Projet  de loi 
Adaptation de la législation au droit communautaire : 
sécurité des produits, assurance et transparence financière
(01 sept. 2003 )
(les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)
 

Sénat - 1ère lecture
(dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et des services d’assurance et de transparence financière., n° 426 (2002-2003), déposé le 27 août 2003.
Renvoyé à la commission des finances


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- compte rendu du conseil des ministres

Compte rendu du conseil des ministres du 27 août 2003
Dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et des services d’assurance et de transparence financière

Ce projet de loi transpose quatre directives communautaires prises dans le champ de compétence du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et dont la date de transposition approche ou est déjà dépassée. Il s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de résorption du retard de la France en matière de transposition de directives communautaires.
Le titre Ier du projet de loi assure la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits qui vise à s’assurer que seuls des produits sûrs sont mis sur le marché. La transposition de cette directive, dont la date limite est fixée au 15 janvier 2004, constitue une priorité pour le Gouvernement.
Les dispositions du titre Ier concernent principalement les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour assurer la surveillance du marché, conformément aux objectifs assignés aux Etats membres à l’article 6 de la directive. Elles prévoient diverses mesures d’adaptation et de simplification du dispositif de contrôle de la sécurité des produits afin de le rendre plus opérationnel (habilitation des agents, pouvoirs d’enquête, procédures de saisie et de consignation, pouvoirs de police administrative). Les autorités de surveillance du marché pourront désormais mettre en œuvre des pouvoirs de contrôle définis avec plus de cohérence.
Le titre Ier du projet de loi met également en place de nouvelles obligations à la charge des opérateurs économiques en vue d’assurer une plus grande sécurité des produits destinés aux consommateurs (obligation d’information, de suivi des produits, de signalement des risques, de retrait,…).
Le titre II du projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance. Cette directive facilite l’exercice effectif de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services dans l’ensemble des pays de l’Union européenne et impose d'importantes exigences professionnelles minimales préalables à l’immatriculation des personnes exerçant l’activité d’intermédiation en assurance afin de garantir une plus grande protection des assurés.
Parmi les modifications les plus importantes pour la législation nationale, qui impose déjà aux professionnels le respect de la plupart des exigences contenues dans la directive, figurent, notamment, l’obligation pour les intermédiaires d’assurance ou de réassurance de s’immatriculer sur un registre national et la mise en place d’un guichet unique permettant aux assurés de vérifier que l’intermédiaire auquel ils font appel remplit effectivement l’ensemble des conditions pour pouvoir exercer cette activité (compétence, honorabilité, capacité financière…).
La protection des assurés est également renforcée par l’obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain nombre d’informations précontractuelles, relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé.
Le titre III du projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance.
Cette directive a pour objectif principal d’assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les Etats membres de l’Union européenne et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans ces matières.
Elle pose le principe selon lequel c’est la législation du pays dans lequel l’entreprise a son siège social qui s’applique et qui produit tous ses effets dans l’ensemble des autres Etats membres.
Elle renforce la protection des assurés au sein de l'Union, en garantissant à leurs créances un rang privilégié parmi les autres créances détenues sur l’entreprise en cas d’adoption d’une mesure d’assainissement ou d’ouverture d’une procédure de liquidation, comme c'est déjà le cas en France.
Elle institue une publication, à l’échelle européenne, de toute mesure d’assainissement ou de toute ouverture d’une procédure de liquidation.
Enfin, elle renforce la coopération entre autorités compétentes des Etats membres en mettant en place une procédure de communication immédiate et systématique des procédures d’assainissement ou de liquidation.
Le titre IV du projet de loi a pour objet la transposition de la directive 80/723/CE du 25 juin 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière de certaines entreprises.
Ce titre IV impose aux entreprises publiques de communiquer à l’autorité administrative compétente, lorsque celle-ci les leur demande, toutes les informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l’intermédiaire d’autres entreprises publiques ou d’institutions financières et à l’utilisation effective de ces ressources. Sont exclues du champ d’application de ces dispositions les entreprises dont les activités n’affectent pas les échanges entre Etats membres, dont le montant net annuel du chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros ou, pour les établissement de crédit publics, dont le bilan est inférieur à 800 millions d’euros.
Il impose également aux entreprises qui sont à la fois actives dans un secteur concurrentiel et chargées d’une mission de service public ou titulaires de droits exclusifs ou spéciaux de tenir des comptes séparés entre ces deux types d’activités. Il s’agit ainsi de permettre à la Commission européenne de contrôler l’absence de flux de financements vers le secteur d’activité concurrentiel qui fausseraient la concurrence.


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