarburants constituent une bonne réponse aux défis environnementaux et qu'ils ont un effet bénéfique et continu.
    Ensuite, ils présentent un intérêt en termes d'énergie et surtout d'indépendance énergétique. La diversification énergétique est aujourd'hui un besoin et les biocarburants nous permettent de nous engager dans cette voie.
    Enfin, il y a l'aspect économique. La pire des choses serait qu'avec un tel potentiel sur notre territoire nous soyons amenés, dans les années qui viennent, faute d'une législation adaptée, à exporter des matières premières pour voir revenir des produits finis non seulement d'outre-Atlantique, du Brésil, du Canada, mais aussi d'Europe de l'Est. Ce serait un gâchis phénoménal. Nous savons aussi que l'industrie automobile est tout à fait prête à aller dans cette direction des biocarburants, qu'elle le souhaite même, c'est notamment le cas de l'un de nos grands constructeurs français. Donc, les biocarburants présentent des avantages.
    Maintenant, que faut-il véritablement faire ? Les priorités sont au nombre de trois.
    D'abord, il faut favoriser l'incorporation directe. C'est l'objet de l'amendement n° 144 corrigé que j'ai pu déposer grâce au travail d'un grand nombre de mes collègues des groupes UMP et UDF.
    Ensuite, il faut assurer la lisibilité, non seulement pour que les projets industriels deviennent enfin réalité, pour qu'il y ait une montée en puissance des unités existantes, mais aussi et surtout pour que de nouveaux projets industriels identifiés puissent voir le jour, parce que derrière de tels projets, la finalité économique est bien évidemment présente en termes de création de richesses et surtout d'emplois.
    Enfin, il faut réaliser la défiscalisation, parce que nous savons tous que l'exonération partielle de TIPP a pour objet de rendre l'éthanol économiquement compétitif par rapport à l'essence. Des efforts significatifs en la matière sont nécessaires. Ce sera l'objet de l'amendement n° 143 corrigé.
    La concrétisation de ces trois priorités est attendue, espérée depuis longtemps. Aujourd'hui, les professionnels, les filières, les industriels également, attendent un signal politique clair et fort. C'est véritablement le moment. Avec ces amendements, nous pouvons faire la preuve de notre détermination à nous inscrire de façon ambitieuse dans ce processus communautaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Robert Lecou.
    M. Robert Lecou. Monsieur le ministre, vous nous proposez de ramener, à compter du 1er janvier 2004, le montant de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers en faveur des esters méthyliques d'huiles végétales incorporés au gazole et au fioul domestique, de 35 euros par hectolitre à 33 euros par hectolitre. La filière française de diester a développé, sur 350 000 à 400 000 hectares de jachères, une activité de biocarburants présentant des atouts environnementaux et économiques incontestables : baisse des rejets de CO2, biodiversité des assolements et contribution à la couverture du déficit en protéines végétales de l'Union européenne. La filière a accepté cette baisse de la réduction de TIPP, mais elle attend du Gouvernement un accord pour 80 000 tonnes d'agrément supplémentaires, car elle souhaite notamment construire une nouvelle unité d'estérification qui pourrait se situer dans le sud de la France, et l'accord du Gouvernement est indispensable. Baisse du taux, mais augmentation des volumes, tel est le sens de ma démarche. Merci, monsieur le ministre, de considérer ma proposition avec intérêt.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Pourquoi faut-il développer les biocarburants en France ? J'y vois essentiellement cinq raisons. Premièrement, pour respecter nos engagements internationaux et européens, c'est-à-dire le protocole de Kyoto et la récente directive communautaire. Deuxièmement, pour améliorer la qualité de l'air. Troisièmement, pour rendre écocompatible le développement de l'industrie automobile, car sans les biocarburants, il y aura un rejet progressif et il faudra faire d'énormes investissements dans le domaine de l'industrie automobile, qui soutient les biocarburants, y compris dans l'incorporation directe. Quatrièmement, pour valoriser notre potentiel agricole et industriel au bénéfice de l'emploi et de l'aménagement du territoire. Enfin, cinquièmement, pour augmenter notre indépendance énergétique.
    Mais quels sont les obstacles à ce développement ? Tout d'abord, le niveau de la détaxation, terme impropre d'ailleurs puisque, dans une politique fiscale à l'égard de l'énergie cohérente, toutes les énergies renouvelables devraient être exonérées et seules les énergies non renouvelables, c'est-à-dire essentiellement les produits pétroliers, devraient être taxées à la TIPP.
    Ensuite, l'exclusion du bénéfice de la détaxation de l'incorporation directe, véritable anomalie française qui a été obtenue sous la pression du lobby pétrolier ; j'y reviendrai tout à l'heure.
    Enfin, les normes techniques sur l'essence. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai vécu, comme directeur adjoint du cabinet du ministre de l'industrie, les pressions de l'industrie pétrolière qui est hostile à l'incorporation directe et à une détaxation cohérente, c'est-à-dire à la non-taxation. Pourquoi cette hostilité ? Tout simplement parce que la forte diésélisation du parc en France aboutit à des surcapacités en essence de l'industrie du raffinage français. C'est ce qui explique la position du groupe Total.
    Quel jugement peut-on porter sur l'article 25 au regard de ces obstacles ?
    D'abord, il manque un point essentiel - plusieurs orateurs l'ont dit avant moi - qui est l'incorporation directe. Nous avons donc adopté en commission un amendement, que nous avons été nombreux à cosigner, pour que, conformément aux directives communautaires, la détaxation soit étendue à l'incorporation directe.
    Ensuite, le niveau de défiscalisation est-il adapté ? Sur le fond, non, car, pour la raison que j'ai évoquée précédemment, il ne devrait pas y avoir de taxation du tout sur les énergies renouvelables, qu'il s'agisse d'énergie éolienne, hydraulique, de biocarburants ou de l'énergie du bois. Mais, ce qui est plus grave, c'est que le niveau proposé par le Gouvernement n'est absolument pas cohérent. En effet, sur le bioéthanol, on nous propose de rester à 38 euros, alors que l'application de la formule qu'avait proposée le Gouvernement l'année dernière aboutit à 42,6 euros. Nous avons été condamnés par Bruxelles parce que nous avions un système fixe qui devait évoluer et être paramétré. On nous a donné la formule l'année dernière. Il n'y a donc aucune justification à rester à 38 euros cette année et nous risquons d'avoir de nouveau des problèmes avec l'Union européenne.
    Pour ce qui concerne le diester, baisser de 35 à 33 euros par hectolitre le niveau de la détaxation, alors que la même formule aboutit à un peu plus de 35 euros, n'a aucune justification si ce n'est une partie de bras de fer dans laquelle l'Etat a dit aux industriels : « Si vous n'acceptez pas une baisse de 2 euros, je n'augmenterai pas les agréments permettant de développer les capacités. » On ne peut pas dire que ce soit une stratégie très cohérente du point de vue industriel.
    Enfin, dernier point, la question industrielle. Plusieurs collègues l'ont évoquée en commission et tout à l'heure dans leur intervention. La France veut-elle vraiment manquer un train dans lequel les autres pays montent ? L'Espagne investit à fond dans les biocarburants, tout comme l'Allemagne, les Etats-Unis et la Suède qui est l'un des modèles en Europe, y compris pour l'incorporation directe qu'elle pratique depuis très longtemps. En France, nous sommes encore en train de céder aux pressions du lobby des industries pétrolières qui veut nous faire croire que l'incorporation directe pose d'énormes problèmes techniques, ce qui est tout à fait faux : elle est pratiquée dans le monde entier et le problème est tranché depuis plus de quinze ans. Arrêtons donc de dire qu'il faut encore faire des expérimentations ! La question est simple : la France veut-elle, une nouvelle fois, manquer le train des biocarburants, alors qu'elle a été pionnière dans ce domaine ?
    J'espère, mes chers collègues, que vous nous apporterez votre soutien pour l'incorporation directe et la fixation d'une détaxation cohérente.
    M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour. Je veux d'abord remercier M. le ministre pour ce qu'il a fait pour la filière du pruneau, et j'associe Alain Merly à ces remerciements. Il a posé des règles claires, notamment pour les filières ayant moins de quatre mois de réserves de fonctionnement et moins de 2 millions d'euros de réserve. Ce régime permettra à des filières petites mais structurantes de continuer leurs activités de promotion.
    Par ailleurs, il manque dans notre droit un dispositif fiscal spécifique pour les « huiles pures végétales », produites soit directement par les agriculteurs, soit par les structures coopératives, soit par des unités industrielles qui font de l'huile alimentaire et partiellement du biocarburant. C'est pourtant une filière qu'il faut développer. J'espère donc pouvoir défendre un amendement pour simplifier les procédures d'agrément de cette filière des huiles pures végétales.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Il faut se réjouir du fait que désormais, grâce aux différentes directives européennes, Bruxelles accepte la filière des biocarburants, alors que pendant longtemps la France a été mise au ban parce qu'elle était en avance en ce domaine et, à titre expérimental, en ce qui concerne les allégements fiscaux. Maintenant, nous disposons de bases juridiquement beaucoup plus solides sur le plan européen, à la fois pour la filière du bioéthanol et pour celle du diester. J'insiste sur ce point, car j'ai cru comprendre que certains de mes collègues souhaitaient que la filière du bioéthanol soit privilégiée. A mon avis, ce serait une erreur, parce que les deux filières ont leur raison d'être. De plus, la consommation de diesel en France est très importante et nous sommes obligés d'importer une partie du gazole consommé en France, car nous n'en raffinons pas suffisamment sur place.
    Cela dit, l'apparition d'un article sur les biocarburants, chaque année, en projet de loi de finances rectificative pose incontestablement un problème de méthode, monsieur le ministre. D'abord, nous allons adopter des dispositions pour l'année 2004 qui auraient bien plus leur place dans la loi de finances initiale que dans la loi de finances rectificative pour 2003.
    M. Charles de Courson. Cela n'a pas d'importance !
    M. Philippe Auberger. Par ailleurs, les biocarburants sont maintenant un élément important de la politique agricole, et même de la politique agricole commune. Il serait donc souhaitable que cette disposition soit intégrée dans l'ensemble des mesures dynamiques prises en faveur de l'agriculture de notre pays et que les biocarburants n'apparaissent plus comme une sorte de mouton noir fiscal et agricole, mais soient traités comme une production à part entière.
    Ensuite, je regrette, un peu comme Charles de Courson, que nous n'ayons pas adopté l'année dernière une formule linéaire avec des paramètres. C'était simple, du niveau baccalauréat, guère plus...
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Non : il fallait être polytechnicien pour la comprendre ! (Sourires.)
    M. Philippe Auberger. Non, il n'était pas nécessaire d'être polytechnicien ! Heureusement, d'ailleurs, puisque je suis le seul à l'être dans cet hémicycle, du moins aujourd'hui !
    M. le président. C'est pour cela que M. le rapporteur général le fait remarquer !
    M. Philippe Auberger. S'il veut me faire de la publicité, je m'en réjouis, monsieur le président !
    Je regrette donc que cette formule n'ait pas été appliquée...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Son adoption n'aurait pas facilité la lecture du code général des impôts !
    M. Philippe Auberger. Oh, vous savez, on en voit de semblables même dans Le Monde ! Hier, il y en avait une sur les retraites, monsieur le ministre. Les équations linéaires, tout le monde les comprend, même vous, j'en suis sûr !
    Mais revenons-en aux choses sérieuses ! Nous avons là des industries qui font des investissements lourds, qui s'amortissent sur plus de dix années ; et on ne leur donne pas une visibilité suffisante en changeant le système fiscal tous les ans. Il y a là un très sérieux problème qui mérite réflexion. Nous devons avoir, l'année prochaine au plus tard, un système stable qui donne une véritable visibilité aux industriels.
    Enfin, nous discutons toujours de la défiscalisation sans parler de l'ouverture des contingents autorisés. Or l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, la dépense fiscale doit s'apprécier à la fois en fonction des allégements de TIPP qui sont consentis et des contingents qui sont autorisés. C'est une simple multiplication qui ne pose pas de problèmes de compréhension. Cet aspect est d'autant plus important que, comme l'indique M. le rapporteur général dans son rapport, nous sommes très en deçà des engagements qui ont été pris à Bruxelles, puisque nous devons incorporer au minimum 2 % à l'horizon 2005 et 5 % à l'horizon 2010. Avec les contingents actuellement autorisés ou qui sont susceptibles de l'être en 2004, si rien n'est fait, nous aurons un dispositif qui sera encore extrêmement insuffisant. Et même si nous l'adaptons avec les amendements que nous allons présenter, il faudra faire un effort en ce qui concerne les contingents autorisés.
    M. le président. MM. de Courson, Demilly, Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy ; Perruchot et Martin-Lalande ont présenté un amendement, n° 119, ainsi rédigé :
    « I. - Après le 1° du I de l'article 25, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis - Au début du b, le nombre : "38 est remplacé par le nombre : "42,6 ; ».
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. L'article 16 de la directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont la publication est prochaine, prévoit que l'exonération ou la réduction de taxation sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières. C'est d'ailleurs ce point qui a fait l'objet l'année dernière d'une modification des taux de détaxation et de la fameuse formule que le Gouvernement a fini par retirer.
    Compte tenu des cours connus actuellement, la réduction calculée selon une formule mise au point avec l'administration conduit à un montant de 42,6 euros par hectolitre de bioéthanol, contre 38 euros par hectolitre en 2003. Un tel niveau d'exonération porterait donc, compte tenu du taux de la TIPP sur les supercarburants - 58,9 euros par hectolitre -, la TIPP sur les biocarburants dérivés d'éthanol à 16,3 euros par hectolitre. Ce niveau de réduction de la TIPP rapporté à l'unité énergétique est notablement inférieur à celui accordé aux autres carburants alternatifs - le GPL et le GNV qui, je le rappelle, ne sont pas des énergies renouvelables - et bien sûr à l'électricité, qu'elle soit d'origine hydraulique, c'est-à-dire renouvelable ou pas.
    C'est pourquoi, conformément à la directive, ainsi qu'à la décision du 25 mars 2002, il vous est proposé de relever la déduction de TIPP pour les biocarburants dérivés d'éthanol afin de ne pas pénaliser la filière. Cette mise en conformité avec le droit européen et les engagements du Gouvernement n'aurait d'ailleurs qu'un impact budgétaire très limité évalué autour de 4 millions d'euros.
    J'insiste là-dessus, monsieur le ministre : des études sérieuses ont montré qu'une augmentation de la déduction de TIPP pour les biocarburants ne vous coûterait grosso modo qu'un tiers de la somme qu'elle représente, car la substitution de ces produits à des produits pétroliers vous fait gagner en emplois, en valeur ajoutée nationale et vous rapporte en termes de cotisations sociales, d'impôt sur le revenu, etc. Donc le coût net n'est pas le coût brut : il est trois fois inférieur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement.
    Nos collègues Charles de Courson, Philippe Auberger et Xavier Bertrand ont parfaitement présenté les enjeux de cet article. Mais je voudrais dire en deux mots, ce qui me permettra de traiter en une fois tous les amendements qui suivent, dans quel esprit a travaillé la commission.
    S'agissant de l'EMHV, elle s'est d'abord félicitée que soient sensiblement augmentées, en 2004, les quantités agréées. Cette augmentation de 50 000 tonnes représente un effort budgétaire supplémentaire de l'ordre de 30 millions d'euros. La commission a par ailleurs rejeté tous les amendements qui modifiaient les réductions de taxe, pour se concentrer sur un point qui fait l'objet des derniers amendements de cet article : l'incorporation directe d'alcool éthylique d'origine agricole. Nous avons adopté un amendement sur ce point, tout en rejetant donc les amendements modifiant les différents tarifs de réduction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, en effet, les enjeux de cette question ont été très bien exposés par les différents orateurs. Il se trouve que l'ordre dans lequel nous abordons ces amendements fait que nous serons plus compréhensifs sur ceux qui viennent à la fin. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'est pas du tout fermé aux questions qui ont été évoquées par Xavier Bertrand, Charles de Courson, Philippe Auberger, puis par le rapporteur général. Simplement, ce taux de la défiscalisation, applicable aux supercarburants qui incorporent de l'ETBE, a été adopté l'an passé à la suite d'un très long débat, sur lequel je ne crois pas utile de revenir.
    Nous avons souhaité répondre aux préoccupations exprimées en relevant les taux de défiscalisation initialement proposés, sous réserve que le dispositif national soit conforme aux termes de la décision du Conseil du 25 mars 2002. Celui-ci, et j'insiste, interdit toute surcompensation des coûts induits par la production de ces biocarburants. Cette condition est reprise à l'article 16 de la directive qui concerne les produits énergétiques, auxquels vous faites vous-même référence. Dans la situation actuelle, le taux proposé ne permettrait pas de respecter cette contrainte communautaire.
    Je remercie par avance les auteurs de l'amendement n° 119 de bien vouloir le retirer, étant entendu que nous pourrons tout à l'heure, grâce aux amendements n°s 144 corrigé et 143 corrigé, aboutir dans des conditions plus satisfaisantes.
    M. le président. Monsieur de Courson, répondez-vous à la sollicitation du ministre ?
    M. Charles de Courson. C'est une sollicitation avec une contrepartie : le vote, tout à l'heure, sur l'incorporation directe.
    Monsieur le ministre, les auteurs de l'amendement n° 119 veulent bien le retirer. Mais pourriez-vous nous dire comment vous ferez évoluer dans le temps le niveau de la détaxation ? L'année dernière, le Gouvernement avait eu une position très claire. Seulement, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a pas appliqué la formule qu'il avait lui-même proposée.
    Précisez-nous donc si, à partir de 2005, la formule sera de nouveau appliquée ? Prévoyez-vous un système d'indexation ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je demande qu'on me fasse confiance !
    M. Charles de Courson. Nous vous faisons crédit, monsieur le ministre.
    Je retire l'amendement n° 119.
    M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.
    Je suis saisi de trois amendements, n°s 49, 110 et 130, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement, n° 49, présenté par MM. Dumont, Balligand, Habib, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le 2° du I de l'article 25.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement, n° 110, présenté par MM. de Courson, Demilly, Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy, Perruchot et Martin-Lalande, est ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le 2° du I de cet article.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement, n° 130, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le 2° du I de l'article 25.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1001-1° du code général des impôts. »
    Ces amendements sont quasiment identiques, la seule différence portant sur le gage.
    La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour soutenir l'amendement n° 49.
    M. Augustin Bonrepaux. La politique du Gouvernement est pleine de contradictions. D'un côté, le Président de la République propose d'instaurer une charte sur l'environnement qui, je l'espère, respectera le protocole de Kyoto sur les émissions de CO2. Il me semble que les biocarburants permettent précisément de réduire ces émissions. Il convient en effet de développer les énergies renouvelables, de revaloriser certaines productions agricoles et donc d'encourager l'utilisation des biocarburants. Mais d'un autre côté, monsieur le ministre, vous prétextez que des conventions européennes communautaires nous interdiraient de pratiquer ces réductions fiscales. Or, vous le savez, ces contraintes communautaires ne sont pas aussi impératives que vous voulez bien le dire.
    Ainsi, petit à petit, vous remettez en cause une politique traditionnelle visant à encourager, par un dispositif d'exonération de la TIPP pesant sur les biocarburants, et à substituer l'utilisation des biocarburants à celle des combustibles habituels. Vous tentez aujourd'hui de poursuivre ce mouvement inachevé, en abaissant une nouvelle fois de 35 à 33 euros par hectolitre cette exonération. Tout cela est bien conforme à vos visées initiales de 2002 ; vous avez de la suite dans les idées !
    Nous vous proposons donc de ne pas procéder à cette diminution de l'incitation fiscale liée à l'usage des biocarburants.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement n° 110.
    M. Charles de Courson. Cet amendement, qui concerne le diester, est l'exact parallèle de l'amendement précédent.
    Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que vous êtes prêt à accepter les 70 000 tonnes d'agrément complémentaire en contrepartie de l'abaissement de l'exonération de 35 à 33 euros par hectolitre ?
    Si vous nous répondez oui, nous retirerons cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 130.
    M. Philippe Auberger. Premier point : comme je l'ai dit tout à l'heure, le diester doit être traité de la même manière que le bioéthanol. Il n'y a pas lieu de privilégier une filière par rapport à l'autre.
    Deuxième point : aucune raison d'ordre économique ne justifie la diminution de l'allégement fiscal de deux euros par hectolitre, les conditions de production n'ayant pas changé d'une année sur l'autre. Les seules raisons ne peuvent être que d'ordre financier.
    Troisième point : si, chaque année, on donne un nouveau coup d'accordéon, alors qu'il n'y a à cela aucune raison économique, les industriels perdront toute visibilité et n'utiliseront pas les contingents, quels qu'ils soient. La situation actuelle ne changera pas. Or on est déjà très en dessous des objectifs fixés par Bruxelles en matière d'incorporation, parce qu'on ne produit pas suffisamment.
    La position du Gouvernement ne me semble pas d'une cohérence parfaite.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur spécial. Avis défavorable sur ces trois amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je vais essayer de répondre sans fixer de date. Cela dit, j'ai bien compris le sens des dernières interventions - dont celle de M. Lecou, que j'ai oublié de souligner.
    Chacun sait que les agréments relèvent du règlement. Mais je comprends que vous souhaitiez connaître les intentions du Gouvernement, qui autorise, par arrêté, le volume des agréments qui peuvent être défiscalisés.
    La filière souhaite 80 000 tonnes supplémentaires - pour le diester en tout cas. Cette question est soumise à l'arbitrage du Premier ministre et elle sera traitée dans le cadre du plan « climat » auquel le Gouvernement travaille actuellement. Cet arbitrage devrait être rendu dans quelques semaines, au début de l'année prochaine. Vous devriez alors disposer d'informations plus précises que celles que je ne suis en mesure de vous donner ce soir.
    Sous le bénéfice de ces observations, et puisque nous allons progresser tout à l'heure, je vous demande vraiment de bien vouloir retirer ces amendements afin de ne pas brouiller le débat. Nous pourrons ainsi nous concentrer sur d'autres amendements.
    M. le président. Monsieur de Courson, accédez-vous à la demande du ministre ?
    M. Charles de Courson. Nous aurions aimé, monsieur le ministre, que vous nous disiez clairement que vous étiez favorable d'un agrément supplémentaire, à hauteur de 80 000 hectolitres. Cela n'avait rien de difficile. Vous souhaitez différer l'annonce dans le cadre du plan « climat ». Une nouvelle fois, nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, et nous retirons notre amendement. Mais ne nous décevez pas !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Ça n'est jamais arrivé !
    M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
    La parole est à M. Phillipe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à mon objection de forme, à savoir que chaque année en loi de finances rectificative, nous devons remettre sur le tapis des données qui sont en fait inchangées. Si j'ai bien compris, nous avons rendez-vous. Je pense que vous serez là, monsieur le ministre. En tout cas, faites-moi confiance : je serai là à l'automne prochain !
    Nous notons votre promesse, mais nous n'accepterons pas une deuxième fois de retirer un tel amendement.
    M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.
    Il ne reste plus que l'amendement n° 49, monsieur Migaud...
    M. Didier Migaud. Il faut bien que certains résistent, monsieur le président ! (Sourires.) Je le maintiens.
    M. Philippe Auberger. Le gage est explosif !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Dumont, Habib, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 47, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du 2° du I de l'article 25, substituer au nombre : 33, le nombre : 35,06.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Nous regrettons les mesures prises par le Gouvernement et son interprétation très réductrice de la question. Nous proposons donc de revenir au niveau d'incitation qui existait en 2002.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Dumont, Habib, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Philippe Martin (Gers) et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le I de l'article 25 par l'alinéa suivant :
    « 3° Au troisième alinéa, le mot 38 est remplacé par le mot 50,26. »
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Cet amendement a le même objet que le précédent.
    M. le président. Avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 48.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. de Courson, Demilly, Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy et Perruchot ont présenté un amendement, n° 111, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le II de l'article 27 :
    « II. - Au 2, les mots "avant le 31 décembre 2003 sont supprimés. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Nous voulons, avec cet amendement, que le Gouvernement s'explique : les informations qui nous ont été données en commission des finances ne nous ont pas paru très claires.
    Monsieur le ministre, vous nous demandez, au II de l'article 25, de supprimer les mots « sur les produits pétroliers ». De bons esprits soupçonnent de brillants esprits d'avoir proposé cette suppression afin de maintenir une taxation sur les énergies renouvelables. Car une taxe intérieure sur les produits pétroliers ne saurait taxer des produits non pétroliers. N'y aurait-il pas malice dans ces petits mots qui figurent à l'article 25 ?
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. La commission a estimé qu'il n'y avait aucune malice et a émis un avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Naturellement, le ministre n'a aucune malice. Il a tenté de sonder les coeurs et les reins de ceux qui l'entourent : il n'y a pas non plus de malice !
    M. Charles de Courson. Alors, pourquoi cette rédaction ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Nous prévoyons de renommer la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers « taxe intérieure de consommation », sans autre précision. Cette mesure, d'ordre purement rédactionnelle, n'induit aucune modification de fond. Elle se contente de rétablir simplement l'intitulé exact de la taxe, tel qu'il résulte de l'article 265 du code des douanes, qui prévoit l'application d'une taxe intérieure de consommation aux huiles minérales. Voilà l'explication.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Vous ne faites que confirmer mes craintes : on applique la TIPP à des produits qui ne sont pas des produits pétroliers ! Cela dit, merci de vos explications. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
    Je suis saisi de six amendements n°s 132, 46, 129, 144 corrigé, 91 corrigé et 143 corrigé, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 132, présenté par M. Suguenot, est ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le II de l'article 25 par l'alinéa suivant :
    « Dans le 2, après les mots : "dérivés de l'alcool éthylique, sont insérés les mots : "et d'alcool éthylique.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 46, présenté par MM. Dumont, Balligand, Habib, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le II de l'article 25 par les mots : « , et après les mots "d'huile végétale, sont insérés les mots : ", d'alcool éthylique.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 129, présenté par MM. Auberger, Xavier Bertrand, de Courson, Gorges, Perruchot, Rouault, Woerth et Martin-Lalande, est ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le II de l'article 25 par les mots :
    « , et les mots "dérivés de l'alcool éthylique sont remplacés par les mots", d'alcool éthylique et de ses dérivés.
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1001-1° du code général des impôts. »
    L'amendement n° 144 corrigé, présenté par MM. Xavier Bertrand, Auberger, Bourg-Broc, de Courson, Demilly, Gest, Guillaume, Maurice Leroy, Martin-Lalande, Perruchot, Poignant, Prévost, Richard, Rouault, Mme Tharin, M. Jean-Claude Thomas, Mme Vautrin, MM. Woerth, Zumkeller et Philippe Armand Martin, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 25 par les deux paragraphes suivants :
    « V. - Dans le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots : "et dérivés de l'alcool éthylique sont remplacés par les mots : "d'alcool éthylique et de ses dérivés.
    « VI. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 91 corrigé, présenté par M. Carrez, rapporteur général, MM. Auberger, Xavier Bertrand, Woerth, de Courson, Perruchot et Martin-Lalande est ainsi rédigé :
    « I. - Après le 2° du I de l'article 25, insérer un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Au troisième alinéa, après les mots : "par hectolitre, sont insérer les mots : "pour l'alcool éthylique d'origine agricole et ».
    « II. - Dans le II de cet article, ajouter les mots suivants : « et après les mots : "esters méthyliques d'huile végétale sont insérés les mots : ", alcool étylique d'origine agricole ».
    « III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1001 (1°) du code général des impôts. »
    L'amendement n° 143 corrigé, présenté par MM. Xavier Bertand, Auberger, Bourg-Broc, de Courson, Demilly, Gest, Guillaume, Maurice Leroy, Martin-Lalande, Perruchot, Poignant, Prévost, Richard, Rouault, Mme Tharin, M. Jean-Claude Thomas, Mme Vautrin, MM. Woerth, Zumkeller et Philippe-Armand Martin, est ainsi libellé :
    « Compléter l'article 25 par les deux paragraphes suivants :
    « V. Le 1° de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « c. 38 EUR par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants.
    « VI. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n° 198, ainsi rédigé :
    « Dans le c du V de l'amendement n° 143 corrigé, substituer au nombre : "38 le nombre : "36. »
    La parole est à M. Philippe-Armand Martin, pour soutenir l'amendement n° 132.
    M. Philippe-Armand Martin. Je vais redonner un peu le sourire à M. le ministre, puisque la modification proposée n'entraînerait aucune modification budgétaire.
    S'agissant de la filière bioéthanol, la volonté du législateur est d'adapter les textes législatifs français à la directive européenne n° 2003-96. Cette adaptation va dans le sens des études conduites en 2002 par l'ADEME et le ministère de l'industrie sur les bilans énergétiques et gaz à effet de serre des biocarburants, études qui concluent à un avantage énergétique et environnemental de l'incorporation directe du bioéthanol à l'essence par rapport à sa transformation en ETBE.
    Par ailleurs, tant en France que dans l'Union européenne, les mélanges à 5 % d'éthanol à l'essence sont réglementairement autorisés.
    Il est donc proposé d'adapter la législation française en ce sens, dans le respect des agréments donnés par le Gouvernement, lesquels définissent les volumes éligibles à cette mesure.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir l'amendement n° 46.
    M. Didier Migaud. La disposition qui est proposée à notre assemblée pourrait inciter au développement d'une filiale de production de biocarburants, dont le bilan environnemental est largement positif. Elle participerait ainsi à une politique ambitieuse en faveur des énergies renouvelables. Voilà pourquoi nous vous suggérons de rendre éligibles aux réductions prévues par cet article le bioéthanol utilisé en mélange direct à l'essence.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 129.
    M. Philippe Auberger. Les amendements n°s 129 et 144 corrigé sont à peu près identiques.
    M. Charles de Courson. Sauf le gage !
    M. Philippe Auberger. Je remarque cependant que, dans l'amendement n° 144 corrigé, il manque une virgule avant : « d'alcool éthylique ». Or il s'agit d'une énumération. Je remarque aussi que l'amendement n° 129 est gagé non pas les droits sur le tabac, comme l'amendement n° 144 corrigé, mais sur la taxe sur les conventions d'assurance incendie, sujet beaucoup moins explosif. (Sourires.)
    L'amendement n° 129 est donc, selon moi, le meilleur des deux.
    M. le président. Peut-on considérer que l'amendement n° 144 corrigé est retiré ?
    M. Xavier Bertrand. Non, monsieur le président.
    M. le président. Alors, veuillez le défendre.
    M. Xavier Bertrand. De toute façon, M. Philippe Auberger a accepté de cosigner l'amendement n° 144 corrigé... Au-delà des mots cet amendement nous offre la possibilité, après le premier pas qui a été franchi l'an dernier, d'obtenir l'incorporation directe des biocarburants. La question du gage est secondaire, surtout si M. le ministre accepte de le lever. Je maintiens donc l'amendement n° 144 corrigé.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je veux bien me rallier à l'amendement n° 144 corrigé, donc retirer l'amendement n° 129, sous réserve que son auteur accepte deux modifications : l'ajout d'une virgule avant « d'alcool éthylique » car il s'agit d'une énumération, et, surtout, la modification du gage, afin qu'il ne s'agisse pas des droits sur le tabac.
    M. le président. Il est inutile de discuter du gage car chacun sait que son sort est lié à la décision du ministre.
    M. Philippe Auberger. Sous ces deux réserves, je retire l'amendement n° 129.
    M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
    La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 91 corrigé.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je vais également retirer cet amendement au bénéfice de la démarche fusionnelle de nos deux collègues M. Auberger et M. Bertrand, ce qui permettra une discussion plus simple, dès lors qu'elle portera aussi sur l'amendement n° 143 corrigé.
    M. le président. Si vous aviez pu vous mettre d'accord avant, cela aurait facilité les débats.
    La parole est à M. Xavier Bertrand, pour soutenir l'amendement n° 143 corrigé.
    M. Xavier Bertrand. Monsieur le président, l'amendement n° 143 corrigé ne deviendra pertinent et sa discussion n'aura de sens que si l'amendement n° 144 corrigé est adopté.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. C'est exact !
    M. le président. Je retire donc l'amendement n° 143 corrigé de la discussion commune.

    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 132, 46 et 144 corrigé, qui restent seuls en discussion ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Avis favorable au n° 144 corrigé et défavorable aux autres amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, nous progressons, et je voudrais vraiment que nous puissions aboutir, dans la ligne de ce que souhaite l'Assemblée.
    L'initiative de M. Xavier Bertrand et de ses collègues est intéressante, mais la réduction de la TIPP que propose leur amendement est trop élevé pour mes moyens, si vous voyez ce que je veux dire (Sourires), au regard des coûts de production des produits concernés. A cet égard il ne me semble pas possible d'aller au-delà de 36 euros par hectolitre.
    J'ai donc déposé un sous-amendement en ce sens.
    Je me tourne donc les yeux ardents d'espoir vers le premier signataire de l'amendement, en lui demandant s'il est prêt à faire l'effort d'accepter ma proposition honnête.
    M. le président. Monsieur le ministre, je constate que vous avez déjà défendu le sous-amendement n° 198 à l'amendement n° 143 corrigé.
    Monsieur Bertrand que pensez-vous de la proposition du Gouvernement ?
    M. Xavier Bertrand. D'une certaine façon, la logique de mes propositions est respectée, puisque, initialement, mes deux amendements n'en faisaient qu'un.
    A mon tour, monsieur le ministre, je me tourne les yeux ardents d'espoir vers vous.
    En effet, vous proposez une réduction de 36 euros par hectolitre.
    M. Didier Migaud. Un peu faible !
    M. Xavier Bertrand. Or nous voulons envoyer un message clair, en faveur de l'incorporation directe, formidable pas pour cette filière au regard des impératifs que nous avons évoqués. Malgré les contraintes budgétaires que nul n'ignore ici, il serait donc souhaitable que vous consentiez encore un effort et que vous acceptiez de porter cette défiscalisation à 37 euros par hectolitre. Cela aurait en outre le mérite de correspondre aux références fixées par la DIREM qui, pour l'ETBE, est arrivée au chiffre de 36,95 euros. Retenir 37 euros serait donc logique et permettrait d'adresser le message clair et fort que nous avons sollicité de votre part.
    M. le président. Que pensez-vous de cette proposition, monsieur le ministre ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, je demande pardon à la présidence et au service de la séance, car je suppose qu'il n'est pas commode de suivre la discussion, mais nous nous comprenons entre nous.
    M. le président. Je suis également. Faites-moi confiance !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, je n'en doute pas. Si vous avez été choisi pour occuper ce poste, c'est précisément parce que vous avez la capacité de comprendre.
    M. le président. Merci, monsieur le ministre, mais choisissez-vous 36 ou 37 euros ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je me préparerais à accepter une concession, même si cela est toujours difficile pour un ministre.
    M. le président. Je le sais.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cela étant, j'ai envie d'aboutir, car je ne voudrais pas, monsieur Bertrand, que vous puissiez penser un instant que le Gouvernement ne souhaite pas soutenir votre démarche. Vous êtes un trop fort négociateur pour moi. Je vais donc rendre les armes et donner donc mon accord pour 37 euros. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Par conséquent, dans le sous-amendement n° 198 du Gouvernement, le chiffre 36 est remplacé par le chiffre 37.
    La parole est à M. Charles de Courson, en espérant qu'il ne va pas nous compliquer la vie. (Sourires.)
    M. Charles de Courson. En acceptant de remonter de 36 à 37 euros le montant de l'exonération proposé dans son sous-amendement, le Gouvernement a accompli un geste significatif. Néanmoins, monsieur le ministre, il ne faut pas oublier le problème de fond qui a fait l'objet de l'argumentaire que n'a cessé de développer notre collègue M. Auberger. Il s'agit en effet de savoir s'il convient d'avoir des montants différents selon qu'il s'agira d'incorporation directe ou d'incorporation via l'ETBE. En effet, dans l'état actuel des propositions, nous aurions 37 euros dans un cas et 38 euros dans l'autre. Quel est le fondement de cette différence d'un euro ?
    On nous a certes indiqué qu'il coûtait moins cher aux industriels d'incorporer directement l'alcool éthylique que de l'incorporer indirectement. Par conséquent, si nous voulons favoriser l'incorporation directe, il faut prévoir la même réduction de TIPP. Par conséquent, nous aurons une réduction unique.
    La justification de cette mesure doit reposer non sur les coûts industriels, mais sur l'efficacité. Les industriels doivent savoir clairement ce qu'il en est et il serait préférable de ne pas avoir deux montants différents selon qu'il s'agira d'incorporation directe ou d'incorporation indirecte.
    M. le président. M. le ministre pourra donner son avis lorsque nous en viendrons à l'examen de l'amendement n° 143 corrigé et du sous-amendement n° 198 rectifié dans lequel 36 euros ont été remplacés par 37 euros. Pour l'instant, nous en revenons aux amendements qui sont restés en discussion commune.
    Je voudrais d'abord savoir, monsieur Martin, si l'amendement n° 132, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, est maintenu.
    M. Philippe-Armand Martin. Je le retire au bénéfice de l'amendement n° 144 corrigé que j'ai également signé et qui me paraît plus complet.
    M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.
    Monsieur Dumont, retirez-vous également l'amendement n° 46 ?
    M. Jean-Louis Dumont. Non, je le maintiens.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
    
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 129 a été retiré.
    J'en viens à l'amendement n° 144 corrigé, qui a recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Bien entendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 corrigé, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 91 corrigé a été retiré.
    Sur l'amendement n° 143 corrigé, le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 198 que M. le ministre a rectifié.
    Monsieur le ministre, acceptez-vous de faire plus, comme le demande M. de Courson, ou maintenez-vous votre sous-amendement tel que vous l'avez rectifié ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je m'en tiens à 37 euros !
    M. le président. Je mets donc aux voix le sous-amendement n° 198, tel qu'il a été rectifié.
    (Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
    M. le président. Monsieur le ministre, je suppose que vous levez également le gage de l'amendement n° 143 corrigé.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement n° 143 corrigé, modifié par le sous-amendement n° 198 rectifié, et compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. Xavier Bertrand. Je demande la parole.
    M. le président. Monsieur Bertrand, vous n'allez pas nous compliquer la vie ! M. Charles de Courson le fait très bien tout seul ! (Sourires.)
    M. Xavier Bertrand. Telle n'est absolument pas mon intention, d'autant que je ne saurais rivaliser à cet égard avec mon collègue Charles de Courson.
    Je tiens tout simplement à remercier M. le ministre, dont nous apprécions d'autant plus l'attitude que nous connaissons bien les équations budgétaires. Il convient donc de saluer l'esprit constructif dans lequel il a abordé ce débat - tel était déjà le cas l'an dernier, mais il a encore été plus loin cette année - ainsi que l'esprit dans lequel ont travaillé la plupart des collègues présents dans cet hémicycle, du moins toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu apporter leur soutien à ces amendements. Nous aurons ainsi franchi un grand pas et nous aurons d'autres rendez-vous avec la loi sur l'énergie. En tout cas, monsieur le ministre, je me réjouis de votre attitude et je vous en remercie à nouveau. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Eh bien, monsieur le ministre, cela ne vous arrive pas à chaque moment ! (Sourires.)
    M. le président. M. Dionis du Séjour a présenté un amendement, n° 199, ainsi libellé :
    « I. - Après le II de l'article 25, insérer le paragraphe suivant :
    « II bis. - Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant : "La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour. Dans le secteur des biocarburants existent à la fois une filière industrielle, dominée par l'industrie pétrochimique, et une filière qui veut se développer pour garder au plus près des territoires ruraux la plus-value de la transformation. Il s'agit de celle des huiles pures végétales, laquelle s'appuie sur les agriculteurs pour produire, sur leurs coopératives pour collecter, et sur les unités agroalimentaires, notamment les huileries à dominante alimentaire, pour produire du carburant. Or ces unités de production d'huile végétale sont soumises à une procédure d'agrément préalable compliquée qui est un vrai frein au développement de cette filière.
    L'amendement propose donc une procédure d'agrément très simplifiée pour ces unités de production d'huile végétale qui n'ont pas pour objet principal de production de carburant. Cela aurait un effet libérateur pour cette filière des huiles pures végétales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Notre collègue Dionis du Séjour venant de déposer cet amendement, je n'ai eu que quelques minutes pour l'examiner, mais je me pose des questions sur la pertinence d'une procédure de déclaration simplifiée pour les agréments. Je me tourne donc vers M. le ministre pour savoir si l'on peut traiter cette question dès maintenant ou s'il est préférable d'y consacrer un examen plus approfondi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Certes, le Gouvernement est très attaché à toute mesure tendant à simplifier mais je ne vois pas comment nous pouvons donner dès ce soir une suite favorable à la mesure proposée. Je vais vous en donner les raisons, ne serait-ce que pour préparer l'avenir.
    La réglementation actuelle sur les biocarburants prévoit, notamment, que toute incorporation de biocarburant, qu'il s'agisse de l'EMHV dans du gazole ou de l'ETBE dans des essences, doit être effectuée sous douane, c'est-à-dire dans un entrepôt fiscal de stockage ou de production, comme cela est prévu par l'article 14 de la directive modifiée concernant le régime fiscal des produits soumis à accise. Il convient en effet de s'assurer que l'application de l'exonération partielle de TIPP ne donne pas lieu à des abus ou à des fraudes éventuelles. C'est pourquoi un suivi détaillé des mouvements de produits placés sous entrepôts s'impose.
    Dans ces conditions, il ne me semble pas possible de traiter de l'amendement ce soir. Je souhaite que nous puissions travailler le sujet ensemble, si vous le voulez bien et, en attendant, je vous propose de le retirer.
    M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour. J'ai tout lieu de faire confiance à un ministre qui a bien mérité du Lot-et-Garonne. Je retire donc l'amendement, en espérant que nous pourrons aller plus loin dans le débat, peut-être dès la deuxième lecture.
    M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

    M. le président. « Art. 26. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - L'article 302 bis ZA est aborgé :
    « B. - Au VI de l'article 1647, les mots : "des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB sont remplacés par les mots : "de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».
    « II. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2 088 000 euros.
    « III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 26.
    (L'article 26 est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
    M. le président. La séance est reprise.

Article 27

    M. le président. « Art. 27. - I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : "les restaurants, sont insérés les mots : "les cafés, les discothèques,. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005. »
    Les amendements n°s 44 et 118 ne sont pas défendus.
    M. Carrez, rapporteur général, a présenté un amendement, n° 92 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 27, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Le V de l'article 1478 du code général des impôts est complété par les mots : ", exerçant une activité à caractère saisonnier telle que définie par décret. »
    « II. - En conséquence, dans le II de cet article, après les mots : "du I, insérer les mots : "et du I bis. »
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement, monsieur le ministre, cherche à vous faire préciser par décret la notion d'activité à caractère saisonnier, élément servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des établissements concernés. La définition de l'activité saisonnière est claire, s'agissant des hôtels de tourisme, puisqu'il est indiqué que ces hôtels doivent fermer pendant au moins trois mois. Mais, s'agissant des autres établissements - l'article 27 ajoute les cafés et les discothèques -, on ne sait pas quelle est la notion d'activité saisonnière à prendre en compte. Il semblerait que le critère à retenir soit le fait de fermer au minimum un mois consécutif. Mais on observe aujourd'hui, notamment à la suite des 35 heures, qu'en région parisienne, par exemple, beaucoup de restaurants, de cafés, d'établissements divers, sont conduits à fermer pendant un mois consécutif, sans pour autant exercer une activité saisonnière.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il est nécessaire de parvenir à une définition du caractère saisonnier des activités concernées pour la modulation des bases de taxes professionnelles. Les textes actuels ne sont pas suffisamment précis sur ce point, d'où les incertitudes du dispositif que vous venez de décrire. Votre proposition, qui vise à fixer cette définition par décret, est de nature à remédier à cette situation, et me semble donc la bienvenue. C'est ce qui me conduit à donner un avis favorable à votre amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Eric Besson, Dumont, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 45, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 27 par les deux paragraphes suivants :
    « III. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
    « IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable.
    M. Didier Migaud. C'est dommage !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 92 rectifié.
    (L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

    M. le président. « Art. 28. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Au b du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : " ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont supprimés.
    « B. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que la compensation sont remplacés par les mots : "sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation. »
    « 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. »
    « II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont remplacés par les mots : ", 26-B de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.. »
    Je mets aux voix l'article 28.
    (L'article 28 est adopté.)

Articles 29 et 30

    M. le président. « Art. 29. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Au premier alinéa de l'article 1496, les mots : "d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle sont remplacés par les mots : "soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. »
    « II. - Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : "autres que les locaux, les mots : "d'habitation ou à usage professionnel sont supprimés.
    « B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
    « C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles données à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts. »
    Je mets aux voix l'article 29.
    (L'article 29 est adopté.)
    « Art. 30. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. »
    (Adopté.)
    M. François Brottes. Monsieur le président, qu'en est-il de l'amendement n° 27 rectifié après l'article 28 ?
    M. le président. Il a été déplacé après l'article 30.

Après l'article 30

    M. le président. M. de Courson a présenté un amendement, n° 114 corrigé, ainsi rédigé :
    Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, après la ligne :
  
... présentant un point d'éclair inférieur à 120° 22 Hectolitre 39,19
                « est insérée une ligne ainsi rédigée :
  
Gazole d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 50 ppm et présentant un point d'éclair inférieur à 120° 22 bis Hectolitre 39,19
    « II. - Le I entre en vigueur à partir du 11 janvier 2004.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour soutenir cet amendement.
    M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement propose une fiscalité incitative pour le diesel propre. Il s'agit donc d'une mesure qui complète le dispositif d'écotaxe. Je vous invite à adopter cet amendement pour inciter les industriels à anticiper en France l'entrée en vigueur de la nouvelle norme européenne, en proposant aux automobilistes un diesel un peu plus propre.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il y a quelques instants, notre collègue de Courson suspectait le ministre, ou du moins l'administration, de malice. Cette fois, c'est son amendement qui est malicieux. La commission l'a rejeté parce qu'il vise indirectement à revenir sur une disposition importante de la première partie de la loi de finances, qui concernait la hausse du gazole.
    Donc avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 114 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 93 rectifié, 14 et 31, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Carrez, rapporteur général, MM. Fourgous et Tron, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté, et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale, est calculé en 2004 conformément aux alinéas 1 à 11 de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. »
    Les amendements n°s 14 et 31 sont identiques.
    L'amendement n° 14 est présenté par MM. Fourgous, Houillon et Tron ; l'amendement n° 31 est présenté par M. Valls.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé en 2004 conformément aux alinéas un à onze de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. »
    La parole est à M. le rapporteur général pour soutenir l'amendement n° 93 rectifié.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Les syndicats d'agglomération nouvelle, c'est-à-dire les structures intercommunales qui ont été constituées dans les villes nouvelles, ont vocation depuis bien des années à retourner dans le droit commun. Mais ce droit commun, qui était celui de la taxe professionnelle unique, n'existait pas, puisque ces SAN étaient des pionniers en la matière. Depuis qu'ont été créées, par la loi de 1999, les communautés d'agglomération, ces syndicats d'agglomération nouvelle, en tout cas pour les villes nouvelles qui sont maintenant achevées, peuvent rejoindre le droit commun.
    Mais, à l'occasion de ce passage, se pose un problème de définition du potentiel fiscal des communes membres de ces SAN. Cette définition est moins favorable dans le cadre des communautés d'agglomération que dans celui des SAN, ce qui pose de redoutables problèmes de transition.
    Dans la mesure où, en 2004, en tout état de cause, avec la réforme de la répartition de la DGF, nous devons revoir ces notions de potentiel fiscal, nous demandons que soit conservée en 2004 la même définition du potentiel fiscal pour les communes de villes nouvelles appartenant à des SAN transformés ou transformables en communauté d'agglomération.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Les amendements n°s 14 et 31 ne sont pas défendus.
    Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°s 171 et 172, présentés par M. Michel Bouvard, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 171 est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2334-7-2. - Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.
    « Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.
    « Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40 %.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »
    L'amendement n° 172, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2334-7-2. - Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.
    « Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.
    « Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40 %.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »
    La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. La seule différence entre ces deux amendements est la date de prise d'effet de la mesure. Je les défendrai donc en même temps.
    Monsieur le ministre, il s'agit ici d'un problème lancinant qui est celui de la cristallisation de l'ex-dotation touristique aujourd'hui intégrée dans la DGF. Depuis dix ans, un certain nombre de communes qui continuent à investir régulièrement dans le tourisme, à se développer, à voir en conséquence leurs charges s'accroître pour les équipements publics, les stations d'épuration, les usines d'incinération, le stationnement, les équipements de loisirs, ne reçoivent pas un centime d'euro supplémentaire, en dehors de l'actualisation automatique annuelle de la dotation forfaitaire, pour la bonne et simple raison que l'on a figé les choses sur l'exercice 1993. Dans le même temps, certaines stations touristiques qui, elles, ne font plus d'investissement bénéficient d'un effet de rente avec l'actualisation tous les ans de leur dotation sur les mêmes bases que la dotation forfaitaire.
    Or ce système est fâcheux parce qu'il peut dissuader des communes touristiques de poursuivre leurs investissements et de contribuer ainsi au renforcement de nos capacités d'accueil et à l'attractivité du territoire français.
    Avant 1993, la dotation touristique comportait des mécanismes de péréquation internes qui permettaient, chaque année, de recalculer le potentiel touristique de chacune des stations pour redéployer entre ces communes les crédits mis à disposition par l'Etat.
    Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est non pas de bouleverser l'équilibre établi en 1993 mais d'utiliser, chaque année, le potentiel de croissance de l'ancienne dotation touristique pour revaloriser la dotation des communes qui ont fait l'objet de la cristallisation et dont les capacités d'accueil se sont fortement accrues.
    Il est, en effet, anormal qu'une station touristique qui comporte, par exemple, 9 000 lits, continue à recevoir une dotation comme si elle en avait 1 000, alors qu'une autre station qui en sera restée à 9 000 lits touchera la totalité de ce qu'elle doit recevoir.
    Donc, nous vous proposons d'assurer cette déscritallisation sur cinq exercices en utilisant, au sein de l'enveloppe de l'ancienne dotation touristique, la part de croissance issue, chaque année, de l'actualisation sur les mêmes bases que la dotation forfaitaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission, sachant que l'amendement n° 172 est un amendement de repli ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Lors du débat en commission, j'ai fait valoir que le problème est bien identifié. Les intentions de notre collègue Michel Bouvard sont pures, puisqu'il ne s'agit pas de prendre sur la masse générale de la DGF mais seulement de modifier la répartition de cette dotation, en particulier de la sous-enveloppe cristallisée des communes touristiques. J'estime beaucoup plus sage de renvoyer cette question au travail que doit conduire, pendant l'année 2004, le comité des finances locales par lequel notre collègue Bouvard pourra être entendu.
    M. le président. Retirez-vous vos amendements, monsieur Bouvard ?
    M. Michel Bouvard. Voilà dix ans que cette affaire dure. Nous avons eu beaucoup de mal à obtenir un rapport, bien que, par un vote, le Parlement l'ait exigé. Il a enfin été rendu, il y a cinq ans, et a constaté l'inégalité ainsi créée. Cela fait maintenant sept ans que je dépose ce type d'amendement. On nous dit que le grand soir des finances locales arrive demain et que le comité des finances locales va tout régler. Je veux bien, mais le parlementaire que je suis ne voit pas au nom de quoi nous devrions déléguer une partie de nos pouvoirs au comité des finances locales, qui n'a pas la légitimité démocratique de l'Assemblée nationale. J'ai le plus grand respect pour ceux qui siègent à ce comité et qui sont, eux aussi, purs dans leurs intentions, mais je me souviens des choix qu'ils ont effectués.
    Quel intérêt aurions-nous à retarder d'un an le règlement de ce problème, si, entre-temps, on ne modifie pas les équilibres entre les différentes dotations ?
    M. le président. Monsieur Bouvard, vous maintenez donc vos amendements ?
    M. Michel Bouvard. Pour ne pas créer de difficultés, je ne maintiens que celui qui prendrait effet en 2004.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. C'est ce que j'allais proposer !
    M. Michel Bouvard. Je maintiens donc l'amendement n° 172 et retire l'amendement n° 171.
    M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 172 ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je ne veux vraiment pas imposer quoi que ce soit, mais, si j'avais pu donner mon avis il y a un instant, j'aurais dit à Michel Bouvard qu'il ne fallait pas qu'il insiste sur l'amendement n° 171. Il ne serait pas raisonnable de prévoir une application en 2003.
    En ce qui concerne l'amendement n° 172, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Delebarre a présenté un amendement, n° 50, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de fusion ou de fusion-association de communes et si au moins une des communes concernées est éligible à la DSU, à la DSR, au FNP ou au FSRIF, la nouvelle commune ainsi constituée bénéficie de mesures transitoires sur 4 ans en cas de perte ou de réduction de la dotation considérée à raison de 80 % de la différence entre la nouvelle dotation et la somme des mêmes dotations constatées dans chaque commune concernée l'année précédant la fusion ou la fusion-association la première année, 60 % la deuxième année, 40 % la troisième année et 20 % la quatrième année. »
    « II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir cet amendement.
    M. Didier Migaud. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 159 et 19, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 159, présenté par M. Carrez et M. Delnatte, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : "code monétaire et financier, sont insérés les mots : "et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat, et après le mot : "crédit-bail sont insérés les mots "ou de location avec option d'achat ;
    « 2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : "ou de location avec option d'achat.
    « II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du code général des impôts, après les mots : "l'article L. 313-7 précité sont insérés les mots : "ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat,.
    « III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004.
    « IV. - La perte de recettes résultant des I et II est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 19, présenté par M. Delnatte, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifiée :
    « 1° Après le mot : "prévues sont insérés les mots : "à l'alinéa 2 de l'article L. 313-1 ou.
    « 2° Après les mots : "de crédit-bail sont insérés les mots : "ou de location avec option d'achat.
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l'amendement n° 159.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Par cet amendement, M. Delnatte demande que soit harmonisé le régime fiscal du crédit-bail et celui des locations avec option d'achat. Cela a paru tout à fait judicieux à la commission, qui a adopté cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Avis favorable. Je lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 19 tombe.
    L'amendement n° 20 n'est pas défendu.
    M. Goulard, M. Kergueris et Mme Tanguy ont présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Dans le premier alinéa du 1 quater de l'article 39 quaterdecies, l'année : "2003 est remplacée par l'année : "2010 ;
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 44 nonies, l'année : "2003 est remplacée par l'année : "2010 ;
    « III. - Dans l'article 238 bis HO, l'année : "2003 est remplacée par l'année : "2010 ;
    « IV. - Le 1° de l'article 1455 est ainsi rédigé :
    « 1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ; ».
    « II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
    « III. - Les pertes de recettes qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement important a été accepté par la commission. En l'absence de M. Goulard, permettez-moi d'en dire un mot très bref. Il s'agit, d'une part, de proroger des dispositifs fiscaux existants de soutien aux artisans pêcheurs et de les améliorer sur un point et un seul : l'exonération de taxe professionnelle ne concernerait plus un, mais deux bateaux de pêche, car l'observation a montré que de nombreux artisans indépendants avaient en fait deux bateaux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cette mesure était très attendue. Je donne mon accord et lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 191, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 41 du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « Art. 41. - I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
    « a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.
    « L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.
    « b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.
    « c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
    « d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
    « e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.
    « II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.
    « III. - Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.
    « IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.
    « b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
    « c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
    « d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.
    « V. - Un décret précise les obligations déclaratives. »
    « II. - Au II de l'article 54 septies du code général des impôts, les mots "ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et de "l'article 41, sont supprimés.
    « III. - Au III de l'article 151 octies du code général des impôts, les mots : "de l'article 41 et sont supprimés.
    « IV. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.
    « L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.
    « Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.
    « En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
    « Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.
    « 2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.
    « Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au I.
    « Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du 2 doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au 1.
    « 3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2. »
    « V. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1734 ter du code général des impôts, après les mots "si l'état prévu, sont insérés les mots "au IV de l'article 41,, et les mots "ou au II de l'article 151 octies sont remplacés par les mots ", au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies.
    « VI. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. L'amendement n° 191, qui est plutôt technique, s'inscrit dans la suite de l'examen du projet de loi Dutreil et vise à remplacer le sursis d'imposition actuellement prévu par un dispositif de report d'imposition de la plus-value professionnelle lorsqu'elle est constatée lors de la transmission des parts à titre gratuit dans le cadre d'une succession assortie d'une exonération totale d'impôts sur cette plus-value lorsque le nouvel exploitant a poursuivi l'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission. Pour être plus clair, il s'agit de permettre au conjoint survivant de ne pas avoir à payer de droits sur la plus-value, alors que, dans le régime général, qui a pourtant été considérablement amélioré par la loi Dutreil, il aurait été conduit à le faire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable. Je lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 174, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : "ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivants les modalités prévues à l'article 53 A sont supprimés.
    « II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :
    « 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou, si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
    « 2° Au dernier alinéa du II, après les mots "ne peut excéder 61 000 EUR , sont insérés les mots : "par contribuable et.
    « 3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré 5 alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
    « a. elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
    « b. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
    « c. son activité principale ne relève pas du secteur de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres textiles synthétiques, de la construction automobile ou du secteur des transports routiers de marchandises.
    « Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à 12 mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe.
    « 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé sont remplacés par les mots : "les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies.
    « 2° Il est complété par la phrase suivante : "Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « IV. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : "ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sont supprimés.
    « 2° Après le premier alinéa du I quinquies, les deux alinéas suivants sont insérés :
    « Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
    « Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports routiers de marchandises, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie. »
    « 3° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, du quinquies, les mots : "et deuxième alinéas sont remplacés par les mots : "à quatrième alinéas et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : "Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « B. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est supprimé.
    « C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés. »
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement, comme l'amendement n° 178, vise à traduire dans le domaine fiscal les engagements pris par les autorités françaises pour satisfaire aux demandes de la Commission européenne, afin de se conformer aux règles applicables en matière d'aides d'Etat pour les quarante et une nouvelles zones franches urbaines et permettre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif le 1er janvier prochain.
    A l'occasion de cet aménagement, un assouplissement est introduit en matière d'impôt sur les sociétés, pour déterminer l'existence d'une activité effective dans une ZFU, pour les entreprises qui exercent une activité non sédentaire.
    Enfin, cet amendement revient à la durée d'exonération initialement prévue en faveur des entreprises implantées dans les zones de revitalisation urbaines, qui avait été étendue de manière rétroactive cet été.
    J'ai lu cet argumentaire afin que le texte puisse être plus facilement applicable.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, n°s 7, 8, 5 et 6, pouvant faire l'objet d'une présentation commune. Ces amendements sont présentés par MM. Morel-A-L'Huissier, Auclair, Chassain, Cosyns, Dubrac, Dupont, Favennec, Forissier, Giscard d'Estaing, Lecou, Merville, Rouault, Soulier, Spagnou et Biancheri.
    L'amendement n° 7 est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En revanche, sont exclus du bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les indemnisations versées aux exploitants agricoles au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles ainsi que les aides versées par l'Etat et les collectivités locales pour le transport de fourrage.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 8 est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 64 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les aides au transport de fourrage ainsi que les indemnisations perçues au titre du Fonds national de garantie des calamités agricoles ne sont pas intégrées au bénéfice imposable forfaitaire des exploitations agricoles.
    « Ces dispositions s'appliquent aux aides et indemnisations versées à compter du 1er janvier 2003. »
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 5 est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 69 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
    « VI. - Les aides pour le transport de fourrage ainsi que les aides émanant du Fonds national de garantie des calamités agricoles et perçues par les exploitants agricoles dans le cadre du préjudice résultant de la sécheresse sont exclues des recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues aux I et II du présent article.
    « Cette mesure s'applique aux exercices ouverts en 2002, 2003 et 2004. »
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 6 est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Il est inséré après l'article 69 D du code général des impôts un article 69 E ainsi rédigé :
    « Art. 69 E. - Les aides versées pour le transport de fourrage ainsi que les aides émanant du Fonds national de garantie des calamités agricoles et perçues par les exploitants agricoles dans le cadre de leur préjudice résultant de la sécheresse sont exclues des recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues aux I et II de l'article 69 du même code.
    « Cette mesure s'applique aux exercices ouverts en 2002, 2003 et 2004. »
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Robert Lecou.
    M. Robert Lecou. Je voudrais excuser mon collègue Pierre Morel-A-L'Huissier et défendre ses amendements, qui sont discutés alors que les intempéries que nous venons de vivre et la terrible sécheresse de l'été dernier montrent combien la situation des agriculteurs est liée à des circonstances qui ne dépendent pas d'eux et contre lesquelles ils ne peuvent réagir.
    L'amendement n° 7 a pour but de n'inclure ni les indemnisations que l'Etat verse aux exploitants agricoles au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles ni les aides liées au transport de fourrage - on a vu, cet été, quel était l'intérêt de ces aides - au sein du bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.
    En effet, toutes ces aides sont primordiales pour l'équilibre financier des exploitations, dans la mesure où elles compensent les pertes engendrées par des événements exceptionnels pouvant être assimilés à des cas de force majeur, et qui ont un caractère extérieur, irrésistible et imprévisible - extérieur, puisque les exploitants demeurent soumis en permanence à l'aléa météorologique ; irrésistible, dès lors que l'ensemble des professionnels n'ont pu enrayer les conséquences, d'autant moins, cet été, que, corrélativement et compte tenu de l'ampleur de la pénurie d'eau, les pouvoirs publics ont progressivement instauré des mesures restreignant considérablement l'arrosage des cultures ; imprévisible, car les services météorologiques n'ont prévu ni l'ampleur de l'événement ni sa durée.
    En outre, en incluant le montant de ces aides au bénéfice de l'exploitation agricole, les pouvoirs publics reprendraient d'une main ce qu'ils ont accordé de l'autre.
    Les amendements n°s 8 et 5 sont dans le même esprit, mais avec des adaptations de dates. Il est évident que l'amendement n° 7 représente, pour ses signataires, une démarche plus générale et plus fondamentale, que nous abordons avec détermination et ouverture.
    L'amendement n° 6, enfin, marque une simple adaptation de l'article.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a accepté l'amendement n° 7 et rejeté les amendements n°s 8, 5 et 6.
    Nos collègues tiennent particulièrement à l'amendement n° 7, mais j'ai fait valoir que le droit commun veut que, les dépenses qui justifient ces indemnités étant traitées en charges et venant en déduction du résultat imposable, les recettes - en l'occurrence les indemnités qui permettent de financer ces charges - soient bien traitées en recettes pour ne pas fausser la notion même de bénéfice. Nous avons déjà rencontré cette question à propos des indemnités versées à la suite de la catastrophe AZF à Toulouse.
    J'ai donc rappelé ce principe comptable à mes collègues, mais il n'a pas emporté leur conviction.
    Nous avons également rejeté les autres amendements, car, d'une part, le régime du forfait n'a pas lieu d'être et, d'autre part, les deux derniers évoquent des problèmes d'éligibilité aux différents seuils qui peuvent être traités par instructions ; j'espère, en tout cas, que M. le ministre voudra bien nous le confirmer.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je vais essayer d'apaiser toutes les inquiétudes.
    Soit l'exploitant est au forfait, et son bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les recettes de l'exploitation, inclure ou exclure les aides naturellement sans aucune incidence sur l'impôt. Soit l'exploitation est sousmise au régime réel d'imposition, et, dans ce cas, l'imposition des aides ne pénalise pas l'exploitant sinistré dès lors que celui-ci constate parallèlement une diminution du résultat de son exploitation liée à un surcroît des charges.
    Comme le disait très bien, à l'instant, le rapporteur général - il n'a pas convaincu la commission des finances mais, à l'évidence, nous allons convaincre l'Assemblée -, si vous avez des aides, c'est que vous avez eu des charges. Si l'on ne comptabilisait pas les aides, il n'y aurait plus que des charges. Comprenez que cela ne se justifie pas.
    L'imposition des aides est nécessairement et totalement neutre sur le résultat de l'exploitation, ce qui, je le pense, atténuera vos inquiétudes. A l'inverse, l'exonération des aides aboutirait à créer de manière totalement artificielle une perte qui ne correspondrait à aucune réalité économique.
    Mais je crois avoir compris votre préoccupation et pouvoir la dissiper. En effet, votre souci me semble résider principalement dans le fait que l'exploitant, soumis au régime forfaitaire d'imposition, ne passe pas à un régime réel d'imposition. Sur ce point, je veux vous rassurer : il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de prendre en compte ces aides pour l'appréciation du régime d'imposition applicable. J'ai d'ores et déjà demandé à mes services de veiller à ce qu'aucun exploitant sinistré ne soit conduit, du fait de la perception de ces aides, à changer de régime d'imposition, et je suis prêt à signer toutes les instructions nécessaires pour qu'il en soit ainsi.
    Sous le bénéfice de ces explications, je propose que vous retiriez vos amendements.
    M. le président. La parole est à M. Louis Giscard d'Estaing.
    M. Louis Giscard d'Estaing. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement défini le contexte dans lequel nous nous situons. Il s'agit à la fois de l'indemnisation d'un manque à gagner qui résulte de l'état de sécheresse et de ses conséquences pour les exploitants agricoles qui ont dû acheter du fourrage supplémentaire, leur exploitation ne leur en ayant pas fourni suffisamment.
    Vous avez dit, très clairement, qu'il ne devait pas y avoir de déclenchement d'un effet de seuil en passant du régime forfaitaire au régime réel. A cet égard, notre demande est donc largement prise en compte par votre réponse.
    Mais, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, nous avons toujours un doute sur l'imposition d'indemnisations qui correspondent, pour l'essentiel, à un manque à gagner d'une activité qui n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. On ne peut pas imposer l'aide. Au mieux - mais ce cas me paraît très peu probable -, l'aide serait supérieure aux dommages. Ne me laissez pas croire que c'est ce qui vous inquiète ! Vous savez à quel point je pense qu'on ne fait pas assez pour ceux qui rencontrent des difficultés, et je ne voudrais pas qu'on alimente l'idée que les aides sont supérieures aux dommages subis : cela n'est pas souhaitable. Je préfère donc émettre un avis défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Robert Lecou.
    M. Robert Lecou. M. le ministre a été clair, il nous a rassurés sur cette absence de changement de régime. C'est important et nous en prenons acte en retirant nos amendements.
    M. le président. Les amendements n°s 7, 8, 5 et 6 sont retirés.
    M. le président. M. Le Bris a présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le b du II de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : ", y compris les activités de pêche maritime, grande pêche et pêche au large, ainsi que de marine marchande, exercées sous pavillon français ou étranger hors des eaux territoriales françaises ou en haute mer.
    « II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir cet amendement.
    M. Didier Migaud. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Auberger a présenté un amendement, n° 176, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Dans le premier alinéa, le mot : "cinquième est remplacé par le mot : "sixième ;
    « B. - Dans le 1°, le mot : "cinquième est remplacé par le mot : "sixième ;
    « C. - Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1°  bis, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « D. - Dans le 2°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « E. - Dans le 5°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "6 ;
    « F. - Dans le 6°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déficits constatés à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir cet amendement.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement avait presque été adopté par la commission des finances. Nous avons déjà évoqué ce problème en première partie de loi de finances, si ma mémoire est bonne. Une excellente disposition supprime les délais de report en avant des pertes, mais elle ne concernait que les entreprises assujetties à l'IS et on avait fait valoir, à juste titre, qu'il fallait prévoir une disposition similaire pour les professions indépendantes assujetties aux BIC, BNC, bénéfices agricoles.
    Les propositions que nous avons faites posaient toutes des problèmes et, avec les services du ministère, nous avons exploré une autre direction. L'amendement de Philippe Auberger vise en fait à ne pas adopter le même dispositif que pour l'IS mais à prolonger de cinq à six ans la possibilité de report de pertes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Nous avons trouvé là une solution technique satisfaisante. Je donne donc un avis favorable et lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176, compte tenu de la suppression du gage.

    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de cinq amendements, n°s 36, 35, 34, 136 rectifié et 24, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 36, présenté par MM. Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Ayrault, Eric Besson, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Bapt, Néri, Tourtelier, Beauchaud, Dehoux, Nayrou, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le f du 1 est supprimé.
    « 2° Après le 1 bis est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 1  ter. Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 70 % de leur montant les sommes prises en compte dans la limite de 600 euros qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. »
    « II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
    « III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 35, présenté par MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Ayrault, Fabius, Eric Besson, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Bapt, Néri, Tourtelier, Beauchaud, Dehoux, Nayrou, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le f du 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans ce cas, le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % des sommes déclarées, prises en compte dans la limite de 20 % du revenu imposable.
    « II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 34, présenté par MM. Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Ayrault, Fabius, Eric Besson, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Bapt, Néri, Tourtelier, Beauchaud, Dehoux, Nayrou, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le f du 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans ce cas, le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % des sommes déclarées, prises en compte dans la limite de 600 euros, puis de 60 % au-delà de 600 euros et jusqu'à la limite de 20 % du revenu imposable.
    « II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Xavier Bertrand et M. Jean-Pierre Door, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le f du 1 est supprimé ;
    « 2° Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, le mot : "septième est remplacé par le mot : "sixième ;
    « 3° Après le 1 bis sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 1 ter. Le taux de la réduction d'impôts visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
    « La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. » ;
    « 4° Dans la première phrase du 5, après les mots : "du 1, sont insérés les mots : "et du 1 ter.
    « II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    L'amendement n° 24, présenté par MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, est ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Le f du 1 est supprimé.
    « II. - dans la première phrase du huitième alinéa du 1, le mot : "septième est remplacé par le mot : "sixième.
    « III. - Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4. Le taux de la réduction d'impôt visé au 1 est porté à 70 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
    « IV. - Dans la première phrase du premier alinéa du 5, les mots : "du 1 sont remplacés par les mots : "des 1 et 4.
    « V. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence. »
    La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir l'amendement n° 36.
    M. Didier Migaud. Je défendrai en même temps les amendements n°s 35 et 34, qui ont le même objet, le premier proposant un crédit d'impôt et le second l'amplification d'une incitation fiscale, à la suite de l'adoption récente de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
    Comme vous le savez, en 1988, avait été adopté, à l'initiative du gouvernement de l'époque, un amendement, dit « Coluche », qui prévoyait une incitation particulière en faveur des associations comme les Restaurants du Coeur, qui viennent en aide aux plus démunis en leur fournissant repas ou logement. Cette disposition a eu des conséquences très positives et a permis à cette association, comme à d'autres, de bénéficier de dons pour remplir des missions en faveur des plus démunis.
    Pour l'association les Restaurants du Coeur, les dons représentent une grande partie de son budget : de l'ordre de 40 %. C'est dire l'importance de ces dons et des mesures qui s'y appliquent.
    Et nous savons que le travail accompli par les Restaurants du Coeur est exemplaire. La Cour des comptes elle-même a pu constater que cette association était gérée d'une manière extrêmement rigoureuse, et que son budget correspondait bien à sa vocation.
    La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a voulu simplifier en partie le régime d'incitation fiscale aux dons des particuliers en faveur de toutes les associations ou fondations, mais en mettant sur le même plan les dons faits à des associations sportives ou culturelles et ceux qui sont destinés à des associations spécifiquement consacrées aux plus démunis pour leur permettre d'être logés ou de manger, tout simplement. Lors de la discussion de la loi relative au mécénat, nous avions regretté et dénoncé la disparition de cette spécificité qui avait été reconnue par l'amendement « Coluche ». Nous avions craint les conséquences qu'elle pouvait entraîner. Et selon toutes les informations qui nous sont communiquées, il semble que cette simplification, cette unification, cette harmonisation aient effectivement pour conséquence de réduire le nombre des dons effectués en faveur d'associations telles que les Restaurants du Coeur.
    Nous proposons donc, dans ces trois amendements, n°s 36, 35 et 34, de rétablir une incitation plus forte au profit de ces associations. Rien ne serait pire que de voir un certain nombre de centres des Restaurants du Coeur être contraints de fermer en janvier ou en février parce que les recettes leur manqueraient pour remplir leurs missions, les dons qu'ils reçoivent n'étant plus aussi importants qu'auparavant en raison de la loi relative au mécénat.
    En effet, si l'offre est identique, un certain nombre de particuliers ou d'entreprises peuvent diversifier leurs soutiens. C'est pourquoi il est tout à fait indispensable de rétablir une incitation spécifique. Tout le monde avait considéré, à l'époque où il avait été discuté, que l'amendement « Coluche » était opportun et pertinent parce qu'il pouvait permettre à un formidable réseau de bénévoles de remplir les missions qu'ils assument, l'hiver, au quotidien, de façon remarquable. Aujourd'hui, il serait bon que notre assemblée se ressaisisse. Nous avons regretté la position de la majorité lors de l'examen de la loi sur le mécénat, comme nous avons pu regretter celle de la majortié de la commission des finances, qui a refusé les amendements que nous proposions, comme d'ailleurs ceux qui étaient présentés par des membres de la majorité. Pour le moment, nous n'avons pas été entendus.
    Le débat a lieu maintenant en séance publique. Des démarches ont été entreprises par les associations qui remplissent ces missions, notamment par les Restaurants du Coeur. J'espère que les arguments avancés vous auront convaincus, car la cause qu'elles défendent, le travail qu'elles réalisent sur le terrain méritent que nous adoptions ces amendements, afin de rétablir une incitation plus forte en faveur des dons effectués au profit de ces associations.
    Tel est le sens de ces amendements. J'espère, encore une fois, que nous serons entendus par la majorité, en regrettant d'ailleurs que nous n'ayons pas été plus nombreux à défendre spontanément ces amendements et qu'autant d'échanges soient nécessaires pour parvenir enfin, je l'espère, à une solution plus satisfaisante que la situation actuelle.
    M. le président. Merci, monsieur Migaud, d'avoir défendu en même temps les amendements n°s 36, 35 et 34.
    La parole est à M. Xavier Bertrand, pour soutenir l'amendement n° 136 rectifié.
    M. Xavier Bertrand. J'ai défendu hier, devant la commission des finances, un amendement différent de celui qu'évoquait M. Migaud à l'instant.
    La lutte contre la grande précarité est une préoccupation forte dans notre pays. Des actions publiques sont menées. Le Gouvernement en a déjà entrepris de marquantes dans ce domaine. Ainsi le texte voté récemment à l'initiative de M. Jean-Louis Borloo, dans le cadre de la politique de la ville, relatif au traitement du surendettement, marque une étape importante. Je pense aussi au dispositif national d'urgence sociale et d'insertion, présenté par Mme Versini.
    Mais nous savons toutes et tous que les acteurs locaux et les associations constituent un formidable relais.
    De nombreuses associations aident nos concitoyens, notamment en période hivernale, par l'accueil, par le don de nourriture. On pense bien sûr aux Restos du Coeur. En 1988, je n'étais pas parlementaire, mais j'avais suivi avec intérêt l'action déterminante de Coluche. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes les autres associations,...
    M. Didier Migaud. Bien sûr !
    M. Xavier Bertrand. ... parfois plus anciennes d'ailleurs, qui fonctionnent essentiellement grâce à la générosité de nos concitoyens : je pense au Secours populaire, au Secours catholique, à la Banque alimentaire, aux Petits Frères des pauvres.
    Très sincèrement, j'ai beaucoup réfléchi avant de déposer cet amendement. En effet, la loi relative au mécénat et aux fondations, rapportée par mon collègue et ami Laurent Hénart et adoptée cet été, est venue améliorer le dispositif existant, notamment en accroissant le montant des réductions fiscales en faveur de celles et ceux qui font des dons à ces associations. Elle constitue une avancée incontestable.
    Cependant, nous sommes dans un contexte un peu particulier. Si j'ai beaucoup réfléchi, c'est parce que deux questions se posent : pourquoi revenir sur un dispositif qui a été voté cet été ; et pourquoi ces associations et pas d'autres ?
    Nous sommes dans un contexte particulier, marqué par l'urgence : l'hiver approche, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps ; et c'est maintenant, dans le cadre de ce collectif, que nous devons aller un peu plus loin.
    La deuxième question, c'est pourquoi ces associations et pas d'autres ?
    Bien évidemment, on peut toujours demander plus. Pourquoi ne pas étendre le dispositif à d'autres associations ? Mais l'aide gratuite aux personnes en difficulté, aux personnes dans la plus grande précarité, présente un caractère tellement spécifique, tellement particulier que nous devons en la matière faire preuve de volontarisme et de détermination, comme je l'indiquais dans un autre domaine tout à l'heure.
    Si nous mettons toutes les associations sur un pied d'égalité avec la loi sur le mécénat, celles qui apportent des aides d'urgence n'auront plus cet avantage fiscal par rapport aux autres associations, et risquent donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, d'être défavorisées et de ne plus pouvoir mener leurs actions, pourtant indispensables.
    Je sais que le projet de loi de finances qui a été adopté à l'Assemblée prévoit la remise d'un rapport en 2005. Mais, comme je l'indiquais à l'instant, si l'urgence s'applique pour aider ces personnes, l'urgence doit aussi guider notre action au Parlement.
    C'est pourquoi, avec l'amendement n° 136 rectifié, je propose, pour les dons effectués au bénéfice de ces associations très spécifiques, de porter le taux de réduction fiscale à 66 %. Pourquoi 66 % plutôt que 70 % ? Parce que, là aussi, il faut envoyer un message clair. Nous ne pouvons pas aller plus loin, mais avec un tel amendement, nous aurions un tiers de contribution volontaire personnelle, et deux tiers de prise en charge par l'Etat. C'est ce système de « deux tiers-un tiers » qui correspond à l'effort que nous pouvons, et que nous devons faire en faveur de nos compatriotes les plus démunis. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Daniel Paul, pour soutenir l'amendement n° 24.
    M. Daniel Paul. Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été avancés, en particulier par M. Migaud, sinon pour dire tout simplement que je les partage. Nous sommes là face à une situation qui ne devrait même pas faire débat. Nous sommes à la veille de l'hiver. Nous avons vu cet été les effets de la canicule. Je ne voudrais pas que nous assistions cet hiver à une autre catastrophe. Or c'est face à cela que nous sommes aujourd'hui. Selon Mme Colucci, que nous avons reçue hier, les dons aux Restos du Coeur ont chuté de 20 %. Et parmi les raisons principales de cette baisse, il y a cette loi relative au mécénat et aux fondations. C'est regrettable mais on ne peut que le constater.
    Nous proposons donc, nous aussi, de revenir tout simplement au bon sens en portant à 70 % les « bénéfices » de cette loi pour ce qui concerne les associations caritatives - je dis bien « les » associations caritatives parce que, aussi bien que ceux des Restaurants du Coeur, les responsables du Secours catholique et du Secours populaire nous ont dit, eux aussi, les effets néfastes de cette loi - et en fixant à 50 % la réduction d'impôt sur les dons faits aux autres associations. Nous ferions ainsi une différence nette entre le don qui est fait pour permettre à des gens de manger et celui qui peut être fait dans d'autres circonstances.
    Je voudrais tout simplement regretter, moi aussi, que l'on en soit à discutailler de cet amendement, au moment où l'on parle de solidarité. Vendredi soir et samedi se déroulera une opération qui s'appelle le Téléthon. Et nous sommes aujourd'hui à discuter de ce qui est un appel au secours.
    M. Michel Bouvard. Ceux qui donnent pour le Téléthon bénéficient de la loi sur le mécénat.
    M. Daniel Paul. Les ministres du budget des gouvernements successifs, Nicolas Sarkozy, Christian Sautter - de droite comme de gauche - ont tous réévalué le plafond de ces dons. Tout le monde se souvient qu'en 1996, suite au rapport Fragonard, le gouvernement Juppé avait lui aussi renforcé les dispositions d'incitation fiscale.
    Je me permets d'ailleurs de citer les propos tenus le 2 août 1989 par un ancien ministre du budget, appelé ensuite à devenir Premier ministre. Il reconnaissait lors d'une émission de radio « avoir commis une erreur » en ne faisant pas voter l'amendement Coluche. Il s'y était pourtant engagé devant les Français, à la veille des élections du 16 mars 1986. Il déclarait : « Je dois mettre cela sur le compte de mon inexpérience. J'étais à l'époque, pour la première fois, ministre du budget et je n'aurais pas dû écouter les collaborateurs de mon cabinet, qui m'avaient dissuadé de faire voter cet amendement auquel j'étais favorable. Ils m'ont dit à l'époque que j'allais faire une bêtise et que cela coûterait très cher. [...] Si cet amendement avait été voté, cela aurait fait une mesure populaire et plutôt sympathique, car je connaissais ces mesures pour en avoir discuté avec Coluche avant qu'il ne disparaisse, et j'y étais plutôt personnellement favorable. Lorsqu'on est ministre du budget pour la première fois, on a un très bon cabinet, avec des experts, mais leur drame c'est qu'ils sont toujours convaincus d'avoir raison. Et si un jour je dois m'occuper à nouveau des finances publiques, je ne me laisserai pas intoxiquer par les spécialistes et leurs chiffres. » Celui qui tenait ces propos, c'était Alain Juppé, aujourd'hui président de l'UMP.
    M. Didier Migaud. Nous l'avions reconnu !
    M. Daniel Paul. Si M. Juppé n'a pas la mémoire courte, nous ne doutons pas qu'il saura trouver les mots pour éviter que ses collègues ne reproduisent l'erreur commise il y a plus de quinze ans.
    Bien entendu, je demande un scrutin public sur l'amendement n° 24.
    M. le président. Sur l'amendement n° 24, je suis saisi par le groupe des député-e-s communistes et républicains d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a eu un débat extrêmement constructif sur cette question.
    Elle a constaté tout d'abord que la loi mécénat et fondations a permis d'inciter encore plus les Français - qu'il s'agisse d'ailleurs de particuliers ou d'entreprises - à consacrer une part de leurs ressources à des actions à caractère caritatif, humanitaire, mais aussi, par exemple, culturel ou sportif. Cette loi représente donc un progrès absolument considérable dans le sens de l'incitation aux dons pour soutenir les différentes actions menées par nos associations. Elle a permis, en outre, une grande simplification, puisqu'elle a retenu un taux unique de réduction d'impôt, en le fixant à 60 %, ce qui était d'ailleurs le taux fixé dans l'amendement dit « Coluche ».
    La commission a unanimement constaté, en second lieu, que la différenciation des taux qui existait auparavant au bénéfice des associations du type Restaurants du Coeur pouvait, non pas mettre celles-ci en difficulté, mais rendre les dons qui leur sont faits un peu moins attractifs qu'auparavant. Nous sommes donc tout à fait prêts à le reconnaître. Je précise toutefois, afin que les choses soient bien claires, qu'en aucun cas il n'y a eu baisse du taux de réduction d'impôt pour les dons faits aux associations caritatives.
    La question qui se pose est la suivante : bien que la loi sur le mécénat ne soit pas encore entrée en application - il faut le rappeler - et bien qu'elle ait accru les efforts en faveur du mécénat et simplifié le dispositif en instituant un taux unique de 60 %, faut-il créer un différentiel supplémentaire,...
    M. Didier Migaud. Oui !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. ... c'est-à-dire augmenter encore les réductions d'impôts pour les dons aux associations caritatives, celles qui s'occupent des repas, des soins, de l'hébergement ? Il est ressorti de la discussion que nous étions tous plutôt favorables à une telle différenciation.
    La commission a donc repoussé les différents amendements tout en attendant qu'une solution satisfaisante se dégage. Notre collègue Xavier Bertrand, vient de défendre un amendement rectifié, cosigné par Jean-Pierre Door, qui est différent de celui qu'il avait présenté en commission. Il permettrait d'établir une différence, non pas de 10 points - 70 % contre 60 % - mais de 10 % : 66 % contre 60 %. Je pense, et je me tourne vers le président de la commission des finances, qu'une telle proposition devrait constituer un point d'accord général pour un sujet sur lequel nous sommes unanimes et sur lequel, chers collègues de gauche, il n'y a vraiment pas lieu de faire de surenchère.
    Nous avons tous - je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient à l'esprit - des Restaurants du Coeur dans nos circonscriptions, et j'ai été personnellement très heureux de lire le rapport de la Cour des comptes, qui a validé la bonne gestion de cette association. Il faut que cela soit su, parce que s'il y a actuellement un problème - que je crois passager - de baisse des dons, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu une information suffisante. Beaucoup de nos concitoyens sont très attentifs, et ils ont raison, à la qualité de la gestion des associations à qui ils donnent, parce qu'il y a eu des précédents fâcheux.
    M. Patrice Martin-Lalande. Hélas !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour le souligner : la Cour des comptes a validé la gestion d'associations telles que les Restaurants du Coeur, lesquels, comme c'est le cas dans ma circonscription, à Champigny, fonctionnent admirablement.
     Je crois donc que tous les éléments sont réunis pour que nous acceptions, monsieur le ministre, une différenciation qui va permettre de relancer les dons. Si nous pouvons trouver un point d'accord sur l'amendement n° 136 rectifié de Xavier Bertrand et Jean-Pierre Door, nous aurons fait un travail tout à fait utile.
    M. le président. Sur l'amendement n° 35, je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.
    Sur l'amendement n° 136 rectifié, je suis également saisi, par le groupe de l'Union pour un mouvement populaire, d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin sur l'amendement n° 24 a été annoncé tout à l'heure dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette annonce vaut également pour ces deux amendements.
    La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. La question qui nous est posée est celle-ci : la spécificité de l'association les Restaurants du Coeur justifie-t-elle la remise en cause d'une loi qui a été perçue très largement comme positive car elle simplifiait le dispositif précédemment en vigueur et supprimait des inégalités dont pâtissaient d'autres associations ayant pourtant, elles aussi, un très grand mérite ?
    Etant donné la notoriété des Restaurants du Coeur, nous pouvions penser qu'ils pouvaient bénéficier pleinement du nouveau plafond et des nouvelles modalités de report.
    Au reste, les associations avec lesquelles nous avons eu des contacts nous ont fait savoir que le nouveau régime fiscal - simple, unique et compréhensible par l'ensemble de nos compatriotes - avait encouragé la générosité des Français.
    Lorsque le dossier est venu en commission, nous nous sommes interrogés pour savoir s'il fallait modifier dès maintenant le nouveau dispositif en vigueur, alors qu'aucune évaluation n'en avait encore été faite. La réaction de certains de nos collègues a été de nous inviter à attendre et à demander au Gouvernement de présenter un bilan au mois de juin, avant d'envisager de changer la législation.
    M. Didier Migaud. C'est dommage !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Cela dit, étant donné les interrogations que soulevaient, tant dans la majorité que dans l'opposition, les chiffres donnés par les Restaurants du Coeur, j'ai téléphoné à leurs responsables. Ceux-ci m'ont fait savoir que leur budget global est de l'ordre de 83 millions d'euros, dont 40 % proviennent de dons - c'est d'ailleurs la spécificité des Restaurants du Coeur car d'autres associations ayant le même but, comme la Banque alimentaire ou Emmaüs, vivent plus des legs ou des subventions.
    J'ai également appris que la vente des disques, qui représente une part importante du budget des Restaurants du Coeur, chute et que l'association s'interroge sur le niveau de financement qui lui sera accordé par l'Union européenne lorsque les nouveaux pays auront rejoint celle-ci.
    L'ensemble de ces éléments ont convaincu nombre de nos collègues que les associations du type Restaurants du Coeur devaient bénéficier d'un régime spécifique. D'ailleurs, certains responsables de ces associations ne comprennent pas que celles-ci puissent être traitées comme des associations sportives ou culturelles et estiment que l'intérêt de leur mouvement justifie que l'on fasse un effort supplémentaire en leur faveur.
    M. Didier Migaud. C'est vrai !
    M. Daniel Paul. Ils ont raison !
    M. Charles Cova. Il faut les aider !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Au vu de ces éléments, le rapporteur général, moi-même et quelques collègues avons estimé qu'une augmentation de 10 % du taux de réduction d'impôt applicable aux versements effectués aux Restaurants du Coeur et aux trois ou quatre organisations qui oeuvrent dans le même sens permettrait d'éviter toute rupture qui pourrait survenir au cours de l'hiver et de donner totalement satisfaction à ce mouvement caritatif.
    Enfin, je tiens à rendre hommage à tous les bénévoles qui participent à cet oeuvre collective et bienfaitrice. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. J'en déduis donc, monsieur le président de la commission, que la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 136 rectifié.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Oui, monsieur le président, la commission est favorable à une majoration de 10 % du taux de réduction d'impôt applicable aux versements effectués à ces associations.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il n'est pas utile que, sur des sujets qui doivent rassembler tous nos compatriotes, la représentation nationale fasse de la surenchère en son sein. Du reste, je crois que si une cause parvient à faire l'objet d'un consensus, sa dignité s'en trouve renforcée.
    Solliciter la générosité de nos compatriotes est un acte qui contribue au civisme : c'est appeler chacun à mesurer qu'il doit, au-delà de l'impôt qui est prélevé, participer volontairement au financement d'actions d'intérêt général au service de la société.
    La question qui est posée est de savoir s'il faut accorder un avantage comparatif aux associations en fonction de la mission d'intérêt général qu'elles exercent. Après avoir entendu les uns et les autres, après avoir écouté la commission, laquelle a procédé à des consultations, le Gouvernement en est arrivé à la conclusion qu'il était en effet souhaitable de restaurer un avantage comparatif au profit des organismes caritatifs qui distribuent des repas ou fournissent gratuitement des logements.
    Toutefois, il y a lieu, désormais, d'en rester à une situation qui soit claire, à savoir un taux de réduction d'impôt de 60 % pour les versements effectués aux associations oeuvrant dans un cadre général et un taux qui pourrait être porté exceptionnellement à 66 % pour les dons effectués au profit de certains organismes caritatifs dont l'action en faveur des plus démunis mérite d'être particulièrement soutenue.
    De la sorte, nous parviendrions à une sorte d'équilibre. Il faut en effet que les associations qui exercent ces missions particulièrement utiles dans une société très urbanisée où les solidarités naturelles ont des difficultés à s'exercer, que les organisations caritatives qui distribuent des repas et fournissent gratuitement des logements puissent bénéficier d'un coup de pouce.
    Je me suis toujours exprimé sincèrement devant vous, et, aujourd'hui, j'ai un souhait à formuler. Je crois vraiment que vous pourriez donner de la force à votre vote, si vous vous rejoigniez tous sur un amendement commun.
    M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La préférence du Gouvernement va naturellement à l'amendement n° 136 rectifié qui, en prévoyant un taux de 66 %, s'inscrit dans le droit-fil de la proposition équilibrée qui a été exposée par le rapporteur général et par le président de la commission des finances. N'y voyez pas la moindre mesquinerie.
    Tout à l'heure, l'un d'entre vous a cité une personne que j'admire beaucoup et qui disait : « J'étais jeune. Malheureusement, j'ai perdu cette qualité. » Eh bien, moi, à cinquante-sept ans, j'ai une conviction : c'est que sur un sujet comme celui-ci - et c'est pourquoi je n'ai pas demandé leur avis à mes collaborateurs -, la représentation nationale se grandira en se réunissant pour appeler les Français à manifester : plus de générosité en faveur des Restaurants du Coeur et des associations caritatives qui distribuent des repas. J'invite donc l'ensemble de l'Assemblée nationale à s'unir sur cet amendement. Cela deviendra l'amendement de tous, et ce sera l'appel lancé à tous par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, monsieur le président, je demande à tous les auteurs d'amendements de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 136 rectifié, lequel pourrait, si la commission des finances le veut bien, devenir l'amendement de tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. C'est vrai, il y a eu un débat au sein de la majorité entre la raison et le coeur.
    La raison aurait voulu que l'on s'en tienne à la loi sur le mécénat, qui constitue une grande amélioration par rapport au régime antérieur, un véritable progrès en faveur du mécénat. Ainsi, ceux qui donneront au Téléthon ce week-end bénéficieront d'une déduction supérieure à celle de l'an dernier.
    La raison aurait également voulu que l'on attende un an et que l'on mesure les effets de cette loi afin de voir s'il était nécessaire de l'améliorer ou de l'ajuster.
    Mais le coeur nous dictait d'agir. En effet, nous allons bientôt être confrontés à cette situation d'urgence qui se reproduit malheureusement tous les ans depuis plusieurs décennies et qui nécessite, pour y faire face, que les particuliers et les entreprises fassent des dons à des associations pouvant apporter une aide d'urgence à ceux de nos concitoyens qui sont les plus défavorisés.
    Un tel débat était légitime, et nous n'avons pas honte de l'avoir eu.
    Ce qui importe aujourd'hui, c'est que, finalement, comme le souhaite le ministre, nous puissions tous nous retrouver pour bien montrer que, dans une assemblée qui est d'abord une assemblée de raison, on peut ne pas oublier les choix du coeur. C'est pourquoi je serais particulièrement sensible au fait que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour adopter l'amendement n° 136 rectifié, qui ne sera plus l'amendement de Xavier Bertrand, ou celui de l'UMP, mais deviendra l'amendement de toute la représentation nationale.
    M. Xavier Bertrand et M. Louis Giscard d'Estaing. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je répondrai favorablement à la demande du ministre, puisque nous avons déposé un amendement n° 109 corrigé - il sera appelé ultérieurement - qui est extrêmement proche de celui de Xavier Bertrand : nous proposons un taux de 65 % alors que notre collègue propose 66 % ; nous envisagons une limite de 300 euros tandis qu'il envisage une de 414 euros.
    Toutefois, il me semble qu'il y a une petite difficulté s'agissant des revenus de l'année 2003. En effet, nous sommes déjà au début du mois de décembre. Par conséquent, pour qu'une telle disposition puisse avoir un effet sur l'imposition des revenus de l'année 2003, il faudrait que cet amendement soit popularisé très vite. Ce problème doit être résolu rapidement, sinon on risque de produire un simple effet d'aubaine.
    Mais il s'agit d'un point secondaire.
    Cela dit, nous nous rallions à l'amendement n° 136 rectifié et nous retirons l'amendement n° 109 corrigé.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Monsieur le ministre, nous ne pouvons qu'être sensibles à ce que vous dites et à votre appel.
    Mais - et je vous retourne la demande - pourquoi ne pourrions-nous pas nous retrouver unanimement sur le taux de 70 % et non sur celui de 66 % ? Et peu m'importe de savoir qui est l'auteur de l'amendement. Nous sommes tous d'accord pour que cet amendement soit cosigné par tous les membres de l'Assemblée.
    Je me réjouis de constater que la position de la commission des finances a évolué, car son attitude me paraissait rigide. La loi relative au mécénat comporte en effet un certain nombre d'effets pervers, comme en témoignent les divers constats que nous faisons. Dès le début de l'examen de texte, il nous a paru légitime que, au-delà du souci d'harmonisation, d'unification et de simplification auquel répondait celui-ci, il fallait instaurer une différence positive en faveur des associations à but caritatif. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons toujours exprimé une opinion défavorable à l'encontre de la loi relative au mécénat.
    Mais chipoter,...
    M. Charles de Courson. Un effort !
    M. Didier Migaud. ... mégoter pour 4 %,...
    M. Xavier Bertrand. Il s'agit de lisibilité !
    M. Didier Migaud. Le dispositif est aussi lisible avec un taux de 70 % !
    M. Xavier Bertrand. Celui de 66 % correspond correspond au rapport deux tiers un tiers !
    M. Didier Migaud. Bref, chipoter ou mégoter pour 4 %, c'est presque indécent.
    Nous aimerions que tous les députés puissent se retrouver sur une position unanime. Et si vous n'acceptez pas nos amendements, nous voterons évidemment le vôtre, mais en le considérant comme un simple amendement de repli. Nous avons en effet le souci de voir l'Assemblée nationale adopter une position digne.
    Toutefois, que sont ces 4 % comparés aux niches fiscales que vous avez multipliées sans jamais mégoter,...
    M. Xavier de Roux. Elles ne sont pas neuves, ces niches : elles sont aussi vieilles que vous !
    M. Didier Migaud. ... que ce soit dans le collectif de 2002, dans la loi de finances de 2003, ou dans la loi de finances pour 2004, et dont les coûts s'élèvent à des centaines de millions d'euros, voire parfois à plus d'un miliard d'euros, et ce pour satisfaire des objectifs qui n'ont strictement rien à voir - Pierre Méhaignerie a d'ailleurs bien voulu le reconnaître - avec ceux dont nous parlons ?
    Alors oui, monsieur le ministre, il faudrait que nous fassions un effort pour que nous puissions tous nous retrouver sur un autre pourcentage que celui de 66 % - pourquoi pas 66,66 %, pendant qu'on y est si l'on tient là la proportion des deux tiers un tiers  ? Plus sérieusement, il convient d'adopter une position claire : le chiffre de 70 % apporte une différence suffisamment sensible qui est de nature à renforcer l'incitation. Nous souhaiterions que vous puissiez nous rejoindre sur cette position.
    Au reste, il n'y aurait pas de honte à vous rallier à une proposition de l'opposition. Nous sommes bien capables, nous, de voter des mesures dont vous êtes les auteurs, quand nous estimons qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général. Et n'est-ce pas le cas ici, puisqu'il s'agit d'associations caritatives ?
    Je le répète : nos amendements auraient le mérite d'instaurer une incitation plus forte. Nous aimerions donc que les députés de l'Union pour un mouvement populaire nous rejoignent sur une question qui ne devrait pas entraîner entre nous de clivages partisans. Nous gagnerions en dignité si nous votions tous un taux de 70 %, quitte à changer les noms des auteurs de ces amendements pour obtenir l'unanimité.
    M. le président. La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. J'avoue que j'ai cru pendant quelques secondes, en écoutant M. le président de la commission des finances, qu'un consensus allait se dégager et que l'Asemblée allait corriger le tir. Bien sûr, il s'agit, comme l'a dit M. Migaud, d'obtenir un consensus, non sur une proposition de l'opposition, mais sur l'instauration d'un réel avantage en faveur des associations intervenant dans le domaine de l'urgence. Toutefois, cet espoir s'est envolé quand le président de la commission des finances et le ministre ont proposé le taux de 66 %, même si ce taux est meilleur que celui qui est actuellement en vigueur.
    Cela dit, pour avoir participé aux travaux sur l'ISF, j'avoue que, en cette matière, cela a été quelque peu différent et qu'il n'a fallu que quelques heures pour « bazarder » - passez-moi l'expression - certaines règles, détruire plusieurs cadres et faire des cadeaux.
    Mais là, on « mégote » - je reprends l'expression de Dider Migaud. On mégote pour quatre points, alors que l'enjeu est clair, nous sommes tous d'accord : il s'agit de nourrir et, dans certains cas, de loger les gens. C'est regrettable. Le taux de 70 %, fixé en accord avec Mme Colucci, n'est pourtant pas excessif - on aurait pu proposer 75 %, soit un rapport trois quarts un quart.
    Je voterai évidemment l'amendement n° 139 rectifié si l'on s'en tient là, mais j'aurais préféré que l'on nous rejoigne sur le taux que nous proposons. Nous pourrons faire, ensuite, une campagne commune pour obtenir le maximum de dons avant le 31 décembre.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. J'ai juste une question à poser, monsieur le ministre. Quel est le coût pour le budget de l'Etat de la différence entre le taux de 66 % et celui de 70 % ? Il serait utile de le savoir pour évaluer le niveau de notre désaccord.
    Par ailleurs, je rappelle que ces associations « tournent » surtout grâce à de petits dons. C'est pourquoi nous avions proposé un crédit d'impôt plutôt qu'une réduction d'impôt, ce qui aurait eu un effet encore plus incitatif. Mais honnêtement, passer de 66 % à 70 %, ce n'est pas ce qui va creuser le déficit de l'Etat.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je crois, monsieur Migaud, vous avoir donné des preuves que je n'avais ni amour-propre d'auteur ni ego.
    M. Didier Migaud. Absolument.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Lorsque, à un moment donné, j'ai senti qu'un consensus transpartisan était possible sur un sujet capital pour les finances de notre pays, j'ai travaillé à vos côtés, en confiance - je ne le regrette pas -, en donnant le meilleur de moi-même, ne m'arrêtant pas sur un quelconque « patriotisme » d'assemblée. Mais, là, je ne sens pas, à travers vos interventions, le souci de nous accorder,...
    M. Didier Migaud. Oh ! Vous exagérez !
    M. Charles de Courson. Allons, monsieur Migaud ! A la veille de Noël !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. ... même si l'esprit de générosité et toujours mis en avant.
    Je vous mets en garde - mais je vous fais confiance, en raison de votre connaissance des sujets dont nous parlons : si vous poussez votre raisonnement trop loin, si vous remontez le taux à un niveau trop élevé, vous en arriverez à permettre au contribuable d'affecter lui-même sa ressource.
    M. Didier Migaud. Pas avec un taux de 70 % !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il y a un niveau au-delà duquel il ne faut pas aller. Je vous mets également en garde sur un deuxième sujet. Ne placez pas la représentation nationale face à des surenchères permanentes. Fixez un niveau qui ait du sens et tenez-vous y quelles que soient par ailleurs les alternances. Il faut parvenir à un équilibre.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Très bien !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le taux que je vous ai proposé permet cet équilibre. Je vous demande, en conscience, de croire que ma décision n'a absolument pas été guidée par le fait que l'auteur était tel ou tel, mais bien parce que c'était une proposition équilibrée. Vous souhaitez qu'elle soit connue, Charles de Courson le disait il y a un instant. Eh bien, si vous vous accordez tous ce soir, cela vaudra toutes les publicités et vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé, notamment pour les revenus de l'année 2003, monsieur de Courson.
    Je vous propose d'en rester à la solution que je vous ai proposée : elle me paraît vraiment la plus raisonnable.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Je regrette l'intervention de M. le ministre. Je rends hommage à la cordialité de nos échanges et à notre capacité de travailler souvent ensemble dans l'intérêt commun. Nous l'avons fait dans le passé et je souhaite que nous puissions continuer à l'avenir. Mais je ne peux pas le suivre dans son raisonnement parce que je ne crois pas que le budget de la France serait en péril si on passait de 66 % à 70 %. Nous aurions pu tous voter un taux 70 % et nous retrouver satisfaits devant cette proposition unanime de l'Assemblée.
    Cela dit, je le rassure, nous voterons cet amendement, en regrettant toutefois ce blocage de la majorité, parce que nous serions tous sortis grandis en acceptant le pourcentage de 70 % qui nous a été suggéré par d'autres, qui font un travail remarquable.
    Des pourcentages de 80 %, je pourrais en trouver, monsieur le ministre. Je pense que nous aurions pu sans difficulté justifier un pourcentage de 70 %.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement n° 35 par scrutin public.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   45
Nombre de suffrages exprimés   45
Majorité absolue   23
Pour l'adoption   10
Contre   35

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
    Je mets aux voix l'amendement n° 34.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je vais mettre aux voix l'amendement n° 136 rectifié par scrutin public, compte tenu de la suppression du gage acceptée par M. le ministre.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   45
Nombre de suffrages exprimés   45
Majorité absolue   23
Pour l'adoption   45
Contre   0

    L'Assemblée nationale a adopté.
    (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
    En conséquence, l'amendement n° 24 de M. Brard tombe.
    L'amendement n° 10 et l'amendement n° 18 rectifié ne sont pas défendus.
    L'amendement n° 109 corrigé de M. Morin et l'amendement n° 69 rectifié de M. Xavier Bertrand sont retirés.
    M. Martin-Lalande et M. Deniaud ont présenté un amendement, n° 22 corrigé, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1, l'année : "2005 est remplacée par l'année : "2010.
    « 2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du 1, après le mot : "acquisition, sont insérés les mots : ", soit directement au moyen d'une location-vente ou d'un crédit-bail,.
    « 3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 2, après le mot : "majorée, sont insérés les mots : "de 4 000 euros si une part de ces dépenses est due à l'acquisition d'un équipement de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique et.
    « 4° Au début du troisième alinéa du 2 sont insérés les mots : "Hormis ce qui concerne les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique,.
    « 5° Après le troisième alinéa du 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Pour ce qui concerne les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des équipements, matériaux, appareils et de leur pose figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût de ces équipements et de leur pose figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement ou par la société procédant à la vente de l'équipement au moyen d'une location-vente ou d'un crédit-bail.
    « 6° Dans la première phrase du dernier alinéa du 2, après le mot "payées sont insérés les mots "ou, pour ce qui concerne les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, en cinq cinquièmes égaux imputés sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées et au titre des quatre années qui suivent.
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Le débat national sur les énergies, les rapports présentés par Jean Besson le 8 octobre 2003 et par Serge Poignant le 21 octobre 2003 ainsi que le livre blanc présenté par la ministre déléguée à l'industrie préconisent tous de mener une action vigoureuse en faveur de l'énergie solaire thermique visant à multiplier l'effort actuel environ par vingt pour arriver à un million de mètres carrés installés par an, voire plus, en 2010. Cet objectif, largement partagé, appelle la mise en place de moyens volontaristes, efficaces économiquement et pérennes.
    Conformément aux propositions des rapports présentés par M. Besson et M. Poignant, cet amendement vise à porter le crédit d'impôt actuel de 15 % à 50 % étalé sur cinq ans pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, à élargir l'assiette éligible en y incorporant les travaux de pose des équipements, à relever le plafond des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt de 4 000 euros afin de ne pas exclure les particuliers qui souhaitent procéder simultanément à des mesures d'isolation thermique ou de remplacement du système de chauffage et à étendre ces mesures jusqu'en 2010.
    La mesure proposée est beaucoup plus efficace vis-à-vis du consommateur que le mode de soutien actuel, car elle regroupe les deux dispositifs qui existent actuellement, prime ADEME-région et crédit d'impôt, en un crédit d'impôt unique de 50 %. Elle est aussi plus efficace économiquement en raison d'un coût de gestion plus faible que le dispositif existant.
    Je souligne que cet amendement est cosigné par mon ami Yves Deniaud.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mes chers collègues, je vous invite à être brefs, pour le bon déroulement de nos débats.
    M. de Courson a présenté un amendement, n° 103, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le I de l'article 202 ter est ainsi modifié :
    « a. Dans le dernier alinéa, les mots : "et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values sont remplacés par les mots : ", les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits.
    « b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les éléments figurant en stock ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent des éléments du coût de production et qui n'ont pas majoré la valeur des stocks en application du deuxième alinéa du même article n'est pas pris en compte pour déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3 de l'article 38 ».
    « 2° Dans le premier alinéa de l'article 221 bis, les mots : "et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values sont remplacés par les mots : ", les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je serai, conformément à votre demande, monsieur le président, d'une brièveté extrême, car tout le monde connaît le problème évoqué dans cet amendement. Je le résumerai de la façon suivante : le système actuel de suspension des plus-values n'était pas applicable lors de la transformation d'une entreprise individuelle agricole en une société à objet agricole. L'amendement propose donc simplement qu'il le soit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Monsieur le président, nous vivons un moment historique : l'adoption d'un amendement extraordinairement complexe, qui est défendu depuis dix ans et qui va permettre aux stocks à rotation lente de tourner encore plus vite. (Sourires.)
    Avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable, et le gage est levé.
    M. le président. Quel moment, monsieur de Courson !
    Je mets aux voix l'amendement n° 103, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 76, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Dans le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : "et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A. sont remplacés par les mots : "et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 173, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :
    « 1° Le I est ainsi rédigé :
    « I. - Les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles de fiction et d'animation agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). »
    « 2° Le II est ainsi modifié :
    « a. Dans le premier alinéa, après le mot : "cinématographiques, sont insérés les mots : "ou audiovisuelles ;
    « b. Dans le premier alinéa du 1°, les mots : "de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires sont remplacés par les mots : "ou audiovisuelles autres que les oeuvres d'animation ;
    « c. Dans la première phrase du b du 1°, les mots : "de la cinématographie sont supprimés ;
    « d. Dans le premier alinéa du 2°, après le mot : "cinématographiques sont insérés les mots : "ou audiovisuelles ;
    « e. Dans la première phrase du c du 2°, les mots : "de la cinématographie sont supprimés ;
    « f. Dans le 3°, les mots : "d'un barème sont remplacés par les mots : "de barèmes, et les mots : "Ce barème est fixé sont remplacés par les mots : "Ces barèmes sont fixés.
    « 3° Le A du III est ainsi modifié :
    « a. Dans le premier alinéa du 1°, les mots : "de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires sont remplacés par les mots : "ou audiovisuelles autres que les oeuvres d'animation ;
    « b. Dans le a du 1°, le mot : "cinématographique est supprimé ;
    « c. Dans le premier alinéa du 2°, après le mot : "cinématographiques » sont insérés les mots : "ou audiovisuelles ;
    « d. Dans le a du 2°, le mot : "cinématographique est supprimé.
    « 4° Dans la première phrase du C du III, après les mots : "l'oeuvre cinématographique ajouter les mots : "ou audiovisuelle ;
    « 5° Dans le premier alinéa du V, les mots : "cinématographique ne peut sont remplacés par les mots : "cinématographique ou audiovisuelle ne peut, et les mots : "de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire sont remplacés par les mots : "ou audiovisuelle autre qu'une oeuvre d'animation ;
    « B. - L'article 220 F est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, sont remplacés par les mots : "ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de leur achèvement, et les mots : "que l'oeuvre cinématographique sont remplacés par les mots : "que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ;
    « 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "n'ayant pas reçu de visa d'exploitation sont remplacés par les mots : "ou audiovisuelles n'ayant pas été achevées. »
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    « III. - Les dispositions des paragraphes I et II entrent en vigueur à la date prévue par le II de l'article... de la loi de finances pour 2004. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté dans la loi de finances pour 2004, qui prévoit un crédit d'impôt pour les productions cinématographiques, répond à l'attente des professionnels. Il reprend des mesures qui ont montré leur efficacité dans plusieurs Etats étrangers.
    Pourtant, rien ne justifie que ce crédit d'impôt soit limité à la seule production cinématographique, en excluant la production audiovisuelle. Ainsi que je l'ai indiqué dans le rapport que j'ai présenté pour le budget de la communication, le mécanisme du crédit d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises qui investissent dans la production devrait être étendu d'emblée à l'audiovisuel, dont le financement est souvent très fragile, en raison du caractère très disséminé des structures, et qui représente pourtant un nombre potentiel d'emplois sensiblement supérieur à ceux du cinéma.
    Surtout, l'un des principaux objectifs de cet instrument fiscal réside dans l'incitation à la relocalisation des tournages en France, difficulté à laquelle la production audiovisuelle est, en pratique, confrontée aujourd'hui encore plus fréquemment que le cinéma. Selon la FICAM - la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia -, 33 % de la production de fiction audiovisuelle française, en valeur, est actuellement délocalisée, contre 22 % seulement il y a quelques années.
    Une part importante de ces délocalisations n'est pas liée au besoin de coproduction internationale, mais uniquement à des motifs économiques de différentiels de coûts, notamment de figuration. Les délocalisations sont également très importantes pour les chaînes publiques, dont les moyens de financement sont limités. Ainsi, 20 % des fictions de France 2 sont tournées à l'étranger.
    La production audiovisuelle a donc besoin de financements efficaces pour compenser le surcoût des tournages en France, surtout si l'on veut résorber les abus constatés en matière de recours aux techniciens intermittents du spectacle. Or, contrairement au cinéma, le mécanisme des SOFICA est quasiment marginal pour l'audiovisuel, auquel il n'est pas véritablement adapté. Il convient donc d'étendre sans délai le dispositif de crédit d'impôt au financement de la production audiovisuelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le crédit d'impôt, qui est une excellente mesure, a été proposé pour la production de films dont on ne sait pas par avance s'ils auront un nombre de clients suffisant. La production audiovisuelle, quant à elle, est assurée d'avoir des clients. C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 25, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° bis Produits ou denrées alimentaires ayant reçu la certification "commerce équitable ;
    « II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. »
    La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis que la commission.
    M. Didier Migaud. C'est dommage !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Martin-Lalande a présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - A la fin de la première phrase du a du 2 du II de l'article 302 KB du code général des impôts, les mots : "aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. sont remplacés par les mots : "et de leurs messages de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages de publicité.. »
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. La taxe sur les services de télévision, assise sur le chiffre d'affaires des chaînes hertziennes, est destinée à contribuer au financement des productions cinématographiques et audiovisuelles, via le COSIP - compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle.
    Cette taxe est assise sur l'ensemble des recettes des chaînes, y compris la redevance audiovisuelle et, naturellement, les recettes des annonces publicitaires. Les recettes de parrainage, définies par l'article 17 du décret du 27 mars 1992 comme « toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations », sont restées jusqu'à présent exclues de l'assiette de la taxe destinée au COSIP. La raison en est principalement historique : le parrainage était insignifiant lors de la création de la taxe en 1984. En 1990, devenu plus important, le parrainage a bien été intégré dans la définition de l'assiette des quotas de production, mais il est demeuré exclu de celle de la taxe COSIP.
    Cette situation n'est nullement justifiée. Ainsi que l'indique le pré-rapport sur le financement de la production audiovisuelle remis au ministre chargé de la communication par M. Antoine Schwarz, les parrainages ne diffèrent des messages publicitaires que par la nature des annonceurs ou traduisent simplement les contraintes de durée horaire pesant sur la publicité, que l'on a réduite de trois minutes par heure il y a deux ans. En conséquence, opérer une distinction entre publicité et parrainage représente une distorsion fiscale injustifiée.
    Il est donc proposé de supprimer cette différenciation infondée. L'extension de l'assiette de la taxe finançant le COSIP augmenterait les ressources du compte de soutien d'environ 8 millions d'euros, au bénéfice de la production audiovisuelle pour 65 %, soit 6 millions d'euros, et cinématographique, pour 35 %. Elle ne s'appliquerait toutefois qu'à compter de 2005, de façon à éviter d'accroître brutalement les charges des chaînes, en particulier publiques, et de leur permettre de s'adapter à cette modification.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté cet amendement. En effet, la proposition de notre collègue Martin-Lalande reviendrait dans les faits à faire porter cette taxe essentiellement sur la télévision publique.
    Or nous avons eu lors de la discussion de la première partie du budget un débat fort intéressant, au cours duquel nous avons mis en évidence la nécessité absolue de limiter la progression de la redevance. Il serait donc contradictoire d'adopter aujourd'hui cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 121 de M. Folliot n'est pas soutenu.
    M. Gantier et M. Courson ont présenté un amendement, n° 113, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, les mots : "la moitié de sont remplacés par le taux : "75 %.
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 85 et 16.
    L'amendement n° 85 est présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Fourgous, l'amendement n° 16 est présenté par M. Fourgous.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est complétée par les mots : ", y compris lorsque cet immeuble est détenu par l'intermédiaire d'une société civile immobilière.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Une circulaire administrative a entendu restreindre la portée de l'abattement de 20 % sur la valeur de la résidence principale soumise à l'ISF en écartant du bénéfice de la mesure les résidences principales en SCI. Cela ne correspond pas à l'esprit du législateur. L'abattement doit s'appliquer à toutes les résidences principales, quelles que soient les modalités de leur détention.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de rappeler clairement dans la loi le principe de l'abattement de 20 %, alors qu'une circulaire est revenue sur ce principe.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je suis très attaché au principe de neutralité fiscale.
    Je m'interroge cependant sur la nécessité de prendre une mesure par la loi, d'autant plus que c'est une circulaire administrative qui a donné une interprétation contraire au principe de neutralité.
    Je vais examiner la question.
    A ce stade, j'invite leurs auteurs à retirer les amendements.
    Quoi qu'il en soit, la situation juridique actuelle ne me paraît pas conforme au principe de neutralité fiscale, je le répète.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Si M. le ministre, qui est un homme crédible, nous assure qu'il examinera la question, il va de soi que nous retirons nos amendements. (M. le rapporteur général acquiesce.)
    M. le président. Les amendements n°s 85 et 16 sont retirés.
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. J'interviens par égard pour M. Folliot et M. Gantier. Je n'ai pas entendu les avis du Gouvernement et de la commission sur les amendements n°s 121 et 113.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné les amendements n°s 121 et 113.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement était défavorable à l'amendement n° 113.
    M. Charles de Courson. Quelle était la position du Gouvernement sur l'amendement n° 121 ?
    M. le président. Cet amendement n'a pas été soutenu. Vous pouvez donc être rassuré, monsieur de Courson.
    M. Charles de Courson. Merci, monsieur le président.
    M. le président. M. le ministre m'a fait savoir qu'il souhaitait s'exprimer avant que nous n'en venions aux amendements suivants.
    Vous avez la parole, M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Madame la présidente, je vais être un peu long et je prie l'Assemblée de m'en excuser, mais ce sera pour rendre plus claire la position du Gouvernement.
    Nous allons aborder un sujet compliqué, la mise à disposition d'outillages et la sous-traitance, qui ont un effet sur la taxe professionnelle, question sur laquelle je vous sais, mesdames, messieurs, tous sensibles.
    La notion de disposition est fondamentale en matière de taxe professionnelle car c'est elle qui permet de déterminer le redevable.
    Dans le cas de remise gratuite de biens entre deux entreprises, la doctrine administrative considérait que c'était, en règle générale, le propriétaire qui gardait la disposition du bien et qui était donc imposé à la taxe professionnelle. Il en allait ainsi en matière de sous-traitance, d'autant plus que le propriétaire donneur d'ordre peut, en théorie tout au moins, reprendre à tout moment l'équipement confié au sous-traitant.
    Depuis l'année 2000, le Conseil d'Etat a écarté, dans divers arrêts, le critère de propriété au profit de critères plus économiques : l'utilisation matérielle et la finalité de l'opération. Cette année, cette jurisprudence a été étendue aux situations de sous-traitance.
    Une telle évolution jurisprudentielle ne laisse évidemment pas indifférent. A la première analyse, elle se caractérise par une certaine cohérence économique : il peut en effet sembler logique de taxer les biens là où ils participent concrètement à l'activité. Cela étant, une telle évolution a pour effet de transférer la taxe professionnelle des équipements remis à titre gratuit du propriétaire vers l'utilisateur, du donneur d'ordre vers le sous-traitant. Ce transfert de charges entre des acteurs économiques placés dans des situations juridiques très précises et souvent très contraintes doit être appréhendé avec une extrême prudence.
    Corrélativement, cela conduirait à un transfert de recettes fiscales entre les collectivités territoriales dans des proportions qui, localement, pourraient être importantes.
    Il convient de le reconnaître, le chiffrage de ce transfert de charge fiscale entre les entreprises et entre les collectivités territoriales est particulièrement délicat, dès lors que les règles actuelles ne prévoient pas d'obligations déclaratives spécifiques qui permettent de suivre les biens concernés.
    Ainsi, dans le contexte économique actuel, toute évolution en ce domaine doit être abordée avec prudence. Il n'apparaît pas opportun de fragiliser la situation économique de tel ou tel secteur d'activité, notamment celui des sous-traitants, exposés le plus souvent à une impitoyable concurrence internationale.
    Dans ces conditions, je crois qu'il faut clairement distinguer deux étapes.
    La première doit consister à réfléchir sur les règles à définir pour l'avenir. Chacun est conscient que l'incertitude qui règne aujourd'hui sur cette question doit être résolue, et cela dans l'intérêt des entreprises et des collectivités locales comme de l'Etat.
    Si vous en étiez tous d'accord, le Gouvernement déposerait au Parlement en 2004, après concertation avec les milieux économiques et avec les élus locaux, un rapport faisant le point sur la notion de mise à disposition et précisant les conséquences attachées à chacune des solutions envisagées, afin que la représentation nationale puisse trancher définitivement la question pour l'avenir en toute connaissance de cause.
    Cela étant, il convient, lors d'une seconde étape, d'apurer le passé et de régler le sort des impositions au titre de l'année 2004 afin d'éviter la multiplication de contentieux portant sur les impositions, dont l'Etat devrait in fine assumer les conséquences, ce qui ne serait pas acceptable.
    L'enjeu budgétaire est important - de l'ordre d'au moins 100 millions d'euros - puisque l'Etat devrait dégrever les donneurs d'ordre tout en étant dans l'incapacité d'imposer les sous-traitants, protégés par la doctrine actuelle.
    La confirmation des règles d'imposition pour le passé est de nature à éviter des remises en cause de situations qui aboutiraient à de sérieuses contestations de toutes parts. A ce propos, je veux rassurer par avance Charles de Courson qui, je le sais, posera le problème tout à l'heure : il ne s'agit pas d'aggraver la situation fiscale des entreprises par rapport à ce qu'elles connaissent aujourd'hui ou à ce qu'elles connaissaient par le passé, mais de régler une situation qui pourrait devenir fiscalement chaotique.
    Je le répète, ma proposition ne vise qu'à maintenir le statu quo pour 2004, comme pour les cotisations émises qui pourraient être contestées.
    C'est donc en franchissant ces deux étapes que l'on pourra répondre à la fois avec prudence et avec détermination à la question qui est posée. Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement a déposé et auquel je demanderai à l'Assemblée de se rallier.
    Permettez-moi d'insister sur ce processus en deux étapes car nous ne sommes pas en état de trancher ce soir une question aussi complexe. Je l'ai examinée comme ministre délégué au budget, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y réfléchir également comme maire adjoint aux finances et président d'une communauté urbaine. J'ai pu ainsi mesurer toute sa complexité et j'ai le sentiment qu'il serait imprudent de la trancher immédiatement.
    Accordons-nous les six premiers mois de l'année 2004 pour engager une consultation avec les industriels concernés et un groupe de parlementaires qui connaissent bien ces sujets de fiscalité locale afin que nous ayons à l'esprit tous les éléments de la décision pour pouvoir, dans la prochaine loi de finances, trancher la question de manière claire, non équivoque, non ambiguë et une fois pour toutes.
    Et comme il faut sécuriser la situation actuelle sans remettre en cause des situations connues avec des collectivités locales qui ont besoin de ne pas avoir de doutes sur leurs ressources, je propose que nous choisissions cette méthode.
    (Mme Hélène Mignon remplace M. Le Garrec au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON,
vice-présidente

    Mme la présidente. M. de Courson et M. Hillmeyer ont présenté un amendement, n° 117, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 1467 du code général des impôts, est inséré un article 1467-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1467-1. - Lorsqu'un donneur d'ordre met à disposition gratuitement des outillages au profit d'un fournisseur destinés à la production de biens devant lui être livrés, la valeur locative de ces outillages rentre dans l'assiette de la taxe professionnelle du fournisseur et non du donneur d'ordre.
    « Dans ce cas, le donneur d'ordre doit transmettre annuellement au fournisseur la valeur locative des outillages mis à sa disposition. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Madame la présidente, si vous m'y autorisez, je voudrais intervenir également sur les trois amendements du Gouvernement et sur mon sous-amendement n° 193. Cela nous fera gagner du temps.
    Je partage le sentiment du ministre : il s'agit d'un problème très compliqué.
    D'un côté, il y a les collectivités locales. Nous devons éviter de placer toute l'assiette dans les sièges sociaux qui sont en général dans des villes déjà riches, et de priver par là même des villes ou des villages d'une assiette dont elles doivent légitimement bénéficier.
    De l'autre, se pose un problème économique de stabilisation des relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants.
    L'amendement du Gouvernement pourrait être contourné facilement : d'une part, en prévoyant une location symbolique, qui fera que ce sera le sous-traitant qui paiera, comme actuellement ; d'autre part, en localisant la propriété des biens mis à disposition dans une filiale à l'étranger, ce qui réglera le problème.
    Je suis prêt à retirer l'amendement n° 117, qui autorise l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'article 1467 du code général des impôts, qui précise que l'assiette est la valeur locative de l'ensemble des biens, quel que soit leur statut, qu'utilise l'entreprise pour l'assiette de la taxe professionnelle.
    J'ai déposé un sous-amendement n° 193 à l'amendement n° 74 du Gouvernement car le B de cet amendement, qui prévoit que les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre de 2004 et « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée pour le règlement des litiges en cours ».
    Une telle disposition, monsieur le ministre, n'est pas cohérente puisque votre amendement ne sera valable qu'un an.
    Je propose donc de supprimer du B les mots que je viens de citer. Comme on tranchera à la fin de 2004, il faut suspendre les contentieux en cours, jusqu'à ce que la question soit tranchée définitivement à la suite des travaux du groupe du travail.
    Cela dit, je retire l'amendement n° 117.
    Mme la présidente. L'amendement n° 117 est retiré.
    La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Madame la présidente, je souhaiterais lancer un appel à l'Assemblée.
    Nos collègues de la commission des affaires économiques et le ministre de l'économie ont accepté de repousser le début de la discussion du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications, qui interviendra après le vote sur le projet de loi de finances rectificative.
    Ils souhaiteraient pouvoir commencer cette discussion vers vingt-trois heures. Si chacun faisait un effort, nous pourrions, pour notre part, voter sur le collectif vers vingt et une heures.
    Je vais maintenant appeler l'amendement n° 27 rectifié, malgré la place.
    Cet amendement, présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains est ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « I. - Le a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ne sont pas réputées disposer de ces immobilisations corporelles les entreprises pouvant en être privées à tout moment par l'entreprise donneuse d'ordre et agissant comme de simples prestataires de services. »
    « II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
    La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Nous avions déposé un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004. Il vise à rendre plus clair le contenu de l'article 1467 du code général des impôts, qui détermine l'assiette de la taxe professionnelle dont sont redevables les entreprises.
    Vous aviez annoncé, monsieur le ministre, que l'Assemblée pourrait discuter de ce problème à l'occasion des débats du collectif budgétaire et que vos services étudiaient la question posée. Or vous n'avez rien prévu dans votre projet de collectif budgétaire et c'est actuellement que vous nous soumettez une proposition. Voilà pourquoi notre groupe a redéposé le même amendement.
    Le code général des impôts prévoit aujourd'hui que les entreprises disposant d'immobilisations corporelles sont redevables au titre de ces immobilisations de la taxe professionnelle. C'est le verbe « disposer » qui est source d'interprétations juridiques divergentes qu'il est temps de dépasser.
    En réponse à une question écrite d'André Chassaigne, le ministre des finances a considéré que les entreprises sous-traitantes ne disposaient pas, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, de l'outillage mis à leur disposition par leurs donneurs d'ordre. Cette interprétation a permis de soulager de très nombreuses PME sous-traitantes qui ne sont pas en mesure de payer la taxe professionnelle sur des outillages de pointe qu'elles ne possèdent pas.
    En dépit de cette interprétation positive du ministère des finances, le Conseil d'Etat a adopté la position inverse dans les arrêts SNC Fagapau et Asco Joucomatic du 25 avril dernier. Il a considéré que les entreprises utilisant les biens en question doivent être assujetties à la taxe professionnelle pour ces biens, même si elles n'en sont pas propriétaires.
    Le présent amendement se contente de reprendre les termes même de l'interprétation faite par Bercy du code général des impôts, ce qui est assez rare. (Sourires.)
    Il vise à préciser le contenu de l'article 1467 afin de rendre sans effet l'interprétation faite par le Conseil d'Etat de cet article. Il s'agit évidemment de protéger les petites entreprises sous-traitantes, souvent à forte concentration de main-d'oeuvre et entièrement soumises à leurs donneurs d'ordre. Leur faire payer la taxe professionnelle sur les biens mis à disposition par leurs donneurs d'ordre serait non seulement injuste, mais aussi source de fragilisation car, souvent, ces entreprises dégagent peu de profit et sont sur la corde raide.
    Tel est le sens de notre amendement. Je souhaite qu'il soit adopté.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté cet amendement, qui va tout à fait dans le bon sens, mais pose des problèmes de rédaction qui seront évoqués par la suite.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 117 est retiré.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « A. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Le 3° bis devient le 3° ter.
    « II. - Le 3° bis est ainsi rédigé : "Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de taxe professionnelle.
    « B. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre de 2004 et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour le règlement des litiges en cours.
    « C. - Avant le 30 juin 2004, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la notion de mise à disposition en matière de taxe professionnelle et sur les solutions envisageables à compter des impositions établies au titre de 2005, notamment dans le cadre des relations de sous-traitance. »
    Sur cet amendement, M. de Courson a présenté un sous-amendement, n° 193, ainsi rédigé :
    « Dans le B du II de l'amendement n° 74, supprimer les mots : "et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour le règlement des litiges en cours. »
    La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 74.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. J'ai déjà défendu cet amendement, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission est favorable à l'amendement du Gouvernement, mais je souhaiterais, avant que l'Assemblée ne se prononce, que M. Guichon défende l'amendement n° 94, qui a été accepté par la commission.
    Mme la présidente. M. Carrez, rapporteur général, MM. Deniaud, Barrot, Guichon et Mariton ont en effet présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « A. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Le 3° bis devient le 3° ter.
    « II. - Le 3° bis est ainsi rédigé :
    « 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est pas propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de la taxe professionnelle. »
    « B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004. »
    La parole est à M. Lucien Guichon.
    M. Lucien Guichon. Mes chers collègues, comme vous le savez sans doute, dans l'industrie, les sous-traitants, s'ils sont propriétaires de leurs machines de production, ne sont que les utilisateurs des outillages mis à leur disposition par les donneurs d'ordre. Ces outillages sont mis à disposition et repris en fonction des besoins des donneurs d'ordre et de la performance des sous-traitants.
    L'outillage, en termes comptables et financiers, fait partie des actifs du donneur d'ordre. Le sous-traitant, ne connaissant pas sa valeur, ne peut donc l'inscrire dans l'assiette de sa taxe professionnelle.
    La taxe professionnelle correspondant aux outillages ne peut être qu'à la charge du donneur d'ordre.
    Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Si j'ai bien compris, il y aurait le statu quo en 2004 et un groupe de travail serait mis en place afin que l'on trouve une solution susceptible de donner satisfaction aux uns et aux autres.
    Il est bien évident que, dans l'état actuel des choses, le sous-traitant ne pourrait en aucun cas avoir à payer la taxe professionnelle pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi, monsieur le ministre. Je vous fais confiance et je retire l'amendement n° 94, qui a été cosigné par MM. Barrot, Deniaud et Mariton, à partir du moment où il y a statu quo pour 2004 et où nous allons discuter autour d'une table pour trouver une solution.
    Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, votre texte n'est pas cohérent par rapport à l'objectif que vous visez. On ne peut pas revenir sur une position sur les assiettes antérieure à 2004. Les contentieux en cours sont nombreux. On nous a indiqué en commission qu'il y en avait pour environ 110 millions d'euros de contentieux. Je vous propose de geler les contentieux. On ne va pas redresser des gens qui ont eu raison a posteriori. Il me paraît impossible de faire ça pour un an. La seule bonne solution, c'est la suspension des contentieux tant que l'on n'a pas tranché cette affaire.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable au sous-amendement n° 193. Lucien Guichon a retiré l'amendement adopté par la commission des finances précisément parce que celui du Gouvernement est préférable. Pourquoi est-il préférable ? C'est très simple à comprendre. En adoptant l'amendement du Gouvernement, nous remettrons en selle une doctrine administrative qui a été remise en cause brutalement par un arrêt du Conseil d'Etat intervenu en avril dernier. Et dans la mesure où nous revenons au statu quo ante, il faut que ce statu quo puisse s'appliquer de façon continue, jusqu'à ce que l'on ait voté notre amendement. Par conséquent, il faut qu'il s'applique également aux contentieux en cours. Sinon, nous aurons de la matière fiscale en suspension, ce qui n'est pas souhaitable, notamment pour les collectivités bénéficiaires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je ne veux pas prolonger les débats, mais là, on ne légifère pas bien. Trois cas de figure se présentent, monsieur le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je l'ai bien compris, mais j'ai quand même le droit de ne pas être d'accord avec vous !
    M. Charles de Courson. Bien sûr, monsieur le ministre. Mais que ferez-vous face à une absence d'assiette, parce qu'il paraît qu'il existe des cas dans lesquels ni l'entreprise donneuse d'ordres ni l'entreprise sous-traitante n'a payé la taxe ?
    Et si c'est le sous-traitant qui a payé la taxe professionnelle, vous allez la lui rembourser alors qu'il n'y a pas de contentieux actuellement ? Je vous conseille donc la sagesse et la suspension des contentieux.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur de Courson, nous ne sommes peut-être pas très intelligents, mais nous avons les mêmes contacts que vous. Ils nous expliquent les mêmes choses qu'à vous. Vous nous proposez un régime fiscal qui va être différent sur 2002 et 2003, différent de 2004 et peut-être différent de 2005 si nous prenons une autre disposition. Je vous en supplie, retirez votre sous-amendement ! Nous avons tout compris. Nous sommes contre !
    Mme la présidente. La parole est à M. Lucien Guichon.
    M. Lucien Guichon. En général, les sous-traitants n'ont jamais payé la taxe professionnelle.
    M. Charles de Courson. C'est arrivé !
    M. Lucien Guichon. Et si le Conseil d'Etat a fait une erreur, il faut revenir dessus et c'est tout !
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 193.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 94 a été retiré.
    L'amendement n° 2 de M. Mariani n'est pas défendu.
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 160 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Après le II de l'article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - 1. Toutefois par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune.
    « 2. Pour l'application du 1 :
    « a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune ;
    « b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;
    « c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables.
    « Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération intercommunale. »
    « 3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures.
    « II. - 1. Dans le V de l'article 1609 nonies B, les mots : "des I et II sont remplacés par les mots : "des I, II et II bis ;
    « 2. Dans le premier alinéa du 3° du III de l'article 1609 nonies C, après la référence : "II est insérée la référence : ", II bis.
    « 3. Dans le dernier alinéa du 2 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : "prévues au I sont insérés les mots ", II bis.
    « III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de permettre de recalculer le taux moyen pondéré au cas où une commune adhère dans un second temps à une communauté d'agglomération qui est en processus d'intégration fiscal progressif.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 75, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Après l'article 1791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1791 ter ainsi rédigé :
    « Art. 1791 ter. - La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
    « Les dipositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
    « Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b, et c du 10° de l'article 1810. »
    « II. - Après l'article L. 239 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux articles L. 239 A et L. 239 B ainsi rédigés :
    « Art. L. 239 A. - Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.
    « Art. L. 239 B. - Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 178, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine n° 2003-710 du 1er août 2003, est ainsi modifié :
    « A. Au premier alinéa, les mots : "s'il intervient avant le 31 décembre 2004. sont remplacés par les mots : "s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
    « B. Le deuxième alinéa est supprimé.
    « II. - L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
    « A. Au premier alinéa, après les mots : "zones franches urbaines définies au B du 3 du même article, les mots : "dans les autres conditions fixées par l'article 12 sont supprimés.
    « B. Au deuxième alinéa, les mots : "L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement sont remplacés par les mots : "L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV, et VI de l'article 12 précité, aux salariés présents dans l'établissement de l'association.
    « C. Au deuxième alinéa, les mots : "et intervient avant le 1er janvier 2009 sont supprimés.
    « D. L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12 précité.
    « L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12 précité.
    « Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 précité doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.
    « Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone.
    « III. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
    « A. Au II, les mots : "L'exonération prévue au I sont remplacés par les mots : "Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I.
    « B. Il est inséré un "II bis, ainsi rédigé :
    « II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versées par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
    « Pour les entreprises dont un établissement est implanté en zone franche urbaine le 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I est placée sous le plafond visé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
    « L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :
    « 1° dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;
    « 2° dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
    « C. Au troisième alinéa du III, après les mots : "qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine sont insérés les mots : "figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi.
    « D. Au V bis, les troisièmes à septième alinéas sont supprimés.
    « E. Au V quater, les mots : "l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versées par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les mots : "l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versées par les entreprises mentionnées au II bis.
    « F. Le VII est abrogé. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Mme Darciaux a présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à trois millions d'euros (3 000 000 EUR).
    « II. - Au titre de l'année 2004, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2004. »
    La parole est à M. François Brottes, pour soutenir cet amendement.
    M. François Brottes. Cette disposition banale, que nous propose Mme Darciaux, a été votée à l'unanimité de la communauté de communes de l'agglomération dijonnaise. Il s'agit de donner à l'établissement public foncier local les moyens de mener à bien l'indispensable action foncière, liée d'ailleurs à toute politique d'aménagement du territoire sur le long terme. Il est donc proposé, comme c'est la règle, d'instituer une taxe spéciale d'équipement en faveur de l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or. Cet établissement public a été créé à la suite de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération dijonnaise du 26 juin 2003. Cette création a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 18 juillet 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or, le 31 juillet 2003. Monsieur le ministre, le principe de libre administration des collectivités locales doit nous conduire à donner à l'établissement public les moyens de fonctionner.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a accepté cet amendement pour les raisons suivantes. L'établissement a été créé le 26 juin dernier. Nous avons, l'an dernier, doté un autre établissement public foncier créé dans la région grenobloise, de la possibilité de lever cette taxe. La position générale de la commission est de favoriser ces établissements publics fonciers qui jouent un rôle important en matière d'aménagement, d'acquisitions foncières, pour le développement économique, pour le logement social, etc.
    Cela dit, il semble qu'il y ait un problème de définition de cet établissement et je n'avais pas cette information en commission des finances. Dans la mesure où il s'appelle établissement public foncier local « des collectivités de Côte-d'Or », nous avions pensé qu'il couvrait l'ensemble du département. Or il semble que cela ne soit pas le cas.
    Dans la mesure où de telles décisons engagent la fiscalité locale de nombreuses collectivités, il faut, bien entendu, qu'il y ait un consensus politique. Mais, sur le plan technique, nous avons donné un avis de principe favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    Mme la présidente. la parole est à M. Jean-Marc Nudant.
    M. Jean-Marc Nudant. Je comprends le souhait qui a été exposé et qui a retenu l'attention de la commission des finances. Néanmoins, je voudrais faire deux remarques.
    La première, c'est que la communauté d'agglomération dijonnaise dispose déjà d'un outil, le plan d'action foncier, financé par la taxe professionnelle unique qui a d'ailleurs été augmentée deux fois en un an de 5,5 %. Ces augmentations devraient suffire à alimenter le fonds pour le plan d'action foncier.
    Seconde remarque : comme l'a dit M. le rapporteur général, il y a une ambiguïté dans cet amendement. On nous dit que la communauté d'agglomération demande la création d'un office foncier local pour la Côte-d'Or. Or la communauté d'agglomération réunit 16 communes, alors que la Côte-d'Or en compte 707. Il y a donc là quelque chose d'incohérent. C'est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de bien vouloir repousser cet amendement.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. Il est vrai que la commission des finances adopte traditionnellement ce type d'amendement, mais, comme l'a dit Gilles Carrez, sous réserve qu'il y ait un consensus au niveau local et que l'on ne crée pas un doublon, en termes d'outil de travail, s'agissant des problèmes fonciers, qui sont de vrais problèmes. Pour être engagé dans une démarche de ce type dans le département de la Savoie, je suis très attentif à ce que nous construisions ce consensus, mais nous risquons là d'avoir une structure qui ferait double emploi, si j'en crois les explications de Jean-Marc Nudant. Dans ces conditions, je ne crois pas que l'Assemblée puisse, ce soir, se prononcer favorablement sur ce dispositif.
    Mme la présidente. La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Il se trouve que je ne siège pas au conseil de la communauté d'agglomération dijonnaise, mais Jean-Marc Nudant, lui, en fait partie. Le soir où cette décision a été prise, il a donné son pouvoir à l'un de ses collègues qui a voté pour la mise en place de ce dispositif puisque cette disposition a été adoptée à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues. M. le rapporteur indiquait tout à l'heure qu'il était souhaitable qu'il y ait unanimité. Je confirme que tel a bien été le cas.
    M. Michel Bouvard. Quel argument ! Tout de même ! On est à l'Assemblée nationale !
    M. François Brottes. Je souhaite que l'on garde raison. Si cet amendement n'était pas adopté, ce serait la première fois que notre assemblée ne respecterait pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. Et dans la mesure où l'on traite la question de cette manière, je demande une suspension de séance au nom de mon groupe.
    Mme la présidente. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt heures vingt.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.
    La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Après consultation, j'ai eu confirmation qu'il n'avait jamais été fait état de l'ambiguïté évoquée lors des délibérations du conseil de la communauté en question. En tout état de cause, ce serait faire un mauvais procès que d'imaginer qu'une collectivité, en mettant en place un établissement public, pourrait générer le fait qu'une taxe soit prélevée sur un autre territoire que celui sur lequel elle devrait l'être. Soit ceux qui étaient d'accord hier ne le sont plus aujourd'hui, et l'Assemblée nationale est alors mêlée à un débat purement politicien qui n'a aucun sens, soit nous reprenons nos esprits, nous ne perdons pas davantage de temps sur cette question et, comme cela a été fait en d'autres circonstances, quelles que soient les majorités en place, nous répondons convenablement à la demande de cette collectivité qui, en toute autonomie et en toute responsabilité, souhaite que cet établissement public puisse voir le jour.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Novelli a présenté un amendement, n° 126, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.
    « III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir cet amendement.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. En l'absence de M. Novelli, je voudrais présenter cette très intéressante mesure, qui est dans la lignée des dispositions récentes que nous avons adoptées en faveur de l'initiative économique, qu'il s'agisse de la loi Dutreil ou du projet de loi de finances pour 2004, avec la création des jeunes entreprises innovantes.
    En l'occurrence, notre collègue propose de neutraliser fiscalement le changement de statut des incubateurs, qui passent d'un statut d'association à celui de société anonyme ou de groupement d'intérêt public, voire de GIE.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable. Et je lève le gage.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 120 n'est pas défendu.

Article 31

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 31 :

B. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

    « Art. 31. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - L'article 1609 quinvicies est modifié comme suit :
    « 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
    « Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;
    « 2° Au II, les mots : "ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail sont supprimés ;
    « 3° Au III, il est ajouté un 3 rédigé comme suit :
    « 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
    « Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. »
    « 4° Au début du IV, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit :
    « Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
    « Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.
    « A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 qu'ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. »
    « II. - L'article 1609 sexvicies est modifié comme suit :
    « 1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;
    « 2° Au début du IV, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
    « Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.
    « A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. »
    « B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 163, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du I du A de l'article 31 et dans la première phrase du deuxième alinéa du 2° du II du A de cet article, après les mots : "calculée sur les salaires, insérer les mots : "tels qu'ils sont définis au II,. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 163.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Carrez a présenté un amendement, n° 164 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans la troisième phrase du dernier alinéa du 4° du I du A et dans la troisième phrase du dernier alinéa du 2° du II du A de l'article 31, après les mots : "acompte de décembre 2004, insérer les mots : ", également versé spontanément,. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 164 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 31

    Mme la présidente. L'amendement n° 124 n'est pas défendu.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :
    « Après l'article 31, insérer l'article suivant :
    « A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.
    « Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les prestations de services ou les opérations à façon.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 2° Les reventes en l'état ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement des industries françaises de l'ameublement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant ; l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
    « XI. - Le comité de développemeent des industries françaises de l'ameublement contrôle les déclarations prévues au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du comité de développement des industries françaises de l'ameublement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
    « Le produit de cette taxe est affecté au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne, ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;
    « 3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;
    « 4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,08 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
    « XI. - Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %
    « Le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
    « Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication ;
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie ;
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;
    « 2° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
    V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;
    « 2° L'importation sur le territoire national pour les importations ;
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiment trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
    « XI. - Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.
    « Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement et de promotion de l'habillement.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement et de promotion de l'habillement.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les prestations de services ou opérations à façon ;
    « c. Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « 4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 % sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement et de promotion de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement et de promotion de l'habillement.
    « XI. - Le comité de développement et de promotion de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du comité de développement et de promotion de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « E. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »
    « F. - Les dispositions des A à D entrent en vigueur au 1er janvier 2004. Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes instituées par les décrets 2000-1309, 2000-1310, 2000-1311 et 2000-1312 du 26 décembre 2000 demeurent dues au titre des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003 et peuvent être recouvrées jusqu'à complète liquidation. »
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La loi organique supprime les taxes parafiscales. Le Gouvernement propose d'instituer des taxes affectées, en l'occurrence pour les centres techniques industriels, en maintenant la définition de l'assiette et du taux, c'est-à-dire sans augmenter la pression fiscale. Sur ce point, un accord a été obtenu à la satisfaction de tous. Mais M. Novelli soulève, à juste titre, la question des comités professionnels de développement économique qui bénéficient du produit de la taxe parafiscale, comme les centres techniques.
    Un débat juridique s'était ouvert sur la question de savoir si les missions d'intérêt collectif assurées par ces comités professionnels justifiaient de les faire bénéficier d'une taxe affectée. M. Novelli en est convaincu et il nous propose, en conséquence, cet amendement. Les membres des professions ont cette même position. Quant au Gouvernement, je crois qu'il n'excluait pas cette possibilité, du moins à l'origine.
    Des discussions ont eu lieu en commission des finances, et après avoir obtenu tous les éclaircissements nécessaires sur un sujet quelque peu complexe, la commission des finances s'est prononcée à l'unanimité pour accorder le bénéfice de cette taxe aux comités de développement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement n'a pas d'hostilité de principe au financement des CPDE sous la forme d'une taxe affectée ; il l'a d'ailleurs fait savoir aux responsables de ces organismes. Cependant, il a souhaité se donner du temps pour mener à bien une réflexion d'ensemble sur ce dispositif, en concertation avec les organismes concernés, notamment sur la sécurité juridique de ses modalités de financement au regard des missions de ces organismes.
    Le sujet mérite d'être approfondi. Je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
    Il serait délicat de mettre au point un tel dispositif dès 2004. Mais en 2005, pourquoi pas ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez. rapporteur général. M. Novelli m'a indiqué qu'il accepterait de retirer cet amendement à condition d'avoir obtenu l'engagement que tout serait fait pour trouver une solution en 2005. M. Novelli comme moi-même sommes bien conscients du risque d'insécurité juridique que l'on court lorsqu'on décide trop hâtivement. Mais donnons-nous au moins 2005 comme objectif.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le rapporteur général, c'est bien ce que j'avais dit. J'ai pris un engagement pour 2005.
    Mme la présidente. L'amendement n° 100 est retiré.

Article 32

    Mme la présidente. « Art. 32. - A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique de industries de la mécanique.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    a. Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    b. Les prestations de services ou les opérations à façon.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 2° Les reventes en l'état ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.
    « XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication ;
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au tite des opérations suivantes :
    « a. Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;
    « 3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;
    « 4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations ;
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de la création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique du cuir.
    « XI. - Le centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique de l'industrie horlogère.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;
    « 2° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;
    « 2° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droit de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.
    « XI. - Le centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusives de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.
    « Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a. Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;
    « b. Les prestations de services ou opérations à façon ;
    « c. Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.
    « 2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « 4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.
    « VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XIII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :
    « 1° Mécanique ;
    « 2° Matériels et consommables de soudage ;
    « 3° Décolletage ;
    « 4° Construction métallique ;
    « 5° Matériels aérauliques et thermiques.
    « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le centre technique des industries mécaniques, l'institut de la soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.
    « II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes ;
    « 1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a. Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b. Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c. Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « 3° Travaillent à la façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.
    « Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.
    « IV. - Les ventes de produits, les prestations de services et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de 10 personnes sont exonérées de la taxe.
    « Sont considérées comme utilisant les services de moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.
    « VI. - La taxe est exigible :
    « 1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;
    « 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
    « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :
    « 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;
    « 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;
    « 3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.
    « VIII. - Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.
    « L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au I de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.
    « Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.
    « IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.
    « Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industriels du béton et de la terre cuite.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.
    « Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
    « Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.
    « La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.
    « Constituent des fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :
    « 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;
    « 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.
    « III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.
    « Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.
    « IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.
    « V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VI. - Le taux de la taxe est fixé à :
    « 1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;
    « 2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.
    « VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.
    « 3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, le seuil prévu aux premier et deuxième alinéas est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.
    « VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».
    « IX. - L'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC) recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association CTMCC.
    « Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 euros.
    « Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.
    « Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « G. - Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : "les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.
    « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.
    « H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    L'amendement n° 125 de M. de Courson n'est pas défendu.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 95, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII du A de l'article 32 :
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,06 % ».
    L'amendement n° 95 n'a plus d'objet.
    L'amendement n° 106 n'est pas défendu.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 96, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII du B de l'article 32 :
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,10 % ».
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement n'a plus d'objet non plus. Tous ces amendements déclinaient l'amendement n° 100, qui a été retiré.
    Mme la présidente. En effet.
    L'amendement n° 107 n'est pas défendu.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 97, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII du C de l'article 32 :
    « VII - Le taux de la taxe est fixé à 0,06 % ».
    La parole est à M. le rappporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je retire cet amendement.
    Mme la présidente. L'amendement n° 97 est retiré.
    M. Carrez, rapporteur général, et M. Novelli ont présenté un amendement, n° 98, ainsi libellé :
    « Supprimer le D de l'article 32. »
    La parole est à M. le rapporteur général.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je retire également cet amendement.
    Mme la présidente. L'amendement n° 98 est retiré.
    L'amendement n° 108 n'est pas défendu.
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 161, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du VIII du E de l'article 32, après les mots : "chiffre d'affaires, supprimer les mots : "et aux importations. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Carrez a présenté un amendement, n° 162, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du IX du F de l'article 32, après les mots : "chiffre d'affaires, supprimer les mots : "et aux importations. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Autre amendement de coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

    Mme la présidente. « Art. 33. - A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de la conservation des produits agricoles.
    Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.
    « La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.
    « Sont considérés comme fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
    « III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.
    « IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;
    « 2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.
    « L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.
    « V. - Le taux de la taxe est fixé à :
    « 1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;
    « 2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.
    « VI. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.
    « 3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.
    « Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.
    « VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique de la conservation des produits agricoles.
    « VIII. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.
    « Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement ni son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « IX. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.
    « Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 33.
    (L'article 33 est adopté.)

Article 34

    Mme la présidente. « Art. 34. - A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement des actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
    « II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou de bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.
    « III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :
    « 1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;
    « 2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.
    « La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.
    « Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.
    « IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.
    « V. - Le fait générateur est la livraison.
    « La taxe est exigible à la livraison.
    « VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.
    « VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.
    3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.
    « Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.
    « VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
    « IX. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.
    « Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « X. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.
    « Le droit de reprise du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 165, ainsi rédigé :
    « Substituer aux trois premiers alinéas du I du A de l'article 34 l'alinéa suivant :
    « I. - Il est créé une taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Carrez a présenté un amendement, n° 166, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 3° du VII du A de l'article 34, substituer aux mots : "de la conservation des produits agricoles, les mots : "interprofessionnel des fruits et légumes. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

    Mme la présidente. « Art. 35. - A. - Dans le livre Ier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section V est intitulée : "Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et comprend un article 1619 ainsi rédigé :
    « Art. 1619. - I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.
    « II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
    « III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitations agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.
    « Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :
    « 1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;
    « 2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.
    « IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
    « La taxe est exigible à la livraison.
    « V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.
    « VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
    « La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.
    « VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.
    B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 35.
    (L'article 35 est adopté.)

Article 36

    Mme la présidente. « Art. 36. - A. - I. - Il est créé une taxe intitulée "Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
    « La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.
    « II. - La taxe est due :
    « 1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;
    « 2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « III. - La taxe est assise :
    « 1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;
    « 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.
    « Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodernes.
    « IV. - Le fait générateur de la taxe est :
    « 1° La vente mentionnée au 1° du III ;
    « 2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.
    « L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.
    « V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.
    « Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.
    « VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.
    « Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.
    « La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.
    « Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majorée de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.
    « VII. - Pour les redevables mentionnées au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.
    « VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive à tout intérêt de retard.
    « Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.
    « Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 194, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du III du A de l'article 36, insérer les trois alinéas suivants :
    « Cette valeur est diminuée d'un abattement :
    « a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;
    « b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Carrez, rapporteur général et M. de Courson ont présenté un amendement, n° 99, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du V du A de l'article 16 :
    « Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des conserves et semi-conserves ainsi que des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits. Un abattement de 50 % est appliqué sur certaines catégories de produits définies par décret. »
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement n'a plus d'objet.
    Mme la présidente. En effet.
    Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement n° 194.
    (L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 37 à 39

    Mme la présidente. « Art. 37. - A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.
    « II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.
    « III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
    « IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.
    « Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
    « Elle est exigible à la date de la représentation.
    « V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
    « VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
    « Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la SACEM.
    « La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 euros.
    Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.
    « Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 euros, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.
    « Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.
    « Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.
    « La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de cet avis.
    « La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros.
    « Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du recevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.
    « Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. »
    Je mets aux voix l'article 37.
    (L'article 37 est adopté.)
    Mme la présidente. « Art. 38. - A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.
    « L'association dispense des aides destinées à :
    « a. concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
    « b. promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;
    « c. contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
    « d. faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
    « e. préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
    « Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.
    « Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.
    « L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.
    « II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.
    « III. - Sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
    « 2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
    « IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepeneur de spectacles responsable de la billetterie.
    « Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
    « Elle est exigible à la date de la représentation.
    « V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
    « VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
    « Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.
    « La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SADC et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.
    « Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.
    « La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à payer.
    « La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros.
    « L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnées ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditons prévues au VII.
    « Le droit de reprise de l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. » (Adopté.)
    Mme la présidente. « Art. 39. - Le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général. » - (Adopté.)

Article 40

    Mme la présidente. « Art. 40. - I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :
    « 1. La garantie accordée à la caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
    « 2. La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;
    « 3. La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la caisse des dépôts et consignations ;
    « 4. Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 5. Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 6. La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;
    « 7. Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
    « 8. La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report est à nouveau négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;
    « 9. La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Unedic par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ;
    « 10. La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mai 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;
    « 11. La garantie accordée à la caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;
    « 12. La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de 10 ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;
    « 13. La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la caisse nationale des autoroutes ;
    « 14. La garantie accordée à la caisse nationale du Crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;
    « 15. Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
    « 16. Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;
    « 17. La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;
    « 18. La garantie accordée au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée.
    « II. - Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :
    « a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;
    « b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 167, ainsi rédigé :
    « Dans le 10 du I de l'article 40, substituer au mot : "mai le mot : "mars. »
    La parole est à M. Gilbert Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 77, ainsi rédigé :
    « Compléter le I de l'article 40 par l'alinéa suivant :
    « 19. Les garanties d'emprunts accordées à la société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

    Mme la présidente. « Art. 41. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros. »
    Je mets aux voix l'article 41.
    (L'article 41 est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 17 n'est pas défendu.

Avant l'article 42

    Mme la présidente. M. Carrez, rapporteur général, et M. Martin-Lalande ont présenté un amendement, n° 101, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 42, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans la première phrase du huitième alinéa du I de l'article 34 du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093), après les mots : "pour les communes, sont insérés les mots : "dont la perte de base de taxe professionnelle est égale ou supérieure à 70 % des bases de l'année précédente, ou qui sont.
    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
    M. Patrice Martin-Lalande. La ville de Romorantin-Lanthenay, en Loir-et-Cher, a perdu 2 500 emplois avec la disparition de Matra-Automobiles, il y a quelque mois, et a perdu, du même coup, 72 % de sa taxe professionnelle. C'est un tel sinistre que le Gouvernement a fort heureusement décidé de mettre en oeuvre, sur le bassin d'emploi, un des premiers contrats de site.
    L'amendement que je vous propose, et qui a été adopté par la commission des finances, vise à porter de trois à cinq ans la compensation dégressive de la perte de taxe professionnelle accordée par l'Etat. Une telle disposition permettrait à la commune de retrouver un niveau financier satisfaisant.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je souhaite que, lorsque des collectivités locales subissent des sinistres d'une telle ampleur, elles puissent être indemnisées le mieux possible, même s'il est évident que de tels préjudices ne pourront jamais être compensés. Il convient donc d'aménager une transition qui soit la plus longue possible. Je suis donc tout à fait favorable au dispositif proposé.
     Toutefois, j'ai bien conscience que, depuis modification, cette partie du fonds de péréquation est budgétisée. Par conséquent, nous sommes prêts à accepter d'autres solutions qui n'emprunteraient pas la voie législative. Reste qu'il faut absolument résoudre ce type de problème.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. C'est en effet en modifiant le décret de 1986 que nous pourrons répondre aux préoccupations qui viennent d'être exprimées par Patrice Martin-Lalande. Je prends devant lui l'engagement de faire évoluer cette réglementation. Pour avoir rencontré les mêmes dans la ville que j'administrais, il sait que je mesure parfaitement les difficultés qui sont les siennes. J'ai d'ores et déjà demandé à mes services de préparer cette réforme du décret de 1986 qui pourra intégrer des contrats de site dans le périmètre des cantons en reconversion industrielle. La solution consiste donc à attendre le résultat du travail réglementaire que nous allons mener, plutôt qu'à modifier la loi.
    Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Martin-Lalande ?
    M. Patrice Martin-Lalande. Compte tenu des engagements que vient de prendre M. le ministre, ce dont je le remercie très sincèrement, je retire mon amendement.
    Mme la présidente. L'amendement n° 101 est retiré.

Article 42

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 42 :

C. - Autres mesures

    « Art. 42. - I. - Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005. »
    Je mets aux voix l'article 42.
    (L'article 42 est adopté.)

Après l'article 42

    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « Après l'article 42, insérer l'article suivant :
    « I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 est porté à 1 830 EUR à compter du 1er janvier 2004.
    « II. - Dans les articles 7 et 9 de la loi n° 94-48 du 11 juin 1994, la date : "31 décembre 2003 est remplacée par la date : "31 décembre 2004.
    « Dans l'article 8 de la loi précitée, la date : "31 décembre 2002 est remplacée par la date : "31 décembre 2004. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :
    « Après l'article 42, insérer l'article suivant :
    « Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur des instruments financiers permettant la couverture des risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.
    « Le compte de commerce n° 904-20 "approvisionnement des armées en produits pétroliers enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.
    « Le rapport prévu au 4° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances retrace chaque année la mise en oeuvre de ces dispositions.
    « Pour les années 2004 et 2005, ce compte rendu fait l'objet d'un rapport spécial au Parlement. »
    Sur cet amendement, M. Carrez a présenté un sous-amendement, n° 195, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'amendement n° 12, substituer aux mots : "permettant la couverture des, les mots : "en vue de couvrir les.
    « II. - En conséquence, dans le même alinéa, après les mots : "opérations sur, supprimer le mot : "des. »
    La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 12.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. La parole est à M. Carrez, pour défendre le sous-amendement n° 195 et donner son avis sur l'amendement n° 12.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit d'un sous-amendement de précision, madame la présidente. Avis favorable à l'amendement du Gouvernement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 195 ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 195.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12, modifié par le sous-amendement n° 195.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :
    « Après l'article 42, insérer l'article suivant :
    « Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
    (L'amendement est adopté.)

Article 43

    Mme la présidente. « Art. 43. - Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : "génération, les mots : "en métropole. »
    MM. Migaud, Emmanuelli, Dumont, Balligand, Bonrepaux, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 51, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 43. »
    La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Défavorable également.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43.
    (L'article 43 est adopté.)

Article 44

    M. le président. « Art. 44. - I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié ainsi qu'il suit :
    « 1° Le I est abrogé.
    « 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. »
    « 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
    « VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
    « 1° Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 euros.
    « 2° Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
    « 3° Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° est multiplié par quatre.
    « 4° Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1°.
    « 5° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
    « Les montants correspondant à la première année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur ».
    « II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003. »
    M. Carrez a présenté un amendement, n° 168, ainsi rédigé :
    « Compléter le I de l'article 44 par l'alinéa suivant :
    « 4° Le VIII est abrogé. »
    Amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement n° 168.
    (L'article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

    Mme la présidente. « Art. 45. - Les dispositions du b) du chapitre B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000. »
    Je mets aux voix l'article 45.
    (L'article 45 est adopté.)

Article 46

    Mme la présidente. « Art. 46. - I. - Un prélèvement de 106 millions EUR est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré la Caisse des dépôts et consignations.
    « Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions  EUR, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.
    « II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat. »
    MM. Dumont, Migaud, Emmanuelli, Balligand, Bonrepaux, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 52, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 46. »
    La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 29, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 46 :
    « I. - Un prélèvement de 106 millions EUR est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.
    « Ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont de même affectées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
    La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Je serai rapide. Les organismes HLM réunis au sein de l'Union sociale pour l'habitat ont signé le 8 octobre dernier, conjointement avec les associations de locataires, les syndicats, les associations familiales et les associations humanitaires, un texte qui évoque « une grave crise du logement ».
    Ces acteurs ont interpellé les pouvoirs publics pour que le logement soit déclaré « grande cause nationale ». Ils ajoutent que « les contraintes budgétaires globales et l'obligation de contenir le déficit des finances publiques ne sauraient justifier des arbitrages qui sacrifient l'investissement dans un secteur fondamental pour l'avenir de la cohésion et créateur d'emplois ».
    Or le budget des aides personnelles, les crédits pour la construction de logements locatifs sociaux et les aides financières pour la réhabilitation du parc existant, comme le budget de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et celui de l'accession aidée, connaîtront en 2004 de fortes diminutions - on annonce une baisse de 8 % en euros constants.
    Les élus locaux, toutes sensibilités confondues, appellent depuis longtemps l'attention du Gouvernement sur cette crise et sur les difficultés que rencontre le secteur du logement. Dans ces conditions, on ne peut être qu'interpellé par cet article 46 du projet de loi, qui opère un prélèvement sur le Fonds pour le renouvellement urbain.
    Ce n'est pas que l'idée d'un prélèvement soit choquante, dans la mesure où il n'est plus possible, la convention passée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations étant arrivée à échéance, d'engager de nouvelles opérations en faveur du renouvellement urbain sur la base de financements alloués par le FRU. Mais là où le bât blesse, c'est que 56 millions d'euros - soit plus de la moitié du montant total du prélèvement - seront affectés au budget général de l'Etat. Or rien ne garantit que ces 56 millions d'euros seront consacrés à la politique du logement.
    Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous fasse part de ses intentions à ce sujet. La grave crise qui frappe ce secteur ne saurait être résolue par les seuls objectifs et moyens de M. Borloo, puisque celui-ci ne s'occupe que des zones urbaines sensibles.
    Adopter cet amendement et, partant, affecter l'ensemble du prélèvement à l'ANRU, nous permettrait d'être assurés que ces fonds seront effectivement consacrés au logement, ce qui serait déjà beaucoup.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté cet amendement, ce qui me donne l'occasion de souligner à quel point le présent gouvernement a relancé la politique de la ville. Cet article prévoit, entre autres, d'affecter 56 millions d'euros à l'Agence nationale de rénovation urbaine, laquelle est par ailleurs dotée de 465,1 millions d'euros par an. Celle-ci regroupera un ensemble de procédures d'intervention pour les quartiers en difficulté, afin que la politique de la ville prenne toute son efficacité.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    Mme la présidente. La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Je soutiens cet amendement.
    Le groupe socialiste est tout aussi indigné que le groupe communiste par ce prélèvement. Il a les mêmes doutes quant à l'efficacité et à la réalité de cet engagement.
    Par ailleurs, il s'agit d'un prélèvement sur le secteur rural.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Pas du tout !
    M. François Brottes. Même si tous les crédits étaient dépensés dans le cadre de l'agence en question, ils ne seraient affectés qu'à la ville. Or on sait bien que le logement social ne concerne pas seulement les territoires urbains. Ainsi, une fois de plus, le territoire rural fera les frais de la politique du Gouvernement.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 53 et 33, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 53, présenté par MM. Migaud, Emmanuelli, Dumont, Balligand, Bonrepaux, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 46 : "Ce prélèvement est affecté en totalité à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « II. - En conséquence, supprimer le II de cet article. »
    L'amendement n° 33, présenté par MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du I et II de l'article 46 :
    « Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, à la Caisse de garantie du logement locatif social.
    « II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont affectées à la Caisse de garantie du logement locatif social. »
    La parole est à M. François Brottes, pour soutenir l'amendement n° 53.
    M. François Brottes. L'argumentation que je viens de développer vaut aussi pour cet amendement. Je ne me répèterai donc pas, mais mon indignation est identique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Paul, pour soutenir l'amendement n° 33.
    M. Daniel Paul. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46.
    (L'article 46 est adopté.)

Articles 47 et 48

    Mme la présidente. « Art. 47. - I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
    Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.
    Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
    La condition de vingt-cinq ans de services publics n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.
    Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
    II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
    1° 12 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;
    2° 14 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
    3° 16 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;
    4° 18 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.
    Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications. »
    Je mets aux voix l'article 47.
    (L'article 47 est adopté.)
    Mme la présidente. « Art. 48. - Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.
    « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. » - (Adopté.)

Après l'article 48

    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 80, ainsi libellé :
    Après l'article 48, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »
    Sur cet amendement, M. de Courson a présenté un sous-amendement, n° 192, ainsi libellé :
    « Après le mot : "lorsque, rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet amendement : "le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le décide. »
    La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 80.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a examiné avec attention cet amendement du Gouvernement. Elle a commencé par reconnaître tout son intérêt en rendant hommage au travail des pompiers volontaires, qui ont été très sollicités l'été dernier et le sont à nouveau en ce moment. Puis elle s'est posé quelques questions de nature technique, dans la mesure où la rédaction de l'amendement du Gouvernement, ainsi que celle de l'exposé des motifs, laissaient planer des incertitudes dans notre esprit.
    En premier lieu, dans la mesure où le dispositif qui autorise de telles délibérations des collectivités locales entre en vigueur à partir de 2004, je voudrais être bien sûr qu'il n'est pas rétroactif.
    En second lieu, nous nous sommes interrogés sur les relations entre les services départementaux et les communes ou les intercommunalités. Si ce sont elles qui délibèrent, ce sont les services départementaux qui assument les coûts de la partie forfaitaire, comme de la partie variable, de cette indemnité de vétérance. Si vous pouviez nous apporter des éclaicissements, monsieur le ministre, ceux-ci nous seraient très utiles.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je vous indique d'abord, monsieur le rapporteur général, qu'il n'y aura pas de rétroactivité.
    S'agissant du financement de l'allocation de vétérance, nous en resterons aux principes définis par le décret du 3 août 1999, qui ne seront pas modifiés. L'allocation de vétérance est financée par les SDIS, puisqu'elle relève d'eux. Celle des sapeurs-pompiers des centres de première intervention qui, pour tenir compte de la situation locale, n'ont pas été intégrés dans les SDIS, est matériellement versée par le SDIS, mais elle reste financée par la commune. L'intégration dans les SDIS de certains gros centres de première intervention dans l'Est de la France a en effet été retardée pour tenir compte de certaines situations locales. Cela doit permettre une application compréhensible par tous sur le territoire.
    Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir le sous-amendement n° 192.
    M. Charles de Courson. Cet amendement ayant été mal compris au sein de la commission des finances, je veux l'expliquer à nos collègues avant qu'ils ne le votent, en indiquant pourquoi je l'ai déposé.
    Le ministre de l'intérieur a fait des déclarations sur l'amélioration de la situation des volontaires. Or l'une des revendications des intéressés était qu'il soit possible d'accorder la part variable de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires partis avant le 1er janvier 1998, car, dans la loi que nous avions votée en 1996, nous n'avions instauré la part variable que pour les sapeurs-pompiers partis après cette date. La concertation entre le ministre de l'intérieur et les élus a abouti à la conclusion que l'on pouvait donner aux élus locaux la possibilité d'accorder la part variable aux sapeurs-pompiers volontaires partis en retraite avant le 1er janvier 1998 alors qu'ils n'en bénéficient pas actuellement, ce qui crée une inégalité avec ceux partis.
    En conséquence, le Gouvernement a déposé cet amendement, mais sa rédaction pose un problème. En effet, dans de nombreux départements, cohabitent un corps départemental, qui relève du SDIS, et des corps non intégrés qui sont de la compétence des communes, des communautés de communes ou des syndicats de commune. Initialement, le texte gouvernemental indiquait que la décision relevait de la commune, de la communauté de communes ou du syndicat de communes pour les corps non intégrés et du SDIS pour les corps départementaux. Le risque était alors évident de voir une partie des pompiers, dans le département de l'Orne, par exemple, bénéficier de cette mesure parce que le maire adjoint d'Alençon aurait plaidé en faveur de l'octroi de l'allocation de vétérance aux pompiers partis en retraite avant le 1er janvier 1998,...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Ce pourrait être l'inverse !
    M. Charles de Courson. ... alors que tel n'aurait pas été le cas dans d'autres communes. Il risquait donc d'y avoir des disparités.
    Après concertation avec le ministre de l'intérieur et avec le cabinet du ministre chargé du budget pour rechercher un système simple, nous avons choisi de laisser ce soin aux SDIS dans tous les cas. Cela permettra que, dans le département de l'Orne comme dans celui de la Marne, tous les sapeurs-pompiers, qu'ils appartiennent au corps départemental ou à des corps non intégrés, puissent bénéficier de cette mesure si le SDIS le décide.
    La question de savoir qui verserait cette part variable n'a pas nécessité de débat : ce sera le SDIS.
    Pour ce qui est enfin du financement de cette dépense nouvelle, il interviendra dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire que le SDIS pourra l'imputer au franc le franc, aux communes, aux communautés de communes ou autres. Il pourra aussi le mutualiser ou utiliser les deux solutions à la fois. Cette décision relèvera de la liberté des conseils d'administration des SDIS, c'est-à-dire des élus locaux.
    La modification que je vous propose permettra de mettre de la cohérence, alors que les disparités auraient pu être grandes entre les communes comme entre les différentes catégories de sapeurs-pompiers volontaires.
    J'ajoute que nous avons associé à la concertation la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui a donné son accord à la mesure proposée pour le sous-amendement n° 192.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je donne un avis favorable, parce que l'explication de notre collègue est lumineuse. Elle répond à la première des deux questions que j'ai posée, en clarifiant les relations entre services départementaux et communes.
    Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pierre Méhaignerie. Si la commission a souhaité, sur des problèmes techniques, avoir des réponses du Gouvernement, je tiens à dire que, pour les sapeurs-pompiers volontaires, elle a manifesté son accord sur le fond de façon à faire profiter les sapeurs-pompiers partis en retraite avant 1998 des avantages accordés à d'autres.
    En revanche, je vous indique, monsieur le ministre, que la commission des finances a exprimé un profond agacement en examinant les articles 47 et 48 qui octroient à certaines catégories des avantages qui auront, à terme, de lourdes conséquences qu'il aurait été souhaitable d'éviter.
    Nous souhaitons vivement que la commission des finances n'ait plus à examiner ce type de mesures.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 192 ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. J'ai bien enregistré l'agacement et je le transmettrai là où il doit être connu.
    Cela étant, je donne un avis favorable au sous-amendement.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 192.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80, modifié par le sous-amendement n° 192.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « Après l'article 48, insérer l'article suivant :
    « Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales lorsqu'il était traité de l'amiante, ainsi que les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
    « La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement est adopté.)

Article 49

    Mme la présidente. « Art. 49. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    « I. - Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : "sans remplir les conditions fixées par sont remplacés par les mots : "de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à.
    « II. - a) Au titre V du livre II, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prise en charge des soins urgents »

    « Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
    « b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé.
    « III. - Il est ajouté à l'article L. 253-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »
    La parole est à M. François Brottes, inscrit sur l'article.
    M. François Brottes. Ce n'est pas parce qu'il faut aller vite - et il ne me semble pas que nous soyons à l'origine du ralentissement de nos débats, qui se déroulent dans une cohérence toute relative - qu'il faut expédier un sujet aussi grave.
    En effet, et mon intervention vaudra défense de l'amendement de suppression n° 54, nous sommes au coeur d'un scandale, le mot n'est pas trop fort, heureusement dénoncé par des milliers de nos concitoyens. Et encore, tous ne sont pas éveillés à ce qui est en train de se passer. En effet, 150 000 personnes en situation de précarité bénéficient actuellement de l'aide médicale d'Etat. Cette dernière, qui représente moins de 0,5 % des dépenses de santé, permet, en dispensant des soins au bon moment, d'économiser des traitements beaucoup plus coûteux. Or la loi de finances rectificative de 2002 a mis fin à la gratuité de cette aide médicale en introduisant un ticket modérateur, au prétexte de responsabiliser les bénéficiaires de cette aide, principalement des étrangers en situation irrégulière. Chacun aura compris que cette disposition législative, qui instaure un véritable ticket d'exclusion pour des personnes dont les ressources sont très faibles, rendra, dans les faits, leur accès aux soins impossible. Ce ticket modérateur n'a pas encore été mis en place dans l'attente de mesures réglementaires.
    Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a réitéré son intention de verrouiller, passez-moi le terme, l'accès à l'AME en imposant des conditions draconiennes.
    L'article 49 du projet de loi de finances rectificative de 2003 confirme et met en oeuvre les annonces faites par le Gouvernement. Par cette cohérence malheureuse, il remet en cause l'AME et fait peser de graves menaces sur l'accès aux soins, en prévoyant la suppression du dispositif de l'admission immédiate à l'aide médicale l'exigence d'un délai de résidence continue et préalable de trois mois avant de pouvoir demander l'AME ; enfin, la limitation des soins urgents aux seules situations qui mettent en jeu un pronostic vital ou peuvent conduire à une altération grave et durable de l'état de santé, ces soins ne pouvant être dispensés qu'à l'hôpital.
    Or toute distinction entre soins d'urgence, soins essentiels et soins est une aberration sur le plan médical, tous les soignants vous le diront. Le soin médical est un geste continu qui ne s'arrête pas à la prise en charge de l'urgence et il ne peut faire l'économie de la prévention. Ainsi, que deviendront les patients gravement malades à l'arrêt des soins hospitaliers ? Retourneront-ils attendre l'ouverture improbable de leur droit à l'aide médicale ? Alors que vous prônez la disparition de la paperasserie, vous êtes les champions pour la réinventer ! Comment achèveront-ils leur traitement ?
    Restons dignes, mes chers collègues : le dispositif de l'aide médicale d'Etat est non pas un crédit à la consommation mais l'expression d'un droit fondamental. Le coût de l'AME, invoqué par le Gouvernement pour justifier ces mesures drastiques, ne doit pas faire oublier le coût économique et le coût humain de l'absence de soins, du retard dans les soins, de l'arrêt des soins.
    Avec ces mesures, le Gouvernement nie tout objectif de prévention et de santé publique alors qu'il se vante de mettre l'accent sur la prévention dans un projet de loi de santé publique qui n'est pas financé. En effet, les personnes dont on parle, en situation très précaire dans leur quotidien, renonceront ou différeront leur accès aux soins, pour se retrouver finalement avec des pathologies plus lourdes qui reviendront encore plus cher à la collectivité, sans parler des risques de propagation de maladies contagieuses.
    Enfin, cet article 49, s'il était adopté, mettrait la France en contravention avec plusieurs de ses obligations internationales, en particulier la charte sociale européenne révisée, ratifiée par la France le 7 mai 1999.
    Notre amendement vise donc à supprimer une réforme attentatoire aux droits fondamentaux des personnes en situation précaire. Monsieur le ministre, vous en avez appelé tout à l'heure au bon coeur unanime de notre assemblée...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je n'ai pas été entendu.
    M. Daniel Paul. Si : nous avons voté l'amendement.
    M. François Brottes. ... lors de l'amélioration du dispositif Coluche pour les Restos du Coeur. Nous l'avons voté unanimement. Je veux croire que cette même qualité ne vous a pas abandonné et que vous renoncerez à remettre en cause aussi fondamentalement l'aide médicale d'Etat.
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 30 et 54.
    L'amendement n° 30 est présenté par MM. Brard, Liberti, Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    L'amendement n° 54 est présenté par MM. Bonrepaux, Migaud, Bapt, Emmanuelli, Dumont, Balligand, Eric Besson, Idiart, Terrasse, Carcenac, Bourguignon, Pajon, Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mignon, M. Evin et les membres du groupe socialiste.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 49. »
    M. François Brottes a déjà défendu l'amendement n° 30.
    La parole est à M. Daniel Paul, pour soutenir l'amendement n° 30.
    M. Daniel Paul. Monsieur le ministre, à la fin de 2002, un amendement avait été adopté, permettant la mise en place d'une forme de ticket modérateur sur le montant de l'AME. Vous signiez ainsi votre arrivée. Grâce à la pression des associations, les décrets n'ont pas encore été pris, mais le projet, à l'évidence, demeure à l'ordre du jour. Aujourd'hui, par le biais du présent article, vous repartez à la charge en proposant de supprimer la procédure d'admission immédiate et d'instaurer un délai de résidence continue et préalable de trois mois.
    Sur le fond, la réforme de l'AME, telle qu'elle est proposée par le Gouvernement, est absolument contraire au principe du droit à la santé, solennellement reconnu par des textes aussi essentiels pour nous que le préambule de la Constitution de 1946 ou la Déclaration universelle des droits de l'homme dès 1948. De plus, elle est totalement irresponsable.
    Aux termes de l'article 49, en effet, la prise en charge gratuite des soins à l'hôpital serait désormais limitée aux seuls soins urgents, dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital, ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître. Pour l'ensemble du corps médical, attendre que les maladies s'aggravent est un contresens de santé publique. Même dans une optique strictement comptable, cela est tout aussi absurde, puisqu'il sera beaucoup plus coûteux de soigner les patients dans un état grave. Les risques de contagion liés aux maladies infectieuses ne seront pas atténués, loin s'en faut.
    Vous prétendez vouloir ainsi limiter les abus et lutter contre de prétendus séjours sanitaires. Or, en se livrant à un calcul rigoureux, Antoine Mat et Adelin Toullier ont abouti au constat selon lequel les dépenses liées à l'AME pèsent moins de 0,2 % dans les dépenses totales de santé, alors que ses bénéficiaires représentent un peu plus de 0,25 % de la population totale. La dépense de santé causée par un bénéficiaire de l'AME est donc plus faible que la moyenne.
    L'augmentation de l'enveloppe consacrée à l'AME, observée ces dernières années, mais qui s'est ralentie ces detniers mois, est tout simplement liée à une montée en charge du dispositif. Si, dans la Vulgate gouvernementale, il s'agissait de limiter les abus, dans le monde réel, l'objectif est de générer une modeste et assez pitoyable économie sur ce que l'on peut pourtant considérer comme une marque de l'attachement de notre pays au caractère fondamental et universel du droit d'accès aux soins.
    Bien évidemment, nous nous opposerons à cet article 49 dont nous demandons la suppression.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a rejeté ces deux amendements de suppression qui méritent quelques explications.
    En fait, leurs auteurs se donnent le beau rôle à bon compte. Je me permets donc de leur rappeler que, lorsqu'a été mise en place l'aide médicale d'Etat, c'est-à-dire l'éligibilité à la CMU des étrangers en situation irrégulière, autrement dit des clandestins, vous avez doté le chapitre budgétaire concerné de 50 millions d'euros. C'était en 2001. En 2002, lors de la loi de finances rectificative de juillet, nous avons dû multiplier par huit et ajouter 400 millions d'euros, tellement les dérapages étaient forts.
    M. Charles Cova. Bien sûr !
    M. François Brottes. Il y avait des besoins !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. L'honnêteté oblige à dire que cette procédure a multiplié les abus et les gaspillages. Il suffit de regarder comment était constitué le panier de soins, comment étaient rédigés les documents permettant l'éligibilité, sans aucun contrôle, sans aucune photographie.
    Nous avons pris en compte ce problème dès la loi de finances rectificative de la fin de 2002, en essayant de mettre en place un système qui concilie notre souci d'humanité et notre volonté de bien prendre en compte les soins nécessaires parce que se posent des problèmes vitaux dus à des maladies graves. Néanmoins il est indispensable, parce que c'est notre rôle, parce que nous avons des devoirs quant à l'utilisation de l'argent des contribuables, si l'on veut faire de la bonne gestion, de contrôler ce qui est fait. Nous avons donc mis en place un système qui permet de mieux réguler le versement de l'aide médicale d'Etat.
    Dans l'article 49 de cette loi de finances rectificative, ce mécanisme est précisé de façon très simple et de bon sens. Il faudra dorénavant une condition de résidence d'au moins trois mois sur le territoire national pour bénéficier de l'éligibilité à l'aide médical d'Etat, qui est le pendant de la couverture médicale universelle. Toutefois, dès qu'un étranger clandestin se trouverait dans une situation de maladie grave qui exigerait des soins immédiats, il pourrait, comme cela était d'ailleurs de cas avant 2000, être soigné à l'hôpital. Ce dernier recevra pour cela une dotation forfaitaire qui sera bien identifiée et, dès lors, seront véritablement mis en place des mécanismes qui mettront fin à cette dérive et éviteront des abus et des gaspillages dont je ne souhaite pas parler ici, parce que le temps nous manque.
    Lorsqu'on constate que deux ans après avoir doté cette action de 50 millions il faut y consacrer 600 millions d'euros, c'est-à-dire deux fois le budget des routes,...
    M. Michel Bouvard. Tout à fait ! C'est même une fois et demie le budget du tourisme !
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. ... il faut tout de même se poser des questions, car nous avons à rendre des comptes aux Français sur ce sujet.
    Le dispositif proposé est tout à fait humain. Il prend en compte non seulement les impératifs de santé publique, mais aussi la nécessité de ne pas gaspiller l'argent du contribuable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Charles Cova. Et vous avez été modéré !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. J'ai deux questions à poser au Gouvernement.
    D'abord, l'article 49 est-il compatible avec nos obligations internationales, en particulier avec la Charte sociale européenne révisée que nous avons ratifiée le 7 mai 1999 ?
    En ce qui concerne ensuite le problème des économies, le rapporteur général a rappelé que les personnes qui seraient en situation grave de santé seraient de toute façon soignées dans les hôpitaux, même si elles ne sont pas prises en charge au titre de l'AME. En conséquence, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, le désir de réaliser des économies sur le budget de l'Etat ne risque-t-il pas de provoquer des surcoûts dans le budget des hôpitaux ?
    Mme la présidente. La parole est à M. François Brottes.
    M. François Brottes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, avec une telle disposition, on est en train de réinventer la double peine...
    M. Charles Cova. N'importe quoi !
    M. François Brottes. ... que l'on a, à grand renfort de publicité, supprimée dans un autre texte. Vous allez punir des gens qui sont en situation difficile. Il faut régler le problème des soins en urgence et il faut faire de la prévention afin de ne pas laisser la maladie s'aggraver et s'apercevoir ensuite qu'il est trop tard pour intervenir. Faire des comptes de boutiquier sur une affaire aussi grave, c'est indécent !
    Mme la présidente. Je mets aux voix, par un seul vote, les amendements n°s 30 et 54.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49.
    (L'article 49 est adopté.)

Après l'article 49

    Mme la présidente. M. Hénart a présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé :
    « Après l'article 49, insérer l'article suivant :
    « Le III de l'article 9 de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions ;
    « 2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable. »
    La parole est à M. Gilles Carrez, pour défendre cet amendement.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Laffineur et M. Michel Bouvard ont présenté un amendement, n° 134, ainsi rédigé :
    « Après l'article 49, insérer l'article suivant :
    « I. - Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
    « II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission souhaite que la question lancinante de la récupération au titre du FCTVA pour des dépenses réalisées par des communes sur des monuments historiques soit résolue.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. A ce stade, je suis défavorable à cet amendement, même si je suis prêt à examiner la question.
    M. Michel Bouvard. L'amendement est retiré.
    Mme la présidente. L'amendement n° 134 est retiré.

Seconde délibération

    Mme la présidente. En application de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 4 du projet de loi, et par coordination de l'article 2.
    La seconde délibération est de droit.
    Monsieur Brottes, vous m'avez demandé la parole.
    M. François Brottes. En vertu de l'article 101, qui permet aussi à un député de demander une deuxième délibération, je souhaiterais qu'on revienne sur l'amendement proposé par Mme Darciaux, sur lequel le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée et que, malheureusement, celle-ci a repoussé.
    Je crois pouvoir dire que la communauté de communes dont on a parlé à l'occasion de cet amendement est prête à revoir l'intitulé de l'établissement public, si c'est cela qui fait problème. Je souhaiterais donc que l'Assemblée accepte dès aujourd'hui cet amendement, quitte à ce que le Sénat modifie le nom. Je crains sinon qu'on ne puisse pas appliquer cette disposition dans l'année qui vient, ce qui serait extrêmement dommageable pour l'agglomération en question.
    M. Michel Bouvard. Laissons cela au Sénat ! Il s'agit de collectivités locales !
    Mme la présidente. M. François Brottes demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'amendement n° 38 après l'article 30 du projet de loi.
    La commission accepte-t-elle cette seconde délibération ?
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Madame la présidente, nous transmettrons ce texte au Sénat, avec notre premier avis favorable, après la modification technique qui m'apparaît nécessaire. C'est la raison pour laquelle la commission n'est pas favorable à une nouvelle délibération sur ce point.
    Mme la présidente. Je consulte l'Assemblée sur la demande de seconde délibération présentée par M. Brottes.
    (Cette demande de seconde délibération n'est pas adoptée.)
    Mme la présidente. Nous allons donc procéder à la seconde délibération demandée par le Gouvernement.
    La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.
    Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cette deuxième délibération de l'article 4 et de l'article 2, qui est l'article d'équilibre, pour coordination, est purement technique.
    Le premier amendement du Gouvernement a pour objet d'inscrire sur les charges communes une subvention de 20 millions d'euros au profit du BAPSA, suite à l'adoption en première lecture de la réduction du prélèvement opéré sur ARVALIS. Cet amendement ne fait que traduire le vote déjà intervenu sur l'article d'équilibre.
    Le second amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans l'article 2, article d'équilibre, l'incidence de l'ensemble des modifications de crédits qui ont été adoptées au cours des débats sur la deuxième partie de ce collectif pour 2003. Je rappelle qu'il s'agissait, pour la plupart, d'ajustements techniques. Des annulations qui portaient initialement sur des crédits de report ayant été déplacées vers des crédits ouverts par les lois de finances pour 2003, certaines de ces modifications ont une incidence sur l'équilibre. Au total, celui-ci est amélioré de 2 millions d'euros. La variation du solde s'établit en conséquence à moins 9,485 milliards d'euros.

Article 4 et état B

    Mme la présidente. L'Assemblée a adopté, en première délibération, l'article 4 et l'état B suivant :
    « Art. 4. - Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 630 559 496 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. »

É T A T    B
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)        

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE Ier TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX
Affaires étrangères     7 856 957 53 741 434 61 598 391
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales     5 461 087 121 062 237 126 523 324
Anciens combattants     » 1 773 802 1 773 802
Charges communes 1 787 830 000 » » 249 000 000 2 036 830 000
Culture et communication     4 697 000 544 920 5 241 920
Ecologie et développement durable     10 220 000 3 500 000 13 720 000
Economie, finances et industrie     96 543 314 17 020 496 113 563 810
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
III. - Services communs
    23 882 759 81 979 23 964 738
III. - Urbanisme et logement     2 271 899 220 000 2 491 899
III. - Transports et sécurité routière     2 231 011 » 2 231 011
IV. - Mer     2 000 000 630 680 2 630 680
IV. - Tourisme     423 244 » 423 244
Total     30 808 913 932 659 31 741 572
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales     55 736 737 » 55 736 737
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire
    11 000 000 1 184 000 12 184 000
III. - Enseignement supérieur     » » »
III. - Recherche et nouvelles technologies     600 000 » 600 000
Justice     63 567 369 13 632 327 77 199 696
Outre-mer     3 457 625 15 032 635 18 490 260
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux
    12 101 872 600 000 12 701 872
III. - Secrétariat général de la défense nationale     1 059 966 » 1 059 966
III. - Conseil économique et social     » » »
IV. - Plan     526 185 » 526 185
IV. - Aménagement du territoire     » 6 300 000 6 300 000
Sports     » 934 500 934 500
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail
    » 21 277 459 21 277 459
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité     10 341 636 20 383 366 30 725 002
III. - Ville et rénovation urbaine     1 774 000 57 000 1 831 000
Total général 1 787 830 000 » 315 752 661 526 976 835 2 630 559 496
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

    « Sur le titre IV de l'état B concernant les charges communes, réduire l'annulation des crédits de 20 000 000 euros. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 1.
    (L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

    Mme la présidente. L'Assemblée a adopté, en première délibération, l'article 2 suivant :
    « Art. 2. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations réservées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
DÉPENSES
totales ou
plafond
des charges
SOLDES
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes - 9 075          
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 548
           
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes - 9 623 451        
A déduire :
- remboursements et dégrèvements d'impôts
865 865        
- recettes en atténuation des charges de la dette - 498 - 498        
 
Montants nets du budget général - 9 990 84 - 1 504 511 - 909  
Comptes d'affectation spéciale  
           
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale - 9 990 84 - 1 504 511 - 909  
 
Budgets annexes
Aviation civile            
Journaux officiels            
Légion d'honneur            
Ordre de la Libération            
Monnaies et médailles 1 1 0   1  
Prestations sociales agricoles 294 294     294  
 
Totaux pour les budgets annexes 295 295 0   295  
Solde des opérations définitives (A) - 9 081
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale            
Comptes de prêts 110       191  
Comptes d'avances         325  
Comptes de commerce (solde)            
Comptes d'opérations monétaires (solde)            
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde).            
Solde des opérations temporaires (B) - 406
Solde général (A + B) - 9 487

    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 2 :
    « L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
DÉPENSES
totales ou
plafond
des charges
SOLDES
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes - 9 075          
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 548
           
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes - 9 623 450        
A déduire :
- remboursements et dégrèvements d'impôts
865 865        
- recettes en atténuation des charges de la dette - 498 - 498        
 
Montants nets du budget général - 9 990 83 - 1 505 511 - 911  
Comptes d'affectation spéciale            
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale - 9 990 83 - 1 505 511 - 911  
 
Budgets annexes
Aviation civile            
Journaux officiels            
Légion d'honneur            
Ordre de la Libération            
Monnaies et médailles 1 1 0   1  
Prestations sociales agricoles 294 294     294  
 
Totaux pour les budgets annexes 295 295 0   295  
Solde des opérations définitives (A) - 9 079
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale            
Comptes de prêts 110       191  
Comptes d'avances         325  
Comptes de commerce (solde)            
Comptes d'opérations monétaires (solde)            
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde).            
Solde des opérations temporaires (B) - 406
Solde général (A + B) - 9 485
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble

    Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...
    M. Michel Bouvard. Non ! Pas d'explications de vote !
    M. Daniel Paul. Nous les avons déjà données !
    M. François Brottes. Nous sommes contre !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures trente, troisième séance publique :
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1163, relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom :
    M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire (rapport n° 1248).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt et une heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
annexes au procès-verbal
de la 2e séance
du jeudi 4 décembre 2003
SCRUTIN (n° 403)


sur l'amendement n° 28 de M. Brard avant l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2003 (taux de TVA réduit applicable à la restauration traditionnelle).

Nombre de votants

28


Nombre de suffrages exprimés

28


Majorité absolue

15


Pour l'adoption

8


Contre

20

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe UMP (364) :
    Contre : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (12).

SCRUTIN (n° 404)


sur l'amendement n° 35 de M. Bonrepaux après l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2003 (augmentation du taux de la réduction d'impôt à 70 p. 100 pour les dons au profit des associations telles les Restaurants du Coeur).

Nombre de votants

45


Nombre de suffrages exprimés

45


Majorité absolue

23


Pour l'adoption

10


Contre

35

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe UMP (364) :
    Contre : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (12).

SCRUTIN (n° 405)


sur l'amendement n° 136 rectifié de M. Xavier Bertrand après l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2003 (rétablissement d'un taux de réduction d'impôt spécifique aux associations à but non lucratif fournissant gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou favorisant leur logement).

Nombre de votants

45


Nombre de suffrages exprimés

45


Majorité absolue

23


Pour l'adoption

45


Contre

0

    L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe UMP (364) :
    Pour : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (12).