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Affaires étrangères : adaptation du droit pénal à la Cour pénale internationale

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires

Sénat - 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, n° 308, déposé le 22 février 2007
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale


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Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions

Principales dispositions du texte



Article 1er

Création, en droit pénal français, d'une incrimination de l'incitation publique et directe à commettre un génocide

Article 2

Définition élargie des autres crimes contre l'humanité afin d'englober certains actes visés à l'article 7 de la convention de Rome (convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée le 17 juillet 1998 par 120 États), actes qui, en l'état actuel du droit interne français, ne sont pas expressément qualifiés de crimes contre l'humanité

Article 3

Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cas d'un crime contre l'humanité commis par un subordonné, afin de sanctionner le comportement du supérieur hiérarchique qui resterait inactif face aux agissements criminels de ses subordonnés

Article 7

Définition des crimes et délits de guerre, afin d'intégrer, dans le droit pénal français, les stipulations de l'article 8 de la convention de Rome

Article 7 bis

Définition de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) :

- peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises « toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes » relevant de la compétence de la CPI « si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont il a la nationalité est partie à la convention » ;

- la poursuite de ces crimes ne peut être exercée « qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne » ; à cette fin, le ministère public s'assure auprès de la CPI qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition.

Principaux amendements des commissions



TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption du projet de loi le 19 mai 2010

Rapport n° 2517 de M. Thierry Mariani, UMP, Vaucluse


La commission des Lois a adopté le projet de loi sans modification : texte venant en discussion en séance.

Voir le compte rendu n° 61 de la commission.



AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Avis favorable à l'adoption du projet de loi le 8 juillet 2009

Rapport pour avis n° 1828 de Mme Nicole Ameline, UMP, Calvados


Principaux amendements adoptés par la commission des Affaires étrangères :

Article 7 bis

- Substitution du critère de présence sur le territoire au critère de résidence habituelle (disposition introduite à l'initiative de la Rapporteure pour avis)

- Suppression de la condition empêchant de poursuivre les auteurs de faits non punis par la législation de l'État où ils ont été commis (disposition introduite à l'initiative de la Rapporteure pour avis)

- Suppression du monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites et suppression de l'obligation, pour que la justice française se saisisse d'une affaire, que la CPI ait expressément décliné sa compétence (disposition introduite à l'initiative de la Rapporteure pour avis)

Les amendements de la commission des Affaires étrangères n'ont pas été adoptés par la commission des Lois.

Voir le compte rendu n° 71 de la commission.


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