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234e séance

Articles, amendements, sous-amendements et annexes

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE

    Projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249)

Avant le titre 1er

Amendement n° 194 rectifié présenté par M. Carrez.

    Avant le titre Ier insérer l'article suivant: 

    I.- Après le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

    « 3 bis. La plus-value brute calculée dans les conditions de l'article 150-0 D est réduite d'un abattement de 10% pour chaque année de détention des titres de capital au-delà de la cinquième année si :

    1°) la société dont les titres sont cédés est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

    2°) le cédant possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés au titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs et exerce l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis. Ces conditions doivent avoir été remplies pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la cession ;

    3°) le capital de la société est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ces pourcentages, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ces pourcentages ne tiennent pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation ;

    4°) Les titres de la société n'ont pas été admis aux négociations sur un marché réglementé lors de sa création. »

    II. - Après l'article 238 quaterdecies du code précité, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

    « Art. 238 quindecies.- I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées, dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au moins cinq ans, à l'occasion de la vente, de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition ou de la transmission à titre gratuit d'une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont exonérées dans les conditions prévues au présent article.

    II. - Les plus-values sont exonérées pour :

    a. La totalité de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ;

    b. Une partie de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

    III. - Le montant de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal :

    - à 0 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens du II du présent article est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

    - au rapport entre, d'une part, la différence entre la valeur de l'entreprise au sens précité et 500 000 euros, et, d'autre part, 200 000 euros, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros ;

    - 100 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est au moins égale à 500 000 euros.

    IV. -  Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission à titre gratuit de ses droits ou parts dans la société ouvrent droit au bénéfice du présent article. La valeur des droits ou parts retenue au sens du II pour déterminer le montant de la plus-value imposable est obtenue en appliquant aux montants prévus au même II le pourcentage des droits ou parts de l'associé dans l'ensemble des droits ou parts de la société.

    V. - Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, la valeur de l'entreprise à comparer aux limites prévues au présent article est le montant de la valeur de l'ensemble de ces entreprises.

    VI. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans l'entreprise cédée, apportée ou transmise, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

    VII. - Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. De même, les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

    VIII. - Le délai prévu au I est décompté à partir du début d'activité.

    IX. - Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »

    III. - A. Le début du premier alinéa du I de l'article 41 du code précité est ainsi rédigé :

    « Art. 41. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values (le reste sans changement). »

    B. Le premier alinéa du I de l'article 151 octies du code précité est ainsi rédigé :

    « Art. 151 octies. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personnes physique à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier des dispositions suivantes : »

    C. L'article 151 septies du code précité est ainsi modifié :

    1. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

    «  I. - Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ou en cas de cessation de l'entreprise, sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G, exonérées pour : ».

    2. Dans le 1° du a du I, après les mots : « d'entreprises », sont insérés les mots : « agricoles ou ».

    3. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

    « I bis. - Les recettes s'entendent des recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et des recettes de l'année précédente. Lorsque les recettes de l'une au moins de ces deux années dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III pour chacune des deux années concernées. »

    4. Les deux premières phrases du II sont supprimées.

    5. Au IV et à l'avant-dernier alinéa du V, la référence « I bis, » est insérée après la référence « I ».

    D. L'article 202 bis du code général des impôts est abrogé.

    IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

    V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 165 présenté par M. Fourgous.

Avant le titre Ier, insérer l'article suivant :

    I. - La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0-A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimes en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code précité dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition des droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des article. L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

    II. - Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre II comprenant quatre articles L. 142-1 à L. 142-4 ainsi rédigés :

    « Art. L. 142-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.»

    « Art. L. 142-2. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.

    « Art. L. 142-3. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions. »

    « Art. L. 142-4. - Un décret en Conseil d'Etat précisa les règles techniques ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables. »

    III. - Le chapitre unique du titre IV du livre premier devient le chapitre premier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 deviennent les articles L. 141-1 à L. 141-6.

    IV. - Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du code des assurances sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions des articles 125-0-A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

    V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 158 présenté par le Gouvernement.

    Avant le titre premier, insérer la division, l'intitulé et l'article suivants : 

« TITRE Ier A

ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS

Article...

    I .- Après le premier alinéa du e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. »

    II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.

Amendement n° 159 rectifié présenté par le Gouvernement.

    Avant le titre premier, insérer l'article suivant : 

    I. - Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs. La liste des marchés d'instruments financiers bénéficiaires de cette mesure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Pour les cessions mentionnées à l'alinéa précédent, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

    II - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005.

    Elles cessent de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

TITRE I ER

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
DES ENTREPRISES

Avant l'article 1er

Amendement n° 195 présenté par M. Carrez.

    Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

    I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

    II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er

    I. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission dont la nature et les modalités d'utilisation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Cette disposition n'est pas applicable pour les opérations prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du présent code. »

    II. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission dont la nature et les modalités d'utilisation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Cette disposition n'est pas applicable pour les opérations prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16. »

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Houillon, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Rédiger ainsi cet article :

    « I. -  L'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi modifié :

    « 1° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 225-53, » est supprimée ;

    « 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Le règlement intérieur peut également prévoir, sauf disposition contraire des statuts, que, dans les cas et aux conditions prévus par ceux-ci, et sauf opposition de l'un des administrateurs, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission autres que la visioconférence, et dont la nature, les modalités d'utilisation et de preuve de l'identité des administrateurs sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Le présent alinéa n'est pas applicable pour l'adoption des décisions mentionnées à la dernière phrase de l'alinéa précédent. »

    « II. -  Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-82 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Le règlement intérieur peut également prévoir, sauf disposition contraire des statuts, que, dans les cas et aux conditions prévus ceux-ci, et sauf opposition de l'un des membres du conseil de surveillance, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil qui participent à la réunion de celui-ci par des moyens de télétransmission autres que la visioconférence, et dont la nature, les modalités d'utilisation et de preuve de l'identité des membres sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Le présent alinéa n'est pas applicable pour l'adoption des décisions mentionnées à la dernière phrase de l'alinéa précédent et ne peut en tout état de cause concerner la totalité des réunions du conseil de surveillance de chaque année. »

Article 2

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 225-96 du code de commerce, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

    « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 225-98 du même code, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

    « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 81, présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste, et n° 146, présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 8 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 225-96 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote. À défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.»

Amendement n° 82 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis - Le troisième alinéa de l'article L.  225-96 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, à moins que, dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts ne prévoient une majorité plus forte ».

Amendement n° 9 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. -  L'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-99 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers, et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. À défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.»

Après l'article 2

Amendement n° 145 présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

    Dans le premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mots : « cinq mandats » sont remplacés par les mots : « deux mandats ».

Amendement n° 122 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-21 du code de commerce sont supprimés.

Amendement n° 147 présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

    I. - L'article L. 225-27 du code du commerce est ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-27. - II doit être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs. »

    II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 225-23 du même code est supprimé.

Amendement n° 84 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

    «Art. L. 225-35-1. - I. - Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité dit « comité des rémunérations », composé de plusieurs de ses membres à l'exclusion du Président, du Directeur général et des éventuels directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions.

    « Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :

    « - d'examiner toute question relative à la détermination de l part variable de la rémunération des mandataires sociaux,

    « - de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte dans un rapport annuel à l'assemblée générale joint au rapport prévu à l'article L. 225-100 de l'application de ces règles,

    « - d'apprécier l'ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires au sein d'autres sociétés,

    « - d'apprécier les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires, en matière de dilution du capital et de bénéficie par action, des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions envisagés ou mis en œuvre,

    « - d'établir un rapport annuel à l'attention de l'assemblée générale des actionnaires.

    « II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Amendement n° 118 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Après le premier alinéa de l'article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d'administration ou du directoire fixant, pour l'exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l'article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l'année selon l'horaire habituel de l'entreprise. »

Amendement n° 119 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe Socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un article L. 225-98-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-98-1.- Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, toute rémunération et avantages perçus en méconnaissance de l'obligation de transparence de l'article L. 225-102-1 est nulle.

    Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, toute rémunération perçue en méconnaissance du rapport déterminé par la délibération adoptée en vertu de l'article L 225-98 est nulle.

    L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la dernière perception de la rémunération. Toutefois, si la rémunération a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

Amendement n° 83 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

    Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Ce rapport comporte enfin des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert ».

Amendement n° 116 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Dans le premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots « que chaque mandataire social a reçu, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».

Amendement n° 117 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce après les mots « a reçu », sont insérés les mots «, directement ou indirectement, ».

Amendement n° 160, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

    I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

    1° Après l'article L. 225-42, il est inséré un article L. 225-42-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-42-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de ces fonctions, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

    2° Après l'article L. 225-90, il est inséré un article L. 225-90-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-90-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de ces fonctions, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. » ;

    3° Après l'article L. 225-22, il est inséré un article L. 225-22-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-22-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les seules éventuelles dispositions dudit contrat correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de fonctions, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

    4° Après l'article L. 225-79, il est inséré un article L. 225-79-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-79-1. -- Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les seules éventuelles dispositions dudit contrat correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation ou au changement de fonctions, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. »

    II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005.

Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis, MM. Clément et Quentin.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    « I. -  L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

    « 1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Ce rapport distingue et détaille les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été décidés. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des avantages ou éléments de rémunération dus ou susceptibles d'être dus consécutivement ou postérieurement à la cessation ou au changement de leurs fonctions. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements et, le cas échéant, le montant annuel susceptible d'être versé à chaque mandataire. Les versements effectués et les engagements pris sans respecter les dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. Dans ce cas, les rémunérations déjà perçues doivent être restituées. » ;

    « 2°Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots « et deuxième » sont remplacés par les mots « , deuxième et troisième ».

    « II. -  Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

    « Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. »

Sous-amendement n° 171 rectifié présenté par M. Carrez.

    A la fin de la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet amendement, supprimer les mots :

    « et, le cas échéant, le montant annuel susceptible d'être versé à chaque mandataire ».

Sous-amendement n° 172, quatrième rectification, présenté par M. Carrez.

Substituer à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet amendement les deux phrases suivantes :

« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues aux deux premiers alinéas et au présent alinéa, tout actionnaire de la société peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »

Amendement n° 104 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce est supprimée.

Amendement n° 107 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Au début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce, les mots : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, » sont supprimés.

Amendement n° 114 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 225-252 du code de commerce, est inséré un article L. 225-252-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-252-1.- Dès lors que le juge est saisi d'une action formée en application de l'article L. 225-252, il fixe le montant de la provision ad litem que la société doit verser aux demandeurs pour couvrir tout ou partie des frais de procédure et il désigne un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure en responsabilité.

    Le mandataire ad hoc a accès à tout document détenu par la société et concernant les faits visés par l'action sociale en responsabilité et peut verser aux débats tout document qu'il juge utile.

    Tous frais et dépens exposés par les demandeurs exerçant ladite action sont mis à la charge de la société, sauf si le juge estime que les demandeurs ont abusé de leur droit d'agir en justice ».

Amendement n° 105 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 225-253 du code de commerce est inséré un article L. 225-253-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-253-1. - Un actionnaire ou un salarié ayant subi un préjudice personnel peut exercer une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général pour faute commise dans l'exercice de leurs fonctions. »

Amendement n° 106 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 2, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 225-254 du code de commerce est inséré un article L. 225-254-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 225-254-1. - Toute assurance en responsabilité civile souscrite ou payée par la société afin de couvrir la responsabilité civile des administrateurs ou du directeur général est nulle et ne peut avoir aucun effet.

    « Toute disposition contraire est réputée non écrite. »

Article 3

    L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7. - En l'absence de disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. »

Amendement n° 86 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article .

Amendement n° 161 présenté par le Gouvernement.

    Rédiger ainsi cet article :

    « L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

    « Art. 7.- En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans.

    Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

    Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, les autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital".

Sous-amendement n° 11 rectifié présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

    « Les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article premier de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »

Après l'article 3

Amendement n° 139 présenté par MM. de Courson et Perruchot.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    Le premier alinéa de l'article L. 225-47 du code de commerce est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « sous réserve de son approbation par l'assemblée générale ordinaire. En cas de non approbation par l'assemblée générale ordinaire, la décision du conseil d'administration n'est pas remise en cause pour le passé mais ne s'applique pas pour l'avenir, cependant le conseil d'administration doit délibérer à nouveau en tenant compte du vote de l'assemblée générale ordinaire. ».

Amendement n° 140 présenté par MM. de Courson et Perruchot.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 du code de commerce est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « sous réserve de son approbation par l'assemblée générale ordinaire. En cas de non approbation par l'assemblée générale ordinaire, la décision du conseil d'administration n'est pas remise en cause pour le passé mais ne s'applique pas pour l'avenir, cependant le conseil d'administration doit délibérer à nouveau en tenant compte du vote de l'assemblée générale ordinaire. ».

Amendement n° 141 rectifié présenté par MM. de Courson et Perruchot.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

    L'article L. 225-63 du code de commerce est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « sous réserve de son approbation par l'assemblée générale ordinaire. En cas de non approbation par l'assemblée générale ordinaire, la décision du conseil de surveillance n'est pas remise en cause pour le passé mais ne s'applique pas pour l'avenir, cependant le conseil de surveillance doit délibérer à nouveau en tenant compte du vote de l'assemblée générale ordinaire. »

Amendement n° 130 présenté par M. Dumont.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    L'article L. 213-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

    « Art. L. 213-9 - Les conditions de rémunération et de remboursement des obligations visées à l'article L. 213-8 sont fixées dans le contrat d'émission.

    Lorsque celui-ci prévoit qu'elles ne sont remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur, elles constituent des créances de dernier rang, doivent être émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs .

    « la rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à l'activité de l'association assises sur le nominal du titre. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération sera plafonnée ».

Amendement n° 131 présenté par M. Dumont.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    L'article L. 213-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

    « Art. L. 213-13 - Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne et que le ou les souscripteurs n'ont pas la qualité d'investisseurs qualifiés telle que définie à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission ».

Amendement n° 123 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    Le sixième alinéa de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou allié avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité ».

Amendement n° 120 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d'entreprise transmet aux sections syndicales d'organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code commerce. »

Amendement n° 124 présenté par M. Brard et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 432-5-1. - Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et au cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »

Amendement n° 121 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    L'article L. 434-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Il transmet également toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code commerce. »

Lorsqu'il sera créé, l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, sera ajouté à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Lorsqu'il sera créé, l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, sera ajouté à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Carrez.

    Après l'article 3, insérer l'article suivant: 

    « Par dérogation à l'article L. 822-11 du code de commerce, le commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce peut fournir tout conseil ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur l'opinion émise par lui sur les comptes de la personne contrôlée.

    De même, le commissaire aux comptes peut certifier les comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le réseau auquel il appartient fournit des conseils ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur l'opinion émise par lui sur les comptes de la personne contrôlée. »

TITRE II

MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Avant l'article 4

Amendement n° 170 rectifié présenté par M. Carrez.

    Avant l'article 4, insérer l'article suivant: 

    I.- Après le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

    « a sexies 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

    Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.

    Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

    2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mention nées au premier alinéa du 1° inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité.»

    II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'État en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.

« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »

Amendement n° 151 présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Après l'article 4

Amendement n° 150 présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

    « Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à la constitution éventuelle d'un pôle financier public autour de la Caisse des dépôts, de la Caisse d'épargne, de La Poste avec la participation de la Banque de France à l'appui de fonds régionaux d'intervention pour l'emploi et le développement des territoires. »

Article 5

Lorsqu'il sera créé, l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, sera ajouté à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Amendements identiques :

Amendements n° 87 présenté par MM. Launay, Brottes, Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste, n° 152 présenté par M. Sandrier et les membres du groupe Communistes et Républicains .

    Supprimer cet article

Amendement n° 31 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

    Rédiger ainsi le début de cet article :

    « L'établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, dénommé Agence nationale de l'innovation industrielle, est ajouté, à compter de sa création, à la liste... » (le reste sans changement).

Après l'article 5

Amendement n° 75 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 5, insérer l'article suivant: 

    I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à :

    a) 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ;

    b) 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

    II. - Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du I une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à la clôture de l'exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou, si l'entreprise a été créée au cours de l'exercice du versement ou de la souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :

    a) elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise ;

    b) elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe ;

    c) son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au b, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au b mais détenues à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au cours de l'exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, dans l'entreprise innovante n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

    III.- Pour l'application des dispositions du a du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire du versement. Cette condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.

    IV.- Pour l'application des dispositions du b du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période.

    V.- Les entités mentionnées au a du I doivent utiliser intégralement les sommes reçues à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le respect de cette condition, qui s'apprécie au 31 décembre 2006, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

    VI.- Le bénéfice des réductions d'impôt visées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.

    VII.- Les versements effectués en application du a du I :

    a) ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d'une opération de vente ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur ;

    b) ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante ;

    c) ne peuvent ouvrir droit, pour l'entreprise versante, à une autre réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt.

    VIII.- La réduction d'impôt mentionnée au a du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 1er mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt.

    IX.- La réduction d'impôt mentionnée au b du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au VllI. Toutefois, il convient de minorer la limite de 2,5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue en application du a du I.

    X.-- Le versement en numéraire reçu en application du a du I par l'entité bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.

    XI.- Pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues au titre du a du I sont assimilées à des subventions publiques.

    Xll.- En cas de non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire de la condition prévue au V, la fraction des sommes non affectées à la réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.

    XIII.- En cas de non-respect de la condition prévue au V, l'entité bénéficiaire verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le montant de l'indemnité visée ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et. le contentieux de cette indemnité sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

    XIV.- En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant de la réduction d'impôt visée au a ou au b du I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

    XV.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Sous-amendement n° 173 présenté par M. Carrez.

    I. Compléter le a du I de cet amendement par les mots : « , ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou entreprises » ;

    II. Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création au profit de l'Etat d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 174 présenté par M. Carrez.

    Dans la première phrase du b du II de cet amendement, substituer par deux fois, aux mots :

    « inférieur à »

    les mots :

    « n'excédant pas ».

Sous-amendement n° 175 présenté par M. Carrez.

    Dans la dernière phrase du b du II de cet amendement, supprimer les mots :

    « de chacune ».

Sous-amendement n° 176 présenté par M. Carrez.

Dans la première phrase du c du II de cet amendement, substituer au mot :

« détenues »

les mots :

« dont le capital ou les droits de vote sont détenus ».

Sous-amendement n° 177 présenté par M. Carrez.

Dans la première phrase du V de cet amendement, substituer au mot :

« reçues »

les mots :

« en numéraire versées à leur profit ».

Sous-amendement n° 178 présenté par M. Carrez.

    Dans le VI de cet amendement, substituer au mot :

    « visées »

    le mot :

    « mentionnées ».

Sous-amendement n° 179 rectifié présenté par M. Carrez.

    I - Compléter le a du VII de cet amendement par les mots :

    « , à l'exception des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou entreprises mentionnés au a du I du présent article. ».

    II - Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

    « La perte de recette est compensée à due concurrence par la création au profit de l'État d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 180 présenté par M. Carrez.

    Dans la deuxième phrase du VIII de cet amendement, substituer à la date :

    « 1er mars 2005 »

    la date :

    « 16 mars 2005 ».

Sous-amendement n° 181 présenté par M. Carrez.

    Dans le XII de cet amendement, substituer aux mots :

    « sommes non affectées »

    les mots :

    « versements en numéraire non affectés ».