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226e séance

Articles et amendements

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi relatif
au développement des services à la personne et à diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale (nos 2348, 2357)

Avant l'article 1er

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Amendement n° 91 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Avant l'article premier, insérer l'article suivant: 

    Avant l'article L. 129-1 du code du travail, insérer l'article suivant :

    « Art. L. 129. - Les services à la personne regroupent les services contribuant à l'autonomie des personnes ou assurant la garde ou l'accompagnement des enfants. »

Article 1er

    Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IX

« SERVICES À LA PERSONNE

    « Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

    « Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

    « L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

    « Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

    « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

    « 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

    « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

    « Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

    « Art. L. 129-3. - La fourniture des services définis à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

    « Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 129-5. - Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

    « 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    « 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

    « Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universeL. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

    « Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

    « Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

    « La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

    « À réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

    « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

    « Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

    « La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le chèque emploi-service universel est majoré à due proportion.

    « Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

    « Art. L. 129-7. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

    « Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code. Il n'est pas endossable ou remboursable sauf auprès de ces organismes ou établissements.

    « Art. L. 129-8. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

    « Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée.

    « Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

    « Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

    « Art. L. 129-10. - Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès des établissements et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

    « Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement.

    « Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter les déclarations mentionnées à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

    « Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

    « 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

    « 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

    « Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son directeur général délégué, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

    « Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

    « La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

    « L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

    « Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du e du I de l'article 244 quater F du même code.

    « Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

    « Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

    « II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

    « 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

    « 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment : 

    « a Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

    « b Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

    « c Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

    « d Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

    « 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Amendement n° 209 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « Les associations et entreprises dont l'activité porte sur la garde des jeunes enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur soutien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du conseil général vaut agrément par l'Etat. »

Amendement n° 107 rectifié présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    I. - Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».

    II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « associations », insérer par deux fois les mots :

    « centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».

    III. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « associations intermédiaires », insérer les mots :

    « les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».

    IV. - Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    « III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 221 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    I. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « Les associations », insérer les mots :

    « , les centres communaux ou intercommunaux d'aide sociale ».

    II. En conséquence, dans le deuxième alinéa, après les mots : « Ces associations », insérer les mots :

    « , centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    III. Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « associations intermédiaires », insérer les mots :

    « , les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    IV. En conséquence, dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « associations intermédiaires », insérer les mots : « les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    V. En conséquence, compléter cet article par les deux paragraphe suivants :

    « Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs prévus à l'article 885 U du code général des impôts.

    Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 138 présenté par Mmes Hoffman-Rispal, Guinchard-Kunstler et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « assistance »,

    le mot :

    « accompagnement ».

Amendement n° 11 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « autres personnes qui »,

    insérer les mots :

    « n'ont pas la capacité en raison de leur état d'accomplir certaines tâches et qui ».

Amendement n° 204 rectifié présenté par Mme Boutin.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « autres personnes qui »,

    insérer les mots :

    « n'ont pas la capacité en raison de leur état ou de leur activité d'accomplir certaines tâches et qui ».

Amendement n° 195, deuxième rectification, présenté par M. Soulier.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « à leur domicile »,

    insérer les mots :

    « et/ou hors domicile ».

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

Amendement n° 139 présenté par Mmes Hoffman-Rispal, Guinchard-Kunstler et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « maintien »,

    le mot :

    « soutien ».

Amendement n° 92 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « agréées par l'Etat »,

    les mots et la phrase suivante :

    « autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du conseil général vaut agrément par l'Etat. »

Amendement n° 141 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « ou le département ».

Amendement n° 225 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.129-1 du code du travail)

    Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Cet agrément tient compte des schémas départementaux des conseils généraux concernant les personnes âgées, la petite enfance et les personnes fragiles. »

Amendement n° 140 présenté par Mmes Hoffman-Rispal, Guinchard-Kunstler et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Les associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leurs activités à destination des publics fragiles nécessitant une prise en charge médico-sociale sont soumises aux règles d'autorisation définies à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 93 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement n° 220 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    I. Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « aux tâches ménagères ou familiales », insérer les mots : « ou qui proposent un accueil de jour, de nuit, ou temporaire, conformément à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

    II. En conséquence, compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs prévus à l'article 885 U du code général des impôts.

    « Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.