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N° 331

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2002

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 13 juillet au 1er octobre 2002
(nos E 2053, E 2056, E 2061, E 2062, E 2066, E 2073, E 2075, E 2077 à
E 2084, E 2086 à E 2092, E 2095, E 2098 et E 2100)
et sur les textes nos E 1800, E 1841, E 1867, E 1875, E 1915, E 1940-IV,
E 1957, E 1960, E 1977, E 1981, E 2043, E 2049, E 2106, E 2107 et E 2117

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

Député.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politique communautaire.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; M. René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. Pierre Goldberg, François Guillaume, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Alfred Almont, Bernard Bosson, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, François Grosdidier, Michel Herbillon, Patrick Hoguet, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, M. René-Paul Victoria.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 17

II - Commerce exterieur 23

III - Développement 45

IV - Environnement 65

V - Justice et affaires intérieures 81

VI - Pêche 101

VII - PESC et relations extérieures 125

VIII - Questions budgétaires et fiscales 139

IX - Transports 177

X - Divers 193

ANNEXES 211

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 13 juin 1997 213

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 215

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 25 septembre, 9 et 24 octobre 2002, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 40 propositions d'actes communautaires qui lui ont été transmises par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, au développement, à l'environnement, à la justice et aux affaires intérieures, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports, ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Pour chacun des textes soumis à son examen, la Délégation peut décider :

soit de ne pas intervenir et de s'en tenir aux informations dont elle dispose. Dans cette hypothèse, la Délégation décide, lorsqu'il s'agit d'une proposition normative comportant des dispositions de nature législative, de lever la « réserve d'examen parlementaire »(1). Lorsqu'il s'agit au contraire d'un document de


consultation pour lequel il n'existe pas de mécanisme de réserve, la Délégation se limite à prendre acte de sa transmission ou à considérer que ce texte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi ;

soit de maintenir la réserve d'examen parlementaire. Cette décision peut recouvrir deux hypothèses. La Délégation peut estimer que les informations lui manquent pour apprécier la portée du document ou la position du Gouvernement et que l'examen de la proposition d'acte communautaire doit être poursuivi. Le maintien de la réserve peut également être motivé par des oppositions de fond au texte soumis à l'examen de la Délégation. Un rapporteur d'information peut être alors désigné pour approfondir l'étude du document ;

soit, enfin, de déposer une proposition de résolution qui est, ensuite, renvoyée pour examen au fond à une commission permanente. Dans certains cas, la Délégation peut s'en tenir à l'adoption de simples conclusions.

Il est à noter que sur proposition de son Président, la Délégation a, au cours de sa réunion du 9 juillet 2002, décidé d'adopter une nouvelle procédure d'examen des projets d'actes communautaires, dans un souci d'efficacité du contrôle parlementaire.

Pour ceux pour lesquels il ne paraît pas a priori nécessaire que la Délégation procède à un examen approfondi, le Président transmet ces textes accompagnés d'une notice explicative une semaine avant la réunion de la Délégation à l'ensemble de ses membres. Si aucune observation n'est formulée, il considère, en point A de la réunion consacrée à l'examen de ces documents, que la Délégation lève la réserve d'examen parlementaire sur chacun de ces textes ou que les documents n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Les textes jugés plus importants sont inscrits en point B en réunion de Délégation afin d'être débattus.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1800 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers 83

E 1841 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport 179

E 1867 Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs » 67

E 1875 Initiative de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique et de la République française en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières 97

E 1915 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 71

E 1940-4 Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n°4 au budget 2002 Etat des recettes et des dépenses par section
- Section III - Commission 141

E 1957 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises 185

E 1960 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement 47

E 1977 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux droits en matière de reproduction et de sexualité 55

E 1981 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes 189

E 2043 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune 19

E 2049 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés 195

E 2053 Lettre de la Commission européenne du 21 juin 2002 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil (77/388/CE) du 17 mai 1977, en matière de TVA (sous-traitance et prêt de main-d'œuvre dans la construction) 145

E 2056 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 201

E 2061 Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement 61

E 2062 Proposition de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 105

E 2066 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 25

E 2073 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties 127

E 2075 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission 151

E 2077 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège 27

E 2078 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, an nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA - 131

E 2079 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 109

E 2080 Proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 109

E 2081 Proposition de règlement du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Etats ACP) 29

E 2082 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 113

E 2083 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 113

E 2084 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt 21

E 2086 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n  1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs 117

E 2087 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le dissostichus spp 121

E 2088 Projet de règlement (CE) de la Commission portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE-Euratom) du Conseil (règlement financier applicable au budget général) 155

E 2089 Proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier 159

E 2090 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 31

E 2091 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/1996 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 33

E 2092 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2026/1997 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne 35

E 2095 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 163

E 2098 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission 169

E 2100 Proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne 203

E 2106 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire 37

E 2107 Projet de règlement de la Commission portant modalités d'exécution du règlement (CE) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 173

E 2117 Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC modifiant et prorogeant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar 135

I - AGRICULTURE

Pages

E 2043 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune 19

E 2084 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt 21

DOCUMENT E 2043

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement CE n °1258/1999 relatif au financement
de la politique agricole commune

COM (02) 293 final du 11 juin 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 juillet 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil après consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement a pour objet d'étendre à 36 mois la période d'apurement - actuellement de 24 mois - pendant laquelle des recouvrements financiers sur les dépenses du FEOGA-Garantie peuvent être opérées par la Commission.

Actuellement, à la suite à une mission de contrôle, la Commission peut - en application du règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 - écarter du financement par le FEOGA-Garantie des dépenses qui n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Le refus de financement ne peut porter que sur les dépenses qui ont été effectuées plus de 24 mois avant que la Commission n'ait notifié par écrit à l'Etat membre concerné les résultats de sa mission de contrôle, sauf dans les cas d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou aux autres organismes des Etats membres. Ce délai a été institué en 1995 et a permis d'apporter une plus grande sécurité juridique, en évitant qu'une enquête de la Commission puisse aboutir au bout de plusieurs années à des corrections financières portant sur un grand nombre d'exercices.

La proposition de règlement vise à étendre de douze mois la période durant laquelle les dépenses peuvent faire l'objet d'un refus de financement suite à une mission de contrôle, ce qui permet de concilier l'objectif de sécurité juridique avec une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté. En effet, un allongement de la période de référence aura pour conséquence de réduire les montants de dépenses non conformes qui, de fait, sont à la charge du budget communautaire. On notera que le rapport du groupe de travail de la Commission sur la réforme de l'apurement des comptes du FEOGA-Garantie de 1993, puis le rapport du Parlement européen sur la décharge budgétaire de 1999 avaient invité la Communauté à étendre à 36 mois la période d'apurement.

·  Fiche simplifiée d'impact juridique :

La fiche simplifiée d'impact juridique note que l'allongement de la période d'apurement devrait se traduire par une augmentation des corrections financières appliquées aux Etats membres toutes choses étant égales par ailleurs.

· Calendrier prévisionnel :

Adoption par le Conseil à la fin novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2084

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt

COM (02) 414 final du 19 juillet 2002

· Base juridique :

Directive CE/CS 628/91/art. 17.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 septembre 2002.

· Procédure :

Décision de la Commission sur avis conforme du comité vétérinaire ou décision du Conseil à la majorité qualifiée. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition modifie un règlement du Conseil du 25 juin 1997 relatif aux règles applicables aux « points d'arrêt » permettant le repos du bétail pendant le transport. La plupart des dispositions relatives aux conditions de transport des animaux, et notamment celles relatives à leur stationnement, figurent dans la partie législative du code rural (articles L. 214-12, L. 214-15, L. 221-3 et L. 221-4, notamment).

· Motivation et objet :

À la suite de l'épizootie de fièvre aphteuse, la Commission envisage de durcir encore les contrôles sanitaires sur les mouvements d'animaux. Notamment, les « points d'arrêt » où le bétail peut se reposer pendant le transport seront soumis à des règles de désinfection plus rigoureuses.

· Contenu et portée :

Il a été établi que les points d'arrêt avaient pu être des foyers de fièvre aphteuse par le passé. Aussi leur utilisation avait-elle été temporairement suspendue par la décision 2001/327/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2002/242/CE. Elle ne pourra reprendre que sous des conditions plus strictes. Principalement, les points d'arrêt devront être désormais désinfectés dans les vingt-quatre heures suivant le départ des animaux et ne devront plus abriter aucun animal pendant les vingt-quatre heures suivant cette désinfection.

· Réactions suscitées :

Quoique le transport des animaux soit un sujet controversé dans certains États membres, en particulier le Royaume-Uni, cette proposition de nature purement technique ne paraît avoir suscité aucune réaction.

· Calendrier prévisionnel :

Adoption par le Conseil le 27 novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2066 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires auto-nomes pour certains produits agricoles et industriels 25

E 2077 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège 27

E 2081 Proposition de règlement du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Etats ACP) 29

E 2090 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 31

E 2091 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/1996 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 33

E 2092 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2026/1997 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne 35

E 2106(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire 37

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2066

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (02) 469 final du 1er juillet 2002

Cette proposition de règlement a pour objet d'ouvrir deux contingents d'importations de produits industriels exemptés de droits de douane :

- un contingent de 25 tonnes de chlorure de diméthylammonium ;

- un contingent de 650 000 unités de moteurs à essence à quatre temps d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon.

On observera que la Délégation est régulièrement saisie de propositions de ce type, qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Ces propositions sont en effet formulées sur la base des besoins en fourniture de produits exprimés par les industries de transformation des Quinze et qui ne peuvent être satisfaits par la production communautaire. La présente proposition revêt de plus une importance particulière pour la France, car elle permettra la livraison de produits destinés à la remise en route des usines AZF.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2077

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

COM (02) 409 final du 19 juillet 2002

Cette proposition de décision a pour objet de permettre la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Norvège concernant le protocole n°2 de l'accord de libre-échange relatif au régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés en provenance de Norvège.

Cet accord pérennise des contingents tarifaires exemptés de droits de douane accordés chaque année à 8 produits norvégiens : la margarine (2 470 tonnes), les poudres à laver (150 tonnes), les préparations pour sauces (130 tonnes), les préparations pour soupe (390 tonnes), les préparations alimentaires ne contenant pas de matières grasses provenant du lait (510 tonnes), l'alcool éthylique non dénaturé (134 000 hectolitres), l'alcool éthylique et l'eau-de-vie dénaturés (3 340 hectolitres) et le tabac (370 tonnes).

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2081

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

COM (02) 235 final du 21 juin 2002

Cette proposition vise à faire appliquer le régime d'importation des produits agricoles et des produits agricoles transformés originaires des pays ACP fixé par la Convention de Cotonou du 23 juin 2000, qui proroge jusqu'au 31 décembre 2007 les préférences commerciales non réciproques appliquées au titre de la quatrième convention ACP-UE (dite Convention de Lomé IV).

En attendant sa ratification, l'application anticipée du régime commercial de la Convention de Cotonou est prévue par la décision n°1/2000 du Conseil ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant les mesures transitoires applicables du 1er août 2000 au 31 décembre 2007.

A ce titre, 99 % des importations communautaires de produits ACP entrent en franchise de droits de douane. L'ouverture est totale pour les produits manufacturés, y compris textiles. Les produits agricoles ACP actuellement importés par les Quinze, et qui font l'objet de la présente proposition, sont admis sur le territoire communautaire à droit nul et sans limites quantitatives (quotas), à l'exception du sucre et de la viande de bœuf, importés en franchise dans le cadre de quotas. Il reste quelques produits agricoles et marchandises résultant de leur transformation, non libéralisés, la grande majorité d'entre eux n'étant pas exportée par les Etats ACP. Ces produits concernent 280 lignes tarifaires et sont soumis à des droits réduits. Il s'agit notamment des animaux vivants, de la viande bovine et porcine, de la volaille, du lait et des produits laitiers, des légumes, des produits issus de la minoterie, de la betterave, de l'huile d'olive, du cacao, des préparations à base de légumes et de céréales, et des boissons alcoolisées.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2090

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

COM (02) 465 final du 19 août 2002

Cette proposition vise à apporter trois modifications de caractère technique au règlement n° 3030/93 du 12 octobre 1993 qui régit le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et certains pays tiers :

- elle introduit dans le règlement de 1993 une référence au règlement n° 918/83, qui exempte de droits de douane les importations communautaires de certains échantillons commerciaux ou les envois de valeur négligeable ;

- elle institue une réglementation unique pour la preuve de l'origine des produits textiles en généralisant l'application des exigences posées par le règlement n° 1541/98, à l'exception des conditions particulières fixées par les accords bilatéraux conclus avec les pays tiers ;

-  elle modifie les dispositions de sauvegarde du règlement de 1993, afin de les rendre conformes aux dispositions du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, qui prévoient une clause de sauvegarde spécifique applicable jusqu'au 31 décembre 2008 concernant les importations de textiles et de vêtements chinois.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2091

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 384/1996 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

COM (02) 467 final du 19 août 2002

La Commission propose d'apporter des précisions techniques et rédactionnelles au règlement antidumping de base de 1996, qui s'inspirent de l'expérience acquise dans la pratique antidumping actuelle, afin d'améliorer l'efficacité de cet instrument.

On rappellera que le dumping consiste pour un producteur à pratiquer à l'exportation un prix inférieur au prix du marché intérieur, ce qui lui permet de financer son implantation sur le marché d'un pays tiers.

La proposition de règlement précise, dans le cadre des enquêtes visant à établir l'existence de pratiques antidumping, la définition des « situations particulières de marché » en indiquant que celles-ci peuvent désigner un marché caractérisé par une activité de troc importante.

La Commission propose par ailleurs d'appliquer les dispositions du règlement de base de 1996 relatives à la valeur normale d'un produit aux importations en provenance de Russie, suite aux conclusions du sommet Russie-Union européenne du 29 mai 2002, qui accordent à ce pays le statut d'économie de marché. Cette disposition permettra de retirer la Russie de la liste des pays ayant une économie en transition, c'est-à-dire des pays auxquels le statut d'économie de marché est accordé entreprise par entreprise.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2092

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2026/1997 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

COM (02) 468 final du 19 août 2002

Cette proposition vise à abroger les dispositions du règlement n° 2096/97 en vertu desquelles certaines subventions pour l'environnement, la recherche et le développement régional accordées par les pays tiers ne sont pas passibles de mesures compensatoires de la part de la Communauté européenne.

Ces dispositions sont devenues sans objet, car les règles correspondantes de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC ont expiré le 31 décembre 1999, sans qu'ait été prise une décision contraire des membres de l'OMC. Depuis lors, les principaux partenaires commerciaux de la Communauté n'appliquent plus ces règles lors de leurs enquêtes visant à déterminer l'opportunité d'adopter des mesures compensatoires. Dans ces conditions, et afin de maintenir l' équilibre des droits et des obligations des membres de l'OMC, il est indispensable que la Communauté abroge les dispositions du règlement « anti-subventions » rendues obsolètes.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2106

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire

COM (02) 526 du 25 septembre 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la politique commerciale.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 octobre 2002

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil.

Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure. Il est seulement informé de la décision prise par le Conseil.

· Motivation et objet :

Conformément aux directives du Conseil du 9 novembre 2000, la Commission a négocié avec le Brésil un protocole d'accord concernant l'accès au marché dans le secteur des produits textiles et d'habillement, qui a été paraphé le 8 août 2002.

Les principales dispositions de cet accord sont les suivantes :

·_Le Brésil s'engage à ne pas dépasser les taux de droits de douane maximum indiqués à l'annexe 1 de l'accord pour l'ensemble du secteur des produits textiles et d'habillement, soit un maximum de 14 % pour les fils, de 16-18 % pour les tissus et de 20 % pour les vêtements. Une taxe supplémentaire de 1,5 % doit être aussi supprimée à l'expiration de sa période de validité, qui intervient le 31 décembre 2002. Un délai de grâce de trois mois est toutefois accordé. En cas de non-respect de cette obligation, l'accord permet de réintroduire des quotas sur les catégories 2A (tissus de coton teints ou imprimés) ou 9 (tissus éponge et linge de toilette) au plus le 1er juin 2003 après procédure de consultation.

·_La Communauté européenne suspend la mise en œuvre des restrictions quantitatives (quotas) actuellement appliquées à dix catégories de produits, une fois que le Brésil aura confirmé l'application des dispositions nationales transcrivant ses engagements en matière de plafonds de droits de douane. Parmi ces dix catégories, seules les catégories 2A « Tissus Denim » et dans une moindre mesure 9 « Tissus et linge éponge en coton » intéressent le Brésil. Cette mesure est d'un coût nul pour la France : le denim n'y est plus produit et le caractère restrictif du quota sur la catégorie 9 n'existe pas. Un système de double contrôle et néanmoins maintenu afin de surveiller le commerce des produits textiles et prévenir la fraude mais ne provoque aucune restriction des échanges.

·_Chacune des parties se réserve le droit de suspendre l'application des engagements qu'elle a pris si l'autre partie ne respecte pas ses obligations. La Communauté européenne se réserve ainsi le droit de rétablir le régime des quotas au niveau applicable à l'année en question en cas de non-respect, par le Brésil, d'une obligation quelconque visée aux paragraphes 2 (statu quo tarifaire) et 5 (obstacles non tarifaires) du présent accord. Les quotas actuels sont donc suspendus et non pas éliminés.

·_Les deux parties s'engagent à ne pas introduire ou appliquer d'obstacles non tarifaires au commerce dans le secteur des textiles et de l'habillement.

·_Les deux parties ont aussi convenu de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, dans le cadre des négociations UE-Mercosur, à une élimination rapide des droits de douane appliqués aux produits textiles et d'habillement, au moment de l'entrée en vigueur ou, au plus tard, lors de la première étape du calendrier de démantèlement tarifaire industriel.

L'accord prévoit des consultations organisées périodiquement ou à la demande, portant sur une quelconque de ses dispositions.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de la Communauté.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

● Les directives de négociations données le 9 novembre 2000 par le Conseil à la Commission prévoient qu'en échange de la suppression des quotas communautaires d'importations textiles appliqués à certains pays tiers, ces derniers doivent réduire de manière significative leurs droits de douane sur les exportations textiles de l'Union.

Dans les faits, cette nouvelle stratégie d'accès aux marchés du textile bénéficie à des pays avec lesquels l'Union souhaite renforcer ses liens politiques. Des accords textiles similaires à celui examiné par la Délégation ont été ainsi conclus en 2000 avec le Sri Lanka et en 2001 avec le Pakistan. L'Union a également conclu des accords supprimant ses quotas à l'importation de produits textiles avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine.

● Par ailleurs, le commerce des produits textiles entre l'Union européenne et le Brésil en 2001 appelle les observations suivantes :

- la valeur des exportations brésiliennes de textiles et de vêtements en direction de l'Union européenne s'élevait à 237 millions d'euros (dont 84 millions d'euros pour les vêtements et 153,3 millions d'euros pour le textile), tandis que celle des exportations communautaires en direction du Brésil s'élevait à 242 millions d'euros. Les échanges entre les deux partenaires sont donc globalement équilibrés ;

la majorité des importations communautaires de produits brésiliens se fait déjà hors quota : les importations communautaires de textiles et de vêtements brésiliens sous quotas ne représentaient en effet que 32 millions d'euros ;

- les importations communautaires de textile se sont élevées à 72,1 milliards d'euros, les principaux fournisseurs étant : la Chine (10,4 milliards d'euros), la Turquie (8,1 milliards d'euros) et l'Inde (4,1 milliards d'euros).

· Réactions suscitées :

Selon les autorités françaises, la conclusion d'un accord bilatéral textile va permettre d'obtenir de notre partenaire la suppression des obstacles non tarifaires au commerce qui étaient discriminatoires pour les produits européens, notamment s'agissant de l'évaluation en douane.

Les concessions européennes touchent des quotas qui ne mettent pas en péril les intérêts industriels français puisqu'il est question principalement de la catégorie 2A « Tissu Denim ». La suspension relative à la catégorie 9 « Tissu et lige éponge en coton » concerne un quota dont le taux d'utilisation maximal en 2001 était de 41 %, sans influence sur la production française.

Sources : Douanes

2000

2001

2000

2001

Unité : millions d'euros

Import

Import

Export

Export

Brésil

2 442

2 613

2 308

2 755

Total

331 639

329 917

321 449

324 649

Source : Dree.

Entre 2000 et 2001, les importations de textiles habillement originaires du Brésil ont augmenté de 7 % et les exportations françaises vers le Brésil de 19,3 %.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 14 octobre 2002 à laquelle le Président Pierre Lequiller a répondu, le 15 octobre 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

III - DEVELOPPEMENT

Pages

E 1960 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement 47

E 1977 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux droits en matière de reproduction et de sexualité 55

E 2061 Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement 61

DOCUMENT E 1960

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement

COM (02) 109 final du 4 mars 2002

· Base juridique :

Article 179 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2002.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité instituant la Communauté européenne).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, qui abroge le règlement (CE) n° 550/97, prévoit un train de mesures en matière de coopération au développement, de recherche et de relations commerciales. Elle prévoit en outre une revalorisation de la dotation budgétaire consacrée à ces actions. Les crédits correspondants ne sont toutefois pas encore fixés pour la période 2003 à 2006 concernée et seront arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire, dans la limite des perspectives financières (Cf. article 10).

Les dispositions qu'elle contient relèveraient, en droit interne, du domaine législatif aux termes de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances qui dispose que « Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent ».

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement a pour objet de remplacer le règlement (CE) n° 550/97 relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, dont la durée était indéterminée. Elle fixe un cadre pour les actions communautaires destinées à lutter contre les maladies transmissibles frappant les populations pauvres des pays en développement : le sida, le paludisme et la tuberculose. Ces trois pandémies font plus de 5,5 millions de morts chaque année.

Selon l'ONUSIDA, 40 millions de personnes étaient atteintes du VIH/SIDA dans le monde, 90 % d'entre elles vivant dans les pays en développement et 75 % en Afrique subsaharienne. Dans la région Asie-Pacifique, 7,5 millions de personnes sont atteintes du VIH/SIDA ; en Amérique Latine, elles sont 1,5 million. L'ONUSIDA a en outre publié, le 2 juillet 2002, un rapport sur l'état de cette épidémie, qui tue plus de 8  000 personnes par jour dans le monde. Ce document estime qu'en l'absence d'actions de prévention et de traitement « massivement élargies, 68 millions de personnes mourront du sida dans les 45 pays les plus touchés entre 2000 et 2020 ». Ce rapport constate également que la progression la plus rapide de cette pandémie a lieu en Russie et dans l'Europe de l'Est. Ces chiffres ont conduit le directeur exécutif de cette agence, M. Peter Piot, a lancé un véritable cri d'alarme en faveur du lancement d'un programme mondial de lutte contre le sida doté d'un budget annuel de 10 milliards de dollars.

La crise de santé publique provoquée par ces trois fléaux a déclenché, dans certains pays en développement, une véritable catastrophe humanitaire, qui diminue leur espérance de vie globale.

Cette situation inacceptable a incité la communauté internationale à se mobiliser. Aux termes de la Déclaration du Millénaire adoptée le 8 septembre 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'Etat et de Gouvernement de la planète ont décidé que, d'ici 2015, ils auront « arrêté la propagation du VIH/sida, et commencé à inverser la tendance actuelle, et que nous aurons maîtrisé le fléau du paludisme et des autres grandes maladies qui affligent l'humanité ». Le Sommet du Millénaire a également fixé un objectif en matière de prévention du VIH/sida, qui est de réduire l'incidence de cette maladie parmi les jeunes hommes et les jeunes femmes âgés de 15 à 24 ans de 25 % d'ici à 2005 dans les pays les plus touchés et de 25 % à l'échelle mondiale d'ici à 2010.

Depuis lors, la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies des 25-27 juin 2001 consacrée au VIH/sida a qualifié la lutte contre cette pandémie « d'urgence mondiale ». Elle a décidé de créer un Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ayant pour objet de lutter contre ces maladies transmissibles par le financement d'actions de prévention.

Cette proposition a reçu le soutien du G8 lors du sommet de Gênes de juillet 2001. Le Fonds a été mis en place le 29 janvier 2002. Les promesses de dons se chiffrent actuellement à 2 milliards de dollars, et les premiers financements représentent à ce jour 616 millions de dollars.

On rappellera que le Secrétaire général des Nations unies avait invité la communauté internationale à consentir un investissement annuel supplémentaire de 7 à 10 milliards de dollars au minimum pour atteindre les objectifs fixés par le Sommet du Millénaire dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. On sait toutefois, qu'en raison de l'attitude des Etats-Unis et du Japon, la Conférence internationale de Monterrey sur le financement du développement des 21 et 22 mars 2002 n'a retenu aucun engagement chiffré en la matière de renforcement de l'aide publique au développement pour atteindre les objectifs fixés par le Sommet du Millénaire.

En ce qui concerne l'accès des populations des pays en développement aux médicaments essentiels, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé, le 17 mai 2002, une résolution invitant les membres de l'OMS « à réaffirmer leur volonté de développer l'accès aux médicaments essentiels et de traduire cet engagement par une réglementation spécifique au niveau des pays, en particulier par l'application d'une politique pharmaceutique nationale et l'établissement d'une liste des médicaments essentiels fondée sur des données factuelles et se référant à la liste modèle de l'OMS ». La résolution prie le directeur général de l'OMS de « préconiser les mesures voulues dans le monde entier pour promouvoir un système de prix différenciés des médicaments essentiels...et de fournir un appui technique, surtout aux pays en développement, en vue de la mise en place de politiques de fixation des prix ».

Le combat contre les pandémies a été porté aussi au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à l'occasion de la quatrième Conférence ministérielle de cette organisation, en novembre 2001. Cette Conférence a adopté un texte politiquement très important pour les pays en développement, la Déclaration sur la santé publique et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Les pays en développement voulaient obtenir l'adoption d'une déclaration indiquant que l'ADPIC permet aux pays confrontés à des situations d'urgence nationale telles que la propagation du sida d'accorder des licences obligatoires - autorisées par l'ADPIC mais à de très strictes conditions - pour produire localement un médicament breveté et qui, en raison de son prix, n'est pas à la portée des populations des pays en développement. La Déclaration adoptée à la Conférence de l'OMC de Doha dispose que chaque membre a le droit d'accorder les licences obligatoires et de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. Les critères d'urgence nationale sont à l'appréciation des membres de l'OMC et recouvrent les crises dans le domaine de la santé publique notamment celles liées par le sida. La Déclaration demande enfin au Conseil des ADPIC de l'OMC de faire des propositions avant la fin 2002 pour régler le problème de l'utilisation des licences obligatoires par un pays en développement n'ayant pas de capacités de production. Début mars, l'Union européenne a fait au Conseil des ADPIC deux propositions dans ce domaine : modifier l'article pertinent de l'ADPIC ou adopter une déclaration d'interprétation de cet accord afin d'autoriser l'importation de médicaments génériques qui seraient fabriqués sous licence dans un autre pays en développement.

Du côté de l'Union européenne, la mobilisation contre les grandes maladies transmissibles s'est traduite par l'approbation par le Conseil, par sa résolution du 15 mai 2001, et par le Parlement européen, par sa résolution du 4 octobre 2001, d'un programme d'action communautaire, intitulé « Accélération de la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté ». La Commission a par ailleurs annoncé au Sommet de Gênes de juillet 2001 son intention d'engager 120 millions d'euros en faveur du Fonds mondial de lutte contre les pandémies. Par une décision du Parlement européen et du Conseil n°36/2002/CE du 19 décembre 2001, la Communauté a doté ce Fonds d'une contribution d'un montant de 60 millions d'euros pour l'année 2001.

· Contenu et portée :

La proposition de règlement vise à mettre en œuvre le programme d'action de la Communauté de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose dans les pays en développement.

Les activités menées dans ce cadre visent à :

- maximiser l'impact des interventions, des services et des produits de base déjà disponibles dans le cadre de la lutte contre les pandémies ;

- rendre les médicaments essentiels d'un coût plus abordable ;

- intensifier la recherche et développement notamment en ce qui concerne les vaccins, les microbicides et les traitements innovateurs.

L'aide financière de la Communauté est octroyée à des projets spécifiquement destinés à poursuivre ces objectifs et en particulier ceux qui visent à :

- aider les pays en développement à mettre en place une production locale de qualité pour les médicaments essentiels génériques et/ou sous licence ;

- encourager une tarification internationale échelonnée des médicaments indispensables pour les pays en développement ;

-  fournir s'il y a lieu une assistance technique aux pays en développement pour les aider à traiter les questions de santé publique conformément aux dispositions de la Déclaration sur la santé publique et l'ADPIC ;

- mettre au point une série de mesures incitatives en vue d'encourager les industries à investir davantage dans de nouveaux produits destinés à lutter contre les maladies transmissibles ;

- soutenir les initiatives prises par le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

Dans le cadre de ces projets, l'aide de la Communauté peut prendre la forme d'un concours financier, d'une assistance technique, de formation, de la fourniture de biens (équipements et produits médicaux de première nécessité) et de missions d'évaluation et de suivi. L'aide peut bénéficier aux autorités et agences administratives de tous les échelons territoriaux d'un Etat, aux communautés, aux ONG, aux organisations internationales, aux instituts de recherche et aux universités. Chaque projet de coopération doit autant que possible donner lieu à une contribution de ces partenaires.

Le montant de l'enveloppe financière proposé par la Commission et destiné à la mise en œuvre du programme pour la période 2003-2006 est de 300 millions d'euros. Ce total comprend la contribution de la Communauté au Fonds mondial de lutte contre les pandémies. La dotation proposée par la Commission pour l'année 2003 s'élève à 73,3 millions d'euros.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Les discussions sur la proposition portent essentiellement sur le montant de l'enveloppe financière alloué au programme d'action de lutte contre les maladies transmissibles. Elles évoluent de manière constante, et ne seront closes qu'au moment de l'adoption du texte par le Parlement européen et le Conseil, en octobre 2002.

Le Parlement européen souhaite doter le programme d'action d'une enveloppe plus substantielle que celle retenue par la Commission. La commission du développement et de la coopération a proposé une dotation globale de 440 millions d'euros, soit 110 millions d'euros par an, puis de 600 millions d'euros.

Les Etats membres sont également favorables à une augmentation de la dotation proposée par la Commission. Le Royaume-Uni s'est notamment prononcé en faveur d'une enveloppe de 480 millions d'euros pour la période 2003-2006. Le Comité budgétaire, qui est chargé de dégager un compromis sur les crédits affectés à cette ligne du budget 2003, s'est prononcé en faveur d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour la période 2003-2006, tout envisageant la possibilité d'aller jusqu'à 600 millions d'euros.

La France paraît isolée dans ce débat, car elle propose une enveloppe de 240 millions d'euros (60 millions d'euros par an, dont 38,3 millions d'euros pour le Fonds mondial de lutte contre les pandémies), qui est moins importante que celle recommandée par la Commission et le Parlement européen, qu'elle souhaite fixer. Cette position est motivée par le souhait de dégager une marge sous le plafond de la rubrique 4 du budget communautaire (consacré aux actions extérieures) qui permette de financer davantage d'actions d'urgence imprévues. La position française pourrait toutefois évoluer pour se rapprocher de celle des autres Etats membres.

La France estime par ailleurs nécessaire d'insérer dans le texte de la proposition une clause de révision, prévoyant l'évaluation, en 2003, du niveau de consommation des crédits affectés au Fonds mondial, et de l'efficacité des actions entreprises par ce dernier. Cette proposition a été favorablement accueillie.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte devrait être adopté au Parlement européen, en commission le 11 novembre 2002, en séance plénière le 13 janvier 2003.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que les activités menées dans ce cadre visaient notamment à rendre les médicaments essentiels moins onéreux, à intensifier la recherche et le développement des vaccins. Il a précisé que l'aide financière de la Communauté était par exemple octroyée à des projets spécialement destinés à aider les pays en développement à mettre en place une production locale de médicaments génériques. Le montant de l'enveloppe financière proposé par la Commission pour la période 2003-2006 est de 300 millions d'euros.

Il a indiqué que le Parlement européen souhaitait doter le programme d'action d'une enveloppe plus substantielle, à savoir 440 millions d'euros au total. Il est soutenu par des Etats membres et, en particulier, par le Royaume-Uni. La France paraît isolée dans ce débat, car elle propose une enveloppe de 240 millions d'euros. En effet, elle souhaiterait dégager une marge sous le plafond de la rubrique 4 du budget communautaire qui permette de financer davantage d'actions d'urgence imprévues.

M. Marc Laffineur, tout en reconnaissant le bien-fondé de la position du Parlement européen, a marqué son approbation de la position du Gouvernement, en soulignant qu'on ne devait pas pouvoir organiser le financement prévu aux dépens des actions d'urgence. À cet égard, il s'est enquis des options ouvertes à la Délégation par la procédure d'examen de l'article 88-4, s'inquiétant de savoir s'il était possible à la Délégation de marquer son soutien au Gouvernement tout en levant la réserve sur un texte auquel ce dernier marque précisément son opposition.

Le Président Pierre Lequiller a rappelé que, comme son appellation l'indiquait, la Délégation avait pour mission au sein de l'Assemblée nationale de veiller en son nom à la qualité des textes qui sont discutés au Conseil des ministres et marquer, le cas échéant, son soutien à la position gouvernementale. La possibilité est ainsi ouverte à la Délégation d'assortir la levée de la réserve d'examen d'un avis en ce sens.

M. Patrick Hoguet a repris la question au fond, en rappelant qu'augmenter le financement du Fonds de lutte contre les pandémies était sans doute souhaitable sur le principe, mais qu'en tout état de cause, cela ne devait pas avoir lieu au détriment des moyens ouverts pour les actions d'urgence.

Sur proposition du Président Pierre Lequiller, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire, tout en exprimant son soutien à la position du Gouvernement.

DOCUMENT E 1977

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité

COM (02) 120 final du 7 mars 2002

· Base juridique :

Article 177 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

8 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 avril 2002.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité instituant la Communauté européenne).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement vise à remplacer le règlement n° 1484/97 du Conseil concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en voie de développement.

Le règlement n° 1484/97 a été jugé par le Conseil d'Etat comme relevant du domaine de la loi pour la seule raison qu'il comportait des dispositions faisant obligation à la Commission d'établir un rapport au Parlement européen sur son exécution financière. Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, la proposition de règlement en cause, en tant qu'elle modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumis au Parlement français.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement a pour objet de remplacer le règlement (CE) n° 1484/97, adopté en 1997, concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement, et qui doit expirer le 31 décembre 2002. Le nouveau cadre d'action de l'Union européenne dans ce domaine doit s'appliquer pour la période 2003 à 2006 et se voit doter par la Commission d'une enveloppe financière de millions d'euros.

Ce règlement met en œuvre des éléments du plan d'action du Caire adopté en 1994 par la Conférence de l'ONU sur la population et le développement, qui a fixé les objectifs suivants à la communauté internationale :

- réduire des deux tiers les taux de mortalité des nouveaux nés et des enfants d'ici 2015 ;

- réduire des trois-quarts le taux de mortalité maternelle d'ici 2015 ;

- offrir à tous les individus en âge de procréer la possibilité d'avoir accès au plus tard en 2015 à la santé génésique et notamment à des méthodes sûres et fiables de planification familiale.

Ces objectifs ont été repris dans la Déclaration du Millénaire de septembre 2000, qui détermine les buts à atteindre pour les politiques de développement des membres de l'ONU.

La Commission indique que sa proposition vise à renouveler le cadre de l'action de l'Union européenne, afin d'intensifier et accélérer les efforts permettant d'atteindre les objectifs internationaux en matière de santé maternelle et de mortalité infantile.

La situation reste en effet extrêmement préoccupante dans ces deux domaines, comme le montre un rapport du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), publié en juin 2002, sur la mise en œuvre des objectifs de la Déclaration du Sommet du Millénaire.

S'agissant de la mortalité infantile, au cours de l'année 2000, plus de 10 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont morts, principalement à cause de maladies pouvant être prévenues, comme la pneumonie, la diarrhée, la malaria, la malnutrition et le VIH/Sida. Pour les pays en développement, le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans a baissé de 103 à 91 décès pour 1 000 naissances entre 1990 et 2000. Si ce rythme devait être maintenu, le taux de mortalité infantile ne diminuerait, au total, que d'un quart, soit beaucoup moins que l'objectif d'une réduction des deux tiers fixé par les Nations unies. Le taux de réduction de la mortalité infantile devrait augmenter cinq fois plus vite entre 2000 et 2015 pour atteindre l'objectif de la déclaration du Millénaire.

S'agissant de la mortalité maternelle, les complications durant la grossesse et la naissance provoquent chaque année le décès d'environ 500 000 femmes, soit un décès environ par minute. Le rapport du PNUD estime que le rythme de réduction du taux de mortalité maternelle devrait augmenter trois fois plus vite pour atteindre l'objectif fixé en 2015.

· Contenu et portée :

La proposition de règlement définit le cadre d'action de la Communauté européenne pour améliorer la santé génésique et sexuelle dans les pays en développement et garantir le respect des droits qui y sont attachés.

La Communauté soutient les activités ayant pour objectifs :

- de garantir le droit des femmes, des hommes et des adolescents à une bonne santé génésique et sexuelle ;

- de permettre aux femmes, aux hommes et aux adolescents d'avoir accès à un éventail complet de soins, de services et de produits sûrs et fiables en matière de santé génésique et sexuelle ;

- de réduire le taux de mortalité maternelle, en particulier dans les pays et les groupes de population où il est le plus élevé.

L'aide financière de la Communauté est octroyée à des projets spécifiquement destinés à atteindre ces objectifs, et notamment à ceux qui visent à :

- soutenir et encourager des cadres politiques et opérationnels ainsi que des actions ciblées en vue de satisfaire à des objectifs spécifiques qui permettent de rendre progressivement concret le droit des individus à des services de santé de base par des prestataires responsables;

- faire en sorte que les pauvres bénéficient d'un meilleur accès à des services de santé génésique et sexuelle de qualité en leur offrant en particulier le choix des moyens de contraception, une prévention et un diagnostic des infections sexuellement transmissibles ;

- fournir aux adolescents les informations, services et conseils nécessaires pour protéger leur santé génésique et sexuelle et éviter les grossesses non désirées ;

- lutter contre les pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales des femmes ;

- veiller à la disponibilité de moyens plus efficaces, moins coûteux et mieux tolérés de contraception et de protection contre les infections transmises par voie sexuelle ;

- favoriser des programmes de santé maternelle complets pour fournir des soins prénatals et mettre en place un corps professionnel d'assistants qualifiés pour les accouchements ;

- prévoir des soins obstétriques et post-partum d'urgence en prêtant une attention particulière à la prévention et au traitement des hémorragies, de l'hypertension et des infections.

Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables. Chaque projet de coopération doit autant que possible donner lieu à une contribution des partenaires définis ci-après.

Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du règlement sont les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local, les autorités locales et autres organes décentralisés, les communautés locales, ONG, organisations à base communautaire et autres personnes physiques et personnes morales à but non lucratif du secteur privé, les organisations régionales, les organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies et ses agences, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé, enfin, les instituts de recherche et les universités.

La Commission propose de fixer le cadre financier destiné à la mise en œuvre du règlement à 60 millions soit 15 millions d'euros par an pour la période 2003-2006.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne suscite pas de difficultés particulières.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté au Parlement européen, en commission le 11 novembre 2002, en séance plénière le 13 janvier 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2061

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement

COM (02) 290 final du 11 juin 2002

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement contient des règles touchant aux finances et à la comptabilité publics qui relèveraient en droit interne de la loi (article 34 de la Constitution).

· Objet et contenu :

Cette proposition vise à instituer le règlement financier appliquant l'accord interne du 18 septembre 2000 conclu entre les Etats membres, qui établit le 9ème Fonds européen de développement (FED).

On rappellera que le 9ème FED est l'instrument financier, doté de 15 milliards d'euros, de la politique de coopération entre l'Union européenne et les 77 Etats ACP. Celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d'un accord de partenariat conclu entre l'Union européenne et les pays ACP, le dernier en date étant la Convention de Cotonou, signée le 26 juin 2000, qui doit succéder aux accords de Lomé. Cette Convention n'est toujours pas encore entrée en vigueur faute des ratifications de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas et du Luxembourg.

La proposition de règlement soumise à l'examen de la Délégation a un caractère essentiellement technique : elle fixe le cadre juridique de la constitution et de la structuration des ressources et des dépenses du FED. Tout en conservant la spécificité du FED - dont les ressources ne sont pas inscrites au budget général de l'Union européenne -, elle tient compte de certaines modifications apportées par la refonte du règlement financier du budget général, adoptée le 19 juin 2002, qui ont pour but de moderniser les procédures financières de la Commission.

Le système de gestion du FED est celui d'une gestion largement décentralisée, car la majeure partie des fonds disponibles sont exécutées directement par les Etats ACP, sous la forme de projets et de programmes spécifiques. Le rôle de la Commission est de prendre des décisions de financement sur ces projets, dans le cadre de conventions de financement conclues avec les Etats bénéficiaires. Elle effectue également des contrôles de l'exécution des dépenses par le biais des chefs de délégation présents sur place et des services du siège. De son côté, la Cour des comptes européenne exerce aussi un contrôle externe sur l'exécution du FED, qui fait l'objet d'une décharge du Parlement européen sur recommandation du Conseil.

Les principales dispositions de la proposition de règlement sont les suivantes :

- les principes de spécialité et de transparence sont introduits pour la première fois dans le règlement financier applicable au FED, tandis que la rédaction du principe de bonne gestion financière est alignée sur celle du règlement financier du budget général ;

- les prévisions de dépenses pour l'année suivante que la Commission doit communiquer au Conseil seront désormais publiées au JOCE et comprendront les paiements, ainsi que les engagements ;

- un délai de 15 jours ouvrables est institué entre les appels à contributions annuelles de la Commission aux Etats membres et la date d'exigibilité, les contributions étant exigibles en quatre tranches : le 20 janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er novembre. La proposition supprime par ailleurs le délai de 15 jours octroyé aux Etats membres à partir de la date d'exigibilité pour s'acquitter de leur contribution. Si un Etat membre n'a pas respecté ce délai, il est redevable d'un intérêt sur la somme non payée à un taux supérieur de deux points à celui pratiqué par la Banque européenne d'investissement pour ses opérations de refinancement. Ce taux est augmenté de 0,25 % par mois de retard ;  

- les dispositions qui s'appliquent à l'ordonnateur et au comptable, ainsi que celles concernant, d'une part, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses et, d'autre part, les créances et le recouvrement des créances sont alignées sur celles du règlement financier du budget général ;

- les dispositions régissant l'engagement des dépenses dans le cadre de la gestion centralisée, c'est-à-dire relevant de la Commission, sont alignées sur celles du budget général. Dans le cadre de la gestion décentralisée, les conventions de financement avec les Etats ACP doivent être conclues au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement financier de la Commission a été adopté ;

- une clause de dégagement des engagements dormants prévoit que les crédits correspondant aux engagements pris pour la mise en œuvre d'une convention de financement qui n'ont donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans doivent faire l'objet d'un dégagement ;

- sur le modèle du règlement financier applicable au budget général, la proposition précise que toute convention de financement doit prévoir le droit de la Cour des comptes européenne à accéder à l'ensemble des contractants et sous-contractants percevant des ressources du FED.

· Réactions suscitées :

La proposition a été bien accueillie par les Etats membres, qui souhaitent l'adopter rapidement, afin de permettre le déboursement des aides du nouveau FED.

La France a de son côté émis des réserves d'ordre technique sur ce texte. En premier lieu, elle considère que le délai de 15 jours ouvrables entre les appels à contribution et la date d'exigibilité est insuffisant pour diligenter les procédures. Elle souhaite que ce délai soit porté à 20 jours ouvrables. En deuxième lieu, elle estime que la suppression du « délai de grâce » de 15 jours octroyé aux Etats membres à partir de la date d'exigibilité pour s'acquitter de leur contribution est inacceptable. Elle demande que soit maintenu le délai pour le versement des contributions, qu'elle souhaite fixer à 20 jours ouvrables à compter de la date d'exigibilité. Les intérêts ne devront être calculés et exigibles qu'à compter de cette échéance. Enfin, la France demande à la Commission de préciser la procédure et les modalités de fonctionnement de la clause de dégagement pour l'ensemble des engagements du FED.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition devrait être adoptée sous la présidence danoise.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

IV - ENVIRONNEMENT

Pages

E 1867 Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs » 67

E 1915 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 71

DOCUMENT E 1867

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
en vue de la conclusion, par la Communauté européenne (CE), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs »

COM (01) 520 final du 15 octobre 2001

· Base juridique :

Article 174 du traité instituant la Communauté européenne et article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 octobre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 novembre 2001.

· Procédure :

Article 300 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la conclusion des accords internationaux (le Parlement européen ne dispose que d'une compétence consultative en ce domaine).

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces deux propositions visent à faire adhérer la Communauté européenne et Euratom à une convention de l'AIEA consacrée aux déchets radioactifs. Cette convention a été approuvée par la France en vertu de la loi n° 2000-174 du 2 mars 2000.

Par la suite, la présente proposition de décision nécessiterait en droit interne l'intervention d'une loi.

· Motivation et objet :

Il s'agit de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne à la convention internationale sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Plusieurs domaines couverts par cette convention concernent une compétence communautaire découlant du traité CE ou du traité Euratom. La convention est entrée en vigueur le 18 juin 2001.

· Contenu et portée :

Les objectifs de la convention commune sont d'atteindre et de maintenir un niveau élevé de sûreté en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, par le renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, et d'établir et maintenir, à tous les niveaux de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, des défenses efficaces contre les dangers potentiels, afin que les individus et l'environnement soient protégés des effets des rayonnements ionisants.

La convention prévoit que les parties contractantes doivent assurer des niveaux de protection suffisants pour les individus et l'environnement, ainsi que des niveaux de doses aussi bas que possible pendant toute la durée de vie des installations traitant des déchets radioactifs, pour l'environnement, les travailleurs et la population située à proximité. En outre, elles sont tenues de garantir la sûreté du déclassement des installations nucléaires, d'établir des plans d'intervention d'urgence et de réglementer les mouvements transfrontières.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition de décision du Conseil n'a pas rencontré d'objections de fond de la part des Etats membres. La France souhaiterait néanmoins que l'on s'en tienne à une seule base juridique (l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique). Les autorités françaises désireraient également obtenir des précisions sur l'étendue des compétences revendiquées par la Commission en matière de gestion des combustibles usés et des déchets.

· Calendrier prévisionnel :

L'approbation de la convention par la Communauté européenne ne pourra avoir lieu qu'après ratification ou approbation de cette convention par tous les Etats membres. Or, au 1er septembre 2002, trois Etats ne l'avaient pas encore ratifiée (Belgique, Italie, Luxembourg) et le Portugal ne l'avait pas signée.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 1915

PROPOSITION DE DIRECTIVE, DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

COM (01) 729 final du 7 décembre 2001

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux règles communes sur le rapprochement des législations.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 décembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 janvier 2001.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La directive 94/62/CE, dont la révision est proposée par ce projet, est un texte ample par sa portée. La révision dont il s'agit ici ne concerne que la fixation d'un taux de valorisation et de recyclage à atteindre en 2006 et la clarification d'un certain nombre de points particuliers de la directive.

Malgré le caractère relativement modeste de cette révision, et en raison du principe de parallélisme retenu par le Conseil d'Etat dans une telle circonstance, la présente proposition intéresse le législateur dès lors qu'il révise une directive considérée, en son temps (COM(92) 278 final), comme ressortissant à la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

La proposition initiale de directive modificative porte sur la fixation de taux de valorisation et recyclage à atteindre avant le 30 juin 2006, et une clarification des définitions. Elle se base sur l'expérience pratique acquise dans les Etats membres. Le texte prévoit que le taux global de valorisation - somme du recyclage et de la valorisation énergétique - se situera entre 60 % et 75 % et que l'objectif de recyclage sera compris entre 55 % et 80 %. Les objectifs sont différenciés suivant les matières : 60 % pour le verre, 55 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux et 20 % pour les plastiques.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le Conseil des ministres de l'environnement du 25 juin 2002 avait dégagé une orientation générale. Le compromis élaboré par la Présidence prévoyait notamment :

- de porter du 30 juin 2006 au 31 décembre 2008 le délai fixé pour la prise des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de recyclage (avec un délai additionnel de quatre ans pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal) ;

- un objectif de 80 % pour le recyclage des déchets d'emballage et aucun objectif maximum pour la récupération ;

- des objectifs de recyclage de 60 % pour le papier (au lieu de 55 %), 22,5 % pour les plastiques (au lieu de 20 %) mais uniquement en tenant compte des matériaux recyclés sous forme de plastique et de 15 % pour le bois.

Lors de l'examen de ce texte en première lecture, le Parlement européen a maintenu les objectifs de valorisation (entre 60 et 75 %), mais a porté l'objectif minimum de recyclage de 55 à 65 %, tout en supprimant l'objectif maximum.

Le Parlement européen a, par ailleurs, ramené au 31 décembre 2006 le délai accordé aux Etats membres pour l'adoption des mesures nécessaires.

Il a également souhaité inclure, dans le texte, une disposition consacrée à la prévention : la Commission était ainsi chargée de concevoir un indicateur environnemental pour les emballages.

Les autorités françaises se sont opposées fermement à l'objectif de recyclage minimum de 65 %. Ce taux était irréaliste à l'échéance 2006 et il paraissait incohérent avec l'objectif minimum de valorisation de 60 % (qui, de fait, serait porté à 65 %).

La France a également affirmé son attachement au maintien d'un objectif maximum de recyclage, assorti d'une procédure d'autorisation des dépassements des seuils, permettant de vérifier que de tels dépassements n'entraînent pas de distorsions du marché intérieur et n'empêchent pas les autres Etats membres de se conformer à la directive. On peut d'ailleurs rappeler que les autorités françaises sont intervenues, début 2002, à la suite de la demande de la Belgique de dépasser ses objectifs. Or, l'augmentation des objectifs de recyclage du verre de la Belgique contribue à saturer les capacités de recyclage françaises et à créer des distorsions sur les conditions de reprise du calcin. La France rencontre alors des difficultés pour accroître le recyclage du verre mis sur son propre marché.

Le Conseil « Environnement » du 17 octobre 2002 est parvenu à un accord politique à la majorité qualifiée sur les points suivants :

- la date du 31 décembre 2008 a été confirmée comme délai pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage ;

- l'objectif maximal de 80 % a été réintroduit pour le recyclage des déchets ;

- l'objectif minimal est ramené à 60 %.

Cet accord respecte, en fait, l'orientation générale dégagée lors du Conseil du 25 juin 2002 et satisfait les autorités françaises.

En revanche, les Pays-Bas, hostiles au report de l'échéance à 2008 et favorables à des objectifs de récupération et de recyclage plus élevés, ont maintenu leur réserve, de même que la Belgique.

· Calendrier prévisionnel :

Une position commune devrait être adoptée lors du Conseil « Environnement » des 9 et 10 décembre 2002. Ce texte sera ensuite transmis au Parlement européen pour une deuxième lecture.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, Le Président Pierre Lequiller a indiqué que cette proposition visait à fixer le taux de revalorisation et de recyclage à atteindre avant le 30 juin 2006. Le Parlement européen a modifié le texte initial pour porter l'objectif minimum de recyclage de 55 à 65 %. La France, qui est favorable à la proposition de directive, juge néanmoins irréaliste l'objectif fixé par cet amendement.

MDaniel Garrigue, après avoir observé que l'application des procédures et des règles de normalisation pesait de plus en plus lourdement sur le budget des entreprises et des collectivités locales, a estimé que cette tendance ne pouvait que s'aggraver avec l'accroissement des normes communautaires introduites dans le droit national. Le processus à l'œuvre est insidieux , mais ses conséquences sont très réelles et très négatives pour la vie locale.

Après avoir rappelé que la Délégation était le seul point de passage au sein de l'Assemblée nationale permettant d'examiner les normes communautaires régissant ce domaine avant leur adoption, M. Daniel Garrigue a estimé nécessaire que l'Assemblée nationale procède à un examen approfondi de l'impact budgétaire des mesures de normalisation tant nationales que communautaires. Il s'est ensuite interrogé sur l'opportunité d'auditionner, avant de prendre une décision concernant la levée de la réserve d'examen parlementaire sur la proposition, la ministre de l'écologie et du développement durable, afin de connaître les conséquences financières de l'adoption de ce texte pour les collectivités locales et les entreprises.

Le Président Pierre Lequiller, tout en exprimant son accord sur l'analyse du coût financier des procédures de normalisation, a émis des réserves sur ce dernier point, estimant préférable d'auditionner la ministre à l'occasion d'un débat plus général , qui ne soit pas limité à l'examen d'un seul texte.

Après que M. Michel Herbillon ait demandé des précisions sur les effets juridiques d'un maintien de la réserve, M. Patrick Hoguet a souhaité que la Délégation maintienne la réserve d'examen parlementaire sur la proposition de directive, afin qu'elle puisse suivre l'évolution des discussions sur le texte et obtenir des informations sur le coût de cette mesure auprès du ministère de l'Environnement.

M. Daniel Garrigue a alors jugé indispensable le fait d'alerter le Gouvernement sur les conséquences financières d'une inflation des normes communautaires dans ce domaine. Il s'est ensuite interrogé sur le fait de savoir si l'administration française procédait elle-même à une évaluation financière détaillée et permanente des propositions faites par la Commission en la matière. Si un tel dispositif d'évaluation existe, il serait utile qu'il soit porté à la connaissance des députés.

M. Michel Herbillon a estimé que les ministère techniques effectuaient certainement ce type d'exercice.

Sur la proposition du Président Pierre Lequiller, la Délégation a décidé de maintenir la réserve d'examen parlementaire sur le document E 1915, afin de soutenir la position de la France lors du Conseil « Environnement » du 17 octobre, et a chargé son Président d'écrire à la ministre de l'écologie et du développement durable dans le but d'obtenir des informations supplémentaires sur le coût des mesures envisagées. Il a été précisé dans ce courrier, qu'en l'absence de réponse rapide de la part de la ministre, le Président de la Délégation demanderait l'audition d'un membre de son cabinet.

Au cours de la réunion de la Délégation du 9 octobre 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que, lors de sa réunion du 25 septembre dernier, la Délégation avait refusé de lever la réserve d'examen parlementaire concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (document E 1915), dans l'attente d'un complément d'information sur le coût de ce dispositif et, plus généralement, sur le coût des normes européennes en matière d'environnement. La ministre de l'écologie et du développement durable, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ayant fourni des éléments de réponse satisfaisants par un courrier en date du 8 octobre 2002, il a proposé à la Délégation - qui l'a suivi - de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce document. On trouvera ci-après les copies de cet échange de courriers.

V - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 1800 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers 83

E 1875 Initiative de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique et de la République française en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières 97

DOCUMENT E 1800

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

COM (01) 447 final du 26 juillet 2001

· Base juridique :

Article 63, point 1) a) du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 juillet 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 septembre 2001.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays, qui est destinée à se substituer à la convention de Dublin signée le 15 juin 1990 dont l'objet était le même, doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative.

· Procédure :

- Conseil statuant à l'unanimité.

- Avis du Parlement européen.

- Avis du Comité économique et social.

· Motivation et objet :

Le 15 juin 1990, les Etats membres ont conclu la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, connue sous le nom de « Convention de Dublin ». Cette Convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1997, pour les douze pays signataires originaux, le 1er octobre 1997, pour l'Autriche et la Suède, et le 1er janvier 1998 pour la Finlande.

L'article 63, point 1) a) du traité CE prévoit que, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, soit au plus tard en 2004, la Convention de Dublin soit remplacée par un instrument communautaire. Tel est l'objet de cette proposition, dite « règlement Dublin II », qui opère la « communautarisation » de la Convention et lui apporte un certain nombre de modifications, afin de tenir compte des enseignements tirés de son application.

Le projet met ainsi en œuvre les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, qui invitait la Commission à élaborer une « méthode claire et opérationnelle » pour déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, dans le contexte d'une procédure d'asile « équitable et efficace ».

Ce texte s'inscrit dans le cadre du « paquet asile », composé du présent projet et de quatre directives visant à définir un régime européen d'asile :

- la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (COM (2000) 578 final du 20 septembre 2000), dont une nouvelle version a été présentée le 19 juin 2002 (COM (2002) 326 final) ;

- la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts (COM (2001) 510 final du 12 septembre 2001) ;

- la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (COM (2001) 181 final), qui a été approuvée par le Conseil en avril 2002 ;

- la directive 2001/55/CE du Conseil sur l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, qui a été adoptée le 20 juillet 2001.

L'élaboration de cette proposition de règlement a été précédée par deux documents de travail de la Commission. Le premier, en date du 21 mars 2000 et intitulé « Réexamen de la Convention de Dublin : élaboration d'une législation communautaire permettant de déterminer quel Etat membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres » (SEC (2000) 522 final), a été débattu dans les instances du Conseil et a suscité des contributions écrites de nombreuses organisations internationales, dont, notamment, le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'Immigration Law Practioners' Association (ILPA), Amnesty International, la Commission des Eglises pour les migrants en Europe et le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE). Un second document de travail, « Evaluation de la Convention de Dublin » (SEC (2001) 756 final), a été élaboré à la suite des réponses des Etats membres à un questionnaire, et présenté le 13 juin 2001.

· Contenu et portée :

La proposition de règlement reprend les principes de la Convention de Dublin, tout en lui apportant quelques correctifs afin d'en améliorer le fonctionnement. Cette démarche soulève cependant certaines difficultés.

1. La reprise des principes de la Convention de Dublin

Le projet repose sur les mêmes principes que la Convention. Le principe général est donc que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à l'Etat membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée et le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres, soit en lui attribuant un visa ou un titre de séjour, soit en étant défaillant dans le contrôle de ses frontières, soit encore en permettant l'entrée sans visa, avec des exceptions tendant à protéger l'unité des groupes familiaux.

Son champ d'application est également identique à celui de la Convention. Le dispositif ne s'applique par conséquent qu'aux personnes qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et ne couvre pas les formes de protection subsidiaire.

2. Les innovations introduites par la proposition

a ) Une responsabilité des Etats membres accrue en cas de séjour clandestin

Des dispositions nouvelles mettent en effet l'accent sur la responsabilité que prend chaque Etat membre vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires de l'Union en laissant perdurer des situations de séjour clandestin sur son territoire. Deux nouveaux critères d'attribution de responsabilité ont été ajoutés en ce sens. Seraient, ainsi, responsables :

- l'Etat membre qui a, pendant plus de deux mois, en toute connaissance de cause, toléré (en ne prenant aucune mesure tendant soit à l'éloignement soit à la régularisation) la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire(2) ;

- l'Etat membre sur le territoire duquel un ressortissant d'un pays tiers s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de six mois.

b ) Des délais de procédures plus brefs

Les délais prévus ont été raccourcis afin de parvenir à un traitement rapide des demandes d'asile. Le délai pour présenter une requête aux fins de prise en charge a ainsi été réduit de six mois à soixante-cinq jours ouvrés. La possibilité de réclamer une réponse en urgence à cette requête a été introduite, et le délai de réponse de droit commun a été lui-même réduit de trois mois à un mois. A l'inverse, le délai accordé pour la mise en œuvre des transferts vers l'Etat responsable a été porté de un à six mois, afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans l'exécution de ces transferts.

La procédure de prise et de reprise en charge a également été améliorée par l'apport de précisions nouvelles quant au niveau de preuve requis pour établir la responsabilité d'un Etat membre.

c ) L'unité de la famille mieux préservée

La Convention de Dublin prévoyait déjà d'attribuer la responsabilité à l'Etat où réside en tant que réfugié un membre de la famille du demandeur d'asile. Trois nouveaux critères y ont été ajoutés, visant à préserver l'unité de la famille des demandeurs d'asile.

Un premier critère vise à éviter qu'un mineur se trouve en situation de mineur non accompagné sur le territoire d'un Etat membre alors qu'un membre de sa famille susceptible de le prendre en charge est présente sur le territoire d'un autre Etat membre. La proposition prévoit également d'attribuer la responsabilité de l'examen de la demande d'asile à l'Etat membre qui examine dans le cadre d'une procédure normale (au sens de la proposition de directive relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi du statut de réfugié) la demande introduite par un membre de sa famille arrivé antérieurement et qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision en première instance. Enfin, afin d'éviter qu'une application littérale des critères de responsabilité ne conduise à séparer les membres d'un groupe familial qui ont introduit une demande dans le même Etat membre, une disposition fixe les règles selon lesquelles il est dérogé à l'application normale des critères pour maintenir l'unité du groupe dans un seul Etat membre.

3. Les difficultés soulevées par cette proposition

a ) Une solution plus radicale apparaît souhaitable

La Commission le relève elle-même dans l'exposé des motifs de la proposition, et l'avait évoqué dans son premier document de travail, « Réexamen de la Convention de Dublin » : le système le plus « clair et viable » consisterait à faire dépendre la responsabilité exclusivement du lieu où la demande a été présentée. Cette solution, selon la Commission, permettrait d'atteindre les objectifs suivants : « rapidité et certitude, éviter les réfugiés en orbite, traitement du problème des demandes d'asile multiples et garantie de l'unité familiale ».

Un tel système nécessiterait une harmonisation dans d'autres domaines tels que les procédures d'asile, les conditions d'accueil, l'interprétation de la définition du terme « réfugié » et la protection subsidiaire, pour réduire les facteurs qui inciteraient éventuellement les demandeurs d'asile à choisir entre les Etats membres au moment où ils introduisent leur demande. Or, selon la Commission, des différences susceptibles d'avoir une influence sur l'orientation des flux de demandeurs d'asile subsisteront même après l'adoption des directives du « paquet asile », précitées. La reprise des principes de Dublin, avec quelques correctifs, est donc, selon la Commission, la seule option réaliste à ce stade.

Mais les probabilités de reproduire les mêmes défauts que la Convention de Dublin sont évidemment élevées, en dépit des améliorations apportées. La Chambre des Lords, qui a déposé un rapport sur la proposition « Dublin II » en mars dernier, recommande pour cette raison d'adopter, à terme, la première option, attribuant la responsabilité de l'examen d'une demande à l'Etat où elle a été déposée, avec des exceptions visant à garantir l'unité familiale. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés et Amnesty International préconisent la même solution.

b ) Un dispositif peu efficace et coûteux

Le document de travail de la Commission précité, « Evaluation de la Convention de Dublin », a en effet mis en évidence la faible efficacité du dispositif. Sur plus de 650 000 demandes d'asile présentées au sein de l'Union européenne en 1998 et 1999, seuls 6 % ont donné lieu à une demande de prise en charge par un autre Etat membre. Près de 70 % de ces demandes de transfert sont acceptées, mais compte tenu de la faible proportion de demandes présentées, c'est dans plus de 95 % des cas l'Etat membre saisi de la demande d'asile qui assume finalement la responsabilité de son examen. En outre, le transfert effectif du demandeur d'asile n'est effectué que dans un peu moins de 40 % des cas. Au total, le nombre des demandeurs d'asile effectivement transférés représente donc 1,7 % du total des demandes d'asile présentées dans les quinze Etats membres. L'influence de la Convention de Dublin sur l'attribution de la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile est donc très faible.

A l'inverse, les coûts liés à la mise en œuvre de la Convention ne sont pas négligeables, bien que très variables d'un Etat à l'autre. Les coûts unitaires d'un dossier de prise en charge varient en effet entre 40 euros au Portugal et 704 euros au Royaume-Uni, selon la Commission. En termes de coût global du dispositif d'asile dans l'ensemble de l'Union européenne, la détermination de l'Etat responsable ajoute une étape procédurale supplémentaire d'un surcoût non négligeable, pour une efficacité réduite.

c ) Un champ d'application limité

La proposition de règlement, tout comme la Convention de Dublin, ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle ne couvre en revanche pas les étrangers qui formulent une demande de protection à un autre titre que la Convention de Genève(3).

La distinction ainsi opérée selon la nature de la protection demandée a été contestée par certains Etats membres (la Suède, la Finlande et les Pays-Bas) et la Chambre des Lords, dans son rapport, la juge peu justifiée. Mais l'élargissement du champ d'application du dispositif paraît difficilement concevable aussi longtemps qu'un certain degré d'harmonisation de la définition et du contenu de la protection subsidiaire n'aura pas été atteint.

d ) La préservation de l'unité familiale reste perfectible

La notion de membre de la famille a été élargie par rapport à celle retenue par la Convention de Dublin. La proposition la définit en effet non seulement comme un membre de la famille nucléaire déjà constituée dans le pays d'origine, mais également comme une personne avec laquelle existe un lien de parenté et qui vivait dans le même foyer dans le pays d'origine si l'une des personnes concernées est dépendante de l'autre (article 2 i). Cette extension a été saluée par le HCR, qui avait émis une recommandation en ce sens dans sa résolution n° 88 (XLX) de 1999.

Certaines organisations non gouvernementales, l'ILPA et Amnesty International notamment, souhaitent cependant aller plus loin. Ces organisations considèrent en effet que cette définition ne prend pas suffisamment en compte les conceptions plus larges que certaines cultures ont de la famille, ou la situation particulière des réfugiés, notamment les ruptures de la vie familiale causées par les conflits armés et la fuite. Un tel élargissement paraît cependant difficile : il risquerait de donner lieu à des abus et susciterait des difficultés de preuve.

La proposition du HCR concernant l'article 7 pourrait en revanche être retenue. Le Haut Commissariat propose en effet que cette disposition, qui prévoit d'attribuer la responsabilité à l'Etat où réside en tant que réfugié un membre de la famille du demandeur d'asile, soit étendue aux cas où le demandeur a un membre de sa famille qui réside légalement dans un Etat membre ou en possède la nationalité. Les cas dans lesquels un membre de la famille a obtenu une autre forme de protection internationale pourraient également être inclus. Certains Etats membres sont favorables à ces propositions.

d ) La preuve du séjour irrégulier toléré

Le nouveau critère posé par le projet (article 12), selon lequel est responsable l'Etat membre qui a, pendant plus de deux mois, toléré sciemment la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire sans prendre aucune mesure raisonnable visant à mettre un terme à cette situation, risque de poser des problèmes de preuve. Cette difficulté a été soulevée, notamment, par la délégation française, qui réclame la suppression de cet article. La Commission, dans son premier document de travail, a d'ailleurs souligné que le critère tiré du franchissement irrégulier de la frontière pose déjà de sérieux problèmes de preuve, et est en réalité peu appliqué.

e ) Le caractère non suspensif du recours

La proposition de règlement supprimait la possibilité, pour les Etats membres, d'accorder un effet suspensif aux recours intentés contre les décisions de transfert d'un demandeur d'asile (article 20). La Commission justifiait cette restriction au motif que le transfert vers un autre Etat membre ne saurait causer un préjudice grave et difficilement réparable, et que cette modification améliorerait l'efficacité et la rapidité du dispositif, en évitant les recours à des fins exclusivement dilatoires.

Cette suppression du caractère suspensif du recours a été sévèrement accueillie par beaucoup d'observateurs. Le HCR y voit une évolution « rétrograde », et insiste pour que la possibilité d'accorder un effet suspensif aux recours soit maintenue. La Chambre des Lords, dans le rapport précité, recommande également que la solution antérieure soit préservée. Le Centre européen des réfugiés et l'ILPA se sont prononcés dans le même sens, dans leurs contributions sur la proposition.

La dernière version du texte a rétabli cette possibilité d'accorder un effet suspensif au recours, l'article 20.2 disposant que le recours ou la révision n'a pas d'effet suspensif « sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet ».

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

1. La procédure communautaire

a ) L'avis du Comité économique et social

Le Comité économique et social, que le Conseil a décidé de consulter, conformément aux dispositions de l'article 262 du Traité CE, le 30 août 2001, a rendu un avis favorable le 20 mars 2002.

Le Comité s'y félicite des améliorations apportées à la convention de Dublin, notamment de l'importance accrue accordée au principe selon lequel un Etat membre est responsable des personnes qui entrent illégalement sur son territoire et de celles qui y résident illégalement depuis longtemps, ainsi qu'à l'unité des groupes familiaux.

Néanmoins, il préconise l'harmonisation des procédures d'asile, des conditions d'accueil, de l'interprétation de la notion de réfugié et d'autres formes complémentaires de protection avant de mettre sur pied un système d'attribution de la responsabilité entre Etats membres pour l'examen d'une demande d'asile.

b ) L'avis du Parlement européen

Le Parlement européen a rendu un avis favorable le 9 avril 2002, moyennant des amendements destinés à ne pas limiter la définition des personnes éligibles à prendre en charge les enfants (d'autres membres de la famille peuvent également être choisis s'ils y sont aptes et s'ils désirent le faire) et à élargir la notion de « membre de la famille », de telle sorte que, lorsqu'une requête est présentée sur une base humanitaire, les demandeurs d'asile soient réunis dans un Etat où un membre de leur famille vit.

Le Parlement préconise également la suspension de la limite de délai pour un demandeur mineur non accompagné lorsque l'aptitude du membre de la famille est examinée, lorsque la procédure d'admissibilité est en cours, ou lorsque la détermination de l'Etat responsable est subordonnée au résultat d'une procédure de recevabilité dans un autre Etat.

Deux autres amendements visent, par ailleurs, à garantir au demandeur d'asile le droit, notamment, d'être informé par écrit, dans une langue qu'il comprend, de la date à laquelle débute l'examen de sa demande ou de réclamer qu'un autre Etat membre assume la responsabilité de traiter sa demande pour des raisons humanitaires, et à préciser que l'échange d'informations se fait sur demande d'un Etat membre et uniquement afin de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande.

c ) Les discussions au Conseil

Le texte a été modifié plusieurs fois par les groupes de travail du Conseil pour tenir compte des réserves émises par certains Etats membres. Il a été examiné en point « B » lors du Conseil Justice et affaires intérieures du 13 juin 2002, au cours duquel les débats ont mis en évidence de fortes divergences entre Etats membres.

L'Italie et la Grèce contestent en effet le critère relatif au franchissement irrégulier de la frontière, qu'elles estiment contraires à l'idée de gestion commune des frontières extérieures de l'Union. La Grèce considère également le critère du séjour irrégulier peu équitable, compte tenu de l'impossibilité, dans certains cas, de procéder à des mesures d'éloignement. Ces deux Etats estiment que les critères posés leur renverront trop de demandeurs, et souhaitent une « répartition équitable du fardeau ». Ils jugent que l'Etat responsable devrait être celui de destination. La France, pour sa part, est attachée au critère du franchissement irrégulier, mais conteste celui du séjour irrégulier sciemment toléré, qui poserait de sérieux problèmes de preuve. Le Conseil a donc chargé le Comité des représentants permanents de poursuivre ses travaux.

Le Conseil de Séville des 21 et 22 juin n'a pas donné de précisions sur le compromis à adopter, mais a demandé que le texte soit approuvé avant décembre 2002. Le projet figure, en outre, parmi les priorités énoncées dans le programme de la présidence danoise, et le ministre danois à l'Intégration et à l'Immigration, M. Bertel Haarder, a indiqué au Parlement européen, le 9 juillet dernier, qu'il espère parvenir à un accord en octobre.

2. Les réactions du HCR, de la CNCDH et des ONG intéressées

a ) La position du Haut Commissariat pour les Réfugiés

Le HCR a produit des observations sur la proposition en février 2002. Il juge que le projet de règlement apporte des améliorations appréciables au dispositif issu de la Convention de Dublin. Mais le Haut Commissariat souligne que les critères d'attribution de la responsabilité (en particulier, le critère tiré du franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre) conduiraient vraisemblablement à des inégalités importantes en termes de répartition de la charge au sein de l'Union européenne, et que ces inégalités auraient des effets négatifs sur les Etats concernés et sur les demandeurs d'asile. Le HCR recommande donc vivement que des mesures et des critères additionnels soient introduits pour assurer un « partage du fardeau » équitable, et que les liens familiaux, culturels, la connaissance de la langue d'un Etat membre ou de précédents séjours dans un Etat membre soient davantage pris en compte dans l'attribution de la responsabilité.

b ) L'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme

La CNCDH s'est prononcée à plusieurs reprises sur la révision de la Convention de Dublin, notamment dans ses avis du 17 juin 1999, du 6 juillet 2001, du 23 novembre 2001 et du 24 janvier 2002. Elle juge que la proposition de règlement « maintient et renforce les errements nés de la Convention de Dublin dénoncés à plusieurs reprises » et déplore l'incapacité du système Dublin « à prendre en compte véritablement les liens familiaux, culturels et linguistiques des demandeurs d'asile ». Elle recommande que « des éléments culturels, tels que la connaissance de la langue d'un Etat membre, ou l'existence d'une communauté dans ce pays puisse permettre à des personnes de faire examiner leur demande par cet Etat », et souhaite, plus généralement, l'adoption d'un « système simple qui permette au demandeur d'asile de solliciter l'asile là où il dépose sa demande ».

c ) Les réactions des organisations non gouvernementales

Les réactions des organisations non gouvernementales à la proposition de la Commission ont été, dans l'ensemble, négatives.

Le Centre européen pour les réfugiés et les exilés (CERE) considère que le projet n'est dans l'intérêt ni des Etats membres, ni des réfugiés, parce qu'il reproduit les mêmes défauts que la Convention de Dublin. Il recommande l'adoption d'un système reposant sur deux critères, aux termes desquels l'Etat membre responsable serait celui où le demandeur a un membre de sa famille, s'il l'accepte, ou celui auprès duquel il a déposé sa demande.

L'Immigration Law Practioners' Association estime, pour sa part, que la proposition ne parviendra pas à réduire le problème des demandes multiples et des déplacements secondaires au sein de l'Union, pas plus qu'elle n'améliorera la situation des réfugiés. Elle juge également la proposition contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatifs aux traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où il existe des différences d'interprétation du droit international des réfugiés entre Etats membres et qu'un demandeur peut donc être renvoyé vers un Etat ayant une conception plus restrictive.

Amnesty International, dans un avis rendu le 21 juin 2002, demande que le règlement abandonne le système actuel de détermination de la responsabilité, fondé sur le principe selon lequel l'Etat membre responsable de la présence d'une personne sur le territoire de l'Union doit être responsable de l'examen de toute demande d'asile ultérieure, du fait que l'application de ce principe risquerait d'entraîner des infractions au droit international des réfugiés et à d'autres traités internationaux des droits humains, tels que la Convention contre la torture ou la Convention européenne des droits de l'homme.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte doit être adopté par le Conseil avant décembre 2002. Il figurait à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 14 et 15 octobre 2002, en point « B ».

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002, mais aucun accord n'est intervenu lors du Conseil « Justice et Affaires intérieures » des 12 et 13 juin derniers.

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire, en apportant son soutien aux positions défendues par le gouvernement français dans les négociations communautaires en cours sur un texte dont la portée restera, semble-t-il, limitée, et en recommandant que la préservation de l'unité familiale soit étendue aux cas dans lesquels le demandeur d'asile a un membre de sa famille qui réside légalement dans un autre Etat membre, en possède la nationalité, ou y a obtenu une autre forme de protection internationale. Cette décision ne préjuge pas des conclusions plus générales que la Délégation sera amenée à tirer d'un examen systématique du « paquet » constitué par les textes communautaires sur le régime d'asile européen, après la désignation d'un rapporteur d'information à laquelle elle procédera dans les prochaines semaines. M. Daniel Garrigue a souhaité que cette procédure permette d'informer la Commission des lois et, le cas échéant, de la saisir sous la forme d'une résolution.

DOCUMENT E 1875

INITIATIVE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME DE BELGIQUE ET DE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières

ENFOCUSTOM 42/01 du 9 novembre 2001

· Base juridique :

Articles 30, paragraphe 1, point a) et 34, paragraphe 2, point d).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 novembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 novembre 2001.

· Procédure :

- Conseil statuant à l'unanimité.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'initiative de plusieurs Etats membres, faisant l'objet d'une transmission au Conseil et conduisant à l'adoption d'un acte de ce Conseil, peut être regardée comme étant un projet d'acte communautaire.

En tant que son objet vise à imposer une réglementation de la création et de l'utilisation d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, lesquels comportent des données à caractère personnel, le projet d'acte du Conseil comporte des dispositions de nature législative. 

· Motivation et objet :

Ce projet de décision, issue d'une initiative des délégations allemande, française et belge, vise à établir un protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995 (dite convention SID), par l'insertion dans ladite convention de trois nouveaux titres concernant l'établissement d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête (FIDE), le fonctionnement et l'utilisation du FIDE et la conservation des données du FIDE.

L'objectif du fichier est de mettre à disposition des services compétents d'un Etat membre en matière d'enquêtes douanières les références des dossiers d'enquêtes en matière douanière actuellement ouverts ou clôturés sur un constat d'infraction par les services compétents des autres Etats membres, afin de faciliter la recherche, la poursuite et la répression des infractions graves aux lois nationales. Le fichier devrait ainsi éviter que des enquêtes soient menées parallèlement par les services de plusieurs Etats membres, sans coordination.

Cette base de données viendrait ainsi compléter la base de données « système d'information des douanes » (SID) existante, qui ne répond pas aux mêmes finalités. Les deux bases seront traitées et conservées séparément.

· Contenu et portée :

La proposition précise que l'objet de cette nouvelle base de données est uniquement de permettre aux services compétents en matière d'enquêtes douanières de d'informer réciproquement sur l'existence de dossiers d'enquêtes, sans développement sur leurs contenus ou résultats. Il appartiendra ensuite au service requérant, s'il le souhaite, de compléter son information via les canaux habituels de l'assistance mutuelle.

Seules les données concernant des infractions graves, pouvant faire l'objet d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'un maximum d'au moins douze mois ou d'une amende d'un maximum d'au moins 15 000 euros, pourraient être introduites.

Le contenu du FIDE se limite par conséquent aux éléments d'identification de la personne ou de l'entreprise concernée, au domaine du dossier d'enquête, au nom, à la nationalité, aux coordonnées du service traitant et au numéro du dossier.

Un Etat ne serait pas tenu d'enregistrer les informations relatives à un dossier si cet enregistrement porte préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de cet Etat, notamment en matière de protection des données.

Les informations enregistrées ne pourraient être utilisées à d'autres fins que celles poursuivies par le texte qu'avec l'autorisation de l'Etat membre qui les a introduites. Leur introduction et leur emploi est subordonné, d'une manière générale, aux lois, réglementations et procédures de chaque Etat membre.

Trois durées différentes de conservation ont été prévues par le texte, sous réserve de dispositions nationales plus restrictives :

- s'agissant des dossiers d'enquêtes en cours, les données ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de trois ans (la proposition initiale prévoyait un délai d'un an) après que le dernier acte d'investigation a été accompli ;

- les données peuvent être conservées pendant six ans dans l'hypothèse où une infraction serait constatée et dans l'attente d'un jugement de condamnation ou du prononcé d'une amende, ce délai commençant à courir à l'ouverture du dossier d'enquête ;

- les données relatives à des dossiers d'enquête ayant fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation peuvent être conservées pendant dix ans, ce délai commençant à courir à l'ouverture du dossier d'enquête.

A chaque étape de l'enquête, chaque fois qu'une personne est mise hors de cause, il est prévu une obligation immédiate d'effacement des données correspondantes.

· Réactions suscitées :

Le texte n'a pas soulevé de difficultés majeures, et a subi des modifications d'ordre essentiellement technique. Les plus importantes ont consisté à limiter le champ d'application du fichier, en précisant la définition des infractions graves aux lois nationales, et à porter le délai de conservation des données concernant les dossiers en cours à trois ans.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

VI - PECHE

Pages

E 2062 Proposition de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 105

E 2079 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique euro-péenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 109

E 2080 Proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique euro-péenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 109

E 2082 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique euro-péenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 113

E 2083 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique euro-péenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 113

E 2086 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n  1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs 117

E 2087 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le dissostichus spp 121

DOCUMENT E 2062

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999

COM (02) 356 final du 3 juillet 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué (document reçu au SGCI le 17 juillet 2002).

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 juillet 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Conseil abroge notamment le règlement (CE) n° 1721/99, dont il avait été considéré qu'il relèverait, en droit français, du domaine législatif (COM (1998) 362 du 2 juillet 1998). Elle comporte également des mesures de contrôle de l'inspection dont certaines relèveraient de ce domaine.

· Motivation et objet :

La Communauté européenne est partie contractante à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Elle est tenue de transposer en droit communautaire les mesures de conservation et de gestion des ressources visées par cette convention. L'objet de la proposition de règlement est de mettre à jour la réglementation communautaire applicable pour l'adapter aux nouvelles mesures de contrôle décidées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines dans l'Antarctique (CCAMLR).

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive des Communautés européennes.

· Contenu et portée :

Le système de contrôle des activités de pêche dans la zone de la Convention a évolué depuis 1998. Des modifications ont été apportées, au sein de la CCAMLR, aux mesures concernant l'accès aux activités de pêche, et aux différents systèmes de déclaration de captures et d'effort de pêche, en ce qui concerne tant les procédures à suivre, que les espèces soumises à ces systèmes. Des règles nouvelles, spécifiques aux crabes et aux calmars ont été adoptées.

S'agissant du contrôle, les activités d'inspection ont été séparées des activités d'observation scientifique visant à la collecte des données.

La présente proposition vise à intégrer ces modifications dans un règlement communautaire, conformément à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1981, à laquelle la Communauté européenne est partie contractante. Elle permettra de réunir dans un seul texte l'ensemble des dispositions de contrôle qui sont applicables aux activités de pêche dans la zone de la Convention par les navires communautaires.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne semble pas soulever de difficultés particulières au sein du Conseil. La France y est, pour sa part, extrêmement favorable, dans la mesure où elle détient dans ses eaux 50 % du stock mondial de légines (poisson blanc à forte valeur ajoutée très apprécié au Japon), et souffre de la pêche illégale liée à l'exploitation de cette espèce dans l'Antarctique.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera examiné en point A lors d'un prochain Conseil au mois de novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2079 et E 2080

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002

COM (02) 368 final du 9 juillet 2002

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002

COM (02) 369 final du 9 juillet 2002

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 septembre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement porte sur un accord relatif aux conditions de la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002. Ce type d'accord, qui prévoit des contreparties financières, engage les finances de la Communauté et a valeur d'accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Elle relève donc du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République d'Angola est arrivé à échéance le 2 mai 2002. En attendant la conclusion des négociations relatives aux modifications du protocole, annexé à l'accord de pêche, les deux parties ont décidé de proroger le protocole venant à expiration pour une période de trois mois, jusqu'au 2 août 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

L'Union européenne et l'Angola ont convenu de prolonger leur protocole de pêche de trois mois. Ce protocole, dont l'échéance était prévue le 2 mai, a donc pris fin le 2 août. Les parties sont parvenues, avant l'échéance de ce nouveau délai, à un nouvel accord pour une durée de 2 ans. Cet accord sera prochainement présenté par la Commission et transmis à l'Assemblée nationale au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Signé en 1987, l'accord en vigueur couvre la pêche aux crevettes, la pêche de certaines variétés de thon ainsi que la capture d'espèces démersales (espèces vivant près du fond de mer) et pélagiques (espèces vivant à mi-profondeur). La signature du dernier protocole de pêche, en mai 2000, a permis aux navires battant pavillon espagnol, français, portugais, italien, grec et irlandais d'accéder aux eaux territoriales sud-atlantiques de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique australe. La contrepartie financière de ces droits de pêche s'élève pour l'Union à 13,975 millions d'euros. Sur ce total, 29 % (4,025 millions d'euros) vont à des programmes scientifiques et techniques orientés vers le secteur angolais de la pêche.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La prorogation du protocole correspond aux souhaits de la France, qui a toujours manifesté son attachement aux accords de pêche avec les pays africains. En l'espèce, 7 thoniers senneurs français bénéficient des possibilités de pêche ouvertes par l'accord.

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes devraient être examinés en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche », dès la levée des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENTS E 2082 et E 2083

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

COM (02) 397 final du 15 juillet 2002

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

COM (02) 398 final du 15 juillet 2002

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 septembre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les accords de pêche entre la CEE et un Etat tiers comportant, comme c'est le cas en l'espèce, des compensations financières à la charge de la Communauté, ont le caractère de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution, dont la ratification serait en droit interne subordonnée à une autorisation législative. (Cf. avis du 15 novembre 1999 sur le précédent protocole avec Sao Tomé e Principe).

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et Sao Tomé e Principe est arrivé à échéance le 31 mai 2002. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 14 février 2002 pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la Communauté européenne dans les eaux de Sao Tomé e Principe pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement la conclusion de ce nouveau protocole.

Un projet de décision du Conseil relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive, fait l'objet d'une procédure parallèle.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Ce nouveau protocole à l'accord de pêche entre la Communauté et Sao Tomé e Principe prévoit, pour la première fois, en plus des droits de pêche au thon, des possibilités de capture de crabes. Ce protocole, qui couvre une nouvelle période de trois ans (1er juin 2002 au 31 mai 2005), permettra à trois navires (d'Espagne et du Portugal) de moins de 250 tonneaux de jauge brute (TJB) de pêcher des crabes en eaux profondes (à plus de 700 mètres). Ces possibilités de pêche ont été ouvertes à titre expérimental pour une période d'un an. Une reconduction éventuelle des possibilités de pêche au crabe dépendra des résultats d'une étude d'évaluation qui sera réalisée à la fin de l'année sur le nombre de captures et l'état des stocks. Les licences pour ce type de pêche couvriront une période de trois mois et devront être payées par les armateurs au prix de 42 euros par TJB. Les armateurs espagnols et portugais ont accepté d'accueillir à bord de leurs navires un observateur de Sao Tomé notamment pour évaluer le niveau des captures.

Les possibilités de pêche au thon sont réparties de cette manière : 35 thoniers senneurs (comme actuellement, avec 18 navires français et 18 espagnols) ; 25 palangriers de surface, dont 20 espagnols et 5 portugais (contre 33 selon le protocole actuel) ; 2 thoniers canneurs portugais (contre 7 français jusqu'à présent). Le montant de la compensation financière s'élève à 2,25 millions d'euros sur trois ans (contre 1,91 actuellement), dont 50 000 euros pour financer l'étude scientifique sur la pêche au crabe. 40 % de ce montant (contre 50 % actuellement) seront destinés à des actions ciblées dans les domaines suivants : recherche halieutique, renforcement des structures de surveillance maritime et de l'administration locale, assistance à la pêche artisanale et formation.

· Réactions suscitées :

Ce protocole correspond aux souhaits de la France, qui a toujours manifesté son attachement aux accords de pêche avec les pays africains. En l'espère, 18 thoniers senneurs français bénéficient des possibilités de pêche ouvertes par l'accord.

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes devraient être examinés en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche », dès la levée des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2086

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

COM (02) 421 final du 24 juillet 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 septembre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition vise à modifier un règlement dont il avait été estimé qu'il était de nature législative.

· Motivation et objet :

De nouvelles mesures de contrôle pour certains stocks de grands migrateurs ont été adoptées par les organisations régionales de pêche auxquelles participe la Communauté européenne. La présente proposition de règlement vise à transposer ces mesures en droit communautaire, en modifiant le règlement (CE) n° 1936/2001.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

La protection de certaines espèces de poissons qui font l'objet d'activités de pêche internationale particulièrement intensives est assurée, dans le prolongement de la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer de 1982, par des organisations régionales.

La protection des thonidés fait ainsi l'objet d'accords créant des organisations régionales ou commissions compétentes par zones géographiques, parmi lesquelles :

- la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), créée par l'accord de Rio de Janeiro du 14 mai 1966 et à laquelle adhèrent actuellement
vingt-sept Etats, dont la France pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et la Communauté européenne ;

- la commission des thons de l'Océan Indien (CTOI), créée sous les auspices de la FAO par l'accord de Rome du 25 novembre 1993 et dont sont membres actuellement dix-sept Etats, dont la France, pour ses départements et territoires de la région, et la Communauté européenne ;

- la commission interaméricaine du thon tropical, créée par l'accord de Washington du 31 mai 1949 et dont font partie actuellement douze Etats dont la France.

Cette dernière organisation assure en outre le secrétariat du programme international pour la conservation des dauphins défini par l'accord de Washington du 21 mai 1998.

Les objectifs de gestion de la ressource, de collecte de l'information scientifique et statistique et de contrôle du respect des règles édictées par ces diverses commissions sont très proches d'une organisation à l'autre.

C'est pourquoi la Commission a rassemblé dans un règlement unique les normes relatives aux communications de données, à l'inspection et au contrôle des navires de pêche, nécessaires à l'application des conventions régionales précitées (règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001).

Or, de nouvelles mesures de contrôle pour certains stocks de grands migrateurs ont été adoptées par la CICTA dans l'Atlantique et la Méditerranée et par la CTOI dans l'océan Indien.

La proposition vise donc à transposer dans le droit communautaire ces nouvelles mesures par le biais d'une modification du règlement (CE) n° 1936/2001.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La France participe activement aux organisations régionales de pêche qui sont à l'origine des nouvelles mesures de contrôle mises en œuvre. Elle est donc favorable à la proposition de règlement.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche » dès la levée des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2087

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp

COM (02) 424 final du 24 juillet 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 septembre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition modifie un règlement considéré comme non législatif mais transmis au Parlement en vertu de la procédure dite « Loi Josselin ». Elle contient cependant des dispositions plus contraignantes que le précédent règlement en ce qui concerne le contrôle (interdiction de débarquement et d'importation de Dissostichus capturé sur toute mer en dehors de la zone autorisée ; procédure de vente de poissons saisis ou confisqués) : certaines d'entre elles pourraient se traduire, le cas échéant, en droit interne, par des mesures de nature législative.

· Motivation et objet :

Le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 a mis en œuvre le schéma de documentation des captures pour le Dissostichus, adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (« CCAMLR »).

Au mois de novembre 2001, la CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications apportées au schéma, qui visent, entre autres, à empêcher la transmission d'informations inexactes et à améliorer le contrôle des exportations, et a introduit une procédure relative à la vente ou à l'écoulement des prises saisies et confisquées.

La présente proposition de règlement vise donc à modifier le règlement (CE) n° 1035/2001, pour tenir compte de ces modifications.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a élaboré en novembre 1999 un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp, afin de déterminer l'origine des espèces importées ou exportées sur le territoire des parties contractantes, et de rassembler les données relatives aux captures afin de faciliter l'évaluation scientifique des stocks. Ce schéma a été transposé en droit communautaire par le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001. En novembre 2001, la CCAMLR a adopté plusieurs modifications visant à améliorer l'utilisation du système de documentation afin de lutter contre l'augmentation du nombre des captures illégales dans la zone de la convention.

La proposition de règlement transpose, en droit communautaire, ces différentes modifications (vérification des données transmises par satellite, contrôles supplémentaires par l'Etat du pavillon, procédure relative à la vente des captures saisies, amélioration du contrôle des exportations...).

· Réactions suscitées :

La France, au nom de ses territoires d'outre-mer, est à l'origine de certaines propositions de renforcement de lutte contre la fraude, adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et qui sont reprises dans la proposition de modification du règlement du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche », dès la levée des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

VII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2073 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties 127

E 2078 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, an nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA - 131

E 2117(*) Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC modifiant et prorogeant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar 135

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2073

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties

COM (02) 363 final du 9 juillet 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphes 2 et 3 du traité CE.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 août 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant que cette proposition touche aux droits de douane, elle relèverait de la compétence du législateur en droit interne.

· Commentaire :

Cette proposition a pour objet de pérenniser, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen, conclu entre l'Union européenne et la Pologne, les concessions agricoles réciproques qui ont été mises en œuvre à compter du 1er janvier 2001, de manière autonome et transitoire, par les deux partenaires. Ce protocole remplace le règlement (CE) n° 2851/2000 du 22 décembre 2000, qui appliquait déjà ces concessions à titre transitoire, sans en modifier le contenu.

Cette négociation s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elle applique le principe des accords dits « double zéro », adopté à la suite d'une initiative française, pour mettre fin à une situation dans laquelle les accords européens d'association reconnaissaient aux pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) le droit de maintenir des protections tarifaires très supérieures à celles de l'Union, tout en étant, dans de nombreux cas, pleinement compensées par les restitutions communautaires à l'exportation.

Ces accords désormais appelés « double profit » consistent à supprimer progressivement les droits de douane et les restitutions à l'exportation, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

Cette approche présente plusieurs avantages : elle corrige le caractère asymétrique des accords européens et rétablit progressivement l'égalité entre les partenaires ; elle permet de redéployer les restitutions à l'exportation vers d'autres régions du monde et de limiter les compensations commerciales à verser aux pays tiers au titre de l'élargissement tout en respectant les engagements de l'Union européenne à l'OMC ; elle prépare enfin les deux parties à la mise en œuvre du marché unique agricole au moment de l'adhésion.

Une première série de négociations a abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques, le 1er juillet 2000 pour la majorité des pays candidats et le 1er janvier 2001 pour la Pologne et la Lituanie, sur des produits agricoles bruts pour lesquels la Communauté n'appliquait qu'un soutien limité : la viande de porc, les volailles, les œufs, le fromage, les tomates et les pommes.

L'accord avec la Pologne a porté également sur la fixation de contingents à droits nuls sur un certain nombre de produits sensibles, comme les céréales (400 000 tonnes), les bovins (16 000 tonnes), et les produits laitiers (lait écrémé : 10 000 tonnes ; beurre 6 000 tonnes ; fromage : 9 000 tonnes).

Une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 a porté sur les produits agricoles de base plus sensibles, non traités lors du cycle précédent, notamment les céréales (le blé, l'orge, le maïs et le seigle), la viande bovine et les produits laitiers (lait écrémé en poudre et beurre). Le sucre a été exclu de la négociation. Cette deuxième étape a abouti à l'entrée en vigueur de quatre nouveaux accords avec les trois Etats baltes et la Hongrie et devrait donner lieu au prochain examen de deux projets d'accord avec la République tchèque et la Slovénie.

La Pologne n'a toutefois pas souhaité participer à une deuxième étape de la libéralisation de ses échanges agricoles avec l'Union européenne et a préféré s'en tenir à la mise en œuvre de la première étape qu'elle a réalisée dans certains cas avec difficulté, en raison des craintes suscitées dans une partie de la population et du monde paysan par l'ouverture du marché agricole polonais.

En particulier, le contingent à droits nuls sur les exportations communautaires de céréales vers la Pologne a fait l'objet d'une décision de blocage par les autorités de ce pays qui a été levée le 1er octobre 2002.

Un premier bilan du processus de libéralisation engagé entre l'Union européenne et la Pologne, en particulier à la suite de la mise en œuvre de l'accord « double profit » en janvier 2001, montre pourtant que la Pologne, mais aussi la France, en ont respectivement tiré profit.

La conjonction de la hausse en 2001 des importations communautaires d'origine polonaise (+18,3 % entre 2000 et 2001 après +12 % entre 1999 et 2000) et du ralentissement des exportations communautaires vers la Pologne (+6,6 % entre 2000 et 2001 au lieu de +19,1 % entre 1999 et 2000) s'est traduite par une nette diminution du déficit agroalimentaire de la Pologne vis-à-vis de l'Union, passé de -410,6 à -277,3 millions d'euros, soit une baisse de 32,5 %.

Le solde agroalimentaire français s'est constamment amélioré au cours de ces dernières années vis-à-vis de la Pologne puisque le déficit de 3,7 millions d'euros en 1999 s'est transformé en un excédent de 8,7 et 17,4 millions d'euros en 2000 et 2001. De 1999 à 2001, les exportations françaises sont passées de 102,9 à 128,8 millions d'euros et les importations françaises de 106 à 112,6 millions d'euros.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2078

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, an nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels
- PECA -

COM (02) 432 final du 29 juillet 2002

· Base juridique :

- Signature : articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE.

- Conclusion : articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 septembre 2002.

· Procédure :

- Signature : majorité qualifiée du Conseil.

- Conclusion : majorité qualifiée du Conseil.

- Habilitation de la Commission par le Conseil à approuver les modifications du protocole au nom de la Communauté, en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision relative à la conclusion d'un protocole additionnel porte sur un accord qui contient des clauses de sauvegarde (article 6) de nature à restreindre la liberté du commerce et de l'industrie et relève ainsi du domaine législatif. La proposition de décision relative à la signature est indissociable de la précédente proposition.

· Commentaire :

La Commission a négocié avec la Slovénie un protocole additionnel à l'accord européen d'association sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels qui reprend les mêmes dispositions que les protocoles déjà conclus par le Conseil avec la Hongrie et la République tchèque, le 4 avril 2001 (décisions 2001/365/CE et 2001/366/CE du Conseil), ainsi qu'avec la Lettonie et la Lituanie, le 25 juin 2002 (décisions 2002/608/CE et 2002/609/CE du Conseil).

Elle propose au Conseil d'autoriser la signature du protocole additionnel et d'approuver sa conclusion au nom de la Communauté.

Le protocole instaure un régime provisoire qui couvre uniquement la période de pré-adhésion et prendra fin au moment de l'adhésion du pays candidat.

Il prévoit l'extension de certains avantages découlant du marché intérieur aux secteurs déjà alignés et facilite ainsi l'accès au marché en éliminant les obstacles techniques au commerce des produits industriels. Il comporte deux dispositifs : d'une part l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, d'autre part, la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit interne équivalent.

La reconnaissance mutuelle s'opère sur la base de l'acquis communautaire et permet aux produits industriels certifiés par des organismes désignés dans l'Union européenne d'être mis sur le marché slovène sans devoir faire l'objet de procédures d'approbation supplémentaires, et inversement. Elle couvre les secteurs suivants : sécurité électrique, compatibilité électromagnétique, machines et appareils à gaz.

La Slovénie a transposé la législation technique communautaire dans les secteurs couverts par le protocole et elle est membre des organisations européennes créées dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, des laboratoires d'essai et de l'accréditation.

Le protocole est constitué d'un accord-cadre et d'une série d'annexes et comporte une déclaration unilatérale de la Communauté invitant les représentants slovènes aux comités d'experts institués par la réglementation communautaire, sans conférer à la Slovénie le droit de participer au processus de décision de la Communauté.

Le protocole permettra aux exportateurs communautaires qui le souhaitent de soumettre leurs produits industriels, préalablement à l'exportation, à une vérification et à une certification en fonction des mêmes critères (alignés) et d'accéder ensuite au marché slovène sans avoir à respecter d'autres exigences en matière d'évaluation de la conformité. Les procédures de certification ne devront plus être effectuées qu'une seule fois pour les deux marchés et en fonction des mêmes critères ou normes alignés. La reconnaissance de la certification permettra de réaliser des économies et de stimuler les exportations. Les fédérations de l'industrie européenne ont été consultées et ont apporté leur soutien unanime au protocole.

En 2001, la balance commerciale générale dans les secteurs couverts par le présent protocole affichait un excédent de près de 512 millions d'euros en faveur de l'Union européenne. La Slovénie enregistre toutefois un excédent commercial dans le secteur électrique. Les échanges devraient encore se développer après l'entrée en vigueur du protocole.

De son côté, la Slovénie trouvera avantage dans le fait que le protocole facilitera l'accès au marché communautaire et constituera la reconnaissance politique de l'alignement de sa législation.

Le Conseil devrait statuer prochainement sur un accord qui ne soulève pas d'objection.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2117

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant la position commune 96/635/PESC
relative à la Birmanie.

Ce texte, qui propose de mettre à jour la liste des personnalités birmanes visées par les mesures restrictives décidées par l'Union européenne et de les proroger de six mois, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée chargée des affaires européennes en date du 17 octobre 2002 et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 21 octobre 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

Le texte a été adopté par le Conseil « Affaires générales » (Relations extérieures) le 21 octobre 2002.

VIII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 1940-4 Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n°4 au budget 2002 Etat des recettes et des dépenses par section
- Section III - Commission 141

E 2053 (**) Lettre de la Commission européenne du 21 juin 2002 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil (77/388/CE) du 17 mai 1977, en matière de TVA (sous-traitance et prêt de main-d'œuvre dans la construction) 145

E 2075 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2003
- Section III - Commission 151

E 2088(*) Projet de règlement (CE) de la Commission portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE-Euratom) du Conseil (règlement financier applicable au budget général) 155

E 2089 Proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier 159

E 2095(**) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmo-nisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 163

E 2098 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2003
- Section III - Commission 169

E 2107(*) Projet de règlement de la Commission portant modalités d'exécution du règlement (CE) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 173

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 1940 Annexe 4

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 4/2002

SEC (02) 851 final du 24 juillet 2002

· Base juridique :

Articles 78 du traité CECA, 272 du traité CE et 177 du traité CEEA, article 15 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er août 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 août 2002.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 15 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes, permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs et supplémentaires « en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues », ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

Lors de la procédure budgétaire 2002, l'autorité budgétaire avait prévu une marge de 70 millions d'euros sous le plafond de la rubrique 4 afin de permettre une aide éventuelle en faveur de l'Afghanistan. L'utilisation de cette marge a notamment été subordonnée à un engagement de la Commission de veiller à ce que les crédits correspondants puissent être dépensés efficacement pour venir en aide au peuple afghan.

La Commission estime aujourd'hui que les conditions énoncées sont réunies et elle en apporte la justification dans la proposition d'APBRS.

La Commission a présenté parallèlement une proposition de transfert de 35 millions d'euros dans la réserve d'urgence en faveur de l'Afghanistan. L'autorité budgétaire a accepté 25 millions. Ce transfert, ainsi que ce projet d'APBRS n° 4 pour 2002 portent au total à 250 millions d'euros le financement communautaire de l'aide au relèvement de l'Afghanistan pour 2002.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

S'agissant du versement de 70 millions d'euros à l'Afghanistan, la France demandera à la Commission de prouver la capacité d'absorption du pays, étant donné que 25 millions d'euros ont déjà été transférés en juillet à partir de la réserve d'aide d'urgence.

La France souhaite, en tout état de cause, que soit écartée toute perspective de révision des perspectives financières.

· Calendrier prévisionnel :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 4 pour 2002, adopté par la Commission le 24 juillet 2002, examiné le 17 septembre en comité budgétaire, est en cours d'adoption par l'autorité budgétaire.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E  2053

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 21 juin 2002 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil (77/388/CE) du 17 mai 1977, en matière de TVA (sous-traitance et prêt de main-d'œuvre dans la construction)

SG (02) D/230296

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par l'Autriche - appliquée depuis déjà longtemps par les Pays-Bas et la Belgique - visant à simplifier la perception de la TVA et à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Elle consiste à désigner le bénéficiaire de services comme redevable de la taxe lorsque :

- des travaux de construction sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un entrepreneur général commis par un maître d'ouvrage ;

- des travaux de construction sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un entrepreneur et que ce dernier effectue habituellement lui-même des travaux de ce type.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale, en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(4). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2075

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil et au Parlement européen
Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2003
section III - Commission

SEC (02) 823 final du 17 juillet 2002

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 78 du traité instituant la CECA, article 177 du traité instituant la CEEA, article 14 du règlement financier applicable au budget général des communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 juillet 2002

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 septembre 2002

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 14 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet. C'est le cas, en l'espèce, de la réforme de la politique commune de la pêche, qui était annoncée dans l'avant-projet de budget, mais qui était encore à l'étude au sein de la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

La lettre rectificative n° 1 modifiant l'avant-projet de budget (APB) 2003 crée une nouvelle ligne budgétaire, dotée d'une enveloppe de 32 millions d'euros en crédits d'engagement, pour financer les mesures supplémentaires de démolition des navires déjà annoncées dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Elle vise à mobiliser l'instrument de flexibilité pour dégager ces fonds, étant donné qu'il n'existait plus, dans l'APB 2003, de marge suffisante dans la rubrique 2 (actions structurelles) des perspectives financières.

La Commission estime que le coût de la destruction de 8 592 navires sera de 712 millions d'euros sur la période de 2003/2006. Etant donné les ressources financières que les Etats membres avaient déjà programmées au titre de l'Ifop pour la destruction des navires, la Commission évalue le montant supplémentaire nécessaire pour la démolition des navires à 272 millions d'euros sur la période 2003/2006.

L'objectif global de la réforme de la pêche est de développer des activités de pêche durables, en ajustant les capacités aux stocks disponibles. A cette fin, ce crédit supplémentaire de 32 millions d'euros en 2003 contribuera à amorcer la réforme.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La France fait partie du groupe de six Etats membres constitués en « Amis de la pêche » qui contestent certaines des mesures structurelles annoncées par la Commission, et ont présenté des « contre-propositions » au projet de réforme de la politique commune de la pêche, qui se traduirait par une diminution brutale du nombre de navires et de pêcheurs dans l'Union européenne. Les négociations sur l'économie de la réforme étant en cours, toute décision budgétaire à ce stade semble prématurée.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget pour 2003 a été adoptée par le Conseil Ecofin du 8 octobre 2002.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, le Président Pierre Lequiller a expliqué que cette lettre rectificative crée une nouvelle ligne budgétaire, dotée d'une enveloppe de 32 millions d'euros, pour financer les mesures supplémentaires de démolition des navires déjà annoncées dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce texte étant par conséquent étroitement lié à la réforme, le Président Pierre Lequiller a proposé le maintien de la réserve d'examen parlementaire dans l'attente de la présentation du rapport d'information dont M. Didier Quentin a été chargé lors de la réunion de la Délégation du 25 juillet 2002. Les membres de la Délégation ont approuvé cette proposition à l'unanimité.

DOCUMENT E 2088

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION
portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE-Euratom) du Conseil (règlement financier applicable au budget général)

SEC (02) 836 final du 17 juillet 2002

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 11 octobre 2002 et d'une réponse du Président le même jour, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

Ce projet de règlement a été adopté par le Conseil Ecofin du 15 octobre 2002.

DOCUMENT E 2089

PROPOSITION DE MODIFICATION

des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier

COM (02) 406 final du 17 juillet 2002

· Base juridique :

Aux actes de base directement touchés par le présent document s'appliquent les procédures suivantes :

- article 308 du traité CE (unanimité au Conseil, après consultation du Parlement européen) : règlements (CE) n° 337/75, n° 1365/75, n° 1360/90, n° 302/93, n° 2309/93, n° 2062/94, n° 2100/94, n° 40/94, n° 2965/94, n° 1035/97 (avec l'article 213), n° 2667/2000 ;

- article 175 du traité CE (procédure de l'article 251, plus consultation d'Ecosoc et du Comité des régions) : règlement (CE) n° 1210/90 ;

- article 251 du traité CE (codécision) : règlement (CE) n° 178/2002 (avec les articles 37, 95, 133 et 152, c'est-à-dire avec aussi la consultation d'Ecosoc et du Comité des régions) ; COM (2000) 595 final (avec l'article 80, paragraphe 2), COM (2000) 802 final (avec l'article 80, paragraphe 2) ;

- article 279 du traité CE (unanimité au Conseil, après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes) : règlements (CE) n° 1416/76 et n° 1417/76 ;

- article 34, paragraphe 2, point c (avec l'article 31) du traité sur l'Union européenne (unanimité au Conseil) : décision du Conseil (2002/187/JAI).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 septembre 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de modification des actes constitutifs des agences communautaires modifie les décisions relatives à ces agences qui ont été admises comme comportant elles-mêmes des dispositions de nature législative ; les modifications aux règlements portant création des deux agences de sécurité doivent être regardées comme comportant également des dispositions de nature législative (avis CE des 5 et 29 janvier 2001).

· Motivation et objet :

Le nouveau règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003, introduit une nouvelle approche du statut budgétaire et financier des agences communautaires. Ces nouveautés nécessitent d'apporter des modifications aux actes de base portant création de ces agences.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La procédure budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les nouveautés les plus importantes concernant les agences communautaires, introduites par le nouveau règlement financier, sont les suivantes :

- la Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge du budget. La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement-cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission ;

- la décharge sur l'exécution des budgets des agences est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil ;

- l'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes précités, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission ;

- les organismes visés ci-dessus appliquent les règles comptables arrêtées par le comptable de la Commission afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec les comptes de la Commission ;

- le tableau des effectifs des organismes est arrêté par l'autorité budgétaire générale.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas formulé d'objections à l'encontre de ces différentes propositions de modification des actes constitutifs des agences.

· Calendrier prévisionnel :

Etant donné que le nouveau règlement financier doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, les présentes propositions doivent être adoptées, selon la procédure législative adaptée à chacune d'entre elles, avant la fin 2002. Elles feront généralement l'objet d'un point A lors des prochains Conseils « Budget ».

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2095 

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

COM (02) 491 final du 10 septembre 2002

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par la France et l'Allemagne visant, pour simplifier la perception de la TVA relative à la construction et à l'entretien de certains ponts transfrontaliers situés sur le Rhin, à considérer que la limite territoriale entre la France et l'Allemagne pour le recouvrement de cet impôt est située au milieu de ces ponts (au lieu de retenir la limite géographique - correspondant à l'endroit où le fleuve est le plus profond -, qui est sinueuse et changeante).

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(5). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

DOCUMENT E 2098

LETTRE RECTIFICATIVE N° 2
à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission

SEC (02) 981 final du 18 septembre 2002

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 2 octobre 2002 et d'une réponse du Président le 4 octobre 2002, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 octobre 2002.

La lettre rectificative n° 2 a été adoptée par le Conseil « Ecofin » le 8 octobre 2002.

DOCUMENT E 2107

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION

portant modalités d'exécution du règlement (CE) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

SEC (02) 835 final du 24 juillet 2002

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 11 octobre 2002 et d'une réponse du Président le même jour, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 24 octobre 2002.

Ce projet de règlement a été adopté par le Conseil Ecofin du 22 octobre 2002.

IX - TRANSPORTS

Pages

E 1841 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport 179

E 1957 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises 185

E 1981 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes 189

DOCUMENT E 1841

PROPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

COM (01) 544 final du 2 octobre 2001

· Base juridique :

Article 156, premier paragraphe, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 octobre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 octobre 2001.

· Procédure :

- Majorité au sein du Conseil de l'Union européenne.

- Avis du Parlement européen.

- Avis du Comité économique et social.

- Avis du comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifie une décision qui avait été considérée comme relevant du domaine législatif (avis sur le document COM (94) 106 final du 15 juin 1994).

· Motivation et objet :

Après que le Traité de Maastricht eut introduit un titre XII consacré aux réseaux transeuropéens, le Parlement et le Conseil adoptèrent la décision n° 1692/96/CE fixant des orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) à l'horizon 2010. Cette décision identifie ainsi un ensemble de projets d'intérêt commun, parmi lesquels figure la liste des 14 projets « spécifiques de l'annexe III », auxquels les Conseils européens d'Essen en 1994 et de Dublin en 1996 ont attribué une importance particulière.

Le Conseil européen d'Essen avait jugé nécessaire de poser le principe d'une mise à jour régulière de cette liste, ce que la Commission n'avait jamais encore proposé.

Trois séries de raisons ont conduit la Commission à suggérer, par le présent texte, un certain nombre de modifications dans la liste de l'annexe III.

¬ La Commission rappelle que l'annexe actuelle reprend les projets retenus par les Conseils d'Essen en 1994 et de Dublin en 1996 sur la base du rapport d'un groupe composé des représentants des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres. Or, la Commission fait observer que le Parlement avait alors émis le souhait d'être consulté sur la révision de cette liste. La présente proposition y répond donc, ce que conteste la majorité des Etats membres, dont la France.

¬ L'article 21 de la décision 1692/96/CE contient une clause de révision au titre de la quelle la Commission est appelée à présenter un rapport après cinq ans, indiquant si les orientations doivent être adaptées pour tenir compte des développements économiques et technologiques intervenus dans le domaine des transports, en particulier du transport ferroviaire. Même si une révision est déjà intervenue pour intégrer les ports maritimes et les ports intérieurs (décision 1346/2001/CE), le rapport évoqué - le Livre blanc sur les transports(6) - n'a été présenté qu'en 2001. Du fait des lacunes constatées dans ce Livre blanc, la Commission propose en fait une autre révision qui consiste à consolider le réseau en tentant d'éliminer les goulets d'étranglement existants plutôt que de proposer de nouvelles lignes.

¬ Enfin, au Conseil européen de Göteborg, les institutions communautaires ont été invitées à adopter avant 2003 des orientations révisées pour les réseaux transeuropéens de transport donnant la priorité aux investissements dans les infrastructures en particulier en faveur des chemins de fer, des voies navigables intérieures, des transports maritimes à courte distance, de l'intermodalité et des interconnexions efficaces.

· Contenu et portée :

La révision proposée par la Commission consiste à retirer de la liste des 14 projets spécifiques retenus à Essen trois d'entre eux qui ont pu être achevés : l'aéroport de Malpensa ; le pont-tunnel de l'Oresund et la liaison ferroviaire entre Cork et Belfast.

La Commission propose d'ajouter six nouveaux projets et sections nouvelles à deux projets existants : la liaison ferroviaire à grande capacité à travers les Pyrénées ; le système global de radionavigation et de positionnement par satellite Galileo ; le train à grande vitesse/transport combiné est-européen ; le pont/tunnel du Fehmarn belt entre le Danemark et l'Allemagne ; l'amélioration de la navigabilité du Danube entre Straubing et Vilhofen ; l'interopérabilité ferroviaire du réseau ibérique à grande vitesse ; le rajout de la ligne mixte fret/train à grande vitesse entre Montpellier et Nîmes ; l'extension du projet du Brenner de Munich à Vérone pour y rajouter la dorsale Vérone-Naples ainsi que la branche Bologne-Milan.

Ces nouveaux projets nécessiteront, selon la Commission, un investissement global d'un montant de 66 milliards d'euros, dont la moitié environ (30 milliards) correspond à des travaux déjà décidés par les Etats membres d'ici 2012.

On observera que, parallèlement, la Commission propose dans un autre texte (document E 1913), de porter de 10 à 20 % le montant du concours financier communautaire pour les projets ferroviaires transfrontaliers traversant des barrières naturelles et d'autres projets aux frontières des pays candidats.

Les modifications proposées par la Commission constituent une première étape. La Commission rappelle, en effet, que le Livre blanc juge nécessaire de procéder en 2004 à une refonte des orientations pour prendre en compte l'élargissement et mieux refléter les changements dans les flux de trafic.

· Réactions suscitées :

¬ Le Parlement européen a adopté, le 30 mai 2002, la proposition de décision. S'il n'a pas proposé de modification à la liste des projets spécifiques, il a, en revanche, adopté plusieurs amendements, dont l'un a pour objet de soumettre les projets relatifs au réseau transeuropéen de transport tous les quinze ans, afin de retirer de la liste des projets n'ayant pas été achevés.

¬ S'agissant des autorités françaises, elles souscrivent à l'objectif de la Commission de vouloir revitaliser le mode ferroviaire et de vouloir renforcer l'action de la Communauté et des Etats membres en ce domaine. C'est pourquoi, les autorités françaises ont déclaré être opposées aux amendements proposés par la Commission des transports du Parlement européen et soutenus par ce dernier, qui visent à réintroduire la route dans les priorités ou les fonctionnalités du réseau transeuropéen de transport.

Pour ce qui est de l'annexe III, les autorités françaises sont hostiles à toute mesure qui tendrait à l'inclure dans la procédure de codécision, comme le préconise le texte de la Commission. Elles font, en effet, observer que le Conseil s'était opposé en 1996 à ce transfert de compétence et qu'il s'était appuyé pour défendre cette position sur l'avis du conseil juridique du Conseil du 15 février 1996 et du 11 juillet 1996.

Les autorités françaises proposent toutefois que les projets préconisés par la Commission - validés dans leur principe par le Parlement européen - soient retenus par les Etats membres réunis au sein du Conseil et réintroduits dans une liste qui complèterait celle du Conseil européen d'Essen.

D'après les renseignements recueillis, cette proposition des autorités françaises est partagée par la majorité des Etats membres. Pour autant, il est difficile de savoir si un accord politique pourrait intervenir d'ici la fin de la présidence danoise.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que le Conseil européen d'Essen avait posé le principe d'une mise à jour régulière de la liste des projets d'intérêt commun auxquels une importance particulière est attribuée. La révision proposée par la Commission consiste à ajouter six nouveaux projets et à retirer de la liste des 14 projets spécifiques retenus à Essen trois d'entre eux qui ont pu être achevés : l'aéroport de Malpensa, le pont-tunnel de l'Oresund, et la liaison ferroviaire entre Cook et Belfast. Les nouveaux projets nécessiteraient un investissement global de 66 milliards d'euros. Plusieurs des mesures préconisées concernent notre pays et s'inscrivent dans l'objectif de développement durable. La France souscrit notamment à l'objectif de revitalisation du mode ferroviaire.

La Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 1957

PROPOSITION DE REGLEMENT

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'octroi d'un concours financier visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (présentée par la Commission)

COM (02) 54 final du 4 février 2002

· Base juridique :

Article 71, paragraphe premier et article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 mars 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne.

- Avis du Parlement européen.

- Avis du Comité économique et social.

- Avis du comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement a pour objet d'instituer un régime d'aides pour le développement de projets de transport de marchandises respectueux de l'environnement, de définir des conditions d'octroi des aides et la procédure à suivre.

Même si cette proposition ne contient pas de dispositions de nature législative en elle-même, elle prévoit expressément des engagements de dépenses nouvelles fixées d'ailleurs à 115 millions d'euros (article 12) et non encore autorisées par l'autorité budgétaire communautaire. A ce titre, une telle proposition relèverait, en droit interne, de la compétence du Parlement.

· Motivation et objet :

L'objectif de la proposition est d'établir un instrument financier - dont l'enveloppe globale est de 115 millions d'euros - visant à transférer du fret routier vers d'autres modes de transport
- transport maritime à courte distance, transport ferroviaire ou navigation intérieure - en vue de réduire la congestion du réseau routier et d'améliorer les performances environnementales du système de transport.

Concrètement, le programme - encore appelé Marco Polo - qui se base sur l'évaluation des expériences tirées du programme PACT (Actions pilotes en transport combiné, 1997-2001) se propose de transférer la croissance prévue sur le fret routier d'ici à 2010 (12 milliards de tonnes-kilomètres par an) vers d'autres modes de transport, afin de maintenir la répartition du trafic entre les différents modes de transport au niveau de 1998.

A l'instar du programme PACT, Marco Polo vise à subventionner des actions commerciales sur le marché des services de fret. Ce soutien se distingue ainsi de l'aide octroyée dans le cadre des programmes de recherche et de développement et du programme sur les réseaux transeuropéens. Marco Polo appuiera les projets de transfert modal dans tous les segments de marché du fret, et pas uniquement dans celui du transport combiné. Il pourra aussi financer des actions impliquant des pays candidats. Néanmoins, eu égard au principe de subsidiarité, le programme privilégiera les projets internationaux par rapport aux projets nationaux. Trois grandes orientations sont prévues :

- aide au démarrage de nouveaux services de fret non routier qui devront être viables à moyen terme (« actions de transfert modal ») ;

- soutien au lancement de services ou de systèmes d'intérêt stratégique pour l'Europe (« actions à effet catalyseur ») ;

- stimulation des attitudes de coopération sur le marché de la logistique du fret (« actions de mise en commun des connaissances »).

La proposition fixe des seuils minimum de subvention, dont le montant est de 1 million d'euros, de 3 millions d'euros et de 500 000 euros respectivement pour les actions de transfert modal, les actions à effet catalyseur et les actions d'apprentissage au commun.

Pour une première période de cinq ans allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, le cadre financier proposé pourrait permettre de financer environ 80 projets.

· Réactions suscitées :

¬ La commission de la politique régionale, des transports et du tourisme du Parlement européen (RETT) a examiné, le 10 septembre, le rapport de M. Philip Charles Bradbourn sur la proposition.

Contestant la démarche préconisée par la Commission, ce rapport affirme que le transfert modal ne réduit pas, par définition, la pollution ni la congestion. Il reproche ainsi à la Commission d'ignorer largement le fait qu'il n'existe toujours pas d'alternative viable au transport routier et que celui-ci fait partie intégrante de la chaîne logistique intermodale.

En second lieu, le rapporteur a proposé, suivi en cela par la Commission RETT :

- d'une part, de réduire de moitié les seuils minimaux d'intervention et d'introduire un seuil minimal plus faible pour les actions de transfert modal développant un service existant ;

- d'autre part, de ramener de 50 à 20 % les taux maximaux du concours communautaire, afin de les aligner sur ceux en vigueur pour les autres programmes communautaires.

¬ Le Conseil a examiné la proposition de la Commission le 17 juin 2002. D'après les renseignements fournis, un large accord s'est dégagé à cette occasion. Deux questions sont toutefois restées en suspens :

- la première concerne les seuils minimaux prévus pour les trois catégories d'actions. En effet, certaines délégations ont insisté sur la masse critique à atteindre et d'autres sur la nécessité de permettre à de petits projets d'être éligibles et - à cette fin - de réduire de moitié les seuils d'éligibilité comme l'a proposé la commission RETT du Parlement européen.

- la deuxième question a trait au cadre financier. Il a été convenu de calquer la première période du cadre financier sur les perspectives financières, soit une période prenant fin le 31 décembre 2006. Une adaptation simple du montant de l'enveloppe budgétaire réduirait celle-ci à 85 millions d'euros.

Considérant les positions des délégations et l'avis de la commission RETT du Parlement, la Présidence suggère de développer un compromis global sur les points en suspens :

- seuils minimaux de subvention : leur montant serait fixé à la moitié de ceux proposés par la Commission, soit :

· actions de transfert modal : 500 000 euros

· actions à effet catalyseur : 1,5 million d'euros

· actions d'apprentissage en commun : 250 000 euros

- enveloppe budgétaire : elle s'établirait à 60 millions d'euros pour une période de quatre ans, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006.

Afin de renforcer le suivi du programme, notamment en matière budgétaire, une disposition serait insérée à l'article 14, selon laquelle le comité de gestion du programme sera informé régulièrement de l'exécution du programme et de l'évolution des projets financés.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2002, le Président Pierre Lequiller a souligné que l'objectif de la proposition est d'établir un instrument financier de 115 millions d'euros visant à transférer du fret routier vers d'autres modes de transport, en vue de réduire la congestion du réseau routier et d'améliorer les performances environnementales du système de transport. Ce texte permet de poursuivre l'objectif de développement durable, auquel la France souscrit pleinement.

La Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 1981

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

COM (02) 97 final du 22 février 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2 et du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 avril 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision relative à l'accord concernant les transports maritimes, conclu entre la République populaire de Chine, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, comporte certaines stipulations, notamment celles relatives aux filiales conjointes, qui relèvent habituellement d'un traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution.

Cette proposition relèverait donc, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

La Chine est le troisième partenaire commercial non européen de l'Union européenne et compte parmi les principaux prestataires de services internationaux de transport maritime. C'est pourquoi, la Commission propose la conclusion d'un accord sino-européen portant sur les transports maritimes permettant de consolider les progrès déjà réalisés au niveau commercial et de promouvoir les relations futures entre ces deux régions et entre leurs opérateurs économiques sur la base des principes d'égalité et d'intérêt mutuel.

Le projet d'accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports maritimes à destination et en provenance de la Chine et à destination et en provenance de la Communauté européenne.

L'accord, qui serait conclu pour une période initiale de cinq ans renouvelable chaque année, repose sur les principes de la libre prestation des services de transport maritime, du libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l'accès aux services portuaires et auxiliaires sans restriction et d'un traitement non discriminatoire tant pour l'utilisation de ces services qu'en ce qui concerne la présence commerciale.

Il couvre également tous les aspects des services porte à porte. L'accord remplacerait les accords bilatéraux existants conclus par les Etats membres et introduit, selon la Commission, un degré de libéralisation supérieur à celui atteint jusque-là sur une base bilatérale.

Enfin, il instaure également des mécanismes de coopération dans les secteurs de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution marine, de l'éducation et de la formation, de l'intensification des efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme, ainsi que des échanges de personnel, d'informations scientifiques et de technologies.

Pour ce qui est des accords maritimes bilatéraux existants conclus entre des Etats membres de l'Union européenne et la Chine (11 Etats membres ont signé de tels accords), seules les dispositions « commerciales » de ces accords seront remplacées par les dispositions de l'accord. Les autres, notamment celles concernant le statut des équipages ou les questions fiscales, resteront applicables. Le projet d'accord soutient enfin les négociations multilatérales concernant les services maritimes menées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Pour les autorités françaises, cet accord offre un cadre juridique plus favorable aux opérateurs européens, grâce à la plus grande libéralisation et à la meilleure égalité de traitement qu'il introduit.

En ce qui concerne les principaux armements français concernés - Delmas et CMA-CTM - et l'opérateur français en matière de vrac - le groupe Dreyfus - ils se voient ouvrir la possibilité de consolider leurs positions en Chine et, en particulier, d'accroître leur offre de transport de bout en bout.

· Conclusion :

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

X - DIVERS

Pages

E 2049 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés 197

E 2056 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 201

E 2100(*) Proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne 203

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2049

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés

COM (02) 279 final du 12 juin 2002

· Base juridique :

Article 44, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 juillet 2002.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité instituant la Communauté européenne).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition, qui modifie la directive existante sur le droit des sociétés, porte sur les modes de publicité obligatoire de certains actes pour les sociétés concernées. Elle entre dans le champ d'application de l'article 34 de la Constitution (obligations civiles et commerciales).

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive vise à modifier la première directive sur le droit des sociétés afin de moderniser, d'une part, les procédures d'enregistrement et de publicité des actes et des indications des sociétés par le recours aux procédés électroniques, et d'améliorer, d'autre part, l'accès transfrontalier à ces documents en autorisant l'enregistrement volontaire de ces actes dans d'autres langues.

La première directive sur le droit des sociétés, adoptée en 1968, coordonne, dans le souci de protéger les intérêts des associés et des tiers, les dispositions nationales applicables à la publicité obligatoire de certains actes et indications des sociétés à responsabilité limitée. Les principales obligations prévues dans ce domaine par la directive sont les suivantes :

- la publicité obligatoire porte au moins sur les actes et indications énumérés à l'article 2 de la directive, c'est-à-dire l'acte constitutif, les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, les modifications des ces actes, la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

- ces actes et indications doivent être versés dans un dossier ou transcrits dans un registre aux fins de leur conservation, puis publiés dans un bulletin national ; une copie de ces actes et indications doit pouvoir être obtenue auprès du registre ;

- les lettres et notes de commande employées par ces sociétés doivent porter les indications énumérées à l'article 4 de la directive, c'est-à-dire le registre auprès duquel le dossier susmentionné est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre ;

- chaque Etat membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité et prévoit des sanctions appropriées dans des cas définis.

La Commission a souhaité actualiser ces dispositions dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM), lancée en octobre 1998. Un groupe de travail sur le droit des sociétés a donc publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés dont la plupart des recommandations sont reprises dans le texte de la proposition de la Commission.

· Contenu et portée :

a) Le recours aux procédés électroniques pour l'enregistrement et la publicité des actes et indications concernant les sociétés

La proposition modifie l'article 3 de la première directive, qui énonce les règles de base concernant l'enregistrement et la publicité des actes et indications concernant les sociétés, afin de permettre l'utilisation des procédés électroniques pour satisfaire de ces exigences.

L'enregistrement

A compter du 1er janvier 2005, les sociétés doivent pouvoir opter entre un enregistrement sur support papier et un enregistrement par voie électronique. De plus, les Etats membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer par voie électronique tout ou partie des actes et indications précités.

- Dans les cas où l'enregistrement se produira sur support papier après le 1er janvier 2005, les Etats membres devront veiller à ce que les actes et indications enregistrés soient systématiquement convertis par le registre au format électronique afin d'être versés au dossier ou transcrits au registre.

- S'agissant des actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2004, les Etats membres devront veiller à ce que les registres les convertissent au format électronique si des parties intéressées en font la demande.

La fourniture de copies

- S'agissant de la fourniture des copies des actes et indications, la proposition prévoit que l'auteur d'une demande puisse opter pour le support papier ou pour la voie électronique, tant au stade de l'introduction de la demande qu'à celui de la délivrance des copies.

- Le principe posé par la directive de 1968 selon lequel une copie doit pouvoir être obtenue à un prix ne dépassant pas son coût administratif est étendu aux copies électroniques.

- A l'inverse des copies « papier », qui doivent être certifiées « conformes », cette obligation n'est pas étendue aux copies électroniques, car cela pourrait occasionner des coûts élevés alors que les copies électroniques sont le plus souvent demandées pour simple information.

- La proposition de directive garantit que la certification des copies électroniques reposera sur l'utilisation d'une signature électronique avancée, telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. Selon les termes de cet article, une signature électronique avancée doit satisfaire quatre exigences : elle doit être liée uniquement au signataire ; elle doit permettre d'identifier le signataire ; elle doit être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et elle doit être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure de celles-ci soit détectable.

 La définition des termes « par voie électronique »

La proposition définit précisément les termes « par voie électronique ». Cette définition implique l'utilisation d'un ordinateur aux deux bouts de la voie de communication. Elle ne comprend donc pas des moyens tels que la téléphonie vocale, les télécopies ordinaires et les télex. On notera cependant que les Etats membres sont libres d'autoriser l'utilisation de tels moyens par les sociétés lorsqu'elles déposent leurs actes et indications et/ou par les parties intéressées lorsqu'elles cherchent à en obtenir une copie, en plus de la voie électronique.

b) L'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés

- La proposition permet aux sociétés de publier volontairement leurs actes et indications dans toute langue officielle de la Communauté. Les Etats membres doivent veiller, dans l'hypothèse où les sociétés décident de procéder à une telle publicité volontaire, à ce qu'un accès électronique soit organisé dans cette/ces autre(s) langues(s).

- La proposition prévoit également que les Etats membres peuvent autoriser les sociétés à publier volontairement leurs actes et indications dans toute langue d'un pays tiers.

- Les tiers pourront se prévaloir des traductions mises à disposition. A cette fin, les Etats membres devront prendre les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre les différentes versions linguistiques publiées (en ce qui concerne, par exemple, la fourniture ininterrompue des différentes versions linguistiques).

· Fiche simplifiée d'impact juridique :

La fiche simplifiée d'impact juridique décrit le dispositif juridique et administratif proposé par la Commission et indique que le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 régit la matière concernée par la proposition de directive.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne soulève aucune objection de la part des autorités françaises. Il a fait l'objet d'un accord de principe au Conseil du 30 septembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E  2056

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

COM (02) 336 final du 24 juin 2002

· Contenu :

Il s'agit d'un acte de codification à droit constant visant à la clarification et à la simplification du droit communautaire relatif à certains aspects de l'aménagement du temps de travail (périodes minimales de repos, travail de nuit, travail posté, rythme de travail...). La proposition concerne principalement la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993. Elle s'inscrit dans le cadre de l'orientation du Conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992 soulignant l'importance de la codification au regard de la sécurité juridique.

Elle a fait l'objet d'une consultation des Etats membres conformément à la méthode de travail définie par l'accord institutionnel du 20 décembre 1994. Les observations de ceux-ci seront prises en compte par le Conseil, qui devrait adopter le texte d'ici la fin de cette année.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 25 septembre 2002.

DOCUMENT E 2100

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

COM (02) 514 final du 18 septembre 2002

· Base juridique :

La Commission fonde sa proposition sur la base combinée des articles 159 et 308 CE.

Rien dans le traité CE ne prévoit que l'Union serait compétente pour venir en aide aux régions frappées par des catastrophes naturelles. En l'absence de disposition littérale spéciale, une démarche de l'Union dans ce domaine ne peut donc se fonder que sur l'article 308. Ce dernier offre une procédure par défaut pour toute « action de la Communauté [apparaissant] nécessaire pour réaliser (...) l'un des objets de la Communauté ». En l'espèce, l'objet poursuivi se déduirait de la rédaction de l'article 159 qui, placé sous le titre XVII consacré à la « Cohésion économique et sociale », évoque l'action menée par la Communauté « au travers des fonds à finalité structurelle ».

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 septembre 2002.

· Procédure :

La proposition de règlement examinée n'est que l'une des trois pièces du dispositif juridique qui met en place le fonds de solidarité pour l'Union européenne. Elle est en fait le troisième texte d'un triptyque qui comprend également un accord interinstitutionnel et des lettres rectificatives au budget 2002 et au projet de budget 2003.

I. Un accord interinstitutionnel

C'est un accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 qui régit la procédure budgétaire communautaire, qui associe le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Un accord s'est de nouveau négocié entre ces autorités lors de discussions à trois qui se sont déroulées le 23 septembre, puis le 9 octobre. Il a été adopté à la séance plénière du Parlement le 24 octobre dernier. L'accord interinstitutionnel en voie d'adoption s'analyse en un avenant à l'accord de 1999.

Il confère notamment au Parlement européen un important droit de regard sur l'intervention du fonds puisque, en vue de sa mobilisation, « la Commission engage une procédure de trilogue (...) pour s'assurer de l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire [Conseil et Parlement] sur la nécessité de recourir au fonds et sur le montant à prélever. » (point 4 du projet dans sa rédaction en date du 11 septembre 2002).

II. Une lettre rectificative au projet de budget 2003 (E 2098)

Quant à la lettre rectificative au projet de budget 2003, elle a dû être examinée en urgence par la Délégation qui s'est prononcée le 4 octobre 2002 par la voix de son Président (E 2098, supra). Adoptée le 8 octobre 2002, elle ouvre les lignes budgétaires correspondant au nouveau mécanisme de solidarité.

III. La présente proposition de règlement

Enfin, la présente proposition de règlement a fait l'objet d'une concertation entre Conseil et Parlement le 22 octobre, concertation suivie d'une adoption formelle de l'acte par procédure écrite.

Qu'une concertation ait dû avoir lieu peut paraître surprenant si l'on garde à l'esprit que l'article 308 ne requiert une décision du Conseil à l'unanimité qu'après une simple consultation du Parlement européen. Ce dernier a cependant rappelé au cours des consultations engagées que la déclaration commune du 4 mars 1975 lui permettait de demander une procédure de concertation sur « les actes communautaires de portée générale qui ont des implications financières notables et dont l'adoption n'est pas imposée par des actes préexistants. » (alinéa 2)

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement crée un nouveau fonds destiné à apporter une aide aux régions ayant subi une catastrophe naturelle. En droit interne, ce texte relèverait du domaine législatif en tant qu'il décide un concours financier nouveau.

· Motivation et objet :

À l'occasion des récentes inondations qui ont frappé tant l'Europe occidentale que certains pays candidats, il est apparu que l'Union européenne ne disposait pas d'instrument permanent qui lui permette de subvenir, le cas échéant, aux besoins des régions touchées par des catastrophes naturelles. Il manque un maillon dans la chaîne de l'entraide européenne, que le Fonds de solidarité viendrait compléter utilement.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les catastrophes naturelles touchent rarement l'ensemble d'un territoire national, pour peu qu'il soit un peu étendu. Il apparaît donc que les régions sont souvent en pratique la division territoriale qui est la première concernée. Or, selon le texte, il n'y a que les Etats membres qui puissent présenter à la Commission une demande d'intervention du Fonds, même s'il est prévu d'associer ensuite les régions à la mise en œuvre des crédits.

Ainsi, son article 5 dispose que « la Commission et l'État bénéficiaire et, le cas échéant, les autorités régionales ou locales, concluent une convention pour la mise en œuvre de la décision d'octroi de la subvention ».

La proposition aurait peut-être été plus fidèle à l'esprit du principe de subsidiarité si l'intervention des « autorités régionales ou locales » avait été envisagée comme une obligation et non comme une simple faculté. Il est vrai que, dans des États peu étendus, cela aurait pu conduire à multiplier sans nécessité apparente les interlocuteurs de la Commission.

· Contenu et portée :

Le fonds de solidarité aura pour fin d'apporter une aide rapide dans le cas de catastrophes majeures survenant dans un Etat membre ou un pays candidat dont l'adhésion est en cours de négociation.

I. Définition des cas d'intervention

Pour entrer dans le champ de l'aide, la catastrophe concernée devra être de grande ampleur. Il faudra qu'elle ait occasionné des dégâts estimés à plus de trois milliards d'euros ou bien qu'elle représente plus de 0,6 % du PIB de l'État touché, cette dernière proposition étant plus particulièrement favorable aux petits Etats. Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles, une catastrophe pourrait également ouvrir droit à l'aide du fonds, si elle affecte une partie substantielle de la population de la région ou de l'Etat concerné.

II. Domaine d'intervention

Le domaine d'activité du fonds ne couvrirait que la réponse aux besoins les plus urgents, la reconstruction à long terme devant être du ressort d'autres instruments. L'aide communautaire viendrait s'ajouter aux efforts des pays concernés. Elle aurait notamment pour objet de :

- rétablir immédiatement les approvisionnements en eau et en énergie, les réseaux de communication et de transport, les structures de santé ;

- reloger provisoirement les habitants ;

- assainir les zones naturelles endommagées.

III. Coût de l'intervention

L'enveloppe budgétaire du fonds serait fixée au minimum à cinq cents millions d'euros en 2002 et à un milliard d'euros par la suite. Il est par définition difficile de prévoir si les fonds seront tous employés chaque année. À supposer qu'ils le soient, les dépenses engagées représenteraient un sixième des montants engagés en moyenne annuellement par les programmes structurels de 2000-2006.

· Réactions suscitées :

Devant l'émotion générale qu'ont suscitée dans l'opinion les inondations historiques du mois d'août 2002, la Commission n'a pas craint d'utiliser en l'espèce une procédure qui requière l'unanimité des Etats, car un accord politique d'ensemble s'est dégagé dès l'origine pour instituer rapidement un fonds de solidarité européen.

Entre-temps, des dissensions seront cependant apparues entre le Conseil et le Parlement, rétif à précipiter sa prise de position. Quoiqu'il ait semblé à l'origine que le Parlement dût seulement être consulté (Cf. supra), il a adopté au cours des consultations une attitude réticente qui ne put être surmontée que par les importantes concessions que le Conseil lui a faites.

C'est à ce prix que les premiers fonds pourront être libérés dès le 1er novembre, conformément à l'objectif initialement fixé.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil a adopté le règlement le 22 octobre 2002.

· Conclusion :

La proposition traite ensemble deux questions qui auraient peut-être mérité d'être examinées séparément : d'une part, le secours d'urgence à apporter aujourd'hui aux régions de l'Allemagne orientale ; d'autre part, le problème plus vaste de l'institution d'un fonds qui sera destiné à soulager, sur une base permanente, les populations touchées par des catastrophes de ce genre.

Les deux questions sont certes liées par leur nature. Mais l'une exige un traitement d'urgence, tandis que l'autre aurait supporté le temps de la réflexion. En l'état, les secours votés aux sinistrés de Dresde risquent d'arriver alors que la reconstruction aura déjà largement commencé. À l'inverse, le fonds de solidarité sera institué dans des délais bien inférieurs à ceux qu'on aurait attendus en temps ordinaire pour un sujet de cette importance.

La France contribuera à hauteur de 17 % au financement du fonds, ce qui correspond à la part de son PIB dans le PIB de l'Union. Cette dépense supplémentaire, et par définition imprévisible, pourra ainsi s'élever jusqu'à 170 millions d'euros par an.

Au cours de la réunion de la Délégation du 24 octobre 2002, le Président Pierre Lequiller a souligné l'importance de ce texte, qui constitue la réponse de l'Union européenne aux inondations qui ont récemment touché l'Europe orientale et certains pays candidats. L'objectif du fonds de solidarité est d'apporter une aide rapide dans le cas de catastrophes majeures survenant dans un Etat membre ou un pays dont l'adhésion est en cours de négociation.

Il a rapporté les récents propos de M. Javier Solana, lors de la réunion du groupe de travail « action extérieure » de la Convention : il est indispensable que l'Europe soit capable de réagir plus rapidement lorsque les circonstances l'exigent, que ce soit à la suite d'une catastrophe naturelle ou pour aider l'Afghanistan et la Bosnie. Le Président a regretté que, dans le cas des secours d'urgence apportés à l'Allemagne orientale, la procédure ait été très longue et les aides financières trop tardives.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 18 octobre 2002 et d'une réponse du Président le 21 octobre, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 24 octobre 2002

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 13 juin 1997

(7) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(8), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses précédents rapports d'information.

Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

 

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

     

E 2030 Avant-projet de budget 2003.........

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 : ressources halieutiques

E 2040 : actions structurelles pêche

E 2041 : démolition des navires de pêche

 

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

     

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 6 août 2002.

E 1549 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [RNIS] (COM (2000) 385 final) (adoptée le 12/07/2002).

E 1885 Demande de dérogation présentée par la Grèce en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA (77/388/CEE). Ferraille et autres matériaux recyclables (SG (2001) D/260507) (adoptée le 12/07/2002).

E 1904 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (COM (2001) 679 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 1905 Proposition de décision du Conseil établissant un programme cadre sur la base du Titre VI du traité sur l'Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale (COM (2001) 646 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 1926 Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine [= 110 millions d'EUR] (COM (2002) 12 final) (adoptée le 12/07/2002).

E 1940-II Avant-projet du budget rectificatif n° 2 au budget 2002 - Etat général des recettes (SEC (2002) 222 final) (adopté suite à l'arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 2 pour l'exercice 2002 par le Président du Parlement européen le 30/05/2002).

E 1962 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Lituanie (COM (2002) 3-2 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 1963 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Lettonie (COM (2002) 3-4 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 1992 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation [§1 et 2 de l'article 14, article 21, article 25, annexe VII] (COM (2002) 167 final) (adoptée le 12/07/2002).

E 2003 Proposition de décision du Conseil relative à la modification de la décision 2001/76/CE, en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires (COM (2002) 195 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 2010 Projet de budget d'Europol pour 2003 : Note de Europol au Comité de l'article 36/Coreper/Conseil (8382/02 EUROPOL 26) (adoptée le 15/07/2002).

E 2023 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. [Volume I] Liste des annexes et protocoles [Volume II] (COM (2002) 210 final Volumes I - II) (1ère Proposition adoptée le 22/04/2002, 2ème Proposition adoptée le 22/07/2002).

E 2026 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria (COM (2002) 269 final) (adoptée le 22/07/2002).

E 2027 Proposition de décision du Conseil relative aux conséquences de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sur les accords internationaux conclus par la CECA (COM (2002) 330 final) (adoptée le 19/07/2002).

E 2029 Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne du Protocole d'Adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) et son application provisoire (COM (2002) 292 final) (adoptée le 31/07/2002).

E 2034 Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie (COM (2002) 299 final) (adoptée le 29/07/2002).

E 2051 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (COM (2002) 395 final) (adoptée le 19/07/2002).

Communications de M. le Premier ministre, en date du 12 septembre 2002.

E 1635 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l'aviation et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (COM (2000) 595 final) (adoptée le 15/07/2002).

E 1687 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales (COM (2001) 80 final) (adoptée le 19/07/2002).

E 1703 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et d'enseignement visant à aider à la réalisation de l'espace européen de la recherche (COM (2001) 94 final) (1ère Proposition adoptée le 27/06/2002, 2ème Proposition adoptée le 03/06/2002).

E 1940-III Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2002 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III: Commission - Section V: Cour des comptes - Section VI: Comité économique et social (SEC (2002) 626 final) (Adopté suite à l'arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 3 pour l'exercice 2002 par le Président du Parlement européen le 03/07/2002).

E 2032 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq (COM (2002) 296 final) (adoptée le 25/07/2002).

Communications de M. le Premier ministre, en date du 11 octobre 2002.

E 1105 Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté [fiscalité de l'épargne] (COM (1998) 295 final) (Retirée par la Commission le 18/07/2001 et remplacée par le E 1798 - COM (2001) 400).

E 1184 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (COM (1998) 468 final) (adoptée le 23/09/2002).

E 1490 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006) : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social dans le domaine de la santé publique, et au Comité des régions sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé (COM (2000) 285 final) (adoptée le 23/09/2002).

E 1502 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (COM (2000) 334 final) (adoptée le 23/09/2002).

E 1599 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (COM (2000) 574 final) (adoptée le 03/10/2002).

E 1653 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (COM (2000) 832 final) (adoptée le 23/09/2002).

E 1676 Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (EURATOM, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés : communication de la Commission suite à la communication de la Commission du 26 juillet 2000 relative à l'adéquation entre ressources humaines et tâches de l'institution (COM (2001) 50 final) (adoptées le 30/09/2002, liée à celle du E 1988).

E 1906 Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la communauté européenne, la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention "Hydrocarbures de soute") (COM (2001) 675 final) (adoptée le 19/09/2002).

E 1974 Projet de règlement (CE) de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans l'industrie automobile (COM (2002)) (adopté le 31/07/2002).

E 1988 Proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen. Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes. Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM (2002) 136 final) (adoptées le 30/09/2002).

E 2001 Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient pour la période 2002-2005 (COM (2002) 238 final) (adoptée le 23/09/2002).

1 () Il résulte en effet de la circulaire gouvernementale du 13 décembre 1999, reprenant sur ce point les dispositions des circulaires du 21 avril 1993 et du 19 juillet 1994, que les assemblées parlementaires disposent d'un délai d'un mois pour décider, le cas échéant, du dépôt d'une proposition de résolution, à partir de la transmission d'un texte de nature législative. S'il est fait usage de ce droit par les assemblées, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de s'opposer à l'inscription d'urgence du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union, ou bien de demander le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Ces dispositions consacrent ce qu'il est convenu d'appeler la réserve d'examen parlementaire. En décidant de lever cette réserve, la Délégation signifie qu'elle n'entend pas prendre l'initiative d'une proposition de résolution sur le texte soumis à son examen : le Gouvernement peut alors prendre position au Conseil sur la proposition d'acte communautaire.

2 () Ce critère pourrait être appliqué à une situation comme celle, par exemple, du centre de Sangatte.

3 () L'article 4.3 du projet prévoyait, en outre, que la modification par le demandeur, en cours de procédure, de la nature de sa demande de protection, ne ferait pas obstacle à la continuation de la procédure de détermination de l'Etat responsable. Il a été supprimé dans la dernière version du texte, en date du 25 juin 2002, mais certains Etats membres (Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Suède) demandent son rétablissement. La France, notamment, y est opposée.

4 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

5 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

6 () La Délégation a examiné le Livre blanc en novembre 2001 et en a pris acte.

7 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

8 () Voir le rapport d'information no 183.

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