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DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE

COMPTE RENDU N° 203

Réunion du mardi 20 mars 2007 à 16 heures

Présidence de M. Pierre Lequiller,

Président,
puis de M. François Guillaume, secrétaire

Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport du Président Pierre Lequiller, la Délégation a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Point A

Aucune observation n'ayant été formulée, la Délégation a approuvé les textes suivants :

¬ Agriculture

- proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (document E 3443).

¬ Droit civil

- Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle (document E 3204) ;

- Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne : la saisie des avoirs bancaires (document E 3308).

¬ Droit des sociétés

- proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (document E 3462).

¬ Espace de liberté, de sécurité et de justice

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Prévention de la criminalité dans l'Union européenne (document E 2606) ;

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux programmes de protection régionaux (document E 2951) ;

- Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques (document E 3016) ;

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (document E 3119) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. (document E 3364) ;

- proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein (document E 3365) ;

- proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse (document E 3392).

¬ Institutions européennes

- communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (document E 3310) ;

- proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résident dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (document E 3393).

¬ PESC et relations extérieures

- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (document E 3449) ;

- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (document E 3450).

¬ Questions sociales

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement (document E 3460).

Point B

Le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation que la Commission européenne s'est engagée dans un processus de codification d'un grand nombre de textes européens devant se traduire, pour la seule année 2007, par la présentation d'une centaine de propositions d'actes de codification.

L'essentiel de ces propositions d'actes entre dans le champ d'application de l'article 88-4 de la Constitution, tel qu'il est précisé par la circulaire du 22 novembre 2005 du Premier ministre.

Ces propositions d'actes de codification ne constituent dans la plupart des cas qu'un exercice de consolidation à droit constant.

En conséquence, le Gouvernement, avec l'accord des assemblées, ne transmettra ces textes au Parlement qu'au titre de la loi dite « Josselin » (d'information des assemblées), et non plus au titre de l'article 88-4, pour éviter les inconvénients d'ordre pratique qui en résultent et une application mécanique de l'article 88-4 sans utilité pour le contrôle parlementaire.

Bien entendu, les assemblées garderaient la faculté de demander la transmission du projet concerné au titre de l'article 88-4 si elles le jugeaient nécessaire, notamment si elles estimaient que la codification n'est pas à droit constant.

Cet aménagement des modalités d'application de l'article 88-4 de la Constitution, paraît donc présenter toutes les garanties.

¬ Agriculture

- proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (document E 3461).

M. François Guillaume, rapporteur, a indiqué que ces trois propositions visent à simplifier l'OCM du lait et des produits laitiers.

La proposition de directive vise à autoriser la standardisation de la teneur en matière protéique des laits de conserve, standardisation qui est autorisée au niveau international depuis 1999.

La France et la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) y sont favorables.

La première proposition de règlement contient plusieurs mesures d'harmonisation de pratiques et de normes nationales disparates qui empêchent actuellement le fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

Ces modifications n'appellent pas d'observations de la part des autorités et des producteurs de notre pays.

En revanche, ceux-ci s'opposent à la suppression du dispositif de stockage privé de lait écrémé en poudre, lequel constitue une alternative à l'intervention publique et permet de réguler rapidement les crises conjoncturelles, ainsi qu'à celle de l'obligation de présenter un certificat d'importation, cette mesure permettant de s'assurer du respect des contingents et de suivre les évolutions du marché.

Quant à la seconde proposition de règlement, elle prévoit d'autoriser la production et la commercialisation dans l'Union de lait présentant des teneurs en matière grasse ne correspondant pas aux catégories actuelles : lait entier, lait demi écrémé et lait écrémé.

Cette proposition risque d'augmenter le déséquilibre sur le marché des matières grasses et donc d'augmenter les stocks de matière grasse (MG) ; par exemple, une réduction de 0,1 % de la teneur en MG du lait de consommation conduirait à près de 4 000 t de MG en plus sur le marché en France et plus de 30 000 t de MG en plus sur le marché en France et plus de 30 000 t sur le marché communautaire.

C'est pourquoi la France demande que les dispositions en vigueur concernant la commercialisation du lait de consommation soient maintenues. M. Jacques Floch ayant regretté que le consommateur ne soit pas informé de l'utilisation de poudre de lait pour la fabrication de certains fromages, M. François Guillaume, rapporteur, a rappelé que la même matière première est utilisée dans tous les cas.

A la suite de ces observations, la Délégation, sur la proposition du rapporteur, a approuvé ces propositions d'acte communautaire, tout en apportant son soutien aux demandes françaises, qui doivent être prises en compte par la Commission.

- proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (document E 3465).

Ce texte a été approuvé.

¬ Energie

- Livre vert : une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable (document E 3101) ;

La Délégation a pris acte de ce Livre vert.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (document E 3260).

La Délégation a approuvé cette proposition.

¬ Environnement

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (document E 3203).

Sur ce texte, la Délégation :

- a demandé la clarification de l'articulation entre ce texte et la directive cadre sur l'eau adoptée en 2000 ;

- a contesté l'opportunité de fixer, à titre contraignant, une norme de qualité environnementale établissant une concentration maximale admissible, d'autant qu'aucune évaluation des coûts supplémentaires éventuels n'a été réalisée par la Commission ;

- s'est interrogée sur la finalité de l'élaboration de zones transitoires de dépassement ;

- a demandé le retrait de l'obligation d'établir un inventaire des rejets, émissions et pertes, pour 2009.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (document E 3297).

Tout en soulignant la nécessité de préciser les dispositions relatives au stockage du mercure métallique, la Délégation a approuvé la proposition de règlement en l'état des informations dont elle dispose.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (document E 3355).

Ce texte a été approuvé.

¬ Espace de liberté, de sécurité et de justice

- Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne (document E 2821) ;

- proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres (document E 3065).

M. Christian Philip, rapporteur, a rappelé que « l'affaire Fourniret » a mis en évidence de graves dysfonctionnements en matière d'échanges d'informations entre les casiers judiciaires des Etats membres. Depuis, la création d'un « casier judiciaire européen » est devenue l'une des priorités de l'Europe judiciaire.

La décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l'échanges d'informations extraites du casier judiciaire, que la Délégation a examinée le 16 février 2005, a déjà permis d'améliorer ces échanges, dans le cadre existant déterminé par la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe. Des autorités centrales compétentes pour les échanges, une accélération de la communication à l'Etat de nationalité des informations relatives aux condamnations pénales prononcées à l'encontre de ses ressortissants, des délais impératifs de réponse aux demandes ponctuelles d'extraits de casier judiciaire, ainsi que des formulaires harmonisés de communication, ont ainsi été institués.

Il s'agit cependant d'une mesure d'urgence, qui doit être approfondie dans le cadre d'une réforme plus ambitieuse. La Commission a exposé sa stratégie dans un Livre blanc, dans lequel elle propose la création d'un index européen des personnes ayant fait l'objet de condamnation (qui permettrait de repérer rapidement le ou les Etat(s) membre(s) dans le(s)quel(s) une personne a déjà été condamnée) puis d'un « format européen standardisé », qui permettrait de transmettre les informations de manière aisément traduisible et juridiquement compréhensible par tous. Ces propositions ont été partiellement rejetées par les Etats membres lors du Conseil « justice et affaires intérieures » du 14 avril 2005. Ceux-ci n'ont retenu la proposition de créer un index européen des condamnations que pour les ressortissants de pays tiers ou les personnes dont la nationalité est inconnue. Pour le reste, ils ont préféré mettre en place un système fondé sur des communications bilatérales entre les casiers judiciaires des Etats membres, sur le modèle des travaux du groupe quadripartite regroupant l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France.

La France et l'Allemagne ont en effet décidé, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Elysée, de développer une interconnexion de leurs casiers judiciaires nationaux, et ont été rejoints par l'Espagne et la Belgique. Cette interconnexion est effective depuis le 31 mars 2006 et devrait être prochainement étendue à la République tchèque et au Luxembourg. Ce projet pilote, initié par une « avant-garde » d'Etats membres, est devenu la référence des travaux de l'Union sur ce sujet et démontre la capacité d'entraînement que peuvent avoir de telles « avant-gardes ».

La proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres s'inscrit dans le prolongement de ces travaux. Elle remplacerait et abrogerait la décision du 21 novembre 2005, dont elle intègre les acquis. Elle imposerait à l'Etat de condamnation de transmettre dans les meilleurs délais à l'Etat de nationalité chaque condamnation, ainsi que toutes les mesures postérieures. Le casier judiciaire aura l'obligation de conserver l'intégralité des informations ainsi transmises, toute modification ou suppression d'une mention dans l'Etat de condamnation entraînant une modification ou une suppression identiques dans l'Etat de nationalité. Une procédure de « comitologie » serait mise en place pour l'adoption d'un format standardisé électronique européen pour l'échange d'informations sur les antécédents judiciaires. Parmi les principales difficultés soulevées par ce texte au Conseil figure son champ d'application, certaines délégations souhaitant exclure les décisions des autorités administratives. Un compromis équilibré consisterait à inclure les décisions administratives déjà inscrites dans les casiers judiciaires nationaux, conformément au droit national. Le recours à la « comitologie » a également été rejeté par la plupart des Etats membres. La question de l'effacement des condamnations fait aussi débat, certains Etats rejetant l'application du droit de l'Etat de condamnation.

La Délégation pour l'Union européenne a pris acte du Livre blanc et a approuvé la proposition de décision-cadre, qui permettra de renforcer les échanges d'informations extraites des casiers judiciaires, en s'inspirant de l'interconnexion des casiers judiciaires dont la France a été l'un des principaux initiateurs avec l'Allemagne.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (document E 3039).

M. Jacques Floch, rapporteur, a indiqué que l'objet de la proposition de règlement est de communautariser un traité international, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Transformer un traité international en texte communautaire a nécessairement une incidence sur son application, ce qui oblige les Etats membres à se montrer très attentifs à son champ d'application. Il s'agit également de moderniser certaines règles contenues dans la convention de Rome, notamment sur les points suivants :

- il est proposé d'exclure les conventions d'arbitrage du champ d'application ;

- s'agissant de la liberté de choix de la loi applicable, lorsque les parties sont de nationalité différente, le texte autorise les parties à choisir comme droit applicable un droit non étatique, et à défaut de choix par les parties, l'application de la règle selon laquelle c'est la loi de la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation ;

- le texte prévoit que les conventions internationales en vigueur prévalent sur le règlement proposé.

Il est satisfaisant d'observer que le texte respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cela est particulièrement important en matière de droit privé, car dans ce domaine il est préférable de procéder par accords entre Etats plutôt que par l'élaboration d'un droit communautaire parcellaire, insuffisant et incompréhensible. Certes, l'on peut souhaiter que progressivement apparaisse un droit privé commun à tous les Etats membres, mais cela ne pourra pas se faire avant longtemps et il est certain qu'un nombre important de textes comme celui-ci seront soumis à l'examen de la Délégation dans les années à venir.

Suivant l'avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement.

- proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (document E 3044).

M. Jacques Floch, rapporteur, a indiqué que la proposition vise à ce que les créanciers alimentaires puissent obtenir aisément un titre exécutoire valable dans l'espace judiciaire européen et aboutir concrètement au paiement des sommes dues. Ce texte est une suite logique de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne : il est aujourd'hui nécessaire de protéger les citoyens européens et pour cela, en matière civile, de garantir la reconnaissance des droits des personnes en cas de séparation, pour que les créanciers alimentaires puissent obtenir satisfaction même lorsque leurs débiteurs s'installent volontairement dans un autre Etat afin de tenter de se soustraire à leurs obligations. Ces problèmes vont se multiplier, au fur et à mesure que la libre circulation deviendra, d'ici quelques années, entière entre les 27 Etats membres. Il y a d'ores et déjà 170.000 divorces entre conjoints de nationalité différente dans l'Union européenne, d'où un certain nombre de conflits, à l'occasion desquels il faut assurer une protection aux plus faibles.

Il est aussi nécessaire d'harmoniser les règles de procédure. Le rapporteur a indiqué que le gouvernement français s'oppose aux articles 22 et 23 de la proposition qui prévoient la citation à personne du défendeur, en raison des rigidités inutiles que ces dispositions créeraient. Le rapporteur a indiqué qu'il ne souscrit pas à cette position française, il serait bon qu'existe une réelle obligation en la matière. Toutefois, ce souci ne doit pas aboutir à freiner l'ensemble du projet.

De même, le rapporteur a signalé que le gouvernement français est opposé aux articles 34 et 35 du projet, qui permettent des mesures d'exécution forcée décidées par le juge (ordre de prélèvement automatique mensuel et ordre de gel temporaire d'un compte bancaire). Le gouvernement français estime que les mécanismes proposés portent une atteinte grave aux droits du débiteur et qu'il n'appartient pas à l'Union d'introduire de telles procédures. Le rapporteur a considéré au contraire que de telles mesures d'exécution, qui existent déjà en droit français, seraient tout à fait pertinentes au niveau européen, et qu'il faut impérativement assurer une meilleure exécution des obligations alimentaires. Il s'est donc prononcé en faveur du maintien dans le texte des articles 34 et 35.

Enfin, le rapporteur a relevé que le texte est conforme au principe de subsidiarité, puisque le but recherché ne pourrait être atteint au niveau des Etats membres. S'agissant du principe de proportionnalité, on peut peut-être considérer que les articles 34 et 35 n'y sont pas conformes, mais ces articles sont en revanche conformes à un principe de justice qu'il faut privilégier.

Suivant l'avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement, y compris les dispositions des articles 34 et 35 prévoyant des mesures d'exécution forcée en matière bancaire.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme (document E 3207).

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué que ce projet de règlement vise à constituer des équipes communes d'intervention rapide aux frontières. Ces équipes, composées de gardes-frontières mis à disposition par les Etats membres, auraient pour vocation d'apporter temporairement un soutien à un Etat membre confronté à une situation de crise à ses frontières extérieures, telle qu'un afflux massif d'immigrants clandestins comme en ont connu l'Espagne (aux îles Canaries notamment), l'Italie et Malte l'été dernier. Ces équipes interviendraient sous l'égide de l'Agence européenne pour la coordination de la coopération aux frontières extérieures, dite Agence FRONTEX, opérationnelle depuis 2005.

M. Christian Philip a jugé cette proposition bienvenue. Elle permettra aux Etats membres, grâce à la solidarité européenne, de mieux faire face à un afflux soudain et massif d'immigrants irréguliers. Il a souligné que certaines modalités du dispositif proposé par la Commission ont été utilement précisées par le Conseil. L'obligation de répondre aux demandes de l'Agence FRONTEX a notamment été assouplie, avec l'introduction d'une possibilité de refuser de donner suite à ces demandes si l'exécution de tâches nationales est jugée plus urgente. La définition des tâches pouvant être confiées aux gardes-frontières a également été précisée, notamment afin de répondre à nos exigences constitutionnelles. Le recours à la force par les membres de ces équipes ne sera ainsi possible qu'avec l'autorisation de l'Etat hôte et en présence de ses gardes-frontières, conformément au droit national. La création de ces équipes d'intervention rapide devrait constituer une étape vers la création d'une véritable police européenne des frontières.

Cette proposition de règlement s'accompagne de la création d'un « inventaire », géré par l'Agence FRONTEX, des moyens d'intervention maritimes et aériens que les Etats membres sont prêts à mettre temporairement à la disposition d'autres Etats membres en ayant fait la demande. La France a mis d'importants moyens maritimes et aériens à la disposition de l'Agence dans ce cadre.

M. Jacques Floch a rappelé qu'un débat sur la création d'un corps européen de gardes-frontières a eu lieu lors de la Convention ayant rédigé le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Les élargissements intervenus en 2004 et en 2007 font en effet porter le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne sur certains nouveaux Etats membres, qui doivent bénéficier d'un soutien de l'Union européenne. Les pays méditerranéens - l'Espagne, la France, la Grèce et le Portugal notamment - ont également plaidé pour la mise en place d'un corps européen de gardes-côtes, afin de protéger les frontières maritimes de l'Union. Le Royaume-Uni s'est cependant opposé à ces demandes. La constitution d'un corps européen de gardes-frontières porte atteinte à une compétence régalienne des Etats membres, mais elle est indispensable. M. Floch s'est félicité que la France ait pris l'engagement de mettre à la disposition de l'agence FRONTEX des moyens importants.

A la suite de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme (COM [2006] 401 final / E 3207),

1. Approuve la création d'équipes d'intervention rapide aux frontières, qui permettront aux Etats membres de mieux faire face à un afflux massif d'immigrants clandestins grâce à la solidarité européenne ;

2. Souhaite que la mise en place de ces équipes d'intervention rapide marque une étape vers la création d'une véritable police européenne des frontières.

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Mise en oeuvre du programme de La Haye : la voie à suivre (document E 3210) ;

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : évaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice (document E 3211) ;

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : rapport sur la mise en oeuvre du programme de La Haye pour l'année 2005 (document E 3212) ;

- communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes:- adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective (document E 3213).

M. Christian Philip, rapporteur, a rappelé que le Conseil européen a défini, lors du sommet de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, les orientations politiques devant présider à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces orientations ont été actualisées par l'adoption d'un nouveau programme pluriannuel, valable pour la période 2005-2010, lors du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004.

La première communication de la Commission porte sur la mise en œuvre de ce programme de La Haye en 2005. La Commission dresse un bilan globalement satisfaisant de cette mise en œuvre en ce qui concerne les actes adoptés par l'Union européenne. Elle estime cependant que le bilan est plus positif en ce qui concerne les matières communautarisées, en particulier celles soumises à la majorité qualifiée et à la codécision, que pour le troisième pilier. Les résultats obtenus en ce qui concerne la transposition par les Etats membres des actes adoptés lui semblent mitigés. La Commission souligne ainsi que la politique d'immigration légale fait l'objet d'une application lacunaire, tandis que le bilan est plus satisfaisant pour l'immigration illégale. Dans le domaine pénal, elle juge les insuffisances tant quantitatives que qualitatives du niveau général de transposition « frappantes », notamment ce qui concerne la lutte contre le terrorisme.

La deuxième communication comporte des propositions visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La Commission annonce le dépôt de nouvelles législatives ambitieuses, concernant notamment la mise en place d'un régime d'asile européen commun ou la lutte contre l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Commission propose aussi d'améliorer le processus décisionnel grâce au recours aux « clauses passerelles » figurant dans les traités actuels.

La « clause passerelle » de l'article 42 du traité sur l'Union européenne permettrait de transférer tout ou partie de la coopération policière et pénale du troisième pilier vers le premier pilier communautaire. Les directives et les règlements communautaires, dotés d'effet direct, seraient ainsi applicables, les compétences de la Commission, du Parlement européen et de la Cour de justice en seraient accrues et le Conseil pourrait décider de passer à la majorité qualifiée dans ces matières. L'Assemblée nationale a suggéré de recourir à cette « clause passerelle » dans une résolution adoptée le 29 mars 2006, et cette proposition a été reprise par le Gouvernement français, avant de l'être par la Commission dans cette communication. Cette décision doit cependant être prise à l'unanimité au Conseil et être ratifiée par l'ensemble des Etats membres. Les chances de voir aboutir cette proposition sont réduites, en raison de l'opposition de certains Etats membres. La Commission propose également de faire usage de la « clause passerelle » de l'article 67 § 2, qui permettrait d'étendre la majorité qualifiée et la codécision à l'immigration légale et d'étendre les compétences de la Cour de justice.

La troisième communication de la Commission vise à mettre en place d'un mécanisme cohérent d'évaluation des politiques de l'Union en matière de justice et d'affaires intérieures. M. Christian Philip a jugé cette proposition bienvenue.

La quatrième communication comporte une proposition de décision, fondée sur la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, visant à étendre les compétences de la Cour de justice pour les matières relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes). L'article 68 du traité prévoit en effet des dérogations importantes, limitant la compétence préjudicielle de la Cour aux renvois effectués par les juridictions suprêmes et excluant le contrôle des mesures relatives à l'abolition des contrôles aux frontières lorsqu'elles portent sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Une troisième dérogation, prévue à l'article 68 § 3, tend en revanche à étendre la compétence de la Cour en autorisant le Conseil, la Commission ou un Etat à la saisir d'une question d'interprétation. M. Christian Philip a jugé souhaitable de mettre fin à ces dérogations, à l'exception de celle figurant à l'article 68 § 3, afin d'assurer une protection juridictionnelle effective dans ce domaine sensible. Une procédure préjudicielle d'urgence devra cependant être adoptée au préalable, compte tenu des contraintes de délais existant dans ces matières (notamment en droit des étrangers).

M. Jacques Floch s'est félicité du dépôt par la Commission de ces propositions relatives aux « clauses passerelles », et le Président Pierre Lequiller a rappelé les réserves de certains Etats membres à leur égard.

A la suite de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : « Mise en œuvre du programme de La Haye : la voie à suivre [COM (2006) 331 final / E 3210],

Vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes visant l'adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective [COM (2006) 346 final / E 3213],

1. Se félicite que la Commission ait repris la suggestion formulée par l'Assemblée nationale dans la résolution n° 560 du 29 mars 2006, appelant à la mise en œuvre de la « clause passerelle » de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, afin de donner un nouvel élan à l'Europe de la justice ;

2. Approuve la suggestion de la Commission d'utiliser la « clause passerelle » de l'article 67, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne afin d'étendre la majorité qualifiée et la codécision à l'immigration légale ;

3. Souhaite l'adoption de la proposition de décision de la Commission visant à supprimer les restrictions actuelles aux compétences de la Cour de justice applicables dans le cadre du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux ;

4. Recommande de maintenir la possibilité de saisir la Cour de justice d'une question d'interprétation, prévue à l'article 68, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ;

Souligne la nécessité de mettre en place une procédure préjudicielle d'urgence pour les affaires relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice préalablement à l'adoption de cette décision.

- projet de décision du Conseil 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (document E 3454).

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué que ce projet de décision vise à intégrer dans le cadre de l'Union européenne les principales dispositions du traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm (Allemagne) le 27 mai 2005. Cette initiative a été déposée par les sept Etats signataires du traité de Prüm (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas) et par les huit Etats membres (Bulgarie, Grèce, Italie, Finlande, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède) ayant annoncé, au 15 février 2007, leur intention d'adhérer à ce traité. Elle reprend les dispositions du traité de Prüm relevant du troisième pilier de l'Union européenne (coopération policière et pénale) et qui ne font pas partie de la convention de Schengen.

Le traité de Prüm est déjà entré en vigueur en Allemagne, en Autriche et en Espagne. En France, le projet de loi autorisant sa ratification a été déposé le 10 janvier 2007 et a été adopté en première lecture par le Sénat le 21 février dernier.

M. Christian Philip a jugé que le traité de Prüm, aussi appelé « Schengen plus » ou « Schengen III », marque une avancée décisive pour la coopération policière. Il comporte des dispositions visant à intensifier les échanges d'informations, en particulier en ce qui concerne les profils ADN, les empreintes digitales (aussi appelées données dactyloscopiques), les données contenues dans les registres d'immatriculation des véhicules, les données en liaison avec des manifestations de grande envergure et les données en liaison avec la prévention des attaques terroristes. Le traité comprend également plusieurs dispositions visant à renforcer la coopération policière opérationnelle entre les Etats parties. Ces dispositions portent notamment sur l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs, les « conseillers en faux documents », les vols communs en matière d'éloignement, les patrouilles communes et le franchissement d'une frontière par des agents étrangers.

M. Christian Philip a indiqué que le Conseil d'Etat a estimé que ce texte ne soulève pas de difficulté constitutionnelle, lors de l'examen du projet de loi autorisant sa ratification. Il existait certaines interrogations à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les patrouilles communes et l'utilisation par des policiers étrangers de leur arme de service.

Le traité de Prüm a été conçu dans l'optique d'une intégration dans le cadre de l'Union européenne. Son article 1er précise ainsi que la coopération mise en œuvre « ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne ». Le même article précise qu'au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, une initiative sera présentée en vue de la transcription de ses dispositions dans le cadre juridique de l'Union européenne. Le calendrier de cette intégration a été en réalité bien plus rapide. Les pays signataires du traité et ceux ayant annoncé leur intention d'y adhérer ont déposé une initiative législative le 6 février 2007. Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 15 février dernier est parvenu, dans un délai record, à un accord de principe sur ce texte, à l'exception de la disposition concernant les interventions de police transfrontière en cas d'urgence, sans autorisation préalable (article 18 du projet de décision, reprenant l'article 25 du traité). Cet accord représente un succès important, qui démontre la capacité d'entraînement que peut avoir la constitution d'une « avant-garde » d'Etats membres déterminés à progresser.

La Délégation a adopté les conclusions suivantes sur ce projet de décision :

La Délégation pour l'Union européenne,

Vu le projet de décision du Conseil 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (6002/07 CRIMORG 25 ENFOPOL 16 / E 3454),

1. Se félicite de l'intégration des dispositions du traité signé à Prüm le 27 mai 2005 relatives à la coopération policière et judiciaire pénale dans le cadre de l'Union européenne, qui permettra de renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration illégale ;

2. Regrette que cette intégration n'inclue pas l'article 25 du traité de Prüm, relatif au franchissement des frontières par des policiers étrangers en cas d'urgence, et suggère de déclencher une coopération renforcée à ce sujet en cas de blocage.

Puis, la Délégation a approuvé les cinq textes suivants :

¬ Pêche

- proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé e Principe et la Communauté européenne (document E 3466) ;

- proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 (document E 3467).

¬ PESC et relations extérieures

- projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (document E 3463) ;

- projet d'action commune du Conseil prorogeant le mandat de l'équipe de l'UE chargée de contribuer aux préparatifs de la mise en place d'une éventuelle Mission civile internationale au Kosovo, dont un Représentant spécial de l'Union européenne (Équipe de préparation MCI/RSUE) (document E 3464) ;

- proposition de règlement du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (document E 3469).

¬ Transports

- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (document E 3166).

Après l'exposé de M. Christian Philip, rapporteur, la Délégation a décidé d'approuver cette proposition de décision.

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) (document E 3202).

M. Christian Philip, rapporteur, a précisé que la proposition de règlement abrogeait trois règlements existants qui constituent ce qui est appelé le troisième paquet de libéralisation du transport aérien, adopté en 1992. L'ambition de ce texte est de moderniser le cadre juridique du marché du transport aérien, notamment en renforçant les exigences en matière d'octroi et de retrait des licences d'exploitation, ainsi que celles qui régissent la location d'aéronefs, et en clarifiant les règles applicables aux obligations de service public, afin de prévenir un recours excessif à ce mécanisme.

Evoquant l'évolution de la discussion, le rapporteur a abordé les points majeurs sur lesquels les autorités françaises ont estimé nécessaire d'émettre des réserves et de proposer des amendements, bien qu'elles soient globalement favorables aux ajustements proposés dans cette révision du troisième paquet.

S'agissant de la procédure de suspension ou de retrait des licences, la France est opposée à la proposition qui permettrait à la Commission de suspendre ou de retirer une licence délivrée par un Etat membre. A l'unanimité, le groupe de travail a supprimé ces dispositions, pour leur substituer un dispositif qui laisse le soin à l'Etat membre concerné de prendre les mesures appropriées demandées par la Commission.

En ce qui concerne les droits des transporteurs des pays tiers, la Commission, conformément aux souhaits de la France, a abrogé les dispositions traitant des questions relatives aux accords bilatéraux concernant les relations avec les pays tiers.

Pour ce qui est des dispositions concernant le partage de code, le rapporteur a déclaré que la France était favorable à celles qui régissent les compagnies aériennes communautaires. En revanche, elle est très fermement opposée à celles qui touchent les pays tiers, du fait de l'absence de réciprocité. Ce qui a incité la Commission à introduire en bas de page un texte destiné à autoriser les Etats membres à imposer des restrictions à la conclusion d'accords de partage de code avec des transporteurs aériens de pays tiers.

Enfin, la France a déposé un amendement à l'article 15 tendant à soumettre les compagnies communautaires employant du personnel résidant sur les territoires d'un autre Etat membre à la législation sociale qui y est en vigueur.

En conclusion, le rapporteur a suggéré à la Délégation d'approuver la proposition de règlement, sous réserve des conclusions qu'il a présentées.

M. Jacques Floch a souligné la nécessité d'être très vigilant à l'encontre des procédures de libéralisation, estimant que la France et d'autres pays couraient le risque de se voir imposer des législations plus favorables aux entreprises qu'au personnel, et ce en contradiction avec leur législation sociale. Il a considéré que des pratiques illégales analogues à celles commises par la compagnie Ryan Air dans le domaine du transport aérien, pourraient demain s'étendre au transport ferroviaire de voyageurs, lorsque celui-ci sera libéralisé. Il a constaté que la Délégation était ainsi périodiquement appelée à insister sur la nécessité de prévenir la violation de la législation sociale française, lors de l'application de textes de libéralisation.

Le rapporteur a indiqué, d'une part, que le règlement cherchait à améliorer le cadre juridique et que ces violations étaient le fait, non de la Commission, mais de compagnies aériennes. En outre, il a fait observer que l'insertion d'une clause sociale ne mettrait pas en cause le développement des compagnies low cost (à bas prix) étrangères en France, puisque Easy Jet a décidé de s'y établir.

Puis la Délégation a décidé d'approuver les conclusions suivantes présentées par le rapporteur :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) (document E 3202),

1. Approuve les ajustements préconisés par la présente proposition de règlement, ainsi que les améliorations intervenues lors des discussions en cours au sein du groupe de travail du Conseil concernant, en particulier, les modalités de suspension et de retrait des licences et les relations avec les pays tiers ;

2. Estime indispensable que la possibilité ouverte aux transporteurs aériens communautaires de conclure des accords de partage de code avec les transporteurs des pays tiers soit mieux encadrée et assortie d'une clause de réciprocité ;

3. Estime indispensable que la proposition de règlement comporte des dispositions obligeant tout transporteur aérien communautaire établi sur le territoire d'un autre Etat membre et employant du personnel qui y réside à lui appliquer la législation sociale qui y est en vigueur. »

- règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (document E 3246) ;

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) (document E 3262) ;

M. Christian Philip, rapporteur, ayant rappelé que les deux documents visaient à procéder à la codification de textes existants, la Délégation a décidé d'approuver ces documents.

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (document E 3264).

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué que le dispositif préconisé comportait quatre phases : évaluation des incidences sur la sécurité routière des nouveaux projets d'infrastructures routières ; audit de sécurité à chacune des phases de conception et de réalisation du projet ; rectification ou amélioration des aménagements existants, au regard de la sécurité des usagers et inspection de la sécurité du réseau en exploitation. La proposition comporte également quatre annexes qui fixent le détail de ces procédures. L'objectif poursuivi par la Commission est d'étendre les mesures proposées à l'ensemble des Etats membres sans, selon elle, définir des normes techniques ni d'exigences, mais en laissant les Etats membres libres de conserver les procédures existantes ou d'instaurer les leurs.

Le rapporteur a considéré que la proposition de directive initiale pouvait susciter des doutes quant à sa conformité au principe de subsidiarité et de proportionnalité. En particulier en ce qui concerne les annexes, dont les dispositions revêtent un caractère contraignant, puisqu'elles servent de base à la mise en œuvre des différentes procédures prévues dans le dispositif de la directive, il s'est demandé si elles n'entraient pas en contradiction avec le souhait de la Commission de se limiter à la fixation de grands principes.

Evoquant l'évolution des discussions au sein du groupe de travail du Conseil, le rapporteur a relevé que la plupart des Etats membres étaient satisfaits des avancées intervenues, puisque, notamment, il est fait référence aux bonnes pratiques entre les Etats membres en vue de parvenir à l'amélioration continue de la gestion des pratiques en matière de sécurité routière.

Toutefois, s'agissant notamment du statut des annexes, le rapporteur a relevé qu'existait une majorité de blocage comprenant, entre autres, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui demeure opposée à ce que les annexes revêtent un caractère contraignant. Pour débloquer la discussion, la Commission a proposé de convoquer vers la fin du mois de mars une réunion d'experts en vue de procéder à une analyse détaillée des annexes et de vérifier concrètement la nature et l'importance des problèmes existants.

Pour ces raisons, la Délégation, conformément aux conclusions du rapporteur, a décidé de réserver sa position dans l'attente des résultats de la réunion d'experts.

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (document E 3265).

M. Christian Philip, rapporteur, a indiqué que cette proposition de directive, prise dans le souci d'améliorer la sécurité des usagers de la route - notamment les piétons, les cyclistes et les motocyclistes - visait à préciser les modalités selon lesquelles l'angle mort des poids lourds pourrait être réduit grâce à un système de rétroviseurs. Le Conseil « Transports » du 12 décembre 2006 est parvenu à dégager une orientation générale qui, conformément aux souhaits de la France, tend à appliquer le dispositif aux véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2000 et non plus au 1er janvier 1998.

Tout en constatant l'existence de divergences entre la proposition française et le projet du rapporteur du Parlement européen de maintenir la date du 1er janvier 1998, la Délégation a décidé, conformément à la conclusion du rapporteur, d'approuver ce document.

- proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres sur les "principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes" entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux "Principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes" entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (document E 3457).

M. Christian Philip, rapporteur, a déclaré que les deux textes tendaient à approuver un accord avec la Russie, afin d'éliminer les obstacles - en particulier tarifaires - au survol de la Sibérie par les transports aériens. Cet accord devrait permettre aux Etats membres d'apporter enfin une solution à des problèmes qu'ils ont, sans succès, tenté de résoudre bilatéralement avec la Russie durant plus de vingt ans. Il devrait également avoir pour effet d'améliorer la situation concurrentielle des transporteurs communautaires sur les routes entre l'Union et l'Asie.

Le rapporteur a indiqué que ces textes soulevaient deux difficultés. La première a trait aux modalités de calcul des mécanismes de compensation, les compagnies historiques souhaitant que cette compensation soit calculée sur la base de la moyenne des paiements. En revanche, les nouveaux entrants demandent qu'elle soit calculée sur les prix les plus bas. Aucun accord n'a pu intervenir lors du Coreper du 14 mars 2007, mais un compromis n'est toutefois pas à exclure au Conseil « Transports » du 22 mars 2007.

La deuxième difficulté tient au fait que l'accord prévoit une application provisoire que la présidence a proposé de fixer au 1er septembre 2007 dans l'attente de son entrée en vigueur. Le texte de l'accord précise qu'il y sera procédé dans le respect des dispositions en vigueur dans le droit national. Lors des discussions, les autorités françaises ont fait part des difficultés pouvant résulter de la suspension des travaux parlementaires. Selon l'avis du Conseil d'Etat, l'accord semble présenter les caractères d'un accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution, lequel doit être soumis à la procédure d'autorisation de ratification au Parlement. Toutefois, la DGAC craint que cette dernière exigence n'ait pour effet d'empêcher toute application provisoire de l'accord par la France, du fait des termes d'une circulaire du 30 mai 1997 du Premier ministre relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux, puisqu'elle proscrit, en toute hypothèse, l'application provisoire de ces accords, lorsque leur entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement. Le rapporteur, dès lors, a jugé nécessaire d'appeler l'attention du Premier ministre sur la nécessité de soumettre ce dossier au nouveau Gouvernement et à la nouvelle Assemblée dès qu'ils seront constitués.

Puis la Délégation a approuvé les propositions de décision, conformément à la conclusion du rapporteur.

Enfin, la Délégation a pris acte de l'approbation, selon la procédure d'examen en urgence, des deux textes suivants :

- position commune du Conseil. Projet d'action commune du Conseil soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (document E 3458) ;

- projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » (document E 3459).