Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session ordinaire 2003-2004)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 18 décembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES

1.  Loi de finances rectificative pour 2003. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean Dionis du Séjour,
Didier Migaud,
Mmes
Muguette Jacquaint,
Marie-Anne Montchamp.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 1 de M. Carrez : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

EXPLICATION DE VOTE «...»

M. Gérard Bapt.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié.
2.  Accueil et protection de l'enfance. - Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».
M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille.
M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, suppléant Mme Henriette Martinez, rapporteure.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

Mmes
Muguette Jacquaint,
Martine Aurillac,
M.
Gilbert Gantier.
Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 6 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 8 bis et 14. - Adoptions «...»
EXPLICATION DE VOTE «...»

Mme Catherine Génisson.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le président.
3.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
présidence de m. rudy salles,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris le, 17 décembre 2003

    « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixe paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1318).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier après-midi a élaboré le texte qui est soumis à notre approbation pour les cinquante articles restant en discussion après la première lecture dans chacune des deux assemblées. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient en effet adopté cinquante-huit articles dans les mêmes termes.
    La commission mixte paritaire a maintenu de très nombreuses dispositions introduites par le Sénat, par exemple en ce qui concerne l'extension du taux réduit de la TVA à la fourniture de logements et de nourriture dans les établissements pour handicapés, le rattachement fiscal des enfants atteignant leur majorité ou encore la simplification des modalités de prise en compte des frais d'accueil de personnes âgées pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
    La commission mixte paritaire a abouti à un dispositif équilibré quant à la contribution pour inciter à l'élimination des papiers résultant de la distribution gratuite d'imprimés non adressés. C'est l'occasion de rendre hommage au travail approfondi conduit depuis maintenant deux ans par nos collègues, le président de la commission des finances, Pierre Méhaignerie, et Jacques Pélissard. Je suis très heureux que nous ayons enfin abouti, l'objectif du législateur étant que se mette en place une filière avec la participation des plus importants producteurs émetteurs de ce type d'imprimés, ce qui devrait avoir un effet préventif et donc désengorger quelque peu nos boîtes aux lettres.
    La CMP a dû constater que la taxe professionnelle suscitait un débat de plus en plus vif entre les critiques croissantes émises à son encontre par les milieux industriels et les préoccupations légitimes des collectivités locales. La suppression de la part salariale, loin d'apaiser les critiques à l'encontre de cet impôt, semble, au contraire, les aiguiser. J'en étais pour ma part convaincu il y a cinq ans, lorsque cette réforme a été mise en place. En effet, la part d'assiette qui subsiste aujourd'hui au titre de cet impôt correspond à l'investissement. Donc le caractère pesant de cet impôt sur l'innovation apparaît de façon de plus en plus évident.
    Mais les collectivités locales doivent bénéficier d'un impôt au rendement suffisant pour garantir, à terme, l'équilibre de leur budget. Elles doivent l'obtenir au travers d'une ressource dont l'assiette est clairement rattachée à leur territoire. Il faut être réaliste - et la commission mixte paritaire, après de longs débats, en est convenue -, au-delà même des disparités dans l'importance des bases imposables selon que celles-ci se rattachent à un tissu économique diversifié ou, au contraire, fortement dépendant d'un même établissement au sein d'une même commune, la capacité d'une ville à défendre sa base imposable contre les pressions à la délocalisation de la part des entreprises est très différente. Je pense, monsieur le ministre, mes chers collègues, que, en 2004, nous devrons approfondir notre réflexion sur cette question de la taxe professionnelle, la pression devenant de plus en plus forte.
    Le maintien, par la commission mixte paritaire, de la proposition de notre collègue Yves Fréville tendant à modérer les conséquences pour l'État des décisions de collectivités locales en matière d'abattement de taxe d'habitation nous rappelle, pour ce qui concerne cet autre impôt local, que l'Etat est très fortement impliqué - sans doute trop - dans l'équilibre de la fiscalité locale.
    Cette implication est également au coeur du débat sur la taxe professionnelle. Les décisions de la commission mixte paritaire s'agissant de la taxe professionnelle des sous-traitants et des donneurs d'ordre ou de l'exonération des entreprises de l'audiovisuel se situent dans ce contexte.
    Je voudrais, pour terminer, évoquer deux dispositions de cette loi de finances rectificative.
    La première concerne la bonification d'un cinquième pour la retraite au bénéfice des douaniers qui exercent des missions de surveillance. Des pressions s'exerçaient depuis très longtemps. Il était nécessaire d'apporter une réponse. En contrepartie de ce nouveau droit - et d'ailleurs nous en avons eu la traduction budgétaire hier, lors du vote définitif de la loi de finances pour 2004 -, des devoirs s'imposent, notamment en matière de continuité du service public et donc de limitation du droit de grève. Sinon, nos concitoyens, à qui il est demandé un effort important au titre de la réforme des retraites, ne comprendraient pas.
    La seconde disposition concerne l'intégration progressive, dès l'âge de cinquante ans, de l'indemnité de sujétion spéciale dans la retraite des gendarmes. Ce nouveau droit, lui aussi, doit s'accompagner d'un renforcement de l'idée de la mission de service public et d'intérêt général. Il y a un équilibre, monsieur le ministre, à trouver, et les parlementaires sont unanimes à penser que les droits doivent être systématiquement accompagnés d'un renforcement des devoirs. C'est l'honneur du service public.
    Au bénéfice de ces observations, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2003, dans le texte adopté par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
    M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le projet de loi de finances rectificative comporte cinq axes majeurs.
    Premier axe : traduire l'effort sans précédent de maîtrise des dépenses de l'Etat mis en oeuvre en 2003, pour respecter le plafond, que je qualifierai presque de sacré, arrêté par le Parlement en loi de finances initiale.
    Deuxième axe : assurer le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
    Troisième taxe : mettre en oeuvre la loi organique, en achevant la réforme des taxes parafiscales.
    Quatrième axe : moderniser notre fiscalité, tout en traitant certaines situations complexes - le rapporteur général vient d'y faire allusion - comme celui de la taxe professionnelle des donneurs d'ordre et des sous-traitants.
    Enfin, cinquième axe : mieux encadrer le dispositif d'aide médicale d'Etat pour préserver la vocation humanitaire de ce dispositif.
    Comme il est de tradition, ce projet comporte de nombreuses mesures diverses. Il a d'ailleurs été considérablement enrichi par vos travaux, mesdames et messieurs les députés. C'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau, puisque je l'ai déjà fait hier soir, votre rapporteur général, M. Gilles Carrez, pour la qualité de son travail. Je voudrais lui dire combien j'ai été touché par les propos qu'il a tenus à mon encontre lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2004, s'agissant des engagements que j'avais pris devant vous et que j'ai essayé, chaque fois que c'était matériellement possible, de tenir, pour nourrir la confiance nécessaire entre le Parlement et l'exécutif.
    Sur de nombreux points importants, le Sénat avait adopté, sans le modifier, le texte de l'Assemblée nationale. Il en va ainsi tout d'abord pour le prélèvement des bons de liquidation des taxes parafiscales de certains organismes agricoles au profit du BAPSA.
    Le Sénat a apporté un complément utile prévoyant l'assujetissement au contrôle financier des organismes qui bénéficient de taxes parafiscales ou de taxes fiscales affectées. Une réponse a été ainsi apportée à une critique formulée lors de nos travaux, ici à l'Assemblée. Ce dispositif, accepté par la commission mixte paritaire, constitue, à mon avis, un authentique progrès pour le contrôle démocratique des finances publiques.
    Les dispositions relatives à l'aide médicale d'Etat avaient été également votées sans modification au Sénat. La majorité des deux assemblées a donc adhéré à cette proposition du Gouvernement, fondée, je crois, sur le bon sens et le souci de l'équité.
    S'agissant des crédits, le Sénat avait voté, sur proposition du Gouvernement, un redéploiement de nature à apporter une solution à la crise apparue très récemment sur la marché du porc. Le président de la commission, M. Méhaignerie, breton comme chacun sait, connaît l'importance de cette filière pour certaines régions. La commission mixte paritaire a retenu ce redéploiement, qui permettra, dans le respect des règles communautaires, de majorer la participation de l'Etat au coût de l'équarrissage et d'atténuer les charges des éleveurs de porcs et de volailles qui auraient, à défaut, été plus élevées que celles d'autres éleveurs.
    Les autres articles restant en discussion portaient essentiellement sur les dispositions ajoutées au cours des débats.
    La commission mixte paritaire a ainsi confirmé le dispositif adopté, à l'initiative de votre commission des finances et notamment de son président, sur le régime des imprimés non nominatifs distribués aux particuliers ou dans les lieux publics.
    La commission mixte paritaire a également adopté les dispositions relatives à la taxe sur l'électricité introduites par le Sénat et a retenu la rédaction de ce dernier s'agissant de la taxe professionnelle des donneurs d'ordre et des sous-traitants.
    Au total, mesdames et messieurs les députés, le Gouvernement souscrit au texte de la commission mixte paritaire et vous propose de l'adopter sans modification, sous réserve de l'amendement technique de la commission des finances.
    S'agissant des remarques que vous avez faites, monsieur le rapporteur général, relatives à la douane et à la gendarmerie, je tiens à vous dire, par conception chevillée au corps, que l'équilibre entre droits et devoirs est un des principes fondateurs du pacte social, et même du pacte républicain. Cet équilibre est nécessaire pour que ce pacte républicain soit durable et fort.
    Nous arrivons, mesdames et messieurs les députés, au terme de nos travaux budgétaires de l'automne. Qu'il me soit permis, puisque je n'aurai sans doute pas l'occasion de reprendre la parole, de renouveler mes sentiments de gratitude à l'endroit de votre assemblée, de votre commission des finances, de son président et de son rapporteur général. Je tiens à remercier également tous les services de l'Assemblée et de mon ministère. Vous avez consacré, tous ensemble, de très longues heures à ce noble travail d'élaboration de la loi. Vous avez oeuvré pour offrir le meilleur de vous-même et apporté toutes vos convictions pour le bien de notre pays. Je souhaite à chacun de vous tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je forme des voeux de grand bonheur pour l'année 2004 pour vous-mêmes, pour ceux qui vous sont chers, pour ceux que vous aimez, et aussi pour la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'évolution de l'équilibre général du budget 2003 marque une aggravation du déficit. Celle-ci est principalement due à de moindres recettes fiscales, conséquence de l'hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement. Le Gouvernement aurait été bien inspiré d'écouter le groupe UDF qui, lors de sa première question en juillet 2002, l'avait mis en garde sur cette hypothèse qui lui semblait optimiste. Les choses évoluent de manière positive pour 2004, puisque l'hypothèse de croissance retenue de 1,7 % a été confirmée ce matin par plusieurs organismes de prévision.
    Concernant les mesures budgétaires et fiscales de ce collectif, nous soulignerons trois points.
    En premier lieu, nous voulons revenir sur le prélèvement opéré sur ARVALIS. Nous regrettons que les positions des uns et des autres aient été à ce point caricaturées. Le débat aurait pu être plus serein sur le fond. In fine, le prélèvement a été réduit et, même si nous aurions souhaité une réduction plus importante, cela va dans le bon sens.
    En ce qui concerne la fiscalité des biocarburants, le groupe UDF se félicite de la position de notre assemblée et du Gouvernement. L'extension de la réduction de la TIPP à l'incorporation directe permettra à la filière agricole de mettre en place des projets industriels, qui seront autant d'opportunités d'avenir.
    Nous émettons le voeu que, dès l'année prochaine, nous alignions la TIPP sur l'ETBE et celle sur l'incorporation directe, afin de mener la politique la plus transparente et incitative dans ce domaine.
    Enfin, quant à l'amendement de M. Pélissard et de M. Méhaignerie instituant une éco-contribution pour le traitement des imprimés distribués gratuitement, le Sénat est revenu sur deux sous-amendements du groupe UDF, qui permettaient, d'une part, de relever le nombre d'imprimés minimum distribués pour être redevable de cette contribution et, d'autre part, de baisser la taxe due s'il n'y a pas eu d'accord.
    Nous regrettons que le texte final prévoie l'imposition à partir de 2,5 tonnes d'imprimés distribués car cela risquera de pénaliser fortement de très nombreux organismes associatifs qui publient des journaux en très faible quantité. Nous constatons cependant une avancée : le texte initial envisageait l'imposition à partir d'une tonne ; mais le groupe UDF avait posé une barrière qui permettait aux organismes concernés, pour la plupart associatifs, de ne pas être lourdement sanctionnés.
    On peut craindre au surplus que le seuil finalement choisi n'alourdisse considérablement le travail de l'organisme chargé de négocier et ne multiplie le nombre des organismes intervenants.
    S'agissant du taux de la taxe, le Sénat a réintroduit la référence à 0,15 centime par kilo d'imprimés distribués alors que nous proposions 0,10 centime d'euro environ.
    Cette taxe doit inciter les organismes à contribuer au traitement des imprimés. Son principe nous semble juste, mais nous pensons que 0,10 centime d'euro représentait déjà un surcoût évalué entre 15 % et 20 %, ce qui aurait eu valeur d'incitation. Notre crainte est que le tarif de la contribution financière ne soit fixé en fonction du tarif de la taxe et, avec une taxe à 0,15 centime d'euro par kilo d'imprimés distribués, la contribution pourrait être plus que pénalisante et susceptible de fragiliser le secteur de la presse quotidienne régionale.
    J'espère que nous pourrons prolonger cette discussion le 15 janvier 2004, lorsque, à l'initiative du groupe UDF, notre assemblée débattra, dans le cadre d'une niche parlementaire, de la politique de la presse en France.
    En conclusion, j'adresserai les remerciements du groupe UDF à vous-même, monsieur le ministre, ainsi qu'à vous, monsieur le rapporteur général et monsieur le président de la commission des finances, pour l'esprit de dialogue que vous avez su faire prévaloir dans la discussion du collectif. Vous avez prouvé une nouvelle fois que vous étiez des hommes d'écoute et de dialogue.
    Que cet esprit inspire largement toute la majorité et tout le Gouvernement ! Ce sera notre voeu pour 2004 ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons beaucoup travaillé hier en commission mixte paritaire. Pour autant, le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2003 n'en a pas été profondément bouleversé.
    Nous l'avons dit, jamais un budget n'avait connu une exécution aussi mouvementée, aussi décalée par rapport aux prévisions initiales sans que l'on juge utile de le corriger en cours de gestion, et pas seulement à la fin, par une loi de finances rectificative ! Nous considérons que cette loi de finances rectificative est l'illustration de l'insincérité de la loi de finances initiale pour 2003. Or, monsieur le ministre, vous savez que la sincérité de cette dernière n'avait été admise par le Conseil constitutionnel que sous réserve d'observations importantes, qui auraient dû imposer au Gouvernement de déposer en cours de gestion un projet de loi de finances rectificative, dès lors que les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances s'écartaient « sensiblement des prévisions », selon les termes mêmes du Conseil : une prévision de croissance de 2,5 %, une croissance réelle de 0,2 %, des recettes fiscales inférieures de 7,5 milliards d'euros par rapport aux prévisions et des annulations de crédits à hauteur de 6 milliards.
    Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, nous estimons que vous avez dégradé la situation de nos finances publiques depuis juin 2002, en prenant un certain nombre de décisions qui ont abouti à un déficit d'un peu plus de 54 milliards d'euros en 2003 - c'est un record historique - et à une dette publique - autre record historique - qui représentera près de 63 % du PIB en 2004.
    Vous continuez à affirmer que votre politique est bonne, alors même que nos concitoyens constatent sur le terrain ses effets négatifs et que nos finances ont été mises dans un premier temps sous la tutelle de la Commission européenne. Et si la France a pu, avec l'Allemagne, éviter les sanctions, elle n'a pas pour autant échappé aux potions amères de la rigueur budgétaire et de l'augmentation des prélèvements obligatoires, qui sont déjà servies à une grande majorité de Français. L'année 2004 devrait être malheureusement la répétition, en pire, de l'année 2003, avec la réduction de droits sociaux, l'augmentation des impôts - nous avons démontré que leur baisse était une fiction pour un grand nombre de nos concitoyens -, l'augmentation des taxes et des cotisations, qui frappe le plus grand nombre, la rigueur budgétaire et les annulations de crédits.
    Si nous remettons en cause la sincérité de votre loi de finances, c'est aussi compte tenu des gels et des annulations de crédits que vous avez été contraints de décider tout au long de l'année, ce qui a conduit la Cour des comptes à faire des observations sévères. Comme je l'ai dit en première lecture, j'ai rarement eu l'occasion de lire des observations aussi sévères de la part de Cour des comptes ! Je ne les reprendrai pas, mais leur pertinence reste d'actualité.
    Beaucoup de politiques publiques sont aujourd'hui remises en cause, et de nombreux engagements de l'Etat ne sont plus respectés. J'ose donc, monsieur le président de la commission des finances, réitérer ma demande de création d'une mission d'information, voire d'une commission d'enquête, sur les conditions d'exécution des contrats de plan. Nous reformulerons cette demande tant que vous ne nous aurez pas donné satisfaction car nous souhaitons faire le point. C'est pour nous une question de principe. La parole de l'Etat étant engagée sur un certain nombre de dossiers, nous souhaitons qu'elle soit respectée.
    Dans nombre de ministères, la situation est grave. La Cour des comptes et la presse s'en sont d'ailleurs fait l'écho.
    Ce matin, le fait que le Gouvernement ait communiqué, à grand renfort de publicité, sur les milliards - en fait, un milliard par an - qu'il promet pour les infrastructures, a quelque chose de virtuel et de pathétique. Comment croire ce qu'annonce le Premier ministre alors que, chaque jour, nous voyons que des engagements ne sont pas respectés ?
    Monsieur le ministre, les élus locaux ne croient plus au Père Noël depuis longtemps ! Et M. Raffarin, qui n'a pas encore sa barbe blanche, a donc encore moins de chance de se faire entendre d'eux.
    Ce matin aussi, j'ai relu plusieurs articles concernant les transports en commun. Là aussi, quelle caricature ! Quelle hypocrisie ! Le Premier ministre et le ministre des transports ont fait des annonces, mais rien n'est inscrit dans le collectif, si ce n'est des dégels de crédits, ce qui fait qu'il n'y a pas un euro de plus pour les transports en commun !
    Quant à la mesure concernant l'AME, l'aide médicale de l'Etat, sur laquelle reviendra M. Bapt, elle choque tous ceux qui sont sensibles à la situation des plus faibles. Alors même qu'un travail parlementaire est engagé - j'en prends à témoin Mme Montchamp, ici présente -, nous sommes étonnés que le Gouvernement prenne une mesure brutale qui peut avoir sur le terrain des conséquences terribles.
    Nous pensons, monsieur le ministre, que votre politique a plutôt tendance à étouffer la croissance. Mais la croissance va repartir...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Merci de le reconnaître !
    M. Didier Migaud. Il est difficile de faire pire que cette année : 0,2 % de croissance ! Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi la France serait, en dépit de votre politique, à l'écart de tous les pays où la croissance revient. Ce que nous redoutons, c'est que notre pays ne connaisse une croissance moins forte que celle qu'il aurait pu avoir si une politique de soutien de la consommation et de la croissance était conduite. Nous savons parfaitement que les performances plus ou moins bonnes de l'économie française ne dépendent pas exclusivement de l'activité mondiale : un certain nombre de facteurs intérieurs peuvent jouer.
    Bien sûr, nous nous réjouissons de la note de conjoncture de l'INSEE, laquelle n'est en fait que la confirmation des prévisions de croissance du Gouvernement pour 2004, plus raisonnables que celles de l'année dernière. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir ni de se persuader que nos difficultés sont désormais terminées. D'ailleurs, le responsable de l'INSEE ne franchit pas ce pas puisqu'il dit que, si l'on parle de Noël, c'est d'un Noël relatif, d'un Noël maigre, ce qui veut bien dire que, si la croissance repart, elle sera très molle.
    Les perspectives de croissance pour les trois prochains trimestres sont parfaitement dans la ligne du scénario de croissance dit « atypique » que vous aviez envisagé dans le rapport économique, social et financier. Il n'y a donc là rien d'étonnant. Nous pensons que le Gouvernement met la France en situation d'accuser un retard de croissance vis-à-vis de la zone euro, alors que notre économie a systématiquement connu des performances supérieures à la zone euro sous la précédente législature.
    Pour la France, l'INSEE parle d'une évolution « proche de celle de la moyenne de la zone euro ». C'est une façon diplomatique de reconnaître qu'elle sera inférieure à cette moyenne.
    L'INSEE relève aussi que le rythme de la consommation restera modéré en raison de la faible croissance du pouvoir d'achat du revenu. D'ailleurs, il annonce clairement que le pouvoir d'achat des ménages ralentira en 2003 et au début de l'année 2004 avec la décélération des revenus d'activité et des prestations ainsi qu'avec la reprise de la croissance des impôts versés.
    Il n'y a pas pire réquisitoire que celui qui consiste à démontrer, monsieur le ministre, que, contrairement à ce que vous affirmez, votre politique entraînera une réduction du pouvoir d'achat d'un grand nombre de nos concitoyens et une aggravation de leurs difficultés.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Vous êtes partial !
    M. Didier Migaud. Face à tous ces constats, nous ne pouvons que voter contre votre projet de collectif.
    Je voudrais cependant saluer la dimension positive de ce texte. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous voyez que nous savons être objectifs, ce que vous avez d'ailleurs reconnu.
    Je veux vous remercier pour ce qui est entrepris en faveur de l'application de la réforme à laquelle vous avez pris part, concrétisée dans la LOLF, tout en souhaitant que nous puissions continuer à travailler dans un état d'esprit constructif en janvier. J'avoue que nous sommes préoccupés par un certain nombre de rigidités qui subsistent, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler le mois prochain et que la mission interne à la commission des finances de l'Assemblée nationale réalisera avec vous un travail constructif.
    Pour finir, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été exprimés et me réjouir aussi de la courtoisie qui a présidé à nos débats. Nous pouvons être en désaccord sur le fond, et nous le sommes, mais je tiens à souligner la qualité du dialogue...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Merci !
    M. Didier Migaud. ... que nous avons avec vos services, avec les services de la commission des finances, et notamment avec son président et son rapporteur général, ainsi qu'avec le service de la séance. Je veux donc remercier chacune et chacun.
    Vous avez, monsieur le ministre, exprimé des voeux. J'aimerais bien sûr m'y associer.
    Sur le plan personnel, je crains toutefois que l'année qui vient ne soit plus difficile encore pour beaucoup de Français compte tenu de la politique qui est la vôtre. J'aimerais pouvoir m'associer d'une façon plus complète à vos voeux, mais la réalité de votre politique est telle que nous appréhendons des difficultés accrues en 2004.
    Je n'ai pas été rassuré par les quelques propos que vous avez tenus et qui étaient rapportés par un quotidien de ce matin : sur un certain nombre de points, comme la fiscalité locale, vous semblez ne pas vouloir faire de propositions, considérant que toute velléité de réforme devait être abandonnée. Je le regrette.
    Compte tenu notamment des transferts de charges du budget de l'Etat sur le budget des collectivités locales et de l'augmentation de la fiscalité locale que ces transferts entraîneront, il est pourtant urgent de réfléchir à une réforme de notre fiscalité locale, pour la rendre à la fois plus juste, plus efficace et plus compréhensible pour nos concitoyens.
    Je regrette également que vous abandonniez l'idée de la retenue à la source, ne la réservant qu'à quelques catégories particulières de nos concitoyens. En la matière, votre ambition réformatrice ne me paraît pas non plus suffisante.
    Vous voyez qu'en ce domaine nous sommes nous aussi capables de formuler des propositions de réforme ! Nous regrettons de vous voir laisser un certain nombre de réformes sur le côté alors qu'elles pourraient avoir des effets positifs pour un grand nombre de nos concitoyens.
    Nous craignons enfin que les ménages ne soient, dans leur grande majorité, les principales victimes des mesures fiscales que vous prévoyez tant dans le collectif que dans la loi de finances pour 2004.
    Telles sont, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles nous renouvellerons notre vote d'opposition à votre projet de collectif.
    M. Gérard Bapt. Très bien !
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, lundi dernier, au Sénat, vous avez déclaré que « renforcer l'attractivité de la France est une priorité imposée par la dure réalité de la concurrence internationale ». Les discours les plus usés sont ceux qui marchent le mieux, surtout si la ficelle est grosse.
    Pour votre gouvernement, être compétitif consiste à comprimer avant tout les coûts salariaux encore et toujours, à détricoter le code du travail, encore et toujours, et à diminuer la pression fiscale pesant sur les hauts revenus, encore et toujours.
    Aussi, le projet de loi de finances rectificatif pour 2003 qui nous est soumis, comporte, fidèle à cette philosophie, un article portant « mesures en faveur des salariés exerçant temporairement une activité professionnelle en France ».
    Il s'agit, selon Bercy, d'encourager la venue de cadres de haut niveau dans notre pays. Ainsi, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les suppléments de rémunération versés aux impatriés et directement liés à leur situation.
    En clair, la prime d'« impatriation » sera exonérée d'impôt sur le revenu pendant cinq ans, à condition que le cadre n'ait pas été résident fiscal depuis dix ans. Il s'agit là d'un beau cadeau de Noël puisque ces primes représentent entre 20 et 50 % du salaire des cadres. Mais c'est, monsieur le ministre, une manière bien inégalitaire de souhaiter un joyeux Noël.
    En première lecture, nous avions manifesté une opposition vigoureuse à cette mesure, en faisant valoir des raisons très simples. Tout d'abord, ce dispositif va instaurer des inégalités de revenus absolument inacceptables entre cadres exerçant le même travail au sein de la même entreprise. Il va encore aggraver les inégalités de rémunérations, tout particulièrement entre les femmes et les hommes : pour cette catégorie de salariés, le célèbre principe « à travail égal, salaire égal » deviendra de plus en plus illusoire.
    Nous pointions ensuite les insuffisances manifestes de votre raisonnement. Pourquoi vouloir renforcer l'attractivité de la France, alors que l'ensemble des études réalisées par les économistes montrent et démontrent que la France est un pays particulièrement attractif, et qui n'a rien à envier de ce point de vue à ses partenaires européens ? Vous vous basez sur les conclusions des rapports de M. Charzat et de M. Huyghe, deux rapports dont le seul mérite est d'être conforme à la pensée unique et au discours dominant sur le déclin de la France.
    Mais au-delà de ces thèses défaitistes, qui ne font que réjouir la droite la plus extrême, il y a les faits, qui, je ne l'apprendrai à personne, sont têtus.
    Une étude publiée le mardi 14 octobre par l'Association pour l'emploi des cadres et le cabinet Hewitt établit que les Français font partie des cadres les mieux payés d'Europe. Cette enquête, intitulée « Le salaire des cadres en Europe », se fonde sur l'étude des rémunérations de 15 000 Français, Espagnols, Allemands, Anglais et Italiens.
    Certes, si l'on se base sur la rémunération brute des cadres, comme vous le faites très certainement, le Royaume-Uni et l'Allemagne se classent devant la France. Il convient déjà de nuancer ce résultat, puisque l'avantage du Royaume-Uni est largement moins marqué en ce qui concerne les cadres jeunes ou de bas niveau hiérarchique qu'en ce qui concerne les cadres seniors. Mais si l'on considère la rémunération nette, après déduction des impôts, des cotisation sociales et d'assurance retraite, et ajustée au coût de la vie, l'écrasante supériorité britannique est battue en brèche : le Royaume-Uni reste toujours leader mais les écarts se tassent fortement. La France arrive alors en deuxième position.
    De surcroît, tout dépend de la situation familiale du cadre : si pour les célibataires sans enfant, le Royaume-Uni reste en tête, il n'en est rien pour un cadre intermédiaire marié avec enfants. Et la France se révèle très attractive pour un cadre dirigeant senior avec deux enfants.
    Contestez-vous, monsieur le ministre, les résultats de cette étude, et, si c'est le cas, sur quels fondements ? J'attends de vous une réponse argumentée.
    Alors que le Gouvernement annonce, à grand renfort de publicité, que quarante initiatives - rien de moins ! - vont être lancées pour renforcer l'attractivité de la France, on ne peut qu'être surpris qu'il passe également sous silence les conclusions du rapport du Conseil d'analyse économique sur la compétitivité. Or ce rapport met en évidence, entre autres, le fait que le niveau de vie des Français, en termes de revenu par tête, ne se distingue pas fondamentalement de celui des grands pays industrialisés de l'Union européenne. Il est, en outre, établi que, malgré un environnement international peu porteur, la France a bénéficié en 2002 d'une augmentation des flux d'investissements directs entrants, à l'inverse des autres pays industrialisés, faisant de la France le quatrième pays d'accueil des flux d'investissements directs au sein de l'OCDE. Ce n'est pas mal pour un pays dont vous faites un épouvantail ! Les conclusions de ce rapport sont donc en tous points contraires aux assertions gouvernementales. A quoi bon se donner du mal pour inventer des dispositifs fiscaux dérogatoires dès lors que l'intérêt égoïste de la France, pour reprendre une formule du ministre de l'économie, est déjà satisfait ?
    Le déficit d'attractivité de la France est un mythe savamment entretenu au mépris de toute considération des faits. Mais « il est plus facile de détruire un atome que de détruire un préjugé », disait Albert Einstein, et le discours actuel sur le déclin de la France lui donne raison. C'est pourtant par ce mythe qu'on justifie que la France fasse un nouveau cadeau indu aux plus hauts revenus.
    Tout cela est d'autant plus choquant, qu'à l'autre bout de l'échelle sociale, en revanche, le Gouvernement n'hésite pas à mener une politique particulièrement violente. Il suffit, à cet égard, de se référer à deux mesures très significatives inscrites dans ce collectif budgétaire. Tout d'abord, les conditions d'accès aux soins des étrangers sans papiers seront de plus en plus restrictives. Sous couvert de réformer l'aide médicale d'Etat, la procédure d'admission immédiate est supprimée, tandis qu'est instaurée la condition d'un délai de résidence continue préalable de trois mois. La prise en charge gratuite des soins à l'hôpital serait désormais limitée aux seuls « soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé ». Or, aux yeux de l'ensemble du corps médical, attendre que la maladie s'aggrave pour la traiter est un contresens de santé publique. Dans une optique purement comptable, c'est tout aussi absurde, puisqu'il est beaucoup plus coûteux de soigner des patients gravement atteints. Ne parlons même pas des risques de contagion liés aux maladies infectieuses !
    Ensuite, l'Etat opère un prélèvement de 106 millions d'euros sur le Fonds pour le renouvellement urbain, dont 56 seront affectés au budget général de l'Etat. Rien ne garantit que ces sommes seront effectivement utilisées pour répondre à la crise du logement, dénoncée par un texte signé conjointement le 8 octobre dernier par les organismes HLM réunis au sein de l'Union sociale pour l'habitat, des associations de locataires, des syndicats, des associations familiales et humanitaires.
    A nos yeux, il est urgent de mettre fin au désengagement de l'Etat de l'aide à la pierre. A ce titre il est inconcevable que ces sommes soient utilisées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient initialement destinées. Nous avions proposé d'affecter la totalité de ce prélèvement, ou bien à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ou bien à la Caisse de garantie du logement locatif social. Cependant, la volonté de trouver à tout prix des recettes de poche, illustrée par ailleurs par les prélèvements opérés sur les organismes de recherche agricole, tel Arvalis-Institut du végétal, a été plus forte que l'urgence d'apporter des réponses à la pénurie de logement.
    M. le président. Merci de conclure, madame Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Je conclus, monsieur le président.
    S'il procède plus discrètement que les précédents, ce projet de loi de finances rectificative pour 2003 est pourtant en tout point conforme à ce qui inspire la politique du Gouvernement et de sa majorité depuis le début de la législature : toujours plus pour les nantis, toujours moins pour la majorité de la population. Nous voterons donc, sans surprise, contre l'adoption de ce texte.
    Pour conclure complètement, monsieur le président, je me joindrai à mes collègues pour adresser des voeux de bonnes fêtes et de bonne année à tous mes collègues, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Assemblée. Je souhaite vraiment pour l'année 2004 une autre politique, qui ne soit pas celle que nous avons connue en 2003, qui a encore aggravé les inégalités dont notre peuple est aujourd'hui malheureusement victime.
    M. le président. La parole est à Mme Marie-Anne Montchamp.
    Mme Marie-Anne Montchamp. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce collectif budgétaire a été réalisé, il convient de le souligner, dans un constant souci de transparence. Il est le fruit d'un travail courageux, mené dans un contexte économique difficile, complexe et éminemment transitoire.
    Ce qui ressort de ce collectif, mes chers collègues, c'est sa cohérence dans la recherche des équilibres que le Gouvernement met en oeuvre depuis dix-huit mois maintenant, marquée d'abord par la stricte maîtrise des dépenses qui sont contenues, il faut le rappeler, à hauteur de 273,8 milliards d'euros ; ensuite, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, par le respect, constant et volontariste, de la LOLF ; enfin par le souci, également très présent dans la mise en oeuvre et la réalisation de ce collectif de développer l'attractivité de la France, notamment par une adaptation pertinente de nos dispositifs fiscaux.
    Mais les débats qui ont eu lieu au sein de notre assemblée, comme au sein de la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier soir au Sénat, nous montrent qu'il faut parfois savoir marquer une pause pour se consacrer à une réflexion de fond et à moyen terme, sur certains points et sur certains dossiers. Le débat que nous avons eu à propos des modalités de fixation de la taxe professionnelle pour les donneurs d'ordre et les sous-traitants, ou de l'exonération de la taxe professionnelle pour certaines communes concernant les entreprises de la filière cinématographique, en est un exemple marquant qu'il nous faut méditer : il est essentiel d'engager une réflexion approfondie sur nos stratégies industrielles, propre à éclairer nos politiques en ce domaine, afin, là encore, d'adapter nos moyens fiscaux, sans fragiliser les acteurs économiques et les collectivités territoriales.
    Un autre point, déjà évoqué d'ailleurs par certains de mes collègues, nécessite à mon sens que nous prenions le temps d'une réflexion approfondie, je veux parler de l'aide médicale d'Etat. Vous savez, monsieur le ministre, que je compte soumettre prochainement à la commission des finances un rapport d'information en la matière et qu'un groupe référent a été constitué afin de rechercher des voies innovantes pour aborder cette question. Ses conclusions devraient pouvoir être communiquées à notre assemblée d'ici ce mois de février. Je souhaiterais, monsieur le ministre, vous demander de nous accorder le délai de réflexion nécessaire pour déterminer d'une manière éclairée les nouvelles modalités de ce dispositif, dont on sait à quel point il est impliquant pour nous tous ici.
    Mes chers collègues, et compte tenu de ces quelques éléments que je souhaitais pointer, je tiens encore une fois à souligner le courage et le volontarisme de ce collectif budgétaire, et je vous invite à l'approuver par votre vote.
    Je vous présente à mon tour, en cette fin d'année, mes voeux les plus chaleureux pour 2004, en souhaitant que nos travaux soient aussi fructueux qu'ils l'ont été en 2003. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

    « Art. 1er bis. - Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
    « Art. 2. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
DÉPENSES
totales ou
plafond
des charges
SOLDES
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes - 9 095          
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 548          
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes - 9 633 441        
A déduire :
- remboursements et dégrèvements d'impôts 865 865        
- recettes en atténuation des charges de la dette - 498 - 498        
Montants nets du budget général - 10 000 74 - 1 506 511 - 921  
Comptes d'affectation spéciale
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale - 10 000 74 - 1 506 511 - 921  
Budgets annexes
Aviation civile            
Journaux officiels            
Légion d'honneur            
Ordre de la Libération            
Monnaies et médailles 1 1     1  
Prestations sociales agricoles 294 294     294  
Totaux des budgets annexes 295 295     295  
Solde des opérations définitives (A) - 9 079
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale            
Comptes de prêts 110       191  
Comptes d'avances         325  
Comptes de commerce (solde)            
Comptes d'opérations monétaires (solde)            
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)            
Solde des opérations temporaires (B) - 406
Solde général (A + B) - 9 485

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. - Opérations à caractère définitif
A. - Budget général

    « Art. 3. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
    « Art. 4. - Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi. »
    « Art. 6. - Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 EUR et 731 783 558 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi. »

B. - Budgets annexes
II. - Opérations à caractère temporaire
III. - Autres dispositions
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales

    « Art. 16 B. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 16 bis. - I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.
    « Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
    « La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
    « Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
    « La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexties du code des douanes.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    « II. - 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
    « 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »
    « B. - Supprimé.
    « 2. L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
    « 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
    « 3. L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
    « 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. »
    « 4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perception
QUOTITÉ
(en euros)
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique. Kilogramme 0,15
    « 5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont ajoutés les mots : "A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies.

    « 6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :
    « Art. 266 quaterdecies. - I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
    « II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
    « La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
    « La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
    « En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
    « III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »
    « G. - Supprimé.
    « Art. 16 ter. - I. - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : "le rattachement peut être demandé, sont insérés les mots : ", au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité,.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
    « Art. 16 quater. - I. - Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale sont remplacés par les mots : "la somme de 3 000 EUR ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
    « II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004. »
    « Art. 18 bis A. - I. - A la fin du 9° de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les mots : "et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.
    « II. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n°                 du                ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.
    « III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. »
    « Art. 18 ter. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 19. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :
    « Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.
    « Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
    « Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
    « 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :
    « a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
    « b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associés d'Etats membres différents ;
    « c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;
    « d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.
    « Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.
    « 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
    « Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
    « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »
    « B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :
    « Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.
    « Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
    « 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
    « 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
    « Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
    « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »
    « II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »
    « III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 22 bis. - I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
    « Art. 22 ter. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : "Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ;.
    « B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : "ou du dernier exercice clos ;
    « 2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : "de l'année, sont insérés les mots : "ou de l'exercice ;
    « 3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : "de l'année civile précédente, sont insérés les mots : "ou du dernier exercice clos ;
    « 4° Au II, les mots : "lors de leur première année d'imposition sont remplacés par les mots : "lors de leur première période d'imposition.
    « C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
    « 1° Au II, après les mots : "de l'année précédente, sont insérés les mots : "ou du dernier exercice clos ;
    « 2° Au 2° du IV, les mots : "de l'année au titre de laquelle sont remplacés par les mots : "de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ;
    « 3° Au 3° du IV, les mots : "de l'année au titre de laquelle sont remplacés par les mots : "de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel.
    « II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. »
    « Art. 23 bis. - I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :
    « Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 EUR lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiment prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »
    « II. - Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007. »
    « Art. 26. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;
    « 2° Au VI de l'article 1647, les mots : "des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB sont remplacés par les mots : "de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
    « II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
    « 1° La catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) est remplacée par la catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche), et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR ;
    « 2° Avant la catégorie : "autres réacteurs nucléaires, il est inséré une catégorie dénommée "réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche, dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.
    « III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 27 bis. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 28 bis. - L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : "à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail ;
    « 2° Au début des II et III, les mots : "L'exonération sont remplacés par les mots : "A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération. »
    « Art. 30  bis A. - I. - Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
    « 2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.
    « Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;
    « 2° Le premier alinéa est précédé de la référence : "1.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. »
    « Art. 30 bis B. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
    « Art. 30 bis C. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.
    « Elle est assise :
    « 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
    « 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
    « La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
    « Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
    « II. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
    « 1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
    « Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
    « Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
    « Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
    « Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
    « En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
    « III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : "distributeur est remplacé par les mots : "gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur.
    « Art. 30 ter. - Supprimé.
    « Art. 30 quater A. - I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
    « A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 s'applique. »
    « II. - L'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 est abrogé à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 30 septies. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : "ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A sont supprimés.
    « II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :
    «1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »
    « 2° Au dernier alinéa du II, après les mots : "ne peut excéder 61 000 EUR, sont insérés les mots : "par contribuable et ;
    « 3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
    « a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
    « b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
    « c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
    « Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'articel 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe. » ;
    « 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé sont remplacés par les mots : "les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies ;
    « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
    « IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
    « 1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : "ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sont supprimés ;
    « 2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
    « Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. »
    « 3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : "et deuxième alinéas sont remplacés par les mots : "à quatrième alinéas et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : "Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
    « B. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.
    « C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
    « Art. 30 octies. - I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, le mot : "cinquième est remplacé par le mot : "sixième ;
    « 2° Dans le 1°, le mot : "cinquième est remplacé par le mot : "sixième ;
    « 3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « 4° Dans le 2°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « 5° Dans le 5°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six ;
    « 6° Dans le 6°, le nombre : "cinq est remplacé par le nombre : "six.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. »
    « Art. 30 duodecies. - A. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : "de six mois sont remplacés par les mots : "d'un an.
    « Art. 30 duodecies. - I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le 3° bis devient le 3° ter ;
    « 2° Le 3° bis est ainsi rétabli :
    « 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.
    « III. - Supprimé.
    « Art. 30 terdecies A. - I. - A l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les mots : "de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont ajoutés les mots : ", ainsi que de la taxe professionnelle.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004. »
    « Art. 30 quaterdecies A. - Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : "loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),, sont insérés les mots : "celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002),.
    « Art. 30 quaterdecies B. - Après le septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. »
    « Art. 30 quaterdecies C. - L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : "A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. ;
    « b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter sont supprimés.
    « 2° a) A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : "des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont remplacés par les mots : "de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ;
    « b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : "des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont remplacés par les mots : "de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
    « Art. 30 quindecies. - I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "s'il intervient avant le 31 décembre 2004 sont remplacés par les mots : "s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 ;
    « 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
    « II. - L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "zones franches urbaines définies au B du 3 du même article les mots : "dans les autres conditions fixées par l'article 12 sont supprimés ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement sont remplacés par les mots : "L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement ;
    « 3° Au deuxième alinéa, les mots : "et intervient avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
    « 4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.
    « L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.
    « Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.
    « Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »
    « III. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au II, les mots : "L'exonération prévue au I sont remplacés par les mots : "Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I ;
    « 2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
    « Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
    « L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :
    « 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;
    « 2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;
    « 3° Au troisième alinéa du III, après les mots : "figurant sur la liste indiqué au I de l'annexe à la présente loi ;
    « 4° Au V bis, les troisième à septième alinéas sont supprimés ;
    « 5° Au V quater, les mots : "L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les mots : "L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis ;
    « 6° Le VII est abrogé. »
    « Art. 30 septdecies. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. ;
    « 2° Dans la première phrase au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : "locaux d'habitation, sont insérés les mots : "ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage.
    « II. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. »
    « Art. 31 bis. - I. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
    « II. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.
    « III. - Les modalités du contrôle visé aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
    « Art. 32. - A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b) Les prestations de services ou les opérations à façon.
    « 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 2° Les reventes en l'état ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.
    « VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.
    « XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclaration sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques mentionnées au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
    « Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique du cuir.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe.
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;
    « 3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;
    « 4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;
    « 2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.
    « VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquittée au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.
    « XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédurs fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Le droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
    « Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.
    « II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
    « III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;
    « b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.
    « 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.
    « 2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail.
    « 2. L'importation sur le territoire national pour les importations.
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.
    « VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique de l'industrie horlogère.
    « XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.
    « Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
    « 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :
    « a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;
    « b) Les prestations de services ou opérations à façon ;
    « c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.
    « 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
    « IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les reventes en l'état ;
    « 2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
    « 4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :
    « 1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;
    « 2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;
    « 3° L'importation sur le territoire national pour les importations ;
    « VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur ;
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.
    « VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.
    « 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
    « 3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.
    « 4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.
    « IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts, Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre tans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.
    « Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.
    « XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, non directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.
    « Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :
    « l° Mécanique ;
    « 2° Matériels et consommables de soudage ;
    « 3° Décolletage ;
    « 4° Construction métallique ;
    « 5° Matériels aérauliques et thermiques.
    « Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.
    « II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes
    « 1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;
    « 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication
    « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
    « b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
    « 3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.
    « III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.
    « Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.
    « IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.
    « Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.
    « V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.
    « VI. - La taxe est exigible :
    « 1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;
    « 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
    « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
    « VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit
    « 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;
    « 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;
    « 3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.
    « VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.
    « L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.
    « Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.
    « Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.
    « Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au 1. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.
    « IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.
    « Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.
    « Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.
    « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.
    « II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.
    « Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
    « Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.
    « La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
    « Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :
    « 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;
    « 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.
    « III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au premier alinéa du Il.
    « Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.
    « IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.
    « V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.
    « VI. - Le taux de la taxe est fixé à :
    « 1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;
    « 2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.
    « VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.
    « 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est intérieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.
    « 3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû :
    « Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.
    « VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».
    « IX. - L'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.
    « Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.
    « Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
    « La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 euros.
    « Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
    « Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.
    « Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :
    « Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »
    « 2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association "les centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.
    « H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

    « Art. 37. - A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
    « Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.
    « II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.
    « III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
    « IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.
    « Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
    « Elle est exigible à la date de la représentation.
    « V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
    « VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
    « Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.
    « La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 EUR.
    « Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.
    « Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 euros, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.
    « Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.
    « Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.
    « La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
    « La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros.
    « Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, contrôle les déclarations prévues au VIT. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIT, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.
    « Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « A bis. - La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :
    « L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°    du    ) perçue au titre des spectacles de variétés. »
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 38. - A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.
    « L'association dispense des aides destinées à :
    « a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
    « b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;
    « c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
    « d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
    « e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
    « Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.
    « Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.
    « L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.
    « II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.
    « III. - Sont exonérées de la taxe :
    « 1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
    « 2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de co-réalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
    « IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.
    « Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
    « Elle est exigible à la date de la représentation.
    « V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
    « VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
    « Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.
    « La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.
    « Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.
    « La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.
    « La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.
    « L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
    « VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
    « Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts, Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
    « L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
    « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
    « VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
    « Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une commission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
    « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
    « Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
    « Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.
    « Le droit de reprise de l'Association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
    « B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 39 bis. - L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Au II, après les mots : "issu des activités de sylviculture, sont insérés les mots : ", de conchyliculture ;
    « 2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
    « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
    « Art. 40. - I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :
    « 1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
    « 2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;
    « 3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;
    « 4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;
    « 7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
    « 8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;
    « 9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
    « 10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;
    « 11 ° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;
    « 12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;
    « 13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;
    « 14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;
    « 15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
    « 16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;
    « 17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;
    « 18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;
    « 19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.
    « II. - Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :
    « a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;
    « b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.
    « III. - A. - Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :
    « 1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;
    « 2° Une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;
    « 3° Chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;
    « 4° Les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.
    « Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.
    « B. - A compter de l'exercice 2006, une annexe récapitulant les mêmes informations est jointe au rapport de présentation du compte général de l'Etat prévu au 7° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
    « C. - L'article 83 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995 est abrogé à compter du 1er janvier 2005. »
    « Art. 40 bis. - I. - Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004. »

III. - AUTRES MESURES

    « Art. 42 A. - Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse. »
    « Art. 42 quinquies. - L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276) du 28 décembre 2001 est ainsi modifié :
    « I. - Au I, les mots : "annuel et "dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier sont supprimés.
    « II. - Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
    « Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »
    « III. - Au III, les mots : "le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat sont remplacés par les mots : "le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
    « IV. - Le V est abrogé. »
    « Art. 48 bis. - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 48 ter. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
    « La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension. »
    « Art. 51. - I. - Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2, sont insérés les mots : "ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
    « II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : "nouvellement conventionnés, sont insérés les mots : "ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
    « Art. 52. - L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance, dans des conditions déterminées par décret.
    « II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
    « Art. 53. - I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :
    « L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »
    « II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
    « L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.
    « Art. 54. - Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "de deux ans sont remplacés par les mots : "de trois ans.
    « Art. 55. - L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
    « 1° Le I est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "1er janvier 1999 sont remplacés par les mots : "1er janvier 2003 ;
    « b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 ;
    « 2° Le II est ainsi modifié :
    « a) Dans le troisième alinéa, les mots : "au 31 décembre 1998 sont remplacés par les mots : "au 31 décembre 2002 ;
    « b) Dans le cinquième alinéa, les mots : "au 1er janvier 1999 sont remplacés par les mots : "au 1er janvier 2003 ;
    « c) Le septième alinéa est complété par les mots : "pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural ;
    « 3° Dans le III, les mots : "un an sont remplacés par les mots : "six mois.
    « Art. 56. - Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

É T A T    A
(Art. 2 du projet de loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2003
A. - Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu +467 000
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles +718 000
3. Impôt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés -3 190 300
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -25 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes -380 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) +1 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) -560 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune -140 000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage +40 500
0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance -6 000
0011 Taxe sur les salaires -97 500
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle +190 000
0013 Taxe d'apprentissage -1 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue -4 000
0017 Contribution des institutions financières -40 000
0019 Recettes diverses -2 000
  Total pour le 4 -1 024 000
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers -1 149 700
6. Taxe sur la valeur ajoutée
0022 Taxe sur la valeur ajoutée -2 514 000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -56 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce +14 000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers +1 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) -86 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès +63 000
0033 Taxe de publicité foncière +1 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance +140 000
0039 Recettes diverses et pénalités +47 000
0041 Timbre unique -52 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension +28 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs -20 000
0059 Recettes diverses et pénalités +44 000
0061 Droits d'importation -80 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits +2 000
0066 Amendes et confiscations -5 000
0082 Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés +5 000
0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes -5 000
0084 Taxe sur les achats de viande -20 000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base -5 000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent -4 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres -4 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée -7 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers +7 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres +85 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées -10 000
0099 Autres taxes +2 000
  Total pour le 7 +85 000
B. - Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières -117 500
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés -277 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux +77 000
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers -147 840
0129 Versements des budgets annexes +11 700
  Total pour le 1 -453 640
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires -200
0203 Recettes des établissements pénitentiaires -2 700
0299 Produits et revenus divers -7 600
  Total pour le 2 -10 500
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes -1 600
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes +50 000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances -100
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation +42 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires +10 000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat -6 820
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées -13 000
0327 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne -1 900
0328 Recettes diverses du cadastre -400
0329 Recettes diverses des comptables des impôts +5 500
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes +11 000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 -800
0339 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques -600
0340 Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat -2 000
  Total pour le 3 +91 280
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat -18 300
0402 Annuités diverses +100
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat +400
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social -600
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat +3 200
0409 Intérêts des prêts du Trésor +240 270
0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances +6 000
0499 Intérêts divers -100
  Total pour le 4 +230 970
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) -22 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom -5 400
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat -700
0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité -40 200
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques +28 000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor -2 000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste +3 200
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics -6 140
  Total pour le 5 -45 240
6. Recettes provenant de l'extérieur
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires +12 600
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget +1 250
0607 Autres versements des Communautés européennes +11 850
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur -12 634
  Total pour le 6 +13 066
7. Opérations entre administrations et services publics
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires +100
0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits +4 000
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle +400
0799 Opérations diverses -6 400
  Total pour le 7 -1 900
8. Divers
0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction +200
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances +181 100
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat -200
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement -1 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres -14 600
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie -504 000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé +150
0811 Récupération d'indus +23 600
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne +205 000
0814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations -1 005 000
0899 Recettes diverses -1 195 690
  Total pour le 8 -2 300 440
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement +66 966
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation +11 729
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs -10 361
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle +7 629
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle -14 650
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale -34 000
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse +95
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle -67 035
  Total pour le 1 -39 627
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des Communautés européennes
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes +588 000
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales
1 Impôt sur le revenu +467 000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles +718 000
3 Impôt sur les sociétés -3 190 300
4 Autres impôts directs et taxes assimilées -1 024 000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers -1 149 700
6 Taxe sur la valeur ajoutée -2 514 000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +85 000
  Total pour la partie A -6 608 000
B. - Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier -453 640
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat -10 500
3 Taxes, redevances et recettes assimilées +91 280
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital +230 970
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat -45 240
6 Recettes provenant de l'extérieur +13 066
7 Opérations entre administrations et services publics -1 900
8 Divers -2 310 440
  Total pour la partie B -2 486 404
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales +39 627
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes -588 000
  Total pour la partie C -548 373
  Total général -9 642 777

II. - BUDGETS ANNEXES

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2003
(en euros)
Monnaies et médailles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 8 800 000
7400 Subvention -8 500 000
7700 Produits exceptionnels 500 000
  Total des recettes brutes en fonctionnement 800 000
  A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions
  Total des recettes nettes de fonctionnement 800 000
  Total recettes nettes 800 000
Prestations sociales agricoles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7043 Taxe sur les farines 10 000 000
7044 Taxe sur les tabacs 13 000 000
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires 16 000 000
7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée -112 000 000
7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires 71 000 000
7055 Subvention du budget général : solde 20 000 000
7061 Recettes diverses 196 000 000
7062 Prélèvement sur le fonds de roulement 100 000 000
  Total des recettes brutes en fonctionnement 294 000 000
  Total des recettes nettes de fonctionnement 294 000 000
  Total recettes nettes 294 000 000

III. - COMPTES DE PRÊTS

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2003
(en euros)
  Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France
01 Recettes 109 570 000
  Total pour les comptes de prêts 109 570 000

É T A T    B
(Art. 3 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE Ier TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX
Affaires étrangères     » 1 065 000 1 065 000
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales     23 902 292 205 413 485 229 315 777
Anciens combattants     » » »
Charges communes 1 985 040 000 2 528 100 26 800 000 75 000 000 2 089 368 100
Culture et communication     24 016 925 42 621 453 65 638 378
Ecologie et développement durable     » 2 000 000 2 000 000
Economie, finances et industrie     44 419 637 42 359 925 86 779 562
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
III. - Services communs
    3 432 683 » 3 432 683
III. - Urbanisme et logement     » 107 000 000 107 000 000
III. - Transports et sécurité routière     » 30 000 000 30 000 000
IV. - Mer     » 10 064 385 10 064 385
IV. - Tourisme     » 2 422 000 2 422 000
Total     3 432 683 149 486 385 152 919 068
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales     7 813 363 95 244 904 103 058 267
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire
    500 000 12 500 000 13 000 000
III. - Enseignement supérieur     454 096 306 837 760 933
III. - Recherche et nouvelles technologies     » » »
Justice     35 500 000 4 326 832 39 826 832
Outre-mer     6 564 8 653 476 8 660 040
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux
    9 914 375 29 989 796 39 904 171
III. - Secrétariat général de la défense nationale     370 000 » 370 000
III. - Conseil économique et social     » » »
IV. - Plan     » 200 000 200 000
IV. - Aménagement du territoire     » » »
Sports     1 000 000 » 1 000 000
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail
    1 350 000 244 847 659 246 197 659
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité     11 130 000 1 034 742 619 1 045 872 619
III. - Ville et rénovation urbaine     » » »
Total général 1 985 040 000 2 528 100 190 609 935 1 947 758 371 4 125 936 406

É T A T    B
(Art. 4 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)        

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE Ier TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX
Affaires étrangères     7 856 957 53 741 434 61 598 391
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales     5 961 087 131 562 237 137 523 324
Anciens combattants     » 1 773 802 1 773 802
Charges communes 1 787 830 000 » » 229 000 000 2 016 830 000
Culture et communication     4 697 000 544 920 5 241 920
Ecologie et développement durable     10 220 000 3 500 000 13 720 000
Economie, finances et industrie     96 543 314 17 020 496 113 563 810
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
III. - Services communs
    23 882 759 81 979 23 964 738
III. - Urbanisme et logement     2 271 899 220 000 2 491 899
III. - Transports et sécurité routière     2 231 011 » 2 231 011
IV. - Mer     2 000 000 630 680 2 630 680
IV. - Tourisme     423 244 » 423 244
Total     304 808 913 932 659 31 741 572
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales     55 736 737 » 55 736 737
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire
    11 000 000 1 184 000 12 184 000
III. - Enseignement supérieur     » » »
III. - Recherche et nouvelles technologies     600 000 » 600 000
Justice     63 567 369 13 632 327 77 199 696
Outre-mer     3 457 625 15 032 635 18 490 260
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux
    12 101 872 600 000 12 701 872
III. - Secrétariat général de la défense nationale     1 059 966 » 1 059 966
III. - Conseil économique et social     » » »
IV. - Plan     526 185 » 526 185
IV. - Aménagement du territoire     » 6 300 000 6 300 000
Sports     » 934 500 934 500
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail
    » 21 277 459 21 277 459
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité     10 341 636 20 383 366 30 725 002
III. - Ville et rénovation urbaine     1 774 000 57 000 1 831 000
Total général 1 787 830 000 » 316 252 661 517 476 835 2 621 559 496

É T A T    C
(Art. 6 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés
au titre des dépenses en capital des services civils

(En euros)        

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE V TITRE VI TITRE VII TOTAUX
Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Affaires étrangères 6 410 000 » 69 433 856 10 815 488     75 843 856 10 815 488
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales 5 919 132 2 507 562 34 506 886 2 463 242     40 426 018 4 970 804
Anciens combattants » » » »     » »
Charges communes » » » »     » »
Culture et communication 46 598 025 20 817 669 2 812 204 2 877 450     49 410 229 23 695 119
Ecologie et développement durable 11 740 257 7 408 109 35 813 515 9 286 000     47 553 772 16 694 109
Economie, finances et industrie 3 214 488 302 716 152 88 219 050 47 822 450     91 433 538 350 538 602
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
III. - Services communs
1 466 114 » 2 569 244 3 113 692 3 211 » 4 038 569 3 113 692
III. - Urbanisme et logement 5 663 719 6 333 903 292 767 502 105 289 033     298 431 221 111 622 936
III. - Transports et sécurité routière 137 393 706 1 499 374 56 893 368 6 715 689     194 287 074 8 215 063
IV. - Mer 12 898 412 4 113 555 » »     12 898 412 4 113 555
IV. - Tourisme » » 1 789 745 »     1 789 745 »
Total 157 421 951 11 946 832 354 019 859 115 118 414 3 211 » 511 445 021 127 065 246
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 513 128 440 000 26 679 948 84 447 231     27 193 076 84 887 231
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire
» » 81 817 »     81 817 »
III. - Enseignement supérieur » » 316 031 »     316 031 »
III. - Recherche et nouvelles technologies 256 000 141 448 94 287 427 6 492 465     94 453 427 6 633 913
Justice 58 024 978 38 452 114 1 800 000 3 046 758     59 824 978 41 498 872
Outre-mer » 3 515 519 169 270 945 16 825 488     169 270 945 20 341 007
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux
13 277 054 13 978 664 » »     13 277 054 13 978 664
III. - Secrétariat général de la défense nationale » » » »     » »
III. - Conseil économique et social » » » »     » »
IV. - Plan » » 203 000 486 717     203 000 486 717
IV. - Aménagement du territoire » » 30 861 679 23 070 000     30 861 679 23 070 000
Sports » » 94 823 »     94 823 »
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail
» » 3 049 435 2 090 000     3 049 435 2 090 000
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité » » 71 361 482 5 017 786     71 361 482 5 017 786
III. - Ville et rénovation urbaine » » 54 771 488 »     54 771 488 »
Total général 303 375 013 401 924 069 1 034 083 445 329 859 489 3 211 » 1 337 461 669 731 783 558
    Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement dont je suis saisi.

    M. Carrez a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 3 du II de l'article 16 bis, substituer aux mots : "mentionnés au les mots : "mentionnés à la première phrase du. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)

Explication de vote

    M. le président. Dans les explications de vote, la parole est à M. Gérard Bapt.
    M. Gérard Bapt. Je m'associe aux explications de Didier Migaud, au nom desquelles le groupe socialiste s'opposera à l'adoption de cette loi de finances rectificative.
    Il faut bien reconnaître que jamais un budget n'avait connu une exécution aussi mouvementée. Cela prouve bien qu'on aurait dû voter une loi de finances rectificative en cours d'exécution, selon le voeu du Conseil constitutionnel. La loi de finances pour 2003 prévoyait en effet une croissance de 2,5 % : or celle-ci est proche de zéro. Les recettes fiscales seront inférieures de 7,5 milliards d'euros aux prévisions, et les annulations de crédits s'élèvent à près de six milliards d'euros.
    J'avais, à cet égard, monsieur le ministre, attiré votre attention sur les difficultés que connaissaient dans leur fonctionnement même les services du ministère de la santé, dont je suis le rapporteur spécial pour les commissions des finances. Un exemple en a été donné hier, par le docteur Coquin, sous-directeur à la direction générale de la santé, à la commission d'enquête constituée par notre assemblée sur les conséquences sanitaires de la canicule : il nous narrait les difficultés qu'il avait eu à mettre en place le 11 août le « numéro vert » qui devait être annoncé le soir même dans une conférence de presse par le ministre de la santé, parce que, étant donné le montant des factures impayées, l'entreprise concernée se refusait à effectuer l'installation.
    Nous avons pu également mesurer l'ampleur de la grève qui affecte aujourd'hui encore nos ambassades dans le monde entier. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) J'imagine les sourires ironiques, non pas de nos adversaires, mais de certains de nos alliés les plus importants...
    M. Jean-Michel Dubernard. Vous voulez parler de l'Espagne ? (Sourires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Gérard Bapt. ... quand la France exprime son voeu d'avoir voix au chapitre sur les grands dossiers internationaux - même si c'est un souhait que nous partageons.
    La dégradation délibérée et considérable de nos finances publiques a procédé d'une double préoccupation : noircir le bilan, pourtant positif, du gouvernement précédent ; tenir compte à tout pris de la promesse - fût-elle inconsidérée - du candidat devenu aujourd'hui président de la République de baisser l'impôt sur le revenu, et ce au mépris des remarques de certains de nos collègues de la majorité - je pense notamment aux critiques que M. le président de la commission des finances avaient formulées à ce sujet l'été dernier, et qu'il vient de réitérer.
    En conséquence, le déficit budgétaire, qui avait été réduit de moitié avant 2001, a atteint un niveau historique en 2003. Le poids de la dette publique, qui avait diminué pour la première fois depuis vingt ans entre 1999 et 2001, a atteint aussi un niveau historique, à près de 63 % du produit intérieur brut en 2004, soit un taux très supérieur au plafond de 60 % que les membres de la zone euro se sont engagés à respecter.
    Aussi essayez-vous de colmater le déficit en trouvant des économies à réaliser, malgré les baisses d'impôt au profit des plus gros patrimoines et des revenus les plus élevés. Vous faites ces économies sur un certain nombre de transferts sociaux au détriment des catégories de Français les plus modestes et des classes populaires.
    J'en veux pour exemple la couverture maladie universelle complémentaire, dont le Gouvernement a partiellement transféré la charge du budget de l'Etat vers la sécurité sociale, ce qui lui a permis de réaliser une économie de quelque 112 millions d'euros.
    Et puis, il y a ce dossier de l'aide médicale d'Etat. Là encore, il ne s'agit pas de rechercher une politique budgétaire d'équilibre, mais de faire des économies. Il fallait, certes, remédier aux dérives, notamment budgétaires, que connaissait le dispositif. Mais beaucoup de dépenses qui sont étiquetées « aide médicale d'Etat » ne relèvent pas en réalité, comme l'a très bien montré un article du Figaro cet été, du champ d'application de celle-ci.
    Vous aviez déjà l'an dernier, dans le cadre du collectif budgétaire pour 2002, mis fin à la gratuité de l'AME, mais les décrets d'application nécessaires n'avaient jamais été publiés. Or l'article 49 de ce présent collectif va beaucoup plus loin : non seulement la fin de la gratuité est confirmée, mais surtout la procédure d'admission immédiate, connue sous le nom d'admission d'urgence, et dont le principe était acquis depuis 1992, est supprimée. Or l'admission immédiate, qui existe également pour la couverture maladie universelle,...
    M. le président. Monsieur Bapt, il faut conclure, s'il vous plaît.
    M. Gérard Bapt. ... a un champ beaucoup plus vaste que celui de l'urgence médicale. Voilà pourquoi j'ai regretté que vous nous ayez présenté cette mesure comme le fruit d'une concertation avec le ministre des affaires sociales. Et le ministre de la santé ? Et la direction générale de la santé publique ? En cas d'affections contagieuses, vers qui se retourneront les familles françaises dont les enfants auront été contaminés par des affections provenant d'enfants étrangers résidant sur le sol national...
    M. le président. Monsieur Bapt !
    M. Gérard Bapt. ... qui n'auront pas pu avoir accès aux soins et à la prévention ?
    Autre exemple, lorsqu'une personne qui n'aura pas pu être soignée pour un ulcère de l'estomac sera admise en urgence à l'hôpital pour une perforation, les dépenses seront beaucoup plus importantes.
    M. le président. Monsieur Bapt, je vous demande de conclure, car votre temps de parole est dépassé. Il s'agit d'expliquer votre vote, non de déployer tout un argumentaire, comme vous le faites.
    M. Gérard Bapt. C'est pourquoi j'ai été sensible sur ce point particulier à la demande de Mme Montchamp de ne pas voter cette mesure pour le 1er janvier 2004 : nous ne pouvons pas accorder au Gouvernement un blanc-seing sur cette question.
    Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi de finances rectificative.
    M. Didier Migaud. Très bien !

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement n° 1 adopté par l'Assemblée.
    (L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

2

ACCUEIL ET PROTECTION DE L'ENFANCE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 1317).
    La parole est à M. le ministre délégué à la famille.
    M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le Sénat et l'Assemblée nationale ayant adopté ce texte en première lecture il y a quelques semaines seulement, vous me permettrez d'être relativement succinct.
    La politique de l'enfance c'est, tout d'abord, permettre l'accueil du jeune enfant dans de bonnes conditions. Tel est l'objet de l'article 1er qui vise à accroître l'offre de garde à destination des familles, tout en améliorant la situation des assistantes maternelles. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité conserver la rédaction du Sénat, plus limitative que celle qui avait été proposée par le Gouvernement.
    La réforme du statut des assistantes maternelles est un chantier complexe que nous menons depuis plus d'un an maintenant. Le texte du projet est actuellement soumis au Conseil d'Etat et nous aurons l'occasion d'en débattre au cours du prochain semestre. Je suis convaincu que, à cette occasion, nous saurons ensemble améliorer les conditions qui permettent de garantir la sécurité des enfants, la souplesse nécessaire au rythme de vie des familles d'aujourd'hui et l'intérêt des professionnels qui effectuent quotidiennement ce travail précieux.
    La protection de l'enfance, c'est aussi assurer le droit effectif à l'éducation de notre jeunesse. L'obligation scolaire a été introduite dans la législation française par la loi du 28 mars 1882. Le devoir des parents et de l'Etat est d'en assurer la plus stricte application. Le dispositif proposé répond à cette exigence.
    Dans le cadre de la protection de l'enfance, nous avons pour objectif de repérer la maltraitance pour pouvoir la traiter et la prévenir. La création de l'Observatoire national de l'enfance en danger suscite déjà la mobilisation de tous les acteurs du secteur. C'est un maillon essentiel qui manquait à notre pays dans le domaine de la protection de l'enfance.
    Que serait par ailleurs la protection de l'enfance sans l'intervention et le travail des associations ? Renforcer les conditions de la constitution de partie civile des associations, dans le cadre des procédures pénales impliquant des mineurs victimes, était donc un des objectifs de ce texte. Le Sénat a su trouver une rédaction qui allie sagesse et liberté. Je m'en félicite et je me réjouis que l'Assemblée nationale l'ait adoptée en première lecture dans les même termes.
    Enfin, avant une réforme globale, l'expérimentation du nouveau mode de financement des mesures de protection juridique des majeurs sera rendue possible.
    Je salue les améliorations apportées au projet de loi par les sénateurs Marie-Claude Beaudeau, s'agissant du signalement par les médecins des enfants maltraités, et Michel Mercier, s'agissant de la dispense d'obligation alimentaire à la charge des enfants confiés durant leur minorité à l'aide sociale à l'enfance, et par les députés, notamment Mmes Martine Aurillac et Henriette Martinez, qui ont largement contribué à l'élaboration de ce texte de qualité. Celui-ci a été adopté par le Sénat sans modifications et je veux, encore une fois, remercier le président de la commission des affaires sociales et tous les commissaires qui ont contribué à l'enrichir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, suppléant Mme Henriette Martinez, rapporteure.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, suppléant Mme Henriette Martinez, rapporteure. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance a été adopté, en première lecture, par le Sénat le 16 octobre 2003 et par l'Assemblée nationale le 2 décembre. Ce texte s'articule autour de trois axes principaux : la protection de l'enfance, l'amélioration de l'accueil des jeunes enfants par les assistants maternels et la mise en place, à titre expérimental, d'un nouveau mode de financement des services tutélaires.
    En première lecture, le Sénat a modifié, à l'article 7, la dénomination de l'« Observatoire national de l'enfance maltraitée », qui est devenu l'« Observatoire national de l'enfance en danger ». L'Assemblée nationale a approuvé cette volonté de prendre en compte de manière globale la protection de l'enfance.
    A l'article 1er, concernant l'accueil du jeune enfant, alors que le projet de loi prévoit l'augmentation du nombre d'enfants gardés simultanément à trois, le Sénat a fixé un plafond maximal de six enfants pouvant être accueillis globalement. L'Assemblée nationale a souhaité revenir au texte initial, afin de répondre aux besoins immédiats des assistants maternels et des familles, à l'heure où la réforme du statut des assistants maternels est en cours de négociation.
    Le Sénat a également encadré la procédure de constitution de partie civile des associations en prévoyant, à l'article 10, que celles-ci ne pourront agir de leur propre fait que pour les infractions relatives au tourisme sexuel et aux images pédopornographiques. L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification.
    Quant à la réforme du financement des tutelles pour les majeurs protégés, l'Assemblée nationale a adopté conforme une disposition introduite à l'article 12 au Sénat, prévoyant la réalisation d'un bilan de ce dispositif.
    En première lecture, les deux assemblées ont complété le projet de loi par quatre nouvelles dispositions. Le Sénat a tout d'abord adopté deux articles additionnels, l'un exonérant les enfants maltraités de l'obligation alimentaire de manière automatique, sauf décision contraire du juge - c'est l'article 1er A devenu article 13 à l'Assemblée nationale -, l'autre renforçant la protection des médecins en cas de signalement d'actes de maltraitance - article 8 bis.
    L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux articles additionnels. Le premier - article 8 ter - supprime la possibilité de sanction par le conseil de l'ordre en cas de signalement d'actes de maltraitance encore prévue dans le code de la santé publique. Le second - l'article 8 quater - modifie l'article 375-1 du code civil afin de préciser que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions de justice le concernant.
    Le Sénat a adopté le projet de loi, en deuxième lecture, le 17 décembre 2003 en y apportant trois modifications :
    La suppression de l'article 6 bis relatif aux sanctions pénales pour les faits de mendicité, pour des raisons de cohérence avec la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure ;
    L'ajout d'un alinéa à l'article 8 bis afin de maintenir le 3° de l'article 226-14 du code pénal autorisant les professionnels de santé à signaler au préfet les personnes dangereuses détenant ou ayant manifesté l'intention de détenir une arme ;
    L'introduction d'un article additionnel après l'article 14 reportant la date de mise en application de certaines dispositions de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
    La commission a adopté ces nouvelles dispositions sans modification et vous propose de faire de même pour mettre un terme à une navette parlementaire qui a suffisamment duré. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture ce projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance et nous sommes heureux de tenter, à cette occasion, de répondre à des préoccupations partagées par l'ensemble de nos concitoyens. Pourtant, au regard des quelques mesures proposées par ce texte transitoire, l'intitulé « accueil et protection de l'enfance » semble toujours bien ambitieux. Pourquoi un texte incomplet, car transitoire, sur des sujets aussi graves ?
    Chaque année, en France, des milliers d'enfants sont maltraités et victimes d'abus sexuels. Deux fois sur trois, ils sont abusés par l'un de leurs parents ou de leurs proches. Ces sévices engendrent de nombreux troubles et traumatismes. Un enfant peut aussi se trouver en situation de danger s'il est exploité au travail et s'il est victime de carences éducatives ayant pour conséquence un absentéisme scolaire régulier. Il est donc nécessaire de se pencher sur un tel sujet au moment où s'engage dans notre pays le grand débat sur l'école.
    Je tiens à réitérer mon accord sur l'abrogation de la mesure permettant de priver une famille de ses allocations en raison de l'absentéisme de l'un de ses enfants. Vous mettez fin à une décision injuste et inefficace. Pourtant, je reste très réservée sur la façon dont vous appréhendez l'absentéisme scolaire dans ce projet de loi. Le phénomène de l'absentéisme scolaire est dû à plusieurs causes, dont certaines sont à chercher du côté de la famille. Il faut donc insister sur la nécessité des actions de prévention et de responsabilisation des parents. Je crains pourtant, monsieur le ministre, que la future création d'un délit « d'absentéisme scolaire » sanctionné par une contravention de quatrième classe ne se révèle aussi inefficace que la mesure précédente, qui consistait à suspendre le versement des allocations familiales. Les chiffres publiés par la CNAF devraient vous inciter à réfléchir : le montant moyen des revenus annuels déclarés par les familles touchées par la non-assiduité scolaire s'élève à 4 818 euros, soit environ 400 euros ou 2 600 francs par mois. Près de 10 % de ces familles font l'objet d'une mesure de tutelle aux prestations sociales enfants, contre 0,4 % de l'ensemble des familles. La moyenne en nombre d'enfants par famille est de 3 pour ces familles, contre 1,6 pour l'ensemble des familles.
    Chaque année, des centaines de milliers de familles échappent au seuil fatidique de pauvreté grâce aux prestations familiales, mais elles n'en restent pas moins pauvres. Nourrir, vêtir, éduquer les enfants est une prouesse, une difficulté quotidienne. Dans des cités, des quartiers abandonnés, ces familles, ces enfants, ces jeunes souffrent d'abord d'injustice, d'absence de perspectives d'avenir. Tout manquement à l'obligation scolaire relève à la fois d'une responsabilité individuelle et d'une responsabilité collective. Nombre de jeunes ont des difficultés à trouver un sens et un intérêt à l'école, en particulier lorsqu'ils subissent une orientation non désirée. Il faut privilégier le dépistage précoce des causes de l'absentéisme de l'enfant, l'engagement d'un dialogue entre les parents et l'institution, l'application des mesures préventives et des mesures de soutien éducatif.
    La création de l'Observatoire national de l'enfance en danger est louable, car celui-ci permettra non seulement de mieux observer et de recenser les actions et expérimentations en cours sur le terrain, mais aussi de promouvoir de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Pourtant, seule une structure disposant des moyens nécessaires et de personnels compétents pourrait réellement aider à mieux connaître les publics concernés ou potentiellement concernés. Pour que demain, cette nouvelle structure permette d'aborder en profondeur la question de l'évolution du dispositif français de protection de l'enfance, nous pensons qu'elle devrait avoir pour mission d'approcher qualitativement, et pas seulement quantitativement, les phénomènes de l'enfance en danger.
    Ce projet de loi aurait été plus cohérent si, au lieu de cette accumulation de mesures, certes pragmatiques, mais trop catégorielles et isolées, un lien avait été créé entre la question de la maltraitance et le manque important de familles d'accueil à titre permanent - les assistantes maternelles permanentes. Des efforts auraient d'abord dû être engagés en matière de formation, afin de professionnaliser les métiers de la petite enfance et de créer, pour ceux qui les exercent, des débouchés et des possibilités de mobilité. Un ensemble de mesures aurait pu concourir à qualifier davantage ces métiers et à les rendre plus attractifs.
    Quelle est la situation de la formation des assistantes maternelles aujourd'hui ? Les plus nombreuses sont les assistantes maternelles dites indépendantes. Elles ne bénéficient pas du même suivi que leurs homologues en crèche familiale. Leur agrément, délivré par le conseil général, peut être tacite et leur formation n'est que de soixante heures réparties sur cinq années. La reconnaissance pleine et entière de leur profession reste à faire. Cette reconnaissance passe notamment par une formation qualifiante, une revalorisation salariale conséquente, un déroulement de carrière, des droits pour une vraie retraite, la prise en compte de la spécificité de leur profession qui, exercée à leur propre domicile, engage leur propre famille. Dans ce cadre, une réforme de la formation initiale et continue, la validation des acquis, la création de cursus dans le cadre de l'éducation nationale sont de la première urgence, alors même que des problèmes de recrutement et d'engagement dans ces professions se posent de manière cruciale. Ce projet de loi est bien en deçà de toutes ces préoccupations légitimes.
    On peut aussi s'inquiéter de la volonté affichée du Gouvernement de ne développer que ce mode de garde individuel sous prétexte qu'il s'agirait d'un mode de garde largement plébiscité par les parents. Ne perdons pas de vue que le choix se fait souvent par défaut, car la diversité des types d'accueil n'existe pas. L'accueil collectif ne répond plus ni à la demande ni aux nouvelles contraintes de vie et de travail des parents. Ce texte ne permet pas de diversifier suffisamment l'offre d'accueil.
    Pour conclure, à l'issue de cette navette parlementaire, ce projet de loi contient toujours des mesures positives, mais incomplètes. Nous avions déposé des amendements. Certains ont été retenus par le Sénat, mais nous restons au milieu du gué, monsieur le ministre. J'espère que ce premier texte vous incitera à nous proposer un texte global beaucoup plus ambitieux. En attendant, nous continuerons à nous abstenir.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Aurillac.
    Mme Martine Aurillac. Une société peut se juger à l'aune de la place qu'elle fait à ses enfants et de l'accueil qu'elle leur réserve. Après le vote, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, du financement de la PAJE, monsieur le ministre, vous nous présentez aujourd'hui en deuxième lecture un projet complémentaire sur l'accueil et la protection de l'enfance, premier texte spécifique en la matière comportant essentiellement deux volets qui n'ont pas été remis en cause par le Sénat.
    Je n'insisterai pas longuement sur l'agrément des assistantes maternelles, qui doit enfin rendre à ce service la souplesse demandée par les parents, et pas davantage sur l'absentéisme scolaire avec l'abrogation du dispositif de suppression des allocations familiales, aussi injuste qu'inefficace, heureusement remplacé par une responsabilisation et un meilleur soutien des familles.
    Reste le second volet sur la maltraitance. Sur ce point, nous l'avons tous dit, les chiffres sont cruels : encore 18 500 enfants sont maltraités selon les derniers chiffres de l'ODAS. Cette progression traduit aussi l'augmentation du nombre des familles fragiles. Parmi les facteurs de risques, les carences éducatives, les conflits de couple, les problèmes psycho-pathologiques des parents sont largement en cause, la précarité n'arrivant qu'en quatrième position.
    C'est dire combien il importe d'améliorer le dispositif des signalements. Tel est précisément l'objet de l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui doit recueillir les données des organismes concernés, engager des études sur ces phénomènes, faire connaître les expériences concluantes, orienter les actions de prévention et évaluer les dispositifs de protection.
    Pour cette deuxième lecture, les quelques amendements techniques de cohérence, portant notamment sur la mendicité et la sécurité des piscines, qui ont été présentés ont été largement acceptés par notre commission. Le président Dubernard s'en est expliqué, je n'y reviendrai donc pas.
    En première lecture, j'avais insisté, monsieur le ministre, sur l'impact d'un certain nombre de violences, les violences conjugales, certes, mais aussi certaines violences morales, parfois faites à l'enfant et qui sont tout aussi destructrices que les violences physiques. Le dénigrement, le mépris, l'humiliation, le harcèlement peuvent, en effet, casser la construction d'un être en devenir. Ces violences, qui peuvent exister en famille ou à l'école, doivent aussi être signalées et entendues par les juges. La prise en compte et le respect de la parole de l'enfant sont effectivement deux des principes fondateurs de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les associations de protection de l'enfance, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, du moins celles qui ont cinq ans d'ancienneté, pourront désormais se porter partie civile sous réserve de la modification de l'article 10. C'était une mesure attendue.
    Pour conclure, je voudrais vous présenter des requêtes. Le déferlement d'images et de messages pornographiques sur Internet, maintes fois dénoncé, constitue une autre forme d'agression. Nous ne pouvons donc nous désintéresser de ce type de violences faites à des enfants, parfois très jeunes, dont le jugement et la maturité ne sont, par définition, pas encore formés. C'est la raison pour laquelle il nous faut impérativement renforcer les outils législatifs existants, notamment dans la loi de septembre 1986, mais qui sont souvent contournés, d'autant que le phénomène est, par définition, en raison même des réseaux et des sites internationaux, extrêmement volatile, si je puis dire.
    L'article 2 du projet sur la confiance dans l'économie numérique devrait nous y aider grâce à l'introduction d'un dispositif spécifique d'engagement de la responsabilité civile et pénale des hébergeurs de sites. Mais il faudrait surtout que l'information des parents abonnés soit mieux et systématiquement organisée par les fournisseurs d'accès. Ceux-ci sont tenus d'appliquer l'article 43-7 de la loi de 1986 et de leur proposer des moyens efficaces de restreindre l'accès à certains services - dès la page d'accueil, par exemple. Encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un vrai contrôle. Vos collègues Mme Fontaine et M. Sarkozy pourront se saisir de cette question.
    M. Jean-Louis Bernard. Très bien !
    Mme Martine Aurillac. Mon autre souhait, monsieur le ministre, porte sur la formation des professionnels de la protection de l'enfance, dont je sais que vous vous préoccupez d'ailleurs. Enseignants, médecins, travailleurs sociaux, policiers doivent recevoir une formation pluridisciplinaire commune qui leur permettra de mieux travailler ensemble. C'est en effet une condition indispensable pour l'efficacité de votre texte. Nous ne pouvions que nous féliciter du bon travail accompli par les médiateurs des enfants. Aujourd'hui, vous dotez l'enfance de tout un arsenal pour mieux l'accueillir et mieux la défendre. La France qui, la première, avait ratifié, le 7 août 1990, la Convention internationale des droits de l'enfant se devait de jouer un rôle de pointe en la matière. C'est chose faite, monsieur le ministre, et c'est pourquoi le groupe UMP votera votre projet. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons parfois quelque peine à croire que la famille, ce lieu sacré qu'est le foyer parental, puisse être un lieu de violence. L'enfance et la famille devraient en effet être synomymes d'amour, d'affection, d'épanouissement et de joie.
    Malheureusement, la réalité est souvent cruelle et nous avons aujourd'hui à légiférer sur ce sujet pour éviter ce genre d'abus.
    Face à l'enfance maltraitée, nous ne pouvons rester insensibles. Notre rôle de parlementaires, notre devoir même, au-delà de l'indignation que nous pouvons ressentir et de la peine que nous pouvons éprouver, est d'agir pour assurer la protection des enfants.
    Les principales mesures de ce texte vont dans le bon sens, nous voulons l'affirmer : elles sont de nature à pallier l'irresponsabilité de certains parents, à adapter la législation aux évolutions du comportement des hommes, enfin à protéger les plus faibles. Je citerai en particulier le renforcement de l'offre de garde, qui permet de répondre à la forte demande des familles, l'amélioration de la situation des assistantes maternelles et la réforme visant à rendre plus efficace la lutte contre l'absentéisme scolaire.
    L'Observatoire national de l'enfance en danger jouera, nous l'espérons, un rôle sans précédent en matière de politique de lutte contre la maltraitance.
    Nous saluons enfin l'avancée remarquable que constitue la possibilité, pour les associations de protection et de défense de l'enfance maltraitée, de se constituer partie civile lors des poursuites engagées contre les auteurs présumés d'actes de maltraitance sur un mineur.
    Nous regrettons toutefois que les amendements que nous avons déposés, visant à améliorer la situation des assistantes maternelles, n'aient pas pu être retenus par le Gouvernement. Ce projet de loi ouvre la voie à d'autres textes que nous attendons avec intérêt, comme la réforme du statut des assistantes maternelles ou la réforme des tutelles.
    Le groupe Union pour la démocratie française n'a cessé de défendre la famille comme une valeur essentielle, un pilier de notre société et de notre république. C'est une valeur à laquelle nous avons toujours cru, parce qu'elle permet de s'épanouir, de se construire, avec des repères, des limites, et d'apprendre à grandir en toute sécurité, avec des parents aimants, prévenants, qui soient toujours là pour protéger leurs enfants. C'est aussi un espace de vie où l'on apprend à respecter les autres et à vivre en communauté et en société.
    Pour toutes ces raisons, le groupe Union pour la démocratie française votera ce projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance.
    M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

    M. le président. J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 6 bis

    M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 6 bis.

Article 8 bis

    M. le président. « Art. 8 bis. - L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
    « 1° A celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
    2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
    « 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
    « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
    Je mets aux voix l'article 8 bis.
    (L'article 8 bis est adopté.)

Article 14

    M. le président. Je donne lecture de l'article 14.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 14. - A la fin du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "avant le 1er janvier 2004 sont remplacés par les mots : "avant le 1er mai 2004. »
    Je mets aux voix l'article 14.
    (L'article 14 est adopté.)

Explication de vote

    M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson pour une explication de vote.
    Mme Catherine Génisson. C'est avec beaucoup d'intérêt et d'attention que nous avons examiné ce projet, car, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la protection de l'enfance n'est pas un sujet qui se prête aux clivages politiques habituels. Nous avons donc abordé son examen avec un esprit totalement constructif. Et nous avons fait un certain nombre de propositions. Mais force est de constater que ce texte, qui était très largement perfectible, n'a pas été amélioré grâce à nos amendements, puisque aucun d'eux n'a été accepté.
    Ce projet se voulait ambitieux. Or s'agissant des assistants maternels, par exemple, il ne fait qu'entériner une situation acquise : l'accueil simultané de trois enfants déjà prévu par les conseils régionaux. Par contre, sur le fond, le statut général des assistants maternels n'est en rien modifié.
    S'agissant de l'absentéisme scolaire, le groupe socialiste a également indiqué qu'il approuvait le renforcement de la pénalisation du travail contraint des enfants d'âge scolaire, mais qu'il déplorait que l'approche fût exclusivement centrée sur l'augmentation des amendes sanctionnant ces infractions. Nous regrettons que notre amendement sur ce point ait été rejeté.
    A propos de la violence faite aux femmes, autre sujet fondamental, nous n'avons pas non plus avancé d'un pouce.
    Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous étions prêts à travailler sur ce projet, à l'améliorer. Au terme de la discussion, nous ne pouvons malheureusement que constater que ce texte un peu fourre-tout n'est qu'une déclaration d'intention. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra.

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    Mme Catherine Génisson et Mme Muguette Jacquaint. Abstention !
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    M. le président. Le Sénat doit examiner ce soir le texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2004 et le texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003. Nous ne pourrons reprendre nos travaux qu'après que le Sénat se sera prononcé sur ces deux textes.
    Mes chers collègues, au terme de cette dernière séance de l'année, pour moi, je souhaite au Gouvernement, à la commission, à l'ensemble des collègues et au personnel de l'Assemblée de très bonnes fêtes de fin d'année. (Applaudissements.)

3

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Ce soir, à vingt-trois heures, troisième séance publique :
    Eventuellement, navettes diverses.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à seize heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT