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N° 592

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 19 décembre 2002 au 27 janvier 2003

(nos E 2162 à E 2164, E 2166 à E 2175, E 2180, E 2188 et E 2190)

et sur les textes nos E 1842, E 1998, E 2025, E 2070, E 2076, E 2109, E 2137, E 2138, E 2151, E 2154 et E 2155

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

Député.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politiques communautaires.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. Pierre Goldberg, François Guillaume, secrétaires ; MM. Alfred Almont, Bernard Bosson, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Patrick Hoguet, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Energie 15

II - Environnement 19

III - Commerce extérieur 33

IV - Justice et affaires intérieures 47

V - Marché intérieur 57

VI - Pêche 67

VII - PESC et relations extérieures 73

VIII - Questions budgétaires et fiscales 97

ANNEXES 117

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 119

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 123

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 15 et 30 janvier 2003, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 27 propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'énergie, à l'environnement, au commerce extérieur, à la justice et aux affaires intérieures, au marché intérieur, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, ainsi qu'aux questions budgétaires et fiscales.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Pour chacun des textes soumis à son examen, la Délégation peut décider :

soit de ne pas intervenir et de s'en tenir aux informations dont elle dispose. Dans cette hypothèse, la Délégation décide, lorsqu'il s'agit d'une proposition normative comportant des dispositions de nature législative, de lever la « réserve d'examen parlementaire »(1). Lorsqu'il s'agit au contraire d'un document de consultation pour lequel il n'existe pas de mécanisme de réserve, la Délégation se limite à prendre acte de sa transmission ou à considérer que ce texte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi ;

soit de maintenir la réserve d'examen parlementaire. Cette décision peut recouvrir deux hypothèses. La Délégation peut estimer que les informations lui manquent pour apprécier la portée du document ou la position du Gouvernement et que l'examen de la proposition d'acte communautaire doit être poursuivi. Le maintien de la réserve peut également être motivé par des oppositions de fond au texte soumis à l'examen de la Délégation. Un rapporteur d'information peut être alors désigné pour approfondir l'étude du document ;

soit, enfin, de déposer une proposition de résolution qui est, ensuite, renvoyée pour examen au fond à une commission permanente. Dans certains cas, la Délégation peut s'en tenir à l'adoption de simples conclusions.

Il est à noter que sur proposition de son Président, la Délégation a, au cours de sa réunion du 9 juillet 2002, décidé d'adopter une nouvelle procédure d'examen des projets d'actes communautaires, dans un souci d'efficacité du contrôle parlementaire.

Pour ceux pour lesquels il ne paraît pas a priori nécessaire que la Délégation procède à un examen approfondi, le Président transmet ces textes accompagnés d'une notice explicative une semaine avant la réunion de la Délégation à l'ensemble de ses membres. Si aucune observation n'est formulée, il considère, en point A de la réunion consacrée à l'examen de ces documents, que la Délégation lève la réserve d'examen parlementaire sur chacun de ces textes ou que les documents n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Les textes jugés plus importants sont inscrits en point B en réunion de Délégation afin d'être débattus.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1842 Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur 59

E 1998 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au maintien du système statistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 17

E 2025 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires 49

E 2070 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) 21

E 2076 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil 35

E 2109 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents 25

E 2137 (**) Lettre de la Commission européenne du 21 octobre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède en application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales 99

E 2138 (**) Lettre de la Commission européenne du 6 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark et la Suède, en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA, afin de simplifier la taxe perçue 101

E 2151 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2154 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2155 Recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif - Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité 103

E 2162 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Malte, ajoutant un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte 85

E 2163 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane 29

E 2164 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2166 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 78

E 2167 Proposition de décision du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne 78

E 2168 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 78

E 2169 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 79

E 2170 Proposition de règlement du Conseil relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93 69

E 2171 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie 87

E 2172 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 79

E 2173 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement CE n° 1705/98 du conseil concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'Uniao Nacional para Independencia Total de Angola (UNITA) 89

E 2174 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Renforcer la coordination des politiques budgétaires 107

E 2175 (*) Recommandation du Conseil en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif et proposition de décision du Conseil rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif 111

E 2180 (*) Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 41

E 2188 (*) Projet d'action commune du Conseil 2003/.../PESC relative à la force de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 91

E 2190 (*) Projet de décision PESC du Conseil mettant en œuvre l'action commune du ... concernant l'établissement d'un mécanisme de financement opérationnel en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération de l'Union européenne en ARYM 91

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - ENERGIE

Pages

E 1998 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au maintien du système statistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 17

DOCUMENT E 1998

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au maintien du système statistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

COM (02) 160 final du 27 mars 2002

· Base juridique :

Article 285, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 avril 2002.

· Procédure :

Article 251 (codécision)

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce règlement proroge pour 6 mois, jusqu'au 31 décembre 2002, le système statistique du traité CECA, qui expire le 23 juillet 2002. Il a pour effet de maintenir en vigueur les dispositions d'un traité (ratifié par voie législative) qui prévoient une obligation pesant sur les entreprises de fournir un certain nombre d'informations statistiques.

· Contenu et portée :

L'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), le 23 juillet 2002, pourrait conduire à arrêter en cours d'année la collecte des données statistiques relatives à la sidérurgie recueillies par Eurostat.

La présente proposition de règlement vise donc à maintenir, jusqu'à la fin de 2002, le système statistique actuellement appliqué aux entreprises produisant du fer et de l'acier, c'est-à-dire 22 questionnaires (dont 14 mensuels, 1 trimestriel et 7 annuels).

A compter de 2003, un dispositif simplifié (6 questionnaires seulement) devrait être mis en œuvre.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Ce texte a été adopté lors du Conseil « Transports- Télécommunications » du 18 juin 2002.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2070 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) 21

E 2109 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents 25

E 2163 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane 29

DOCUMENT E 2070

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

COM (02) 404 final du 15 juillet 2002

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 août 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (co-décision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement fixe les ressources financières qui seront consacrées de 2003 à 2006, au programme d'action communautaire en faveur des forêts (surveillance et protection en vue de la prévention de l'incendie et contre la pollution, amélioration de la connaissance des écosystèmes). Elle s'apparente dès lors à une loi de programme, car l'enveloppe financière globale est fixée dès l'origine, même si les engagements de crédits sont annuels. Elle relèverait donc, en droit français, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La Communauté européenne a déjà mis en place des activités de surveillance des forêts grâce au règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et au règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant la protection des forêts contre les incendies.

Les actions visées par ces deux règlements prennent fin le 31 décembre 2002. Il est donc proposé de continuer à développer les activités de surveillance contre la pollution et les incendies, en les intégrant dans une nouvelle action baptisée « Forest Focus ».

Néanmoins, cette proposition se veut plus ambitieuse que ses deux prédécesseurs. Outre la surveillance des effets de la pollution de l'air sur les forêts et la surveillance des incendies, elle poursuit deux nouveaux objectifs :

· l'évaluation permanente de l'efficacité des activités de surveillance en ce qui concerne l'appréciation de l'état des écosystèmes forestiers et le développement plus approfondi des activités de surveillance ;

· la mise en place de nouvelles activités de surveillance dans le domaine de la diversité biologique des forêts, des sols, du changement climatique et du piégeage du carbone, après avoir développé des méthodes de surveillance appropriées.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Une action communautaire permettra de recueillir des données sur la base de méthodes harmonisées.

En outre, l'action proposée a principalement pour but de fournir un cadre dans lequel viendront s'intégrer des programmes nationaux, établis pour des périodes de trois ans et approuvés par la Commission suivant une procédure restant à établir (d'autres règlements sont, en effet, annoncés pour décrire les aspects généraux des actions de surveillance ou encore pour définir les procédures à suivre pour préparer les rapports rendant compte des résultats de la surveillance des écosystèmes forestiers).

· Contenu et portée :

La présente proposition de règlement-cadre est mise en place pour une durée de six ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Elle prévoit essentiellement de cofinancer à hauteur de 50 % les dépenses éligibles (réseaux de points d'observation, études sur les causes des incendies et la réaction des écosystèmes forestiers, expériences ou projets de démonstration).

A cet effet, un montant budgétaire annuel de 13 millions d'euros est alloué. Pour les années 2007 et 2008, ce montant pourra être augmenté, sous réserve d'une acceptation de l'autorité budgétaire.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition, qui ne suscite pas d'opposition particulière, est en attente de l'avis du Parlement européen.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2109

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux détergents

COM (02) 485 final du 4 septembre 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne (harmonisation des législations des Etats membres).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 octobre 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition institue de nouvelles règles destinées à faciliter l'harmonisation des législations applicables aux détergents ménagers et à encourager la libre circulation de ces produits. Elle prévoit un large ensemble de mesures qui restreignent la liberté du commerce : interdictions de certaines substances, mécanisme de dérogations, procédures de contrôle... Cette matière a déjà fait l'objet de textes communautaires, en ce qui concerne l'étiquetage et l'emballage (directive du 31 mai 1999 applicable aux détergents). Il avait été estimé que les règles issues de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques et le code de la consommation seraient affectées par cette directive. Il en va de même de la présente proposition.

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement vise à refondre et à moderniser, dans un texte unique, diverses dispositions communautaires relatives aux détergents, qui seront dès lors abrogées. Son objectif fondamental est de permettre la libre-circulation des détergents dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de l'environnement.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le marché intérieur des détergents ne peut être réalisé que s'il existe des critères techniques communs dans l'ensemble de la Communauté. L'intervention d'un règlement garantit l'application uniforme de cette législation technique. Les autorités nationales conservent la possibilité d'appliquer des mesures de contrôle spécifiques, mais doivent éviter de répéter les tests préalablement effectués.

· Contenu et portée :

Le texte proposé introduit, tout d'abord, une nouvelle définition des détergents, plus extensive, couvrant toute substance ou préparation contenant des savons ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage à base d'eau.

Il introduit également une définition des agents de surface, qui faisait défaut dans la législation existante. En outre, l'accent est désormais mis sur la biodégradabilité finale - et pas, simplement primaire - de ces agents de surface, ce qui requiert l'introduction de nouveaux essais. Il importe de souligner, à cet égard, que désormais ce sont les fabricants qui devront veiller à ce que tous les essais appropriés soient effectués, alors que, dans la situation actuelle, tout dépend des initiatives des Etats membres.

Pour être mis sur le marché, les détergents et les agents de surface destinés à faire partie de détergents doivent respecter les conditions de biodégradabilité fixées aux annexes II et III de la proposition de règlement. Néanmoins, si des détergents ne satisfont pas aux conditions retenues pour la biodégradabilité finale, tout en ayant un niveau de biodégradabilité primaire inférieur à celui mentionné à l'annexe III précitée, les fabricants peuvent demander une dérogation pour la mise sur le marché. Cette demande est examinée par les autorités compétentes de l'Etat concerné, mais la dérogation ne peut être accordée que par la Commission européenne.

Il importe, enfin, de souligner que les dispositions relatives à l'étiquetage des détergents, prévues par la recommandation 89/542/CEE, sont intégrées dans le présent règlement, qui les étend aux parfums et agents conservateurs. En outre, une nouvelle disposition est ajoutée, faisant obligation aux fabricants de détergents de tenir à la disposition des professionnels des soins de santé une liste exhaustive des composants des détergents, en vue d'aider les cliniciens dans leurs recherches sur l'existence d'un lien de causalité entre l'apparition d'une réaction allergique, d'une part, et l'exposition à une substance chimique particulière, d'autre part.

· Réactions suscitées :

Les Etats membres n'ont pas soulevé de critiques majeures à l'encontre de ce texte.

En revanche, certaines organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant des questions d'environnement regrettent que le niveau de biodégradabilité finale soit fixé à 60 % contre 80 % pour celui de biodégradabilité primaire, mais elles reconnaissent que la référence à la biodégradabilité finale constitue une avancée.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen devrait examiner ce texte à la fin du mois de mars 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2163

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la règlement du bromochlorométhane

COM (02) 642 final du 21 novembre 2002

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 décembre 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Le règlement n° 2037/2000 qui prévoit les restrictions à l'utilisation et à l'exportation de certains produits et substances de nature à appauvrir la couche d'ozone comprend de nombreuses règles de police sanitaire qui limitent la liberté du commerce et de l'industrie. Il était donc de nature législative. Certaines dispositions du présent règlement, qui ne visent qu'à ajouter une substance au nombre de celles qui font l'objet de restrictions (le bromochlorométhane), sembleraient pouvoir être considérées comme des mesures d'application relevant du pouvoir réglementaire. Toutefois, deux modifications apportées au règlement concernent les conditions d'exportation des produits (halons mais surtout produits contenant des CFC), et l'une d'entre elles conduit à réduire notablement le champ de l'interdiction de principe posée par le règlement (Cf. points 4 et 5 de l'exposé des motifs). Le champ législatif est donc justifié.

· Motivation et objet :

Les Etats membres, réunis au sein du comité de gestion du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ont soulevé plusieurs difficultés d'application de ce règlement. Il est donc proposé de procéder à quatre modifications de ce texte.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Contenu et portée :

Les modifications proposées du règlement adopté en 2000 sont les suivantes :

1. fixer des délais pour la suppression progressive des utilisations critiques de halons (substances surtout utilisées pour éteindre les incendies), au fur et à mesure de la découverte et de la disponibilité de produits de remplacement ;

2. favoriser l'exportation des utilisations critiques de halons, ce qui aurait pour effet de réduire la production mondiale de ces substances, de promouvoir la sécurité lors de leur transport et d'instaurer une surveillance obligatoire des exportations ;

3. adapter les dispositions interdisant les exportations de substances réglementées, rédigées de façon générale, pour éviter que les avions ou les véhicules d'occasion, par exemple, contenant de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l'aide de CFC (chlorofluorocarbures), ne puissent pas être exportés ;

4. aligner le régime du bromochlorométhane sur celui des autres substances réglementées, pour se conformer aux obligations du protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à ce règlement qui reprend les propositions formulées par le comité de gestion du règlement n° 2037/2000.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte pourrait être adopté par le Conseil en juin 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

III - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2076 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil 35

E 2180 (*) Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 41

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2076

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil

COM (02) 340 final du 2 juillet 2002

· Base juridique :

Article 179, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 septembre 2002.

· Procédure :

Article 251 (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement modifie un règlement qui engage les finances de l'Etat.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement vise à remplacer le règlement (CEE) n° 443/92 du 25 février 1992, afin de donner un nouveau cadre juridique à la coopération de l'Union européenne avec les pays d'Amérique latine et d'Asie. Elle fixe les principaux objectifs de la politique européenne de coopération avec ces régions, ainsi que les règles et les procédures permettant de programmer cette dernière.

Suite à la présentation de cette proposition, la Commission a annoncé que 2,878 milliards d'euros et 1,864 milliard d'euros d'aide seraient attribués respectivement aux pays partenaires d'Asie et d'Amérique pendant la période 2003-2006.

· Contenu et portée :

Le nouveau cadre de coopération proposé par la Commission repose sur quatre axes : l'amélioration de la programmation, la simplification de la procédure de décision, le déliement de l'aide et la réforme des règles d'attribution des marchés publics.

· Il fixe en premier lieu les principes de la politique européenne d'assistance aux pays d'Amérique Latine et d'Asie, qui tiennent compte des objectifs contenus dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000 sur la politique de coopération, dans la communication de la Commission sur l'Asie du 4 septembre 2001 et dans les conclusions du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Amérique latine du 17 mai 2002. Les priorités de la coopération sont donc les suivantes : développement durable et réduction de la pauvreté ; amélioration des capacités institutionnelles, promotion des principes démocratiques, de l'Etat de droit et des droits de l'homme ; coopération économique et commerciale, promotion de l'investissement et de l'intégration dans le système commercial multilatéral ; lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, les stupéfiants, l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains ; intégration régionale ; réhabilitation, reconstruction et assistance pour les populations déracinées. Ce dernier point constitue une nouveauté, car l'aide à la réhabilitation faisait jusqu'à maintenant l'objet d'un règlement séparé. Or, ceci rendait difficile la transition et la complémentarité entre les programmes de secours d'urgence, la réhabilitation et les programmes régionaux de développement.

· Le nouveau cadre de coopération prévoit en deuxième lieu un renforcement de la programmation de l'assistance, afin d'en souligner les aspects stratégiques et politiques. Celle-ci reposera désormais sur l'élaboration successive de trois documents :

les documents de stratégie, élaborés pour les pays, régions ou sous-régions partenaires pour une durée de 5 à 7 ans, définissent les objectifs à la long terme de la coopération. Ils fixent dans ce but les priorités stratégiques, ainsi que les domaines d'action spécifiques ;

les programmes indicatifs pluriannuels sont élaborés pour une durée de trois ans sur la base des documents de stratégie pour chaque pays, région ou sous-région susceptible de bénéficier de la coopération communautaire. Ils contiennent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques et des résultats escomptés et fournissent les montant indicatifs globaux et pour chaque secteur prioritaire ;

les plans d'action annuels sont élaborés sur la base des programmes indicatifs pluriannuels pour chaque pays, région ou sous-région susceptible de bénéficier de la coopération communautaire.

· En troisième lieu, la proposition de règlement vise à simplifier les modalités de décision et à accélérer la fourniture de l'aide aux pays partenaires d'Amérique latine et d'Asie en limitant le recours aux procédures prévoyant la consultation des représentants des Etats membres.

Dans le schéma proposé par la Commission, les Etats membres ne seront consultés, dans le cadre de la procédure de comitologie définie par la décision du Conseil n° 1999/468 du 28 juin 1999, que sur les documents à caractère politique, à savoir les documents stratégiques, les programmes indicatifs et les plans d'action annuels(2). Cette procédure s'appliquera également aux décisions de financement qui portent sur des projets ou des programmes qui n'entrent pas dans le cadre des plans d'action annuels et dont le montant est égal ou supérieur à 5 millions d'euros. En revanche, la procédure de consultation ne s'appliquera pas aux décisions d'un montant inférieur à 5 millions d'euros, qui seront directement adoptées par la Commission. Cette dernière informera simplement les Etats membres, représentés au sein du comité de gestion, de l'adoption de ces décisions. En proposant un plafond élevé de 5 millions d'euros, la Commission européenne cherche à limiter au maximum les possibilités d'intervention du comité de gestion au sein duquel sont représentés les Etats membres et qui est actuellement compétent pour examiner tous les projets de financement. Elle souhaite ainsi accroître ses prérogatives de décision.

La réforme ainsi proposée, en réservant à la Commission la compétence d'adopter les projets d'aide individuels inférieurs à 5 millions d'euros, doit permettre d'accélérer le déboursement des fonds.

· La Commission propose, en dernier lieu, de modifier les règles d'attribution des marchés publics, qui permettront aux entreprises de pays tiers de participer aux appels d'offres pour certains projets de coopération européens.

D'abord, la Commission propose de délier l'aide au niveau régional, conformément à la décision adoptée le 26 avril 2001 par la Commission concernant l'application des recommandations du Comité d'aide au développement de l'OCDE sur le déliement de l'aide.

Ensuite, les appels d'offres seront ouverts « à égalité de conditions à toutes personnes physiques et morales » des Etats membres, des pays candidats, des partenaires d'Asie pour les activités de coopération en Asie et d'Amérique latine pour les programmes en Amérique latine. Pour les co-financements, la Commission pourra autoriser « au cas par cas » les fournisseurs d'autres pays bailleurs de fonds à participer aux appels d'offres, « sous réserve de réciprocité ». Toujours « au cas par cas », elle pourra aussi ouvrir aux autres pays « ses marchés de services et de fournitures sanitaires essentiels de lutte contre les maladies transmissibles telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ».

Enfin, les pays tiers pourront participer aux appels d'offres concernant les pays classés dans la liste des « pays les moins avancés », pour certains domaines (programmes sectoriels, investissement, importation de produits de base, services commerciaux, soutien aux ONG). Cette ouverture ne sera possible que « sous réserve de réciprocité » et ne s'appliquera qu'aux activités d'un montant supérieur à 700.000 DTS (droits de tirage spéciaux) ou 130.000 DTS (droits de tirage spéciaux) pour la coopération technique en matière d'investissement.

· Réactions suscitées :

Les Etats membres n'ont soulevé aucune objection de principe contre la proposition de la Commission européenne. De son côté, la France observe que le texte prévoit de ne pas soumettre au comité de gestion, pour approbation, les décisions de financement d'un montant inférieur à 5 millions d'euros alors que le plafond retenu pour les aides aux pays tiers méditerranéens (programme MEDA) et aux pays de l'Europe du Sud Est (programme CARDS) est de 2 millions d'euros. La France propose par souci de cohérence que le plafond pour MEDA et CARDS soit pris comme référence par le nouveau règlement relatif à la coopération avec les pays d'Asie et d'Amérique Latine. Ce plafond permet d'ailleurs de maintenir un contrôle politique des Etats membres sur des décisions de financement d'un montant important. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie la rejoignent sur ce point. Le Royaume-Uni, quant à lui, propose un plafond de 8 millions d'euros.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté sous la présidence grecque, le Parlement européen devant commencer ses travaux en mars 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte, présenté par M. Patrick Hoguet, tout en appuyant la position des autorités françaises tendant à soumettre à l'approbation du comité de gestion les projets de financement d'un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros, comme cela est prévu pour les autres programmes de coopération régionaux.

DOCUMENT E 2180

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification et mise à jour du règlement (CE) n°1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

COM (02) 730 final du 13 décembre 2002

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée chargée des affaires européennes en date du 21 janvier 2003 et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 23 janvier 2003. On trouvera ci-après la copie de la lettre à laquelle a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

Cette proposition de règlement a été adoptée par le Conseil du 27 janvier 2003.

IV - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 2025 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires 49

DOCUMENT E 2025

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

COM (02) 222 final/2 du 3 mai 2002

· Base juridique :

Articles 61 et 67, paragraphe 1, du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 juin 2002.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale a pour objet de se substituer, avec le même objet, au règlement 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs - qu'il abroge - et de modifier le règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vue de conférer aux juridictions compétences en matière de responsabilité parentale le pouvoir de trancher sur les questions alimentaires. Dès lors que ces deux règlements ont été regardés comme portant sur des matières relevant, en droit interne, de la compétence du législateur, le présent règlement doit également être regardé comme relevant de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Afin de faciliter le travail des juges et des praticiens du droit lorsqu'ils traitent de questions touchant à la responsabilité parentale, cette proposition fusionne en un seul instrument trois textes différents :

- les dispositions du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs(3), dit « Bruxelles II » ;

- l'initiative française sur le droit de visite présentée le 3 juillet 2000 (E 1515)(4), que la Délégation a examiné le 16 novembre 2000(5) ;

- la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale (E 1820), que la Commission a déposée le 6 septembre 2001.

Seules les dispositions relatives à la responsabilité parentale et au droit de visite sont nouvelles, les dispositions du règlement du 29 mai 2000 étant reprises telles quelles.

1. L'initiative française sur le droit de visite

L'initiative présentée par la France le 3 juillet 2000 vise à supprimer l'exequatur pour la partie de la décision parentale concernant le droit de visite et prévoit une garantie de retour automatique de l'enfant à l'issue de la période du droit de visite, afin de mettre fin aux enlèvements d'enfants dans le cadre de conflits entre parents d'Etats membres différents. Son champ d'application est défini par référence à celui du règlement du 29 mai 2000 (« Bruxelles II »), et n'englobe donc pas le contentieux familial extraconjugal.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 30 novembre 2000 a estimé que les travaux sur ce texte ne pouvaient se poursuivre que parallèlement à l'extension du champ d'application du règlement « Bruxelles II », afin de garantir l'égalité de traitement de tous les enfants, issus ou non du mariage.

2. La proposition de la Commission sur la responsabilité parentale

La proposition de règlement présentée par la Commission en septembre 2001 a pour objet d'étendre les règles du règlement « Bruxelles II » à l'ensemble des décisions en matière de responsabilité parentale, afin d'assurer le même traitement aux enfants naturels et aux enfants de parents séparés ou divorcés.

En intégrant le règlement « Bruxelles II » et ces deux projets, cette proposition vise ainsi à protéger le droit fondamental de tout enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, conformément à l'article 24.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui s'inspire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant). Son objectif principal est en effet de décourager les enlèvements d'enfants dans l'Union en établissant un mécanisme efficace pour le retour des enfants enlevés dans le cadre de litiges transfrontaliers sur le droit de garde.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Le texte proposé s'applique à des situations transnationales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à l'objectif de simplification de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale. Il est par conséquent conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

· Contenu et portée :

Le texte prévoit d'étendre le principe de la reconnaissance mutuelle à l'ensemble des décisions relatives à la responsabilité parentale, de mettre au point une solution pour le retour de l'enfant en cas d'enlèvement et de supprimer l'exequatur pour le droit de visite. L'objectif visé est, dans tous les cas, que les solutions retenues correspondent à l'intérêt supérieur de l'enfant.

1. L'extension du principe de reconnaissance mutuelle à l'ensemble des décisions relatives à l'autorité parentale

Le projet reprend sur ce point la proposition déposée par la Commission en 2001, et se fonde sur les solutions prévues par le règlement « Bruxelles II » en matière de divorce. La définition donnée de la responsabilité parentale est large(6), afin d'assurer une égalité de traitement aux enfants naturels et aux enfants issus d'un mariage.

Le critère de base pour déterminer les juridictions compétentes est le lieu de résidence habituelle de l'enfant. Certaines exceptions sont cependant prévues, en cas de déménagement licite de l'enfant, si les parents acceptent que la juridiction ayant prononcé le divorce soit compétente pour statuer sur les questions de responsabilité parentale, ou s'ils se mettent d'accord pour saisir les juridictions d'un autre Etat membre avec lequel l'enfant a un lien étroit fondé, par exemple, sur la nationalité de l'enfant.

Si la résidence habituelle de l'enfant ne peut être déterminée, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes. Il est également possible de renvoyer l'affaire à la juridiction la mieux placée pour connaître de l'affaire, dans des circonstances exceptionnelles, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Les règles relatives aux enlèvements d'enfants

La solution proposée a pour objectif de décourager les enlèvements d'enfants par le parent auquel le droit de garde n'a pas été confié, à l'occasion de l'exercice du droit de visite à l'étranger.

Les enlèvements d'enfants à l'occasion du droit de visite à l'étranger :
un exemple

Mme X et M. Y sont divorcés. De leur mariage est né un enfant, âgé de 14 ans, Pierre. Mme X vit à Paris. Le juge français lui a confié la garde de l'enfant. M. Y, suite au divorce, est retourné vivre en Allemagne. Il possède un droit de visite pour Pierre, qui doit s'exercer en Allemagne. A l'occasion d'une visite de Pierre en Allemagne, M. Y saisit un tribunal allemand en alléguant que Pierre ne veut plus rentrer chez sa mère. Conformément à la Convention de La Haye de 1980 (XXVIIIe convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, du 25 octobre 1980), le juge allemand décide du non-retour de l'enfant, puis décide, parce que la résidence a de fait changé, de statuer sur la garde qu'il transfère au père(7).

Les règles actuelles, prévues par la Convention de La Haye de 1980 précitée et par la Convention de La Haye de 1996(8), autorisent dans certaines circonstances un transfert de compétences à l'Etat membre où se trouve l'enfant enlevé dès l'instant où une juridiction dudit Etat a rendu une décision prévoyant le non-retour de l'enfant. Ces règles présentent le risque qu'une compétence artificielle soit établie par l'enlèvement d'un enfant, en vue d'en obtenir la garde.

La proposition de la Commission pose par conséquent pour règle générale que les juridictions de l'Etat membre où l'enfant avait sa résidence habituelle avant l'enlèvement restent compétentes après l'enlèvement.

Les juridictions de l'Etat membre où l'enfant a été enlevé ne peuvent arrêter une mesure conservatoire de non-retour que s'il existe un risque grave pour la santé physique ou psychique de l'enfant ou si l'enfant s'oppose à son retour (tout en considérant son âge et sa maturité). L'enfant est entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié compte tenu de son âge et de sa maturité. Ces mesures provisoires peuvent ensuite être supplantées par un jugement ultérieur sur la garde pris par les tribunaux de l'Etat membre où l'enfant résidait avant l'enlèvement.

3. La suppression de l'exequatur pour le droit de visite et le retour d'un enfant

La proposition prévoit que toute décision concernant le droit de visite et le retour de l'enfant prise conformément à ses dispositions sera automatiquement reconnue et exécutée dans tous les Etats membres, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure, pourvu que la décision soit accompagnée d'un certificat (dont elle fournit le modèle type).

· Réactions suscitées :

1. Un clivage important au sein du Conseil au sujet des enlèvements d'enfants

La résolution des enlèvements d'enfants a soulevé beaucoup de difficultés au cours des discussions (de cette proposition comme de celles dont elle opère la synthèse). Les travaux ont en effet fait apparaître un clivage entre deux groupes d'Etats sur ce sujet.

La France (qui a joué un rôle moteur sur cette question), suivie par l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg et la Belgique, d'une part, a insisté pour que la décision sur le droit de visite prise par le juge de résidence habituelle de l'enfant s'impose au juge de l'Etat du lieu où séjourne l'enfant pendant l'exercice du droit de visite, afin que celui-ci ordonne systématiquement son retour.

L'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Irlande et la Suède ne voulaient en revanche pas s'écarter des solutions retenues par la convention de La Haye de 1980, qui permettent au juge de l'Etat où séjourne l'enfant de s'opposer à son retour dans l'Etat où il réside habituellement.

2. Le compromis de Saint-Jacques de Compostelle

Un premier compromis semblait avoir été atteint, avant le dépôt de cette proposition par la Commission, lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures des 14 et 15 février 2002 à Saint-Jacques de Compostelle. Aux termes de ce compromis, c'est l'Etat membre où se situe la résidence habituelle de l'enfant qui déciderait en dernier ressort, tandis que la compétence de l'Etat membre où se trouve l'enfant enlevé serait limitée à la prise de mesures provisoires visant à protéger celui-ci. La Commission a repris ces orientations dans sa proposition.

Ce compromis, qui n'a pas donné lieu à un texte écrit compte tenu du caractère informel de la réunion, a cependant fait l'objet d'interprétations différentes de la part des Etats membres. Il a, en outre, laissé certaines questions en suspens.

3. L'accord politique du 28 novembre 2002

Un accord politique a finalement été atteint sur cette question lors du conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 novembre 2002.

Aux termes de cet accord, en cas d'enlèvement, les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence, sauf si :

1. les deux parents en décident autrement ;

2. ou si un an après l'enlèvement, a ) l'autre parent n'a pas fait de demande de retour à l'autorité centrale ou à la juridiction compétente de l'Etat où se trouve l'enfant ; b ) la demande de retour par le détenteur du droit de garde a été retirée ; c ) l'affaire a été close dans le pays d'origine ; d ) il y a eu dans l'Etat d'origine un jugement qui ne demande pas le retour de l'enfant.

Il est également précisé qu'une juridiction ne peut refuser le retour d'un enfant que si la personne qui demande ce retour a eu l'opportunité d'être entendue. Cette juridiction doit, en outre, rendre sa décision six semaines au plus tard après sa saisine.

La délégation française s'est estimée satisfaite par ce compromis.

· Calendrier prévisionnel :

Les discussions se poursuivent sur les autres aspects du texte, qui ne soulèvent pas autant de difficultés que l'enlèvement. La présidence grecque estime que le texte devrait pouvoir être adopté au cours de ce semestre.

· Conclusion :

Après les observations de MM. Jérôme Lambert, Daniel Garrigue et du Président Pierre Lequiller, la Délégation, au cours de sa réunion du 30 janvier 2003, a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte qui, deux ans et demi après le début des discussions au sein du Conseil, conserve, en cas d'enlèvement de l'enfant dans le cadre d'un litige transfrontalier sur le droit de garde, la compétence des juridictions de l'Etat membre de résidence habituelle de l'enfant et garantit des délais rapides de jugement.

V - MARCHE INTERIEUR

Pages

E 1842 Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur 59

DOCUMENT E 1842

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

COM (01) 546 final du 2 octobre 2001

· Base juridique :

Article 95, paragraphe premier du Traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 octobre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 octobre 2001.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement vise à établir des règles uniformes s'agissant de l'encadrement des instruments de promotions des ventes de biens ou de services aujourd'hui régis par des réglementations nationales très différentes et susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence entre les Etats membres.

En ce qu'elle touche aux obligations civiles et commerciales, matière relevant, en droit interne, de l'article 34 de la Constitution, cette proposition de règlement doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Destinées à favoriser la commercialisation des biens et des services, les promotions des ventes couvrent toutes les formes de rabais, les offres de primes, les cadeaux, les concours et les jeux promotionnels.

Ce secteur a représenté plus d'un million d'emplois dans l'Union européenne en 2000, tandis que, dans neuf Etats membres, les investissements effectués ont été estimés à plus de 40 milliards d'euros.

Pour autant, se référant aux résultats d'une enquête menée en 1996, la Commission constate que la fragmentation des réglementations nationales entrave le développement de ces outils de marketing et constitue, pour les entreprises, une source d'insécurité juridique.

C'est pourquoi, par ces deux textes, la Commission souhaite établir des règles applicables directement et uniformément dans l'Union européenne, qui, en outre, devraient contribuer à lever les incertitudes découlant des disparités entre les législations nationales.

Ces initiatives de la Commission font ainsi suite à sa communication de 1998 sur le thème des promotions de vente et aux travaux d'un groupe d'experts nationaux, constitué dans ce cadre.

· Contenu et portée :

Le projet de la Commission vise, au titre d'une logique de marché intérieur, à permettre la libre circulation des communications commerciales afférentes à des opérations de promotion des ventes, ce qui implique de supprimer les obstacles que constituent certaines dispositions des législations nationales encadrant ce type de pratiques commerciales.

Dans cette perspective, trois séries de mesures sont préconisées :

¬ La prohibition de l'adoption ou du maintien de mesures, jugées disproportionnées dans les législations nationales (art. 3, paragraphe premier) :

Ainsi sont supprimées l'interdiction des ventes avec prime, des ventes à perte, l'obligation de gratuité pour participer aux jeux promotionnels, l'interdiction de communication des promotions à l'extérieur des points de vente...

De même, le projet de règlement s'oppose à la limitation de la valeur des promotions (à l'exception des rabais sur les livres), par exemple en n'encadrant plus le montant des rabais ou en ne limitant plus la valeur des cadeaux, des primes ou des prix mis en concours.

Il autorise désormais les rabais pendant la période précédant les soldes saisonnières et ne soumet plus les opérations de promotion à autorisation préalable.

¬ L'harmonisation des dispositions nationales relatives à l'utilisation et à la communication des ventes :

Cette harmonisation concernerait :

- les obligations d'information du consommateur propres à différentes catégories d'opérations promotionnelles ;

- l'interdiction des promotions de nature à nuire à la santé physique des enfants et adolescents ou de porter atteinte à leur vie privée et à celle de leur entourage ;

- les recours extrajudiciaires.

¬ L'application du principe de reconnaissance mutuelle :

L'article 3, paragraphe 2, de la proposition de règlement impose l'application de ce principe aux restrictions nationales aux promotions des ventes, qui ne sont pas couvertes par le paragraphe premier de ce même article (voir ci-dessus). Il s'agit selon la Commission « de prévenir les restrictions qui touchent l'utilisation et la communication de promotions des ventes relatives à des services importés d'autres Etats membres et qui sont incompatibles avec l'article 45 du Traité »(9).

Seraient concernés : les services proposés par les concepteurs spécialisés dans la promotion des ventes et par les agences de publicité ; les services d'élaboration de plans média et de vente d'espaces publicitaires ; les opérations de marketing direct ; les services de distribution et les services en matière de relation à la clientèle.

Concrètement, l'application du principe de reconnaissance mutuelle pourrait permettre, par exemple, à un avocat britannique désireux de prospecter le marché français d'y faire de la publicité
- ce qui lui est autorisé par la réglementation britannique, mais pas par la législation française.

· Réactions suscitées :

¬ Au plan communautaire

· Au sein du Conseil, le projet de texte de la Commission a suscité, dès l'origine, de très fortes réserves non seulement de la part de la France, mais également de celle de plusieurs autres de nos partenaires.

Pour ce qui est des autorités françaises, elles soulèvent quatre séries de réserves :

le projet de règlement apparaît, dans sa démarche, contradictoire avec la politique communautaire de protection du consommateur - telle qu'elle est exprimée dans le Livre vert sur la protection des consommateurs. En effet, à la différence du projet de règlement qui impose une norme commune, le Livre vert propose précisément d'explorer deux autres voies alternatives : l'élaboration soit de directives sectorielles, soit d'une directive-cadre assortie d'une obligation générale de loyauté. Or, la France fait observer que cette directive-cadre pourrait être présentée au mois de juin par la Commission, ce qui risque d'entraîner des chevauchements avec le projet de règlement ;

le recours à un règlement n'est pas adapté à la matière : en droit de la consommation, le recours aux directives est nécessaire pour permettre une adaptation aux structures juridiques nationales, par exemple, en ce qui concerne la définition des sanctions civiles ou pénales. Au surplus, aucune autre disposition concernant la protection des intérêts économiques des consommateurs ne fait actuellement l'objet d'un règlement, même s'agissant de sujets consensuels, tels que la publicité trompeuse ou l'indication de prix ;

le projet de règlement remet en cause plusieurs pans de la législation applicable en France, qu'il s'agisse de la libéralisation des loteries commerciales, laquelle compromettrait l'ordre public interne (monopole d'Etat, dérogation légale à l'interdiction de principe des loteries payantes), ou qu'il s'agisse de l'encadrement législatif et réglementaire des soldes ;

- enfin, l'application du règlement et la portée du principe de reconnaissance mutuelle suscitent notre hostilité comme celle de la grande majorité des Etats membres de l'Union européenne, dans la mesure où ils remettent en cause un certain nombre d'interdictions ou de réglementations sectorielles relevant des politiques nationales. C'est en particulier le cas en matière de santé publique : la France a ainsi jugé inacceptables les dispositions prévues dans le règlement - implicitement ou explicitement - pour la promotion de l'alcool, des produits du tabac, ou des produits de santé (médicament à usage humain, dispositifs médicaux, notamment).

En tout état de cause, la France s'étonne d'autant plus du rôle conféré au principe de reconnaissance mutuelle que la Commission a elle-même souligné dans le Livre vert sur la protection des consommateurs que ce principe ne permettait pas la création d'un « véritable marché intérieur des consommateurs ».

L'hostilité manifestée à l'encontre du texte de la Commission est apparue si forte que la Présidence danoise a préféré retirer de l'ordre du jour du Conseil « Marché intérieur » du 14 novembre dernier le projet qu'elle avait élaboré, qui tenait compte de certaines dispositions adoptées par le Parlement européen et de celles proposées par la Commission.

· Le Parlement européen a adopté des amendements qui ont visé soit à réduire le champ d'application de la proposition de résolution, soit à préciser les modalités de protection des consommateurs.

Au titre du premier objectif, il a, entre autres, préservé la possibilité pour les Etats membres d'adopter des mesures particulières qui, à des fins de défense des consommateurs, des entreprises prestataires et de la concurrence, limitent en partie l'utilisation et la communication commerciale concernant des promotions de ventes, telles que les ventes à perte.

Il a également autorisé les Etats membres à maintenir, le cas échéant, leurs réglementations restrictives relatives aux rabais sur les produits à prix fixe autres que les livres, qui, seuls, étaient visés par la proposition initiale de la Commission.

Il a supprimé la prohibition de l'interdiction des rabais précédant les soldes.

En ce qui concerne la protection des consommateurs, il a souhaité renforcer celle des mineurs, notamment en permettant de demander à un enfant les coordonnées de son responsable légal, afin d'obtenir le consentement de celui-ci, pour collecter des données à caractère personnel.

Mais il a également affaibli la protection des consommateurs, par exemple, en supprimant des informations à fournir dans la communication commerciale relative aux rabais, aux cadeaux et primes, le montant ou la valeur de ceux-ci. De même, a-t-il limité les possibilités de plaintes ouvertes aux consommateurs, en réservant les obligations de l'article 6 relatif aux recours aux seules entreprises comptant dix employés et plus.

¬ En France

Le Sénat a adopté une résolution qui, tout en critiquant le recours au règlement, invite le Gouvernement à :

- s'assurer que le texte définitif exclura de son dispositif, conformément aux souhaits apparents du Parlement européen, les ventes à perte, les soldes, les jeux et concours promotionnels avec obligation d'achat, ainsi que certains produits et services particuliers et que le principe de reconnaissance mutuelle ne leur est pas applicable ;

- maintenir un haut niveau de protection des consommateurs, en écartant les dispositions adoptées par le Parlement européen, qui réduisent les obligations d'information des consommateurs et leurs facultés de recours ;

- préserver les voies de recours juridictionnelles nationales.

· Calendrier prévisionnel :

La Présidence grecque envisage de soumettre un texte lors d'une réunion du groupe de travail au mois de mars.

· Conclusion :

La France - et d'autres Etats membres - demeurent hostiles au projet de règlement. De son côté, la Commission y semble très attachée, comme le montre l'action en justice qu'elle vient d'intenter contre la Belgique devant la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission estimant que la réglementation belge limite la possibilité de proposer des programmes de fidélisation aux consommateurs.

Devant l'importance des problèmes de fond soulevés par ce texte, la Délégation, au cours de sa réunion du 30 janvier 2003, a désigné M. Gérard Voisin rapporteur d'information aux fins d'établir une communication sur ce sujet.

M. Patrick Hoguet a souligné que cette communication constituait l'occasion de faire application du principe de subsidiarité. La volonté de la Commission de préparer une réglementation communautaire dans ce domaine et d'interférer ainsi dans des situations internes aux Etats membres, sans qu'aucune dimension transnationale ne soit présente, est en effet contestable. Il a souhaité que le rapport confié à M. Gérard Voisin insiste sur ce point, et opère une distinction entre ce qui relève du droit interne, d'une part, et les questions présentant une dimension transnationale justifiant une intervention communautaire ou relevant de réglementations communautaires spécifiques (telles que la protection de la santé ou des consommateurs).

M. Daniel Garrigue a estimé qu'il faudrait cependant prêter attention à la question des obstacles non tarifaires, une absence d'harmonisation sur certains de ces points pouvant être assimilée à de tels obstacles. Il serait également intéressant d'aborder les problèmes posés par la directive sur la vente et les garanties des biens de consommation, qui soulèvent des divergences d'appréciation entre la France, qui reste fidèle aux principes du code civil, et d'autres Etats membres.

VI - PECHE

Pages

E 2170 Proposition de règlement du Conseil relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93 69

DOCUMENT E 2170

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93

COM (02) 739 final du 16 décembre 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 janvier 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, qui modifie un précédent règlement n° 2847-93, tend à maîtriser au travers de diverses mesures (comme un plafonnement des prélèvements par zone) l'effort de pêche dans l'Atlantique. De telles mesures pourraient être prises en droit interne par décret en Conseil d'Etat sur le fondement de l'habilitation très large donnée par l'article 3 du décret, de valeur législative, du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. Toutefois, malgré le caractère apparemment réglementaire de ces dispositions, cette proposition d'acte, en tant qu'elle modifie un texte qui avait été lui-même considéré comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumise au Parlement.

· Motivation et objet :

Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures communautaires fixant les conditions régissant l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice des activités de pêche. La présente proposition de règlement tend à maîtriser l'effort de pêche dans l'Atlantique.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La présente proposition de règlement du Conseil introduit un nouveau régime d'effort de pêche dans les eaux atlantiques, en remplacement des règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95, qui avaient un double objectif :

- empêcher tout accroissement de l'effort de pêche des Etats membres dans leur ensemble, et répartir cet effort de pêche entre les différentes zones ;

- l'adaptation et l'incorporation aux mesures communautaires des dispositions concernant l'accès aux eaux et aux ressources définies dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Or, ces dispositions doivent être révisées pour deux raisons :

- d'une part les dispositions régissant l'accès à certaines zones et ressources définies dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sont arrivées à expiration le 31 décembre 2002, et l'Espagne et le Portugal sont désormais pleinement intégrés à la politique commune de la pêche ;

- certaines dispositions du règlement (CE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la PCP doivent être également révisées pour prendre en compte la nouvelle donne législative.

L'objectif est d'éliminer toute discrimination entre les Etats membres fondée sur la nationalité qui pourrait subsister dans les règlements. Il est aussi de tenir compte de la réduction significative des possibilités de pêche dans la région concernée en établissant un nouveau régime de gestion de l'effort de pêche pour les eaux atlantiques.

Les dispositions prévues pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :

- la constitution par chaque Etat d'une liste de navires de pêche autorisés à exercer leurs activités dans les pêcheries concernées. Chaque Etat membre pourra remplacer des navires de la liste pourvu que l'opération n'entraîne aucun accroissement de capacité ;

- l'étude et l'établissement de niveaux maximaux d'effort de pêche pour les pêcheries démersales (espèces peuplant le fond marin) ;

- l'introduction de niveaux maximaux d'effort de pêche applicables aux Etats membres pour les espèces pélagiques (espèces se trouvant à un niveau intermédiaire) ;

- des limitations d'accès aux eaux de certaines régions ultrapériphériques (Açores, Canaries, Madère) ;

- le maintien des mesures de contrôle précédemment applicables en tenant compte de l'expiration des régimes d'accès aux eaux et ressources établis dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

· Réactions suscitées :

La France est réservée sur certaines des dispositions de la proposition de règlement.

Au plan général, la France ne souhaite pas maintenir le dispositif d'encadrement de l'effort de pêche dans les eaux occidentales, qui s'est montré jusqu'ici inefficace, voire inutile. Toutes les critiques émises jusqu'ici à l'égard de l'effort de pêche demeurent.

La référence aux années 1998-2002 implique une clé d'allocation basée sur les parts relatives des efforts de pêche déployés par les Etats membres durant cette période. Cela est doublement inacceptable : d'une part, les parts seraient donc différentes de celles du règlement de 1995, ce qui signifie une modification de la stabilité relative ; d'autre part, cette modification serait une validation ex post des éventuelles sur-pêches pratiquées illégalement par certains Etats.

Sur la question des régions ultrapériphériques, la France est très favorable à l'instauration de conditions particulières d'accès aux régions ultrapériphériques, non seulement de l'Espagne et du Portugal, mais en fait de tous les Etats membres, conformément à sa position concernant les DOM.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été examiné en groupe de travail le 16 janvier. Il devrait être adopté au prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La Délégation soutient la position du Gouvernement français et a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

VII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2151 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2154 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2162 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Malte, ajoutant un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte 85

E 2164 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 77

E 2166 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 78

E 2167 Proposition de décision du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne 78

E 2168 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 78

E 2169 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 79

E 2171 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie 87

E 2172 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 79

E 2173 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement CE n° 1705/98 du conseil concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'Uniao Nacional para Independencia Total de Angola (UNITA) 89

E 2188 (*) Projet d'action commune du Conseil 2003/.../PESC relative à la force de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 91

E 2190 (*) Projet de décision PESC du Conseil mettant en œuvre l'action commune du ... concernant l'établissement d'un mécanisme de financement opérationnel en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération de l'Union européenne en ARYM 91

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2151

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 607 final du 6 novembre 2002

DOCUMENT E 2154

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 643 final du 22 novembre 2002

DOCUMENT E 2164

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 657 final du 26 novembre 2002

DOCUMENT E 2166

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 690 final du 6 décembre 2002

DOCUMENT E 2167

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

COM (02) 706 final du 10 décembre 2002

DOCUMENT E 2168

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 707 final du 10 décembre 2002

DOCUMENT E 2169

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 708 final du 10 décembre 2002

DOCUMENT E 2172

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 749 final du 19 décembre 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité instituant la Communauté européenne (l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne est seul mentionné pour le E 2167).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- E 2151 : 7 novembre 2002 ;

- E 2154 : 22 novembre 2002 ;

- E 2164 : 27 novembre 2002 ;

- E 2166 : 10 décembre 2002 ;

- E 2167 : 11 décembre 2002 ;

- E 2168 : 11 décembre 2002 ;

- E 2169 : 11 décembre 2002 ;

- E 2172 : information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- 5 décembre 2002 : E 2151 et 2154 ;

- 24 décembre 2002 : E 2164, 2166, 2167, 2168 et 2169 ;

- 10 janvier 2003 : E 2172.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Même avis pour l'ensemble des documents E, avec quelques variantes de rédaction par rapport à l'avis sur le document E 2151 reproduit ci-après :

Cette proposition de décision du Conseil vise à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord d'association UE-Slovénie reprenant toutes les concessions commerciales dont celles récemment négociées entre les deux parties. Ce protocole prévoit notamment une libéralisation immédiate et totale des échanges de certains produits agricoles, l'ouverture à venir de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et l'augmentation de contingents existants. Le régime des contingents tarifaires touche aux droits de douane, matière relevant, en droit interne, du domaine de la loi. Dès lors, la présente proposition doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Ces huit propositions mettent en œuvre le résultat des négociations qui ont eu lieu dans le cadre de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elles appliquent le principe des accords dits « double zéro », adopté à la suite d'une initiative française, pour mettre fin à une situation dans laquelle les accords européens d'association reconnaissaient aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO) le droit de maintenir des protections tarifaires très supérieures à celles de l'Union, tout en étant, dans de nombreux cas, pleinement compensées par les restitutions communautaires à l'exportation.

Ces accords désormais appelés « double profit » consistent à supprimer progressivement les droits de douane et les restitutions à l'exportation, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

Une première série de négociations a abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques, le 1er juillet 2000 pour la majorité des pays candidats et le 1er janvier 2001 pour la Pologne et la Lituanie, sur des produits agricoles bruts pour lesquels la Communauté n'appliquait qu'un soutien limité : la viande de porc, les volailles, les œufs, le fromage, les tomates et les pommes.

L'accord avec la Pologne a porté également sur la fixation de contingents à droits nuls sur un certain nombre de produits sensibles, comme les céréales, les bovins, et les produits laitiers.

Une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 s'est achevée en 2002 et a porté sur les produits agricoles de base plus sensibles, non traités lors du cycle précédent, notamment les céréales (le blé, l'orge, le maïs et le seigle), la viande bovine et les produits laitiers (lait écrémé en poudre et beurre). Le sucre a été exclu de la négociation.

Les parties ont mis en œuvre les concessions réciproques d'abord sous la forme de mesures autonomes et transitoires qu'elles ont ensuite progressivement remplacées par des protocoles additionnels aux accords européens d'association conclus avec les dix PECO.

Il convient de rappeler que la Délégation a examiné précédemment les protocoles additionnels conclus avec la Pologne, l'Estonie et la Roumanie lors de ses réunions des 25 septembre et 18 décembre 2002.

Les huit propositions aujourd'hui soumises à son examen correspondent à trois situations.

1) Lorsque les deux cycles de négociations ont été mis en œuvre par des règlements autonomes à compter du 1er juillet 2000 et du 1er juillet 2002, le protocole d'adaptation de l'accord européen reprend les concessions déjà appliquées sans en ajouter de nouvelles. C'est le cas des protocoles conclu avec la Lettonie, la Lituanie et la Hongrie. La Délégation a déjà examiné ces concessions lors de sa réunion du 9 juillet 2002.

2) Lorsque seul le premier cycle de négociations a été mis en œuvre par un règlement autonome, le protocole d'adaptation reprend non seulement ces concessions déjà appliquées mais met en œuvre les concessions nouvelles négociées lors du deuxième cycle. C'est le cas des protocoles conclu avec la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie.

L'accord avec la Slovénie lui a permis de réduire son « retard » par rapport aux autres pays candidats en matière de libéralisation des échanges avec l'Union européenne et l'a conduite notamment à faire des efforts d'ouverture dans le secteur des céréales.

L'accord avec la République tchèque comporte, pour la France, des résultats positifs sur certaines céréales, et des concessions intéressantes sur le vin. En effet, il ouvre à l'Union deux quotas : l'un de 25 000 hectolitres à droits nuls et un autre de 300 000 hl assorti d'un droit de douane de 25 %. Cette ouverture est une avancée dans la mesure où il n'existe pas actuellement d'accords sur les vins entre l'Union et la République tchèque, contrairement à la Slovénie, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. Cette concession devrait contribuer à asseoir la croissance des exportations de vins enregistrée récemment ; +10 % entre janvier-novembre 2001 et janvier-novembre 2002.

L'accord avec la Slovaquie comporte notamment une libéralisation complète des fruits et légumes, des légumes congelés, des fleurs, des olives noires et du riz (avec maintien des restitutions aux exportations sur ce dernier produit). Des contingents sont prévus à hauteur de 100 000 t d'exportations de blé pour la Slovaquie, de 70 000 t pour le maïs. Une annexe C consacrée au vin prévoit notamment un contingent de 20 000 hectolitres de vin en vrac (alors que seuls 5 000 hl ont été exportés en 2001), plus 10 000  hl pour les vins de qualité exportés à hauteur de 4 000 hl en 2001.

L'accord avec la Bulgarie comporte un effort particulier au profit de la volaille et des œufs, qui n'étaient pas ou étaient mal couverts par le premier accord double profit. Par ailleurs, des progrès importants ont été obtenus sur la viande de façon générale.

Ces améliorations s'inscrivent dans le sens des intérêts français, notamment sur la volaille : si les exportations de viandes et abats représentaient en 2001 notre premier poste export de produits agricoles vers la Bulgarie, la première place était occupée par les exportations de viandes et d'abats de volailles. Sur la zone PECO, les exportations de volaille à destination de la Bulgarie représentaient, pour cette même année, notre second débouché, derrière la République tchèque.

Enfin, sur le volet import, en excluant notamment les jus de fruits à forte teneur en sucre du champ de l'accord, la Commission a respecté l'une des sensibilités européennes qui avait été avancée pour ce type de produit.

3) La proposition de règlement du Conseil relative à la Pologne met en œuvre, de manière autonome et transitoire, à compter du 1er janvier 2003, le résultat des négociations relatives à la libéralisation sur les produits agricoles transformés qui se sont achevées en fin d'année dernière, dans l'attente de l'approbation formelle par le Conseil d'association UE-Pologne de cette modification au protocole d'adaptation de l'accord.

Les négociations ont permis à la France d'obtenir des concessions sur le chocolat et les spiritueux. Le contingent préférentiel octroyé par la Pologne (3 000 hl) marque l'engagement de ce pays dans la libéralisation du secteur des spiritueux, jusqu'à présent fortement protégé.

Enfin, des assurances ont été obtenues en vue d'une plus grande ouverture de la Pologne pour la prochaine négociation sur les produits agricoles transformés.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Agriculture » doit se prononcer sur ces textes en février 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2162

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Malte, ajoutant un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

COM (02) 509 final du 17 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 décembre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière permet l'utilisation des éléments de preuve recueillis sur son fondement dans des procédures judiciaires qui peuvent être pénales. A ce titre, il serait regardé, au regard de l'article 53 de la Constitution, comme un accord modifiant des dispositions de nature législative.

· Commentaire :

Ce protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et Malte, entré en vigueur le 1er avril 1971, a pour but de renforcer la sécurité juridique en matière douanière au moyen d'une assistance administrative mutuelle. Cette assistance consiste essentiellement à transmettre des informations ou des documents concernant des enquêtes réalisées, et à mener une surveillance sur des personnes, marchandises, lieux ou moyens de transport.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2171

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

COM (02) 745 final du 19 décembre 2002

· Base juridique :

- articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ;

- position commune du Conseil 2002/960/PESC du 10 décembre 2002.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 janvier 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Par sa résolution 1425 du 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a étendu l'embargo sur les armes imposé en 1992 à la Somalie, en proie à une guerre civile depuis la chute du Président Siad Barre en 1991, en interdisant la fourniture directe ou indirecte à ce pays de conseils techniques, de toute aide financière ou autre, ainsi que d'une formation en rapport avec des activités militaires.

Cette résolution du Conseil de sécurité doit fait l'objet de deux décisions de transposition dans l'ordre juridique de l'Union européenne :

- une position commune PESC intégrant ce régime d'embargo dans le deuxième pilier de l'Union européenne, qui a été adoptée par le Conseil « Affaires générales » (Relations extérieures) du 9 décembre 2002 et a fait l'objet d'une procédure d'examen en urgence dont la Délégation a pris acte lors de sa réunion du 19 décembre (document E 2144) ;

- un règlement du Conseil pour la mise en application des mesures d'embargo relevant du premier pilier communautaire, objet de la présente proposition qui a été adoptée par le Conseil « Affaires générales » (Relations extérieures) du 27 janvier 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 15 janvier 2003.

DOCUMENT E 2173

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'«União Nacional para a Independência Total de Angola » (UNITA)

COM (02) 775 final du 30 décembre 2002

· Base juridique :

- articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ;

- position commune du Conseil 2002/991/PESC du 19 décembre 2002.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 janvier 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Commentaire :

A la suite des mesures prises par le Gouvernement angolais et l'UNITA pour appliquer intégralement les accords de paix, le Conseil de sécurité des Nations unies a mis fin aux restrictions de déplacement et aux sanctions qu'il avait imposées dans des résolutions successives à partir de 1993, en adoptant les résolutions 1439 du 18 octobre 2002 et 1448 du 9 décembre 2002.

l'Union européenne en a tiré les conséquences dans le deuxième pilier, en adoptant la position commune 2002/991/PESC du Conseil du 19 décembre 2002 levant les mesures restrictives à l'égard de l'UNITA et abrogeant les positions communes antérieures, que la Délégation a examinée lors de sa réunion du 18 décembre 2002 (document E 2159).

La Commission propose maintenant de tirer les conséquences de la levée des sanctions dans le premier pilier communautaire et d'abroger le règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola. Le texte a été adopté par le Conseil le 27 janvier 2003.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 15 janvier 2003.

DOCUMENT E 2188

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC

relative à la force de l'Union européenne dans l'Ancienne République yougoslave de Macédoine

DOCUMENT E 2190

PROJET DE DECISION PESC DU CONSEIL

mettant en œuvre l'action commune du ... concernant l'établissement d'un mécanisme de financement opérationnel en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération de l'Union européenne en ARYM

5561/03 du 23 janvier 2003

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée chargée des affaires européennes en date du 22 janvier 2003, ainsi que d'une demande d'examen en urgence par lettre du 24 janvier 2003 du ministre des affaires étrangères, et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 24 janvier 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 janvier dernier.

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague, ces textes ont pour objet de permettre à l'Union européenne de reprendre l'opération actuellement menée par l'OTAN en Macédoine et de lancer la première opération militaire de gestion de crise de l'Union européenne.

Malgré la proclamation du caractère opérationnel de la politique européenne de défense à la fin de 2001, l'Union européenne n'avait pu prendre la relève de la force de l'OTAN « Harmonie alliée » déployée en Macédoine, comme prévu en 2002, en raison d'une opposition de la Turquie à la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN.

L'engagement selon lequel les opérations militaires de la PESD impliquant des installations de l'OTAN ne concerneraient que les Etats membres de l'Union européenne alliés ou partenaires de l'OTAN et excluraient donc Malte et l'île divisée de Chypre a permis de lever l'opposition turque et de conclure, le 16 décembre 2002, un accord ouvrant l'accès de l'Union européenne aux moyens de logistique et de planification de l'OTAN. Il reste à compléter les arrangements permanents entre l'Union européenne et l'OTAN sur l'utilisation des moyens de l'OTAN par l'Union européenne pour des opérations au titre de la PESD, notamment sur l'accès de l'Union à une liste prédéterminée de matériel et sur l'échange de données classées, pour une mise en place au 1er mars 2003.

L'année 2003 marque donc le véritable coup d'envoi opérationnel de la PESD, même si cette première opération militaire en Macédoine va remplacer une force de l'OTAN de 450 personnes et reste donc d'une ampleur relative.

Le Conseil européen de Copenhague a par ailleurs indiqué que l'Union européenne était disposée à prendre la relève de la S.F.O.R. en Bosnie-Herzégovine et l'OTAN a exprimé son accord pour transférer le commandement de la SFOR à l'Union européenne après cette première expérience en Macédoine.

La Bosnie-Herzégovine a également été le théâtre du lancement, le 1er janvier 2003, de la première mission de gestion civile de crise mise en œuvre dans le cadre de la PESD. Cette mission de police de l'Union européenne a pris la relève de la mission des Nations unies jusqu'au 31 décembre 2005 et a pour but d'aider les autorités bosniaques à organiser des forces locales de police selon les normes européennes et internationales les plus élevées. Plus de trente pays fournissent du personnel à cette mission qui comprend environ 500 officiers de police.

La gestion civile et militaire des crises par l'Union européenne dans le cadre de la PESD est donc en train de prendre corps sur le terrain en ce début d'année 2003.

Les deux textes ont été adoptés par le Conseil le 27 janvier 2002.

VIII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2137 (**) Lettre de la Commission européenne du 21 octobre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède en application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales 99

E 2138 (**) Lettre de la Commission européenne du 6 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark et la Suède, en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA, afin de simplifier la taxe perçue 101

E 2155 Recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif - Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité 103

E 2174 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Renforcer la coordination des politiques budgétaires 107

E 2175 (*) Recommandation du Conseil en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif et proposition de décision du Conseil rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif 111

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2137 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 21 octobre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède en application de l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales

D (2002) 21379 du 21 octobre 2002

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par la Suède, tendant à lui permettre, à des fins environnementales, de réduire les taxes applicables aux carburants neutres au regard des émissions de dioxyde de carbone. Cette dérogation s'appliquerait du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(10). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2138 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 6 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark et la Suède, en application de l'article 27, paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière de TVA, afin de simplifier la taxe perçue

SG (02) D/232527 du 6 novembre 2002

Il s'agit d'une demande de prorogation de la dérogation accordée au Danemark et à la Suède par décision du Conseil du 24 janvier 2000 (2000/91/CE) tendant à simplifier la perception de la TVA perçue lors du franchissement de l'Oresund.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(11). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 30 janvier 2003.

DOCUMENT E 2155

RECOMMANDATION DU CONSEIL

visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif au Portugal - Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne

13531/2/02 REV 2 du 5 novembre 2002

· Base juridique :

Article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 décembre 2002.

· Procédure :

Article 104 du traité instituant la Communauté européenne :

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'Etat concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non déficit excessif.

- il adresse des recommandations à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné.

· Avis du Conseil d'Etat :

La mise en œuvre de ces recommandations exigera l'intervention de mesures qui, en droit français, sont du ressort des lois de finances.

· Motivation et objet :

Une procédure de l'Union européenne contre le Portugal a été lancée en juillet dernier à l'initiative de la Commission, en raison d'un déficit public de 4,1 % en 2001, qui a clairement dépassé la limite de 3 % fixée par le Pacte de stabilité et de croissance.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette recommandation s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Union économique et monétaire (UEM).

· Contenu et portée :

Mis en cause par la Commission européenne en juillet dernier pour avoir fait déraper son déficit public, le Portugal a été formellement rappelé à l'ordre par les ministres européens des finances. Ces derniers lui ont adressé des recommandations en vue d'améliorer rapidement sa situation, et de faire revenir le plus vite possible son déficit sous la barre des 3 %. Ils n'ont pas proposé de mesures autres que celles déjà prévues par le gouvernement portugais dans le cadre de ses budgets 2002 et 2003, mais lui ont demandé de présenter avant le 31 décembre un programme de stabilité pour 2003 et les années suivantes. Toutefois, en 2002, le déficit, même réduit, restera au-dessus des 3 %, à 3,4 %. En théorie, cela pourrait valoir à Lisbonne une amende.

La Commission européenne a de nouveau enclenché la procédure de déficit excessif, cette fois à l'encontre de l'Allemagne, dont le déficit pourrait atteindre 3,7 % en 2002, et 3,2 % en 2003. Quant à la France, elle a fait l'objet d'un avertissement pour s'être rapprochée trop près de la limite des 3 %.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

Aucune réaction particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Cette recommandation a été adoptée définitivement par le Conseil Ecofin le 5 novembre 2002. Or, à la suite d'une erreur de transmission entre la Représentation permanente et le SGCI, elle a été néanmoins transmise au Conseil d'Etat le 3 décembre et reçue à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de l'adoption de cette recommandation du Conseil en regrettant qu'un dysfonctionnement administratif ne lui ait pas permis de se prononcer avant son adoption.

DOCUMENT E 2174

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN :

Renforcer la coordination des politiques budgétaires

COM (02) 668 final du 27 novembre 2002

· Base juridique :

Article 104 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 janvier 2003.

· Procédure :

Ce texte ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption.

· Motivation et objet :

La communication de la Commission fait suite aux conclusions du Conseil européen de Barcelone en 2002, qui avait demandé à la Commission de présenter, avant le Conseil européen d'Athènes en 2003, des propositions pour mieux coordonner les politiques économiques et budgétaires des Etats membres. La communication s'inspire des propositions transmises par la Commission au groupe de travail « gouvernance économique » de la Convention et visant notamment à améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette communication s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Union économique et monétaire (UEM).

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Par cette communication, la Commission propose toute une série de mesures pour restaurer la crédibilité du pacte de stabilité, sans pour autant procéder à des modifications législatives.

La Commission vise à rendre le système à la fois plus strict et plus intelligent, en surveillant davantage la dette publique, tout comme le déficit structurel :

- Mieux prendre en compte la conjoncture économique dans la surveillance des positions budgétaires des Etats membres : le calcul sur le retour à l'équilibre des finances publiques serait fait par rapport au déficit structurel « afin d'isoler l'impact de la conjoncture ». Pour la Commission, « on pourrait ainsi disposer d'un tableau plus réaliste de la situation des finances publiques d'un pays » et « mieux apprécier le respect des engagements budgétaires ». La règle fixant le déficit nominal à 3 % au maximum du produit intérieur brut (PIB) resterait inchangée.

- Prévoir des « dispositions transitoires claires » pour les pays dont le déficit structurel est encore éloigné de l'équilibre : ces pays devraient s'engager à le faire baisser d'au moins 0,5 % du PIB par an. « Ce taux d'amélioration devrait être plus élevé dans les pays dont le déficit ou la dette sont importants ainsi qu'en cas de contexte de croissance favorable ».

- Sanctionner comme « une violation des règles budgétaires arrêtées au niveau de l'Union européenne « tout relâchement » des politiques économiques en période de conjoncture favorable. Une « réaction rapide et appropriée » devrait alors être déclenchée par la Commission grâce aux procédures disciplinaires prévues par le pacte.

- Donner une marge de manœuvre aux pays vertueux afin d'encourager la croissance et l'emploi : les pays dont les finances publiques sont proches de l'équilibre et dont la dette est inférieure à 60 % du PIB seraient autorisés à « une légère détérioration temporaire » de leur déficit structurel. Mais cette détérioration doit résulter de « l'introduction d'une vaste réforme structurelle, telle une réforme fiscale ou un programme d'investissement public à long terme dans des infrastructures physiques ou du capital humain ». En outre, la Commission devra « s'assurer qu'une échéance claire et réaliste a été fixée » pour le retour à l'équilibre et qu'une « marge de sécurité suffisante » existe pour contrer tout risque d'un dépassement du seuil des 3 % du déficit nominal.

- Donner plus de poids au critère de la dette inscrit dans le pacte, en lui adjoignant une procédure disciplinaire qui n'existe pas jusqu'à présent : « l'incapacité de ramener la dette vers la valeur de référence de 60 % du PIB à un rythme satisfaisant devrait aboutir à l'application de la procédure concernant les déficits excessifs ».

· Réactions suscitées :

La France, qui fait l'objet d'un avertissement préventif afin d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif, et qui souhaiterait repousser à l'horizon 2007 l'objectif d'atteindre une situation budgétaire proche de l'équilibre, est favorable à une meilleure prise en compte de la conjoncture économique dans la surveillance des positions budgétaires des Etats membres. Elle souhaite que les règles du pacte de stabilité soient appliquées avec davantage de flexibilité dans un objectif de croissance, en fonction de la situation internationale. Elle propose également, ce que la Commission n'a pas retenu, que l'effort de recherche et de défense, ainsi que les dépenses d'intérêt communautaire ne soient pas pris en compte dans le cadre des 3 %.

· Calendrier prévisionnel :

Cette communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 30 janvier 2003, le Président Pierre Lequiller a proposé à la Délégation, qui l'a suivi, de soutenir la position du Gouvernement français et de prendre acte de la communication de la Commission.

M. Patrick Hoguet a approuvé cette proposition, considérant que les critères du déficit excessif devaient être différents pour les Etats qui, comme la France, accentuent leur effort de défense, et pour ceux qui n'assurent pas de dépenses militaires importantes.

M. Marc Laffineur a considéré que les principes fondateurs du pacte de stabilité n'auraient pas dû être acceptés par la France.

M. Christian Philip, tout en approuvant la position du Gouvernement, a souligné la difficulté de définir une liste d'exceptions à la règle des 3 %.

M. Daniel Garrigue a estimé que l'essentiel était de savoir à quelle échéance la France retrouverait une situation budgétaire proche de l'équilibre.

DOCUMENT E 2175

RECOMMANDATION DU CONSEIL

en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif et

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif

SEC (02) 1246 final du 19 novembre 2002

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée chargée des affaires européennes en date du 16 janvier 2003 et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 20 janvier 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 30 janvier prochain.

Les deux textes ont été adoptés par le Conseil Ecofin du 21 janvier 2002.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(12) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(13) , a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

 

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

 

(2)

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffrory

Rapport n° 565

22 janvier 2003

   

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 2030 Avant-projet de budget 2003.........

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 } commune de la pêche

E 2045 }

E 2046 }

E 2075 }

Didier Quentin

R.I. n° 344

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Affaires Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2141

Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes.

512

160

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 13 janvier 2003.

E 1505 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie (refonte) (COM (2000) 398 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 1570 Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 (COM (2000) 582 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 1751 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (COM (2001) 226 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 1868 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (COM (2001) 575 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 1933 Proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (COM (2001) 802 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 1934 Proposition de réglement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (COM (2001) 803 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 1940 annexe 5 Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5 au budget 2002. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III. Commission [fonds de solidarité de l'Union européenne, inondations en Autriche, en Allemagne, République tchèque et France] (SEC (2002) 1221 final) (Adopté le 21/11/2002)

E 1975 Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (COM (2002) 108 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 1993 Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil : Note de transmission de M. Javier Conde, Représentant permanent du Royaume d'Espagne à M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de l'Union Européenne (7153/02) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2037 Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (9566/02) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2039 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM (2002) 185 final) (Adoptée le 20/12/2002)

E 2040 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (COM (2002) 187 final) (Adoptée le 20/12/2002)

E 2041 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la démolition des navires de pêche (COM (2002) 190 final) (Adoptée le 20/12/2002)

E 2081 Proposition de règlement du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Etats ACP) (COM (2002) 335 final) (Adoptée le 10/12/2002)

E 2082 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilitéss de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de São Tomé et Principe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 (COM (2002) 397 final) (Adoptée le 09/12/2002)

E 2083 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 (COM (2002) 398 final) (Adoptée le 09/12/2002)

E 2094 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer (COM (2002) 473 final) (Adoptée le 10/12/2002)

E 2104 Proposition de règlement du Conseil concernant la contribution financière de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2006) (COM (2002) 472 final) (Adoptée le 10/12/2002)

E 2105 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes. (COM (2002) 500 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2121 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola. (COM (2002) 492 final) (Adoptée le 09/12/2002)

E 2122 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola. (COM (2002) 495 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2123 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006. (COM (2002) 496 final) (Adoptée le 11/12/2002)

E 2124 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise. (COM (2002) 497 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2131 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (COM (2002) 618 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2134 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. (COM (2002) 553 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2139 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal paraphé à Bruxelles le 23 octobre 2002 [Renouvellement et prorogation de celui de 1999, jusqu'au
31-12-2004 (2005)] (COM (2002) 653 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2140 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge paraphé à Phnom Penh le 18 octobre 2002. [Renouvellement de l'accord de 1999 jusqu'au 31-12-2004 (2005)] (COM (2002) 652 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2141 Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office europen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes : Note de Europol au Comité de l'article 36/Coreper/Conseil. (13689/02) (Adopté le 19/12/2002)

E 2143 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. [2003] [Modifiée par COM (2002) 758 - 14565/1/02 REV 1] (COM (2002) 627 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2148 Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. (COM (2002) 593 final) (Adoptée le 10/12/2002)

E 2155 Recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif au Portugal. Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne (13964/02) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2156 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. [remplacement complet de l'annexe] (COM (2002) 646 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2157 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada confromément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL, annexée au GATT 1994. (COM (2002) 731 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2158 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales. (COM (2002) 732 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 2161 Proposition de règlement concernant l'importation de diamants bruts de la Sierra Leone. (COM (2002) 753) (Adoptée le 19/12/2002)

1 () Il résulte en effet de la circulaire gouvernementale du 13 décembre 1999, reprenant sur ce point les dispositions des circulaires du 21 avril 1993 et du 19 juillet 1994, que les assemblées parlementaires disposent d'un délai d'un mois pour décider, le cas échéant, du dépôt d'une proposition de résolution, à partir de la transmission d'un texte de nature législative. S'il est fait usage de ce droit par les assemblées, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de s'opposer à l'inscription d'urgence du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union, ou bien de demander le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Ces dispositions consacrent ce qu'il est convenu d'appeler la réserve d'examen parlementaire. En décidant de lever cette réserve, la Délégation signifie qu'elle n'entend pas prendre l'initiative d'une proposition de résolution sur le texte soumis à son examen : le Gouvernement peut alors prendre position au Conseil sur la proposition d'acte communautaire.

2 () La procédure applicable en la matière est la procédure dite de gestion. La Commission est assistée dans ce cadre par un comité de gestion composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité émet, à la majorité qualifiée, un avis sur les mesures proposées par la Commission. Si ces dernières ne sont pas conformes à l'avis, la Commission peut en différer l'application pour une période qui ne peut dépasser trois mois et au cours de laquelle le Conseil peut adopter, toujours à la majorité qualifiée, une décision différente.

3 () JOCE L 160 du 30 juin 2000, p. 19.

4 () Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants, 9735/00, JOCE
C 234 du 15 août 2000, p. 7.

5 () Rapport d'information n° 2777 de M. Alain Barrau, Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, p. 125 s.

6 () Elle est définie comme l'ensemble des droits et obligations à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant.

7 () Source : E. Barbe, Justice et affaires intérieures dans l'Union européenne, La Documentation française, 2002, p.90.

8 () XXXIVe convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996.

9 () Cette disposition interdit les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté.

10 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

11 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

12 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

13 () Voir les rapports d'information n° 183, 331 et 512.

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