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235e séance

Articles, amendements et annexes

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (n° 2249)

Article 6

    Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :

    1° Opérer la refonte des dispositions du code civil relatives au cautionnement, au nantissement, au gage, à l'antichrèse, aux privilèges et aux hypothèques, afin d'en améliorer l'efficacité et la souplesse, de simplifier la constitution de ces garanties, d'en faciliter la transmission et de développer le crédit hypothécaire ;

    2° Modifier les autres dispositions du livre III du code civil relatives à la délégation, la cession de créance, la subrogation personnelle, la novation, le contrat de rente viagère et la vente à réméré ;

    3° Aménager et insérer dans le code civil les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;

    4° Introduire dans le code civil des dispositions inspirées de pratiques relatives aux garanties autonomes, aux lettres d'intention ou de confort et au droit de rétention ;

    5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et aux ordres entre les créanciers et adapter en conséquence toutes dispositions de nature législative pour assurer la cohérence avec les modifications ainsi apportées ;

    6° Modifier les dispositions du code de commerce, du code des assurances, du code monétaire et financier et du code de la consommation permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° à 4° du présent article.

    Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.

    Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amendement n° 88 présenté par MM. Montebourg, Dreyfus, Balligand, Terrasse, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli,Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 12 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Rédiger ainsi le 1° de cet article :

    « 1° Introduire dans le code de commerce des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ; ».

Amendement n° 13 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Rédiger ainsi le 2° de cet article :

    « 2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût ; ».

Sous-amendement n° 182 rectifié présenté par M. Carrez.

    Compléter le dernier alinéa de cet amendement par les mots :

    « et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ; »

Amendement n° 14 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Au début du 3° de cet article, substituer aux mots :

    « Aménager et insérer »,

    les mots :

    « Insérer à droit constant ».

Amendement n° 15 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Rédiger ainsi le 4° de cet article :

    « 4° Donner une base légale à la garantie autonome, définie comme une garantie conventionnelle renforcée obligeant le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité, à la lettre d'intention, définie comme un document par lequel un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur pour que ce dernier soit en mesure de respecter son engagement, ainsi qu'au droit de rétention, défini comme la faculté reconnue au créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ; ».

Amendement n° 16 deuxième rectification présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Après les mots :

    « expropriation forcée »,

    rédiger ainsi la fin du sixième alinéa (5°) de cet article :

    « et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ; »

Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Rédiger ainsi le 6° de cet article :

    « 6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 5° du présent article ».

TITRE III

SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ 
ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

CHAPITRE IER

SIMPLIFIER L'ACCÈS AUX MARCHÉS FINANCIERS

Article 7

    I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :

    « 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    « 2° Émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

    « 3° Émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    « 4° Émis par un organisme mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1.

    « II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :

    « 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.

    « Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

    « 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    « 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    « 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

    « Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

    « Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

    « III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »

    II. - Est introduit à la sous-section de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier un article L. 512-105 ainsi rédigé :

    « Art. L. 512-105. - Les banques coopératives, pour l'application du XVI bis de l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, la Caisse d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées. »

Amendement n° 142 rectifié présenté par MM. de Courson et Perruchot.

(Art. L. 411-2 du code monétaire et financier)

    Après le 4° du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 5° Lorsque l'offre est effectuée conformément à l'article L. 443-5 du code du travail ».

Amendement n° 183 présenté par M. Carrez.

(Art. L. 512-105 du code monétaire et financier)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « XVI bis de l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit »

    par les mots :

    « dernier alinéa de l'article L. 512-1 ».

Amendement n° 30 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 512-105 du code monétaire et financier)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « la Caisse »

    les mots :

    « les caisses ».

Amendement n° 184 présenté par M. Carrez.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du II ».

Article 8

    I. - L'article L. 412-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

    « Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

    « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

    « II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

    « Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

    « III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »

    II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« SOUS-SECTION 2

« AUTORISATION DE CERTAINES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

    « Art. L. 621-8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale inférieure à 1 000 €.

    « II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres qui donnent accès au capital d'un autre émetteur et qui n'ont pas été émis dans les conditions fixées par l'article L. 228-93 du code de commerce, ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 €.

    « III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

    « IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

    « V. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

    « VI. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « VII. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

    « Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

    « Art. L. 621-8-1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

    « L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

    « II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

    « L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

    « 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

    « 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

    « Art. L. 621-8-2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

    « L'Autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sont contraires aux dispositions du présent article. »

    III. - Il est ajouté à l'article L. 621-7 du même code un X ainsi rédigé :

    « X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »

Amendement n° 89 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 412-1 du code monétaire et financier)

    Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article :

    « Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement ».

Amendement n° 90 présenté par MM. Dreyfus, Montebourg, Balligand, Terrasse, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 412-1 du code monétaire et financier)

    Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.

Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis. - Après la section II du chapitre 1er du titre V du livre IV du code monétaire et financier, il est inséré une section III intitulée « Obligation d'information sur le rachat d'actions » comprenant un article L. 451-3 ainsi rédigé :

    « Art L. 451-3. - Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

    « Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »

Amendement n° 91 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 621-8 du code monétaire et financier)

    I. - Compléter la première phrase du premier alinéa du VII de cet article par les mots :

    « ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital ».

    II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du VII de cet article.

Amendement n° 33 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 621-8 du code monétaire et financier)

    Supprimer le dernier alinéa du VII de cet article.

Amendement n° 185 présenté par M. Carrez.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « IV. - Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du code monétaire et financier, les mots « , à l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

Après l'article 8

Amendement n° 34 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Auberger.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2. du I de l'article L. 211-1 ».

Sous-amendement n° 200 présenté par le Gouvernement.

    Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

    « II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « La Commission de surveillance est saisie préalablement chaque année du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. ».

CHAPITRE II

RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

Avant l'article 9

Amendement n° 109 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 225-253 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-253-1 :

    « Art. L. 225-253-1. - Dès l'ouverture d'une information judiciaire sur des faits révélés par les services de l'Autorité des marchés financiers, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires afin qu'ils soient informés de leur droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. »

Amendement n° 110 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Après le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « La fonction de membre de l'Autorité des marchés financiers est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de dirigeant d`une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-2 ».

Amendement n° 92 présenté par MM. Terrasse, Balligand, Dreyfus, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Après le treizième alinéa de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 13. Les entreprises produisant et diffusant des notations de crédits à des fins d'évaluation du risque de crédit d'émetteurs ou de titres de créances ou assimilés ».

Amendement n° 111 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »

Amendement n° 112 présenté par MM. Montebourg, Caresche, Dreyfus, Balligand, Launay, Terrasse, Brottes, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe Socialiste.

    Avant l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Dans le V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot : « rend ».

Article 9

    I. - À l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, il est ajouté un IX ainsi rédigé :

    « IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

    « Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

    II. - Il est créé au même code un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. »

    III. - Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« SECTION 7

« RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT PRODUITES OU DIFFUSÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ JOURNALISTIQUE

    « Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-7-1 :

    « 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhérent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 : les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ; les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 22 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée portant réglementation provisoire des agences de presse ;

    « 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

    « Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

    « L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

    « Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

    « Art. L. 621-33. - L'association mentionnée à l'article L. 621-32, soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné à l'article L. 620-32.

    « Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.

    « Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné à l'alinéa précédent, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

    « Art. L. 621-34. - L'association peut prononcer à l'égard de ses adhérents, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

    « 1° L'avertissement ;

    « 2° Le blâme ;

    « 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

    « 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

    « L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou qu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

    « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendue ou, à défaut, dûment appelée.

    « L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'alinéa précédent, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.

    « L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

    « Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue au alinéas précédents.

    « Art. L. 621-35. - L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers. »

Amendement n° 93 présenté par MM. Terrasse, Dreyfus, Balligand, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article

Amendement n° 35 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

(Art. L. 621-17-1 du code monétaire et financier)

    Substituer aux mots :

    « aux I, a et b du III, IV et V de »,

    le mot :

    « à ».

Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 621-31 du code monétaire et financier)

    Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 ».  

Amendement n° 37 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art.  L. 621-33 du code monétaire et financier)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « à l'article L. 620-32 »,

    les mots :

    « au même article ».

Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 621-33 du code monétaire et financier)

    Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « à l'alinéa précédent »,

    les mots :

    « au premier alinéa ».

Amendement n° 39 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 621-34 du code monétaire et financier)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « de ses adhérents »,

    les mots :

    « des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal ».

Amendement n° 40 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 621-34 du code monétaire et financier)

    Dans la dernière phrase du sixième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « à son encontre ou qu'il »,

    les mots :

    « à son encontre ou lorsqu'il ».

Amendement n° 41 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art.  L. 621-34 du code monétaire et financier)

    Dans la dernière phrase du huitième alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « du délai de trois mois fixé à l'alinéa précédent »,

    les mots :

    « de ce délai de trois mois ».

Article 10

    I. - Le I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « soit mis fin » sont ajoutés les mots : « en France et à l'étranger, » ;

    2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

    « Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des agissements méconnaissant les dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les épargnants et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. »

    II. - L'article L. 621-15 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

    1° Le c du II est remplacé par les dispositions suivantes :

    « c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer l'information des investisseurs ou leur protection contre ce type de pratiques, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et en fonction du marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations. » ;

    2° Au II, il est ajouté un d ainsi rédigé :

    « d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer la protection des investisseurs contre ce type de pratiques, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. » ;

    3° Au premier alinéa du c du III, les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c et ».

    III. - Le dernier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier est supprimé.

    IV. - L'article L. 465-2 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

    1° Les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par le mot : « réglementé » ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

Amendement n° 166 présenté par MM. Carrez et Houillon.

    Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

    « 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».

Amendement n° 167 présenté par MM. Carrez et Houillon.

    Dans le dernier alinéa du 2° du I de cet article, substituer aux mots :

    « agissements méconnaissant les dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les épargnants »

    les mots :

    « manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs ».

Amendement n° 168 présenté par MM. Carrez et Houillon.

    Dans le dernier alinéa du 1° du II de cet article, substituer aux mots :

    « toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer l'information des investisseurs ou leur protection contre ce type de pratiques »

    les mots :

    « tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14 »

Amendement n° 169 présenté par MM. Carrez et Houillon.

    Dans le dernier alinéa du 2° du II de cet article, substituer aux mots :

    « toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer la protection des investisseurs contre ce type de pratiques »

    les mots :

    « tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14 »

Amendement n° 19 présenté par M. Houillon, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    A la fin du dernier alinéa du 1° du II de cet article, supprimer les mots :

    « et en fonction du marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations ».

Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :

    3° Le III est modifié comme suit :

    a) Au a du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au a du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 ».

    b) Au b du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au b du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » et les mots : « au I de l'article L. 621-14 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du II ».

    c) Au premier alinéa du c du III, les mots : « Pour les personnes mentionnées au c du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II ».

Article 11

    I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du même code des articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3 et L. 451-1-4 ainsi rédigés :

    « Art. L. 451-1-1. - Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et pour lesquels l'Autorité des marchés financiers est compétente pour viser le document mentionné à l'article L. 412-1, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

    « Art. L. 451-1-2. - I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

    « Ce rapport financier annuel comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

    « II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I et qui sont mentionnés ci-dessous, sont soumis à l'obligation prévue au I :

    « 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, ou des titres de créance d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    « 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° ci-dessus sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

    « 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    « III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

    « Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

    « IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

    « Cette information financière comprend :

    « 1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;

    « 2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;

    « 3° Le montant net par segment d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

    « V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

    « VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

    « VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

    « Art. L. 451-1-3. - L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « Art. L. 451-1-4. - Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

    « 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

    « 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;

    « 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;

    « 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;

    « 5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé. »

    II. - L'article L. 621-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 621-18. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.

    « Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. À cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

    « Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

    « L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

    « Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »

    III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par les dispositions suivantes :

    « L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

    « À cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »

    IV. - Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur que le 20 janvier 2007, à l'exception de celles du I ajoutant un article L. 451-1-1 au code monétaire et financier et de celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-1 du même code.

Amendement n° 45 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 451-1-1 du code monétaire et financier)

    Substituer aux mots :

    « sur un marché réglementé de l'Espace économique européen »,

    les mots :

    « sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Amendement n° 28 présenté par M. Houillon.

(Art. L.451-1-1 du code monétaire et financier)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « et pour lesquels l'Autorité des marchés financiers est compétente pour viser le document mentionné à l'article L. 412-1 »

    les mots :

    « , relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8 ».

Amendement n° 29 présenté par M. Houillon.

(Art. L. 451-1-2 du code monétaire et financier)

    Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I de cet article :

    « Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, (le reste sans changement) ».

Amendement n° 46 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 451-1-2 du code monétaire et financier)

    Après les mots : « mentionnés au I », rédiger ainsi la fin du premier alinéa du II de cet article :

    « sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont : ».

Amendement n° 48 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 451-1-2 du code monétaire et financier)

    Dans le premier alinéa du IV de cet article, substituer aux mots :

    « de l'Espace économique européen »,

    les mots :

    « d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Amendement n° 47 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 451-1-2 du code monétaire et financier)

    Dans la première phrase du 3° du IV de cet article, substituer au mot :

    « segment »,

    le mot :

    « branche ».

Amendement n° 49 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Rédiger ainsi le III de l'article :

    « III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par les deux phrases suivantes :

    « L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. À cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »

Amendement n° 50 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Rédiger ainsi le IV de l'article :

    « IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 20 janvier 2007. Toutefois, les dispositions du I ajoutant un article L. 451-1-1 au code monétaire et financier et celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-l du même code entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

Article 12

    I. - Le I de l'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

    « 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

    II. - L'article L. 233-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 233-7. - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

    « L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

    « La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

    « II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.

    « III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.

    « IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :

    « 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    « 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;

    « 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;

    « 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :

    « 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    « 2° Lorsque la personne mentionnée aux I et II est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle est soumise à l'obligation prévue aux I et II pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle ainsi est elle-même soumise à l'obligation prévue aux I et II pour ces mêmes actions.

    « VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.

    « VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »

    III. - L'article L. 233-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 233-8. - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

    « II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. »

    IV. - L'article L. 233-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

    « 1º Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

    « 2º Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

    « 3º Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

    « 4º Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1º à 3º ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;

    « 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

    « 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

    « 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

    « 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

    « II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

    « 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    « 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »

Amendement n° 94 présenté par MM. Dreyfus, Montebourg, Balligand, Terrasse, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 233-7 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

    « des deux tiers »,

    insérer les mots :

    « , des dix-huit vingtièmes »

Amendement n° 24 présenté par M. Houillon.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « V. - Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».

Amendement n° 22 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « V. - L'article L. 233-14 du même code est ainsi modifié :

    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, lorsqu'elles sont » sont remplacés par les mots : « I et II de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être » ;

    « 2° Dans les troisième et dernier alinéas, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par la référence : « VII ».

Article 13

    Il est ajouté à l'article L. 433-3 du code monétaire et financier un III et un IV ainsi rédigés :

    « III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur certains marchés d'instruments financiers, autres que des marchés réglementés, lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande.

    « IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 ou de la section 2 du présent chapitre doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. »

Amendement n° 23 présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis.

    Après les mots :

    « instruments financiers négociés sur »,

    rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article :

    « tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. ».

Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, rapporteur général et M. Méhaignerie.

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « contrôlée »,

    les mots :

    « qui constitue cet actif ».

Amendement n° 201 présenté par le Gouvernement.

    Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

    « contrôlée »,

    insérer les mots :

    « ou qui constitue un actif essentiel ».

TITRE IV

FINANCER LA CROISSANCE
PAR LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE

Article 14

    I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :

    1° Au premier et au sixième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

    2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

    3° Le sixième alinéa est complété par les mots suivants : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».

    II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.

Amendement n° 95 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article

Article 15

    I. - L'article L. 441-1 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

    « Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. »

    II. - L'article L. 441-2 du code du travail est modifié comme suit :

    Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 441-1 ».

    Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».

    Au sixième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prendra en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. »

    Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

    III. - Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

    IV. - À l'article L. 441-6, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

Amendement n° 97 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « IA. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « A défaut d'existence d'un tel accord dans l'entreprise, ne peuvent être mis en place au sein de la société aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux visées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ».

Amendement n° 51 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

    II. - En conséquence, au deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : « mentionnées au dernier alinéa » par les mots : « mentionnées au sixième alinéa » et au quatrième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».

Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Ollier, rapporteur pour avis.

    Compléter le dernier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

    « Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise. »

Amendement n° 70 présenté par M. Decool.

    Après le I de cet article, insérer les trois paragraphes suivants :

    « I bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise.

    « I ter. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    « I quater. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 52 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Au troisième alinéa du II de cet article, après les mots :

    « le cas échéant, »,

    insérer le mot :

    « de »

    et après les mots :

    « rémunération annuelle ou »,

    remplacer le mot : « le »

    par le mot :

    « du ».

Amendement n° 53 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    A l'avant dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « répartition entre les »,

    remplacer le mot :

    « salariés »

    par le mot :

    « bénéficiaires ».

Amendement n° 54 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Dans la deuxième phrase de l'avant dernier alinéa du II de cet article, remplacer le mot : 

    « prendra »

    par le mot :

    « prend ».

Amendement n° 98 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

    « Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition, constatée annuellement, que les salariés de l'entreprise aient accès à un plan d'épargne interentreprise visé à l'article L. 443-1-1 du code du travail ».

Amendement n° 99 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

    « Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition, constatée annuellement, que la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 132-27 ait abouti à un accord ».

Amendement n° 100 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Avant la dernière phrase du sixième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises de plus de 9 salariés, cette limite est fixée à la moyenne des salaires versés aux 10 salariés les mieux rémunérés. »

Amendement n° 55 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

    I. - Au III de cet article, après les mots : « de l'article L. 441-3 », insérer les mots : « du code du travail » et après les mots : « de l'article L. 441-5 », insérer les mots : « du même code ».

    II. - Au IV de cet article, après les mots : « A l'article L. 441-6 », insérer les mots : « du code du travail ».

Amendement n° 186 présenté par M. Carrez.

    Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du code du travail, après les mots :

    « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ». »

Amendement n° 193 présenté par M. Carrez.

    Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « III ter. - L'article L. 441-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. 

Après l'article 15

Amendement n° 78 rectifié présenté par M. Ollier.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail est ainsi rédigée :

    « Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le résultat comptable correspondant aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Ce résultat est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

    II. - L'article L. 442-3 du même code est abrogé.

    III. - La perte de recette résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.

Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Ollier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

    I. - « Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

    II. - La perte de recette résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.

Amendement n° 76 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant: 

    « Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés, une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004, peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :

    I. - Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :

    1° était en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2, dans la limite la plus favorable entre quinze pour cent du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 ou du montant résultant de la répartition qu'il prévoit avec un plafond de deux cents euros par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

    2° ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au 1° peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 euros par salarié dans les conditions fixées au 1°. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

    II. - Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du I, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

    - dans le cadre d'un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 euros par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail.

    - à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

    A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du lcr janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux.

    III. - Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au 2° du I ou au II du présent article.

    Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.

    Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné au I ou au II, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code.

Sous-amendement n° 187 présenté par M. Carrez.

    Dans la dernière phrase du 1° du I de cet amendement, substituer aux mots :

    « ou du montant résultant de la répartition qu'il prévoit avec un plafond de »,

    le mot :

    « et ».

Sous-amendement n° 188 rectifié présenté par M. Carrez.

    Dans le deuxième alinéa du II de cet amendement, après les mots :

    « à l'article L. 441-1 du code du travail »

    insérer les mots :

    « , conclu avant le 30 septembre 2005 ».

Sous-amendement n° 190 présenté par M. Carrez.

    Dans le premier alinéa du III de cet amendement, après les mots :

    « écoulé entre la date de »,

    insérer les mots :

    « versement de ».

Sous-amendement n° 189 rectifié présenté par M. Carrez.

    Compléter cet amendement par les deux paragraphes suivants :

    « IV. - Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre quatre du livre quatre du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail. »

    « V. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création au profit de l'Etat d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 163 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

    « I. - Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.

    « Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.

    « Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilière relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail.

    « II. - Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage de sommes mentionnées au I.

    « III. - Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Les gains résultant de l'application du deuxième alinéa du I ne bénéficient pas du 4 du III de l'article 150-0A du code général des impôts.

    « IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.

    « Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

    « Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article. »

Sous-amendement n° 199 présenté par M. Carrez.

    I. - Compléter le deuxième alinéa du I de cet amendement par la phrase suivante :

    « Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du code du travail, l'application des dispositions du présent alinéa à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du code du travail est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. »

    II. - En conséquence, au début du dernier alinéa du I de cet amendement, supprimer le mot :

    « Toutefois, ».

    III - En conséquence, à la fin du dernier alinéa du I de cet amendement, après les mots :

    « l'application de »,

    insérer les mots :

    « la première phrase de ».

Sous-amendement n° 197 rectifié présenté par M. Carrez.

    Compléter le dernier alinéa du I de cet amendement par la phrase suivante :

    « Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. »

Article 16

    L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :

    1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le prix de souscription ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 20 % au prix de cession ainsi déterminé, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;

    2° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont insérés les mots : «, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;

    3° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » sont insérés les mots : « , par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession évalué conformément au troisième alinéa ».

Amendement n° 56 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Dans le 1° de cet article, remplacer les mots :

    « ni inférieur de plus de 20 % au prix de cession ainsi déterminé »

    par les mots :

    « au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ».

Amendement n° 57 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Dans le 3° de cet article, substituer aux mots :

    « évalué conformément au »

    les mots :

    « déterminé en application du ».

Après l'article 16

Amendement n° 4 présenté par M. Ollier, rapporteur pour avis.

    Après l'article 16, insérer l'article suivant : 

    Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, les mots :

    « Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'État »

    sont remplacés par les mots :

    « Tous les trois ans ».

Amendement n° 71 présenté par M. Decool.

    Après l'article 16, insérer l'article suivant: 

    I. - Le IV de l'article L. 442-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Le directeur déparetmetnal du travial, de l'emploi et de la formation professionnelel dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrati ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contesation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglemetnaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociaels attachées aux avantages accordés aux salariés au ttire des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. » 

    II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 72 présenté par M. Decool.

    Après l'article 16, insérer l'article suivant: 

    I. - L'article L. 443-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du règlement du plan pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. »

    II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 96 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 16, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 444-8 du code du travail, il est inséré un article L. 444-8-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 444-8-1. - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre d'une part l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et d'autre part la masse salariale de l'entreprise ».

Article 17

    I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

    « Art. L. 444-9. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées.

    « Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées.

    « Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

    « Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

    « En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

    II. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-5, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 441-2 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 sont abrogés.

Amendement n° 58 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    I. - Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « , sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5 ».

    II. - En conséquence, au II de cet article, après la référence : « L. 442-5, », insérer les mots : « la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, ».

Amendement n° 59 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 444-9 du code du travail)

    Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : « , sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5 ».

Amendement n° 60 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. L. 444-9 du code du travail)

    Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :

    « Elles ne donnent pas... » (le reste sans changement).

Amendement n° 101 rectifié présenté par MM. Terrasse, Balligand, Dreyfus, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 449-9 du code du travail)

    A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

    « , ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2 ».

Amendement n° 191 présenté par M. Carrez.

(Art. L. 444-9 du code du travail)

    I.- Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

    « un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, »

    insérer le mot :

    « notamment ».

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création au profit de l'Etat d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 61 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Dans le II de cet article, après la référence : « L. 442-5 », insérer les mots : « du code du travail » et après les références : « L. 443-1-2 », « L. 441-2 » et « L. 443-6 », insérer les mots : « du même code ».

Amendement n° 62 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Au II de cet article, remplacer la référence :

    « L. 441-2 »

    par la référence :

    « L. 443-2 ».

Article 18

    I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°          du                   sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas au titre de cette opération des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8. »

II. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 64 rectifié présenté par présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

    I. - Dans le dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

    « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°            du                      ».

    II. - En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. ».

Article 19

    L'article L. 443-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne salarial dans l'entreprise. »

Amendement n° 143 présenté par MM. de Courson et Perruchot.

    Après les mots : « sont tenues », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

    « d'informer leurs salariés de l'existence et du contenu du plan d'épargne salariale par tout moyen et à défaut par voie d'affichage ».

Amendement n° 65 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

    « plan d'épargne salarial »

    par les mots :

    « plan d'épargne d'entreprise ».

Article 20

    Le code général des impôts est ainsi modifié :

    1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

    « Art. 244 quater L. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

    « II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

    « Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du code précité lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

    « III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale mentionnées au I et exposées en 2006 et 2007. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

    « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

    « Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

    « IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

    « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156.

    « V. - Le crédit d'impôt prévu au 1 s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

    « VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

    2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

    « Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

    3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

    « Art. 220 M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater L ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

    4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :

    « m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

Amendement n° 102 présenté par MM. Dreyfus, Balligand, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article

Amendement n° 5 présenté par M. Ollier, rapporteur pour avis.

(Art. 244 quater L du code général des impôts)

    I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « aux dispositifs d'épargne salariale », insérer les mots : « et d'actionnariat salarié ».

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 103 présenté par MM. Balligand, Dreyfus, Terrasse, Montebourg, Launay, Brottes, Caresche, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson et les membres du groupe socialiste.

(Art. 244 quater L du code général des impôts)

    Dans le dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « au 1er janvier 2006, », insérer les mots : « d'un accord d'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et ».

Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général.

(Art. 244 quater L du code général des impôts)

    Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

    « acquisition des parts »

    par les mots :

    « acquisition de parts ».

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Article 21

    I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».

    II. - Cette disposition entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

Amendement n° 27 présenté par M. Carrez, rapporteur général et M. de Courson.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, après les mots : « objectifs de santé publique », sont insérés les mots : « , et la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l'apparence d'un type de produit du tabac, ».

Amendement n° 67 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

    Rédiger ainsi le II de cet article :

    « II. - Le I entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006. »

Amendement n° 68 présenté par M. Carrez, rapporteur général.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. - Le troisième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique est supprimé. ».

Après l'article 21

Amendement n° 144 présenté par MM. de Courson et Perruchot.

    Après l'article 21, insérer l'article suivant: 

    L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « Art. 575 G. - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 800 unités pour les cigarettes, 400 unités pour les cigarillos et 200 unités pour les cigares, 1 kilogramme pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

Amendement n° 69 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Mallié.

    Après l'article 21, insérer l'article suivant: 

    Après le d) de l'article L. 221-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Le repos hebdomadaire peut également être donné un autre jour, par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, lorsqu'un accord entre partenaires sociaux est intervenu, sur un site déterminé, entre organisations représentatives des employeurs et organisations représentatives des salariés. Cet accord doit prévoir des contreparties en termes de rémunération et faire mention du nouveau jour de fermeture hebdomadaire fixé pour l'établissement. »

Article 22

    Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

    Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 23

    I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

    II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Amendement n° 128 présenté par M. Carrez.

    Dans le I de cet article, substituer au mot :

    « ordonnances »

    le mot :

    « ordonnance ».

Amendement n° 164 présenté par le Gouvernement.

    Après les mots : « des collectivités territoriales », rédiger ainsi la fin du I de cet article :

    « , des établissements publics et des personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, à la prise en location et à la gestion des biens détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ».

Après l'article 23

Amendement n° 77 présenté par M. Tron.

    Après l'article 23, insérer l'article suivant : 

    « L'immeuble appartenant à l'Etat, sis 13, rue de l'Université à Paris, encore temporairement utilisé par certains services de l'Ecole nationale d'administration qui y exercent des missions administratives et de formation, peut être vendu occupé dans sa nature et sa destination actuelle. L'acte d'aliénation comportera des clauses permettant de préserver la continuité du service public. »

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté avec modifications en deuxième lecture par le Sénat, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Ce projet de loi organique ,n° 2406, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. le Premier ministre, un projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

Ce projet de loi, n° 2403, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Jacques Myard, une proposition de loi constitutionnelle visant à affirmer la primauté de la Constitution sur tout traité ou droit dérivé de l'Union européenne.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2408, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Georges Hage et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état de la dette des pays en développement à l'égard de la France, sur les conséquences pour le développement de ces pays, sur les perspectives d'annulation de la dette.

Cette proposition de résolution,,, n° 2405, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Jean-Pierre Grand, un rapport, n° 2404, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, sur le projet de loi relatif aux concessions d'aménagement (n° 2352).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de Mme Chantal Robin-Rodrigo, un rapport, n° 2409, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004 (n° 2178).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Jean-Marc Nesme, un rapport, n° 2410, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (n° 2120).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Guy Lengagne, un rapport, n° 2411, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe) (n° 2336).

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juin 2005, de M. Hervé Mariton un rapport d'information, n° 2407, déposé en application de l'article 146 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur la valorisation du patrimoine autoroutier.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 21 juin 2005

E2906. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. COM(2005) 0254 final.