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227e séance

Articles, amendements et annexes

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (nos 2348, 2357).

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er

    Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IX

« SERVICES À LA PERSONNE

    « Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

    « Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

    « L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

    « Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

    « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

    « 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

    « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

    « Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

    « Art. L. 129-3. - La fourniture des services définis à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

    « Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 129-5. - Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

    « 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    « 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

    « Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universeL. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

    « Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

    « Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

    « La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

    « À réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

    « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

    « Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

    « La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le chèque emploi-service universel est majoré à due proportion.

    « Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

    « Art. L. 129-7. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

    « Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code. Il n'est pas endossable ou remboursable sauf auprès de ces organismes ou établissements.

    « Art. L. 129-8. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

    « Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée.

    « Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

    « Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

    « Art. L. 129-10. - Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès des établissements et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

    « Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement.

    « Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter les déclarations mentionnées à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

    « Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

    « 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

    « 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

    « Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son directeur général délégué, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

    « Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

    « La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

    « L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

    « Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du e du I de l'article 244 quater F du même code.

    « Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

    « Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

    « II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

    « 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

    « 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment : 

    « a Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

    « b Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

    « c Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

    « d Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

    « 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Amendement n° 55 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

    « délivré au regard »,

    insérer les mots :

    « de critères de formation initiale et continue des salariés, des niveaux de leur rémunération, de promotion des carrières ainsi qu'au regard » (le reste sans changement).

Amendement n° 143 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

    « qualité de service »,

    insérer les mots :

    « définis par le département conformément à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 210 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

    « les associations intermédiaires et, ».

Amendement n° 94 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « associations intermédiaires », insérer les mots :

    « intervenant hors du champ des services mentionnés au premier alinéa de cet article ».

Amendement n° 127 présenté par M. Vercamer.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Compléter le dernier alinéa de cet article par les deux phrases suivantes :

    « Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. ».

Amendement n° 136 présenté par M. Vercamer.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Les services définis au présent article, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréées par l'Etat, ne peuvent être ceux qui relèvent du répertoire des métiers. »

Amendement n° 230 présenté par M. Vercamer.

(Art. L. 129-1 du code du travail)

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « II. - Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.

    Un décret pris par le ministre chargé de l'emploi définit les modalités de cette certification. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 108 présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier et n° 222 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    I. Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « , les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    II. En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « , les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »

    III. En conséquence, dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « et des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

Amendement n° 49 présenté par M. Dumont.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « L. 129-1 »,

    insérer les mots :

    « ainsi que les syndicats de copropriétaires ».

Amendements identiques:

Amendements n° 104 rectifié présenté par M. Laffineur et n° 186 rectifié présenté par MM. Tian, Gilles et Diard.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    Après le mot : « fiscales », rédiger ainsi la fin du 1° de cet article :

    « , ainsi que la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales liés à l'emploi de ces travailleurs ».

Amendement n° 211 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffmann-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    Après le 1° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche n'est pas en capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de ses handicaps ou de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer la fonction d'employeur sont fixés par décret. »

Amendement n° 105 présenté par M. Laffineur.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

    « L'activité de ces associations et entreprises est exclusive de tout lien de subordination (contrat de travail) avec la personne placée. ».

Amendement n° 106 présenté par M. Laffineur.

(Art. L. 129-2 du code du travail)

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « l'activité des associations », insérer les mots : « et des entreprises ».

Amendement n° 114 rectifié présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Après l'article L. 129-2 du code du travail)

    Après l'article L. 129-2 du code du travail, insérer l'article suivant :

    « Art. L. 129-2-1. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 129-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Toutefois, les représentants du personnel, ou à défaut les salariés après information de l'inspecteur du travail, disposent d'un droit de veto suspensif sur la mise en place d'horaires à temps partiel.

    « Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

    « - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

    « - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

    « - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement. »

Amendement n° 12 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-3 du code du travail)

    Au début de cet article, substituer au mot :

    « définis »,

    le mot :

    « mentionnés ».

Amendements identiques:

Amendements n° 109 deuxième rectification présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier et n° 223 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-3 du code du travail)

    I. - Après les mots :

    « par une association »,

    insérer les mots :

    « , par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ».

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs prévus à l'article 885 U du code général des impôts. »

Amendement n° 56 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-4 du code du travail)

    Supprimer cet article

Amendements identiques:

Amendements n° 110 présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier et n° 224 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-4 du code du travail)

    I. - Après le mot :

    « associations »,

    insérer les mots :

    « , des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 97 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-4 du code du travail)

    Dans cet article, supprimer les mots :

    « ou des entreprises ».

Amendement n° 174 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Après l'art. L. 129-4 du code du travail)

    Après l'article L. 129-4 du code du travail, insérer l'article suivant :

    « Art. L. 129-4-1.- Les conditions dans lesquelles les associations et les entreprises agréées peuvent embaucher des personnes en difficulté dans le cadre de contrats aidés sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de formation et de qualification de ces personnes. L'embauche de salariés dans le cadre de contrats aidés n'est possible que si les engagements de garantie et de qualité du service rendu à la personne sont respectés. »

Amendement n° 52 présenté par M. Dumont.

(Art. L. 129-5 du code du travail)

    I. Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « ou à un syndicat de copropriétaire ».

    II. En conséquence, compléter la fin du 1° de cet article par les mots :

    « ainsi que des employés d'immeuble salariés par un syndicat de copropriétaires ».

Amendement n° 13 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-5 du code du travail)

    Dans le 1° de cet article, substituer au mot :

    « définis »,

    le mot :

    « mentionnés ».

Amendement n° 14 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-5 du code du travail)

    Dans le 2° de cet article, après les mots :

    « du présent code, ou »

    insérer les mots :

    « les organismes ou personnes ».

Amendement n° 162 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-5 du code du travail)

    Après le 2° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à 112-8 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 175 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif. »

Amendement n° 187 rectifié présenté par MM. Tian, Gilles et Diard.

(Art. L 129-6 du code du travail)

    Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer au mot :

    « comprend »,

    les mots :

    « est accompagné d' ».

Amendement n° 176 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    Supprimer les cinquième et sixième alinéas de cet article.

Amendement n° 144 présenté par Mmes Hoffman-Rispal, Guinchard-Kunstler, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Amendement n° 177 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    I. Dans le cinquième alinéa de cet article, après le mot « semaine », substituer au mot :

    « ou »,

    le mot :

    « et ».

    II. En conséquence, dans le cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots :

    « de l'un ou de l'autre ».

Amendement n° 15 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-61 du code du travail)

    « A la fin du cinquième alinéa de cet article, après la référence :

    « L. 212-4-3 »

    insérer les mots :

    « du présent code ».

Amendement n° 57 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Un décret fixe les modalités prévoyant que la rémunération mensuelle est indépendante des heures de service réelles et est calculée dans les conditions prévues par le décret, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine et dans le cas d'une répartition inégale des heures de service effectuées auprès du particulier employeur entre les mois de l'année en référence, ».

Amendement n° 188 présenté par MM. Tian et Gilles.

(Art. L 129-6 du code du travail)

    Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « La rémunération portée », substituer au mot :

    « sur »,

    le mot :

    « par ».

Amendement n° 134 présenté par M. Vercamer.

(Art. L. 129-6 du code du travail)

    Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :

    « une indemnité de congés payés dont le montant »,

    insérer les mots :

    « , expressément indiqué, ».

Amendement n° 189 présenté par MM. Tian, Gilles et Diard.

(Art. L 129-6 du code du travail)

    Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « le temps d'emploi effectif », substituer aux mots :

    « mentionné sur le chèque-emploi-service universel »,

    les mots :

    « indiqué sur la déclaration »

Amendement n° 235 présenté par le Gouvernement.

(Art. L. 129-7 du code du travail)

    Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Amendement n° 163 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-7 du code du travail)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés jusqu'à leur remboursement les fonds perçus en contrepartie de la cession de ces titres, à l'exclusion de tous autres fonds. »

Amendements identiques:

Amendements n° 16 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Daniel Paul et les commissaires membres du groupe Communistes et Républicains et n° 59 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-8 du code du travail)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

    « au bénéfice de ses salariés »,

    insérer les mots :

    « après avis du comité d'entreprise s'il existe ».

Amendement n° 190 présenté par MM. Tian et Gilles.

(Art. L. 129-8 du code du travail)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « administrés », insérer le mot :

    « , sociétaires »

Amendement n° 58 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-8 du code du travail)

    Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots :

    « afin de couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 2° de l'article L. 129-5 du code du travail »

Amendement n° 145 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-8 du code du travail)

    I - Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots et la phrase suivants :

    « sauf pour les bénéficiaires dont le nom ne peut pas être connu à l'avance, compte tenu de la situation particulière au titre de laquelle le titre spécial de paiement est attribué. Un décret définit ces situations. ».

    II - En conséquence, au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, substituer au mot :

    « Il »,

    les mots :

    « Ce titre ».

Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-8 du code du travail)

    Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

    « notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ».

Amendement n° 191 présenté par MM. Tian et Gilles.

(Art.  L. 129-8 du code du travail)

    Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Le chèque-emploi-service universel peut exister sous forme papier ou sous forme dématérialisée. ».

Amendement n° 192 rectifié présenté par MM. Tian, Gilles et Diard.

(Art. L.129-8 du code du travail)

    Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement n° 185 présenté par MM. Tian, Gilles et Diard.

(Art. L. 129-9 du code du travail)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Les personnes morales de droit public doivent acquitter le montant des chèques-emploi-service universels titres de paiement pour leur valeur libératoire à la date de leur acquisition, et le cas échéant d'une commission. Les modalités de dérogation à la règle du service fait seront déterminées par décret. »

Amendement n° 18 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-10 du code du travail)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « et institutions »

    les mots :

    « , institutions et services ».

Amendement n° 60 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-11 du code du travail)

    Supprimer cet article.

Amendement n° 193 présenté par MM. Tian et Gilles.

(Art. L 129-11 du code du travail)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « sont communiquées à l'organisme ou à »,

    les mots :

    « pourront être échangées entre l'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale et l'organisme ou ».

Amendement n° 19 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-11 du code du travail)

    Compléter cet article par les mots et l'alinéa suivants :

    « , à l'exclusion des organismes émetteurs de chèques-emploi-service universels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7, à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

    « Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle ».

Sous-amendement n° 238 présenté par le Gouvernement.

    Dans le premier alinéa de cet amendement, supprimer les mots :

    « , à l'exclusion des organismes émetteurs de chèques-emploi-service universels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7, ».

Amendement n° 20 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-12 du code du travail)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « les déclarations mentionnées »

    les mots :

    « la déclaration mentionnée ».

Amendement n° 21 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-12 du code du travail)

    Dans cet article, après les mots :

    « paiement des cotisations »,

    insérer les mots :

    « et contributions ».

Amendement n° 98 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-13 du code du travail)

    Supprimer cet article.

Amendement n° 22 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-3 du code du travail)

    Dans le 2° de cet article, après les mots :

    « santé publique et »,

    insérer les mots :

    « les personnes mentionnées ».

Amendement n° 23 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-13 du code du travail)

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « directeur général délégué, »

    les mots :

    « ou ses directeurs généraux délégués, ».

Amendement n° 218 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-14 du code du travail)

    I. - Après les mots :

    « gérée par le comité d'entreprise »,

    supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

    II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

    « ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise ».

Amendement n° 226 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-14 du code du travail)

    I. - Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « l'entreprise »,

    les mots :

    « le chef d'entreprise ».

    II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa de cet article.

Amendement n° 61 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-14 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « par l'entreprise »,

    insérer les mots :

    « s'il n'existe pas de comité d'entreprise ».

Amendement n° 228 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-14 du code du travail)

    Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « d'une consultation préalable du comité d'entreprise »,

    les mots :

    « au niveau de l'entreprise d'une négociation collective préalable ».

Amendement n° 24 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-14 du code du travail)

    Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :

    « consultation préalable du comité d'entreprise »,

    insérer les mots :

    « en cas de gestion conjointe ».

Amendement n° 25 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-15 du code du travail)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « les »

    le mot :

    « ses ».

Amendement n° 26 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-15 du code du travail)

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer à la lettre :

    « e »

    la lettre :

    « f ».

Amendement n° 130 présenté par M. Vercamer.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, a notamment pour missions :

    « 1° de promouvoir et de coordonner les actions de politique publique en faveur du développement des activités de services à la personne ;

    « 2° d'assurer la qualité du service rendu, notamment en terme de formation et de qualification professionnelles ;

    « 3° de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire quant à l'accès à des services à la personne de qualité ;

    « 4° de participer à l'agrément des associations et des entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile conformément à l'article L 129-1 du code du travail ;

    « 5° d'encourager et de suivre la négociation collective avec l'ensemble des partenaires sociaux, en vue notamment d'améliorer les conditions d'exercice et d'accès aux métiers des services à la personne ;

    « L'Agence nationale des services à la personne est dotée d'un conseil, composé notamment de représentants des usagers des services à la personne. »

Amendement n° 146 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    Supprimer la dernière phrase de cet article.

Amendement n° 27 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    A la fin de la dernière phrase de cet article, substituer aux mots :

    « une durée déterminée »,

    les mots :

    « des missions déterminées ».

Amendement n° 234 présenté par le Gouvernement.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    Compléter la dernière phrase de cet article par les mots :

    « ou pour une mission déterminée ».

Amendement n° 148 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.129-16 du code du travail)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Cette Agence élabore et assure le suivi d'un plan d'incitation au recrutement et à la formation des emplois de service tant à destination des structures médico-sociales que des autres secteurs du service à la personne, en s'appuyant sur les moyens du fonds de modernisation de l'aide à domicile. ».

Amendement n° 63 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    Compléter cet article par les six alinéas suivants :

    « L'agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

    - des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives du secteur d'activité des services à la personne ;

    - des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives au niveau national ;

    - des représentants des ministres intéressés et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants d'usagers.

    En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, deux représentants de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.

    Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur nommé par les ministres intéressés. »

Amendement n° 147 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-16 du code du travail)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Elle est composée de représentants des partenaires sociaux, de représentants de l'État, de représentants des conseils généraux, et des personnalités qualifiées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. ».

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

Ce projet de loi n° 2376 est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de MM. Michel Delebarre et Didier Quentin, rapporteurs de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur les fonds structurels et la cohésion territoriale de l'Union européenne des années 2007 à 2013 (COM [2004] 492 final/E 2647, COM [2004] 493 final/E 2668, COM [2004] 495 final/E 2660 et COM [2004] 496 final/E 2661), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution n° 2375 est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de M. Gilles Carrez, un rapport n° 2377, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 1995).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de M. Marc Laffineur, un rapport n° 2379, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur la proposition de résolution de MM. René André et Marc Laffineur, rapporteurs de la délégation pour l'Union européenne, sur les perspectives financières 2007-2013 (COM [2004] 501 final / E2674, COM [2004] 487 final / E2800) (n° 2368).

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de MM. Michel Delebarre et Didier Quentin, un rapport d'information n° 2374, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur les fonds structurels et la cohésion territoriale de l'Union européenne des années 2007 à 2013 (COM[2004] 492 final / E2647, COM[2004] 493 final / E2668, COM [2004] 495 final / E2660 et COM [2004] 496 final / E2661).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 juin 2005, de M. Jean-Luc Warsmann, un rapport d'information n° 2378, déposé en application de l'article 86, alinéa 8, du règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur la mise en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 16 juin 2005)

GROUPE SOCIALISTE

(142 membres au lieu de 141)

- Ajouter le nom de M. Éric Jalton.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(11 au lieu de 12)

- Supprimer le nom de M. Éric Jalton.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communications du 15 juin 2005

E2823Annexe 5. - Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2005 : État général des recettes. SEC(2005) 0758 final.

E2902. - Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2006. Aperçu général. COM(2005) 0300 final.

E2903. - Agences européennes de régulation. Propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements : (CEE) n° 1210/90 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif, (CEE) n° 337/75 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CEE) n° 1365/75 en ce qui concerne le mandat du directeur et du directeur adjoint, (CEE) n° 1360/90 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CEE) n° 302/93 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, (CE) n° 851/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, (CE) n° 2062/94 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 1406/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 1592/2002 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et des directeurs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, (CE) n° 881/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif. Propositions de règlement du Conseil modifiant les règlements : (CE) n° 40/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaires des variétés végétales, (CE) n° 2965/94 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 1035/97 en ce qui concerne le mandat du directeur, (CE) n° 1321/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS, (CE) n° 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne. COM(2005) 0190 final.

E2904. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union Européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire. COM(2005) 0247 final.