Accueil > Europe > Rapports portant examen de textes européens

Version PDF

N° 2103

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 2005

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 21 décembre 2004 au 14 février 2005

(nos E 2794, E 2795, E 2797, E 2799, E 2802 à E 2806, E 2810, E 2812, E 2814 à E 2817, E 2819, E 2824, E 2825, E 2827 et E 2828)

et sur les textes nos E 2529, E 2533, E 2570, E 2635, E 2654, E 2677, E 2681, E 2699, E 2702, E 2732, E 2735, E 2741, E 2751,

E 2773 à E 2775, E 2780 et E 2790,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Pierre FORGUES, Daniel GARRIGUE, Marc LAFFINEUR,
Jean-Claude LEFORT et Jean-Marie SERMIER

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 19

II - Commerce extérieur 27

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 61

IV - PESC et relations extérieures 81

V - Questions budgétaires et fiscales 101

VI - Questions sociales 143

VII - Questions diverses 161

ANNEXES 189

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 191

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 197

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 209

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 26 janvier, 8 et 16 février 2005, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné trente-huit propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux questions sociales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM Pierre Forgues, Daniel Garrigue, Marc Laffineur, Jean-Claude Lefort et Jean-Marie Sermier.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2529 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des ports 163

E 2533 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 169

E 2570 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (Présentés en application de l'article 27 de la directive 92/12/CEE) 103

E 2635 Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 119

E 2654 Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune 21

E 2677 (*) Lettre de la Commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume du Danemark en date du 17 mai 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 123

E 2681 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 173

E 2699 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles 175

E 2702 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin 63

E 2732 Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire 67

E 2735 Proposition de règlement du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système de taxe sur la valeur ajoutée 125

E 2741 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la révision des perspectives financières 2000-2006 129

E 2751 Eurojust : accord de coopération avec le Royaume de Norvège 73

E 2773 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique 29

E 2774 (*) Lettre de la Commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République de Chypre en date du 11 novembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 131

E 2775 (*) Lettre de la Commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays Bas en date du 8 septembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 133

E 2780 (*) Lettre de la Commission européenne du 1er décembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 21 octobre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 135

E 2790 Proposition concernant les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, à soumettre au Conseil 77

E 2794 Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 45

E 2795 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) 183

E 2797 Proposition de décision du Conseil autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 137

E 2799 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles 47

E 2802 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Croatie établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires 85

E 2803 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles 49

E 2804 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l'aide communautaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier 89

E 2805 Proposition de règlement du Conseil portant modification et suspension de l'application du règlement nº 2193/2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 51

E 2806 Communication - Ajustement technique des perspectives financières pour 2006 à l'évolution du RNB et des prix (Point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) 139

E 2810 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Modifications diverses 2004) 145

E 2812 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 55

E 2814 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sur l'accès aux marchés entre le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam et la Communauté européenne 57

E 2815 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 91

E 2816 Proposition de décision du Conseil relative à la demande de signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 93

E 2817 Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 187

E 2819 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles 59

E 2824 Projet de décision 2005/.../PESC du Conseil mettant en oeuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 95

E 2825 Projet de position commune 2005/.../PESC du Conseil modifiant la positon commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 97

E 2827 Projet de position commune prorogeant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 99

E 2828 Communication de la Commission sur l'Agenda social européen 147

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - AGRICULTURE

Page

E 2654 Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune 21

DOCUMENT E 2654

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif au financement de la politique agricole commune

COM (04) 489 final du 14 juillet 2004

· Base juridique :

Article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 juillet 2004.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement a pour objet de mettre en œuvre un cadre légal unique pour le financement de la politique agricole commune, en instituant deux fonds. Il abroge, dans son article 47, le règlement n° 25 et les règlements (CE) n° 723/97 et (CE) n° 1258/1999 regardés comme de nature législative. Il est donc lui-même de nature législative.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement s'inscrit dans la négociation des perspectives financières pour la période 2007-2013.

Elle a pour objet de définir le cadre juridique du financement de la PAC, à compter du 1er janvier 2007, en prévoyant d'instituer deux fonds :

- le Fonds européen agricole de garantie ou FEAGA, qui financera les restitutions à l'exportation, les interventions sur les marchés, les paiements directs et les actions d'information ;

le Fonds européen agricole pour le développement rural ou FEADER, qui financera les actions du « deuxième pilier » de la PAC.

Le financement de la PAC est actuellement assuré par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), institué par le règlement n° 25 de 1962.

Ce dernier comprend deux sections :

- la section « Garantie » du Fonds finance les dépenses des organisations communes de marché (OCM), les actions de développement rural qui accompagnent le soutien des marchés et les mesures rurales en dehors des régions de l'objectif 1, soit les aides à la préretraite, aux mesures agro-environnementales et aux mesures de boisement des terres agricoles ;

- la section « Orientation » finance toutes les autres dépenses de développement rural, c'est-à-dire celles utilisées dans les zones de l'objectif 1 des fonds structurels.

L'administration du Fonds est assurée par le Comité du FEOGA, dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les Etats membres.

Les Etats membres désignent les services et les organismes habilités à payer les dépenses aux bénéficiaires, sur la base de la réglementation communautaire.

Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses du FEOGA sont mis à la disposition des Etats membres par la Commission, sous la forme d'avances sur les dépenses effectuées. A la fin de chaque exercice, les Etats membres transmettent à la Commission une déclaration annuelle de dépenses, ainsi qu'un certificat sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. Celle-ci apure ensuite les comptes des organismes payeurs avant le mois de mai.

· Contenu et portée :

Ce texte devrait permettre de simplifier la gestion financière de la PAC, en rassemblant dans un instrument unique l'ensemble des dispositions encadrant les dépenses agricoles.

Il fixe des règles communes aux deux fonds, qui portent sur l'agrément et le retrait d'agrément des organismes payeurs (OP), la communication à la Commission des comptes annuels, la signature d'une déclaration d'assurance du responsable de l'OP et la certification concernant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.

La proposition établit toutefois des règles spécifiques pour chacun des fonds :

- pour le FEAGA, le rythme de paiement sera mensuel. Par ailleurs, les crédits seront soumis à des règles d'annualité et de discipline financière particulières, notamment le respect des plafonds annuels fixés par les perspectives financières et l'exclusion totale des paiements au-delà du 15 octobre. En application de la réforme adoptée en 2003, lorsque les plafonds des aides risqueront d'être dépassés, il est prévu que le Conseil devra, avant le 30 juin, arrêter un taux de dégressivité des aides directes aux agriculteurs. La proposition prévoit que la Commission fixera ce taux dans les cas où le Conseil ne parviendrait pas à statuer dans le délai qui lui a été imparti ;

- pour le FEADER, le financement s'effectuera désormais sur la base de crédits dissociés, en distinguant les crédits d'engagement, ouverts chaque année et utilisables sur trois ans, et les crédits de paiement. Le rythme de paiement des dépenses de ce fonds sera trimestriel.

· Réactions suscitées :

La France soutient la création d'un instrument de financement incluant deux fonds, tout en exprimant de sérieuses réserves sur plusieurs dispositions encadrant l'exécution des paiements.

A ce stade, elle a seulement obtenu satisfaction sur l'institution d'une ligne pour le financement de l'OCM « pêche », au départ inexistante.

Pour le reste, elle demande :

- de négocier une autre date butoir pour les paiements. La proposition de la Commission prévoyant de la fixer au 15 octobre entraîne la suppression de la disposition actuelle d'une réserve de 4 % pour les paiements d'aides au-delà de cette date. Or ce délai s'avère impossible à respecter dans certains cas, notamment ceux où les contrôles avant paiement ne sont pas clos à cette date ;

- de reporter la date butoir avant laquelle le Conseil devra appliquer la procédure de discipline budgétaire, initialement fixée au 30 juin de l'année précédant les paiements, puis, après discussion, au 15 octobre. La France considère que cette échéance, même modifiée, intervient encore trop tôt dans l'année pour permettre à la Commission et aux Etats membres d'avoir une idée précise sur l'éventualité d'un dépassement des plafonds budgétaires et le niveau de ce dépassement ;

- de conférer au Conseil, et non à la Commission, le pouvoir de fixer le taux de dégressivité ;

de maintenir à 24 mois le délai précédant le calcul du refus d'apurement, au lieu de le reporter à 36 mois, comme le propose la Commission ;

- de rejeter l'introduction d'un délai de six ans pour le recouvrement des irrégularités dans le cas de procédures judiciaires, celles-ci pouvant durer plus longtemps en France, ainsi que le report, sur le budget national, de 50 % de la charge découlant du non-recouvrement.

· Calendrier prévisionnel :

La Présidence souhaite faire adopter ce texte avant la fin du premier semestre.

· Conclusion :

Cette proposition d'acte communautaire a été présentée par M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 16 février 2005.

M. Jérôme Lambert s'étant interrogé sur la simplification apportée par la proposition, le rapporteur a indiqué que la mise en place d'un cadre unique allait permettre la disparition du FEDER. La Délégation a ensuite adopté à l'unanimité, sur proposition du rapporteur, les conclusions dont le texte figure ci-après :

« la Délégation,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (COM (2004) 489 final),

- Considérant que la proposition vise à établir pour la période 2007-2013 un cadre réglementaire unique pour le financement de la politique agricole commune, incluant deux fonds, le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural,

- Considérant que la simplification de la gestion de dépenses agricoles ne peut qu'être approuvée,

- Considérant en revanche que certaines dispositions concernant les modalités d'exécution des paiements sont inacceptables en l'état, car excessivement rigides et risquant de porter préjudice tant aux agriculteurs qu'aux organismes payeurs des Etats membres,

S'oppose à la proposition de règlement. »

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2773 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique 29

E 2794 Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 45

E 2799 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles 47

E 2803 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles 49

E 2805 Proposition de règlement du Conseil portant modification et suspension de l'application du règlement nº 2193/2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 51

E 2812 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 55

E 2814 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sur l'accès aux marchés entre le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam et la Communauté européenne 57

E 2819 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles 59

DOCUMENT E 2773

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

COM (04) 737 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Articles 95, relatif à l'harmonisation des législations dans le cadre du marché intérieur, et 133, relatif à la politique commerciale, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 novembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 novembre 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a pour objet la mise en œuvre au plan communautaire de la décision du conseil général de l'Organisation mondiale du commerce du 30 août 2003 qui, en prévoyant des dérogations à certaines obligations concernant l'octroi de licences visées dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), permet aux Etats membres de l'OMC d'accorder des licences obligatoires pour la production et la vente de produits pharmaceutiques brevetés en vue de l'exportation vers des pays tiers dont les capacités de production en la matière sont insuffisantes. Elle fixe les conditions pour l'octroi de telles licences, définit les importateurs pouvant en bénéficier et la procédure.

S'agissant d'un nouveau cas d'octroi de licence obligatoire, touchant au droit de la propriété intellectuelle, et eu égard à l'interdiction d'importation, de mise sur le marché ou de réexportation des produits faisant l'objet d'une licence obligatoire à ce titre, ainsi qu'aux mesures susceptibles d'être prises en cas d'importation illicite, le présent projet relèverait, en droit français, du domaine législatif.

· Commentaire :

M. Jean-Claude Lefort, rapporteur, a indiqué que la proposition de règlement a pour objet affiché de mettre en œuvre, au niveau communautaire, la Décision de l'OMC du 30 août 2003 sur l'accès des pays pauvres et en développement aux médicaments brevetés.

Avant de présenter ce texte, le rapporteur a exposé la situation qu'il recouvre.

D'un côté, il y a une tragédie humaine et sociale, dont on parle désormais de manière récurrente, en raison de son énormité et de ses effets considérables : il s'agit des pandémies mondiales, et de l'autre côté, il y a les règles de l'OMC qui consacrent, dans le domaine de la santé, une logique marchande, faisant opposition de facto à la réalisation du droit à la santé auquel peut espérer tout être humain sur cette planète.

De sorte qu'aujourd'hui, dans le monde, on ne meurt pas du sida parce qu'il n'y aurait pas de médicaments. On peut dire qu'on meurt du sida parce qu'il y a des médicaments - mais des médicaments inaccessibles pour les pays du Sud.

Quelle est la situation concrète ?

Selon le dernier rapport de l'ONUSIDA, près de 37,8 millions de personnes vivent avec le VIH. Il a tué, en 2003, près de 3 millions de personnes. Mais le pire est devant nous. Dans la seule Chine, 10 millions de personnes risquent d'être infectées d'ici à 2010. En Afrique, 12 millions d'enfants ont perdu l'un de leurs parents ou les deux à cause de la maladie, le nombre d'orphelins devant atteindre 18 millions d'ici à 2010. Le nombre d'enfants naissant avec le sida augmente, et les chiffres officiels, dans certaines régions du monde, sont sous-estimés.

Ce contexte est rendu d'autant plus dramatique que l'accès aux traitements antirétroviraux est très limité. Selon le rapport de l'ONUSIDA, « Cinq à six millions de personnes dans les pays à faible et moyen revenus ont immédiatement besoin d'un traitement antirétroviral. Pourtant, l'OMS a estimé que 700 000 personnes seulement y avaient accès à la fin de 2003, ce qui signifie que 9 sur 10 des personnes qui ont un besoin urgent de traitement du VIH n'en bénéficient pas ».

Face ce drame, que prévoient les règles de l'OMC sur la propriété intellectuelle pour l'accès aux médicaments ?

Premièrement, l'Accord dit ADPIC établit une durée de vie de 20 ans pour les brevets protégeant les médicaments. Comme le souligne, notamment Médecins Sans Frontières, cela se traduit par des situations de monopole, des prix élevés pour les médicaments et, par conséquent, un accès restreint ou impossible des populations pauvres à ces produits.

Deuxièmement, l'Accord ADPIC ne prévoit qu'une flexibilité pour faire face à cette situation dramatique, celle de recourir à une licence obligatoire, c'est-à-dire à une autorisation accordée par un gouvernement, à lui-même ou à une tierce partie, pour utiliser l'invention brevetée.

Mais l'exercice de cette « souplesse » est soumis à la négociation préalable d'une licence volontaire, à des « conditions commerciales » et dans un délai « raisonnables », avec le titulaire du brevet; une obligation qui, toutefois, ne s'applique pas dans les « situations d'urgence nationale » ou « autres circonstances d'extrême urgence ».

Ainsi, au vu de la gravité des enjeux, la porte entrouverte par l'Accord ADPIC est trop étroite.

Troisièmement, au 1er janvier 2005, la période de transition accordée aux pays en développement pour différer l'application de l'ADPIC a pris fin. Le nombre de pays concernés par la Décision du 30 août est donc élargi.

Or, c'est grâce à ce délai que le Brésil a adopté, en 1996, un programme permettant de produire sous forme de génériques les principales molécules efficaces contre le VIH. Cela a permis de réduire, dans ce pays, la mortalité liée à la pandémie de 50 %.

Ce délai a également permis à l'Inde de devenir le premier producteur et exportateur mondial d'antirétroviraux génériques, et à la Chine, d'être le principal fournisseur de matières premières entrant la composition de ces produits.

Ces pays n'étant plus autorisés, depuis l'entrée en vigueur de l'ADPIC le 1er janvier dernier, à reproduire les traitements brevetés, cela fait peser une menace sérieuse sur la fabrication de génériques vendus à prix réduits, en particulier sur la possibilité de fabriquer ou d'exporter des médicaments de 2ème génération.

On affirme souvent que le prix de ces médicaments est lié au coût de la recherche afférente. Cet argument n'est pas sans intérêt. Mais il faut noter que seule la concurrence exercée par les médicaments génériques a permis de faire baisser sérieusement le prix des antirétroviraux princeps traitant le SIDA.

Comme le souligne M. Michel Kazatchkine, qui vient d'être nommé Ambassadeur de France chargé de la lutte contre le VIH-sida, l'application de l'Accord ADPIC par les grands pays du Sud risque de signifier « un brusque retour en arrière ».

La problématique étant posée, il convient d'examiner la réponse de l'OMC.

Dès son adoption en 1994, l'ADPIC a été critiqué. Mais le débat, d'abord porté principalement par les ONG, s'est en quelque sorte « mondialisé » en 1998, lorsque 39 laboratoires pharmaceutiques ont intenté un procès devant la Cour suprême d'Afrique du Sud contre un projet de loi du Gouvernement sur l'importation parallèle de médicaments génériques, un texte violant, d'après les plaignants, l'ADPIC.

Le sujet, devenu depuis lors un enjeu majeur de la fracture Nord-Sud, a occupé bien des discours et des réunions des pays riches. Il a été finalement mis à l'ordre du jour des négociations multilatérales, à l'occasion de la réunion ministérielle de Seattle, en novembre 1999. C'est dans ce cadre qu'une Déclaration sur l'Accord ADPIC et la santé publique a été adoptée à la Conférence ministérielle de Doha, en novembre 2001, soit deux ans plus tard.

Celle-ci a été saluée, à juste titre, comme un accord politique majeur. En reconnaissant implicitement qu'un droit de l'homme aussi essentiel que celui de la protection de la santé devait primer sur les règles commerciales multilatérales, la Déclaration de Doha a témoigné, pour la première fois dans l'histoire du combat pour une mondialisation régulée, de la volonté du politique de supplanter la logique du primat économique. Ce renversement des termes était majeur : le sujet - l'économique - devenait objet.

Ainsi, la Déclaration de Doha affirmait un principe, à savoir que l'ADPIC ne devrait pas empêcher de prendre des mesures pour protéger la santé publique et qu'il devait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres de protéger la santé publique et de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. Elle reconnaissait, en conséquence, les « préoccupations concernant les effets de la protection de la propriété intellectuelle sur les prix ». De plus, le texte de Doha rappelait solennellement les flexibilités prévues par l'Accord ADPIC, en insistant sur le droit absolu qu'ont les membres de l'OMC d'accorder des licences obligatoires et de déterminer librement ce qui constitue une situation d'urgence nationale.

L'engagement contracté à Doha précisait par ailleurs que les pays les plus pauvres de la planète, c'est-à-dire les PMA, étaient exemptés des obligations de l'Accord ADPIC jusqu'en 2016, soit une prolongation de 10 ans de la période de transition initialement prévue.

Il donnait enfin la date butoir de fin 2002 pour trouver un accord sur la question de l'accès des membres de l'OMC dépourvus d'industrie pharmaceutique aux médicaments brevetés. L'accord n'est intervenu qu'en août 2003, soit 4 ans après Seattle.

*

* *

Présentant la Décision du 30 août 2003, M. Marc Laffineur, rapporteur, a rappelé qu'elle vise à appliquer le paragraphe 6 la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique.

Consacré au problème de l'accès aux médicaments brevetés des membres de l'OMC dépourvus d'industrie pharmaceutique, ce paragraphe a servi de fondement à l'élaboration d'un compromis équilibré, qui permet à ces pays d'importer des médicaments génériques à bas prix.

La Décision définit, à cet effet, les conditions dans lesquelles les membres de l'OMC peuvent déroger à l'obligation énoncée par l'article 31.f de l'Accord ADPIC.

Celui-ci prévoit qu'un pays utilisant « à des fins d'urgence nationale » une licence obligatoire doit le faire « principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur ».

Il semble interdire l'exportation, par un membre de l'OMC, d'un médicament fabriqué sous licence. Or cette restriction est susceptible d'entraîner des conséquences dramatiques pour les pays victimes de pandémies ou d'autres graves crises de santé publique, et qui ne peuvent produire eux-mêmes les traitements appropriés.

Aussi, conscients que la solidarité due aux pays les plus pauvres devait primer sur l'application étroite des règles multilatérales, les membres de l'OMC ont-ils convenu d'assouplir celles-ci.

A cet égard, l'Union européenne a pesé de tout son poids pour parvenir à un compromis qui réponde aux attentes des pays démunis, tout en préservant les principes essentiels de l'Accord ADPIC.

Dans cette perspective, la Décision de l'OMC prévoit qu'à la possibilité d'octroyer une licence obligatoire pour permettre la fabrication d'un produit destiné au seul marché local, s'ajoute celle d'accorder une telle licence à des fins d'exportation vers un « membre importateur admissible ».

Cette possibilité doit être exercée selon les modalités suivantes :

- premièrement, le membre importateur doit présenter à l'OMC une notification, qui :

a) indique les noms et quantités attendues du produit ;

b) confirme que le membre importateur admissible, autre qu'un pays moins avancé (PMA), a établi qu'il avait des capacités de production insuffisantes ;

- deuxièmement, la licence obligatoire doit préciser que seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du membre importateur admissible pourra être fabriqué. Par ailleurs, la totalité de cette production devra être exportée vers les pays ayant notifié leurs besoins ;

- troisièmement, le membre exportateur doit notifier à l'OMC l'octroi de la licence, y compris les conditions qui lui sont attachées.

Quant au mécanisme d'octroi de licences obligatoires proposé par la Commission, il ne fait que transposer, sur le plan communautaire, la Décision de l'OMC, avec les adaptations qu'impose sa mise en œuvre uniforme et efficace dans 25 pays.

Afin que le système soit utilisé de bonne foi dans toute l'Union européenne, la demande de licence obligatoire introduite auprès des autorités compétentes des Etats membres doit comporter des indications précises, portant sur le nom et les coordonnées du demandeur, l'identification des brevets concernés, les quantités de produits que le demandeur a l'intention de fabriquer en vertu de la licence obligatoire, les membres importateurs et, enfin, la preuve que des négociations préalables ont eu lieu, pendant une « période raisonnable » et tenant compte de l'urgence, avec le titulaire des droits.

D'autre part, pour que les produits fabriqués en vertu du règlement parviennent aux personnes qui ont en besoin, plusieurs garde-fous sont prévus :

- l'autorité compétente doit vérifier que chaque membre importateur cité dans la demande a réalisé une notification à l'OMC, conformément à la Décision du 30 août 2003 ;

- le titulaire de la licence doit fournir une preuve de l'exportation du produit, grâce une déclaration d'exportation certifiée par les autorités douanières concernées, ainsi qu'une preuve d'importation, certifiée par une autorité du membre importateur ;

- la licence accordée doit être strictement limitée aux actes de fabrication du produit en question et de vente à l'exportation vers les membres de l'OMC cités dans la demande ;

- les produits fabriqués en vertu de la licence doivent être clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique.

Enfin, la proposition interdit d'importer dans la Communauté des produits faisant l'objet d'une licence obligatoire en vue de leur admission, de leur mise en libre pratique et de leur réexportation. Les autorités douanières, dès lors qu'il y a des raisons de soupçonner que cette obligation n'a pas été respectée, retiennent le produit concerné pendant une période de 10 jours ouvrables, le temps nécessaire à la prise d'une décision sur la nature des marchandises par l'autorité compétente.

Le dispositif communautaire semble lourd à mettre en œuvre, alors qu'en réalité, il repose sur la transmission et l'échange de déclarations et de notifications.

Aussi ces obligations sont-elles de facto peu contraignantes, tout en étant indispensables à la légitimité et à l'efficacité du système. En effet, ce dernier n'a de sens que s'il ne fonctionne qu'à l'avantage des pays pauvres, rencontrant de réelles difficultés d'accès aux médicaments.

C'est pourquoi la proposition de la Commission comporte tous les mécanismes garantissant que les marchés des Etats membres ne seront pas alimentés, à la suite de détournements, en médicaments à bas prix.

En outre, toute tricherie dans ce système ne pourrait, à terme, que favoriser les trafics contrôlés par des intérêts peu scrupuleux, voire criminels, et qu'aggraver une situation dans laquelle 25 % des médicaments consommés dans les pays pauvres sont, selon l'Organisation mondiale de la santé, des contrefaçons ou des produits de qualité inférieure.

*

* *

Pour sa part, M. Jean-Claude Lefort, rapporteur, a jugé que, pour une raison simple mais fondamentale, on ne pouvait accepter le texte de Bruxelles en ce qu'il marque un recul sérieux par rapport à la Décision d'août 2003, laquelle est, de plus, en recul par rapport à la Déclaration de Doha sur l'Accord ADPIC et la santé publique.

Une première critique d'ordre général concerne la proposition de règlement et porte sur la base juridique choisie par la Commission, autrement dit les articles 95, relatif à l'harmonisation des législations dans le cadre du marché intérieur, et 133, relatif à la politique commerciale, du traité.

La Commission se place ainsi dans une logique éclairante, à savoir : « médicaments anti-sida = marchandises », alors que de toute évidence, le recours à l'article 177, consacré à la politique de développement aurait dû s'imposer.

Le but et les conséquences de ce choix juridique sont malheureusement clairs : il s'agit d'éviter qu'en la matière, un Etat membre - par exemple la France - n'adopte une législation plus généreuse que les autres.

La Commission souligne elle-même, dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement, qu'une mise en œuvre uniforme de la Décision est nécessaire pour éviter « des distorsions de concurrence entre les opérateurs sur le marché unique », une préoccupation qui paraît totalement déplacée quand on évoque la question de la lutte contre les pandémies.

De plus, cette position tourne le dos à la loi du marché qui a permis et pourrait encore permettre de tirer les prix vers le bas. Il convient en effet de ne pas oublier que d'autres pays extra-européens peuvent adopter des transcriptions qui leur soient plus favorables.

La deuxième critique vise les modalités communautaires d'application du compromis de Genève.

Celles-ci surajoutent en effet des obligations procédurales non incluses dans l'accord du 30 août :

1. A l'article 3, la proposition de règlement prévoit de notifier à la Commission les autorités compétentes désignées pour l'octroi des licences obligatoires alors que rien de tel ne figure dans le texte du 30 août. Cela alourdit la procédure, tout comme l'article 6.2., où il est proposé que l'autorité compétente vérifie la régularité des licences obligatoires émises par le pays importateur.

« Vérifier », cela signifie en outre se donner un pouvoir, donc un droit, non prévu par la Décision.

Or, la Communauté européenne n'est pas, sauf erreur de la part du rapporteur, un sous-organe de l'OMC. Quoiqu'il en soit, cela va dans le même sens : l'alourdissement et la complication, voire l'imbroglio juridique avec l'OMC en cas de désaccord, alors que dès lors que la demande s'opère dans le cadre d'une urgence sanitaire nationale ou d'exploitation à des fins non commerciales, rien ne devrait empêcher l'octroi d'une licence obligatoire.

Le rapporteur a par ailleurs rappelé que la Décision du 30 août prévoit déjà pour un pays demandeur de convaincre le Conseil ADPIC de l'OMC - qui inclut les USA - qu'il ne dispose pas de capacités de production, que les produits importés ne seront pas réexportés et que les quantités importées pourtant fixes seront accordées.

Tout cela rend lourd et surtout plus qu'aléatoire le processus.

2. L'article 4 de la proposition de règlement comporte une disposition qui n'est pas, non plus, présente dans l'accord du 30 août, à savoir l'interdiction d'exporter des médicaments sous licence vers des pays ayant déclaré leur auto-exclusion du processus. Si des pays s'auto-excluent, l'intérêt que présente une telle disposition ne paraît pas évident, mais s'ils changent d'avis, alors, de nouveau, une complication hors de propos aura été mise en place par la Commission.

3. Les articles 5, 6 et 8, qui obligent de fixer et de déclarer à l'autorité compétente des quantités à l'avance, médicaments par médicaments, constituent une entrave aux génériqueurs qui devront tout recommencer à chaque fois que les quantités changeront. Cela ne peut constituer un motif d'attractivité pour ces derniers.

4. L'article 7 prévoit qu'un demandeur doit apporter la preuve devant l'autorité compétente qu'une demande de licence volontaire émise par lui a été refusée par un détenteur de brevet.

Or, l'ADPIC lui-même dispense, en cas d'urgence nationale, le demandeur de procéder à ces négociations préalables avec le détenteur du brevet. Cette disposition, qui n'est pas prévue également par l'accord du 30 août, alourdit non seulement la démarche, mais surtout peut aussi permettre à un détenteur de brevet de bloquer l'action d'un génériqueur qui s'engage, en lui demandant de prouver que les conditions n'ont pas été réalisées.

Le dispositif offre donc des moyens de pression énormes aux détenteurs de brevets. En outre, ce système reposant sur des décisions, prises, médicament par médicament, pays par pays et au cas par cas, ne pourra favoriser les économies d'échelle et l'émergence d'un marché de dimensions suffisamment importantes, qui constituent deux conditions indispensables à l'attrait de nouveaux fabricants de génériques.

5. Il convient de souligner, encore, que rien n'oblige la Commission à ne pas étendre le processus aux pays non-membres de l'OMC. La Norvège a, pour ce qui la concerne, étendu à tous les pays le bénéfice du dispositif de l'OMC.

En conclusion, M. Jean-Claude Lefort a estimé que la proposition de la Commission, en retrait sur l'accord du 30 août, ne peut être approuvée.

L'Europe qui, dit-on, s'est battue à Doha, main dans la main avec les pays en développement, pour arracher aux Etats-Unis un accord historique sur l'accès aux médicaments, ne peut se déjuger, en adoptant un texte timoré, tout en reculades.

Cette démarche est d'autant plus mal venue qu'en parallèle, les Etats-Unis durcissent les règles de brevetabilité à l'occasion de la négociation d'accords de libre-échange avec les pays en développement, le Maroc et la Jordanie, par exemple.

Il n'est pas trop tard pour agir : l'Europe doit faire de l'année 2005 une étape positive dans le combat pour une OMC mise au service des droits fondamentaux et du progrès social. Elle doit à tout le moins ne pas être moins disante que l'Accord du 30 août. Or c'est ce que fait cette proposition de règlement.

Non-conforme et encore moins favorable que l'accord du 30 août, si cela se peut, il ne peut pas, en bonne logique, être accepté.

M. Jean-Claude Lefort a indiqué qu'il déposerait, en cas de besoin, une proposition de résolution devant l'Assemblée nationale, afin que sur ce sujet majeur chacun prenne ses responsabilités.

On nous vantait il y a peu la directive Bolkestein dans l'hémicycle. Et voilà qu'elle est devenue inacceptable. La voie est donc ouverte pour déclarer, en cette matière tellement sensible, une position offensive de la France.

*

* *

En réponse, M Marc Laffineur, rapporteur a rappelé deux vérités.

En premier lieu, le compromis de Genève démontre que les membres de l'OMC peuvent concilier, par la négociation, les règles commerciales de propriété intellectuelle et la santé publique. C'est à ce titre qu'il doit être défendu.

A cet égard, il convient de rappeler l'objectif et le contexte des négociations sur l'accès au médicament.

D'abord, la Déclaration de Doha avait pour objet d'offrir aux pays en développement une réelle sécurité juridique quant à l'utilisation des garde-fous prévus par l'Accord ADPIC, telles que les licences obligatoires. Il convient de rappeler ici que les Etats-Unis avaient, en 2001, menacé d'un panel le Brésil, dont une loi de 1996 permettait de produire un traitement anti-SIDA pour le fournir gratuitement à tous ceux qui en avaient besoin.

Ainsi, en affirmant que l'Accord ADPIC ne doit pas empêcher les membres de l'OMC de prendre des mesures pour protéger la santé publique, la Déclaration de Doha a répondu aux inquiétudes des pays en développement et écarté les menaces de représailles juridiques et commerciales résultant du manque de clarté des règles multilatérales.

Ensuite, s'agissant du problème des membres dépourvus de capacités de production, toute solution négociée à l'OMC exigeait d'élaborer un mécanisme d'exportations transparent et fiable, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à des abus.

Le dispositif devait donc comporter toutes les garanties permettant de gagner la confiance de l'ensemble des membres de l'OMC, y compris celle du pays concentrant 80 % de la recherche et développement en matière de médicaments, à savoir les Etats-Unis.

Dire le contraire reviendrait à nier une réalité de la négociation multilatérale, et aurait conduit à répéter l'échec du 20 décembre 2002. A cette date, en effet, les Etats-Unis, craignant que la solution proposée ne permettrait à des pays du Sud producteurs de génériques d'exploiter le système pour vendre des traitements sur les marchés des pays riches, ont rejeté un texte qui avait reçu l'accord des 143 autres membres de l'OMC.

Le compromis du 30 août 2003 constitue, dans ces conditions, un résultat inespéré, tant du point de vue de sa portée que de celui de ses modalités pratiques de mise en œuvre.

Au départ, les Etats-Unis, afin d'éviter tout risque de détournement, souhaitaient limiter l'application du mécanisme aux seuls médicaments permettant de lutter contre le SIDA, la malaria et la tuberculose, en laissant ainsi de côté toutes les autres maladies. Sur ce point, le compromis de Genève marque le ralliement des Etats-Unis à une solution conforme aux engagements de Doha et reprenant le champ d'application de l'accord qu'ils avaient repoussé à la fin de l'année 2002. La Décision du 30 août vise ainsi « tout produit breveté...du secteur pharmaceutique », ainsi que, conformément à la Déclaration de Doha, « les problèmes de santé publique affectant plusieurs pays en développement et moins avancés ».

En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, les obligations procédurales les plus « lourdes » à mettre en œuvre parmi celles prévues par de la Décision, comme le contrôle de l'exportation et le marquage de la totalité des produits concernés par une licence obligatoire, pèsent exclusivement sur les pays fournisseurs, c'est-à-dire sur les pays développés et les laboratoires pharmaceutiques. Il serait excessif de qualifier ces précautions de lourdeurs bureaucratiques. A l'inverse, il est seulement demandé aux pays importateurs, afin d'éviter tout détournement du nouveau mécanisme, de prendre « dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables et proportionnées à leurs capacités administratives ».

Compte tenu de l'état des forces en présence, toute démarche visant à contester le compromis de Genève ne pourrait qu'être aventureuse : elle remettrait en cause l'équilibre fragile de l'accord, qui repose sur la confiance des pays développés et en développement.

Or, cette confiance doit être préservée à tout prix, car elle est plus que jamais indispensable aux négociations visant à modifier l'Accord ADPIC pour y insérer le compromis du 30 août 2003. En effet, la date butoir pour cette modification, actuellement fixée au 31 mars 2005, a déjà été reportée plusieurs fois. La Décision de l'OMC prévoyait pourtant que d'ici à la fin 2003, le Conseil des ADPIC de l'OMC engagerait des travaux, visant à élaborer un amendement à l'accord en vue de son adoption dans un délai de 6 mois.

Ce dernier n'a pu être tenu, car les membres sont, encore aujourd'hui, en désaccord quant à la façon d'amender l'Accord ADPIC, soit par une simple modification de l'article 31.f, soit par une révision plus générale des règles de brevetabilité, souhaitée par certains pays en développement.

Dans ces conditions, pour faire avancer ces discussions difficiles, l'Europe doit montrer l'exemple, en indiquant clairement, par la transposition de la Décision du 30 août, qu'elle ne cherche à n'appliquer que le texte de Genève, rien que le texte de Genève, dans l'intérêt de tous les membres de l'OMC.

Quant à la seconde vérité devant être rappelée, elle consiste à souligner que la réponse de la communauté internationale au problème de l'accès des pays pauvres aux médicaments exige une approche globale, qui aille au-delà des négociations sur les règles de brevetabilité.

C'est pourquoi l'Union européenne poursuit, dans ce domaine, depuis l'adoption, en février 2001, d'une Communication, une politique active. La Commission et les Etats membres soutiennent en effet les initiatives visant à développer les infrastructures de santé et à favoriser l'accès aux soins, tel que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, dont les approbations de projets totalisent 3,1 milliards de dollars, consacrés à la prévention et au traitement de ces pandémies.

Mais malgré ces nouveaux instruments et une réelle prise de conscience politique de l'importance des enjeux, la mobilisation internationale reste insuffisante.

Ainsi, la Commission OMC-Banque mondiale sur la macroéconomie et la santé recommande une allocation budgétaire annuelle en faveur de la santé d'au moins 40 dollars par habitant, quand l'aide publique au développement pour la santé n'atteint aujourd'hui que 7 euros par an. La Commission européenne, dans une Communication en date du 26 octobre 2004, note qu'il manque actuellement 140 milliards d'euros par an pour atteindre cette recommandation.

Dans cette perspective, il serait souhaitable de « communautariser » l'appel du Président de la République en faveur de la création d'une facilité financière et de taxes internationales, portant par exemple sur les transports aériens, destinées à assurer la prise en charge des traitements contre le SIDA.

En conclusion, M. Marc Laffineur, rapporteur, a considéré que la proposition de la Commission européenne doit être approuvée, car elle s'inscrit dans une politique d'ensemble, témoignant de la volonté d'apporter des solutions concrètes à l'un des principaux problèmes de gouvernance mondiale.

Toutefois, il a proposé aux membres de la Délégation de soutenir, sur ce dossier, une revendication importante de la France, qui demande que le futur règlement couvre tous les PMA, y compris les PMA non-membres de l'OMC, soit 50 pays, une position partagée par l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

· Conclusion :

A l'issue des deux exposés de MM. Jean-Claude Lefort et Marc Laffineur, rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 16 février 2005, le Président Pierre Lequiller a rappelé que la proposition de la Commission transcrit un accord durement et brillamment négocié par l'ancien Commissaire européen au commerce extérieur, M. Pascal Lamy, actuel candidat au poste de directeur général de l'OMC. Ce dernier est d'ailleurs soutenu par la France et l'Union.

M. Pierre Forgues a jugé que, d'une part, le texte de la Commission, s'il constitue effectivement un recul par rapport à l'accord du 30 août 2003, ne peut être approuvé et que, d'autre part, la politique d'accès au médicament ne peut se réduire à une politique commerciale.

M. Marc Laffineur, rapporteur, a indiqué que les obligations procédurales prévues par le texte sont nécessaires à la transposition, sur le plan communautaire, de la décision de l'OMC. Elles sont en outre indispensables à la mise en place d'un système écartant les risques d'abus et de contrefaçon.

M. Jérôme Lambert ayant déclaré partager la position de M. Jean-Claude Lefort et souligné le drame posé par la contrefaçon de médicaments, M. Pierre Forgues a considéré que les abus ne pouvaient être évités, ce qui n'empêchait par l'Europe d'adopter une position forte sur le sujet.

A l'issue de ce débat, la Délégation a approuvé le document E 2773, tout en soutenant la demande française concernant l'inclusion de tous les PMA, y compris ceux non-membres de l'OMC, dans le futur règlement.

DOCUMENT E 2794

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

COM (04) 772 final du 7 décembre 2004

Les contingents actuels de production de fécule de pomme de terre sont fixés jusqu'au 30 juin 2005 par le règlement n° 1868/94.

Ce texte prévoit que la Commission doit présenter au Conseil, avant la fin 2004, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné de propositions appropriées.

Le rapport de la Commission dresse d'abord un bilan de la production des campagnes 1998/1999 à 2003/2004. Puis, il note que les effets de deux évolutions importantes sur cette production doivent être encore évalués, à savoir :

- la réforme du régime de soutien de juin 2003, avec l'introduction du découplage ;

- l'élargissement de l'Union européenne, avec l'attribution d'un contingent total de 186.613 tonnes fixé pour 2004/2005.

Aussi la Commission propose-t-elle d'attendre les premiers résultats de ces nouveaux éléments et, en conséquence, de reconduire les contingents existants en 2004/2005 pour une période de deux ans.

Le tableau ci-après indique le montant de ces quotas.

Contingents pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007
(en tonnes)

République tchèque

33 660

Danemark

168 215

Allemagne

656 298

Estonie

250

Espagne

1 943

France

265 354

Lettonie

5 778

Lituanie

1 211

Pays-Bas

507 403

Autriche

47 691

Pologne

144 985

Slovaquie

729

Finlande

53 178

Suède

62 066

TOTAL

1 948 761

Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2005.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2799

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concentrant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République d'Ukraine sur le commerce de produits textiles

COM (04) 857 final du 17 décembre 2004

L'accord en question prévoit la prorogation d'une année, jusqu'au 31 décembre 2005, de l'accord bilatéral actuel sur le commerce des produits textiles. Ce dernier a été négocié et paraphé en 1993, et depuis lors, modifié et prorogé, en dernier lieu, par un accord conclu en décembre 2003 sous forme d'échange de lettres.

Ce texte n'étant pas susceptible de susciter des difficultés particulières, compte tenu de son objet, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2803

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles

COM (04) 812 final du 17 décembre 2004

L'accord en question prévoit la prorogation d'une année, jusqu'au 31 décembre 2005, de l'accord bilatéral actuel sur le commerce des produits textiles. Ce dernier a été négocié et paraphé en 1993, et depuis lors, modifié et prorogé, en dernier lieu, par un accord conclu en décembre 2003 sous forme d'échange de lettres.

Ce texte n'étant pas susceptible de susciter des difficultés particulières, compte tenu de son objet, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2805

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification et suspension de l'application du règlement n° 2193/2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique

COM (04) 822 final du 22 décembre 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 décembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant qu'elle modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative, et en raison du caractère législatif des dispositions qu'elle contient, cette proposition d'acte communautaire doit être regardée comme devant être soumise au Parlement.

· Commentaire :

Cette proposition vise à suspendre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, les sanctions commerciales appliquées dans le cadre de l'affaire des « Foreign Sales Corporation » ou FSC, en attendant le résultat de la nouvelle procédure contentieuse engagée à l'OMC sur le sujet.

Avec le contentieux Airbus-Boeing, qui vient de faire l'objet d'un accord entre la Commission et l'administration américaine, celui sur les FSC reflète l'intensité de la « guerre commerciale » à laquelle se livrent, dans certains domaines, les deux plus grandes puissances économiques et financières du monde.

1. Bref rappel du contentieux sur les FSC

En groupe spécial et en appel, l'Organe de règlement des différents (ORD) de l'OMC, saisi par la Communauté européenne, a jugé, en 2000, que le régime FSC constituait une aide illégale à l'exportation, qui viole l'Accord sur les subventions et celui sur l'agriculture.

La loi de 1984 sur les FSC permettait la création de sociétés, dans le but de promouvoir l'exportation des produits et des services de leur société mère. Ces « sociétés d'exportation » sont soit des filiales off-shore fictives, soit des sociétés écrans, par lesquelles les entreprises américaines font transiter leurs opérations de vente à l'étranger, en bénéficiant ainsi d'avantages fiscaux.

Dans cette première affaire, l'OMC avait accordé aux Etats-Unis un délai, jusqu'au 1er novembre 2000, pour supprimer ce régime.

Le 15 novembre 2000, le Président Clinton signait la loi sur les revenus extraterritoriaux (Extra Territorial Income Act - ETI), qui remplaçait le régime FSC.

Toutefois, cette loi ne modifiait pas la substance du système de subventions, si bien qu'elle a été contestée par l'Europe devant l'ORD.

En janvier 2002, l'OMC confirmait que le dispositif adopté constituait, également, une subvention à l'exportation interdite et que les Etats-Unis ne s'étaient pas conformés à sa décision antérieure.

Le 7 mai 2003, l'OMC approuvait la demande de l'Union européenne visant à introduire des contre-mesures d'un montant identique à celui estimé pour les subventions américaines, soit 4 milliards de dollars.

Cependant, en signe de bonne volonté, l'Union renonçait à recourir immédiatement à des mesures de rétorsion, afin de laisser au Congrès un délai raisonnable pour adopter la législation supprimant les FSC.

Après ce délai de grâce, le 1er mars 2004, l'Union européenne instituait des mesures de rétorsion, se traduisant par l'application de droits de douane additionnels de 5 % à une liste de produits américains, suivie de relèvements mensuels automatiques de 1 % jusqu'à un plafond de 17 %. Ce dernier devait être atteint le 1er mars 2005, si les Etats-Unis ne se conformaient pas, dans ce délai, au jugement de l'OMC.

2. La loi d'abrogation des FSC de 2004 et la réaction de la Commission

Le 22 octobre 2004, le Président George W. Bush signait la nouvelle loi abrogeant les Foreign Sales Corporations, l'« American JOBS Creation Act 2004 ».

La Commission estime que cette loi ne met pas un terme au contentieux sur les FSC, car elle laisse en place des dispositifs qu'elle estime contraires au premier jugement de l'OMC.

Ce texte prévoit, en effet, une période de transition de deux ans pour le retrait des aides aux exportateurs : les avantages du FSC seront ainsi partiellement maintenus jusqu'au 31 décembre 2006 (80 % en 2005 et 60 % en 2006).

En outre, la nouvelle loi contient une clause dite de grandfathering, qui préserve certains avantages au-delà de la fin de la période de transition. C'est le cas, notamment, des contrats appelés « ventes sous forme d'options » auxquelles ont eu recours, avant le 17 septembre 2003, des groupes importants, comme Microsoft, Motorola, General Electrics et... Boeing. Ce dernier recevra ainsi, chaque année, 150 millions de dollars de subventions, sous la forme de réductions fiscales.

Compte tenu de ces observations, la Commission européenne, avec l'accord des Etats membres, a décidé de riposter en prenant deux initiatives.

Premièrement, elle a saisi, le 13 janvier, l'OMC du dossier, afin que le juge multilatéral se prononce sur la conformité des dispositions transitoires et des clauses de sauvegarde du « American JOBS Creation Act ». Le « verdict » de l'ORD devrait être rendu au cours de l'été. Au vu de décisions antérieures de l'Organe d'appel, la Commission s'attend à ce que l'OMC juge ces dispositions incompatibles avec les règles de l'Organisation. En riposte à cette saisine, les Etats-Unis, pour des raisons de politique intérieure, ont déposé une plainte contre le régime douanier communautaire.

Deuxièmement, la Commission a jugé approprié de suspendre l'application des mesures de rétorsion pendant le déroulement de la procédure de règlement du différend.

Selon elle, trois motifs plaident en faveur de cette suspension :

- reconnaître, par cette mesure, que les Etats-Unis ont décidé, dans une certaine mesure de respecter leurs obligations internationales dans cette affaire ;

- encourager les Etats-Unis à procéder de la même manière dans les autres affaires où ils ne se sont pas mis en conformité avec de telles obligations (par exemple dans les cas de l'amendement Byrd) ;

- respecter les règles multilatérales, les mesures de rétorsion ne pouvant pas s'appliquer en l'absence de décision de l'OMC.

En conséquence, les mesures de rétorsion seront suspendues jusqu'au 31 décembre 2005 ou jusqu'à 60 jours après que l'OMC aura confirmé l'incompatibilité de ce qui subsiste des subventions FSC avec les règles de l'Organisation, selon la dernière de ces dates.

Celles-ci seront donc partiellement réintroduites le 1er janvier 2006, si l'OMC juge que les Etats-Unis n'ont pas éliminé les subventions déclarées illégales. Elles s'élèveront à 224 millions d'euros, soit 60 % des sanctions actuelles.

Le Conseil a adopté cette proposition le 31 janvier 2005.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par M. Marc Laffineur, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 26 janvier 2005, celle-ci l'a approuvé en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 2812

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (05) 2 final du 12 janvier 2005

Cette proposition vise à suspendre, à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2006, le droit de douane de 14 % appliqué aux importations de moniteurs vidéo d'un écran de 19 pouces maximum et ayant un format de 4:3 ou 5:4.

Cette suspension résulte d'une décision technique de la Commission, qui consiste, afin de rendre plus cohérent le classement des différents produits électroniques grand public, à changer la position (le code) des moniteurs en question dans la nomenclature douanière. Or cette modification a pour conséquence d'entraîner l'application, à ces produits, de l'accord de l'OMC de 1996 concernant l'élimination des droits de douane sur les technologies de l'information.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2814

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sur l'accès aux marchés entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Communauté européenne

COM (04) 847 final du 4 janvier 2005

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 janvier 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cet accord est un traité de commerce qui crée de nouvelles obligations commerciales entre la France (en tant que membre de la Communauté européenne) et le VietNam.

Il relèverait, en droit interne, en application de l'article 53 de la Constitution, du domaine de l'autorisation législative.

· Commentaire :

Le 9 octobre 2004, la Communauté européenne a conclu avec le Vietnam les négociations bilatérales relatives à son accession à l'OMC, qui ne deviendra effective qu'à l'issue de l'ensemble des pourparlers engagés avec les autres membres de l'Organisation.

Dans l'attente de la finalisation des discussions engagées au niveau multilatéral, le gouvernement vietnamien a souhaité conclure avec la Communauté un accord dit de «récolte précoce» (« early harvest »), texte soumis à l'examen de la Délégation, afin d'avancer la mise en œuvre de certains des engagements souscrits entre les deux parties.

Ceux-ci prévoient que le Vietnam devra notamment  :

- réduire à 5 % ses droits de douane sur les importations de fils en provenance de la Communauté ;

- réduire à 65 % ses droits de douane sur les importations de vins et de spiritueux en provenance de la Communauté ;

- ne pas appliquer aux investisseurs et prestataires de services communautaires un traitement moins favorable que celui accordé aux investisseurs et prestataires de services des Etats-Unis, sur la base des dispositions de l'accord commercial bilatéral conclu entre les Etats-Unis et le Vietnam ;

- supprimer, à partir du 1er janvier 2005, toutes les restrictions concernant les clients auxquels les prestataires de services de la Communauté européenne, qui opèrent actuellement au Vietnam, sont autorisés à fournir des services dans les domaines de l'informatique, de la construction, de l'ingénierie, de l'ingénierie intégrée, de l'architecture et de l'urbanisme ;

- octroyer, au plus tard au 31 mars 2005, une licence supplémentaire à une entreprise de la Communauté européenne pour lui permettre d'opérer dans le secteur de l'assurance-vie et autoriser les compagnies de navigation maritime de la Communauté européenne à participer, aux côtés de partenaires vietnamiens, à des entreprises conjointes dont le capital est détenu à 51 % par un/des opérateurs de la Communauté européenne.

En échange, la Communauté européenne suspendra tous les contingents actuellement imposés au Vietnam pour les produits textiles et d'habillement. Elle pourra toutefois les rétablir, dans le cas où le Vietnam ne respecterait pas ses obligations.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2819

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles

COM (05) 5 final du 19 janvier 2005

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 janvier 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

31 janvier 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Commentaire :

Cette proposition de conclusion d'un accord textile vise, d'une part, à suspendre les quotas que la Communauté applique aux importations en provenance de Serbie, et, d'autre part, à démanteler les tarifs douaniers appliqués par ce pays à l'égard des exportations européennes.

Actuellement, la Communauté applique à la Serbie et au Monténégro, dans le cadre du règlement n° 517/94, onze quotas : fils de coton, coton, produits synthétiques, pull overs et jerseys, shirts, blouses, pantalons, serviettes, manteaux, vestes, habits tricotés, accessoires de literie, rideaux et couvertures.

Les importations soumises à ces restrictions s'élevaient, en 2003, à 35 millions d'euros, les autres produits entrant librement dans la Communauté, pour un total de 137 millions d'euros. Les exportations européennes vers la Fédération s'élevaient à 207 millions d'euros.

L'accord, qui remplacera ce règlement, prévoit de suspendre, sur un engagement de réciprocité, ces quotas et d'éliminer, au 1er janvier 2008, les tarifs douaniers taxant les textiles communautaires. Les deux parties s'engagent par ailleurs à ne pas adopter de mesures non tarifaires pouvant affecter leur commerce de produits textiles et d'habillement. Enfin, le texte négocié prévoit le retrait des concessions en cas de non-respect des engagements contractés.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2702 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin 63

E 2732 Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire 67

E 2751 Eurojust : accord de coopération avec le Royaume de Norvège 73

E 2790 Proposition concernant les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, à soumettre au Conseil 77

DOCUMENT E 2702

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin

COM (04) 594 final du 17 septembre 2004

· Base juridique :

Articles 63 § 1 a) et 300 § 2 al. 1 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 octobre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil (en application de l'article 67.5 TCE) ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision par laquelle le Conseil se borne à autoriser son Président à désigner la personne habilitée à signer au nom de la Communauté européenne l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark étendant au Danemark les dispositions de deux règlements, sous réserve de la conclusion éventuelle à une date ultérieure de cet accord, a trait exclusivement au fonctionnement des institutions de la Communauté européenne. Au demeurant, une telle décision ne relèverait pas, si l'accord était conclu par la France, de la compétence du législateur.

En revanche, il a été précédemment considéré que la proposition de règlement devenue le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant le système « Eurodac » et la proposition de règlement devenue le règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (« Règlement Dublin II ») devaient être regardées l'une et l'autre, eu égard à leur objet, comme comportant des dispositions de nature législative. La présente proposition relative à la conclusion de l'accord susmentionné a pour effet d'étendre la portée des règlements « Eurodac » et « Dublin II » au Danemark et de remplacer la Convention signée à Dublin le 15 juin 1990 pour ce qui concerne les relations entre le Danemark et les Etats membres. Cette proposition doit être transmise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Le Danemark est partie à la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dite « Convention de Dublin »). Il n'a en revanche pas participé à l'adoption et n'est pas lié par le règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (dit « règlement « Dublin II ») et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin (« règlement Eurodac »).

Ce projet d'accord vise à étendre l'application des règlements « Dublin II » et « Eurodac », précités, au Danemark. Il prévoit que le Danemark sera lié par tout amendement apporté aux règlements visés.

Le Danemark n'étant pas lié par l'article 68.1 TCE qui régit la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne les actes pris sur le fondement du titre IV TCE, l'accord comporte également des dispositions relatives à la compétence de la Cour. Ces dispositions confèrent à la Cour le rôle d'assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de l'accord et des deux règlements visés, et lui permettent de statuer sur des questions préjudicielles soulevées par des juridictions danoises dans les mêmes conditions que pour les autres Etats membres.

Il est prévu que le Danemark contribuera annuellement aux coûts opérationnels liés à l'installation et à l'activité de l'unité centrale Eurodac, au prorata de son PIB par rapport au PIB de l'ensemble des Etats membres.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet d'accord, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2732

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire

COM (04) 664 final du 13 octobre 2004

· Base juridique :

Articles 31 et 34 § 2 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 octobre 2004.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Si la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire a seulement pour ambition, selon l'exposé des motifs, d'apporter des améliorations pratiques au système actuel, elle prévoit aussi de compléter les stipulations de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et, dans une certaine mesure, de modifier les obligations qui découlent pour la France de cette convention dont la ratification a été autorisée par la loi n° 66-1041 du 30 décembre 1966. Il s'ensuit que la présente proposition de décision doit être regardée comme relevant de la compétence du législateur et doit, par suite, être transmise au Parlement en application de
l'article 88-4 de la Constitution.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche d'impact, très complète, souligne que cette proposition n'emporte aucune modification du cadre juridique existant. Elle précise également que la France répond déjà aux demandes ponctuelles d'informations dans des délais relativement courts, et qu'elle opère les communications systématiques prévues à l'article 22 de la convention de 1959 (cf. infra) selon une périodicité déjà très inférieure à celle prévue par la convention (environ tous les trois mois).

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

1. Une première étape vers la mise en réseau des casiers judiciaires nationaux

Cette proposition de décision a pour objectif d'améliorer et d'accélérer, à droit constant, le fonctionnement des mécanismes existants pour l'échange des antécédents judiciaires entre Etats membres. Elle est une conséquence directe de l'affaire Fourniret, qui a mis en évidence de graves dysfonctionnements dans l'échange des informations entre les casiers judiciaires des Etats membres (M. Fourniret avait pu devenir surveillant de cantine scolaire en Belgique en 2002, les autorités belges ignorant sa condamnation pour viols sur mineurs en 1987 en France)(1).

Ce texte représente une première étape, dans l'attente de la mise en place d'un système informatisé d'échanges d'informations (c'est-à-dire d'une mise en réseau des casiers judiciaires nationaux) qui, en raison des difficultés prévisibles, ne devrait pas être opérationnel avant plusieurs années. La France, l'Allemagne et l'Espagne, rejointes par la Belgique, travaillent cependant déjà ensemble depuis 2003 en vue d'une interconnexion de leurs casiers judiciaires nationaux (d'autres pays limitrophes pourraient les rejoindre prochainement) et espèrent parvenir à un résultat opérationnel au premier semestre 2005.

La proposition constitue la première d'une série d'initiatives, dont le dépôt a été annoncé par la Commission européenne dans un Livre blanc publié en janvier 2005(2), conformément au programme de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle et aux conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 (dans lesquelles le Conseil européen, après les attentats de Madrid, appelle à la création d'un « registre européen recensant les condamnations et les interdictions »). Cette initiative devrait ainsi être suivie par :

- une proposition de décision relative à la mise en place d'un mécanisme européen informatisé d'échange d'informations sur les condamnations (que la Commission présentera au printemps 2005) ;

- l'élaboration d'un « format européen standardisé » d'échanges permettant à l'utilisateur final d'obtenir une information compréhensible et utilisable.

La Belgique a par ailleurs déposé, en novembre 2004, une initiative proposant une décision-cadre relative à la reconnaissance et à l'exécution dans l'Union européenne des interdictions résultant des condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard des enfants.

2. Une amélioration du mécanisme existant d'échanges d'information entre les casiers judiciaires nationaux

a) Les dysfonctionnements du système actuel

Actuellement, la communication d'antécédents judiciaires entre les Etats membres repose principalement sur la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe), qui prévoit deux types d'échanges d'avis de condamnation :

- d'une part, chaque Etat donne avis aux autres Etats, au moins une fois par an, des condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre de leurs ressortissants (article 22), ce qui permet à ces derniers d'enregistrer les condamnations dans leurs propres casiers judiciaires, sous réserve de la compatibilité de celles-ci avec leurs propres concepts juridiques (équivalence d'une infraction, etc.) ;

- d'autre part, tout Etat requis communique, sur demande de l'Etat requérant, « pour les besoins d'une enquête pénale », les extraits de casier judiciaire concernant toute personne dénommée (article 13). Dans les autres cas (demande d'avis de condamnation hors le cas d'une procédure pénale, notamment au profit d'une d'autorités administratives ou de particuliers - y compris la personne concernée), il est donné suite à la demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

En pratique, ces échanges d'informations fonctionnent de manière imparfaite en raison, notamment, de la diversité des législations applicables quant au contenu des informations recensées, aux conditions de conservation des données et aux conditions d'accès, et de leur lenteur.

b) L'amélioration proposée

Outre la désignation d'autorités centrales compétentes pour les échanges, le projet de décision prévoit :

- l'accélération de la périodicité des échanges systématiques entre les casiers nationaux : au lieu d'au moins une fois par an, les condamnations pénales prononcées à l'encontre de ressortissants d'un autre Etat membre devraient être transmises « sans délai », dès réception des informations par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation ;

- l'instauration d'une obligation de répondre aux demandes ponctuelles d'extraits de condamnation dans un délai de cinq jours (alors qu'il n'existe actuellement aucun délai) ;

- l'utilisation de formulaires uniformisés de communication entre casiers judiciaires, pour la présentation des demandes (formulaire A) que pour la communication des réponses (formulaire B), afin d'alléger le travail de traduction.

La proposition comporte également un mécanisme de protection des données, reposant principalement sur la mise en œuvre d'un principe de spécialité (limitant les possibilités d'utilisation des informations communiquées en dehors du cadre des procédures pénales). Elle prévoit que les Etats membres renoncent à invoquer, dans leurs relations, les réserves éventuelles à l'article 13 de la convention d'entraide de 1959 (la France n'est pas concernée, car elle n'a pas émis de réserve sur cet article).

· Réactions suscitées :

Cette proposition a été bien accueillie par les Etats membres. Certaines délégations ont cependant souhaité porter le délai maximum de réponse aux demandes à dix jours (au lieu de cinq comme le proposait la Commission), pour des raisons pratiques.

Les Etats membres sont parvenus à un accord sur les premiers articles (art. 1er à 8) de la proposition lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 2 décembre 2004, mais doivent encore déterminer quel sera le champ des informations transmises, le droit d'accès des personnes intéressées ayant un casier judiciaire, ainsi que la rédaction des formulaires. Les discussions progressent rapidement et sans difficulté majeure sur ces questions.

Les propositions formulées par la Commission dans le Livre blanc du 25 janvier dernier ont en revanche été diversement accueillies lors du Conseil informel « Justice et affaires intérieures » du 28 janvier 2005. Certaines délégations estiment que la solution retenue par la Commission (la création d'un index européen) est trop centralisée, et les quatre Etats membres (dont la France) ayant mis en place une forme de « coopération renforcée » sur ce sujet souhaitent naturellement s'assurer que ces propositions soient compatibles avec la dynamique qu'ils ont initiée.

· Conclusion

Cette proposition de décision, qui permettra d'accélérer les échanges d'informations entre les casiers judiciaires nationaux et représente donc un progrès réel, a été présentée par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a approuvée au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2751

PROJET D'ACCORD DE COOPERATION

entre Eurojust et le Royaume de Norvège

SN 3394/04 du 27 octobre 2004

· Base juridique :

Articles 31 et 34 § 2 c) du traité sur l'Union européenne et article 27 § 3 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 novembre 2004.

· Procédure :

Approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Il a été considéré, lorsque la création d'Eurojust a été envisagée, que cet organisme étant destiné à intervenir dans des procédures d'enquêtes et de poursuites et étant doté de compétences en matière pénale, la décision relative à la création d'Eurojust devait être regardée comme comportant des dispositions de nature législative. Le projet d'accord de coopération entre Eurojust et la Norvège a pour objet l'échange d'informations à caractère personnel et la coopération judiciaire entre les parties afin de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites sur le territoire de la Norvège et des Etats membres. Ce projet d'accord peut être regardé comme modifiant des dispositions de nature législative au sens de l'article 53 de la Constitution et, par suite, comme devant être transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Ce projet d'accord vise à renforcer la coopération entre Eurojust et la Norvège en matière de lutte contre les formes graves de criminalité internationale. La Norvège est déjà associée à la mise en œuvre, à l'application et la poursuite du développement de l'acquis de Schengen, et a conclu un accord de coopération avec l'Office européen de police (Europol).

Ce sera le premier accord d'Eurojust avec un pays tiers, et il devrait servir de modèle pour de futures négociations avec d'autres Etats tiers (qu'autorise l'article 27 § 3 de la décision instituant Eurojust).

L'accord prévoit de renforcer les échanges d'informations et la coordination entre les autorités chargées des poursuites norvégiennes et celles des Etats membres. A cette fin, un procureur de liaison norvégien est détaché auprès d'Eurojust et des points de contact nationaux désignés au sein des autorités judiciaires norvégiennes (dont un pour les questions de terrorisme).

Des réunions régulières entre la Norvège et Eurojust sont prévues, et le procureur de liaison norvégien pourra participer aux réunions opérationnelles et stratégiques par les membres nationaux ou le collège d'Eurojust, à l'invitation de ceux-ci.

Les transferts d'informations entre Eurojust et la Norvège pourront faire l'objet de certaines restrictions d'accès, d'utilisation ou de transmission, et ne pourront être communiquées à un pays ou une instance tiers sans le consentement de la partie les ayant transmis.

Des dispositions spécifiques sont prévues en matière de protection des données. Le niveau de protection doit correspondre au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, de la décision instituant Eurojust et de son règlement intérieur. Les personnes concernées auront un droit d'accès, de rectification et d'effacement aux données à caractère personnel les concernant.

Le projet précise également les règles de responsabilité en cas de dommage causé à une personne résultant de données entachées d'erreurs de droit ou de fait, et prévoit un mécanisme de règlement des différends reposant sur un tribunal constitué de trois arbitres.

· Réactions suscitées :

Cet accord n'a pas suscité de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Cet accord a été approuvé par le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 24 février 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet d'accord, qui permettra de renforcer la coopération judiciaire entre l'Union européenne et la Norvège dans la lutte contre la criminalité organisée internationale, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2790

PROPOSITION

concernant les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, à soumettre au Conseil

14439/04 du 12 novembre 2004

· Base juridique :

Articles 31 et 34 § 2 c) du traité sur l'Union européenne et article 10 § 2 de la décision du 28 février 2002 instituant Eurojust.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 novembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 décembre 2004.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil a pour objet l'approbation du règlement intérieur d'Eurojust conformément à ce que prévoit l'article 10 de la décision instituant cet organe de l'Union doté de la personnalité juridique. La proposition peut être regardée comme un acte transmis au Conseil au sens de
l'article 88-4 de la Constitution.

Cela étant, la proposition se rapporte à un texte d'application des dispositions de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002, dont les articles 14 à 24 fixent les règles relatives au traitement des données à caractère personnel. Si cette dernière est de nature législative, le texte d'application apparaît de nature réglementaire. On peut en effet observer, d'une part, que l'approbation, par le Conseil, du règlement intérieur dudit Conseil ou de celui de la Banque européenne d'investissement ont été dans le passé regardés par le Conseil d'Etat comme « non législatif ». D'autre part, en tant qu'elle a pour objet le traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'Eurojust, l'approbation du Conseil peut être assimilée, sur le plan interne, à un acte réglementaire approuvant la constitution d'un fichier de données sensibles conformément aux prévisions de la loi.

Toutefois, compte tenu du caractère sensible de l'objet du texte, il pourrait être jugé opportun d'en saisir le Parlement.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition comporte les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel. Elle est présentée par Eurojust à l'approbation du Conseil, qui statuera à l'unanimité, en application de l'article 10 § 2 de la décision du 28 février 2002 instituant Eurojust.

Ces dispositions visent à garantir un degré de protection satisfaisant en matière de traitement des données à caractère personnel, tout en permettant à Eurojust de fonctionner de manière efficace. Elles précisent les modalités d'application des règles de protection des données prévues aux articles 14 à 25 de la décision instituant Eurojust.

Les dispositions projetées énoncent les principes de portée générale qu'Eurojust doit respecter lors du traitement des données. Ces principes incluent notamment le droit à la vie privée et à la protection des données, les principes de licéité, de loyauté et de proportionnalité et la confidentialité du traitement. Un droit d'information, d'accès, de rectification et d'effacement des données est reconnu aux personnes concernées.

Des règles différentes sont prévues pour le traitement des données à caractère personnel liées à des dossiers, et celles non liées à des dossiers (c'est-à-dire les données relatives au personnel d'Eurojust ou à caractère purement administratif).

Le Conseil d'Etat a rendu un avis non législatif sur ce texte, tout en soulignant qu'il pourrait être jugé opportun, compte tenu du caractère sensible de l'objet de cette proposition, de saisir le Parlement. Cette suggestion a été suivie par le gouvernement français, qui a saisi le Parlement de ce texte en application de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Réactions suscitées :

L'organe de contrôle commun (OCC) d'Eurojust a émis un avis favorable sur cette proposition le 12 novembre 2004(3). Sous réserve d'un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel, l'OCC a considéré que cette proposition est équilibrée, car offrant un degré de protection satisfaisant tout en permettant à Eurojust de fonctionner de manière efficace.

Certains Etats membres ont souhaité, lors de l'examen de cette proposition au sein du Conseil, que certaines dispositions de la proposition soient clarifiées. Le collège d'Eurojust a adopté, à cette fin, une déclaration le 27 janvier 2005, précisant l'interprétation de plusieurs articles du texte. Cette déclaration indique ainsi que l'expression « données non liées à des dossiers » recouvre les données à caractère personnel des membres du personnel d'Eurojust ainsi que les informations purement administratives détenues par Eurojust. Elle fait aussi observer que seuls les membres nationaux peuvent être considérés comme responsables du traitement des données, donc habilités à autoriser des sous-traitants internes à traiter des données personnelles. Le collège d'Eurojust s'est en outre engagé à évaluer l'application des dispositions projetées au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

Ces clarifications ont permis la levée des réserves émises par certaines délégations et le texte ne soulève désormais plus de difficultés.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été approuvé par le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 24 février 2005.

· Conclusion :

Cette proposition a été présentée par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a approuvée au cours de sa réunion du 16 février 2005.

IV - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2802 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Croatie établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires 85

E 2804 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l'aide communautaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier 89

E 2815 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 91

E 2816 Proposition de décision du Conseil relative à la demande de signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 93

E 2824 Projet de décision 2005/.../PESC du Conseil mettant en oeuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 95

E 2825 Projet de position commune 2005/.../PESC du Conseil modifiant la positon commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 97

E 2827 Projet de position commune prorogeant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 99

DOCUMENT E 2802

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européen et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européen et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européen et la République de Croatie établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européen et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires

COM (04) 809 final du 16 décembre 2004

· Base juridique :

Articles 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 et 308, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, son paragraphe 3, deuxième alinéa et son paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2005.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil.

- Avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces propositions de décision doivent être regardées comme comportant des dispositions de nature législative en tant qu'elles tendent à accroître l'engagement financier de la Communauté européenne, et par voie de conséquence des Etats membres, à l'égard de nouveaux pays concernés (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, ARYM, Serbie-et-Monténégro, Croatie).

· Commentaire :

L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux, approuvé par le Conseil européen le 20 juin 2003, a prévu que les programmes communautaires seraient ouverts à la participation des cinq pays du processus de stabilisation et d'association (PSA) selon les principes établis pour la participation des pays candidats.

Conformément aux directives du Conseil, la Commission a négocié respectivement avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, un accord-cadre établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires. Dans le cas de la Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'accord-cadre fera partie intégrante de leur Accord de Stabilisation et d'Association (ASA).

Les projets d'accords-cadres établissent les conditions générales applicables à la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes communautaires et en particulier :

- la définition des programmes communautaires concernés : aussi bien les programmes existants, en cours d'exécution que les programmes qui seront adoptés à l'avenir et devront contenir une clause prévoyant la participation des pays des Balkans occidentaux ;

- le principe d'une contribution préalable au budget communautaire et de l'application des règles de contrôle financier et d'audit ; les pays signataires pourront solliciter une assistance financière de l'Union européenne pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement CARDS n° 2666/2000 du 5 décembre 2000 ou du futur règlement pour l'aide de préadhésion (IPA) applicable à partir de 2007 ;

- l'assistance des pays signataires, à titre d'observateurs et pour les problèmes qui les concernent, aux réunions des comités des programmes ;

- la soumission, dans la mesure du possible, des projets et initiatives présentés par les pays signataires aux mêmes conditions, règles et procédures que celles appliquées aux Etats membres et, plus particulièrement, pour la présentation, l'évaluation et la sélection des candidatures et des projets ;

- l'application des accords-cadres pendant une période indéterminée, sous réserve d'une clause de dénonciation ;

- la définition ultérieure, par le biais de protocoles d'accord conclus entre la Commission européenne et les autorités des pays signataires, des modalités détaillées de leur participation à un programme communautaire, y compris des durées spécifiques de cette participation. La Commission sera assistée par un comité spécial désigné par le Conseil pour la détermination des conditions de participation.

Les accords-cadres ont reçu l'accord des Etats membres en réunion de groupes d'experts et ont été signés, au nom de la Communauté européenne, le 22 novembre 2004 à Bruxelles.

Leur conclusion sera soumise à l'approbation du Conseil au printemps après que le Parlement européen aura rendu son avis conforme.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2804

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2500/2001 afin de permettre la mise en œuvre de l'aide communautaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier

COM (04) 814 final du 20 décembre 2004

· Base juridique :

Article 181A, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces deux propositions de décision concernent des matières relevant, en droit interne, de la compétence du législateur (commerce, droits de propriété intellectuelle notamment).

· Commentaire :

La proposition introduit le recours à la gestion centralisée indirecte dans le règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et le met ainsi en conformité avec le nouveau règlement financier. Cette règle est déjà prévue par les règlements Phare et CARDS ainsi que par le nouvel instrument d'aide de préadhésion (IPA) qui les remplacera à partir de 2007.

L'article 54, paragraphe 2, point c) du règlement financier dispose que, dans le cadre de la gestion indirecte centralisée, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à des organismes nationaux publics ou à des entités de droit privé investis d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution. Ces organismes ne peuvent être chargés de tâches d'exécution que si l'acte de base du programme ou de l'action concernée prévoit la possibilité de délégation et les critères de sélection de ces entités.

Dans le domaine de l'aide de préadhésion, la gestion indirecte centralisée s'est avérée un outil précieux par le passé, surtout pour les actions menées dans le cadre du programme d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX). La proposition permettra à la Turquie de recourir à la gestion indirecte centralisée pour l'accès à l'aide TAIEX jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement IPA qui remplacera le règlement spécifique à la Turquie en 2007.

Ce texte, qui ne soulève pas de difficultés, sera examiné à une date qui n'est pas encore fixée, après consultation du Parlement européen.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2815

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéenne entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéenne entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 848 du 4 janvier 2005

· Base juridique :

Signature et conclusion :

- articles 310 et 300, paragraphes 2 et 3 du Traité CE ;

- article 6, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 janvier 2005

· Procédure :

Signature : - unanimité du Conseil.

Conclusion : - unanimité du Conseil ;

- avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de décisions portent sur un protocole à l'accord euro-mediterranéen dont il fera partie intégrante, et qui est un traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. La France est mentionnée parmi les signataires. En outre, diverses dispositions de cet accord portent sur des matières législatives (notamment en matière de droits de douane).

Elles relèveraient donc en droit interne du domaine de l'autorisation législative.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver la signature et la conclusion d'un protocole négocié avec le Maroc pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres sur l'accord euro-méditerranéen d'association avec ce pays.

Son objet principal consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'accord d'association UE-Maroc, à adapter le protocole relatif aux produits agricoles et à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil se prononcera sur ce protocole, qui ne soulève pas de difficultés, après que le Parlement européen aura donné son avis conforme pour la conclusion de ce protocole.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2816

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 862 du 7 janvier 2005

· Base juridique :

Signature et conclusion : articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du Traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 janvier 2005

· Procédure :

Signature et conclusion : - majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de décisions portent sur un accord d'association entrant dans la notion de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Elles comportent en outre également des dispositions de nature législative dans la mesure où certains articles (article 4-1-a ; article 5-2) prévoient l'octroi d'un tarif douanier préférentiel. Elles relèveraient donc en droit interne du domaine de l'autorisation législative.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver la signature et la conclusion d'un protocole négocié avec le Liban pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres sur l'accord intérimaire avec ce pays.

Son objet consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'accord intérimaire d'association UE-Liban et à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil se prononcera prochainement sur ce protocole qui ne soulève pas de difficultés.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2824

PROJET DE DECISION 2005/.../PESC DU CONSEIL

mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective
du mandat du Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY)
PESC TPIY 2005

· Base juridique :

Article 2 de la position commune 2004/694/PESC et article 23, paragraphe 2, du traité instituant l'Union européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 février 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet de décision a pour objet de modifier la liste des personnes concernées par les mesures de gel des capitaux et de ressources économiques prévues par la position commune 2004/694/PESC.

Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, cette proposition d'acte communautaire, en tant qu'elle modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumise au Parlement.

· Commentaire :

Par la position commune 2004/694/PESC, le Conseil a décidé de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui ont été mises en accusation par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et dont la liste est annexée à cette position commune.

Le projet de décision a pour objet de retirer de cette liste le nom de M. Savo Todovic à la suite de son transfert dans les unités de détention du TPIY.

Cette liste ne comprend plus que dix-huit personnes dont onze ont la nationalité de Bosnie-et-Herzégovine (et éventuellement la nationalité de Serbie-et-Monténégro pour quatre d'entre eux), six ont la nationalité de Serbie-et-Monténégro et un a la nationalité croate.

Cette liste souligne le manque de coopération des autorités serbes de Bosnie-et-Herzégovine (l'entité de la républika Srpska qui forme avec la fédération croato-musulmane l'Etat de Bosnie-et-Herzégovine) avec le TPIY dans la capture des criminels de guerre, dont les plus recherchés sont l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, et son ancien chef militaire, Ratko Mladic. L'OTAN a sanctionné ce manque de coopération en rejetant pour la deuxième fois, le 9 décembre 2004, la candidature de la Bosnie-et-Herzégovine au Partenariat pour la paix qui est l'antichambre pour accéder au statut de membre de l'OTAN.

Cette situation a également conduit le Haut représentant de la Communauté internationale en Bosnie-et-Herzégovine, M. Paddy Ashdown, à limoger, le 16 décembre 2004, six commissaires de police et trois responsables de l'administration locale. Cette décision a entraîné la démission collective des ministres de l'entité serbe et ouvert une crise au gouvernement central de Bosnie-et-Herzégovine composé, selon les accords de Dayton, de représentants des trois communautés serbe, croate et musulmane.

Par ailleurs, le commissaire européen chargé de l'élargissement, M. Olli Rehn, a récemment averti la Croatie que les négociations d'adhésion ne pourraient s'ouvrir le 17 mars que si le général croate en fuite Ante Govina était arrêté et transféré avant cette date au TPIY.

· Conclusion :

Le projet de décision a été présenté par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2825

PROJET DE POSITION COMMUNE 2005/.../PESC
DU CONSEIL

modifiant la positon commune 2004/423/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

SN 1166/05 du 26 janvier 2005

· Base juridique :

Article 15 du traité sur l'Union européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 février 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet de position commune modifie la position commune 2004/423 qui avait été regardée comme étant de nature législative.

· Commentaire :

Le 26 avril 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/423/PESC pour renouveler les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie et il l'a modifiée le 25 octobre 2004, en adoptant la position commune 2004/730/PESC, afin d'interdire l'octroi de prêts ou de crédits aux entreprises d'Etat birmanes ainsi que l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises.

Le projet de décision a pour seul objet de corriger une erreur et de retirer de la liste des entreprises concernées par les mesures d'interdiction des prêts et de prises de participation les noms de quelques sociétés, car un examen approfondi a révélé qu'elles n'entraient pas dans la catégorie des entreprises d'Etat visées par la position commune. La liste de ces entreprises devrait à nouveau être révisée en mars prochain en vue du renouvellement de la position commune pour le 25 avril 2005.

· Conclusion :

Le projet d'acte de l'Union européenne a été présenté par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a adopté au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2827

PROJET DE POSITION COMMUNE

prorogeant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

PESC ZIMBABWE (2005)

· Base juridique :

Article 15 du traité sur l'Union européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 février 2005.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de position commune, en tant qu'il proroge l'application d'un texte qui a été reconnu de nature législative, peut être regardé comme devant être soumis au Parlement.

· Commentaire :

Le 19 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/161/PESC, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe pour une période de douze mois à partir du 21 février 2004.

Comte tenu de l'absence de toute évolution de la situation au Zimbabwe résultant de la politique conduite par le Président Robert Mugabe, le projet de position commune propose de proroger la position commune 2004/161/PESC pour une nouvelle période de douze mois. Elle sera toutefois réexaminée à la lumière des élections législatives qui auront lieu au Zimbabwe en mars 2005.

· Conclusion :

Le projet d'acte de l'Union européenne a été présenté par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, et la Délégation l'a adopté au cours de sa réunion du 16 février 2005.

V - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2570 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (Présentés en application de l'article 27 de la directive 92/12/CEE) 103

E 2635 Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 119

E 2677 (*) Lettre de la Commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume du Danemark en date du 17 mai 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 123

E 2735 Proposition de règlement du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système de taxe sur la valeur ajoutée 125

E 2741 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la révision des perspectives financières 2000-2006 129

E 2774 (*) Lettre de la Commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République de Chypre en date du 11 novembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 131

E 2775 (*) Lettre de la Commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays Bas en date du 8 septembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 133

E 2780 (*) Lettre de la Commission européenne du 1er décembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 21 octobre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 135

E 2797 Proposition de décision du Conseil autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 137

E 2806 Communication - Ajustement technique des perspectives financières pour 2006 à l'évolution du RNB et des prix (Point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) 139

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2570

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN, AU CONSEIL ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

concernant l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

COM (04) 227 final du 2 avril 2004

· Base juridique :

Article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 avril 2004.

· Procédure :

- unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant qu'elle modifie une directive considérée comme comportant des dispositions législatives et entrant par conséquent dans le champ d'application de l'article 34 de la Constitution, cette proposition de directive entre également dans le champ d'application de l'article 88-4 de la Constitution.

Le rapport de la Commission doit être communiqué au Parlement national, car il exprime bien les nécessités de la modification opérée par la proposition de directive.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

- les articles 302 A à 302 V du code général des impôts.

· Contenu et portée :

I.-  Les imperfections et lacunes du dispositif de circulation en droits acquittés de produits d'accise entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être corrigées

Conformément à l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, les droits indirects qui sont perçus sur les tabacs, alcools et produits pétroliers, c'est-à-dire les accises, sont harmonisés.

A défaut d'une harmonisation complète des taux, suggérée par la Commission mais repoussée par les Etats membres, la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, a prévu un cadre assez largement similaire à celui retenu pour la TVA et articulé selon quatre principes :

- la liberté des Etats membres de fixer le niveau national des droits d'accise, dès lors qu'ils respectent les taux minima prévus par la directive ;

- le paiement de l'accise auprès de l'Etat membre où les produits concernés sont mis à la consommation ;

- la faculté, pour les particuliers, d'acquérir librement, pour leur propre consommation, des produits d'accise dans l'Etat membre de leur choix et de les transporter dans un autre Etat membre, sans formalité et sans devoir acquitter un nouveau droit ;

- la coordination des règles de circulation intracommunautaire et de contrôle des produits concernés, de manière à garantir, pour les transactions commerciales, le paiement de l'accise auprès de l'Etat de mise à la consommation des produits. Il s'agit d'éviter que des opérateurs ne cèdent illicitement, dans un Etat plus fortement taxé, des produits provenant d'un Etat où le niveau des accises est faible.

Ces règles de circulation et de contrôle définissent deux régimes alternatifs :

- d'une part, le régime dit suspensif, qui s'applique par principe. Les produits circulent dans le marché intérieur en suspension de droits, entre des entrepôts fiscaux. Les droits dus sont acquittés à un stade ultérieur, lors de l'introduction des biens concernés dans le réseau commercial destiné à la vente de détail. Un document administratif d'accompagnement (DAA) permet aux autorités douanières ou fiscales d'être informées des transactions prévues entre les opérateurs et de procéder, le cas échéant, à des contrôles ;

- d'autre part, le régime de circulation en droits acquittés, qui règle les conditions dans lesquelles les produits déjà offerts à la consommation dans un Etat membre et pour lequel l'accise a par conséquent déjà été payée, peuvent circuler à des fins commerciales ou à des fins privées.

L'importance respective de ces deux régimes n'est pas identique. La majeure partie des échanges se fait en régime suspensif. Le volume des échanges en droits acquittés reste modeste, puisqu'il est estimé à 3 % du commerce intracommunautaire de produits soumis à accises. Les boissons alcooliques sont davantage concernées que le tabac et les combustibles.

En pratique, ces mouvements en droits acquittés s'expliquent par plusieurs éléments :

- pour les particuliers, ils sont imputables aux très fortes différences entre les niveaux d'accise et par conséquent de prix de vente au détail des produits alcooliques et des tabacs dans les différents Etats membres de l'Union européenne. L'expansion d'internet a d'ailleurs contribué à l'augmentation de ce type d'échange ;

- s'agissant des entreprises, de telles transactions tiennent principalement, pour les produits courants ou standardisés, aux écarts de marges commerciales entre les différents Etats et à des ajustements de stocks ainsi que, pour les productions très localisées et dont les structures sont atomisées, comme les boissons et alcools d'origine, à leurs spécificités.

Afin d'éviter une double taxation qui ferait obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur, ce régime de circulation en droits acquittés repose sur trois principes :

- les transactions qui présentent un caractère commercial, entre opérateurs, donnent lieu à une nouvelle taxation dans l'Etat membre de destination ainsi qu'en contrepartie, à un droit remboursement de la contribution antérieurement acquittée auprès de l'Etat de départ, puisque les produits n'y sont en définitive pas consommés. Ces derniers sont d'ailleurs transportés sous le couvert d'un document d'accompagnement simplifié (DAS). Des procédures spécifiques permettent le remboursement de la contribution acquittée auprès de l'Etat de provenance des biens ;

- les produits vendus à distance par les opérateurs économiques à des particuliers donnent également lieu à taxation dans l'Etat de destination, selon la procédure spécifique dite des ventes à distance. On observera que cette règle est différente de celle qui prévaut pour la TVA, cet impôt restant dû à l'Etat de départ pour les transactions des petits opérateurs ;

- en revanche, conformément au principe de la liberté de choix du consommateur sur l'ensemble du marché intérieur, les produits achetés par les particuliers ne sont taxés que dans l'Etat membre où ils sont acquis, dès lors qu'ils sont destinés à leurs seuls besoins et sont transportés par leurs soins, même s'il s'agit d'achats à distance.

Face à ce régime complexe, la présente proposition de directive a un objectif assez modeste, puisqu'elle vise uniquement à aménager certains détails du régime de circulation intracommunautaire en droits acquittés des produits soumis à accise, mais fort utile compte tenu problèmes posés par les imperfections décelées.

Dans son rapport sur ses articles 7 à 10 prévus à l'article 27 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, la Commission a, en effet, mis en évidence les difficultés ressenties tant par les opérateurs économiques de petite taille que par les consommateurs pour se conformer aux règles actuelles. Une telle incertitude n'est pas admissible.

Les mesures proposées par la Commission visent ainsi à la simplification et à la clarification, tant sur la forme que sur le fond, de ces mêmes articles 7 à 10 de la directive.

Elles ne pourraient cependant constituer qu'une étape dans la modernisation du régime des accises, dans la mesure où la Commission a, d'ores et déjà, pris l'initiative de procéder à des réunions de travail avec les représentants des Etats membres sur une réforme d'ensemble de la directive de 1992.

II.- La Commission a, par conséquent, proposé des aménagements qui concernent tant les mouvements commerciaux que les acquisitions transfrontalières par les particuliers

A.-  Les modifications prévues s'agissant des mouvements commerciaux sont destinées à faciliter l'activité des entreprises, notamment des petites entreprises

Pour les transactions à caractère commercial, dont la directive précitée 92/12/CEE prévoit que l'accise est exigible dans l'Etat membre de destination, la proposition soumise à l'examen de la Commission tend à préciser et à clarifier cinq éléments actuellement source de difficultés pratiques.

L'objectif est de permettre aux petites entreprises de s'insérer plus aisément dans les courants d'échanges transfrontières.

· Une meilleure identification des redevables de l'accise dans l'Etat de destination et la simplification des procédures de recouvrement

Le premier aménagement vise à mieux identifier les redevables tenues au paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination des produits, comme à en simplifier les modalités de recouvrement.

En effet, la rédaction actuellement en vigueur ne donne aux Etats membres aucun critère pour déterminer si l'accise est exigible auprès de l'expéditeur des produits, de leur destinataire ou encore de leur transporteur. Par ailleurs, les procédures prévues pour acquitter les droits dans un Etat où elles ne sont pas implantées sont jugées trop lourdes par les entreprises. Enfin, le texte actuel est muet sur les procédures à suivre lorsque les biens ne sont en définitive pas vendus dans l'Etat de destination et sont réexpédiés dans l'Etat d'origine.

La proposition de la Commission prévoit ainsi de régler ces difficultés en ne maintenant l'exigibilité de l'accise auprès de l'opérateur économique qui n'est pas établi dans l'Etat membre de destination que pour le cas des seuls biens qui y parviennent sans avoir préalablement fait l'objet d'une transaction commerciale avec une entreprise ou avec une administration.

Sur le plan technique, il s'agit de distinguer deux cas :

- celui des biens ayant fait l'objet d'une transaction commerciale préalable et destinés aux besoins d'un opérateur économique (d'une entreprise) ou d'un organisme de droit public d'un autre Etat membre. C'est cet opérateur économique ou cet organisme de droit public qui serait dorénavant le redevable de l'accise, sauf si le vendeur étranger souhaitait s'en acquitter lui-même, selon la procédure simplifiée en vigueur pour les ventes à distance ;

- celui des produits acheminés dans un Etat membre par un opérateur qui n'y est pas établi, sans avoir fait l'objet d'une transaction préalable, pour y être simplement proposés à la vente. Il s'agit notamment des ventes ambulantes et des ventes occasionnelles aux détaillants. Le redevable des accises serait alors ce même vendeur étranger et devrait suivre la procédure prévue pour les ventes à distance.

Par ailleurs, la rédaction prévue devrait également faciliter le transfert par un opérateur, en droits acquittés, des stocks qu'il détient, toujours en vue de renforcer la fluidité du marché intérieur.

· La simplification des procédures de remboursement des accises acquittées auprès de l'Etat de départ

Le deuxième aménagement prévoit de simplifier les procédures de remboursement des droits acquittés dans l'Etat de départ. Un visa de l'administration de l'Etat membre de destination serait dorénavant apposé sur l'exemplaire de renvoi du "document d'accompagnement simplifié" (DAS), lequel est destiné à être produit à l'appui de la demande de remboursement.

Le DAS devenant ainsi moyen de contrôle à la disposition des autorités douanières ou fiscales, la pratique actuelle des certificats de paiement de la taxe dans l'Etat de destination, exigée par l'Etat de départ à l'appui des demandes de remboursement, devrait disparaître.

· L'aménagement du régime des ventes à distance

La troisième modification concerne le régime des ventes à distance. Elle vise à rectifier son champ d'application, d'une part, en reprécisant la notion de vente à distance, qui serait définie comme la cession à un particulier de produits d'accises par un opérateur qui en prend directement ou indirectement en charge le transport, et, d'autre part, en allégeant et en harmonisant les procédures qui incombent aux entreprises, auprès de l'Etat membre où elles ne sont pas implantées.

Les entreprises invoquent plusieurs griefs à l'encontre du cadre actuel : les difficultés à respecter la procédure relative au dépôt de garantie préalable à l'expédition des produits, qui implique un déplacement dans l'Etat de destination, le manque d'harmonisation des règles relatives à ce dépôt de garantie, au paiement effectif de l'accise due ainsi qu'aux formalités relatives aux représentants fiscaux, lorsqu'il est fait appel à cet intermédiaire. Par ailleurs, la charge qui résulte du recours à un tel représentant, exigé par la plupart des Etats membres, est estimée trop lourde.

La solution proposée par la Commission s'inspire du projet pilote mis en œuvre par la France et la Belgique : les opérateurs étrangers qui vendent dans un Etat membre où ils ne sont pas établis seraient ainsi autorisés à déposer une garantie auprès d'un bureau centralisateur implanté dans ce même Etat. Le paiement de l'accise intervient alors sur la base des éléments d'information échangés entre les deux Etats concernés, celui du départ des produits et celui de destination.

· L'allégement des procédures relatives aux ventes à bord des avions et des navires

Le quatrième aménagement vise à alléger les règles, actuellement fort complexes, applicables aux ventes à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire.

Il s'agit d'harmoniser dans l'ensemble de l'Union, par accords bilatéraux entre les Etats membres, les mesures de simplification administrative déjà mises en œuvre par certains d'entre eux et de bien préciser que les produits détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef qui se trouve dans un Etat membre, ne sont pas considérés comme y étant détenus à des fins commerciales dès lors qu'ils ne sont pas proposés à la vente sur son territoire.

· La suppression de certaines lacunes

La cinquième des modifications proposées vise à combler une lacune s'agissant des procédures à suivre pour les produits perdus ou manquants ainsi que ceux faisant l'objet d'infraction.

Le texte actuellement en vigueur de la directive 92/12/CEE ne comprend aucune disposition en ce sens. Des cas de conflits d'intérêts entre Etats membres et de double taxation ont été identifiés. Il convient de les corriger.

B.- S'agissant des acquisitions transfrontalières par les particuliers, les aménagements proposés visent à conforter un régime favorable au consommateur qui souhaite se fournir dans un autre Etat membre

En ce qui concerne les produits acquis par les consommateurs pour leurs propres besoins, taxés dans le seul Etat membre d'acquisition, la Commission propose d'apporter cinq aménagements, dont quatre tendent à consolider la portée de ce régime favorable au consommateur qui souhaite se fournir auprès d'entreprises établies dans d'autres Etats membres que celui où il réside.

La dernière, qui vise à supprimer les niveaux indicatifs de produits censés couvrir la propre consommation de celui qui les transporte, lors des passages de frontières, est celle qui a indéniablement la portée la plus forte.

· La clarification de la notion de produits transportés par les particuliers

La première des modifications suggérées tend à pallier les conséquences d'une interprétation restrictive de la Cour de Justice des Communautés européennes quant à la notion de produits transportés par les particuliers eux-mêmes.

Saisie par la Cour d'appel de Londres par la voie d'une question préjudicielle, la Cour a en effet considéré que le régime de la taxation dans le seul Etat membre d'acquisition n'était pas applicable lorsque l'achat et le transport ont été faits par l'intermédiaire d'un agent, alors même qu'il s'agit uniquement de couvrir les propres besoins du consommateur (affaire C-296/95, The Queen commissioners of Customs ans Excise vs EMU Tabac sarl, the Man in black Ltd).

La Cour considère ainsi, s'agissant des particuliers, que la notion de produits transportés par eux-mêmes ne vise que le seul cas où le transport est réalisé personnellement par l'acquéreur des produits d'accise.

La Commission estime quant à elle qu'une telle restriction n'est pas justifiée et que l'ensemble des produits qui ne font pas l'objet d'une transaction commerciale doit pouvoir circuler librement dans l'espace communautaire, sans faire l'objet d'une taxation au titre des accises dans l'Etat membre de destination.

Elle propose, par conséquent, pour ces achats à distance(4), une rédaction plus souple offrant des possibilités plus larges au consommateur et inspirées du régime applicable en matière de TVA, avec une taxation des achats à distance dans le seul Etat membre de départ, pour les produits transportés pour le compte des particuliers, à l'exception des tabacs.

Cette réserve, d'ailleurs conforme aux objectifs de la France en matière de santé publique, permet d'assurer la mise en œuvre des préconisations de la convention-cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle la politique fiscale et des prix constitue l'un des instruments permettant la réduction de la consommation de tabac.

· Une nouvelle définition des mouvements qui ne présentent pas un caractère commercial

Le deuxième aménagement tend à préciser la notion de mouvement non commercial. Il s'agit d'éviter que les Etats membres ne puissent, comme l'ont fait certains d'entre eux, en retenir une interprétation restrictive permettant de prétendre à la taxation de biens n'ayant d'évidence aucune destination commerciale, tels que les cadeaux adressés par voie postale ou encore les produits transférés à l'occasion de déménagements dont les opérations physiques ne sont pas effectuées par les particuliers eux-mêmes.

La Commission propose par conséquent de mentionner explicitement dans le futur texte de la directive le cas des produits expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte, afin qu'ils soient, sans ambiguïté, taxés dans le seul Etat membre d'origine.

· Une redéfinition des procédures à suivre pour les particuliers qui procèdent à des opérations commerciales

Le troisième aménagement vise à préciser, par coordination avec le précédent, les procédures à suivre par les particuliers qui transportent eux-mêmes ou font transporter des produits d'accise qui ne sont pas destinés à leurs propres besoins, lesquels sont soumis à accise dans l'Etat membre de destination.

Le texte actuellement en vigueur ne prévoit pas une telle procédure et n'établit pas clairement, non plus, le principe d'un remboursement de l'accise acquittée dans l'Etat membre d'acquisition, ce qui n'exclut donc pas l'hypothèse d'une double taxation.

Aussi la Commission propose-t-elle de définir les opérations commerciales comme celles destinées à des besoins autres que ceux qui sont propres aux particuliers et de préciser que le particulier concerné par de telles opérations commerciales est le redevable de l'accise dans l'Etat de destination. En contrepartie, il bénéficierait d'un droit à remboursement dans l'Etat membre d'acquisition.

· La clarification des sanctions prévues en cas d'infraction aux règles relatives à la sécurité du transport des produits pétroliers

L'avant-dernière des modifications proposées vise à supprimer la faculté pour les Etats membres de taxer les produits pétroliers soumis à accises (huiles minérales) acquis dans un autre Etat membre et déjà taxés par celui-ci, lorsqu'ils sont transportés par des moyens autres que les modes de transport dûment autorisés.

Selon la Commission, cette disposition constitue une "double sanction" et permet en fait aux Etats membres d'empêcher que les particuliers ne puissent bénéficier, pour le fuel de chauffage, des mêmes possibilités de choix que celles dont ils disposent pour d'autres produits d'accise.

Elle estime que son abrogation n'engendre aucune difficulté puisque les infractions à la sécurité des transports doivent être sanctionnées en tant que telles, et que l'instrument fiscal ne doit aucunement interférer avec leur répression.

· La proposition de suppression des niveaux indicatifs au-delà desquels un particulier doit prouver que des tabacs ou alcools sont destinés à sa propre consommation

Le dernier des aménagements proposés tend à supprimer les niveaux indicatifs au-delà desquels il est a priori estimé que le particulier doit prouver à l'administration que les produits concernés de l'alcool ou du tabac, sont bien destinés à la satisfaction de ses propres besoins. Ces niveaux ne constituent que l'un des éléments dont doit tenir compte l'administration d'un Etat membre pour établir si une transaction effectuée par un particulier présente, ou non, un caractère commercial.

Trois arguments ont été invoqués pour justifier cette tentative de suppression.

D'une part, la Commission a estimé que l'administration doit déterminer pour chacun des cas qui lui est soumis si les produits sont ou non détenus à des fins commerciales, en se fondant sur les critères précisés par la directive et qu'un renversement de la charge de la preuve ne peut être envisagé.

D'autre part, elle a rappelé que de tels niveaux indicatifs ont tendance à être considérés, en pratique, mais à tort, comme une sorte de franchise.

Enfin, elle a considéré que de telles mesures ne relevaient pas de son niveau d'intervention et que c'était aux autorités nationales qu'il incombait, le cas échéant, de définir, dans le cadre d'instructions données aux agents investis de ces missions, des seuils au-delà desquels des contrôles sont opérés.

III.- Ces aménagements, largement examinés et amendés, dans leur philosophie comme dans leur détail, lors des différentes réunions du groupe des questions fiscales, ne peuvent toutefois être approuvés que s'ils garantissent à la France la capacité d'atteindre, par une politique adaptée des prix, ses objectifs de santé publique en matière de consommation de tabac

Cette proposition de directive a fait l'objet d'un examen attentif au sein du groupe des questions fiscales, à l'occasion de plusieurs réunions.

Aucun accord n'a toutefois pu être établi, ce qui rend les perspectives de son adoption encore incertaines puisque le traité instituant la Communauté européenne exige l'unanimité en matière fiscale.

La présidence néerlandaise a été conduite à distinguer, pour la clarté du débat, trois catégories de domaines.

Il s'agit, en premier lieu, des questions pour lesquelles elle a pu constater un accord, à savoir :

- le maintien des règles actuelles en matière de transport des produits pétroliers par les particuliers dans des modes de transports atypiques. Les Etats membres souhaitent, en effet, conserver la "double sanction", dispositif suivant lequel les Etats membres peuvent taxer les produits pétroliers soumis à accises (huiles minérales) acquis par les particuliers dans un autre Etat membre et transportés par des moyens non autorisés ;

- la mise à l'écart des assouplissements proposés par la Commission pour les achats à distance par les particuliers. Les Etats membres souhaitent préserver le niveau actuel de leur maîtrise de la taxation des produits consommés sur leur territoire ;

- la mise en œuvre, en revanche, de nouvelles règles de procédure pour les ventes dans un Etat membre par des opérateurs qui n'y sont pas établis. Les Etats membres sont favorables à une définition plus précise du fait générateur de l'accise, de même qu'à la simplification des formalités administratives qui lui sont liées et à un aménagement des modalités particulières prévues pour les ventes à distance par les entreprises.

En deuxième lieu, la présidence a pris acte d'un avis de la majorité des Etats membres en faveur :

- du maintien des seuils prévus, en matière d'alcools et de tabacs, pour apprécier si les produits transportés sont destinés à des fins commerciales ou, au contraire, à des fins personnelles ;

- des nouvelles règles proposées pour combler les lacunes des dispositions actuelles sur les produits pour lesquels une irrégularité est découverte au cours de leur transport, notamment les perdus et les manquants.

Sur les autres points essentiels, en troisième lieu, la présidence a fait des propositions de compromis.

Le caractère très technique des mesures présentées par la Commission et des amendements qui y sont suggérés oriente inéluctablement la discussion vers un niveau de détail extrêmement fin, parfois difficile à suivre.

Toutefois, le Gouvernement estime qu'il convient être particulièrement vigilant sur deux points.

Il s'agit, en premier lieu, de la question de la simplification des règles pour les ventes à distance par les entreprises.

Actuellement, les règles en matière d'accises et de TVA ne sont pas les mêmes. On observe ainsi que, pour les petits opérateurs, ceux qui réalisent dans un Etat membre où ils ne sont pas établis un chiffre d'affaires inférieur à 100.000 euros, seuil qui peut être réduit à 35.000 euros par les Etats membres(5), l'accise est exigible dans l'Etat membre de destination alors que la TVA reste acquittée en principe dans celui de départ.

Une telle situation ne facilite pas les opérations des petites et moyennes entreprises.

Il serait, par conséquent, opportun de prévoir des règles communes aux deux impôts pour atteindre l'objectif de la Commission d'une meilleure fluidité du marché intérieur.

Le Gouvernement regrette que tel ne soit pas le cas à ce stade, alors que l'importance des aménagements prévus dans le cadre de la présente proposition de directive 92/12/CEE en donne l'occasion.

Le second des éléments auxquels le Gouvernement accorde une attention particulière, ainsi qu'il en a fait part, par écrit, à la Commission dès l'été dernier, concerne les seuils prévus pour apprécier si des tabacs ou alcools transportés d'un Etat membre à un autre par un consommateur, le sont à des fins commerciales ou en vue d'une consommation personnelle. Cette initiative rejoint celle de nombreux parlementaires sur le plan national, lesquelles n'ont pu aboutir étant donné le niveau, européen, des règles concernées.

Il faut se féliciter de ce que pratiquement tous les Etats membres se soient prononcés contre la proposition de la Commission visant à supprimer ces seuils.

Cependant, ainsi que l'estime le Gouvernement, leur maintien doit être parachevé à deux titres.

En premier lieu, la facilité de leur transport, puisqu'il s'agit de marchandises légères et peu fragiles, commande que le seuil soit non pas indicatif, mais impératif s'agissant des produits du tabac. Il convient en effet de respecter l'esprit de la convention-cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont il résulte que la politique fiscale et des prix constitue pour les Etats l'un des instruments permettant la maîtrise de la consommation. Une telle politique des prix relève des Etats membres et il appartient clairement à l'Union de veiller à ce que ceux-ci disposent effectivement des moyens de la mettre en œuvre.

En second lieu, le niveau des seuils actuels, à raison de 800 pièces pour les cigarettes, 400 pour les cigarillos, 200 pour les cigares et 1 kilo pour le tabac à fumer en paquet, n'apparaît plus adapté. Avec l'augmentation continue de la fréquence des déplacements communautaires, ces seuils couvrent très largement les seuls besoins de la consommation personnelle. Apparaissant en définitive surcalibrés, le Gouvernement estime qu'un ajustement, à la baisse, doit être envisagé.

La Délégation soutient, compte tenu de ces éléments, la position de la France telle qu'elle est fixée par le Gouvernement.

· Conclusion :

Ce document a été présenté par M. Marc Laffineur, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 26 janvier 2005. En l'état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire à condition qu'elle préserve ou améliore la faculté de chaque Etat membre d'atteindre, par la politique des prix qu'il définit, ses objectifs de santé publique en matière de maîtrise de la consommation de tabac.

DOCUMENT E 2635

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

COM (04) 246 final du 15 avril 2004

· Base juridique :

Article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

15 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 juillet 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil,

- avis du Parlement européen,

- avis du Comité économique et social européen,

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive effectue la refonte de la 6ème directive TVA. Cette directive comporte des mesures qui seraient de nature législative en droit interne. Sa refonte, même effectuée à droit constant, est soumise à des conditions d'approbation qui équivaudraient, en droit interne, à une approbation par le législateur.

· Contenu et portée :

La présente proposition de directive tend à abroger la sixième directive, adoptée le 17 mai 1977, et à la remplacer par un texte nouveau entièrement refondu, même s'il reste modelé sur le texte actuel.

Elle n'appelle pas d'observation particulière dès lors que la version proposée :

- incorpore les modifications apportées en 27 ans au texte de la 6ème directive ;

- ajuste à la marge son périmètre, en y incluant, par souci de cohérence, des dispositions qui en relèvent sur le fond, mais qui figurent actuellement dans des actes juridiques distincts, et en opérant l'opération symétrique pour les cas inverses. Il est notamment apparu opportun d'inclure les dispositions actuelles de la première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les dérogations consenties à certains Etats membres dans les actes d'adhésion, mais de conserver, en revanche, sous forme de textes autonomes les directives qui mettent en œuvre certaines dispositions de la 6ème directive, à savoir les directives 69/169/CEE, 78/1035/CEE et 83/181/CEE sur certaines exonérations définitives d'importations, ainsi que les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE sur les remboursements aux assujettis non établis dans un Etat membre ;

- améliore la rédaction du texte, de manière qu'il soit plus clair, en augmentant notamment le nombre de ses articles, ainsi qu'en supprimant les dispositions n'ayant pas de lien avec la TVA, les dispositions obsolètes et les doubles dispositions ;

- clarifie, simplifie et précise certains éléments rédactionnels ;

- vise à aligner les différentes versions linguistiques.

Néanmoins, il est apparu à l'examen que certains des changements proposés pouvaient affecter le fond de la directive.

Une telle hypothèse, contraire au principe de la refonte, qui doit intervenir à droit constant, ne peut être envisagée et il appartient par conséquent au Gouvernement de veiller, dans le cadre des travaux intervenant avant la décision du Conseil, au respect de ce principe, sans méconnaître toutefois que certains ajustements peuvent être inéluctables. Ils doivent alors avoir la portée la plus limitée possible.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2677

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume du Danemark en date du 17 mai 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG A 2(2004) D/6944 du 4 août 2004

Afin de lutter contre les pratiques d'évasion fiscale des sociétés d'édition, qui réacheminent la distribution de certains magazines et périodiques par des territoires exclus du territoire fiscal de l'Union et auxquels ne s'applique donc pas la sixième directive (les îles Åland, territoire dépendant de la Finlande, pour l'essentiel), le Danemark demande de ne plus faire bénéficier les imprimés concernés de l'exonération de TVA prévue en faveur des petits envois à caractère commercial d'une valeur inférieure à 10 euros (80 couronnes danoises).

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(6). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2735

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (04) 641 final du 8 octobre 2004

· Base juridique :

Article 29 bis de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 octobre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition, qui prévoit diverses mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système de TVA, vise à une application correcte et plus uniforme du régime en vigueur. Ces mesures concernent notamment la définition de l'assujetti, le lieu de livraison des biens et prestations de services et la base d'imposition.

Elles mettent en cause le régime de la TVA et touchent aux règles fiscales. Elles relèveraient en droit interne de la compétence législative.

· Appréciation au regard des principes de subsidiarité de proportionnalité :

Dans un souci de transparence et de renforcement de la sécurité juridique, la présente proposition d'acte communautaire vise à publier et à donner une force obligatoire aux orientations, non contraignantes, adoptées à l'unanimité, entre 1977 et 2003, par le Comité de TVA, instance consultative prévue par l'article 29 de la sixième directive.

Ne soulevant pas à ce stade de difficulté au regard du principe de la subsidiarité puisqu'elle concerne des domaines où le besoin d'une intervention au niveau communautaire a été, de longue date, constaté, elle peut en revanche légitimement susciter quelque interrogation s'agissant du principe de proportionnalité.

En effet, en choisissant comme support le règlement, directement applicable dans chacun des Etats membres et obligatoire dans tous ses éléments, la Commission ne méconnaît pas l'esprit du Traité instituant la Communauté européenne puisqu'il s'agit de mesures d'exécution.

Toutefois, en proposant, comme elle le fait, d'intervenir directement sur des points de droit déjà régis par des dispositions nationales, depuis plusieurs années pour certains d'entre eux, la Commission impose aux Etats membres d'adapter en conséquence ces dernières pour éviter d'éventuelles difficultés provenant de simples différences rédactionnelles.

En l'espèce, la forme de la directive, qui laisse aux Etats membres la liberté de définir les mesures susceptibles d'aboutir au résultat prescrit, n'aurait pas encouru une telle critique. Elle ne peut toutefois être regardée comme s'imposant d'office, en raison de la lourdeur de la procédure qu'elle implique.

Dans le cadre des réunions du groupe des questions fiscales, ces interrogations ont été évoquées par un faible nombre de pays, dont la France.

S'agissant d'un texte dont les enjeux de fond sont tout à fait mineurs, il n'apparaît pas nécessaire de les invoquer plus avant, à ce stade.

· Contenu et portée :

Sur le fond, la proposition de la Commission n'appelle aucune observation particulière.

Elle se limite, en effet, à reprendre des précisions de détail adoptées par consensus dans le cadre des réunions du Comité de TVA, dans les domaines les plus divers, et concerne notamment : la reconnaissance de la qualité d'assujetti aux groupements d'intérêt économique européens, ainsi susceptibles d'effectuer des livraisons imposables ; la cession de droits d'option, qualifiée de prestation de service ; la localisation des prestations d'assemblage de machines ; le maintien de la base d'imposition en cas d'achat par carte de crédit, opération qui donne lieu à la perception d'une commission pour traitement du paiement ; la portée de certaines exonérations ; la définition de l'or d'investissement ; les dates d'application à un assujetti du régime spécial des services fournis par voie électronique ; les conséquences de la non-application du non-respect des seuils prévus en matière de vente à distance, pour l'application de la taxation dans le pays d'origine et non dans le pays de consommation.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2741

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la révision des perspectives financières 2000-2006

COM (04) 666 final du 13 octobre 2004

· Base juridique :

Paragraphes 19, 20 et 21 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 novembre 2004.

· Procédure :

Article 272, paragraphe 9, 5ème alinéa, du traité CE : accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'article 1 du texte considéré augmente les plafonds annuels de crédits pour engagements de la sous-rubrique « fonds structurels » pour 2005 et 2006. Cela relèverait, en droit interne, de la loi de programme et donc du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La révision des perspectives financières 2000-2006 vise à modifier les plafonds de dépenses des rubriques 1 (agriculture) et 2 (actions structurelles) pour faire face à des situations imprévues.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La détermination du budget général des Communautés relève de la compétence exclusive des institutions communautaires.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La réforme de la PAC, adoptée par le Conseil en septembre 2003, vise à réduire progressivement les paiements directs afin de financer des mesures supplémentaires relevant du développement rural. Par conséquent, la révision des perspectives financières 2000-2006 doit permettre de transférer 655 millions d'euros de crédits d'engagement de la sous-rubrique « PAC » à la sous-rubrique « développement rural », sans modifier le plafond global de la rubrique agricole.

Par ailleurs, un effort financier supplémentaire est nécessaire pour le programme Peace en Irlande du Nord pour 2005 et 2006, conformément aux décisions du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004. Ce programme spécifique doit être financé sur la rubrique 2 « actions structurelles », alors que, parallèlement, l'Irlande n'est plus éligible au Fonds de cohésion. L'ajustement des plafonds vise donc à réduire les crédits d'engagement de la sous-rubrique « fonds de cohésion » et à augmenter ceux de la sous-rubrique « fonds structurels ».

· Réactions suscitées :

La France est favorable à cette révision technique sans incidence financière significative et qui découle directement de la réforme de la PAC, adoptée en septembre 2003, et des décisions du Conseil européen des 17-18 juin 2004.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision devrait être adoptée au cours du 1er semestre 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2774

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

relative à une demande de dérogation présentée par la République de Chypre en date du 11 novembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG (04) D/10017 du 24 novembre 2004

Afin de pouvoir continuer à lutter contre certaines pratiques consistant, pour un fournisseur et un acquéreur liés entre eux, à sous-évaluer la base taxable à la TVA, ce qui entraîne des pertes de recettes fiscales dès lors que ce même acquéreur est partiellement ou totalement exonéré de cet impôt, la République de Chypre demande à maintenir certaines règles spécifiques en vigueur au moment de son adhésion au 1er mai 2004.

Celles-ci permettent à l'administration de taxer la transaction litigieuse sur la base de la valeur normale des opérations sous-évaluées, lorsque la contrepartie demandée en échange du bien acquis ou de la prestation de service délivrée est influencée par des liens de nature familiale, commerciale ou juridique, entre les parties.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(7). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2775

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

DU 22 NOVEMBRE 2004

relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays-Bas en date du 8 septembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme

SG (04) D9889 du 22 novembre 2004

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2004, le Royaume des Pays-Bas demande à proroger au-delà du 31 décembre 2004, la mesure dérogatoire visant à inclure dans la base de la TVA due au titre des biens et services comprenant le travail d'or d'investissement, lequel est exonéré, la valeur de l'or contenu dans le produit fini, estimée au prix du marché, de manière à aligner le régime fiscal de l'or d'investissement sur celui de l'or industriel lorsqu'ils ont le même usage.

Cette dérogation, destinée à lutter contre certaines fraudes ou évasions fiscales, a été initialement accordée par la décision 2000/256/CE du Conseil, du 20 mars 2000. Une disposition similaire a été octroyée, sur leur demande, à la France et à l'Espagne.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(8). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2780

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 1er décembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 21 octobre 2004, en application de l'article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG (04) D/10222 du 1er décembre 2004

Par lettre en date du 21 décembre 2004, la République fédérale d'Allemagne demande à bénéficier d'une dérogation aux règles de territorialité en matière de TVA, de manière à simplifier l'imposition des travaux de réfection et d'entretien du pont situé sur la frontière suisse, entre Stühlingen (Bade-Württemberg) et Oberwiesen (Schaffhouse), dont le détail fait l'objet d'un accord bilatéral entre les deux Etats concernés. Celui-ci prévoit des modalités similaires à celles déjà retenues pour des ouvrages d'art transfrontaliers.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(9). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du.

DOCUMENT E 2797

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM (04) 852 final du 5 janvier 2005

· Base juridique :

Article 19 de la directive 2003/96/CE du conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 janvier 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2005.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Contenu et portée :

Par lettre en date du 20 août 2004, le Royaume de Suède demande une dérogation au titre de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, afin de continuer à appliquer un taux d'imposition réduit pour la taxe énergétique sur l'électricité consommée par les entreprises du secteur des services et les ménages du Nord du pays.

Cette taxe a été instituée en 1957. Le dispositif de taux réduit a été prévu en 1981.

Il s'agit, dans un souci de cohésion territoriale, de tenir compte des surcoûts résultant du chauffage, estimés à 25%, et de mettre par conséquent sur un pied d'égalité les entreprises et les ménages des régions septentrionales du pays avec ceux du reste du pays.

Dès lors que le taux d'imposition réduit ainsi sollicité est plus élevé que le minimum communautaire prévu par la directive précitée, que la réduction ainsi proposée est proportionnelle aux coûts supplémentaires de chauffage supportés par les ménages comme par les entreprises et qu'elle a déjà adopté, le 11 juin 2003, quelques mois avant l'entrée en vigueur de la directive précitée, une décision en ce sens, valable jusqu'au 31 décembre prochain, en matière d'aides d'Etat, la Commission propose de donner une suite favorable à la demande de la Suède.

L'autorisation serait ainsi accordée jusqu'à cette même date du 31 décembre 2005, sans préjudice d'une éventuelle prolongation.

Cette suggestion, qui assure la cohérence des décisions communautaires, n'appelle aucune réserve.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2806

AJUSTEMENT TECHNIQUE DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2006

à l'évolution du RNB et des prix (Point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire)

COM (04) 837 final du 28 décembre 2004

· Base juridique :

Point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 janvier 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2005.

· Procédure :

Les ajustements techniques des perspectives financières ne font pas l'objet de décisions de la part de l'autorité budgétaire communautaire. L'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 en prévoit seulement la communication au Conseil et au Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen de son rapport sur les ajustements techniques des perspectives financières pour 2005, prise en application du § 15 de l'accord interinstitutionnel, peut être regardée comme entrant dans la procédure prévue à l'article 251 du TUE et comme étant ainsi une proposition d'acte communautaire au sens de
l'article 88-4.

Cette communication des perspectives financières est de nature législative car elle relèverait, en droit interne, de l'article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, au titre du rapport sur les orientations des finances publiques.

· Motivation et objet :

Avant l'ouverture de la procédure budgétaire pour l'année 2006, l'ajustement technique consiste à procéder, en fonction de l'évolution du RNB et des prix, à la réévaluation des plafonds et des montants des crédits pour engagements et pour paiements, ainsi qu'au calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La détermination du budget général des Communautés relève de la compétence exclusive des institutions communautaires.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Comme au cours des années précédentes, la Commission procède à l'ajustement technique des perspectives financières pour l'exercice 2006, en retenant l'évaluation la plus récente des principales variables macro-économiques, et en particulier un taux de croissance de 2,4 % en 2006.

La communication retrace les évolutions par grandes rubriques de crédits pour paiements résultant des diverses corrections techniques.

Le plafond total des crédits pour engagements se trouve fixé pour 2006 à 123 515 millions d'euros et celui des crédits pour paiements à 119 112 millions d'euros (1,08 % du RNB).

La marge qui subsiste entre le plafond total des crédits pour paiements et le plafond des ressources propres est de 18.059 millions d'euros, soit 0,16 % du RNB.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas d'objections à formuler sur cet ajustement purement technique des perspectives financières pour 2006.

· Calendrier prévisionnel :

La communication de la Commission sur les ajustements techniques ne fait pas l'objet d'une décision de la part du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

VI - QUESTIONS SOCIALES

Pages

E 2810 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Modifications diverses 2004) 145

E 2828 Communication de la Commission sur l'Agenda social européen 147

DOCUMENT E 2810

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

COM (04) 830 final du 23 décembre 2004

· Base juridique :

Articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 décembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

18 janvier 2005.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifie le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que son règlement d'application afin essentiellement de simplifier les procédures relatives aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle reçues à l'étranger. Elle prévoit, à cette fin, que l'attestation délivrée par l'institution compétente certifiant que le travailleur a droit à ces prestations en nature pourra être présentée directement au prestataire de soins, sans qu'il soit nécessaire de contacter préalablement l'institution du lieu de séjour.

Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, cette proposition de règlement, en tant qu'elle modifie des textes qui ont été considérés comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumise au Parlement.

· Contenu et portée :

Cette proposition d'acte communautaire a deux objets.

D'une part, elle vise à mettre à jour les dispositions du règlement 1408/71/CEE relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que du règlement 574/721/CEE fixant les modalités de son application, pour tenir compte de plusieurs adaptations apportées aux législations nationales des Etats membres, en particulier de celles des nouveaux adhérents depuis l'achèvement des négociations.

D'autre part, elle tend également à parachever la simplification des procédures relatives aux soins médicaux reçus à l'étranger en l'entendant aux prestations délivrées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'obligation actuelle de présenter, de manière systématique et préalable, à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiée établissant le droit aux prestations en nature serait ainsi supprimée.

Ces aménagements, de nature très technique, n'appellent aucune réserve.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

DOCUMENT E 2828

AGENDA POUR LA POLITIQUE SOCIALE

COM (05) 33 final du 14 février 2005

· Objet et calendrier :

La seconde phase de l'Agenda européen pour la politique sociale, plus communément appelé Agenda social, qui va jusqu'en 2010, a été présentée dans de cadre d'une communication adoptée par le collège des commissaires le 9 février dernier.

Diffusé peu après, ce document est inscrit à l'ordre du jour du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » des 3 et 4 mars prochains, comme du Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars.

Transmis à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat, en application de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, il doit donc être examiné par la Délégation dans les délais les plus brefs.

Le niveau de l'enjeu, faire face aux mutations économiques et techniques dans un contexte inédit de vieillissement démographique, aurait pourtant exigé des délais plus adaptés.

Trois appréciations peuvent être d'ores et déjà portées sur le projet d'Agenda social :

- il réaffirme des ambitions de caractère général, en complément de la stratégie de Lisbonne ;

- il affiche la volonté de mieux traiter certaines priorités ;

- il conviendra cependant de lever certaines ambiguïtés et d'approfondir un certain nombre de problèmes.

I.- La réaffirmation d'un certain nombre d'ambitions de caractère général, en complément de la stratégie de Lisbonne

· La confirmation de l'ambition du plein emploi et d'un haut niveau d'emploi

En complément de la stratégie de Lisbonne, la communication sur l'Agenda social réaffirme que l'Europe a pour l'ambition le plein emploi et un haut niveau d'emploi.

C'est l'objet du premier des deux axes autour desquels il est centré, intitulé « vers le plein emploi : faire de l'emploi une véritable option pour tous, renforcer la qualité et la productivité du travail, anticiper et gérer le changement », et plus particulièrement de son premier objectif, « atteindre le plein emploi ».

Cette position de principe répond à un impératif dès lors que trois éléments caractérisent le retard par rapport à aux objectifs fixés à Lisbonne il y a cinq ans.

En premier lieu, le taux d'emploi global est resté stable à 63%, assez éloigné de l'objectif précédemment fixé de 70% en 2010. En dépit de certains progrès, celui des femmes reste également, à raison de 40%, inférieur à l'objectif de 50%. Il en est de même pour celui des travailleurs âgés, qui n'atteint pas encore les 60% souhaités, malgré des progrès récents.

En deuxième lieu, dans les quinze anciens Etats membres de l'Union, la progression de la productivité s'est notablement ralentie. La productivité par travailleur ne s'est accrue sur la période 2001-2003 que de 0,6% par an contre 1,3% de 1997 à 2000, soit un rythme inférieur à celui de 2,9% enregistré aux Etats-Unis sur cette même période 2001-2003. La productivité horaire a connu un même tassement, passant d'un rythme annuel de 1,9% pour 1997-2000 à 1,1% pour 2001-2003. Elle progresse même sur cette dernière période moins vite qu'aux Etats-Unis, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'écart avec l'économie américaine s'est donc creusé, au lieu de se réduire comme cela avait été souhaité.

En troisième lieu, le défi de la cohésion sociale demeure. D'une part, le taux de chômage reste trop élevé et certaines personnes et certains groupes sociaux éprouvent toujours de fortes difficultés à entrer sur le marché du travail. D'autre part, l'élargissement s'est accompagné d'un renforcement des disparités territoriales, les dix nouveaux Etats membres ayant tous un PIB par tête très inférieur à la moyenne communautaire et connaissant de fortes inégalités internes.

· Le complément opérationnel de la stratégie de Lisbonne

L'Agenda social vient compléter la Communication présentée par le Président Barroso, sur la stratégie de Lisbonne, intitulée « Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi : un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne ».

Celle-ci s'en tient, en effet, dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, à des objectifs très larges, sans les développer : « créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité » ; « attirer un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail et moderniser les systèmes de protection sociale » ; « améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et accroître la flexibilité des marchés du travail ».

Cette convergence des démarches se traduit d'abord par la communauté des objectifs.

Le premier volet de l'Agenda reprend ainsi ceux de la stratégie, mentionnant une action sur la quantité, la qualité et la productivité des emplois, et reprenant explicitement les quatre priorités recensées par le rapport établi par M. Wim Kock : augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises ; attirer et maintenir davantage de personnes sur le marché du travail ; investir davantage et plus efficacement dans le capital humain ; assurer une mise en œuvre effective des réformes grâce à une meilleure gouvernance.

Essentiellement centré sur des orientations ou des mesures d'ordre opérationnel, il permet de donner corps à une partie de la stratégie de Lisbonne.

Il prévoit notamment un livre vert sur l'évolution du droit du travail, afin de créer un environnement plus sûr qui favorise les transitions efficaces sur le marché du travail, ainsi que différentes mesures concrètes parmi lesquelles la promotion du dialogue social européen et de son renforcement, la création d'un cadre européen optionnel pour la négociation collective transnationale, une mise à jour des directives sur les licenciements collectifs et les transferts d'entreprises, une nouvelle stratégie sur la santé et la sécurité au travail, centrée sur les risques nouveaux et émergents ainsi que sur les travailleurs peu ou mal protégés et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, afin de favoriser leur transparence et leur bonne gouvernance.

Il conviendra de veiller, notamment dans le cadre du développement du dialogue social européen, à bien coordonner les initiatives avec les procédures nationales, de manière à éviter toute redondance et toute lourdeur.

· La continuité avec le précédent Agenda

La première phase de l'Agenda social avait retenu six objectifs et orientations stratégiques : « favoriser des emplois plus nombreux et meilleurs » ; « développer de nouvelles sécurités pour les travailleurs, adaptées à une économie en mutation » ; « s'engager résolument dans la lutte contre la pauvreté et les discriminations » ; « moderniser les systèmes de protection sociale » ; « promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes » ; « veiller au volet social de l'élargissement et des relations extérieures de l'Union européenne ».

Les deux axes prioritaires autour duquel est recentré le présent projet d'Agenda s'inscrivent dans cette continuité.

Le premier est, en effet, consacré au plein emploi et à la qualité des emplois : « vers le plein emploi : faire de l'emploi une véritable option pour tous, renforcer la qualité et la productivité du travail, anticiper et gérer le changement ».

Quant au deuxième axe, « une société plus solidaire : l'égalité des chances pour tous », ses objectifs sont pour une large part similaires à ceux de l'Agenda précédent : la modernisation de la protection sociale, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'inclusion sociale, la promotion de la diversité et de la non-discrimination. Le seul thème nouveau est celui des services sociaux d'intérêt général, point qui sera évoqué ultérieurement.

II.- La volonté de mieux traiter certaines priorités

· Les restructurations

L'Agenda se donne pour objectif de mieux traiter la question des mutations économiques et des restructurations industrielles, en prévoyant un cadre spécifique.

La Commission propose ainsi une nouvelle stratégie destinée à mieux anticiper, susciter et gérer les mutations économiques.

Son approche repose sur quatre éléments :

- la création d'un Forum de haut niveau ;

- un renforcement du dialogue social avec une implication accrue des partenaires sociaux, qui seraient consultés sur les restructurations ;

- un resserrement des liens entre la Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et les accords conclus entre ces mêmes partenaires sociaux ;

- un renforcement des synergies avec le Fonds social européen (FSE).

Il s'agit donc d'être en mesure de mieux accompagner les transitions en les subissant le moins possible.

Cette initiative a suscité une réaction positive de la Confédération européenne des syndicats, dont le président, M. John Monks, a jugé positif qu'elle mette à l'ordre du jour la gestion des restructurations et la promotion des comités d'entreprise européens en tant qu'instruments pour affronter la mondialisation.

En revanche, l'Union des confédérations et de l'industrie et des employeurs d'Europe, l'UNICE, est plus réservée. Elle estime notamment que l'aide à l'adaptation des travailleurs et la création de nouveaux emplois constituent une réponse plus adaptée et s'interroge sur la pertinence d'une consultation au niveau européen des partenaires sociaux. L'UAPME s'inquiète de l'accroissement du niveau des charges administratives.

Il est vrai qu'il convient de veiller que le dialogue social au niveau communautaire ne crée pas des éléments de lourdeurs qui iraient en définitive à l'encontre de l'objectif poursuivi.

· L'approche intergénérationnelle et l'Initiative européenne pour la jeunesse

Elément nouveau par rapport au précédent Agenda, la Commission prévoit d'explorer la dimension intergénérationelle des questions sociales selon deux axes :

- d'une part, elle annonce un Livre vert sur la dimension intergénérationnelle dès 2005, afin d'explorer les changements qu'engendre l'évolution démographique et les adaptations à opérer sur les systèmes de protection sociale et de retraite. S'il est traité dans toute sa plénitude, le thème, également annoncé, des familles et des difficultés auxquelles elles se heurtent, devrait donner l'écho qu'elle mérite, à la proposition du Groupe de haut niveau sur l'avenir de la protection sociale, pour permettre aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent ;

- d'autre part, la Commission rappelle que les partenaires sociaux ont déjà fait part de leur engagement de mettre sur place un partenariat intergénérationnel, comme contribution à l'Initiative européenne en faveur de la jeunesse insérée dans le cadre de la stratégie de Lisbonne en réponse à une demande conjointe de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Suède.

Un tel cadre devrait donner à la France et à l'Europe le cadre dont elles ont besoin pour une politique démographique dynamique.

· L'égalité des chances, l'inclusion et la lutte contre les discriminations

L'Agenda social prévoit d'approfondir l'action de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, avec un ensemble d'orientations et de mesures concrètes :

- une année européenne de lutte contre l'exclusion et la pauvreté en 2010 ;

- une initiative communautaire sur les dispositifs de nationaux de revenu minimum ;

- une année européenne de l'égalité des chances en 2007 ;

-  la création de l'Institut européen pour l'égalité des genres, en réponse à la demande du Conseil européen de juin 2004. L'objectif est notamment d'aider les femmes à réintégrer le marché du travail pour atteindre les taux d'emploi féminin espérés dans le cadre des objectifs de Lisbonne ;

- en ce qui concerne plus spécifiquement la question des minorités ethniques, le cas des Roms est explicitement mentionné.

· Un effort de communication et un partenariat sur les enjeux de la politique sociale européenne

En réponse à une observation critique souvent entendue et notamment mentionnée par le Groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans une Union européenne élargie, suivant laquelle la stratégie de Lisbonne serait méconnue en dehors des seules élites, l'Agenda social prévoit plusieurs actions de communication et de partenariat, dont l'objectif est d'élever le niveau de confiance des citoyens envers l'Europe :

- d'une part, il reprend l'initiative du Conseil européen de mars 2004 sur le partenariat pour le changement entre tous les acteurs dont dépend le succès des initiatives européennes : les autorités publiques, les partenaires sociaux et la société civile. L'enjeu est la compréhension et l'adhésion aux réformes des autorités décentralisées, des organisations syndicales, des structures professionnelles et des ONG ;

- d'autre part, il prévoit, à des fins d'évaluation, l'organisation d'un forum annuel sur la mise en œuvre de l'Agenda social ;

- en outre, en complément, il se donne pour objectif d'assurer, au niveau mondial, la promotion du modèle social européen, notamment de l'objectif d'un travail décent, tant auprès des partenaires économiques et commerciaux de l'Union que des organisations internationales. Cette action doit notamment s'appuyer sur le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, réunie sur l'égide de l'OIT ;

- enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement deux des principaux instruments communautaires de mise en œuvre de l'Agenda, la Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et le Fonds social européen (FSE), la Commission prévoit d'en améliorer la gouvernance par une sensibilisation des acteurs et partenaires. Une large campagne de communication, qui s'adressera également aux parlements nationaux, est ainsi envisagée.

III.- La nécessité de lever certaines ambiguïtés et d'approfondir un certain nombre de problèmes

L'examen attentif de la proposition de la Commission fait apparaître un certain nombre d'ambiguïtés qu'il convient de lever et sujets qui mériteraient d'être soit plus approfondis, soit mentionnés, alors qu'ils sont absents.

· Clarifier le sens des initiatives sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG)

S'agissant des services sociaux d'intérêt général (SSIG), la Commission envisage deux types de mesures.

Les premières devraient être présentées dans le cadre d'une communication destinée à clarifier le cadre dans lequel ces services fonctionnent et peuvent être modernisés. C'est ce qui a déjà été annoncé dans le livre blanc de 2004 sur les services d'intérêt général. L'objectif est d'établir l'inventaire des politiques communautaires qui sont en rapport avec elles et de contribuer à leur modernisation, en décrivant leurs différentes modalités d'organisation et de fonctionnement. La portée d'une telle initiative apparaît cependant, en l'état, incertaine.

La deuxième mesure viserait à préciser, en s'appuyant sur les dispositions du traité relatives aux aides d'Etat, sous quelles conditions ces dernières sont compatibles avec les règles communautaires, pour les SSIG.

Une exemption de notification est certes évoquée pour les compensations de services publics de montants limités, de même que des conditions particulières pour les hôpitaux et le logement social.

Toutefois, il ne semble pas infondé de rappeler dès maintenant que la notion de SSIG recouvre des réalités très diverses et des activités très spécifiques, situation qui impose la plus grande prudence. En général, un service social d'intérêt général répond à une demande sociale précise qui n'est pas forcément satisfaite aux conditions du marché et par conséquent sans subvention.

En outre, les conditions dans lesquelles ces services sont délivrés varient fortement d'un Etat membre à l'autre, notamment en fonction du niveau de développement économique. Une certaine harmonisation préalable de leur niveau apparaît plus prioritaire qu'un simple contrôle de leur financement.

· Avoir une approche prudente sur l'objectif affiché d'un « véritable marché européen du travail »

L'objectif affiché d'un « véritable marché européen du travail » qui fonctionnerait sans entrave directe ou indirecte, et de la création des conditions permettant aux acteurs concernés de tirer un profit maximum de l'espace européen, appelle également quelques précisions, dès lors qu'il ne concerne pas la seule levée des obstacles découlant des régimes de retraite professionnelle ou de défauts persistant dans la coordination des régimes de sécurité sociale.

La Commission envisage, en effet, d'aborder dans le cadre d'un groupe de haut niveau, dès 2005, la question des périodes transitoires agréées lors du dernier élargissement en matière de libre circulation des travailleurs. Classiques, de telles dispositions de sauvegarde ont été souhaitées par les anciens Etats membres qui les ont prévues.

Il convient donc qu'elles fassent l'objet d'une approche pragmatique.

· Avoir une même approche pragmatique sur l'immigration économique en provenance des pays tiers

L'immigration économique en provenance des pays tiers est évoquée dans le cadre de l'annonce du livre vert sur la dimension intergénérationnelle et de celle d'un suivi des flux migratoires depuis l'élargissement, en tenant notamment compte des futurs élargissements.

Il conviendra, pour les mêmes raisons de sensibilité du marché du travail, de traiter avec précaution ces questions, à la lumière notamment des débats sur le livre vert sur les migrations économiques. Celui-ci vient d'être présenté en janvier 2005 et n'a pas encore fait l'objet de la discussion de fond qu'il appelle.

· Mieux affirmer l'objectif de la cohésion sociale

Il est regrettable que la question de la cohésion sociale ne soit pas abordée d'une manière plus large qu'elle ne l'est. Bien que la Commission indique en introduction de sa communication souscrire à cet objectif, il ne fait l'objet que d'une rubrique de l'axe intitulé « une société plus solidaire ». Deux types de mesures seulement sont annoncés : une initiative sur les dispositifs de revenu minimum et l'intégration des exclus du marché du travail ; l'opération 2010, année européenne de la lutte contre l'exclusion et la lutte contre la pauvreté.

Il est par conséquent à craindre que le fond de la question, les conditions d'un partage suffisamment harmonieux des fruits de la croissance, ne soit pas traité.

La question de l'harmonisation sociale entre les Etats membres et principalement celle du rattrapage progressif, par le haut, des Etats les moins avancés parmi les nouveaux adhérents, n'est pas évoquée.

En faisant l'impasse sur cet élément, pourtant essentiel, la Commission néglige d'abord un aspect fondamental de l'adhésion des peuples à la construction européenne, dont le degré dépend largement, de toute évidence, des perspectives de progrès qu'ils anticipent.

De même, l'absence de mention de la question des travailleurs pauvres dans certains pays, alors même que la notion d'emploi décent est mise en avant par le document au titre des objectifs généraux, justifie certaines appréhensions.

· Affirmer l'objectif de l'intégration des personnes issues de l'immigration

Alors qu'un grand nombre d'Etats membres parmi les plus anciens doit faire face à ce défi, l'Agenda ne prévoit pas de disposition sur les politiques d'intégration, dont il faut convenir, sauf à risquer de les voir définitivement échouer, qu'elles ne se résument pas à des seules actions de lutte contre les discriminations.

Il faut en effet rappeler que la croissance ne crée pas nécessairement d'une manière spontanée les conditions d'une telle intégration.

Il serait donc souhaitable de combler cette lacune, précisant notamment les principales orientations permettant d'atteindre cet objectif.

· Inscrire l'ambition du développement de l'actionnariat salarié et, au-delà, de l'actionnariat populaire

La réussite d'une stratégie aussi exigeante et ambitieuse que celle de Lisbonne repose sur une meilleure association des salariés aux objectifs et stratégies des entreprises.

Il convient donc de compléter l'Agenda social par une référence affirmée à la participation des salariés, et au développement de l'actionnariat salarié.

Une telle mention permettrait de combler les inégalités entre les Etats membres, les entreprises et les secteurs d'activité.

Au-delà, le même objectif vaut pour le développement de l'actionnariat populaire, qui constitue dans le contexte actuel un complément indispensable au développement des fonds de pension, car reposant sur une autre approche du capital économique et industriel.

· Conclusion :

La présentation de ce document par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 16 février 2005, a été suivi d'un débat.

Le Président Pierre Lequiller a souligné que l'Europe devait avancer sur les sujets sociaux pour être populaire. Certains considèrent que les systèmes sociaux relèvent de l'identité nationale et des compétences de chaque Etat. Ce débat a d'ailleurs eu lieu à la Convention. Mais il est essentiel de progresser sur ces questions, pour que l'Europe n'ait pas qu'une image exclusivement économique, laquelle n'est pas bonne. Il a estimé que la Délégation, en l'espèce tenue par les délais d'examen de l'Agenda social, devrait approfondir ces sujets.

M. Jérôme Lambert a déploré les conditions dans lesquelles la Délégation est conduite à examiner l'Agenda social. Il a affirmé largement partager la position du rapporteur. L'Agenda comporte surtout des affirmations de principe allant dans le bon sens, auxquelles on ne peut s'opposer, mais dont on ne peut évidemment se contenter. Il est regrettable que l'une des seules avancées concerne la consultation des partenaires sociaux sur les restructurations, car en la matière, une telle consultation intervient généralement trop tard. La priorité devrait plutôt être de prévenir ces restructurations. Il faut effectivement être prudent sur l'objectif affiché d'un véritable marché européen du travail. Les imprécisions relatives aux services sociaux d'intérêt général sont préoccupantes, et il est regrettable que l'objectif de cohésion sociale ne soit pas abordé de manière plus large.

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a indiqué que pour éviter les restructurations, il convient avant tout de définir une stratégie industrielle qui permette de s'affirmer sur le marché mondial. C'est un élément novateur et important de la réactivation de la stratégie de Lisbonne.

Le Président Pierre Lequiller a rappelé que M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois, a été élu président de l'Eurogroupe à l'automne dernier. Il constitue un contrepoids politique à la Banque centrale européenne, ce qui représente un progrès important.

MM. Jean-Claude Lefort et Jérôme Lambert ont souligné que le président de la Banque centrale européenne n'aura pas à tenir compte des orientations définies par le président de l'Eurogroupe, l'indépendance de la Banque centrale européenne étant garantie par le traité, qui n'a pas été modifié sur ce point.

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a estimé que la responsabilité de la Réserve fédérale (Fed) américaine devant le pouvoir politique est plus étendue que celle de la Banque centrale européenne (BCE), car son indépendance n'est garantie que par un acte du Congrès. Ce dernier peut plus facilement le modifier que l'on ne peut réviser le traité. L'indépendance de la Fed est donc moins importante que celle de la BCE.

M. Pierre Forgues a souhaité obtenir des précisions sur ce qu'il fallait entendre par la création d'un « Forum de haut niveau » sur les restructurations, ainsi que par une « politique démographique dynamique ». Il a regretté que l'Agenda n'aborde pas l'essentiel, c'est-à-dire l'harmonisation sociale entre les Etats membres et principalement le rattrapage, par le haut, des Etats les moins avancés.

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a indiqué que le Forum de haut niveau sur les restructurations aura pour mission d'animer un débat sur cette question. En ce qui concerne la politique démographique, il faut en priorité assurer le renouvellement des générations, en agissant sur des facteurs tels que le logement, les aides aux familles ou l'école. Il y a en Europe un écart entre le nombre d'enfants qui naît par foyer et le nombre d'enfants désiré par les parents. Quant à l'harmonisation, elle doit également permettre d'être compétitif, d'assurer le plus haut niveau d'emploi et de renforcer la cohésion sociale.

La Délégation a pris acte de la communication de la Commission sur l'Agenda social.

VII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2529 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des ports 163

E 2533 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 169

E 2681 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 173

E 2699 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles 175

E 2795 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) 183

E 2817 Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 187

DOCUMENT E  2529

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'amélioration de la sûreté des ports

COM (04) 76 final du 10 février 2004

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 mars 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne.

- Avis du Parlement européen.

- Avis du Comité économique et social.

- Avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement vise à améliorer la sûreté dans les espaces portuaires, non plus limitée à l'interface port-navire, comme définie par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, mais de l'ensemble des sites portuaires. Cette démarche devra s'étendre aux personnes qui travaillent ou transitent dans les ports, aux infrastructures et installations et aux moyens de transport. Cette proposition est le fondement de contraintes à l'égard des Etats membres : définition de l'espace portuaire, création de structures de contrôle, d'évaluation, d'une autorité de sûreté portuaire, de correspondants entre les Etats membres, de procédures d'inspection par la Commission des mesures prises par les Etats membres, de gestion de l'information.

Considérant, d'une part, les conséquences de cette proposition en droit interne, qui relèvent par nature du domaine législatif et, d'autre part, ses conséquences financières importantes, cette proposition relève du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La présente proposition de directive s'inscrit dans le cadre d'initiatives déjà prises au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Union européenne en vue de renforcer la sûreté dans les ports.

Les travaux de l'OMI ont conduit à l'adoption :

- d'une modification de la convention sur la sécurité de la vie humaine en mer dite SOLAS visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritime ;

- du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) intégré dans SOLAS et qui pose les principes fondateurs des mesures standardisées de sûreté et de sécurité à mettre en œuvre à bord des navires et dans les installations portuaires.

Ces mesures ont été incorporées dans la législation communautaire par le règlement 2004/725.

Les Etats membres et la Commission ont estimé que l'Union européenne devait continuer à aller de l'avant en mettant en place son propre régime de sûreté portuaire. En effet, le règlement 2004/725 ne concerne que l'interface entre les ports et les navires, c'est-à-dire le terminal : il s'agit de compléter et d'appuyer ces mesures en englobant l'ensemble de la zone portuaire.

En outre, lors du Conseil européen du 25 mars 2004, les Chefs d'Etats ont adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme dans laquelle ils appellent l'Union à prendre des initiatives pour renforcer la sûreté maritime et portuaire.

C'est en vue de répondre à ces différentes préoccupations que la Commission a édicté la présente proposition de directive.

Celle-ci prévoit notamment :

- la désignation d'agents de sûreté des ports, la mise en place de plans de sûreté portuaire eux-mêmes fondés sur une évaluation préalable de sûreté, et sous la responsabilité des autorités de sûreté portuaire. Ce dispositif est voisin de celui qui existe déjà dans les ports français en vertu d'instructions ministérielles prises dans les années 1990 ;

- des procédures d'inspection pour contrôler la mise en œuvre des mesures de sûreté portuaire.

· Etat d'avancement des travaux au plan communautaire

1) Au sein du Conseil

Lors du Conseil Transports du 10 juin 2004, qui avait examiné la proposition pour « orientation générale », trois points étaient en suspens :

- la compétence communautaire ;

- la possibilité ouverte à la Commission de procéder à des inspections ;

- le renforcement de la sûreté du transport de passagers

a) La compétence communautaire

Un groupe d'Etats, menés par l'Allemagne et l'Italie, ont considéré que l'Union européenne n'était compétente au titre de la sûreté des transports qu'à la limite de l'interface port-navire et non sur les zones terrestres des ports.

En revanche, la France a adhéré à l'analyse du service juridique du Conseil, selon laquelle l'Union a compétence à agir dans ce domaine. Elle a ainsi estimé que la compétence communautaire existait dès lors qu'il s'agit de textes relatifs aux transports à la différence de ceux qui rappellent que l'OMI n'a pas légiféré au-delà des « installations portuaires ».

Le Conseil a, quant à lui, décidé de limiter le champ d'application de la proposition aux ports et en a exclu les installations militaires dans les ports, alors que la Commission y a inclus les « zones adjacentes ».

b) Les inspections de la Commission

La Commission a rappelé que le principe de telles inspections existait déjà dans le domaine du transport aérien.

En revanche, au nom du principe de subsidiarité, l'Allemagne, appuyée par dix autres Etats (dont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas), a souhaité l'abrogation de l'article 14, relatif aux inspections.

Pour sa part, la France est plutôt favorable à des inspections, en l'absence desquelles la directive n'aurait presque plus de valeur normative ; de plus, elle soutient l'argument de la Commission selon lequel il convient d'adopter une approche coordonnée en matière d'inspections face aux interventions unilatérales américaines à venir dans le secteur. Cependant, la délégation française a conservé sa neutralité sur ce point pour trois raisons :

- elle est sensible à l'argument selon lequel la Commission cherche par ce biais à étendre son champ d'action et à créer un précédent ; la France avait ainsi adopté une position mitigée sur la question des inspections dans le domaine aérien ;

- une position de neutralité est attendue par les partenaires de la France les plus opposés à cette disposition (Allemagne), en échange d'un soutien sur les autres points maritimes ;

- la position dure de la Commission risque d'entraîner un blocage sur le texte auquel la France ne veut en aucune façon s'associer, étant favorable à un accord rapide.

Le Conseil s'est rangé au point de vue de la majorité des Etats membres et a supprimé l'article 14, qui autorise la Commission à effectuer des inspections en vue de contrôler l'application de la directive par les Etats membres.

c) Le transport de passagers

Au cours de la discussion sur la proposition de directive, la Commission a présenté un amendement tendant à renforcer la sûreté du transport maritime de passagers.

A la différence de la Grèce, qui a souhaité affaiblir la portée de cet amendement, la France a considéré que le principe du renforcement de la sûreté du transport de passagers rejoignait ses préoccupations, tout en ayant estimé que les dispositions proposées devraient figurer prioritairement dans les plans de sûreté des installations portuaires et non dans les plans de sûreté des ports.

Le Conseil a finalement adopté une rédaction de compromis qui a donné satisfaction à la Grèce et a conduit la France et l'Allemagne à lever leur réserve.

2) Le Parlement européen

Dans son projet de rapport, Mme Jeanine Hennis-Plasschaert, rapporteure de la Commission des Transports, s'est déclarée favorable au principe du texte de la Commission, lequel, selon elle, permet d'opter pour une stratégie européenne harmonisée propre à prévenir toute distorsion de concurrence entre les ports européens.

Pour autant la rapporteure a déploré que la Commission ait retenu l'instrument de la directive, au lieu d'étendre le champ d'application du règlement 2004/725 à l'ensemble des zones portuaires, ce qui, à ses yeux, fait parfois double emploi.

Parmi les amendements que la rapporteure a déposés, l'un tend à encadrer les inspections de la Commission, afin d'éviter qu'elles n'entraînent des charges administratives supplémentaires. On observera donc que la rapporteure, à la différence du Conseil, souhaite le maintien des inspections.

· Conclusion :

Le principe de la proposition de la directive mérite d'être soutenu, car il doit permettre à l'Union de renforcer son dispositif de lutte contre le terrorisme. En outre, comme on l'a rappelé, la France est favorable à son adoption rapide.

La Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 16 février 2005, même si, d'après les informations qui ont été communiquées au rapporteur, la présidence luxembourgeoise doit reprendre contact avec le Parlement européen en vue de faire préciser sa position exacte vis-à-vis du texte adopté par le Conseil et lui demander de travailler à un compromis.

DOCUMENT E  2533

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage

COM (04) 127 final du 24 février 2004

· Base juridique :

Article 95, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 mars 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de directive présentée, eu égard à la situation spécifique des nouveaux Etats membres de l'Union européenne, se borne à proroger pour ces pays le délai de mise en œuvre des objectifs de valorisation et de recyclage, prévus par la directive 94/62/CE révisée, relative aux « emballages et aux déchets d'emballage », dont les échéances étaient fixées au 31 décembre 2008 et qui sont ainsi reportées au 31 décembre 2012.

En raison du principe de parallélisme retenu par le Conseil d'Etat, et dès lors que la directive 94/62/CE, comme sa révision qui ne concernait que la fixation du seul taux de valorisation et de recyclage effectuée en 2001, ont été considérées comme relevant en droit interne de la compétence du législateur, la présente proposition ne peut que ressortir de cette même compétence.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Le Gouvernement observe que ce texte ne concerne que les nouveaux Etats membres et qu'il n'y a pas de transposition à prévoir.

· Commentaire :

La récente directive 2004/12/CE a modifié la directive 94/62/CE afin, notamment, de fixer des objectifs de valorisation et de recyclage des déchets d'emballages plus ambitieux d'ici au 31 décembre 2008.

Les dix nouveaux Etats membres n'ont pas participé aux négociations concernant cette directive et cette législation n'est pas couverte par les traités d'adhésion. A l'occasion de consultations engagées par la Commission, plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils souhaitaient bénéficier d'une prolongation du délai de mise en œuvre des objectifs fixés par ce texte. La présente proposition vise à donner satisfaction à cette demande, en reportant l'échéance au 31 décembre 2012, pour les dix nouveaux Etats membres. La Commission estime que ce report devrait permettre de réduire les coûts liés à la mise en place des infrastructures de collecte de tri et de traitement nécessaires.

· Calendrier prévisionnel :

Dans sa séance du 17 novembre 2004, le Parlement européen a approuvé cette proposition en première lecture, mais a adopté un amendement tendant à proroger le délai de façon différenciée selon les Etats concernés, afin de prendre en considération les demandes formulées par ces derniers lors de la concertation avec la Commission. Cette prorogation pourrait aller jusqu'au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

La Commission avait initialement écarté la fixation de délais spécifiques à chaque pays, au motif que les facteurs géographiques et politiques ou historiques ne sauraient justifier une introduction sensiblement plus lente du recyclage et de la valorisation des emballages dans certains pays par rapport à d'autres. Néanmoins, elle ne s'oppose pas à l'amendement du Parlement.

A ce jour, aucune date n'a encore été fixée pour l'examen de ce texte par le Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2681

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

Portant modification du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

COM (04) 550 final du 11 août 2004

· Base juridique :

Article 57 du traité d'adhésion du 16 avril 2003 (adaptation des actes communautaires non prévue par ledit traité).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sans intervention du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le règlement qu'il s'agit de modifier, lequel contient des mesures de police portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, détermine les règles permettant à l'Union européenne de respecter ses engagements en matière de production d'HCFC. Le présent projet, qui ne vise qu'à modifier la date de référence applicable aux pays nouvellement adhérents à l'Union, n'emporte pas de modification de ces principes et pourrait être regardé comme relevant du pouvoir réglementaire mais, dès lors que le règlement modifié a été regardé comme législatif, la proposition relève elle-même du domaine législatif.

· Commentaire :

Afin de lutter contre l'appauvrissement de la couche d'ozone, le règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 a imposé aux producteurs et aux importateurs de l'Union européenne des quotas de commercialisation relatifs aux hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Ces quotas ont été établis en prenant comme base de référence l'année 1999.

Toutefois, à la suite de leur adhésion, plusieurs des dix nouveaux Etats membres ont demandé une adaptation de ce dispositif de façon à refléter la réalité commerciale, qui a profondément évolué dans ces pays au cours de ces dernières années avec, en particulier, l'arrivée de nouvelles entreprises.

Le présente proposition de règlement vise donc à modifier la date de base pour les producteurs et importateurs d'HCFC des dix nouveaux Etats membres. Il est proposé de retenir la moyenne de 2002 et 2003, au lieu de se référer à 1999.

Cette décision n'aurait aucune conséquence environnementale car le quota total de commercialisation ne change pas.

· Calendrier prévisionnel :

Aucune date n'a été fixée à ce jour pour l'examen de ce texte par le Conseil.

Il est à noter que le règlement s'appliquera de façon rétroactive, à partir du 1er mai 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2699

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles

COM (04) 582 final du 14 septembre 2004

· Base juridique :

Article 95 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er octobre 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Dès lors que la proposition de directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles avait été considérée comme devant être soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, la présente proposition, qui tend à modifier la directive 98/71/CE doit elle-même, en tout état de cause, être soumise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

I. La proposition de directive vise à libéraliser totalement le marché des pièces détachées automobiles externes

La proposition de directive qui nous est aujourd'hui soumise concerne les pièces de rechange visibles des produits complexes. Elle vise à supprimer pour ces pièces la protection du dessin ou modèle, telle que définie par la directive 98/71. Celle-ci octroie un droit exclusif à l'auteur d'un dessin nouveau et original de l'apparence d'un produit ou d'une pièce. La durée de protection maximale est de 25 ans.

Bien que la proposition concerne l'ensemble des pièces de rechange des produits complexes (par exemple les appareils électroménagers, l'horlogerie), le marché sur lequel elle aurait le plus de conséquences est celui des pièces de rechange automobiles extérieures et visibles, telles que les éléments de carrosserie, les phares et les vitrages.

L'article 14 de la directive 98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles dispose dans sa rédaction actuelle que les Etats membres maintiennent les dispositions existantes concernant la protection des pièces de rechange. Les Etats ayant déjà libéralisé ce secteur ne sont pas autorisés à rétablir une protection juridique. Au total, 15 Etats membres ont souhaité maintenir la protection des pièces détachées : la France et l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, le Danemark, la Finlande, le Portugal et la Suède, ainsi que les nouveaux Etats membres, sauf la Lettonie et la Hongrie.

Les enjeux économiques liés à une réforme sont importants : le marché des pièces de rechange automobiles concernées par la proposition représente de 9 à 11 milliards d'euros par an, sur un marché global des pièces détachées automobiles dans l'Union européenne de 42 à 45 milliards d'euros. Selon les données fournies par le Comité des constructeurs français d'automobiles, 50 000 emplois industriels sont liés à la production des pièces détachées en France.

La Commission propose la suppression de la protection juridique des pièces de rechange dans un délai de deux ans après l'adoption de la directive, ce qui aboutirait à une libéralisation totale de ce marché.

Lors de la négociation de la directive de 1998, la Commission souhaitait déjà obtenir une telle libéralisation (en maintenant toutefois une protection juridique d'une durée de trois ans) mais plusieurs Etats membres, dont la France, s'y étaient opposés. Un compromis avait été trouvé dans la rédaction de l'article 14, déjà évoqué, et de l'article 18, qui prévoit une révision des dispositions relatives aux pièces de produits complexes au plus tard en octobre 2005.

La Commission justifie sa proposition par la volonté d'approfondir le marché intérieur et de renforcer la concurrence. Elle évalue à 85% la part de marché des constructeurs et estime que la libéralisation aurait des effets positifs pour les PME et les consommateurs.

II. Plusieurs arguments plaident contre cette réforme

1) Cette libéralisation freinerait l'innovation et la recherche

Les constructeurs automobiles européens investissent fortement dans la recherche et l'innovation - par exemple, cet investissement est estimé à 7% du chiffre d'affaires des constructeurs français. Cet effort concerne notamment la conception des pièces détachées extérieures, qui répond à des exigences esthétiques, aérodynamiques techniques et de sécurité.

Il est parfaitement légitime que ceux qui réalisent initialement ces investissements voient ensuite leurs créations protégées. En cas de libéralisation, seules les pièces les plus rentables, c'est-à-dire les plus courantes et celles des véhicules récents, seraient copiées. Les concurrents éventuels attendraient quelques années après la création d'un modèle afin de constater ou non sa réussite et de déterminer ainsi la rentabilité de la production de pièces détachées. Les constructeurs prendraient les risques au départ, sans pouvoir les amortir par la suite. Ils seraient donc amenés à amortir leurs investissements de recherche et d'innovation par une hausse du prix de vente des modèles ou à réduire ces mêmes investissements.

Alors que l'Union européenne s'est fixé lors du Conseil européen de Lisbonne en 2000 des objectifs ambitieux en termes d'innovation et de recherche, une telle réforme compromettrait une partie de l'effort de l'industrie automobile en ce domaine.

La protection de la propriété intellectuelle est un enjeu décisif pour l'innovation. La démarche de la Commission paraît à cet égard peu cohérente car au plan international, dans le cadre de l'OMC, l'Union européenne défend la propriété intellectuelle, par exemple en affichant la volonté de lutter contre la contrefaçon.

2) La réforme proposée menace la compétitivité et l'emploi

Le marché de l'automobile en Europe se caractérise par une profitabilité plus faible qu'aux Etats-Unis et au Japon, en raison du type de voitures le plus demandé (petites voitures, diesel), ainsi que du niveau d'exigence des normes de consommation et d'environnement.

La libéralisation du marché des pièces détachées affaiblirait la compétitivité de l'industrie automobile européenne par rapport à ses concurrents. A cet égard, il faut noter qu'au Japon, une protection de 15 ans des pièces détachées existe, tandis qu'aux Etats-Unis, les dispositions varient selon les Etats mais des normes strictes existent même dans les Etats ayant libéralisé ce secteur.

La Commission estime que l'ouverture du marché des pièces détachées permettrait le développement d'activités pour les PME européennes et pourrait avoir un impact positif sur l'emploi.

Bien au contraire, il faut remarquer que le développement du marché des pièces détachées ne peut être que limité. Il ne dépend que de la croissance de la circulation et de la fréquence des accidents, qui, fort heureusement, diminue du fait des efforts en matière de sécurité routière.

La libéralisation n'entraînerait pas de hausse de la production d'automobiles ni de pièces détachées. Le nombre d'emplois resterait, au mieux, stable. Le seul effet possible de la réforme proposée est donc une modification de la répartition des emplois.

Cette modification ne profitera pas aux PME européennes. Il faut en effet s'attendre, dans l'hypothèse d'une libéralisation, à des délocalisations hors de l'Union européenne, phénomène qui existe déjà pour le marché concerné mais de façon encore limitée. Ainsi, en France, les pièces de carrosserie pour le marché européen sont embouties dans les usines des constructeurs. En revanche, pour d'autres pièces, les constructeurs font appel à des entreprises sous- traitantes dont les activités peuvent être implantées hors d'Europe. En tout état de cause, les coûts salariaux inférieurs pratiqués en Asie et l'existence, principalement à Taiwan, de grandes entreprises de production de pièces détachées, déjà implantées dans les marchés libéralisés en Europe et aux Etats-Unis, amènent à penser que l'effet de la libéralisation sur l'emploi dans l'Union européenne sera négatif.

3) La proposition n'apporte pas de solution aux problèmes de sécurité qui résulteraient de la libéralisation

La question de la conformité des pièces copiées aux normes de sécurité n'est pas résolue par la proposition de directive. Celle-ci prévoit seulement que les Etats membres devront veiller à l'information des consommateurs sur l'origine des pièces de rechange.

La réaction des pièces extérieures en cas de choc est déterminante pour la sécurité des piétons. La directive « Choc piéton » du 17 novembre 2003 vise à renforcer la qualité de ces pièces (capots, pare-chocs, ailes) en cas de collision avec un piéton. Des pièces copiées peuvent être de moindre qualité, notamment du fait des matériaux utilisés. Bien que cela ne soit pas son objet, la protection des dessins et modèles joue actuellement un rôle en matière de sécurité.

Les constructeurs procèdent à des tests des pièces concernées sur les véhicules complets, ce qui ne sera pas possible pour les fabricants de pièces détachées autres que celles d'origine.

Enfin, la proposition de directive ne traite pas de la question de la traçabilité et du contrôle, pourtant déterminants pour la sécurité. Il n'existe pas actuellement de certification des pièces concernées.

4) Les bénéfices pour les consommateurs seraient inexistants

Selon la Commission, la libéralisation devrait se traduire par une baisse des prix des pièces détachées, au bénéfice des consommateurs. Plusieurs éléments peuvent cependant amener à douter fortement des effets d'une libéralisation sur les prix.

Tout d'abord, les consommateurs sont séparés des producteurs de pièces par de nombreux intermédiaires (distributeurs, réparateurs et assureurs) et la répercussion d'une baisse des prix des pièces sur le coût de la réparation et les primes d'assurances est très incertaine.

Ensuite, les pièces autres que les pièces d'origine nécessitent des ajustements et donc un temps de montage plus élevé, ce qui accroît le coût des réparations.

Enfin, des études montrent qu'au Royaume-Uni, où le secteur est libéralisé depuis une vingtaine d'années, le prix des pièces n'est pas inférieur à ceux pratiqués en France et en Allemagne.

La proposition de directive a fait l'objet de discussions au niveau du groupe d'experts compétent du Conseil. La France, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et l'Autriche, y sont opposés, ce qui constitue une minorité de blocage. Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, l'Italie et la Lituanie y sont favorables.

Le Parlement européen n'a pas encore commencé ses travaux.

Il est important, pour toutes les raisons évoquées, de s'opposer à la proposition, ce qui soutiendra le Gouvernement français dans la négociation.

· Conclusion :

Ce document a été présenté par M. Pierre Forgues, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 8 février 2005.

Le Président Pierre Lequiller a remarqué que la proposition de directive avait été élaborée par la précédente Commission et par l'ancien commissaire au marché intérieur, M. Frits Bolkestein. Le nouveau commissaire à l'industrie et aux entreprises, M. Günter Verheugen, est aujourd'hui sensible aux réticences de l'Allemagne et de la France.

M. Christian Philip a estimé que la proposition soulevait des difficultés mais que la notion de marché intérieur ne pouvait conduire à exclure certains secteurs. Tout en s'opposant à la proposition, il faut éviter de condamner le principe même de libéralisation.

Après les observations du Président Pierre Lequiller, le rapporteur, a accepté, dans le point 2, de substituer aux mots « la libéralisation » les mots « les modalités de la libéralisation ».

Compte tenu de ces observations, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles (COM (2004) 582 final),

- Considérant que la suppression de la protection juridique des dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange des produits complexes limiterait les possibilités pour les constructeurs automobiles d'amortir leurs investissements dans la conception de ces pièces et constituerait de ce fait un frein à la recherche et à l'innovation de l'industrie dans ce domaine,

- Considérant que les modalités de la libéralisation proposée du marché des pièces détachées auraient des conséquences négatives pour l'emploi dans l'Union européenne,

- Considérant que cette réforme ne manquerait pas d'engendrer des problèmes au plan de la sécurité, que, curieusement, la proposition de directive ne prend pas en compte, et n'apporterait très vraisemblablement aucun bénéfice aux consommateurs,

S'oppose à la proposition de directive. »

Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

- Mme Martine HIANCE, directrice générale adjointe de l'INPI

- M. Bertrand GEOFFRAY, INPI

- M. Hubert PERREAU, Directeur du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles

- Mme Nelly MIGNOTTE, Comité des Constructeurs Français d'Automobiles

- M. Luc BASTARD, Renault

- M. Marc BEAULIEU, PSA

- Mme Louise d'HARCOURT, Renault

- M. Hervé PICHON, PSA

- M. Pierre CLIN, CGPME

- M. Dominique BROGGIO, CGPME

- M. Guillaume ROSENWALD, Fédération française des sociétés d'assurances

- M. Jean-Paul LABORDE, Fédération française des sociétés d'assurances

Le rapporteur a recueilli l'avis du Bureau européen des Unions de consommateurs (B.E.U.C.).

DOCUMENT E 2795

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME)
(2001-2005)

COM (04) 781 final du 7 décembre 2004

· Base juridique :

Article 157, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 décembre 2004.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité).

· Avis du Conseil d'Etat :

Acte de nature législative.

Ce projet d'acte prévoit un engagement de dépenses, sur plusieurs années dont le montant et la durée sont précisément établis.

· Motivation et objet :

La proposition de décision vise à proroger le programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2006 et à majorer le montant financier de référence de 81,5 millions d'euros.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le développement de l'esprit d'entreprise en Europe s'inscrit dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et des objectifs ambitieux fixés par l'agenda de Lisbonne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Adopté le 20 décembre 2000, le programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) est un programme qui poursuit l'objectif d'améliorer l'environnement des entreprises en Europe. Le programme est coordonné par la DG Entreprises et ses activités sont regroupées en trois piliers :

- le pilier « politique de développement de l'entreprise » par lequel la Commission et les Etats membres lancent des études et diffusent des recommandations visant des politiques destinées à améliorer l'environnement global des entreprises ;

- le pilier « réseau des Euro-Info Centres qui soutient des centres d'information locaux partout en Europe, afin de faciliter l'accès des entreprises aux services, programmes et réseaux communautaires de soutien ;

- le pilier « instruments financiers » destiné à améliorer l'environnement financier des entreprises, en particulier celui des PME.

Une évaluation externe du programme a été menée par des experts indépendants. Il en résulte que le MAP a atteint ses objectifs globaux et que ses instruments ont été efficaces.

Le programme proposé pour succéder au programme 2001-2005 aurait dû commencer en 2006, et prendre fin en 2010, date prévue pour la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne. Toutefois, la Commission semble s'orienter vers un programme-cadre plus global destiné à stimuler l'innovation et la compétitivité, dans le contexte des nouvelles perspectives financières 2007-2013 et du 7ème programme-cadre pour la recherche. Ce nouveau programme-cadre devrait prendre effet le 1er janvier 2007.

Afin d'assurer la continuité du soutien communautaire à la compétitivité des PME, la Commission propose, par la présente décision, de proroger le programme actuel pendant un an, jusqu'au 31 décembre 2006, et de majorer le montant financier de référence de 81,5 millions d'euros.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas exprimé de position particulière sur ce texte au cours des réunions de groupe.

· Calendrier prévisionnel :

L'adoption de la proposition de décision doit intervenir avant la fin de la présidence luxembourgeoise.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.

DOCUMENT E 2817

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

COM (04) 827 final du 14 janvier 2005

De caractère technique, cette proposition tend à modifier la liste des noms, en langue nationale, des procédures d'insolvabilité et de liquidation encadrées par le règlement applicable en la matière.

Dans ce but, elle tient compte des notifications de changements de dénominations adressées à la Commission par la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(10) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(11), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

Af. Economiques

Robert Lecou

   

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies
au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs
de la délégation

par les députés

en séance publique

en commission

23

7

21

4

12

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2757

Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

2016

35

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 24 décembre 2004.

E 2737 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/746/CE du Conseil autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. (COM (2004) 692 final) (Adoptée le 7 décembre 2004)

E 2713 Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie. (COM (2004) 639 final) (Adoptée le 15 novembre 2004)

E 2712 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège. (COM (2004) 616 final) (Adoptée le 2 décembre 2004)

E 2705 Proposition de décision du Conseil autorisant la France et l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. (COM (2004) 598 final) (Adoptée le 7 décembre 2004)

E 2685 Proposition de décision du Conseil approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. (COM (2004) 556 final) (Adoptée le 11 octobre 2004)

E 2679 Lettre de la Commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume d'Espagne en date du 4 août 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme.
(SG A.2 (2004) D/6946) (Adoptée le 7 décembre 2004)

E 2678 Lettre de la Commission européenne du 4 août 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en date du 4 août 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (SG A.2 (2004) D/6945 ) (Adoptée le 19 novembre 2004)

E 2663 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération [paraphé le 16-12-2003] entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. (COM (2004) 520 final) (Adoptée le 11 octobre 2004)

E 2645 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction. (COM (2004) 451 final) (Adoptée le 29 novembre 2004)

E 2625 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(COM (2004) 371 final) (Adoptée le 11 octobre 2004)

E 2622 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision n° 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan. (COM (2004) 513 final) (Adoptée le 4 octobre 2004)

E 2620 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan modifiant l'accord [du 22-07-2002] entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. [modification des limites quatitatives de 2004] (COM (2004) 514 final) (Adoptée le 4 octobre 2004)

E 2573 Rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) n° 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur. (COM (2004) 233 final) (Adoptée le 22 novembre 2004)

E 2561 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice.
(COM (2004) 197 final) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2549 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion.
(COM (2004) 163 final) (Adoptée le 16 novembre 2004)

E 2545 Lettre de la Commission européenne du 26 mars 2004 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA. (SG (2004) D/2362) (Adoptée le 2 novembre 2004)

E 2510 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyana, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république d'Ouganda, la république du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le royaume du Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité-et-Tobago, la république de Zambie et la république du Zimbabwe concernant l'adhésion de la république du Mozambique au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'Accord de partenariat ACP-CE. (COM (2004) 51 final) (Adoptée le 30 mars 2004)

E 2477 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. (COM (2003) 797 final) (Adoptée le 16 novembre 2004)

E 2465 Proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne. (COM (2003) 705 final) (Adoptée le 2 novembre 2004)

E 2463 Proposition de Règlement du Conseil établissant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à cette fin la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun. (COM (2003) 664 final) (Adopté le 13 décembre 2004)

E 2447 Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. (COM (2003) 687 final) (Adoptée le 26 octobre 2004)

E 2425 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud : Proposition de la Commission européenne en date du 23 octobre 2003. (COM (2003) 627 final) (Adoptée le 27 octobre 2004)

E 2367 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs). (COM (2003) 443 final) (Adoptée le 27 octobre 2004)

E 2358 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto. (COM (2003) 403 final) (Adoptée le 27 octobre 2004)

E 2340 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/ CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. (COM (2003) 366 final) (Adoptée le 16 novembre 2004)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 25 janvier 2005.

E 2789 Proposition de règlement du Conseil établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde, et modifiant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil. (COM (2004) 746 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2788 Projet de décision du Conseil en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par le titre IV de la troisième partie dudit traité. (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2770 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. (COM (2004) 794 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2769 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan. [2005]
(COM (2004) 717 final) (Adopté le 20 décembre 2004 )

E 2768 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. (Adoptée le 22 décembre 2004)

E 2760 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. [2005]
(COM (2004) 722 final) (Adoptée le 20 décembre 2004)

E 2759 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. (COM (2004) 720 final) (Adoptée le 20 décembre 2004)

E 2758 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 3030/93 et (CE) nº 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers. (COM (2004) 713 final) (Adoptée le 13 décembre 2004)

E 2750 Proposition de décision du Conseil modifiant, d'une part, le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d'autre part, le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. (COM (2004) 710 final) (Adoptée le 22 décembre 2004)

E 2749 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les Etats membres ayant adhéré à l'Union en 2004. (COM (2004) 685 final) (Adoptée le 20 décembre 2004)

E 2747 Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no. 3906/1989, (CE) 1267/1999, (CE) 1268/1999 et (CE) no. 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie.
(COM (2004) 732 final) (Adopté le 20 décembre 2004)

E 2742 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse. (COM (2004) 671 final) (Adopté le 13 décembre 2004)

E 2736 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, d'autre part, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et no 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne. (COM (2004) 680 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2728 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). (COM (2004) 652 final) (Adoptée le 22 décembre 2004)

E 2707 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord [paraphé le 22-06-2004] entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (COM (2004) 613 final ) (Adopté le 19 novembre 2004)

E 2665 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.
(COM (2004) 522 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2658 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile. (COM (2004) 512 final) (Adopté le 20 décembre 2004)

E 2637 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(COM (2004) 355 final) (Adopté le 22 novembre 2004)

E 2609 Proposition de décision du Conseil relative à l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine.
(COM (2004) 299 final) (Adoptée le 16 novembre 2004)

E 2558 Décision du Conseil relative à la mise en oeuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de certaines parties des dispositions de l'acquis de Schengen. (7331/04) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2532 Proposition de règlement du Conseil établissant des normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports des citoyens de l'UE. (COM (2004) 116 final) (Adoptée le 13 décembre 2004)

E 2527 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne. (COM (2004) 75 final) (Adoptée le 2 juin 2004 )

E 2524 Proposition de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010. (COM (2004) 102 final) (Adoptée le 2 décembre 2004 )

E 2519 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass). (COM (2003) 796 final) (Adopté le 15 décembre 2004)

E 2516 Décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières. (5450/04) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2514 Proposition de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros. Proposition de règlement du Conseil étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux Etats membres non participants.
(COM (2004) 39 final) (Adoptée le 6 décembre 2004)

E 2511-10 Avant projet de budget rectificatif n°10 au Budget général 2004. ( SEC (2004) 1018 final) (Adopté le 14 octobre 2004)

E 2511-8 Avant projet de budget rectificatif n° 8 au Budget général 2004. (SEC (2004) 675 final) (Adopté le 14 septembre 2004)

E 2511-7 Avant-projet de budget rectificatif n° 7 au Budget général 2004. (SEC (2004) 593 final) (Adopté le 14 septembre 2004)

E 2444 Proposition de directive du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. (COM (2003) 657 final) (Adoptée le 13 décembre 2004)

E 2435 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 975/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du règlement (CE) n° 976/1999. (COM (2003) 639 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2359 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects. (COM (2003) 446/2) (Adoptée le 21 avril 2004)

E 2257 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
(COM (2003) 138 final) (Adoptée le 15 décembre 2004)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 25 janvier 2005. Est devenu caduc le texte suivant :

E 2511-9 Avant projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2004. (SEC (2004) 910 final)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Cette proposition n'empêcherait cependant pas un cas similaire, car elle ne vise que les condamnations des ressortissants d'un autre Etat membre, et non les résidents. Seuls le projet de long terme (l'interconnexion des casiers judiciaires nationaux) et l'initiative déposée par la Belgique (cf. infra) permettront d'éviter les graves dysfonctionnements constatés.

2 () Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne, COM (2005) 10 final, 25 janvier 2005.

3 () Avis de l'organe de contrôle commun d'Eurojust, 14439/04 ADD 1, 12 novembre 2004.

4 () Il faut, en effet, bien distinguer sur le plan du droit communautaire les ventes à distance par des entreprises (marchandises expédiées ou transportées par le vendeur ou pour son compte) avec taxation dans le pays de destination et les achats à distance par les particuliers - marchandises expédiées ou transportées par le particulier ou pour son compte - donnant lieu en principe à taxation dans le pays d'origine.

5 () Outre la France, seuls l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont conservé le seuil de droit commun de 100.000 euros. Les autres Etats membres ont opté pour le niveau réduit de 35.000 euros. La Commission a proposé de modifier ce dispositif dans le cadre d'un autre document soumis à l'examen de la Délégation (document E 2761), avec un seuil global de 100 000 euros applicable à l'ensemble des opérations intervenues dans tous les Etats membres.

6 () Cf. Annexe III.

7 () Cf. Annexe III.

8 () Cf. Annexe III.

9 () Cf. Annexe III.

10 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

11 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956 et 2016.

© Assemblée nationale