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237e séance

Articles, amendements et annexes

CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT

    Discussion d'un projet de loi (n° 2352)

Article 1er

    L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 300-4. - L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation.

    « L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

    « Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession ainsi que la réalisation des études nécessaires. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. »

Amendement n° 8 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

(Art. L. 300-4 du code de l'urbanisme)

    Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot :

    « un ».

Amendement n° 27 rectifié présenté par Mme Gautier, MM. Balligand, Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste.

    Avant le dernier alinéa de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

    « Une commission désignée à la représentation proportionnelle au plus fort reste par l'organe délibérant du concédant dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la gestion de l'opération. »

    « La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations. »

    « Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le titulaire de la concession d'aménagement. »

    « Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée après motivation par la collectivité publique. »

    « Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque la participation financière du concédant est inférieure à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Amendement n° 28 présenté par M. Gerin et les membres du groupe communistes et républicains.

(Art. L. 300-4 du code de l'urbanisme)

    Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de cet article :

    « Le concessionnaire assure notamment la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. »

Amendement n° 37 présenté par M. Schreiner.

(Art. L. 300-4 du code de l'urbanisme)

    Après les mots :

    « des études »,

    rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article :

    « et de toutes missions nécessaires à leur exécution. ».

    Amendements identiques :

Amendement n° 9 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et n° 22 présenté par Mme Gautier, MM. Balligand, Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 300-4 du code de l'urbanisme)

Après le mot : « concession », rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article :

    « , ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. »

Article 2

    L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :

    « 1º L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;

    « 2º Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.

    « II. - Lorsque le concédant décide de participer au financement de l'opération, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : » ;

    2° Au 3° du nouveau II, les mots : « exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société » sont remplacés par les mots : « exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire » ;

    3° Au a du même 3°, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la concession » ;

    4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'État. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire représenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. » ;

    5° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « La participation mentionnée aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvée par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'État. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'État. » ;

    6° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    «  III. - L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'État, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II de l'article L. 300-5, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire devra également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. »

Amendement n° 10 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans le dernier alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots :

    « financement de l'opération »,

    les mots :

    « coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, ».

Amendement n° 11 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° de cet article, substituer aux mots :

    « se faire représenter »,

    les mots :

    « se faire présenter ».

Amendement n° 12 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 4° de cet article, substituer aux mots :

    « leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion »,

    les mots :

    « ils sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen ».

Sous-amendement n° 51 rectifié présenté par M. Grand.

    Dans cet amendement, substituer aux mots :

    « ils sont soumis »,

    les mots :

    « ces documents sont soumis »

Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Grand.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa du 5° de cet article :

    « L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat ».

Amendement n° 13 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Au début de la première phrase du dernier alinéa du 5° de cet article, après les mots :

    « La participation »,

    insérer le mot :

    « financière ».

Amendement n° 14 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 5° de cet article, substituer aux mots :

    « à la convention »,

    les mots :

    « au traité de concession ».

Amendement n° 15 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 6° de cet article, substituer au mot :

    « devra »,

    le mot :

    « doit ».

Article 3

    Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

    « Art. L. 300-5-1 .- Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'État.

    « Art. L. 300-5-2. - Les dispositions de l'article L. 300-5 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. »

Amendements identiques :

Amendement n° 24 présenté par M. Balligand, Mme Gautier, MM. Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste, n° 35 présenté par M. Victoria, n° 39 présenté par M. Schreiner, n° 46 présenté par M. Audifax et n° 55 présenté par M. Michel Bouvard.

(Art. L. 300-5-1 du code de l'urbanisme)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 300-5-1. - Les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'œuvre conclus par l'aménageur pour l'exécution de la concession sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

Amendement n° 16 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

(Art. L. 300-5-1 du code de l'urbanisme)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence »,

    les mots :

    « de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».

Amendement n° 50 présenté par M. Grand.

(Art. L. 300-5-2 du code de l'urbanisme)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « de l'article L. 300-5 »,

    les mots :

    « du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ».

Article 4

    A l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « concédés » et les mots : «  à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou une personne publique ou privée » sont supprimés.

    Cet article est complété par l'alinéa suivant :

    « Lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4. »

Article 5

    1° Au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, les mots : « soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement » sont remplacés par les mots : « soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement » ;

    2° Au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, les mots : « ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement » sont remplacés par les mots : « ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ».

Article 6

    I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

    1° Au premier alinéa, les mots : « convention publique d'aménagement » sont remplacés par les mots : « concession d'aménagement » ;

    2° Au troisième alinéa, les mots : « la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant » sont remplacés par les mots : « le concédant » et les mots : «  la société » par les mots : « le concessionnaire » ;

    3° Au quatrième alinéa, les mots : « de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique » sont remplacés par les mots : « du concédant » et les mots : « la personne contractante » par les mots : « le concédant » ;

    4° Au cinquième alinéa, les mots : « la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le concédant » et les mots : « l'organe délibérant de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant du concédant » ;

    5° Au septième alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « du traité de concession » ;

    6° Au huitième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « le traité de concession » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la subvention ».

    II. - A l'article L. 1523-3 du même code, les mots : « convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme » et les mots : « la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code » sont remplacés par les mots : « le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ».

    III. - L'article L. 1523-4 du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « les conventions », sont remplacés par les mots : « les concessions » ;

    2° Au second alinéa, les mots : « la convention », sont remplacés par les mots : « la concession. ».

Amendement n° 17 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

    « 2° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant » sont remplacés par les mots : « le concédant » et les mots : « de la société » par les mots : « du concessionnaire » ; ».

Amendement n° 18 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Rédiger ainsi le 4° du I de cet article :

    « 4° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le concédant », les mots : « l'organe délibérant de la personne publique contractante », par les mots : « l'organe délibérant du concédant », et les mots « l'assemblée délibérante » par les mots « l'organe délibérant du concédant » ; ».

Après l'article 6

Amendements identiques :

    Amendement n° 49 rectifié présenté par MM. Ollier, Grand, Pemezec et Proriol, n° 61 rectifié présenté par M. Audifax et n° 62 rectifié présenté par M. Victoria.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division, un intitulé et un chapitre comportant deux articles L. 1531-1 et L. 1531-2 ainsi rédigés :

    « Titre III

    « Sociétés publiques locales d'aménagement

    « Chapitre unique

    « Art. L. 1531-1. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement dont elles détiennent, ensemble ou séparément, la totalité du capital. 

    « Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes ou groupements de communes qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du titre I du livre troisième du code de l'urbanisme. »

    « Art. L. 1531-2. - A titre expérimental pour une durée de trois ans, les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du présent code à l'exception du 2° de l'article L. 1522-1 et de l'article L. 1522-2 ».

Amendements identiques:

Amendement n° 25 présenté par M. Balligand, Mme Gautier, MM. Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste , n° 30 présenté par M. Gerin et les membres du groupe communistes et républicains, n° 40 présenté par M. Schreiner et n° 58 présenté par M. Michel Bouvard .

    Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

    « L'article L. 111-4 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Elle assure, dans le cadre du contrôle des comptes de la collectivité publique contractante d'une concession d'aménagement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celui du rapport produit par le bénéficiaire de la concession prévu à l'article L. 300-5 du même code.»

Amendements identiques:

Amendement n° 26 présenté par M. Balligand, Mme Gautier, MM. Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste, n° 31 présenté par M. Gerin et les membres du groupe communistes et républicains, n° 41 présenté par M. Schreiner et n° 59 présenté par M. Michel Bouvard .

    Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

    « L'article L. 211-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « La chambre régionale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de la collectivité contractante d'une concession d'aménagement, vérifier auprès des attributaires de ces conventions les comptes qu'ils ont produits aux collectivités ou leur groupement. »

Amendement n° 48 présenté par M. Bédier.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant: 

    Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, les mots « précise en outre » sont remplacés par les mots « peut en outre préciser ».

Amendement n° 20 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant: 

    Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, les mots : « autre qu'une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 » sont remplacés par les mots : « autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ».

Amendement n° 44 présenté par M. Schreiner.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant: 

    Dans le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, les mots « prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé » sont remplacés par les mots « concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant: 

    Le premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit est ainsi modifié :

    « 1° La référence : « 60 » est supprimée ;

    « 2° Les références : « 84 à 87 » sont remplacées par les références : « 60 et 84 à 87 ».

Amendements identiques:

Amendement n° 21 présenté par M. Grand, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, les commissaires membres du groupe U.M.P. et les commissaires membres du groupe socialiste et n° 45 présenté par Mme Gautier, MM. Balligand, Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 6, insérer l'article suivant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes :

1° les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagemen t signées avant la publication de la présente loi ;

2° les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains ainsi que l'ensemble des actes effectués par l'aménageur pour l'exécution de la concession ou de la convention. »

Amendements identiques:

Amendement n° 5 présenté par MM. Dionis du Séjour, Albertini, de Courson et Rodolphe Thomas, n° 42 présenté par M. Schreiner et n° 60 présenté par M. Michel Bouvard

    Après l'article 6, insérer l'article suivant:

    « Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les conventions publiques d'aménagement conclues avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les actes subséquents auxdites conventions, sont réputés valides, nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'absence de publicité ou en raison de leur procédure d'attribution. »

Amendement n° 32 présenté par M. Gerin et les membres du groupe communistes et républicains

« Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les conventions publiques d'aménagement conclues avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les actes subséquents auxdites conventions, sont réputés valides, nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'absence de publicité ou en raison de leur procédure d'octroi. »

Amendement n° 34 présenté par M. Vialatte.

    Après l'article 6, insérer l'article suivant: 

« Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les conventions publiques d'aménagement conclues avant la publication de la présente loi sont réputées valides nonobstant l'irrégularité dont elles seraient entachées du fait de l'absence de publicité ou en raison de leur procédure d'attribution ainsi que tous les actes en découlant en tant que leurs légalités seraient contestées par voie d'exception sur les mêmes motifs. »