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212e séance

Articles et amendements

ADAPTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (nos 2233, 2291)

CHAPITRE IER

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 27 JANVIER 2003 VISANT À AMÉLIORER L'ACCÈS À LA JUSTICE DANS LES AFFAIRES TRANSFRONTALIÈRES PAR L'ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES MINIMALES COMMUNES RELATIVES À L'AIDE JUDICIAIRE ACCORDÉE DANS LE CADRE
DE TELLES AFFAIRES

Article 1er

    La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

    1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

    « Art. 3-1. - Par dérogation à l'article 2 alinéas 2 et 3 et à l'article 3, et pour l'application de la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans le domaine défini au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, résident habituellement et régulièrement dans un Etat membre de l'Union européenne, excepté le Danemark, ou y ont régulièrement leur domicile.

    « Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée.

    « L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. »

    2° A l'article 6, après le mot : « procès », sont ajoutés les mots : « ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle » ;

    3° Au dernier alinéa de l'article 10, après les mots : « de l'exécution », les mots : « d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark » ;

    4° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

    « Art. 40-1. - Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.

    « Elle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge. »

    5° Il est rétabli un article 61 ainsi rédigé :

    « Art. 61. - Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en œuvre en application de la deuxième partie de la présente loi. »

Amendement n° 1 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 3-1 de la loi du 10 juillet 1991)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence :

    « 2002/8/CE »

    la référence :

    « 2003/8/CE ».

Amendement n° 2 présenté par M. Blessig, rapporteur ;

(Art. 3-1 de la loi du 10 juillet 1991)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « le domaine défini »,

    les mots :

    « cette même matière définie ».

Amendement n° 3 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 3-1 de la loi du 10 juillet 1991)

    Après les mots : « quelle que soit leur nationalité, », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

    « sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un État membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile. »

Amendement n° 4 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 40-1 de la loi du 10 juillet 1991)

    Au début du dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « Elle »,

    les mots :

    « L'aide juridictionnelle ».

Article 2.

    Après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé :

    « Art. 442-16. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »

CHAPITRE III

TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 22 JUILLET 2003RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Article 3

    Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code pénal, il est créé un chapitre V intitulé : « De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique », comportant deux sections ainsi rédigées :

Amendement n° 5 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 445-1 du code pénal)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « dans le cadre d'une activité professionnelle »,

    insérer les mots :

    « ou sociale ».

Amendement n° 6 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 445-2 du code pénal)

    Dans cet article, après les mots :

    « dans le cadre d'une activité professionnelle »,

    insérer les mots :

    « ou sociale ».

Amendement n° 7 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 445-3 du code pénal)

    Dans le 2° de cet article, après les mots :

    « dans l'exercice ou à l'occasion »,

    supprimer les mots :

    « de l'exercice ».

Article 4.

    La section VI « Corruption » du chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est abrogée.

Après l'article 4

Amendement n° 8 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Après l'article 4, insérer l'article suivant: 

    « I. - L'article L.1414-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

    « A. - Dans le a), après la référence : « 441-9 », sont insérés les mots : « , par l'article 445-1 » ;

    « B. - En conséquence, à la fin du même alinéa, les mots : « , ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont supprimés.

    « II. - L'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi modifié :

    « A. - Dans le c) du 1°, après la référence : « 441-8 », sont insérées les références : « 445-1, 445-2 ».

    « B. - En conséquence, dans le même alinéa, les mots : « de l'article L. 152-6 du code du travail, » sont supprimés. »

CHAPITRE IV

TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 22 JUILLET 2003 RELATIVE À L'EXÉCUTION DANS LADITE UNION DES DÉCISIONS DE GEL DE BIENS OU D'ÉLÉMENTS DE PREUVE

Article 5

    Il est inséré, au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, après l'article 695-9, une section 5 ainsi rédigée :

Amendement n° 9 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-1 du code de procédure pénale)

    Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au mot :

    « sous »

    le mot :

    « dans ».

Amendement n° 10 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Dans le trente-deuxième alinéa de cet article, substituer au mot :

    « juridictions »,

    les mots :

    « autorités judiciaires ».

Amendement n° 11 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-9 du code de procédure pénale)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « mêmes modalités »,

    les mots :

    « modalités prévues à l'article 695-9-8 ».

Amendement n° 12 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Dans le trente-huitième alinéa de cet article, substituer au mot :

    « juridictions »,

    le mot :

    « autorités ».

Amendement n° 13 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-14 du code de procédure pénale)

    Après les mots : « le précise, », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

    « les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 694-3. »

Amendement n° 14 rectifié présenté par M. Blessig, rapporteur

(Art. 695-9-17 du code de procédure pénale)

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « énoncé »,

    le mot :

    « prévu ».

Amendement n° 15 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-18 du code de procédure pénale)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « taxes et »,

    les mots :

    « taxes ou ».

Amendement n° 16 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-20 du code de procédure pénale)

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « les motifs »,

    les mots :

    « le motif ».

Amendement n° 17 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-22 du code de procédure pénale)

    Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

    « ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. »

Amendement n° 18 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-24 du code de procédure pénale)

    Au début de cet article, substituer aux mots :

    « L'intéressé »,

    les mots :

    « La personne intéressée par la décision de gel ».

Amendement n° 19 présenté par M. Blessig, rapporteur.

(Art. 695-9-25 du code de procédure pénale)

    Compléter la première phrase de cet article par les mots :

    « , le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. »

Après l'article 5

Amendement n° 20 présenté par M. Blessig, rapporteur, MM. Bignon, Lagarde, Mariani Et Pandraud.

    Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

    « 1° Après l'article L. 2224-35, sont insérés une division, un intitulé et un article L. 2225-1 ainsi rédigés :

    « Chapitre V

    « Service public du stationnement payant

    « Art. L. 2225-1. - En vue de contribuer à la mise en œuvre des politiques de déplacements urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont compétents pour organiser le service public du stationnement payant sur voirie et dans les parcs publics de stationnement.

    « Les délibérations prises à cet effet ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 2213-6. »

    « 2° L'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2333-87. -  I. - En application de l'article L. 2225-1, le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent peut établir, sur des emplacements qu'il détermine, les redevances de stationnement sur voirie et les modalités de leur paiement.

    « La délibération relative à ces redevances domaniales doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Elle établit le tarif applicable à chaque zone de stationnement payant. Le tarif peut n'être applicable qu'au delà d'une certaine durée limitée de stationnement ; il peut être progressif en fonction de la durée du stationnement ; il peut prévoir des montants de redevance spécifiques pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents.

    « II. - La délibération mentionnée au I peut également établir une pénalité forfaitaire applicable en cas d'absence de paiement de la redevance de stationnement prévue au I ou d'insuffisance de paiement. Le montant de la pénalité forfaitaire est au plus égal à 50 fois le tarif horaire maximal de la redevance de la zone concernée sans pouvoir excéder le montant des contraventions de la 1re classe fixé par l'article 131-13 du code pénal.

    « Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu de payer la pénalité forfaitaire en cas d'absence de paiement de la redevance de stationnement ou d'insuffisance de paiement, dûment constatée par un agent du service de stationnement habilité par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, par un agent de police municipale ou par un garde-champêtre ; ces agents sont compétents pour percevoir la redevance et la pénalité forfaitaire. Toutefois, le titulaire du certificat d'immatriculation est exonéré du paiement de la pénalité forfaitaire s'il établit qu'à la date des faits le véhicule était soustrait à sa garde en raison d'un vol ou toute autre cause de force majeure.

    « À défaut de paiement immédiat, la pénalité forfaitaire est notifiée au redevable, qui dispose d'un délai de 30 jours pour acquitter son paiement. À défaut de paiement dans ce délai, un titre de recette peut être émis et adressé au comptable public compétent en vue du recouvrement du montant de cette redevance ; les montants mis en recouvrement sont majorés d'un supplément, représentatif des frais de recherche, de poursuite et de recouvrement. Dans le même cas, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte peut demander au représentant de l'État dans le département d'immatriculation du véhicule, de faire opposition à tout transfert de la carte grise. L'État détermine par arrêté un montant dû à chaque consultation du fichier national des immatriculations, payé par l'autorité compétente en matière de stationnement, il s'ajoute à la pénalité forfaitaire due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

    « Les agents mentionnés au deuxième alinéa et l'autorité compétente en matière de stationnement peuvent obtenir des services de l'État communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation de tout véhicule pour lequel a été constatée l'absence ou l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, tels qu'ils figurent au fichier national des immatriculations.

    « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une redevance majorée est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

    « Le comptable public peut recouvrer les condamnations pécuniaires par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui.

    « III. - Le produit des redevances et pénalités forfaitaires de stationnement est affecté, selon le cas par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation contribuant à l'amélioration des transports publics, d'actions d'organisation et d'aménagement du stationnement public, d'actions d'amélioration de la circulation routière, ou de mise en œuvre des autres actions prévues par le plan de déplacements urbains s'il existe.

    « En cas de transfert de la compétence de stationnement payant sur voirie d'une ou plusieurs communes à un établissement public, en application des dispositions de l'article L. 5211-4-1, une convention peut être passée entre les communes intéressées et l'établissement public pour prévoir, les modalités de reversement par l'établissement public d'une partie du produit des redevances et pénalités forfaitaires du stationnement payant sur voirie à ces communes représentant l'ensemble des charges de la commune relatives au stationnement payant sur voirie et son contrôle.

    « Les collectivités territoriales et les établissements publics compétents en matière de stationnement payant sur voirie peuvent assurer en commun la gestion de ce service.

    « En cas de délégation de service public, la convention détermine la part du produit des redevances et des pénalités forfaitaires de stationnement qui doit être versée au budget de la commune ou de l'établissement public compétent ainsi que les modalités de ce versement.

    « IV. - Dans l'hypothèse où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ne mettrait pas en œuvre la compétence prévue au II, la dite compétence est exercée par le préfet.

    « Dans ce cas, les agents habilités pour constater l'absence ou l'insuffisance de paiement sont les agents de la police nationale ou de gendarmerie et le recouvrement est exercé par le comptable public compétent dans les conditions décrites au II.

    « Dans ce cas, par exception au III, un quart du produit des pénalités forfaitaires est reversé au budget de l'État au titre des frais de gestion.

    « Le montant de la pénalité forfaitaire est déterminé selon les modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au VI et ne peut être supérieur à 50 fois le tarif horaire maximal de la redevance de la zone concernée sans pouvoir excéder le montant des contraventions de la 2e classe fixé par l'article 131-13 du code pénal.

    « En région Île-de-France, les autorités compétentes en matière de stationnement payant sur voirie reversent le quart du produit des redevances et pénalités forfaitaires perçues au syndicat des transports d'Île-de-France.

    « V. - La juridiction de proximité statuant en matière civile est compétente pour tout recours relatif au recouvrement d'une redevance ou pénalité forfaitaire de stationnement. La contestation du titre de recette mentionné au II doit être formée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. L'action n'est recevable que si le demandeur justifie du paiement préalable du montant figurant dans le titre de recette à moins qu'il n'apparaisse au juge que ce paiement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

    « La juridiction de proximité statue en dernier ressort lorsque le montant des redevances et redevances forfaitaires contestées est inférieur ou égal à 3 800 € et à charge d'appel au delà. »

    « 3° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est complété par les mots « ou par les agents du service de stationnement habilités par le maire. »

    « II. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2006 »

    « III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Avant l'article 6

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Amendement n° 22 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Supprimer la division et l'intitulé suivants :

    « Chapitre V »

    « Dispositions complétant le code de procédure pénale ».

Article 6

    Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

    «  Art. 465-1. - Lorsque le tribunal prononce une peine d'amende ou ordonne la confiscation d'un bien de la personne condamnée, il peut, afin de garantir le paiement de l'amende prononcée ou l'exécution de la confiscation, ordonner par décision spéciale et motivée, non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de ladite personne, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

    « Ces mesures sont exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mesures, par décision spéciale et motivée. »

Amendement n° 21 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Supprimer cet article.

Avant l'article 6 (suite)

Amendement n° 22 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Supprimer la division et l'intitulé suivants :

    « Chapitre V »

    « Dispositions complétant le code de procédure pénale ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 7

    Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amendement n° 23 présenté par M. Blessig, rapporteur.

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « 3, 5 et 6 »,

    les mots :

    « 3 et 5 ».