Accueil > Europe > Rapports portant examen de textes européens

Version PDF

N° 713

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 28 janvier au 14 mars 2003
(nos E 2193 à E 2196, E 2203, E 2204, E 2206,
E 2208, E 2209, E 2218 à E 2220, E 2222 à E 2224-1,
E 2227 et E  2232)

et sur
les textes nos E 1987, E 2085, E 2108, E 2177, E 2178, E 2181, E 2183 et E 2187,

ET PRÉSENTÉ

par Mm. Pierre LEQUILLER, Marc LAFFINEUR et Didier QUENTIN

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politiques communautaires.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; M. François Guillaume, secrétaire ; MM. Alfred Almont, Bernard Bosson, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLEE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 15

II - Environnement 27

III - PESC et Relations extérieures 37

IV - Politique agricole commune 59

V - Politique économique et monétaire 65

VI - Questions budgétaires et fiscales 71

VII - Questions diverses 81

ANNEXES 117

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 18 juin 2002 119

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement, retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 123

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 5 février, 27 février et 19 mars 2003, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné vingt-cinq propositions ou projets d'actes communautaires ou de l'Union européenne qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'environnement, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique agricole commune, à la politique économique et monétaire, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

Au cours de la réunion du 27 février 2003, Président Pierre Lequiller, dans un souci de clarification et de plus grande visibilité et en vue d'une meilleure prise en compte des positions de la Délégation, a proposé de substituer aux formules conclusives actuelles de la Délégation au titre de l'article 88-4 de la Constitution, les formules conclusives suivantes :

la Délégation approuve la proposition ou le projet d'acte communautaire ou de l'Union européenne (au lieu de « elle lève la réserve d'examen parlementaire »), en l'état des informations dont elle dispose ou moyennant certaines observations ou réserves ;

la Délégation s'oppose à l'adoption de la proposition ou du projet d'acte communautaire ou de l'Union européenne (au lieu de « elle maintient la réserve d'examen parlementaire »).

Dans ces deux premiers cas, elle peut exprimer sa position en adoptant des conclusions ou une proposition de résolution (sans changement par rapport à la formulation actuelle) ;

la Délégation diffère sa position dans l'attente d'un complément d'information ;

dans les cas d'urgence, il est proposé de reprendre les formules ci-dessus mentionnées ;

enfin, en présence de documents à caractère consultatif comme les livres « verts » de la Commission, la Délégation en prend acte ou adopte des conclusions ou une proposition de résolution, selon les cas (sans changement par rapport à la formulation actuelle).

La Délégation a approuvé ces modifications de formulation.

Par ailleurs, elle a maintenu la procédure d'examen des projets d'actes communautaires ou de l'Union européenne en point A et en point B.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1987 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires 83

E 2085 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie 89

E 2108 (*) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de l'île de Man étendant la protection juridique des bases de données prévue au chapitre III de la directive 96/9/CE 95

E 2177 Proposition de décision du Conseil concernant l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en œuvre internalisée de gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP 99

E 2178 (**) Lettre de la Commission européenne du 13 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement français, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la prorogation de l'article 2 de la décision du Conseil 2001/224/CE du 12 mars 2001 autorisant la France à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules utilitaires 73

E 2181 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE 29

E 2183 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 33

E 2187 (**) Lettre de la Commission européenne du 17 janvier 2003 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement allemand, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 75

E 2193 Livre vert sur la politique spatiale européenne 103

E 2194 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part 17

E 2195 Proposition de règlement du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde 19

E 2196 Livre vert : l'esprit d'entreprise en Europe 105

E 2203 Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle 21

E 2204 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC amendant et étendant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 39

E 2206 Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse et modifiant la directive 92/46/CEE 61

E 2208 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC et d'un projet de règlement communautaire concernant les dérogations aux mesures restrictives prévues par la position commune 2002/402/PESC et le règlement 881/02/CE 43

E 2209 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « Sisnet » 109

E 2218 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban 43

E 2219 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 49

E 2220 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 51

E 2222 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati 113

E 2223 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 53

E 2224-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 pour 2003 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses - Section III - Commission 77

E 2227 (*) Projet d'action commune du Conseil 2003/.../PESC modifiant l'action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine 55

E 2232 Recommandation de la Banque Centrale européenne du 3 février 2003 pour une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque Centrale européenne 67

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2194 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part 17

E 2195 Proposition de règlement du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde 19

E 2203 Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle 21

DOCUMENT E 2194

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili,
d'autre part

COM (03) 30 final du 23 janvier 2003

Cette proposition vise à spécifier les produits originaires du Chili pouvant être importés dans la Communauté dans le cadre de quotas à droits nuls ou réduits, ainsi qu'à préciser leur volume, les tarifs applicables et les méthodes de calcul des réductions.

Ce texte met en œuvre les dispositions tarifaires de l'accord d'association signé le 18 novembre 2002 avec le Chili, ce dernier ayant été examiné par la Délégation lors de la réunion du 8 novembre 2002.

Il concerne 17 produits : la viande bovine (quota de 1 000 tonnes), la viande porcine (3500 tonnes), la viande ovine (2 000 tonnes), la volaille (7 250 tonnes), le fromage (1 500 tonnes), l'ail (500 tonnes), les graines de céréales (1 000 tonnes), les champignons (500 tonnes), les cerises (1 000 tonnes), les raisins de table (37 000 tonnes), les sucreries sans cacao (400 tonnes), le chocolat (400 tonnes), les biscuits (500 tonnes), les merlus (5 000 tonnes), les filets de poissons séchés, salés ou en saumure (40 tonnes) et les préparations et conserves de poisson (150 tonnes). La majorité des droits applicables à ces produits seront diminués de 100 %. Le taux final de ces droits sera arrondi à la première décimale inférieure et assimilé à une exemption lorsque le calcul aboutit à un taux de 1 % ou de 2 euros ou moins pour les droits spécifiques.

Ce texte ne faisant qu'appliquer les dispositions d'un accord déjà examiné par la Délégation, celle-ci a décidé de l'approuver au cours de sa réunion du 5 février 2003. Il a été adopté par le Conseil du 18 février 2003 et entrera en vigueur le jour dès sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

DOCUMENT E 2195

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde

COM (03) 59 final du 7 février 2003

Cette proposition de règlement vise à doter la Communauté d'un cadre juridique lui permettant de faire en sorte qu'une combinaison de mesures de sauvegarde et de mesures antidumping et/ou compensatoires à rencontre d'une même importation n'ait pas d'effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de la Communauté. Il s'agit d'éviter d'imposer une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers la Communauté qui leur interdirait par là même l'accès au marché communautaire.

Les mesures de sauvegarde, antidumping et compensatoires sont régies par des règlements spécifiques du Conseil (les « règlements de base »), qui transposent dans la législation communautaire les accords de l'OMC sur les sauvegardes, sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT et sur les subventions et les mesures compensatoires.

Dans le cadre juridique proposé, le Conseil, sur proposition de la Commission et en fonction de circonstances particulières, pourra adopter les mesures suivantes: modification, suspension ou abrogation des mesures antidumping et/ou compensatoires ou encore exonération totale ou partielle de telles mesures. Le Conseil pourra également adopter toute mesure spécifique qu'il juge appropriée dans telle ou telle circonstance (en matière d'engagements, par exemple).

La proposition prévoit en outre que toute modification, suspension ou exonération en découlant ne pourra être appliquée que pour une durée limitée et aussi longtemps que les mesures de sauvegarde concernées resteront en vigueur.

Ce texte à caractère technique ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2203

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

COM (03) 20 final du 20 janvier 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 février 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil. Le Parlement européen peut être consulté : il s'agit d'une faculté et non d'une obligation juridique.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement du Conseil, qui abroge et remplace le règlement n° 3294/95 modifié, en ce qu'elle prévoit les modalités de contrôle et d'intervention des autorités douanières dans les cas de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, notamment la saisine et la destruction d'office, relèverait, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement a pour objet de définir les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Elle vise à remplacer le règlement en vigueur, adopté le 22 décembre 1994, qui met en œuvre les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC. Le texte proposé maintient les principes du règlement de 1994, mais il les clarifie et les complète, afin d'instituer un instrument permettant de mieux appréhender les nouveaux phénomènes de fraude.

En effet, la fraude dans l'Union européenne revêt une ampleur considérable, qui s'aggrave chaque année. Entre 1998 et 2001, le nombre d'objets enfreignant un droit de propriété intellectuelle interceptés par les douanes aux frontières de l'Union européenne a augmenté de 900 %, pour passer de 10 à 94,4 millions d'objets. Les fraudeurs semblent privilégier une stratégie de contrefaçon fondée sur la quantité, qui porte non plus sur les seuls objets à valeur ajoutée, mais sur les objets usuels, produits à l'échelle commerciale. La contrefaçon touche par ailleurs tous les secteurs : les contrefaçons de produits alimentaires, des alcools et des boissons, ont ainsi augmenté, en 2001, de 75 % par rapport à 2000, et ont concerné 4 millions d'objets au total. En ce qui concerne le secteur des CD, des DVD et des cassettes, les contrefaçons constatées ont augmenté de 349 % entre 2000 et 2001, les objets détenus par les douanes étant passés de 8,8 millions à 39,7 millions. Pour la France, le nombre de procédures concernant la contrefaçon a augmenté entre 2000 et 2001 de 144 % (passant de 435 à 1063), celui des articles interceptés de 44 % (passant de 3,5 millions à 15,07 millions). La France vient en tête des pays européens en ce qui concerne la ventilation par Etat membre des demandes d'intervention auprès des autorités douanières : elle représente 22 % du total, devant l'Allemagne (15 %) et le Royaume-Uni (12 %).

L'analyse de la ventilation de l'origine des différents produits interceptés indique que la Thaïlande vient en premier (23 %, tous produits confondus), suivie de la Chine (18 %), de la Turquie (8 %), de Hong Kong (5 %), de la République tchèque (4 %), de Taïwan (3 %), des Etats-Unis (3 %), les divers représentant 36 %.

On estime les pertes d'emploi liées à la contrefaçon et à la piraterie sur l'ensemble de l'Union à 17 000 par an.

· Contenu et portée :

Le champ d'application de cette proposition couvre les marchandises qui portent atteinte :

- à un brevet selon la législation de l'Etat membre ;

- à un titre national de protection des variétés végétales selon la législation de l'Etat membre ou à un titre communautaire ;

aux appellations d'origine et aux indications géographiques selon la législation de l'Etat membre ou telles que prévues par les règlements communautaires ;

- aux dénominations géographiques prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.

Les trois derniers cas d'application tiennent compte de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle concernant les produits alimentaires, ce secteur enregistrant une forte progression des contrefaçons.

S'agissant de l'intervention des autorités douanières, deux procédures sont applicables :

La procédure « ex-officio ». Elle permet aux autorités douanières, avant qu'une demande d'intervention du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, de retenir la marchandise suspecte durant trois jours ouvrables dès lors qu'elles ont des motifs suffisants pour soupçonner que la marchandise porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette procédure permet aux titulaires de droits d'être prévenus par les services douaniers du fait que des objets suspects ont été interceptés.

La procédure de droit commun. Elle est enclenchée par le dépôt d'une demande écrite du titulaire du droit auprès des services douaniers compétents. Cette demande vise à obtenir l'intervention des services douaniers lorsque le titulaire soupçonne qu'une marchandise porte atteinte à son droit de propriété intellectuelle. La demande doit contenir une justification établissant le droit en question. Dans le cas où le demandeur est titulaire d'un droit protégé au niveau communautaire, la demande d'intervention peut être faite auprès des autorités douanières de l'Etat membre où elle est déposée et des autorités douanières d'un ou de plusieurs autres Etats membres. Le service douanier doit prendre une décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Aucune redevance n'est exigée du titulaire de droit pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande, contrairement à ce qui est prévu par le règlement en vigueur.

Lorsqu'il est fait droit à la demande d'intervention, les autorités douanières peuvent bloquer la marchandise en douane pendant une période d'une année, qui peut être prorogée chaque année sur demande du titulaire du droit par le service qui a pris la décision initiale.

Si le bureau de douane constate que les marchandises en question portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il suspend l'octroi de la mainlevée, ce qui consiste à ne pas donner à l'importateur du produit le droit de la récupérer, ou procède à la retenue des marchandises.

En revanche, si dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le titulaire du droit n'a pas engagé de procédure visant à déterminer qu'il y a eu violation du droit de propriété intellectuelle, la mainlevée est octroyée.

Le texte proposé modifie par ailleurs la portée de la « clause d'exclusion » en vertu de laquelle les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs et entrant dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière sont exclues du champ d'application du règlement. En effet, la Commission européenne propose d'inclure dans le champ d'application du règlement les marchandises contenues dans un bagage pour lesquelles il existe des circonstances particulières permettant de supposer que ces objets font l'objet d'un trafic plus important. Elle fait observer à cet égard que 45 % des procédures diligentées par les douanes le sont à l'encontre de passagers.

La proposition de règlement prévoit enfin une procédure allégée de destruction de la marchandise : celle-ci est autorisée à la demande et sous la responsabilité du titulaire du droit si dans un délai de dix jours ouvrables les autorités douanières reçoivent l'accord écrit du déclarant ou du détenteur de la marchandise autorisant sa destruction.

· Réactions suscitées :

La France a fait deux observations principales sur ce texte lors de son examen par le groupe de travail « douanes » du Conseil :

- l'inclusion des variétés végétales dans le champ d'application du règlement, en raison du caractère particulier lié à la nature même des produits protégés, risque de poser d'importantes difficultés techniques aux douanes. La France estime que seule l'introduction d'une demande d'intervention très détaillée auprès des services compétents permettra de garantir l'efficacité du contrôle douanier. Si l'on prend l'exemple des fleurs, la détermination des variétés de roses est possible à la condition d'être en présence de fleurs coupées, à défaut seul un expert ou un test ADN peuvent révéler la contrefaçon. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas opportun d'inclure les variétés végétales, à ce stade, dans le règlement, sans une étude plus approfondie sur la description des produits. La Commission européenne n'a pas été convaincue par cette argumentation, car elle estime que les problèmes d'identification des variétés végétales peuvent être résolus par les renseignements fournis lors du dépôt de la demande d'intervention ;

- la procédure allégée de destruction des marchandises contrefaites par les douanes est, pour la France, non conforme à la Constitution. Selon notre droit, seule l'autorité judiciaire, garante de la propriété, peut ordonner la destruction des marchandises. La France propose donc de prévoir la destruction avant jugement uniquement sous l'autorité du juge judiciaire et/ou de renvoyer la question au droit interne des Etats membres. Cette dernière solution, appuyée par l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, a été retenue par la Commission européenne.

· Calendrier prévisionnel :

La présidence grecque souhaite faire adopter ce texte par le Conseil le 19 mai prochain.

· Conclusion :

M. Marc Laffineur a présenté ce texte devant la Délégation, qui l'a approuvé au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2181 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE 29

E 2183 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 33

DOCUMENT E 2181

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la réduction des émissions de composés organiques volatiles dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE

COM (02) 750 final du 23 décembre 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne (rapprochement des législations ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 janvier 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Venant modifier directement et substantiellement un texte qui avait été jugé, en son temps, quoique pour partie seulement, de nature législative et transmis au Parlement, ce texte semble devoir être regardé comme de nature législative.

· Motivation et objet :

S'inscrivant dans la perspective du futur programme « Air pur pour l'Europe » (CAPE), la présente proposition de directive vise à compléter la législation communautaire relative aux émissions de composés organiques volatiles (COV) dans l'air, composés contribuant à la formation de l'ozone troposphérique. L'ensemble de cette législation communautaire tend à réduire de 50 %, entre 1990 et 2010, le total des émissions de COV imputables aux activités humaines.

Après avoir recensé les secteurs utilisant amplement les COV, la Commission a clairement mis en évidence que les peintures et produits connexes vendus en détail représentent une importante source d'émissions des COV.

La proposition vise donc à fixer, pour certaines catégories de peintures décoratives et de produits de retouche automobile, des teneurs maximales en COV, qui doivent être respectées pour que ces produits puissent être commercialisés dans l'Union européenne.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Elle précise que l'application de cette directive supposerait la modification de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau, ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Une initiative communautaire est opportune, compte tenu de la dimension transfrontière de la formation de l'ozone troposphérique et de la nécessité, reconnue par le récent protocole de Göteborg (adopté le 30 novembre 1999), de la combattre de manière coordonnée.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun

· Contenu et portée :

Une approche en deux phases est proposée pour réduire la teneur en COV des peintures décoratives, de manière à laisser aux secteurs concernés suffisamment de temps pour s'adapter. La première phase entrerait en vigueur le 1er janvier 2007 et la seconde le 1er janvier 2010.

S'agissant des produits de retouche automobile, les nouvelles normes seraient applicables intégralement dès 2007 (il convient d'indiquer également que le texte propose d'abroger les dispositions de la directive 1999/13/CE applicables à ces produits jusqu'alors, dans la mesure où cette législation ne concerne que les installations ayant une consommation de solvant supérieure à 0,5 tonne par an, ce qui conduirait à exclure des produits que le nouveau texte fait, en revanche, entrer dans son champ d'application).

La réduction annuelle globale des émissions de COV, qui pourrait être obtenue grâce à la proposition, est estimée à 280 000 tonnes pour l'année 2010, soit une réduction d'environ 37 % (précisons que, cette même année 2010, les émissions communautaires devraient s'élever à 6,5 millions de tonnes selon les dispositions de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, contre 14,1 millions de tonnes en 1990).

Par ailleurs, la Commission estime que le coût de la réduction des émissions des COV serait entre 108 et 157 millions d'euros par an. Mais elle considère, par ailleurs, que les avantages d'ordre sanitaire seraient 4 à 5 fois plus élevés que les coûts.

· Réactions suscitées :

La France soutient cette proposition, qui permettrait de contribuer au respect des engagements français en matière de réduction des émissions de COV.

L'Italie et l'Espagne ont émis des réserves, compte tenu des coûts à supporter par les petites et moyennes entreprises (la Commission observe, effectivement, que c'est dans le sud de l'Europe que se trouve le plus grand nombre de petites entreprises de fabrication de peintures décoratives).

Les représentants de l'industrie sont favorables à de nouvelles mesures pour réduire les émissions de COV, mais certains doutent que toutes les valeurs limites proposées pour 2010 soient applicables à l'échelle commerciale et s'interrogent sur l'estimation des coûts.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen prévoit d'adopter le rapport de sa commission de l'environnement en juillet 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

DOCUMENT E 2183

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

COM (02) 765 final du 27 décembre 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne (rapprochement des législations ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 janvier 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La loi n° 61-842 permet d'imposer par décret des normes techniques de construction à tout engin susceptible de polluer l'atmosphère. Les engins mobiles non routiers n'en sont pas exclus. Ce projet de directive relèverait donc, en droit français, du domaine réglementaire. Toutefois, la précédente proposition de directive (devenue directive 97/68/CE) ayant été regardée à l'époque comme relevant en droit interne du domaine législatif, l'actuelle proposition, qui a pour objet de modifier cette directive, doit être transmise au Parlement.

· Motivation et objet :

La directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 a établi des normes d'émissions polluantes (pour le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, les oxydes d'azote et les particules) des moteurs destinés aux engins mobiles non routiers.

Ces engins comprennent, entre autres, les matériels suivants :

- équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques ;

- équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;

- chasse-neige et balayeuses urbaines ;

- machines agricoles, émotteuses et équipements de sylviculture ;

- équipements de manutention, grues mobiles (en cas de moteurs spécifiques au levage), chariots élévateurs à fourche ;

- échelles et nacelles automotrices ;

- équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;

- équipements industriels de forage ;

- compresseurs et motopompes.

En revanche, les tracteurs agricoles, les bateaux, les locomotives ferroviaires, les aéronefs et les groupes électrogènes sont exclus du champ d'application de la directive de 1997.

Les normes fixées par cette dernière doivent être mises en œuvre en deux phases successives : la phase I est déjà entrée en vigueur et la phase II devrait être achevée au plus tard le 31 décembre 2003. Toutefois, l'article 19 de la directive de 1997 invitait la Commission à proposer une troisième phase avec des normes d'émission plus strictes.

La présente proposition de directive répond à cette invitation.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les Etats membres ne peuvent procéder à la réception par type de moteurs couverts par le champ d'application de la directive, ni à leur mise sur le marché, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la directive, aux dates prévues, et si leurs émissions de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites.

· Fiche d'évaluation d'impact

Cette fiche confirme l'avis du Conseil d'Etat considérant que les dispositions de la présente proposition de directive relèvent, en droit français, du domaine réglementaire. En effet, les textes de droit interne régissant la matière sont le décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000, ainsi que deux arrêtés des 14 mars 2001 et 18 mars 2002.

· Contenu et portée :

Il est proposé, à titre principal de redéfinir le champ d'application de la directive de 1997 et de fixer de nouvelles valeurs limites pour les émissions de gaz polluants.

Il convient de noter que ces évolutions sont fortement inspirées des normes en vigueur aux Etats-Unis. Comme l'indique la Commission : « L'harmonisation à l'échelle mondiale est une question de première importance pour ce qui est des futures normes d'émission. C'est pourquoi le processus de modification de la directive 97/68/CE en ce qui concerne les valeurs limites de la phase III a été discuté en très étroite collaboration avec le secteur d'activité concerné et les autorités américaines et japonaises. L'objectif était de créer une situation avantageuse pour tous permettant aux constructeurs d'exploiter un même concept sur un marché mondial et d'utiliser une partie de l'argent ainsi économisé pour arriver à un niveau élevé de protection de l'environnement ».

- Extension du champ d'application :

Une définition des locomotives ferroviaires est désormais donnée (comme dans la législation américaine correspondante), ce qui conduit à inclure dans le champ d'application de la directive les petits moteurs utilisés dans les autorails, par exemple. De même, les moteurs utilisés dans les bateaux de la navigation intérieure seront couverts.

En revanche, les tracteurs agricoles et forestiers ne sont toujours pas visés par la directive de 1997, mais ils sont couverts par la directive 2000/25/CE dont les exigences sont proches de celles de la directive de 1997. Aussi, dès qu'une décision formelle sur la modification de la directive 97/68/CE aura été prise, la Commission soumettra une proposition concernant les mêmes valeurs limites et dates d'entrée en vigueur à introduire dans la directive 2000/25/CE.

- Des valeurs limites plus strictes pour les émissions de gaz polluants :

Les valeurs limites de la troisième phase devraient être mises en œuvre, par étapes, à partir de 2006 (s'agissant de celles visant les émissions de particules, elles n'entreront en vigueur qu'entre 2010 et 2012, car elles reposent sur la supposition que les filtres à particules seront disponibles dans le secteur des engins non routiers).

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises sont globalement favorables aux dispositions de cette proposition. Elles sont notamment en accord avec les valeurs limites envisagées et avec l'alignement de la réglementation européenne sur la réglementation américaine.

Une interrogation demeure, néanmoins, sur le bien fondé d'introduire dans le champ de la directive les bateaux de navigation intérieure (même si l'industrie concernée y est favorable) car les règles prévues diffèrent de celles fixées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

· Calendrier prévisionnel :

Un accord politique pourrait être adopté au Conseil de juin 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

III - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2204 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC amendant et étendant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 39

E 2208 (*) Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC et d'un projet de règlement communautaire concernant les dérogations aux mesures restrictives prévues par la position commune 2002/402/PESC et le règlement 881/02/CE 43

E 2218 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban 43

E 2219 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 49

E 2220 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 51

E 2223 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 53

E 2227 (*) Projet d'action commune du Conseil 2003/.../PESC modifiant l'action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine 55

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2204

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC

amendant et étendant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

5942/03 du 3 février 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée chargée des affaires européennes en date du 7 février 2003 et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 11 février 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 27 février 2003.

Ce texte a été adopté par le Conseil Ecofin le 18 février 2003.

insérer lettre Lenoir du 7 février 2003

insérer lettre lequiller 11 février 2003

DOCUMENT E 2208

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC ET D'UN PROJET DE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE

concernant les dérogations aux mesures restrictives prévues par la position commune 2002/402/PESC et le règlement 881/02/CE

DOCUMENT E 2218

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant, en ce qui concerne les dérogations au gel des fonds et des ressources économiques, pour la dixième fois, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

COM(03) 41 final du 3 février 2003

Ces documents ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 12 février 2003 et d'une réponse du Président, qui a levé la réserve d'examen parlementaire le 12 février 2003. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé le Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 27 février 2003.

Le premier texte de principe, relevant du deuxième pilier PESC, a été adopté par le Conseil « Justice et affaires intérieures » le 27 février 2003. Le deuxième texte d'application, relevant du premier pilier communautaire, sera soumis au Conseil dès que le Parlement européen aura rendu son avis.

DOCUMENT E 2219

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

COM (03) 43 final du 11 février 2003

Le système de préférences généralisées (ou SPG) de la Communauté européenne accorde des préférences tarifaires, c'est-à-dire des réductions tarifaires, aux produits des pays en développement, qui peuvent ainsi bénéficier d'une « marge préférentielle » par rapport aux droits de douane appliqués aux exportations des pays développés.

Le SPG communautaire a introduit depuis 1994 un mécanisme de graduation, qui exclut sous certaines conditions les exportations des pays en développement du bénéfice du SPG. La graduation s'applique lorsque le niveau de développement industriel des pays en question et les importations communautaires en provenance de ce pays pour le secteur concerné dépassent certains seuils, calculés à partir de formules mathématiques.

La proposition de règlement soumise à l'examen de la Délégation vise à modifier le règlement SPG en vigueur afin de permettre à tout pays bénéficiaire traversant une grave crise économique d'être exempté de la graduation de nouveaux secteurs. Le critère retenu pour qualifier une crise de grave sont une baisse de 10 % au moins du PIB réel d'un pays, exprimé en monnaie nationale, sur les douze derniers mois pour lesquels des données sont disponibles.

Les Etats membres étant favorables à une adoption rapide de ce texte, qui doit notamment concerner certaines exportations originaires de l'Argentine, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2220

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

mettant en œuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002
au 31 décembre 2004

COM (03) 45 final du 11 février 2003

Cette proposition vise à actualiser les secteurs gradués du SPG communautaire, c'est-à-dire les produits des pays en développement pour lesquels les préférences tarifaires du SPG sont supprimées.

Les calculs établis par la Commission européenne pour déterminer les secteurs gradués révèlent que 22 secteurs devaient être retirés du bénéfice du SPG (exemples : bois pour le Brésil ; papier électromécanique et horlogerie pour la Chine ; engrais pour le Maroc ; vêtements pour la Tunisie), tandis que 16 secteurs antérieurement exclus devaient être réadmis au bénéfice de traitement SPG (exemples : gommes pour le Chili, plantes vivantes pour le Mexique, métaux communs pour la Russie).

Ce texte ne suscitant aucune objection de la part des autorités françaises, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2223

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (03) 72 final du 12 février 2003

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du Traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 février 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant que cette proposition touche aux droits de douane, elle relèverait de la compétence du législateur.

· Commentaire :

Cette proposition s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elle applique le principe des accords appelés « double profit », consistant à supprimer progressivement les droits de douane et les restitutions à l'exportation, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

Un premier cycle de négociations a abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques avec la Pologne, le 1er janvier 2001, comportant une libéralisation immédiate et totale sur des produits agricoles bruts pour lesquels la Communauté n'appliquait qu'un soutien limité (porc, volaille, œuf, tomates et pommes) ainsi que sur la fixation de contingents à droits nuls sur certains produits sensibles (céréales, bovins, produits laitiers).

Ces concessions, mises en œuvre sur une base autonome et transitoire par le règlement (CE) n° 2851/2000 du 22 décembre 2000, ont été reprises dans la proposition de décision du Conseil (COM(02) 363 final du 9 juillet 2002) qui avait pour objet de les pérenniser sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen d'association avec la Pologne.

La Délégation les a déjà examinées lors de sa réunion du 25 septembre 2002 en se prononçant sur le document E 2073.

Cependant la Commission, qui a conclu avec la Pologne un deuxième cycle de négociations le 23 décembre 2002, a préféré retirer cette proposition qui n'avait pas encore été adoptée et la remplacer par la présente proposition qui intègre toutes les concessions agricoles, anciennes et nouvelles, entre la Communauté européenne et la Pologne.

Les concessions nouvelles comportent en particulier l'acceptation par la Pologne d'un contingent annuel à droit nul de 450 000 hectolitres de vin susceptible d'intéresser les producteurs français.

Il convient de rappeler que le solde agro-alimentaire de notre pays s'est constamment amélioré vis-à-vis de la Pologne, puisque le déficit de 3,7 millions d'euros en 1999 s'est transformé en un excédent de 17,4 millions d'euros en 2001, avec des exportations et des importations françaises s'élevant respectivement à 128,8 millions et 112,6 millions d'euros en 2001.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

DOCUMENT E 2227

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC

modifiant l'action commune 2002/210/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 7 mars 2003 et d'une réponse du Président, qui a approuvé le texte le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

Ce texte a été adopté par le Conseil « Affaires générales » (Relations extérieures) le 17 mars 2003.

IV - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Pages

E 2206 Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse et modifiant la directive 92/46/CEE 61

DOCUMENT E 2206

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse et modifiant la directive 92/46/CEE

COM (02) 736 final du 13 décembre 2002

· Base juridique :

Article 37 alinéa 2 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 février 2003.

· Procédure :

Adoption par le Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce texte vient modifier les règles relatives aux mesures de lutte contre la propagation de la fièvre aphteuse. Elle a des incidences sur la liberté de mouvement des troupeaux lors d'un cas de contamination, sur les conditions de production de la viande fraîche et de la viande hachée ainsi que sur celles des produits laitiers. Elle pose également des règles relatives à la traçabilité et à l'identification des animaux dans les secteurs concernés par la maladie, ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la vaccination d'urgence. Enfin, elle prévoit les conditions dans lesquelles un secteur peut être à nouveau certifié comme indemne de fièvre aphteuse. Compte tenu de la nature des mesures, qui viennent modifier des directives qui avaient été considérées comme de niveau non législatif, ainsi que de l'habilitation large laissée au pouvoir réglementaire en ce domaine par le code rural, il ne semble pas que le présent projet doive être regardé comme de niveau législatif.

Seules des considérations d'opportunité, que l'on ne peut méconnaître compte tenu de la sensibilité et de l'importance des questions traitées, pourraient justifier qu'il soit transmis au Parlement.

Le Gouvernement a souhaité suivre ce dernier conseil, en transmettant la proposition au titre de la clause facultative de l'article 88-4 (alinéa 1, deuxième phrase) de la Constitution.

· Motivation et objet :

En 2001, une crise de fièvre aphteuse a frappé l'élevage ovin européen, donnant lieu à des abattages massifs de moutons qui avaient frappé l'opinion publique. L'abattage systématique est aujourd'hui encore le seul moyen de lutter contre la propagation de l'épizootie, puisque la vaccination contre la fièvre aphteuse reste interdite.

Forte des progrès vétérinaires des dernières années, la Commission propose de réorienter sa politique de lutte contre l'épizootie dans un sens plus conforme aux attentes de l'opinion. Les techniques vétérinaires se sont en effet affinées au point qu'il est aujourd'hui possible de faire scientifiquement le départ entre des animaux qui seraient vaccinés et d'autres qui ne le seraient pas.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Aux termes de la proposition, la Commission et les Etats membres sont les deux types d'autorité compétente pour agir contre la fièvre aphteuse. La première est plus particulièrement chargée de la surveillance épidémiologique d'ensemble, tandis que les seconds gardent le choix des procédés à mettre en œuvre si une épizootie se déclare : abattage systématique ou bien vaccination d'urgence et abattages ponctuels. Aussi la proposition paraît-elle répartir les compétences d'une manière équilibrée.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

A la différence de l'encéphalite spongiforme bovine, la fièvre aphteuse n'est pas dangereuse pour l'homme. Sans être toujours mortelle pour les animaux, elle affecte cependant leur croissance, d'où résulte pour l'éleveur un manque à gagner certain. Le problème est donc d'abord d'ordre économique, même s'il ne l'est pas seulement, car l'opinion publique s'inquiète désormais au sujet des mesures d'abattage plus vivement qu'elle n'a pu le faire par le passé.

Sur ces bases, la Commission propose d'assouplir sa politique traditionnelle de lutte contre la fièvre aphteuse, notamment en prévoyant le recours à la vaccination d'urgence. Cette dernière ne saurait éliminer tout à fait les mesures d'abattage, qui demeurent indispensables lorsqu'un cas s'est déclaré dans un troupeau, car la fièvre aphteuse est spécialement contagieuse.

Mais les Etats membres pourraient désormais définir des « zones de protection et de surveillance » (article 21) à l'intérieur desquelles la vaccination remplacerait l'abattage systématique pour les cas autrefois les plus douteux (animaux d'une exploitation où il n'y a pas de cas déclaré, quoiqu'elle se situe dans une zone où d'autres exploitations ont pu être touchées). Sous certaines conditions, très strictes, ces zones pourraient rentrer par la suite dans le statut général de zone certifiée indemne.

Il va sans dire que l'autorisation de vacciner ne peut avoir de sens que si la viande des animaux concernés peut être ensuite commercialisée sous une forme ou sous une autre, l'éleveur perdant autrement tout intérêt à nourrir un cheptel devenu incessible. Les vaccinations d'urgence ont donc pour corollaire que la viande des animaux vaccinés, après avoir été soumise à des traitements anti-bactériens renforcés (lire annexe VII), pourra servir à la fabrication d'aliments alimentaires qui ne porteront pas d'étiquette particulière.

· Réactions suscitées :

Le Parlement européen s'est déjà prononcé très nettement en faveur d'une extension des vaccinations. Une Commission temporaire spéciale sur la fièvre aphteuse s'y est constituée. Sur le rapport de M. Wolfgang Kreissl-Dorfler, elle a proposé une résolution qui préconisait qu'en cas de nouvelle épidémie de fièvre aphteuse, on procède en priorité à une vaccination d'urgence. La résolution a été votée à la quasi-unanimité, 481 voix contre 32, lorsqu'elle a été examinée en séance plénière le 17 décembre 2002.

Les autorités françaises sont elles aussi favorables à une adoption rapide du texte.

· Calendrier prévisionnel :

La directive devrait être examinée au Conseil « Agriculture » prévu les 11 et 12 juin 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte lors de sa réunion du 19 mars 2003.

V - POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Pages

E 2232 Recommandation de la Banque Centrale européenne du 3 février 2003 pour une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne 67

DOCUMENT E 2232

RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE DU 3 FEVRIER 2003

pour une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque Centrale européenne

6163/03 du 6 février 2003

· Base juridique :

Article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque Centrale européenne (SEBCE).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 mars 2003.

· Procédure :

Unanimité du Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement sur recommandation de la BCE, et après avis de la Commission et du Parlement européen.

· Motivation et objet :

La recommandation vise à réformer les statuts et le fonctionnement de la BCE pour tenir compte du prochain élargissement de l'Union européenne.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Il s'agit d'une compétence exclusive de l'Union européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La recommandation de la BCE vise à réformer le processus de décision de la BCE, afin de garantir l'efficacité du pilotage de la politique monétaire dans une zone euro élargie.

Le projet très complexe élaboré par la BCE rompt avec le fonctionnement actuel du conseil des gouverneurs, l'organe en charge de la politique monétaire. Le document prévoit à terme de scinder le conseil en trois groupes, disposant d'un nombre de voix différentes, pour un laps de temps donné, selon un système de rotation. Le premier cercle sera constitué des gouverneurs issus des cinq grands pays (quatre voix, à 80 % du temps). Le deuxième comptera la moitié des pays représentés, occupant les places suivantes dans le classement (8 voix, à 57 %). Le dernier groupe sera composé des gouverneurs des plus petits pays (3 voix, à 38 % du temps). L'objectif est de ne faire voter que 15 gouverneurs nationaux, en plus des 6 membres du directoire de la BCE, lesquels conserveront leur droit de vote permanent. Pendant la période transitoire où l'union monétaire comptera moins de 22 membres, seuls 2 groupes seront constitués : les 5 plus grands et tous les autres.

Pour le moment, tous les gouverneurs jouissent des mêmes prérogatives. A terme, les petits pays ont peur de perdre leur influence sur la politique monétaire, et les grands pays s'inquiètent de voir une majorité de petits pays imposer leurs vues.

La Commission reproche à la BCE de ne pas prendre en compte la population pour calculer le poids respectif des pays membres. La prise en compte du PIB par la BCE semble en effet favoriser le Luxembourg au détriment des pays candidats à l'élargissement.

· Réactions suscitées :

Malgré les réserves de la Commission et du Parlement européen, les ministres des finances de la zone euro, dont la France, se sont déclarés favorables au projet faute d'alternative crédible. La Finlande et les Pays-Bas ont fait part toutefois de leurs réticences et de leurs inquiétudes.

· Calendrier prévisionnel :

La présente résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil des gouverneurs de la BCE le 3 février 2003.

Elle a fait l'objet d'un avis de la Commission le 21 février, et du Parlement européen le 11 mars.

· Conclusion :

Après la présentation du texte par le Président Pierre Lequiller, M. Christian Philip a critiqué la complexité et l'absence de lisibilité de la recommandation de la BCE.

En conclusion, la Délégation a approuvé la recommandation de la BCE, au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

VI - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2178 (**) Lettre de la Commission européenne du 13 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement français, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la prorogation de l'article 2 de la décision du Conseil 2001/224/CE du 12 mars 2001 autorisant la France à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules utilitaires 73

E 2187 (**) Lettre de la Commission européenne du 17 janvier 2003 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement allemand, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 75

E 2224-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 pour 2003 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses - Section III - Commission 77

(**) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2178 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 13 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement français, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant une prorogation de l'article 2 de la décision du Conseil 2001/224/CE du 12 mars 2001 autorisant la France à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules utilitaires

D(02) 21425 du 13 novembre 2002

Il s'agit d'une demande de prorogation de la dérogation accordée à la France par décision du Conseil 2001/224/CEE du 12 mars 2001 l'autorisant à appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole utilisé par des véhicules utilitaires.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(1). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2187

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

du 17 janvier 2003 relative à une demande de dérogation présentée par le gouvernement allemand, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA

SG(03) D 228169 du 17 janvier 2003

Il s'agit d'une demande de prorogation de la dérogation accordée à l'Allemagne par décision du Conseil du 28 février 2000 (2000/186/CE) tendant, pour des raisons de simplification, à exclure du droit à déduction la TVA sur les dépenses relatives à des biens ou des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti, ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en ouvre en 2000(2). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2224 Annexe 1

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 1 AU BUDGET 2003.

Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III. Commission.

SEC (03) 230 final du 26 février 2003

· Base juridique :

Article 272 du traité CE et 177 du traité CECA, article 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 mars 2003.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du règlement financier du 25 juin 2002, applicable au budget général des Communautés européennes, permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs « en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues ».

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

Cet avant-projet de budget rectificatif, le premier pour l'exercice 2003, est essentiellement destiné à prévoir un financement complémentaire en Rubrique 2 (Actions structurelles) de 32 millions d'euros en crédits d'engagement et de 10 millions d'euros en crédits de paiement, suite à l'accord intervenu en décembre 2002 au Conseil « Pêche » sur la réforme de la politique commune de la pêche. Une partie importante de cette mesure d'urgence sera financée par la reprogrammation des Fonds structurels pour les années 2004 à 2006, mais un financement complémentaire est nécessaire en 2003 pour engager la réforme. Il s'agit essentiellement d'inciter à la destruction de navires.

La Commission suggère la mobilisation de l'Instrument de flexibilité (IF). Les crédits de paiement complémentaires, d'un montant de 10 millions d'euros, peuvent être financés grâce à un accroissement des excédents disponibles de l'exercice 2002, provenant de la sous-exécution des dépenses, notamment dans le domaine des Fonds structurels. L'appel de ressources propres reste donc inchangé.

L'APBR 1/2003 prévoit par ailleurs la création d'une nouvelle ligne relevant de la Rubrique 3 (Politiques internes), pour les actions d'information et de communication liées au rôle de l'Union européenne dans le monde. Cette mesure se fonde sur la communication de la Commission de juillet 2002 relative à « une stratégie d'information et de communication pour l'Union européenne ».

Toutefois, cette ligne est prévue « pour mémoire », les crédits nécessaires, soit 1,57 million d'euros, devant faire l'objet d'un virement en cours d'année.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La France a approuvé l'accord intervenu le 21 décembre 2002, sur la réforme de la politique commune de la pêche. Toutefois, elle s'oppose à ce budget rectificatif n° 1, car elle souhaite que cette réforme n'ait aucun impact budgétaire. Elle est défavorable à l'ajout de ces crédits nouveaux et préconise d'utiliser les économies potentielles pour financer la réforme. De nombreux Etats membres partagent le même point de vue. Par contre, la création d'une nouvelle ligne relative aux actions de communication ne soulève pas de difficulté.

· Calendrier prévisionnel :

L'avant-projet de budget rectificatif n° 1 pour 2003, adopté par la Commission le 26 février, sera soumis à un prochain Conseil.

· Conclusion :

Après avoir rappelé l'objet de cet avant-projet de budget rectificatif, M. Didier Quentin a précisé que ces nouveaux crédits ne tiennent pas compte du résultat de la négociation de décembre 2002. La Commission a d'ailleurs annoncé qu'un nouveau chiffrage était en cours de préparation, en fonction des demandes des Etats membres. Par contre, la création d'une nouvelle ligne relative aux actions de communication ne soulève pas de difficulté.

M. Christian Philip a souhaité que le résultat des accords du 21 décembre 2002, plus favorable aux pêcheurs français que les propositions initiales de la Commission, ne soit pas remis en cause.

En conclusion, au cours de sa réunion du 19 mars 2003, la Délégation a décidé de s'opposer à l'adoption de cet avant-projet de budget rectificatif pour 2003, en l'état des informations dont elle dispose.

VII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 1987 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires 83

E 2085 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie 89

E 2108 (*) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de l'île de Man étendant la protection juridique des bases de données prévue au chapitre III de la directive 96/9/CE 95

E 2177 Proposition de décision du Conseil concernant l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en œuvre internalisée de gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP 99

E 2193 Livre vert sur la politique spatiale européenne 103

E 2196 Livre vert : l'esprit d'entreprise en Europe 105

E 2209 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « Sisnet » 109

E 2222 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati 113

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1987

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires

COM (02) 149 final du 20 mars 2002

· Base juridique :

Article 137, paragraphes 1 et 2 du traité CE, qui prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans plusieurs domaines (dont les conditions de travail) en arrêtant, par voie de directives, des prescriptions applicables progressivement compte tenu des conditions et réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 avril 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité CE (codécision)

· Avis du Conseil d'Etat :

Ayant pour objet de compléter la législation communautaire existante (directive du Conseil 91/383/CE), qui a déjà défini un principe de non discrimination s'agissant des relations de travail atypiques, la présente proposition de directive pose le principe général de non discrimination des travailleurs intérimaires et les conditions de sa mise en œuvre. Elle prévoit également des règles concernant l'accès à l'emploi permanent, à la formation et aux services sociaux de l'entreprise d'accueil.

Relevant des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution et intervenant dans une matière abondamment traitée par le législateur (article L 124-1 du code du travail), de telles dispositions ont un objet législatif.

· Motivation et objet :

La proposition a les principaux objets suivants :

définir les règles minimales d'un statut communautaire des travailleurs intérimaires ; et, ce faisant, leur offrir un ensemble de garanties juridiques, empêcher les discriminations entre ces travailleurs et les autres, et éviter les distorsions de concurrence résultant de réglementations divergentes entre les Etats membres ;

réduire les restrictions ou limitations injustifiées au recours au travail intérimaire ; favoriser, par là même, le développement de ce secteur, améliorer l'emploi, et introduire de la souplesse dans l'économie européenne dans le cadre d'un ensemble de règles sociales bien définies ;

répondre aux vœux des partenaires sociaux interprofessionnels communautaires, qui avaient lancé en mai 2000 des négociations en vue d'établir un cadre législatif en la matière, mais aussi à ceux des partenaires sociaux du secteur de l'intérim qui, dans une déclaration commune du 8 octobre 2001, ont reconnu le besoin d'une directive communautaire dans ce domaine.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Le texte est accompagné d'une fiche d'évaluation d'impact assez fournie. Cependant, celle-ci mesure peu les effets quantitatifs de la proposition sur le plan économique.

En outre, le SGCI a fourni une fiche simplifiée d'impact juridique, indiquant avec précision les dispositions du droit français susceptibles d'être modifiées lors de la transposition de la directive.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition de directive ne soulève pas de problème particulier à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles L 124-1 à L 124-23, R 124-1 à R 124-8 et D 124-1 et D 124-2 du code du travail.

Le droit français est dans l'ensemble plus protecteur que les dispositions de la proposition pour les travailleurs intérimaires.

· Contenu et portée :

La proposition de directive - qui concerne « les entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif » - comporte les principales dispositions suivantes :

les Etats membres réexaminent - après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales - au minimum tous les cinq ans les restrictions ou interdictions au recours au travail intérimaire « concernant certaines catégories de travailleurs ou certaines branches d'activité économique afin de vérifier si les conditions particulières qui les sous-tendent demeurent viables ». Dans la négative, les Etats membres doivent les supprimer. A défaut, ils doivent indiquer à la Commission les raisons d'intérêt général ou tenant à la protection des travailleurs justifiant le maintien des ces restrictions ;

- les travailleurs intérimaires sont traités, pendant la durée de leur mission, de manière au moins aussi favorable que les autres travailleurs comparables de l'entreprise utilisatrice ; et ce, tant en ce qui concerne les conditions de travail que les conditions d'emploi. Des exceptions sont néanmoins prévues : différence de traitement justifiée par des raisons objectives, cas où la rémunération est maintenue dans l'intervalle de temps entre l'exécution de deux missions, mesures dérogatoires pouvant être prises par les partenaires sociaux, missions n'excédant pas six semaines ;

- les travailleurs intérimaires sont informés des postes vacants dans l'entreprise utilisatrice, dans le but de leur assurer la même possibilité d'accès aux postes permanents de celle-ci que les autres travailleurs. En outre, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soient déclarées nulles les clauses interdisant la conclusion d'un contrat de travail avec le travailleur intérimaire après l'expiration de sa mise à disposition. Ils prennent également les mesures appropriées en vue d'améliorer l'accès de ces travailleurs à la formation dans les entreprises de travail intérimaire ou les entreprises utilisatrices. Enfin, les entreprises de travail intérimaire ne doivent pas mettre des honoraires à la charge des travailleurs en échange d'affectations dans une entreprise utilisatrice et ceux-ci doivent normalement bénéficier des services sociaux des entreprises utilisatrices ;

- les travailleurs intérimaires sont pris en compte, au sein de l'entreprise intérimaire, pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs doivent être constituées. Les Etats membres prévoient sinon - ou peuvent prévoir également - que ces travailleurs sont pris en compte au sein des entreprises utilisatrices pour le calcul de ce seuil ;

- les entreprises utilisatrices doivent fournir des informations appropriées sur le recours au travail intérimaire au sein de l'entreprise, lors de la transmission d'informations sur la situation de l'emploi dans l'entreprise aux instances représentatives des travailleurs ;

- la directive n'empêche pas les Etats d'appliquer des dispositions plus favorables aux travailleurs intérimaires ;

- les Etats doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des dispositions précitées ;

- ils doivent transposer la présente directive dans les deux ans qui suivent son adoption ;

- enfin, cinq ans au plus tard après cette adoption, la Commission réexaminera son application, en consultation avec les Etats membres et les partenaires sociaux communautaires, en vue de proposer au besoin les modifications nécessaires.

L'examen par le Parlement européen et l'évolution des négociations ont conduit à modifier plusieurs de ces dispositions. On peut retenir notamment la suppression de la différence de traitement justifiée par des raisons objectives et de la dérogation pour les missions n'excédant pas six semaines, l'abandon de la notion de travailleur comparable (au profit de l'idée de traitement identique au cas où le travailleurs serait recruté directement par la même entreprise pour occuper le même poste), et l'assouplissement de la clause de réexamen par les Etats membres des restrictions ou interdictions au recours au travail intérimaire.

· Réactions suscitées :

Ce texte a fait l'objet de plusieurs points de désaccord entre les Etats membres, ainsi que l'a montré le Conseil des ministres des affaires sociales du 3 décembre dernier. Deux d'entre eux subsistent principalement aujourd'hui :

- certains Etats, comme la France, la Finlande ou le Luxembourg, s'opposent à l'obligation de se justifier en cas de maintien de restrictions ou interdictions relatives au recours au travail intérimaire, tandis que d'autres, comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et le Danemark, y voient un moyen salutaire d'ouvrir et d'assouplir le marché. Plusieurs rédactions de compromis sont actuellement proposées pour lever cette opposition ;

- par ailleurs, onze Etats sur quinze, dont la France, souhaitent que la suppression de la dérogation pour les missions n'excédant pas six semaines - demandée par le Parlement européen - soit maintenue, alors que le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et le Danemark demandent non seulement qu'elle figure dans le texte, mais soit même applicable à des missions d'une durée plus longue, pouvant aller jusqu'à six, voire douze mois.

· Calendrier prévisionnel :

Examiné lors du Conseil des ministres des affaires sociales du 6 mars 2003, ce texte continue de faire l'objet de discussions au sein du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 27 février 2003, au regard de son utilité générale, tant en termes de protection sociale, de développement économique, que de bon fonctionnement du marché intérieur.

Cependant, si les points de blocage évoqués devaient subsister, il est demandé que la Commission fournisse une évaluation plus précise des effets économiques et sociaux attendus des dispositions contestées, afin de leur trouver une rédaction plus appropriée - quitte à repousser de quelques semaines l'adoption de ce texte.

DOCUMENT E 2085

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

COM (02) 415 final du 22 juillet 2002

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 septembre 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de directive impose des contraintes nouvelles pour le secteur de l'énergie, afin de favoriser la cogénération. Elle implique de réexaminer « le cadre législatif » (et réglementaire) existant (article 9 de la proposition). Elle prévoit des obligations pesant sur les gestionnaires de réseaux et de confier notamment de nouvelles missions aux autorités nationales de régulation (article 8) ce qui pourrait nécessiter de modifier la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

· Motivation et objet :

La cogénération, c'est-à-dire la production simultanée de chaleur et d'électricité, fait l'objet d'une stratégie communautaire depuis 1997 (COM [97] 514 final), visant à porter la part de la cogénération dans la production totale d'électricité à 18 % en 2010. Cependant, cette stratégie ne donne pas les résultats escomptés et la part de la cogénération stagne à 11 % depuis plusieurs années.

La promotion de cette technique participerait de la diversification des sources d'énergie de la Communauté (et renforcerait donc son indépendance énergétique). Elle contribuerait également, dans certains pays, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La présente proposition de directive vise à établir un cadre commun afin de concentrer l'aide publique des Etats membres sur la cogénération.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Transmise le 10 février 2003, elle indique que « s'il devait être appliqué en l'état, le projet de directive nécessiterait des modifications de droit interne en vue de :

- définir et mettre en place un dispositif juridique et administratif pour garantir l'origine de l'électricité produite par cogénération et créer un organe indépendant de supervision des questions liées à la garantie d'origine ;

- s'assurer qu'il n'y ait pas de conditions pénalisantes pour l'accès des cogénérateurs au réseau pour le transport et la distribution de l'électricité ;

- mettre en place une autorité réglementaire indépendante pour veiller à ce que les tarifs et conditions d'achat de l'électricité de secours, d'appoint ou de vente d'électricité excédentaire soient fixées dans des conditions de transparence et non discriminatoires pour les cogénérateurs ;

- réviser la définition de la cogénération à haute efficacité énergétique ».

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La fixation de principes communs pour la promotion de la cogénération contribue à la réalisation des objectifs communautaires en matière de sécurité d'approvisionnement énergétique et d'adaptation au changement climatique.

Toutefois, la Commission européenne est consciente de la nature hétérogène du secteur de la cogénération en Europe et de la nécessité corrélative de tenir compte des particularités nationales.

Elle observe ainsi que « les différences climatiques d'un Etat membre à l'autre sont un des principaux facteurs qui expliquent les écarts considérables dans la pénétration de la cogénération sur les marchés nationaux et soulignent la pertinence du principe de subsidiarité ».

Les statistiques disponibles font apparaître, en effet, que le taux de pénétration du marché par la cogénération s'élève jusqu'à 50 % au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas, tandis que cette technique ne joue qu'un rôle marginal - autour de 2 % - en Grèce, en Irlande et en France (mais, s'agissant de notre pays, ce taux atteint 23 % si l'on considère la part de la cogénération dans la seule production d'électricité par voie thermique).

Dès lors, la présente proposition de directive ne vise pas à atteindre le même taux de pénétration de la cogénération dans tous les Etats membres. La promotion de cette technique doit être effectuée lorsqu'il existe une demande de chaleur économiquement justifiée.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

L'article 8 de la présente proposition de directive propose de confier de nouvelles missions aux autorités nationales de régulation. Le Conseil d'Etat estime donc que cela pourrait conduire à modifier la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

· Contenu et portée :

Le cadre juridique commun proposé comporte les principales dispositions suivantes :

- Définition de la cogénération et du critère d'efficacité énergétique

La proposition comprend une définition de base harmonisée de l'électricité produite par cogénération issue de la méthodologie retenue par EUROSTAT, qui devrait permettre d'identifier la cogénération à des fins statistiques.

Les installations de cogénération « à haute efficacité énergétique » sont également définies : la production combinée d'électricité et de chaleur doit permettre une économie d'énergie primaire par rapport à la production séparée de la même quantité de chaleur et d'électricité. L'économie doit être de 10 % pour une installation nouvelle (5 % pour une installation ancienne).

- Garantie d'origine de l'électricité produite à partir de la cogénération

Les Etats membres devront mettre en place un système permettant de garantir l'origine de l'électricité produite par cogénération et désigner un organe indépendant pour surveiller l'application de cette procédure. La garantie d'origine doit préciser le combustible source utilisé, la destination de la chaleur produite, ainsi que les dates et lieux de production.

- Rapport des Etats membres sur les potentiels nationaux de cogénération

La Commission propose la mise en place d'une procédure tendant à faire émerger les potentiels nationaux de cogénération à « haute efficacité énergétique ». Elle demande aux Etats membres de produire chaque année des rapports détaillés sur les gisements et leur exploitation. Par la suite, au vu de ces rapports et au regard de l'objectif de 18 % d'électricité produite par cogénération dans l'Union en 2010 qu'elle avait évoqué dans sa communication de 1997, la Commission considérera l'opportunité de fixer les objectifs par Etat membre.

- Conditions de développement de la cogénération

La Commission demande également à chaque Etat membre un rapport sur les systèmes nationaux de soutien à la cogénération ainsi que sur l'évaluation des procédures administratives pour identifier les meilleures pratiques et les blocages. Elle demande également des garanties d'ordre général pour l'accès au réseau pour le transport et la distribution d'électricité produite à partir de cogénération.

Par ailleurs, la Commission estime que l'aide directe pour la production d'électricité par cogénération devrait être concentrée sur l'électricité produite dans des installations d'une capacité inférieure à 50 MV(e). Le cas échéant, cette aide pourrait concerner des installations plus importantes, mais uniquement dans les limites de la production correspondant à la capacité précitée. En effet, les grandes installations de cogénération bénéficient d'ores et déjà d'un meilleur accès à des conditions de financement et à des prix du combustible plus avantageux.

· Réactions suscitées :

Un débat d'orientation sur cette proposition a été organisé lors du Conseil « Energie » du 25 novembre 2002.

La France a affirmé son intérêt particulier pour la cogénération et a rappelé qu'elle avait engagé une politique spécifique en faveur du développement d'installations efficaces depuis la fin de l'année 1997. Des mesures fiscales ont ainsi été instaurées en faveur de la cogénération. Par ailleurs, les conditions de rémunération de l'électricité produite par cogénération ont été améliorées, à compter de mars 1997, dans le cadre de contrats d'achat d'une durée de 12 ans, pour permettre une rentabilité raisonnable pour l'investisseur et lui assurer une certaine visibilité. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a institué un nouveau dispositif pour l'obligation d'achat de l'électricité produite par les techniques de cogénération, dès lors qu'elles conduisent à une économie d'énergie primaire significative. Ces mesures spécifiques ont prouvé leur efficacité. Les estimations actuelles montrent que la puissance électrique du parc français des équipements de cogénération a augmenté de plus de 54 % de 1998 à 2000.

Néanmoins, les autorités françaises considèrent que l'adoption d'une directive ne constituerait pas la voie la mieux adaptée pour promouvoir la cogénération et qu'une recommandation ayant pour objet principal l'harmonisation des définitions de la cogénération serait plus appropriée.

Sur le fond, notre pays formule deux critiques principales :

- En premier lieu, la fixation, à terme, d'objectifs quantitatifs communautaires ou nationaux serait inadaptée.

Elle contraindrait artificiellement le système énergétique européen, d'autant que ces objectifs viendraient s'ajouter à ceux fixés par la directive 2001/77/CE pour l'électricité d'origine renouvelable.

En outre, la cogénération n'engendre pas systématiquement des bénéfices environnementaux. En France, en particulier, la fixation d'objectifs à atteindre en matière de cogénération pourrait accroître les émissions de gaz à effet de serre, compte tenu de l'importance actuelle du parc nucléaire dont les rejets de tels gaz sont nuls.

Dès lors, la France trouverait plus opportune une base juridique fondée sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne (relatif à l'harmonisation des législations des Etats membres) plutôt que sur l'article 175 dudit traité (actions dans le domaine de l'environnement), qui ne peut se justifier que par la volonté d'introduire, à terme, des objectifs quantitatifs.

- En second lieu, la France considère que la mise en place de garanties d'origine de l'électricité produite par cogénération serait complexe et coûteuse.

· Calendrier prévisionnel :

La Commission de l'industrie, du commerce extérieur et de la recherche du Parlement européen devrait adopter son rapport le 23 avril 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003, moyennant les observations formulées par le Gouvernement français relatives aux objectifs quantitatifs et à la garantie d'origine.

DOCUMENT E 2108

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de l'île de Man étendant la protection juridique des bases de données prévue au chapitre III de la directive 96/9/CE

COM (02) 506 final du 17 septembre 2002

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée à l'industrie en date du 14 février 2003 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé le Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 27 février 2003.

Ce texte a été adopté par le Conseil « Affaires économiques et financières » du 18 février 2003.

DOCUMENT E 2177

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en œuvre du système internalisé de gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP

COM (02) 752 final du 20 décembre 2002

· Base juridique :

Traité instituant la Communauté européenne et accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième Convention ACP-UE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 janvier 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision prévoit l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement, mesure qui, en droit français, relève de la loi de finances (utilisation de fonds publics).

· Commentaire :

Cette proposition a pour objet de prélever un montant de 2,7 millions d'euros dans la trésorerie générale du Fonds européen de développement (FED) sur les intérêts accumulés sur les fonds déposés au titre des différents FED pour financer les coûts d'internalisation du nouveau dispositif de gestion des experts individuels opérant en faveur des Etats ACP et des pays et territoires d'outre mer (PTOM) associés à la Communauté européenne.

La Commission européenne fait appel à des experts individuels pour assurer les besoins d'expertise dans les pays tiers bénéficiaires de la coopération communautaire. Ceux-ci exercent des missions d'assistance technique, soit au sein de projets auprès des administrations des pays bénéficiaires, soit à l'occasion de missions humanitaires (experts ECHO), soit encore auprès des délégations de la Commission européenne.

Les experts individuels sont recrutés sous contrats d'emploi par la Commission européenne à partir d'une liste d'experts constituée à l'occasion de l'appel à candidatures publié au Journal officiel des Communautés européennes C 274 du 26 septembre 2000 et sur Internet, cet appel restant ouvert en permanence.

A la suite d'un appel d'offres international, deux sociétés (GTZ et AGRER) ont été chargées, depuis 1998, d'assurer les services d'appuis administratifs et logistiques liés à la mise en place de cette assistance technique dont les contrats sont passés directement entre la Commission et les experts.

La reconduction, au-delà du 31 décembre 2002, du mécanisme de gestion des experts individuels dans sa forme actuelle, ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 57 du règlement n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ni aux dispositions correspondantes contenues dans la proposition pour le règlement financier du FED (art. 15, point 7). En effet, ces dispositions ne permettent plus de confier à des sociétés externes la signature de contrats ni l'exécution de paiements pour le compte de la Commission européenne.

La prise en compte des nouvelles dispositions des règlements financiers a donc conduit la Commission à décider, le 30 avril 2002, l'internalisation du système de gestion des experts individuels. Ceci implique que le service spécialisé de l'Office de coopération EuropeAid, qui assure actuellement le recrutement des experts individuels, et l'Office d'aide humanitaire (ECHO), reprennent la totalité de la gestion opérationnelle et financière de ceux-ci.

Le coût global évalué à 2,5 millions d'euros par an de la gestion internalisée par les services de la Commission de l'ensemble des experts individuels représente le coût de 22 auxiliaires travaillant au siège et de 26 agents locaux travaillant dans les délégations.

· Réactions suscitées :

La France estime que les intérêts du FED, fonds distinct du budget communautaire et financé par des contributions des Etats membres selon une clef de répartition spécifique, doivent être reversés, comme cela est prévu par les règles de gestion applicables, aux Etats membres et non utilisés comme une source de trésorerie par la Commission européenne pour financer une réforme administrative. La Commission européenne aurait dû prévoir dans l'établissement du budget du FED la prise en charge des dépenses induites par l'internalisation du système de gestion des experts individuels. La France considère donc que la solution de financement proposée par la Commission européenne ne peut être acceptée qu'à la condition qu'elle reste une exception : elle ne saurait constituer un précédent. A cet effet, elle a proposé aux Etats membres de faire adopter par le Conseil une Déclaration ainsi rédigée : « Le Conseil regrette que la Commission, lorsqu'elle a pris la décision d'internaliser la gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP, ne se soit pas assurée de la couverture des coûts y afférents et considère que la décision de recourir aux intérêts du FED à cette fin constitue une décision ad hoc qui ne saurait être invoquée comme précédent ». Le principe de cette Déclaration ayant été accepté, le Conseil a adopté ce texte le 7 mars 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 27 février 2003, tout en apportant son soutien à la demande des autorités françaises.

DOCUMENT E 2193

LIVRE VERT

relatif à la politique spatiale européenne

COM(03) 17 final du 21 janvier 2003

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 janvier 2003.

· Objet et contenu :

Le Livre vert a pour but d'ouvrir un débat sur l'avenir à moyen set à long terme de l'utilisation de l'espace au bénéfice de l'Europe et sur la politique spatiale européenne.

Il décrit en premier lieu les éléments fondamentaux de la politique spatiale européenne, dans un contexte international évolutif. Il souligne que la disponibilité de capacités européennes dans un certain nombre de domaines est essentielle, en particulier par rapport à d'autres puissances spatiales. Il note que les Etats-Unis atteignent dans le secteur spatial un niveau d'investissement sans aucun équivalent. Les dépenses américaines pour l'espace représentent en effet environ 80 % des dépenses mondiales en la matière (civil et défense). Parmi les enjeux fondamentaux évoqués, le Livre vert met d'abord en exergue la question d'un accès indépendant et fiable à l'espace, ce qui pose la question de l'avenir d'une famille de lanceurs européens. Il souligne également l'importance du maintien de l'excellence scientifique européenne
- en particulier en matière d'astrophysique et en ce qui concerne l'exploration du système solaire -, ce qui implique une réflexion en termes de financements à long terme et de partage des responsabilités entre acteurs nationaux et européens.

Le Livre vert évoque également le développement d'un tissu industriel de qualité et de l'accès aux technologies clés. Il indique à cet égard que la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie spatiale européenne provient des commandes institutionnelles, les trois-quarts aux Etats-Unis.

Au sein de la dépense publique, le rapport entre civil et défense est de 1 à 5 en Europe, tandis que les deux secteurs sont à parité aux Etats-Unis. Le Livre vert évoque par ailleurs le renforcement des coopérations et la participation européenne à la station spatiale internationale.

Le Livre vert précise les données relatives aux ressources budgétaires et financières et indique que le financement public des activités spatiales en Europe est inférieur à 15 € par habitant et par an (environ 110 € aux Etats-Unis). Il souligne que près de 30 % des employés du secteur spatial partiront en retraite dans les prochaines dix années.

La seconde partie du Livre vert évoque les pistes de réflexion relatives aux priorités de la politique spatiale, afin de « mettre davantage l'espace au service de l'Europe et des citoyens ». Il fait référence, par exemple, au domaine de la météorologie et du réchauffement climatique, de la sécurité maritime, des télécommunications.

Enfin, le Livre vert aborde les questions relatives à l'organisation de la politique spatiale. Il souligne la diversité des intervenants agissant dans ce domaine, en particulier l'Union européenne, l'agence spatiale européenne et les Etats membres. Il s'interroge sur les moyens de renforcer les bases politiques et juridiques nécessaires pour une action efficace de l'Europe dans le domaine spatial, et sur les mesures susceptibles d'améliorer l'environnement réglementaire des entreprises.

La Délégation a pris acte de ce Livre vert au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

DOCUMENT E 2196

LIVRE VERT

L'esprit d'entreprise en Europe

COM (03) 27 final du 21 janvier 2003

· Base juridique :

C'est l'article 157 du traité CE qui forme la base juridique de la politique d'entreprise.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 février 2003.

· Procédure :

Ce document a un caractère consultatif et ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption.

· Avis du Conseil d'Etat :

Néant.

· Motivation et objet :

Avec ce Livre vert, la Commission entend susciter un débat le plus large possible au sein des parties concernées sur la meilleure politique à mettre en place dans les années à venir pour soutenir l'esprit d'entreprise.

Le Livre vert analyse les options politiques dont dispose l'Europe par rapport à deux questions. Pourquoi si peu d'Européens se lancent-ils dans la création d'une entreprise alors qu'un nombre relativement important de personnes se disent intéressées par un tel projet ? Pourquoi si peu d'entreprises européennes sont-elles en croissance et à des taux si modestes ? Par ailleurs, le Livre vert étudie le rôle que peut jouer la société dans son ensemble pour relever ces défis.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le développement de l'esprit d'entreprise en Europe s'inscrit dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, qui se traduit par l'élimination des obstacles à la libre circulation des biens et des services, la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'engagement de l'Union européenne de contribuer à la création d'un environnement favorable à la prospérité des entreprises et de l'industrie, ainsi qu'à l'innovation est officiellement prévu à l'article 157 du traité CE.

1) La politique d'entreprise de l'Union européenne est actuellement conçue en fonction des besoins de l'ensemble des milieux d'affaires et de leur environnement. Son histoire s'est construite dans trois domaines essentiels : les petites et moyennes entreprises (PME), l'innovation et la compétitivité.

a) La politique en faveur des PME remonte au premier programme d'action communautaire spécifiquement conçu à leur intention, qui a été adopté en 1983 à l'issue de l'année européenne des PME et de l'artisanat. Le deuxième programme a été lancé en 1987. En 1994, la Commission a entrepris d'atteindre les objectifs visés dans le Livre blanc de 1993 en adoptant un programme intégré en faveur des PME et de l'artisanat. Le troisième programme pluriannuel pour les PME (1997-2000) comprenait des initiatives utiles et a bénéficié d'un soutien dans le cadre des mesures pour les PME prévues dans le cadre du traité d'Amsterdam.

En décembre 2000, le Conseil a adopté le nouveau programme pluriannuel 2001-2005 pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Son champ d'application (ressources financières et application) est plus large que celui des programmes précédents puisqu'il prévoit des actions dans plus de trente pays, y compris dans l'Espace économique européen et dans des pays candidats à l'adhésion.

b) En 1995, la Commission a publié son Livre vert sur l'innovation. Celui-ci fut suivi par le premier plan d'action pour l'innovation en Europe : Innovation en faveur de la croissance et du développement en Europe (1996), qui fixait trois objectifs essentiels :

· promouvoir une culture d'innovation, tant dans la société que dans l'économie ;

· établir un bon environnement professionnel grâce à un cadre juridique, réglementaire et financier favorable à l'innovation ;

· encourager la création de liens plus efficaces entre la recherche, l'innovation et les entreprises.

c) Le cadre de la politique d'entreprise de l'Union s'est considérablement élargi en 1993 avec le Livre blanc de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, qui met l'accent sur le renforcement de la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, et sur la création d'emplois dans la Communauté.

Le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 a donné un nouvel élan à la politique d'entreprise en fixant un nouvel objectif stratégique pour l'Union européenne : « devenir l'économie la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ».

2) En 2001, le Conseil européen a reconnu qu'une transformation radicale de l'économie s'imposait pour créer 15 millions de nouveaux emplois d'ici à 2010. Lors du Conseil européen de 2002 à Barcelone, le Conseil a pris note de l'intention de la Commission de présenter, dans cet esprit, un Livre Vert sur l'esprit d'entreprise.

Ce Livre vert comprend trois parties.

La première partie, consacrée à la dynamique de l'esprit d'entreprise, comprend une définition de l'esprit d'entreprise, et une évaluation de l'impact de l'esprit d'entreprise sur la création d'emplois, la croissance, la compétitivité mais également sur les valeurs sociales. Elle met en relief les lacunes et le potentiel de l'esprit d'entreprise dans l'Union européenne.

La deuxième partie détaille les différentes politiques mises en œuvre au service de l'esprit d'entreprise dans les pays membres de l'Union, et qui agissent sur les conditions pour avoir davantage d'entrepreneurs, sur les conditions requises pour orienter les entreprises vers la croissance, ou sur l'attitude globale de la société à l'égard de l'esprit d'entreprise.

La troisième partie est consacrée aux perspectives d'action de l'Union européenne. Elle préconise une approche coordonnée de la politique en faveur de l'esprit d'entreprise, l'élimination des obstacles au développement et à la croissance des entreprises, et la réalisation d'un meilleur équilibre entre le risque et la rétribution de l'entrepreneur. La Commission suggère en conclusion de sensibiliser l'éducation et les media par des campagnes présentant des modèles à suivre et des exemples de réussites d'entrepreneurs, pour illustrer les bénéfices que ces derniers apportent à la société.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas encore fourni de contribution écrite sur le Livre vert, dont les orientations rejoignent largement la politique mise en œuvre par le gouvernement, et notamment le projet de loi sur l'initiative économique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 février 2003.

· Calendrier prévisionnel :

Les contributions des parties intéressées doivent être envoyées à la Commission avant le 13 juin 2003. Il appartiendra alors au Conseil européen de décider d'un éventuel programme d'action.

· Conclusion :

Compte tenu du caractère consultatif de ce document, la Délégation a pris acte de ce Livre vert au cours de sa réunion du 27 février 2003.

DOCUMENT E 2209

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « Sisnet »

5194/03 du 20 janvier 2003

· Base juridique :

Article 2, paragraphe 1, 2e alinéa du protocole annexé au TUE et au TCE, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'UE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 février 2003.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil a pour objet de modifier la décision du 27 mars 2000. Cette dernière décision a établi un règlement financier spécifique définissant les modalités d'établissement et d'exécution du budget nécessaire à la conclusion des contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication SISNET ; ce règlement financier se substitue pour ces contrats au règlement financier « budget général » qui ne leur est pas applicable. Par suite, la décision du 27 mars 2000 doit être regardée, de même que le règlement financier « budget général », comme comportant des dispositions de nature législative, et la présente décision qui la modifie doit également être regardée comme ayant ce caractère.

· Motivation et objet :

Cette proposition a pour objet d'adapter le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « Sisnet », aux modifications résultant de l'adoption du nouveau règlement financier des Communautés européennes(3) en ce qui concerne les procédures internes de contrôle financier des institutions communautaires.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition prévoit que la fonction de contrôleur financier est exercée par un fonctionnaire ou agent du Secrétariat général du Conseil nommé à cette fin par décision du Secrétaire général adjoint, qui définit les conditions de ce contrôle.

Elle prend ainsi en compte les modifications apportées aux procédures internes de contrôle financier des institutions communautaires par le nouveau règlement financier des Communautés européennes, précité.

· Réactions suscitées :

Ce texte, de nature technique, n'a pas soulevé de difficultés de la part des délégations des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 27 février 2003.

· Conclusion :

Ce texte, transmis au Parlement français le 11 février 2003, a été adopté deux semaines plus tard, avant que l'Assemblée nationale et le Sénat aient donné leur avis. La délégation française, informée par le secteur « Parlement » du SGCI, n'a en effet pas jugé utile de demander le report de l'examen de cette proposition.

Cette proposition est d'importance mineure et son contenu ne soulève pas de difficultés particulières. Il convient cependant de rappeler que la règle du délai d'examen parlementaire de six semaines (entre le moment où une proposition est déposée et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil) constitue une règle de droit, qui figure dans la circulaire du 13 décembre 1999 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution(4), mais aussi et surtout dans le protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam. Ce protocole est doté de la même valeur juridique que les traités eux-mêmes, et son respect s'impose aux institutions de l'Union comme à l'administration française.

La Délégation a pris acte de l'adoption de ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

DOCUMENT E 2222

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati

COM (02) 692 final du 6 décembre 2002

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 février 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Conseil porte sur un accord avec la République de Kiribati relatif aux conditions de la pêche au large de ses côtes pour une période de trois ans. Ce type d'accord, qui prévoit des contreparties financières, engage les finances de la Communauté et a valeur d'accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Il relève donc du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

En juin 2001, le Conseil des ministres a chargé la Commission de préparer des accords bilatéraux sur la pêche au thon avec les pays du Pacifique central et occidental. La République de Kiribati est le premier Etat de la région à avoir négocié un accord de pêche avec la Communauté européenne.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les Iles Kiribati constituent un Etat d'Océanie de 80 000 habitants. L'archipel, proche de Wallis et Futuna, est dispersé sur près de 5 millions de km2, s'étirant sur près de 4 000 km d'Ouest en Est. Ancienne colonie britannique, l'Etat de Kiribati est devenu indépendant, dans le cadre du Commonwealth, en 1979. Il a été admis au sein de l'ONU en 1999.

Les eaux territoriales du Pacifique occidental sont très riches en thon (50 % des captures mondiales) et l'état des stocks est excellent.

La République de Kiribati a été le premier pays de la région à manifester un intérêt pour la négociation d'un accord bilatéral sur la pêche au thon avec la Communauté européenne. Le texte de l'accord a été paraphé le 6 juillet 2002. Le protocole de l'accord, qui établit les possibilités de pêche et la contrepartie financière, a été conclu pour une durée initiale de trois ans.

En ce qui concerne les possibilités de pêche, durant la première année d'application de l'accord, six navires à senne coulissante (dont 30 % de licences françaises et 70 % de licences espagnoles) et douze palangriers de surface (6 espagnols et 6 portugais) seront autorisés à pêcher. A partir de la deuxième année, les possibilités de pêche seront ramenées à un minimum de quatre navires à senne coulissante et à douze palangriers. A la demande de la Communauté et en fonction des décisions de gestion qui seront prises par les parties dans le cadre de l'accord de Palau, le nombre de licences de pêche pour les navires à senne coulissante pourra augmenter jusqu'à concurrence de onze navires sur une base annuelle.

La contrepartie financière globale a été fixée à 546 000 euros pour la première année et à un minimum de 416 000 euros pour les deuxième et troisième années d'application du protocole. A partir de la deuxième année, elle peut être majorée de 65 000 euros/an pour chaque licence supplémentaire obtenue pour les navires à senne coulissante, conformément aux possibilités offertes par Kiribati dans le cadre de l'accord de Palau. Dans l'hypothèse de l'acquisition de toutes les licences supplémentaires pour les navires à senne coulissante, la contrepartie financière totale de la Communauté européenne pourrait atteindre 871 000 euros.

En ce qui concerne le suivi et le contrôle des activités de pêche, l'annexe de l'accord prévoit que les navires communautaires devront se conformer totalement à toutes les dispositions régionales établies selon les dispositions et sous la surveillance de l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud.

Les armateurs de la Communauté européenne paieront des redevances s'élevant à 21 000 euros par navire à senne coulissante et à 4 200 euros pour chaque palangrier. En outre, les armateurs de la Communauté européenne seront tenus d'embarquer deux marins de Kiribati sur chaque navire et devront transborder au moins trois fois par an dans un port de Kiribati.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à cet accord, qui lui permettra de bénéficier de 30 % des licences disponibles pour les navires à senne coulissante.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement sera adoptée en point A lors d'un prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 19 mars 2003.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(5) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(6), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

------------------------

(2)

-------------------------

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

   

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 2030 (1) Avant-projet de budget 2003

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

   

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2186 } Sécurité maritime en Europe

E 2201 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

   

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

   

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

       

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2141

Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes.

512

160

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement,
retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 25 février 2003.

E 1507 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (COM (2000) 402 final) (Adoptée le 28/01/2003)

E 1542 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (COM (2000) 347 final) (Adoptées le 27/01/2003)

E 1592 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (COM (2000) 511 final) (Adoptée le 09/12/2002)

E 1649 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (COM (2000) 840 final) (Adoptée le 09/12/2002)

E 1671 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution du sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive 89/381/CEE du Conseil (COM (2000) 816 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 1715 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer (COM (2000) 798 final) (Adoptée le 21/01/2003)

E 1720 Projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal : rapport du Coreper en date du 7 mars 2001 au Conseil (6977/01 DROIPEN 27
ENV 118) (Adopté le 27/01/2003)

E 1733 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (COM (2001) 213 final) (Adoptée le 16/12/2002)

E 1743 Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (COM (2001) 181 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 1800 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (COM (2001) 447 final) (Adoptée le 18/02/2003)

E 1927 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de reconduire le programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (COM (2002) 26 final) (Adoptée le 11/02/2003)

E 1935 Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles (COM (2002) 13 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 1940 annexe 6 Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 6 au budget 2002. Etat des recettes et des dépenses par section. Section 1. Parlement. Section II. Conseil. Section III. Commission. Section IV. Cour de Justice. Section V. Cour des comptes. Section VI. Comité économique et social. Section VIII. Partie A. Médiateur. Section VIII. Partie B. Contrôleur Européen de la protection des données (SEC (2002) 1220 final) (Adopté le 25/11/2002)

E 2078 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels- PECA (COM (2002) 432 final) (1ère proposition adoptée au Conseil des 11-12/11/2002, 2ème proposition adoptée au Conseil du 27/01/2003)

E 2090 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers [= ajout d'un alinéa à l'art. 1° § 4 + Insertion d'un art. 10 bis : dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine] (COM (2002) 465 final) (Adoptée le 21/01/2003)

E 2108 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de l'Ile de Man étendant la protection juridique des bases de données prévue au chapitre III de la directive 96/9/CE (COM (2002) 506 final) (Adoptée le 18/02/2003)

E 2128 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM (2002) 550 final) (Adoptée le 06/02/2003)

E 2133 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire. (SEC (2002) 1231 final) (Adoptée le 21/11/2002)

E 2138 Lettre de la Commission européenne du 06/11/2002 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark et la Suède, en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA, afin de simplifier de la taxe perçue. (SG (2002) D/232527) (Adoptée le 21/01/2003)

E 2162 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et Malte, ajoutant un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (COM (2002) 509 final) (Adoptée le 06/02/2003)

E 2167 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne (COM (2002) 706 final) (Adoptée le 06/02/2003)

E 2171 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (COM (2002) 745 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 2173 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement CE n° 1705/98 du conseil concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l'Uniao Nacional para Independencia Total de Angola (UNITA) (COM (2002) 775 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 2175 Recommandation en vue d'une recommandation du Conseil en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif et proposition de décision du Conseil rendant publique la recommandation en vue de donner un avertissement préventif à la France en vue d'empêcher l'apparition d'un déficit excessif (SEC (2002) 1246 final) (Adoptée le 21/01/2003)

E 2180 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage. (COM (2002) 730 final) (Adoptée le 27/01/2003)

E 2194 Proposition de règlement du Conseil mettant en oeuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.(COM (2003) 30 final) (Adoptée le 18/02/2003)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 18 mars 2003.

E 1421 Proposition de règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la Communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix (COM (2000) 95 final) (Adoptée le 22/05/2000)

E 1771 Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le développement de l'acquis de Schengen : actes législatifs et autres instruments (9946/01 COPEN 28 COMIX 451) (Adoptée le 27/02/2003)

E 2011 Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie (COM (2002) 221 final) (Adoptée le 22/07/2002)

E 2012 Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie (COM (2002) 227 final) (Adoptée le 22/07/2002 )

E 2030 annexe 1 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 8 - Section VII - Comité des régions (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 2 Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003 - Office européen de recrutement (OER) - Commission européenne - Section III - Commission - Direction générale du budget - Document de travail (COM (2002) 300) final (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 3 Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003 - Etat général des recettes - Commission européenne - Section III - Commission - Direction générale du budget - Document de travail (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 4 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 7 - Section VI - Comité économique et social européen (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 5 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 5 - Section IV - Cour de justice (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 6 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 4 - Tome I - section III - Commission (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 7 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 4 - Tome II - Section III - Commission (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 8 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 0 - Introduction générale (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 9 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 1 - A. Financement du budget général - B. Etat général des recettes - C. Effectifs - D. Patrimoine immobilier (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 10 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 4 - Tome III - Section III - Commission. Annexe I : Recherche et développement technologique. Annexe II : Emprunts et prêts garantis par le budget général. Annexe III : Espace économique européen. Annexe IV : Liste des lignes budgétaires ouvertes aux pays associés d'Europe centrale et orientale à Chypre, à Malte et à la Turquie. Annexe V : Classification des crédits en dépenses obligatoires et en dépenses non obligatoires. (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 11 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 6 - Section V - Cour des comptes (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 12 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 9 - Section VIII - Médiateur européen et contrôleur européen de la protection des données (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2030 annexe 13 Avant-Projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 2 - Section I - Parlement (COM (2002) 300 final) (Adopté le 19/12/2002)

E 2038 Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers [en raison de l'accession de la Chine à l'OMC et du pouvoir donné à la Commission de modifier la liste des pays de l'annexe I] (COM (2002) 342 final) (Adoptée le 03/03/2003)

E 2063 Décision .../.../JAI du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres. Initiative du Conseil : Actes législatifs et autres instruments (10507/02 ENFOPOL 103 COMIX 435) (Adoptée le 27/02/2003)

E 2098 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission (SEC (2002) 981 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2126 Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen [ dépenses agricoles, accords de pêche internationaux, excédent budgétaire 2002 ] (SEC (2002) 1144 final) (Adoptée le 19/12/2002)

E 2146 Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget 2003. Section I. Parlement européen. Section II. Conseil. Section III. Commission. Section IV. Cour de Justice. Section V. Cour des Comptes. Section VI. Comité économique et social. Section VII. Comité des régions. Section VIII a. Médiateur européen. Section VIII b. Contrôleur européen de la protection des données : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. (SEC (2002) 1286 final) (Adoptée par procédure écrite achevée le 06/12/2002 avec vote négatif de la France le 19/12/2002)

E 2195 Proposition de règlement du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde. (COM (2003) 59 final) (Adoptée le 06/03/2003)

E 2209 Décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet" : Actes législatifs et autres instruments. (5194/03 SIRIS 6 COMIX 17) (Adoptée le 27/02/2003)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 18 mars 2003. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 198 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de certains accords textiles entre la CEE et certains pays tiers (Azerbaïdjan, Georgie, Kazakstan, Kyrghizistan, Turkmenistan) (SEC(1993) 1985 final)

E 484 Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie (COM(1995) 389 final)

E 746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale [Adoption partielle : seul l'article 1er a été adopté au Conseil du 03/03/1997] (COM(1996) 584 final)

E 1213 L'information émanant du secteur public : une ressource clef pour l'Europe : Livre vert sur l'information émanant du secteur public dans la société de l'information. (COM(1998) 585 final)

E 1214 Livre blanc sur le commerce : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au comité économique et social et au Comité des régions (COM(1999) 6 final)

E 1277 Livre blanc : La modernisation des règles d'application des articles 85 et 86 du traité CE. Programme de la Commission n°99/027 (COM(1999) 101 final)

E 1296 Livre vert - La responsabilité civile du fait des produits défectueux (COM(1999) 396 final)

E 1402 Programme de travail de la Commission pour 2000 : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (COM(2000) 155 final)

E 1405 Livre blanc sur la sécurité alimentaire (COM(1999) 719 final)

E 1406 La création du ciel unique européen : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM(1999) 614 final)

E 1407 Les transports aériens et l'environnement : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (COM(1999) 640 final)

E 1408 Objectifs stratégiques 2000-2005 "donner forme à la Nouvelle Europe" : communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au comité des régions (COM(2000) 154 final)

E 1414 Livre blanc sur la responsabilité environnementale (COM(2000) 66 final)

E 1424 Réforme de la Commission : livre blanc - Partie I et Partie II : plan d'action (COM(2000) 200) final

E 1429 Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre (COM(2000) 87 final)

E 1461 La politique de développement de la Communauté européenne : communication de la commission au conseil et au parlement européen (COM(2000) 212 final)

E 1497 Agenda pour la politique sociale : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (COM(2000) 379) final

E 1546 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune (COM(2000) 494 final)

E 1560 Les services d'intérêt général en Europe : communication de la Commission [2001/C 17/04] (COM(2000) 580 final)

E 1637 Livre vert de la Commission : Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique (COM(2000) 769 final)

E 1679 Programme de travail de la Commission pour 2001 : communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (COM(2001) 28 final)

E 1684 Livre vert - La politique intégrée de produits [environnement] (COM(2001) 68 final)

E 1696 Livre blanc - Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques (COM(2001) 88 final)

E 1711 Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche (COM(2001) 135 final)

E 1776 Livre vert : "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises" (COM(2001) 336 final)

E 1777 Livre blanc sur la gouvernance européenne (COM(2001) 428 final)

E 1858 Livre vert. Indemnisation des victimes de la criminalité) (COM(2001) 536 final)

E 1883 Livre blanc de la Commission européenne - Un nouvel Elan pour la Jeunesse européenne (COM(2001) 681 final)

E 1901 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Programme de travail de la Commission pour 2002 (COM(2001) 620 final)

E 1924 Livre vert sur la révision du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [concentrations] (COM(2001) 745 final)

E 2044 Communication de la Commission: Plan d'action communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [pêche INN ou IUU] (COM(2002) 180 final)

E 2045 Communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche PCP (calendrier de mise en oeuvre) (COM(2002) 181 final)

E 2046 Communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche (COM(2002) 186 final)

E 2073 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties (COM(2003) 72 final)

E 2075 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission [ pêche ] (SEC (2002) 823 final)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 19 mars 2003. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 1574 Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de contingents tarifaires pour certains poissons vivants et produits de la pêche originaires de Bulgarie (COM(2000) 598 final)

E 1909 Proposition de règlement du Conseil arrêtant les mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne (COM(2001) 761 final)

E 1952 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Hongrie (COM(2002) 3-3 final)

E 1953 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Slovénie (COM(2002) 3-5 final)

E 1961 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie (COM(2002) 3-1) final

E 1969 Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne (COM(2002) 114 final)

E 1970 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République tchèque (COM(2002) 115 final)

E 1983 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque (COM(2002) 140 final)

1 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

2 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

3 () Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JOCE L 248 du 16 septembre 2002, p.1).

4 () La circulaire mentionne un délai d'un mois, afin de tenir compte du délai s'écoulant entre le dépôt d'un texte et sa transmission au Parlement.

5 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

6 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512 et 592.

© Assemblée nationale